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Ordonnance
relative à l’état-major Centrale nationale d’alarme du Conseil fédéral
(OEMCN)1

du 21 mai 2008 (État le 1 avril 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7499).

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 4, al. 2, de l’organisation de l’armée du 18 mars 20162,3

arrête:

2 RS 513.1

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7499).

1

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance règle les tâches, l’or­gan­isa­tion, la form­a­tion et la mise sur pied de l’état-ma­jor Cent­rale na­tionale d’alarme du Con­seil fédéral (état-ma­jor).

2 Sauf dis­pos­i­tions spé­ciales de la présente or­don­nance, la lé­gis­la­tion milit­aire est ap­plic­able.

Art. 2 Statut  

L’état-ma­jor est sub­or­don­né à l’Of­fice fédéral de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion (OFPP).

Art. 3 Tâche 4  

1 L’état-ma­jor sou­tient l’OFPP dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

2 L’OFPP défin­it la mis­sion de l’état-ma­jor en cas d’en­gage­ment.

4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II 4 de l’O du 11 nov. 2020 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).

Art. 4 Centrale nationale d’alarme  

La CENAL:

a.5
...
b.
pré­pare l’en­gage­ment de l’état-ma­jor;
c.6
...
d.
tient le con­trôle de corps de l’état-ma­jor;
e.
met à dis­pos­i­tion le com­mand­ant de l’état-ma­jor, à con­di­tion qu’une per­sonne qual­i­fiée soit dispon­ible.

5 Ab­ro­gée par l’an­nexe 3 ch. II 4 de l’O du 11 nov. 2020 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).

6 Ab­ro­gée par l’an­nexe 3 ch. II 4 de l’O du 11 nov. 2020 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).

Art. 5 Commandement  

1 Le com­mand­ant de l’état-ma­jor est élu par le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) sur pro­pos­i­tion de l’OFPP.

2 Il a pour tâche:

a.
de di­ri­ger l’état-ma­jor;
b.7
d’as­surer le com­mandement des in­stall­a­tions protégées de con­duite.

3 En ce qui con­cerne les muta­tions de fonc­tion ou de grade des membres de l’état-ma­jor, il a les mêmes com­pétences qu’un com­mand­ant d’une grande unité.

4 Dans le cadre du ser­vice d’ap­pui et du ser­vice ac­tif, l’armée as­sure le ser­vice sanitaire, l’ap­pro­vi­sion­nement de l’état-ma­jor et la pro­tec­tion des in­stall­a­tions protégées de con­duite.8

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II 4 de l’O du 11 nov. 2020 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II 4 de l’O du 11 nov. 2020 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).

Art. 6 Effectif réglementaire  

Le DDPS fixe l’ef­fec­tif régle­mentaire de l’état-ma­jor.

Art. 7 Incorporation  

1 Les em­ployés de l’OFPP as­treints au ser­vice milit­aire et dont la fonc­tion civile cor­res­pond à une fonc­tion spé­ciale de l’état-ma­jor (fonc­tion propre à l’état-ma­jor) sont in­cor­porés dans cette fonc­tion. Ils peuvent être as­treints par con­trat à ef­fec­tuer les ser­vices d’in­struc­tion re­quis dans les deux ans à compt­er de leur in­cor­por­a­tion.9

2 Peuvent être in­cor­porés dans l’état-ma­jor sur de­mande du com­mand­ant de l’état-ma­jor:

a.
les per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire qui dis­posent des con­nais­sances re­quises pour re­m­p­lir des fonc­tions spé­ci­fiques de l’état-ma­jor;
b.10
les em­ployés de l’OFPP as­treints au ser­vice milit­aire dont la fonc­tion civile ne cor­res­pond à aucune fonc­tion propre à l’état-ma­jor;
c.
le nombre de per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire qui sont né­ces­saires pour at­teindre l’ef­fec­tif régle­mentaire dans des fonc­tions non spé­ci­fiques de l’état-ma­jor.

3 Pour être in­cor­porées dans des fonc­tions pro­pres à l’état-ma­jor, les per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire doivent avoir ac­com­pli les ser­vices d’in­struc­tion cités dans l’ap­pen­dice, en dérog­a­tion à l’art. 72, al. 2, let. b, ch. 1, de l’or­don­nance du 22 novembre 2017 con­cernant les ob­lig­a­tions milit­aires (OMi)11.12

4 Les membres de l’état-ma­jor restent rat­tachés à leur arme ou à leur ser­vice aux­ili­aire.

5 La durée d’in­cor­por­a­tion des capi­taines et des of­fi­ci­ers supérieurs d’état-ma­jor qui ne sont pas des­tinés à suivre une form­a­tion com­plé­mentaire dépend des be­soins de l’état-ma­jor, en dérog­a­tion à l’art. 109, al. 3, OMi.13

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7499).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7499).

11 RS 512.21

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7499).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7499).

Art. 8 Attribution et affectation  

Les per­sonnes men­tion­nées à l’art. 6 de la loi fédérale du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire14 peuvent être at­tribuées ou af­fectées à l’état-ma­jor dès qu’elles ont at­teint l’âge de 18 ans ré­vol­us.

Art. 9 Instruction  

1 Le com­mand­ant de l’état-ma­jor fixe pour ce­lui-ci les ser­vices d’in­struc­tion et leur durée par an­née en ac­cord avec le dir­ec­teur de l’OFPP et en com­mu­nique les dates à temps aux membres de l’état-ma­jor as­treints au ser­vice milit­aire.15

2 Il or­gan­ise les ser­vices d’in­struc­tion.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7499).

Art. 10 Convocation  

1 Le com­mand­ant de l’état-ma­jor con­voque les membres de l’état-ma­jor:

a.
aux ser­vices d’in­struc­tion;
b.
à des in­ter­ven­tions dans le cadre d’une mo­bil­isa­tion par un sys­tème d’alerte et après con­sulta­tion du dir­ec­teur de l’OFPP.

2 Les membres de l’état-ma­jor peuvent être ob­ligés par le com­mand­ant de l’état-ma­jor à être joignables en de­hors du ser­vice.

3 La con­voc­a­tion à des ex­er­cices d’alarme ou à des in­ter­ven­tions peut se faire par tout moy­en de com­mu­nic­a­tion qui s’y prête.

4 Le com­mand­ant de l’état-ma­jor peut or­don­ner, si né­ces­saire, l’ac­com­p­lisse­ment du ser­vice en tenue civile.

Art. 11 Accomplissement des services d’instruction  

Les membres de l’état-ma­jor as­treints au ser­vice milit­aire ac­com­p­lis­sent leur ser­vice d’in­struc­tion dans leur fonc­tion:

a.
au sein de l’état-ma­jor;
b.
au sein d’un autre état-ma­jor du Con­seil fédéral;
c.
au sein de form­a­tions de l’armée, dans le cadre d’écoles, de cours ou d’ex­er­cices, de pré­par­a­tions d’ex­er­cices et en par­ticuli­er de cours rel­ev­ant de la coopéra­tion na­tionale pour la sé­cur­ité.
Art. 12 Report du service 16  

Con­formé­ment à l’art. 11, les de­mandes de re­port de ser­vices des membres de l’état-ma­jor sont ex­am­inées in­dépen­dam­ment de la presta­tion par le com­mand­ant de l’état-ma­jor, qui se pro­nonce à leur sujet. Les dir­ect­ives du Groupe­ment de la défense con­cernant les procé­dures d’oc­troi des re­ports du ser­vice sont ap­plic­ables.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7499).

Art. 13 Promotion 17  

Pour ob­tenir une pro­mo­tion, les membres de l’état-ma­jor as­treints au ser­vice milit­aire qui ex­er­cent des fonc­tions pro­pres à l’état-ma­jor doivent avoir ac­com­pli les ser­vices d’in­struc­tion men­tion­nés dans l’ap­pen­dice, en dérog­a­tion à l’art. 72, al. 2, let. b, ch. 1, OMi18.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7499).

18 RS 512.21

Art. 14 Contrôles militaires 19  

En dérog­a­tion à l’art. 4, al. 2, et à l’an­nexe 1a, ch. 1.10.1, de l’or­don­nance du 16 décembre 2009 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’armée et du DDPS20, les con­nais­sances civiles par­ticulières, comme les langues et les form­a­tions spé­ciales des membres de l’état-ma­jor, peuvent être en­re­gis­trées sans leur ac­cord.

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de l’O du 3 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2023 (RO 2023 133).

20 RS 510.911

Art. 15 Exécution  

Le DDPS est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

Art. 16 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 27 novembre 2000 re­l­at­ive à l’état-ma­jor du Con­seil fédéral Cent­rale na­tionale d’alarme21 est ab­ro­gée.

Art. 17 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 15 juin 2008.

Appendice 22

22 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7499).

(art. 7, al. 3, et 13)

Incorporation et promotion des membres de l’état-major astreints au service militaire dans des fonctions propres à l’état‑major

1 Dispositions générales

1.1
Les fonctions de l’état-major qui ne sont pas mentionnées ci-dessous sont soumises aux conditions de promotion et d’incorporation fixées dans l’OMi23.
1.2
Suivant la provenance ou la future fonction du titulaire, le commandant de l’état-major peut ordonner, en accord avec l’état-major de conduite de l’armée, un service spécial de même durée dans l’administration au profit de la CENAL en lieu et place d’un stage de formation d’état-major.

2 Fonctions propres à l’état-major

Les services d’instruction suivants doivent être accomplis pour pouvoir obtenir les grades suivants:

Grade

Fonction

Service d’instruction

1.
lt ou plt

collab spéc

SFEM I, partie 1

2.
cap ou maj

collab spéc ou expert

SFEM I, partie 2

3.
maj

cdt rempl

SFC II, partie 1

4.
maj ou lt col

collab spéc, expert ou chef d’intervention

SFEM II, partie 1/2

5.
lt col

cdt rempl

SFC II, partie 2

6.
col

cdt

SFC II

Légende:

lt
lieutenant
plt
premier-lieutenant
cap
capitaine
maj
major
lt col
lieutenant-colonel
col
colonel
SFEM
stage de formation d’état-major
SFC
stage de formation de commandement

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