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Ordonnance
sur le Service de la Croix-Rouge
(OSCR)

du 29 septembre 2006 (Etat le 1 novembre 2006)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 6 et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)1,

arrête:

1

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance règle:

a.
l’at­tri­bu­tion des membres du Ser­vice de la Croix-Rouge (SCR) à l’armée;
b.
les tâches qu’ac­com­p­lis­sent les membres du SCR dans le cadre de leur ob­liga­tion de ser­vir;
c.
les droits et les devoirs des membres du SCR déro­geant au droit milit­aire;
d.
la col­lab­or­a­tion entre le SCR et l’armée;
e.
l’in­dem­nisa­tion par l’armée des presta­tions fournies par la Croix-Rouge suisse (CRS).

2 Au sur­plus, les membres du SCR ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les milit­aires.

Art. 2 Attribution et tâches  

1 Les membres du SCR sont at­tribués à l’armée en tant que spé­cial­istes. Ils ac­com­plis­sent leurs tâches dans le cadre du ser­vice sanitaire de l’armée.

2 Ils sou­tiennent dans le cadre des ser­vices d’in­struc­tion, de pro­mo­tion de la paix, d’ap­pui et dans le cadre du ser­vice ac­tif:

a.
les ser­vices de soins;
b.
les ser­vices médi­caux, dentaires et phar­ma­ceut­iques;
c.
les ser­vices médico-tech­niques et médico-théra­peut­iques.

3 Ils sont char­gés de promouvoir les règles fon­da­mentales du droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire et les prin­cipes de la Croix-Rouge.

Art. 3 Coordination  

Le SCR et les ser­vices com­pétents de l’armée co­or­donnent l’at­tri­bu­tion et les enga­ge­ments des membres du SCR. La CRS peut, avec l’ac­cord du Groupe­ment Défense, char­ger un autre cadre du SCR de la co­ordin­a­tion.

Art. 4 Recrutement  

La CRS est com­pétente pour re­cruter les membres du SCR. Elle procède au re­cru­tement en col­lab­or­a­tion avec les in­stances com­pétentes de l’armée.

Art. 5 Instruction et durée du service  

1 Les membres du SCR qui ont été at­tribués à l’armée suivent dans le cadre de l’in­struc­tion des troupes sanitaires l’école de re­crues du SCR en ce qui con­cerne l’in­struc­tion de base. L’in­struc­tion est di­visée en deux mod­ules d’une durée de 19 jours chacun: l’in­struc­tion de base générale et l’in­struc­tion spé­ci­fique à la fonc­tion.

2Les membres du SCR ac­com­p­lis­sent au min­im­um six ser­vices d’in­struc­tion des form­a­tions.

3 Les cadres du SCR ac­com­p­lis­sent tous les ser­vices d’in­struc­tion des form­a­tions pre­scrits.

Art. 6 Promotion et mutations  

1 Les membres du SCR peuvent être con­voqués aux écoles de cadres dans la mesure où l’armée prouve la né­ces­sité de pour­voir une fonc­tion de cadre spé­ci­fique. Le chef du SCR fait la pro­pos­i­tion en se fond­ant sur l’ap­pré­ci­ation du com­mand­ant de la form­a­tion à laquelle ils sont at­tribués.

2 L’af­fect­a­tion à une fonc­tion de cadre présup­pose en règle générale l’ac­com­plis­se­ment avec suc­cès de l’in­struc­tion de base et d’un ser­vice d’in­struc­tion au moins, et la pro­mo­tion par la CRS.

Art. 7 Subordination et grades  

1 Les membres du SCR sont sub­or­don­nés pendant le ser­vice au com­mand­ant de la form­a­tion auquel ils sont at­tribués.

2 Ils portent le grade de l’armée auquel vi­ent s’ajouter l’ab­révi­ation «SCR» après la désig­na­tion du grade.

3 Aucun pouvoir de com­mandement milit­aire ne peut dé­couler des grades de la Croix-Rouge.

Art. 8 Equipement  

1 Les membres du SCR reçoivent de l’armée leur équipe­ment per­son­nel ain­si que la carte d’iden­tité du per­son­nel sanitaire et de l’as­sist­ance spirituelle.

2 Ils portent en ser­vice le même uni­forme que les milit­aires. L’in­signe de la Croix-Rouge se sub­stitue à l’in­signe de l’arme. Ils sont en outre équipés d’un in­signe de form­a­tion et d’un in­signe sur la poche de poitrine, qui in­dique leur fonc­tion et leur spé­ci­al­ité. Lors de l’en­gage­ment et des ex­er­cices d’en­gage­ment, ils portent égale­ment le brass­ard af­fichant le signe dis­tinc­tif du Mouvement de la Croix-Rouge.

Art. 9 Armement  

1 En prin­cipe, les membres du SCR ac­com­p­lis­sent leur ser­vice sans arme.

2 Sur de­mande, l’armée peut équiper ces derniers d’un pis­to­let comme arme per­son­nelle et les in­stru­ire à son maniement.

3 Les membres du SCR ne sont pas tenus d’ac­com­plir le tir ob­lig­atoire hors du ser­vice.

Art. 10 Données personnelles  

En ce qui con­cerne la ges­tion du per­son­nel, l’armée met à la dis­pos­i­tion du SCR les don­nées des membres du SCR tenues dans le sys­tème de ges­tion du per­son­nel de l’armée (PISA).

Art. 11 Organisation  

1 La CRS déter­mine l’or­gan­isa­tion du SCR dans un règle­ment. Elle sou­met ce règle­ment à l’ap­prob­a­tion du Groupe­ment Défense et le fait pub­li­er.

2 Le règle­ment élaboré par la CRS fixe pour les membres du SCR:

a.
les con­di­tions d’at­tri­bu­tion à l’armée;
b.
la mise sur pied, ex­cepté pour le ser­vice d’ap­pui et le ser­vice ac­tif;
c.
le nombre et la durée des ser­vices d’in­struc­tion des cadres du SCR;
d.
le dé­place­ment et la libéra­tion de ser­vice;
e.
l’ex­clu­sion du SCR et les cas où les membres du SCR sont relevés de leur fonc­tion;
f.
la réad­mis­sion et le li­cen­ciement;
g.
les pro­mo­tions et les nom­in­a­tions.
Art. 12 Financement  

1 La Con­fédéra­tion prend à sa charge:

a.
le re­crute­ment des membres du SCR;
b.
l’ac­com­p­lisse­ment des tâches selon l’art. 2, al. 2 et 3, ain­si que l’in­fra­struc­ture d’in­struc­tion et l’équipe­ment né­ces­saires;
c.
la ges­tion du per­son­nel.

2 L’armée verse une in­dem­nité à la CRS qui couvre les frais fixes oc­ca­sion­nés par la garantie de la dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle du SCR. Elle déter­mine la com­pens­a­tion de presta­tions sup­plé­mentaires dans un ac­cord de presta­tions con­clu avec la CRS.

Art. 13 Modification du droit en vigueur  

...2

2 La mod. peut être con­sultée au RO 2006 4177.

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 19 oc­tobre 1994 sur le Ser­vice de la Croix-Rouge3 est ab­ro­gée.

Art. 15 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er novembre 2006.

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