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Ordonnance
sur la sécurité militaire
(OSM)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 100, al. 4, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)1,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1  

1 La présente or­don­nance règle les tâches rel­ev­ant de la sé­cur­ité milit­aire et leur ac­com­p­lisse­ment par les or­ganes suivants:

a.2
la Sé­cur­ité in­té­grale de la Défense (SI D);
b.
la Po­lice milit­aire (PM);
c.
le Ser­vice de pro­tec­tion prévent­ive de l’armée (SPPA).

2 Sont ex­ceptées les mesur­es de cy­ber­défense milit­aire selon l’art. 100, al. 1, let. c, LAAM.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 11 de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Section 2 Dispositions communes

Art. 2 Recherche d’informations  

Les or­ganes de la sé­cur­ité milit­aire se pro­curent les in­form­a­tions qui sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches prévues par la présente or­don­nance:

a.
auprès de sources ac­cess­ibles au pub­lic;
b.
auprès de ser­vices de l’armée et de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire;
c.
auprès d’or­ganes de sé­cur­ité civils.
Art. 3 Collaboration  

1 Afin d’ac­com­plir les tâches prévues par la présente or­don­nance, les or­ganes de la sé­cur­ité milit­aire col­laborent avec les ser­vices milit­aires et civils, not­am­ment:

a.
les or­ganes de sé­cur­ité civils de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes;
b.3
c.
les of­fices en­viron­nemen­taux de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes.

2 Les or­ganes de la sé­cur­ité milit­aire se prêtent mu­tuelle­ment as­sist­ance.

3 Ab­ro­gée par le ch. II 11 de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Art. 4 Traitement des données personnelles  

1 Les or­ganes de la sé­cur­ité milit­aire trait­ent les don­nées per­son­nelles qui sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches prévues par la présente or­don­nance.

2 En cas de ser­vice d’ap­pui et de ser­vice ac­tif, les or­ganes de la sé­cur­ité milit­aire peuvent traiter des don­nées per­son­nelles, en vertu de l’al. 1, à l’insu des per­sonnes con­cernées, dans la mesure où un in­térêt pub­lic pré­pondérant le re­quiert.

3 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions en matière de pro­tec­tion des don­nées de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure4, de la procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 19795 et de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées6 s’ap­pli­quent.7

4 RS 120

5 RS 322.1

6 RS 235.1

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 64 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 5 Exception à l’obligation de déclarer les activités de traitement au PFPDT 8  

1 Les activ­ités de traite­ment ef­fec­tuées dans le cadre d’un ser­vice d’ap­pui ou d’un ser­vice ac­tif ne sont pas être déclarées au Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence (PFP­DT) si cela com­pro­met la recher­che d’in­form­a­tions et l’ac­com­p­lisse­ment des tâches prévues par la présente or­don­nance.

2 Les or­ganes de la sé­cur­ité milit­aire in­for­ment le PFP­DT de man­ière générale sur ces activ­ités de traite­ment.

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 64 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Section 3 SI D9

9 Nouvelle teneur selon le ch. II 11 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Art. 6 Tâches  

1 La SI D di­rige la ges­tion de la sé­cur­ité du Groupe­ment Défense et de l’armée pour la sé­cur­ité des per­sonnes, des in­form­a­tions, des ouv­rages milit­aires et du matéri­el de l’armée.

2 Dans ces do­maines, elle ef­fec­tue les tâches suivantes:

a.
élaborer des con­cepts de pro­tec­tion et de sé­cur­ité;
b.
ét­ab­lir les lignes dir­ect­rices né­ces­saires et en sur­veiller l’ap­plic­a­tion;
c.
pi­loter et ap­puy­er l’in­struc­tion;
d.
prodiguer des con­seils en matière de sé­cur­ité;
e.
procéder à un con­trolling spé­cial­isé et ré­gler les devoirs d’an­nonce y af­férents;
f.
as­surer la pro­tec­tion contre les cata­strophes au sens de l’art. 10 de la loi du 7 oc­tobre 1983 sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement10 dans le con­texte des mu­ni­tions et des matières ex­plos­ives.

3 Elle dis­pose, dans le cadre de ses tâches, de droits de con­trôle au sein du Groupe­ment Défense et de l’armée.

Art.7  

Ab­ro­gé

Section 4 PM

Art. 8 Tâches  

1 La PM est armée et as­sume, dans le do­maine de l’armée, des tâches de po­lice ju­di­ci­aire, de po­lice de sé­cur­ité et de po­lice de la cir­cu­la­tion.

2 Ses tâches sont les suivantes:

a.
elle ap­puie les com­mand­ants milit­aires pour main­tenir l’or­dre et la sé­cur­ité dans le do­maine de l’armée;
b.
elle ap­puie les or­ganes de la justice milit­aire dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches;
c.
elle con­tribue, au be­soin, à protéger cer­taines in­fra­struc­tures de l’armée;
d.
elle ef­fec­tue des trans­ports sé­cur­isés dans le do­maine de l’armée;
e.
elle tient à dis­pos­i­tion de l’armée des forces d’in­ter­ven­tion qui peuvent être en­gagées rap­idement.

3 Les membres des form­a­tions pro­fes­sion­nelles de la PM peuvent être tenus de par­ti­ciper à des en­gage­ments de l’armée à l’étranger dans le cadre de leurs rap­ports de trav­ail.

Art. 9 Aide spontanée  

1 La PM peut fournir une aide spon­tanée armée aux or­ganes de po­lice civils et au Corps des gardes-frontière, sur leur de­mande, pour faire face à des événe­ments im­prévus.

2 L’aide spon­tanée est fournie si:

a.
il s’agit d’un événe­ment im­port­ant du point de vue de la po­lice et lié à un crime ou à un délit d’une cer­taine grav­ité;
b.
la PM peut libérer des élé­ments en ser­vice à prox­im­ité du lieu de l’événe­ment, et que
c.
les moy­ens de l’or­gane re­quérant sont épuisés ou que leur temps de réac­tion est supérieur à ce­lui de la PM.

3 L’aide spon­tanée est gra­tu­ite et dure 48 heures au plus.

Art. 10 Organisation  

1 La PM se com­pose de form­a­tions pro­fes­sion­nelles et de form­a­tions de milice.

2 Les of­fi­ci­ers PM des états-ma­jors des Grandes Unités sont sub­or­don­nés, du point de vue tech­nique, au com­mandement PM.

Section 5 SPPA

Art. 11 Tâches  

1 Le SPPA ap­précie en per­man­ence la situ­ation milit­aire en matière de sé­cur­ité et prend, dans les cas prévus par la loi, des mesur­es prévent­ives pour as­surer la sé­cur­ité de l’armée contre l’es­pi­on­nage, le sab­ot­age et d’autres activ­ités il­li­cites.

2 Ses tâches sont les suivantes:

a.
il détecte et ana­lyse les dangers pour la sé­cur­ité, le fonc­tion­nement, l’in­struc­tion, la dispon­ib­il­ité et l’en­gage­ment de l’armée;
b.
il co­or­donne l’échange d’in­form­a­tions à ce sujet au sein de l’armée et avec les autor­ités civiles;
c.
il con­seille et ap­puie les ser­vices et unités in­ternes à l’armée en matière de pro­tec­tion.

3 Il peut, pour l’ex­écu­tion de son man­dat légal dans le cadre d’en­gage­ments à l’étranger, re­courir à une col­lab­or­a­tion bil­atérale ou mul­til­atérale avec des autor­ités ou des com­mande­ments étrangers. Des con­tacts réguli­ers re­quièrent, chaque an­née, l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.11

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 774).

Art. 12 Organisation  

Le SPPA se com­pose de per­son­nel milit­aire.

Section 6 Dispositions finales

Art. 13 Exécution 12  

Le chef de l’Armée ex­écute la présente or­don­nance et édicte les dir­ect­ives né­ces­saires.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 11 de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Art. 14 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 14 décembre 1998 sur la sé­cur­ité milit­aire13 est ab­ro­gée.

13 [RO 1999 887; 2003 5011ch. II 2; 2008 6405ch. III; 2016 1785 an­nexe ch. 3]

Art. 15 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2019.

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