Ordonnance sur la sécurité militaire (OSM)
Section 1 Objet (1 - 1)
Section 2 Dispositions communes (2 - 5)
Section 3 SIO (6 - 7)
Section 4 PM (8 - 10)
Section 5 SPPA (11 - 12)
Section 6 Dispositions finales (13 - 15)
Section 2 Dispositions communes |
Art. 2 Recherche d’informations
Les organes de la sécurité militaire se procurent les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance:
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Art. 3 Collaboration
1 Afin d’accomplir les tâches prévues par la présente ordonnance, les organes de la sécurité militaire collaborent avec les services militaires et civils, notamment:
2 Les organes de la sécurité militaire se prêtent mutuellement assistance. |
Art. 4 Traitement des données personnelles
1 Les organes de la sécurité militaire traitent les données personnelles qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance. 2 En cas de service d’appui et de service actif, les organes de la sécurité militaire peuvent traiter des données personnelles, en vertu de l’al. 1, à l’insu des personnes concernées, dans la mesure où un intérêt public prépondérant le requiert. 3 Au surplus, les dispositions en matière de protection des données de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 19793 et de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)4 s’appliquent. |
Art. 5 Exception à l’enregistrement de fichiers en service d’appui et en service actif
1 Les fichiers constitués dans le cadre d’un service d’appui ou d’un service actif ne sont pas déclarés au registre prévu par l’art. 11a LPD5 si cela compromet la recherche d’informations et l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance. 2 Les organes de la sécurité militaire informent le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence de manière générale sur ces fichiers. 5 RS 235.1 |
Section 6 Dispositions finales |
Art. 14 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 14 décembre 1998 sur la sécurité militaire6 est abrogée. 6 [RO 1999 887, 2003 5011ch. II 2, 2008 6405ch. III, 2016 1785 annexe ch. 3] |