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Ordonnance
sur le recours à la troupe pour assurer le service d’ordre
(OSO)

du 3 septembre 1997 (Etat le 1 octobre 1997)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 28, al. 3, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’ad­ministration militaire1,

arrête:

1

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente or­don­nance règle le re­cours à la troupe en vue d’ap­puy­er les autor­ités civiles dur­ant le ser­vice d’or­dre. Ce­lui-ci est ef­fec­tué en tant que ser­vice ac­tif.

2 Elle est ap­plic­able en cas de mise sur pied de la troupe par la Con­fédéra­tion.

Art. 2 Missions et conditions d’intervention

1 Sont formés et en­gagés, pour as­surer le ser­vice d’or­dre, la po­lice milit­aire et le Corps des gardes-for­ti­fic­a­tions.

2 Dans le cas d’une situ­ation d’ur­gence con­crète et grave, d’autres troupes ne peuvent être formées pour as­surer le ser­vice d’or­dre qu’avec l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

3 La troupe ne peut in­ter­venir que pour ex­écuter les mis­sions pour lesquelles elle dis­pose tant de l’in­struc­tion que de l’équipe­ment ap­pro­priés.

4 Aucune form­a­tion de re­crues ne doit être formée ni en­gagée pour as­surer le ser­vice d’or­dre.

Art. 3 Nomination et subordination du commandant

1 Le Con­seil fédéral nomme le com­mand­ant de la troupe char­gée du ser­vice d’or­dre que la Con­fédéra­tion met sur pied de sa propre ini­ti­at­ive. Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports2 (DDPS) déter­mine les rap­ports généraux de sub­or­din­a­tion.

2 Le Con­seil fédéral nomme le com­mand­ant de la troupe char­gée du ser­vice d’or­dre que la Con­fédéra­tion met sur pied à la de­mande d’un can­ton, après con­sulta­tion du gou­verne­ment can­ton­al con­cerné. Le DDPS déter­mine les rap­ports généraux de sub­or­din­a­tion.

2 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non pub­lié).

Art. 4 Mission

1 Si la Con­fédéra­tion met sur pied une troupe char­gée d’as­surer le ser­vice d’or­dre, le Con­seil fédéral, sur de­mande du DDPS ou du com­mand­ant en chef de l’armée, donne par écrit au com­mand­ant la mis­sion pour l’in­ter­ven­tion.

2 Si la Con­fédéra­tion dé­cide la mise sur pied à la de­mande d’un can­ton, le Con­seil fédéral peut ha­bi­liter le gouverne­ment can­ton­al à don­ner la mis­sion pour l’in­ter­ven­tion. Le gouverne­ment can­ton­al donne al­ors par écrit la mis­sion au com­mand­ant, après en­tente avec le DDPS ou le com­mand­ant en chef de l’armée.

3 La mis­sion doit pré­ciser not­am­ment:

a.
les com­pétences des or­ganes civiles et milit­aires con­cernés;
b.
les dé­tails des rap­ports de sub­or­din­a­tion en vue de l’in­ter­ven­tion;
c.
les pouvoirs de po­lice et le re­cours aux armes prévus par l’or­don­nance du 26 oc­tobre 19943 con­cernant les pouvoirs de po­lice de l’armée;
d.
les rap­ports de ser­vice avec l’autor­ité civile.

Art. 5 Responsabilités

1 L’autor­ité civile est re­spons­able de l’in­ter­ven­tion de la troupe.

2 Le com­mand­ant est re­spons­able de la con­duite de la troupe.

Art. 6 Planification et conduite de l’intervention

1 Le com­mand­ant plani­fie l’in­ter­ven­tion en ac­cord avec l’autor­ité civile com­pétente.

2 En règle générale, le supérieur milit­aire con­duit la troupe lors de l’in­ter­ven­tion. Les dérog­a­tions sont réglées dans la mis­sion.

Art. 7 Moyens d’intervention

L’autor­ité civile met à la dis­pos­i­tion de la troupe tous les moy­ens dispon­ibles qui sont né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la mis­sion.

Art. 8 Information

1 Av­ant et pendant l’in­ter­ven­tion, l’autor­ité civile in­forme la pop­u­la­tion des mis­sions et des activ­ités de la troupe.

2 Elle in­siste par­ticulière­ment sur la né­ces­sité de re­specter les in­jonc­tions de la troupe et sur la nature des con­séquences de leur in­ob­serva­tion.

Art. 9 Restriction des droits fondamentaux

Si l’in­ter­ven­tion ex­ige la prise de mesur­es qui re­streignent les droits garantis par la con­sti­tu­tion, le com­mand­ant sou­met ces mesur­es à l’autor­ité civile.

Art. 10 Statut des militaires

1 Le com­mand­ant peut not­am­ment, en matière de sauve­garde du secret, de con­gés ou de dé­con­sig­na­tion, or­don­ner les re­stric­tions exigées par l’in­ter­ven­tion.

2 D’autres re­stric­tions peuvent être or­don­nées si l’in­ter­ven­tion l’ex­ige.

Art. 11 Dispositions finales

1 Le DDPS est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

2 L’or­don­nance du 17 jan­vi­er 19794 sur le re­cours à la troupe pour as­surer le ser­vice d’or­dre est ab­ro­gée.

3 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 1997.