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Art. 2 Missions et conditions d’intervention
1 La troupe peut intervenir en vue d’exécuter les missions de police frontière suivantes:
2 La troupe ne peut intervenir que pour exécuter les missions pour lesquelles elle dispose tant de l’instruction que de l’équipement appropriés. 3 Il ne peut être fait appel à des formations de recrues. 4 La troupe n’a aucun pouvoir de décision en matière d’application de la législation sur la police douanière, l’asile et la police des étrangers. |
Art. 3 Procédure
1 Le Département fédéral des finances (DFF) ou le gouvernement cantonal adressent leur demande d’appui au Conseil fédéral. 2 Le Conseil fédéral statue sur les demandes:
2 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). |
Art. 5 Mission
1 L’autorité civile donne la mission par écrit à la troupe attribuée, après entente avec le DDPS. 2 La mission doit préciser notamment:
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Art. 9 Information
1 Avant et pendant l’intervention, l’autorité civile informe la population des missions et des activités de la troupe. 2 Elle insiste particulièrement sur la nécessité de respecter les injonctions de la troupe et sur la nature des conséquences de leur inobservation. |