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Ordonnance
sur le recours à la troupe pour assurer le service de police frontière
(OSPF)

du 3 septembre 1997 (Etat le 1 octobre 1997)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 28, al. 3, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’ad­ministration militaire1,

arrête:

1

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle le re­cours à la troupe pour as­surer le ser­vice de po­lice frontière, en vue d’ap­puy­er le Corps des gardes-frontière et la po­lice dur­ant le ser­vice d’ap­pui.

Art. 2 Missions et conditions d’intervention  

1 La troupe peut in­ter­venir en vue d’ex­écuter les mis­sions de po­lice frontière suivan­tes:

a.
sur­veil­lance de la frontière du pays;
b.
pro­tec­tion des gardes-frontière et des polici­ers aux postes-frontière ain­si que sur le ter­rain;
c.
autres mis­sions de nature ana­logue.

2 La troupe ne peut in­ter­venir que pour ex­écuter les mis­sions pour lesquelles elle dis­pose tant de l’in­struc­tion que de l’équipe­ment ap­pro­priés.

3 Il ne peut être fait ap­pel à des form­a­tions de re­crues.

4 La troupe n’a aucun pouvoir de dé­cision en matière d’ap­plic­a­tion de la lé­gis­la­tion sur la po­lice dou­an­ière, l’as­ile et la po­lice des étrangers.

Art. 3 Procédure  

1 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF) ou le gouverne­ment can­ton­al ad­ressent leur de­mande d’ap­pui au Con­seil fédéral.

2 Le Con­seil fédéral statue sur les de­mandes:

a.
du gouverne­ment can­ton­al: sur pro­pos­i­tion du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports2 (DDPS);
b.
du DFF: sur pro­pos­i­tion du DDPS et du DFF.

2 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non pub­lié).

Art. 4 Nomination et subordination du commandant  

1 Le Con­seil fédéral nomme le com­mand­ant.

2 Le DDPS déter­mine les rap­ports généraux de sub­or­din­a­tion.

Art. 5 Mission  

1 L’autor­ité civile donne la mis­sion par écrit à la troupe at­tribuée, après en­tente avec le DDPS.

2 La mis­sion doit pré­ciser not­am­ment:

a.
les com­pétences des or­ganes civils et milit­aires con­cernés;
b.
les dé­tails des rap­ports de sub­or­din­a­tion en vue de l’in­ter­ven­tion;
c.
les pouvoirs de po­lice et le re­cours aux armes prévus par l’or­don­nance du 26 oc­tobre 19943 con­cernant les pouvoirs de po­lice de l’armée;
d.
les rap­ports de ser­vice avec l’autor­ité civile.
Art. 6 Responsabilités  

1 L’autor­ité civile est re­spons­able de l’in­ter­ven­tion de la troupe.

2 Le com­mand­ant est re­spons­able de la con­duite de la troupe.

Art. 7 Planification et conduite de l’intervention  

1 Le com­mand­ant plani­fie l’in­ter­ven­tion en ac­cord avec le Corps des gardes-fron­tière ou la po­lice.

2 En règle générale, le supérieur milit­aire con­duit la troupe lors de l’in­ter­ven­tion. Les dérog­a­tions sont réglées dans la mis­sion.

Art. 8 Moyens d’intervention  

L’autor­ité civile met à la dis­pos­i­tion de la troupe tous les moy­ens dispon­ibles qui sont né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la mis­sion.

Art. 9 Information  

1 Av­ant et pendant l’in­ter­ven­tion, l’autor­ité civile in­forme la pop­u­la­tion des mis­sions et des activ­ités de la troupe.

2 Elle in­siste par­ticulière­ment sur la né­ces­sité de re­specter les in­jonc­tions de la troupe et sur la nature des con­séquences de leur in­ob­serva­tion.

Art. 10 Statut des militaires  

1 Le com­mand­ant peut, not­am­ment en matière de sauve­garde du secret, de con­gés ou de dé­con­sig­na­tions, or­don­ner les re­stric­tions exigées par l’in­ter­ven­tion.

2 D’autres re­stric­tions peuvent être or­don­nées si l’in­ter­ven­tion l’ex­ige.

Art. 11 Dispositions finales  

1 Le DDPS est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

2 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 1997.

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