Ordonnance
sur le recours à la troupe pour assurer le service de police frontière
(OSPF)
du 3 septembre 1997 (Etat le 1 octobre 1997)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 28, al. 3, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1,
arrête:
1
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle le recours à la troupe pour assurer le service de police frontière, en vue d’appuyer le Corps des gardes-frontière et la police durant le service d’appui.
Art. 2 Missions et conditions d’intervention
1 La troupe peut intervenir en vue d’exécuter les missions de police frontière suivantes:
- a.
- surveillance de la frontière du pays;
- b.
- protection des gardes-frontière et des policiers aux postes-frontière ainsi que sur le terrain;
- c.
- autres missions de nature analogue.
2 La troupe ne peut intervenir que pour exécuter les missions pour lesquelles elle dispose tant de l’instruction que de l’équipement appropriés.
3 Il ne peut être fait appel à des formations de recrues.
4 La troupe n’a aucun pouvoir de décision en matière d’application de la législation sur la police douanière, l’asile et la police des étrangers.
Art. 3 Procédure
1 Le Département fédéral des finances (DFF) ou le gouvernement cantonal adressent leur demande d’appui au Conseil fédéral.
2 Le Conseil fédéral statue sur les demandes:
- a.
- du gouvernement cantonal: sur proposition du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports2 (DDPS);
- b.
- du DFF: sur proposition du DDPS et du DFF.
2 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
Art. 4 Nomination et subordination du commandant
1 Le Conseil fédéral nomme le commandant.
2 Le DDPS détermine les rapports généraux de subordination.
Art. 5 Mission
1 L’autorité civile donne la mission par écrit à la troupe attribuée, après entente avec le DDPS.
2 La mission doit préciser notamment:
- a.
- les compétences des organes civils et militaires concernés;
- b.
- les détails des rapports de subordination en vue de l’intervention;
- c.
- les pouvoirs de police et le recours aux armes prévus par l’ordonnance du 26 octobre 19943 concernant les pouvoirs de police de l’armée;
- d.
- les rapports de service avec l’autorité civile.
Art. 6 Responsabilités
1 L’autorité civile est responsable de l’intervention de la troupe.
2 Le commandant est responsable de la conduite de la troupe.
Art. 7 Planification et conduite de l’intervention
1 Le commandant planifie l’intervention en accord avec le Corps des gardes-frontière ou la police.
2 En règle générale, le supérieur militaire conduit la troupe lors de l’intervention. Les dérogations sont réglées dans la mission.
Art. 8 Moyens d’intervention
L’autorité civile met à la disposition de la troupe tous les moyens disponibles qui sont nécessaires à l’exécution de la mission.
Art. 9 Information
1 Avant et pendant l’intervention, l’autorité civile informe la population des missions et des activités de la troupe.
2 Elle insiste particulièrement sur la nécessité de respecter les injonctions de la troupe et sur la nature des conséquences de leur inobservation.
Art. 10 Statut des militaires
1 Le commandant peut, notamment en matière de sauvegarde du secret, de congés ou de déconsignations, ordonner les restrictions exigées par l’intervention.
2 D’autres restrictions peuvent être ordonnées si l’intervention l’exige.
Art. 11 Dispositions finales
1 Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1997.