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Ordonnance
concernant l’appui d’activités civiles et d’activités hors
du service avec des moyens militaires
(OACM)

du 21 août 2013 (Etat le 1 janvier 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance règle l’ap­pui d’activ­ités civiles et d’activ­ités hors du ser­vice avec des moy­ens milit­aires.

2 L’ap­pui est as­suré par:

a.
les troupes en ser­vice d’in­struc­tion;
b.
les form­a­tions pro­fes­sion­nelles, à des fins d’in­struc­tion;
c.
les ex­ploit­a­tions lo­gistiques de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire;
d.
la fourniture de matéri­el de l’armée.
Art. 2 Conditions  

1 Les activ­ités civiles et les activ­ités hors du ser­vice ne peuvent être soutenues que si l’in­struc­tion ou l’en­traîne­ment des per­sonnes en­gagées en béné­ficie forte­ment.

2 Au sur­plus, les activ­ités civiles doivent re­vêtir une im­port­ance na­tionale ou in­ter­na­tionale ou un in­térêt pub­lic ; les activ­ités hors du ser­vice doivent pour leur part re­vêtir au sur­plus une im­port­ance na­tionale ou in­ter­na­tionale.

3 Les con­di­tions suivantes doivent être re­m­plies dans tous les cas:

a.
les re­quérants sont en mesure de dé­montrer qu’ils ne peuvent ac­com­plir les activ­ités con­cernées ni avec leurs pro­pres moy­ens, ni avec l’aide de so­ciétés, d’as­so­ci­ations ou d’or­gan­isa­tions civiles ou milit­aires, ni avec celle du ser­vice civil ou de la pro­tec­tion civile;
b.
l’in­struc­tion et l’équipe­ment des per­sonnes en­gagées sont ad­aptés à la presta­tion d’ap­pui;
c.
les per­sonnes con­cernées sont en­gagées sans arme et n’ac­com­p­lis­sent pas de tâches qui im­pli­quent l’us­age de la force pub­lique;
d.
la sé­cur­ité des per­sonnes en­gagées est garantie;
e.
la ca­pa­cité d’en­gage­ment de la troupe et la dispon­ib­il­ité de l’armée ne sont pas com­prom­ises;
f.
les pro­grammes d’in­struc­tion des écoles et des cours ne sont pas per­tur­bés outre mesure ;
g.
les re­quérants privés s’en­ga­gent par con­trat à vers­er une part ap­pro­priée de leur éven­tuel bénéfice au fonds de com­pens­a­tion des al­loc­a­tions pour pertes de gain (art. 9, al. 5).

4 Les presta­tions d’ap­pui peuvent être fournies à des fins d’in­struc­tion tech­nique, même si les con­di­tions prévues aux al. 2 et 3, let. a, ne sont pas re­m­plies, en faveur:

a.
des troupes du sauvetage et du génie dans le do­maine des ob­jets di­dactiques;
b.
des Forces aéri­ennes dans le do­maine du ser­vice de sauvetage aéri­en de l’armée.2

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325).

Art. 3 Réserve  

L’or­gane de dé­cision peut lim­iter ou supprimer l’ap­pui en tout temps et sans con­séquences fin­an­cières si l’armée a be­soin des moy­ens autor­isés pour ac­com­plir ses tâches en cas d’événe­ments par­ticuli­ers.

Section 2 Procédure

Art. 4 Demande  

1 Les de­mandes d’ap­pui de re­quérants privés doivent être dé­posées auprès de la di­vi­sion ter­rit­oriale3 com­pétente du lieu où la presta­tion doit être fournie, dans les délais suivants:4

a.
pour les événe­ments ma­jeurs, au moins deux ans l’avance;
b.
pour les autres événe­ments, au moins six mois à l’avance.

2 Les de­mandes d’ap­pui dé­posées lor­squ’une aide au sens de l’or­don­nance du 29 oc­tobre 2003 sur l’aide en cas de cata­strophe dans le pays5 prend fin et les de­mandes d’ap­pui des Forces aéri­ennes ne sont pas sou­mises aux délais visées à l’al. 1.

3 Les de­mandes ad­ressées par les autor­ités can­tonales et com­mun­ales doivent être trans­mises le plus tôt pos­sible à la ré­gion ter­rit­oriale com­pétente du lieu où la presta­tion doit être fournie.6

4 Les de­mandes ad­ressées par les autor­ités fédérales doivent être trans­mises le plus tôt pos­sible dir­ecte­ment au com­mandement des Opéra­tions7.8

5 Les de­mandes ur­gentes d’ap­pui par les Forces aéri­ennes ad­ressées par des autor­ités doivent être trans­mises le plus tôt pos­sible dir­ecte­ment aux Forces aéri­ennes, dès lors qu’elles pour­suivent l’un des ob­jec­tifs suivants:

a.
préven­tion d’act­es de vi­ol­ence graves, et lutte contre ceux-ci;
b.
préven­tion des dangers à la frontière;
c.
in­ter­ven­tions de recher­che et de sauvetage;9
d.10
lutte depuis les airs contre des in­cen­dies de grande ampleur;
e.11
ac­quis­i­tion d’in­form­a­tions dans le do­maine du ren­sei­gne­ment en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment12.13

6 Les de­mandes d’ap­pui éman­ant d’autor­ités can­tonales au sujet de l’élim­in­a­tion des mu­ni­tions non ex­plosées doivent être en­voyées dir­ecte­ment à la cent­rale d’an­nonce des ratés (CAR) de l’armée.14

3 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777).

5 RO 2003 3997. RO 2018 4635art. 12. Voir ac­tuelle­ment l’O du 21 novembre 2018 (RS 513.75).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777).

7 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777).

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777).

10 In­troduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325).

11 In­troduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325).

12 RS 121

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777).

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325).

Art. 5 Décision  

1 Les di­vi­sions ter­rit­oriales et la CAR sou­mettent les de­mandes qui leur sont ad­ressées au com­mandement des Opéra­tions avec leur pro­pos­i­tion de dé­cision.15

2 Lor­sque la de­mande con­cerne une mani­fest­a­tion sport­ive, elle est trans­mise pour avis à l’Of­fice fédéral du sport av­ant la dé­cision. Ce­lui-ci peut fix­er des con­di­tions.

3 Est com­pétent pour rendre la dé­cision:

a.
le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) à la de­mande du com­mandement des Opéra­tions: pour les événe­ments de portée poli­tique par­ticulière, not­am­ment lor­sque sont en­gagés, lors de mani­fest­a­tions ou d’événe­ments de grande en­ver­gure, des moy­ens aéri­ens de sur­veil­lance ou des membres de la Sé­cur­ité milit­aire;
b.
les Forces aéri­ennes: pour les de­mandes ur­gentes selon l’art. 4, al. 5, dans la mesure où l’ob­jet de la de­mande n’a pas une portée poli­tique par­ticulière;
c.
le com­mandement des Opéra­tions: dans tous les autres cas.16

4 Le DDPS et les Forces aéri­ennes in­for­ment im­mé­di­ate­ment le com­mandement des Opéra­tions de toutes les dé­cisions qu’ils prennent.17

5 Le groupe­ment Défense peut pré­voir un pro­ces­sus de dé­cision sim­pli­fié pour les autor­isa­tions visées à l’al. 3, let. b et c.18

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777).

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777).

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325).

Section 3 Fourniture des prestations

Art. 6 Conduite et responsabilité  

1 L’or­gane désigné dans la dé­cision or­gan­ise la presta­tion d’ap­pui de la troupe en ac­cord avec le re­quérant.

2 Le re­quérant est re­spons­able de la col­lab­or­a­tion avec la troupe.

3 Le com­mand­ant de troupe con­duit la troupe.

Art. 7 ... 19  

1 et 2 ...20

3 ...21

19 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4325).

20 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, avec ef­fet au 1er avr. 2015 (RO 2015 777).

21 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4325).

Art. 8 Matériel de l’armée 22  

1 La troupe em­porte le matéri­el d’armée prévu par la dota­tion régle­mentaire.

2 Le com­mandement des Opéra­tions peut or­don­ner l’en­gage­ment de matéri­el sup­plé­mentaire si le re­quérant l’a de­mandé dans la de­mande d’ap­pui ou si ce matéri­el s’avère né­ces­saire pour fournir la presta­tion d’ap­pui.23

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777).

Section 4 Coûts, droits et responsabilité

Art. 9 Prise en charge des frais  

1 Le re­quérant prend en charge tous les frais sup­plé­mentaires de sub­sist­ance, de lo­ge­ment et de car­bur­ant par rap­port au ser­vice d’in­struc­tion nor­mal et à l’en­gage­ment nor­mal de per­son­nel.

2 Lor­sque des milit­aires sont en­gagés comme fonc­tion­naires ou comme per­son­nel de ser­vice dans des activ­ités hors du ser­vice as­surées par des form­a­tions, des as­so­ci­ations ou des or­gan­isa­tions milit­aires, les frais de sub­sist­ance sont pris en charge par la troupe ou le cas échéant par le DDPS.

3 ...24

4 Le re­quérant est tenu de louer le matéri­el sup­plé­mentaire en­gagé au sens de l’art. 8, al. 2. Le DDPS règle les prix de loc­a­tion dans les dir­ect­ives con­cernant les activ­ités com­mer­ciales au DDPS. Aucun frais n’est dû pour l’en­gage­ment matéri­el de l’armée pour des activ­ités hors du ser­vice.25

5 Si la mani­fest­a­tion a per­mis de réal­iser un bénéfice con­sidér­able, le Secrétari­at général du DDPS peut ex­i­ger du re­quérant qu’il en verse une partie au fonds de com­pens­a­tion des al­loc­a­tions pour perte de gain, à con­cur­rence de la somme ver­sée aux milit­aires en­gagés au titre de l’al­loc­a­tion pour pertes de gain. Sur de­mande, le re­quérant est tenu de fournir le dé­compte fi­nal de la mani­fest­a­tion au Secrétari­at général du DDPS.

6 ...26

24 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, avec ef­fet au 1er avr. 2015 (RO 2015 777).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777).

26 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, avec ef­fet au 1er avr. 2015 (RO 2015 777).

Art. 10 Dispense de frais  

1 Le Secrétari­at général du DDPS peut à titre ex­cep­tion­nel dis­penser le re­quérant de pren­dre en charge les frais qui lui in­combent. À cet ef­fet, il prend en con­sidéra­tion not­am­ment la situ­ation fin­an­cière du re­quérant, l’util­isa­tion qu’il compte faire d’un éven­tuel bénéfice, le soin qu’il a pris à ré­duire les dépenses, l’im­port­ance de la mani­fest­a­tion et les contre-presta­tions éven­tuelles du re­quérant.

2 Les de­mandes de dis­pense de frais ne peuvent être dé­posées qu’après la fin de la mani­festa­tion. La de­mande doit être motivée par écrit et ad­ressée au Secrétari­at général du DDPS, ac­com­pag­née du dé­compte fi­nal.

Art. 11 Droits sur les ouvrages  

Si la presta­tion d’ap­pui im­plique la con­struc­tion d’ouv­rage, leur re­mise, leur util­isa­tion, les rap­ports de pro­priété et les ser­vitudes s’y rap­port­ant doivent être réglés au préal­able par con­trat entre les re­quérants, le DDPS et les tiers con­cernés.

Art. 12 Responsabilité  

1 En dé­posant une de­mande d’ap­pui, le re­quérant s’en­gage:

a.
à in­dem­niser la Con­fédéra­tion pour les garanties fournies à des tiers;
b.
à ren­on­cer à toute de­mande de dom­mages-in­térêts ou préten­tion en ré­par­a­tion à l’en­contre de la Con­fédéra­tion.27

2 Les préten­tions ré­sult­ant de dom­mages causés in­ten­tion­nelle­ment ou par négli­gence grave sont réser­vées.

3 Le com­mandement des Opéra­tions dé­cide si le re­quérant doit con­clure une couver­ture d’as­sur­ance spé­ciale av­ant que la presta­tion d’ap­pui soit autor­isée.

4 La troupe an­nonce suf­f­is­am­ment tôt au Centre de dom­mages du DDPS les presta­tions d’ap­pui qui sont sus­cept­ibles de pro­voquer des dom­mages matéri­els et des dom­mages aux cul­tures.

5 L’ob­lig­a­tion d’in­dem­niser au sens de l’al. 1, let. a, ne con­cerne pas les dom­mages de re­sponsab­il­ité civile pro­voqués par les aéronefs de la Con­fédéra­tion.28

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325).

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325).

Section 5 Dispositions finales

Art. 13 Exécution  

1 Le Secrétari­at général du DDPS édicte des dir­ect­ives con­cernant l’ex­écu­tion de l’art. 9, al. 5, en ac­cord avec le Secrétari­at général du Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur.

2 Le chef de l’armée ex­écute au sur­plus la présente or­don­nance et édicte les dir­ect­ives né­ces­saires.

3 Il peut déléguer en­tière­ment ou parti­elle­ment sa com­pétence d’édicter des dir­ec­tives au com­mandement des Opéra­tions.

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 8 décembre 1997 réglant l’en­gage­ment de moy­ens milit­aires dans le cadre d’activ­ités civiles et d’activ­ités hors du ser­vice29 est ab­ro­gée.

29 [RO 1998 214, 2003 5093, 2006 4647art. 9, 2009 6667an­nexe 36 ch. 1]

Art. 15 Disposition transitoire  

L’art. 9, al. 5, est unique­ment ap­plic­able aux presta­tions d’ap­pui dont la de­mande a été dé­posée après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 16 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 2013.

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