Section 1 Dispositions générales (1 - 3)
Section 2 Procédure (4 - 5)
Section 3 Fourniture des prestations (6 - 8)
Section 4 Coûts, droits et responsabilité (9 - 12)
Section 5 Dispositions finales (13 - 16)
Section 1 Dispositions générales |
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle l’appui d’activités civiles et d’activités hors du service avec des moyens militaires. 2 L’appui est assuré par:
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Art. 2 Conditions
1 Les activités civiles et les activités hors du service ne peuvent être soutenues que si l’instruction ou l’entraînement des personnes engagées en bénéficie fortement. 2 Au surplus, les activités civiles doivent revêtir une importance nationale ou internationale ou un intérêt public ; les activités hors du service doivent pour leur part revêtir au surplus une importance nationale ou internationale. 3 Les conditions suivantes doivent être remplies dans tous les cas:
4 Les prestations d’appui peuvent être fournies à des fins d’instruction technique, même si les conditions prévues aux al. 2 et 3, let. a, ne sont pas remplies, en faveur:
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325). |
Section 2 Procédure |
Art. 4 Demande
1 Les demandes d’appui de requérants privés doivent être déposées auprès de la division territoriale3 compétente du lieu où la prestation doit être fournie, dans les délais suivants:4
2 Les demandes d’appui déposées lorsqu’une aide au sens de l’ordonnance du 29 octobre 2003 sur l’aide en cas de catastrophe dans le pays5 prend fin et les demandes d’appui des Forces aériennes ne sont pas soumises aux délais visées à l’al. 1. 3 Les demandes adressées par les autorités cantonales et communales doivent être transmises le plus tôt possible à la région territoriale compétente du lieu où la prestation doit être fournie.6 4 Les demandes adressées par les autorités fédérales doivent être transmises le plus tôt possible directement au commandement des Opérations7.8 5 Les demandes urgentes d’appui par les Forces aériennes adressées par des autorités doivent être transmises le plus tôt possible directement aux Forces aériennes, dès lors qu’elles poursuivent l’un des objectifs suivants:
6 Les demandes d’appui émanant d’autorités cantonales au sujet de l’élimination des munitions non explosées doivent être envoyées directement à la centrale d’annonce des ratés (CAR) de l’armée.14 3 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777). 5 RO 2003 3997. RO 2018 4635art. 12. Voir actuellement l’O du 21 novembre 2018 (RS 513.75). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777). 7 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 8 Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777). 9 Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777). 10 Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325). 11 Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325). 12 RS 121 13 Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777). 14 Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325). |
Art. 5 Décision
1 Les divisions territoriales et la CAR soumettent les demandes qui leur sont adressées au commandement des Opérations avec leur proposition de décision.15 2 Lorsque la demande concerne une manifestation sportive, elle est transmise pour avis à l’Office fédéral du sport avant la décision. Celui-ci peut fixer des conditions. 3 Est compétent pour rendre la décision:
4 Le DDPS et les Forces aériennes informent immédiatement le commandement des Opérations de toutes les décisions qu’ils prennent.17 5 Le groupement Défense peut prévoir un processus de décision simplifié pour les autorisations visées à l’al. 3, let. b et c.18 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777). 17 Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777). 18 Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325). |
Section 3 Fourniture des prestations |
Art. 7 ... 19
1 et 2 ...20 3 ...21 19 Abrogé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4325). 20 Abrogés par le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, avec effet au 1er avr. 2015 (RO 2015 777). 21 Abrogé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4325). |
Art. 8 Matériel de l’armée 22
1 La troupe emporte le matériel d’armée prévu par la dotation réglementaire. 2 Le commandement des Opérations peut ordonner l’engagement de matériel supplémentaire si le requérant l’a demandé dans la demande d’appui ou si ce matériel s’avère nécessaire pour fournir la prestation d’appui.23 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777). 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777). |
Section 4 Coûts, droits et responsabilité |
Art. 9 Prise en charge des frais
1 Le requérant prend en charge tous les frais supplémentaires de subsistance, de logement et de carburant par rapport au service d’instruction normal et à l’engagement normal de personnel. 2 Lorsque des militaires sont engagés comme fonctionnaires ou comme personnel de service dans des activités hors du service assurées par des formations, des associations ou des organisations militaires, les frais de subsistance sont pris en charge par la troupe ou le cas échéant par le DDPS. 3 ...24 4 Le requérant est tenu de louer le matériel supplémentaire engagé au sens de l’art. 8, al. 2. Le DDPS règle les prix de location dans les directives concernant les activités commerciales au DDPS. Aucun frais n’est dû pour l’engagement matériel de l’armée pour des activités hors du service.25 5 Si la manifestation a permis de réaliser un bénéfice considérable, le Secrétariat général du DDPS peut exiger du requérant qu’il en verse une partie au fonds de compensation des allocations pour perte de gain, à concurrence de la somme versée aux militaires engagés au titre de l’allocation pour pertes de gain. Sur demande, le requérant est tenu de fournir le décompte final de la manifestation au Secrétariat général du DDPS. 6 ...26 24 Abrogé par le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, avec effet au 1er avr. 2015 (RO 2015 777). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777). 26 Abrogé par le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, avec effet au 1er avr. 2015 (RO 2015 777). |
Art. 10 Dispense de frais
1 Le Secrétariat général du DDPS peut à titre exceptionnel dispenser le requérant de prendre en charge les frais qui lui incombent. À cet effet, il prend en considération notamment la situation financière du requérant, l’utilisation qu’il compte faire d’un éventuel bénéfice, le soin qu’il a pris à réduire les dépenses, l’importance de la manifestation et les contre-prestations éventuelles du requérant. 2 Les demandes de dispense de frais ne peuvent être déposées qu’après la fin de la manifestation. La demande doit être motivée par écrit et adressée au Secrétariat général du DDPS, accompagnée du décompte final. |
Art. 12 Responsabilité
1 En déposant une demande d’appui, le requérant s’engage:
2 Les prétentions résultant de dommages causés intentionnellement ou par négligence grave sont réservées. 3 Le commandement des Opérations décide si le requérant doit conclure une couverture d’assurance spéciale avant que la prestation d’appui soit autorisée. 4 La troupe annonce suffisamment tôt au Centre de dommages du DDPS les prestations d’appui qui sont susceptibles de provoquer des dommages matériels et des dommages aux cultures. 5 L’obligation d’indemniser au sens de l’al. 1, let. a, ne concerne pas les dommages de responsabilité civile provoqués par les aéronefs de la Confédération.28 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325). 28 Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325). |
Section 5 Dispositions finales |
Art. 13 Exécution
1 Le Secrétariat général du DDPS édicte des directives concernant l’exécution de l’art. 9, al. 5, en accord avec le Secrétariat général du Département fédéral de l’intérieur. 2 Le chef de l’armée exécute au surplus la présente ordonnance et édicte les directives nécessaires. 3 Il peut déléguer entièrement ou partiellement sa compétence d’édicter des directives au commandement des Opérations. |
Art. 14 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 8 décembre 1997 réglant l’engagement de moyens militaires dans le cadre d’activités civiles et d’activités hors du service29 est abrogée. 29 [RO 1998 214, 2003 5093, 2006 4647art. 9, 2009 6667annexe 36 ch. 1] |