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Ordonnance
concernant l’engagement de la troupe pour la protection de personnes et de biens à l’étranger
(OPPBE)

du 3 mai 2006 (Etat le 1 juin 2006)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1,

arrête:

1

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle le ser­vice d’ap­pui de l’armée pour la pro­tec­tion de per­sonnes et de bi­ens né­ces­sit­ant une pro­tec­tion par­ticulière à l’étranger.

Art. 2 Tâches et conditions d’engagement  

1 La troupe peut être en­gagée pour les tâches suivantes dans l’in­térêt de la Suisse:

a.
pro­tec­tion des pro­pres troupes, per­sonnes et bi­ens né­ces­sit­ant une pro­tec­tion par­ticulière;
b.
sauvetage et rapatriement de civils et de milit­aires;
c.
ac­quis­i­tion d’in­form­a­tions-clés pour les en­gage­ments visés aux let. a et b.

2 Le per­son­nel milit­aire en­gagé pour ces tâches, en par­ticuli­er les form­a­tions de re­con­nais­sance de l’armée et de gren­adiers ain­si que celles de la sé­cur­ité milit­aire, est in­stru­it, équipé et pré­paré spé­ciale­ment pour ac­com­plir ces en­gage­ments au pied levé ou après une courte péri­ode de pré­par­a­tion.

3 Les or­ganes com­pétents veil­lent au re­spect du droit in­ter­na­tion­al pub­lic lors de la pré­par­a­tion et de l’ac­com­p­lisse­ment de l’en­gage­ment.

Art. 3 Demande  

Les dé­parte­ments fédéraux ad­ressent au Con­seil fédéral leurs de­mandes d’en­gage­ment de l’armée définis à l’art. 1, après en­tente avec le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) et le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE). Pour autant que l’ur­gence de la situ­ation le per­mette, ces de­mandes font l’ob­jet d’un ex­a­men préal­able par la Com­mis­sion de sé­cur­ité du Con­seil fédéral.

Art. 4 Mission  

1 Le Con­seil fédéral se pro­nonce sur la de­mande et con­fie la mis­sion à l’armée.

2 La mis­sion fixe not­am­ment:

a.
les re­sponsab­il­ités des parties civiles et milit­aires con­cernées;
b.
les dé­tails con­cernant les rap­ports de sub­or­din­a­tion pendant l’en­gage­ment;
c.
le re­cours autor­isé à la force et aux mesur­es de con­trainte, y com­pris le re­cours aux armes;
d.
les rap­ports de ser­vice avec les autor­ités civiles;
e.
la co­ordin­a­tion de la recher­che de ren­sei­gne­ments et d’in­form­a­tions;
f.
le fin­ance­ment.
Art. 5 Responsabilités  

1 Le Con­seil fédéral désigne le dé­parte­ment re­spons­able de l’en­gage­ment. En règle générale, il désigne:

a.
le DFAE lor­squ’il s’agit d’en­gage­ments au profit de civils et de bi­ens civils né­ces­sit­ant une pro­tec­tion par­ticulière;
b.
le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) lor­squ’il s’agit d’une prise d’ot­age ou d’un chant­age dont la re­sponsab­il­ité in­combe à l’état-ma­jor spé­cial cor­res­pond­ant;
c.
le DDPS lor­squ’il s’agit de la pro­tec­tion de milit­aires ou de bi­ens milit­aires né­ces­sit­ant une pro­tec­tion par­ticulière.

2 Le dé­parte­ment re­spons­able de l’en­gage­ment ap­prouve l’or­dre d’opéra­tions du chef de l’Armée et dé­cide du déclen­che­ment et de l’ar­rêt de l’en­gage­ment.

Art. 6 Rapport  

1 Le dé­parte­ment re­spons­able de l’en­gage­ment in­forme im­mé­di­ate­ment les présid­ents des com­mis­sions de la poli­tique de sé­cur­ité et de la poli­tique ex­térieure de l’As­semblée fédérale du déclen­che­ment, des ob­jec­tifs, du déroul­e­ment et de la fin de tout en­gage­ment.

2 L’art. 70, al. 2, de la loi fédérale sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire est réser­vé.

Art. 7 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juin 2006.

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