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Ordonnance
concernant l’équipement personnel des militaires
(OEPM)

du 21 novembre 2018 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 110, al. 3 et 4, 114, al. 3, et 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995
sur l’armée (LAAM)1,
vu l’art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection
de la population et sur la protection civile2,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle la re­mise, le con­trôle, la main­ten­ance, la mise en con­sig­na­tion, l’util­isa­tion à des fins privées et la resti­tu­tion de l’équipe­ment per­son­nel des milit­aires ain­si que l’équipe­ment en prêt.

Art. 2 Compétence du DDPS  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) règle:

a.
l’ac­quis­i­tion de l’équipe­ment per­son­nel;
b.
l’équipe­ment per­son­nel des milit­aires en­gagés dans le ser­vice de pro­mo­tion de la paix;
c.
l’équipe­ment per­son­nel des milit­aires pro­fes­sion­nels.

2 Il statue sur les de­mandes d’autor­isa­tion:

a.
d’em­port­er à l’étranger des ef­fets d’équipe­ment;
b.
de port­er l’uni­forme à l’étranger.
Art. 3 Composition  

1 L’équipe­ment per­son­nel com­prend:

a.
l’arm­ement;
b.
l’ha­bille­ment;
c.
les ba­gages;
d.
les ef­fets d’équipe­ment par­ticuli­ers.

2 La Base lo­gistique de l’armée (BLA) fixe le dé­tail de l’équipe­ment per­son­nel con­formé­ment aux ex­i­gences re­l­at­ives à la fonc­tion, pré­cisées dans les tableaux re­latifs à l’équipe­ment.

Chapitre 2 Remise et conservation

Art. 4 Remise  

1 Le premi­er équipe­ment per­son­nel est re­mis aux re­crues con­formé­ment aux tableaux de la BLA re­latifs à l’équipe­ment.

2 En cas de rééquipe­ment, le milit­aire reçoit gra­tu­ite­ment des ef­fets d’équipe­ment tech­nique­ment ir­ré­proch­ables.

3 Si des signes ou des in­dices sérieux au sens de l’art. 113, al. 1, LAAM s’op­posent à la re­mise de l’arme per­son­nelle, le com­mandement de l’In­struc­tion ex­am­ine les mo­tifs em­pêchant la re­mise.

4 La re­mise des ef­fets d’équipe­ment doit être in­scrite dans le livret de ser­vice.

Art. 5 Conservation  

L’équipe­ment per­son­nel doit être con­ser­vé en lieu sûr:

a.
au dom­i­cile du milit­aire, ou
b.
dans un ma­gas­in de ré­t­ab­lisse­ment (mise en con­sig­na­tion).

Chapitre 3 Entrée au service

Art. 6 Équipement pour l’entrée au service  

1 Les milit­aires sont tenus d’en­trer au ser­vice avec un équipe­ment com­plet, propre et prêt à l’en­gage­ment.

2 Av­ant l’en­trée au ser­vice, les milit­aires:

a.
véri­fi­ent que leur équipe­ment est com­plet et en bon état;
b.
de­mandent le re­m­place­ment ou la re­mise en état des ef­fets d’équipe­ment man­quants ou en­dom­magés, et
c.
de­mandent des re­touches ou l’échange des ef­fets d’uni­forme qui ne con­vi­ennent plus.

3 Les or­ganes de con­voc­a­tion peuvent désign­er cer­tains ef­fets de l’équipe­ment per­son­nel que les milit­aires ne sont pas tenus d’ap­port­er au ser­vice milit­aire.

4 Le matéri­el civil ap­porté au ser­vice milit­aire doit être con­forme aux pre­scrip­tions tech­niques de la BLA.

Art. 7 Adaptation  

1 L’équipe­ment des milit­aires fais­ant l’ob­jet d’une nou­velle in­cor­por­a­tion ou d’une pro­mo­tion dans une autre arme, une autre form­a­tion pro­fes­sion­nelle, un autre ser­vice aux­ili­aire ou une autre fonc­tion doit être ad­apté en con­séquence.

2 L’ad­apt­a­tion doit être in­scrite dans le livret de ser­vice.

Chapitre 4 Contrôle et inspection

Art. 8 Contrôle pendant le service  

1 Pendant le ser­vice milit­aire, l’équipe­ment per­son­nel des milit­aires est con­trôlé en fonc­tion du livret de ser­vice.

2 Le con­trôle est ef­fec­tué par le com­mand­ant, le­quel est épaulé par des membres de sa troupe.

Art. 9 Inspection des armes  

1 L’in­spec­tion des armes est as­surée par la troupe:

a.
en tant que partie de l’in­struc­tion dans le cour­ant des deux dernières se­maines de l’école de re­crues et d’of­fice après le derni­er tir de com­bat;
b.
lors de la dernière se­maine du ser­vice de per­fec­tion­nement de la troupe.

2 L’in­spec­tion doit être in­scrite dans le livret de ser­vice.

Chapitre 5 Maintenance et réparation

Art. 10 Maintenance  

1 Le main­tien en bon état des ef­fets d’équipe­ment per­son­nel s’ef­fec­tue aux frais de la Con­fédéra­tion. Les al. 2 et 3 sont réser­vés.

2 La ré­par­a­tion ou le re­m­place­ment des ef­fets d’équipe­ment per­son­nel en­dom­magés in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave par des milit­aires visés par l’art. 139 LAAM peuvent être fac­turés à ces derniers, au max­im­um à leur valeur de re­m­place­ment ou au coût de leur re­mise en état.

3 Les frais de nettoy­age peuvent être fac­turés aux milit­aires qui restitu­ent des ef­fets d’équipe­ment per­son­nel sales.

Art. 11 Réparation des chaussures militaires  

1 Les ré­par­a­tions des chaus­sures milit­aires (chaus­sures d’or­don­nance ou chaus­sures civiles équi­val­entes) sont ef­fec­tuées par des en­tre­prises civiles de cor­don­ner­ie. La BLA tient une liste des cor­don­ner­ies civiles aptes à ef­fec­tuer ces ré­par­a­tions.

2 Si aucune cor­don­ner­ie visée par l’al. 1 ne se trouve au lieu de sta­tion­nement de la troupe ou dans un ray­on de 20 km, d’autres en­tre­prises de cor­don­ner­ie garan­tis­sant une ré­par­a­tion dans les règles de l’art peuvent être con­tactées à titre ex­cep­tion­nel.

3 La BLA fixe le tarif des ré­par­a­tions, en ac­cord avec l’as­so­ci­ation faîtière suisse Pied & Chaus­sure.

Chapitre 6 Mise en consignation, reprise et retrait

Section 1 Mise en consignation de l’équipement et de l’arme personnels

Art. 12 Mise en consignation des effets d’équipement sans arme personnelle  

1 Le milit­aire qui souhaite mettre en con­sig­na­tion tout ou partie de son équipe­ment per­son­nel ad­resse, avec son livret de ser­vice, une de­mande écrite motivée au com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment com­pétent.

2 Le com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment statue, sur la base des mo­tifs in­voqués dans la de­mande, sur la gra­tu­ité de la mise en con­sig­na­tion ou sur le verse­ment d’une taxe de con­sig­na­tion.

3 L’équipe­ment per­son­nel doit être mis en con­sig­na­tion auprès d’un ma­gas­in de ré­t­ab­lisse­ment de la BLA. Les ef­fets d’équipe­ment con­signés sont con­trôlés.

4 Les frais de voy­age et de trans­port sont à la charge du milit­aire.

Art. 13 Mie en consignation de l’arme personnelle  

1 L’arme per­son­nelle peut être mise en con­sig­na­tion gra­tu­ite­ment et sans in­dic­a­tion de mo­tifs auprès d’un ma­gas­in de ré­t­ab­lisse­ment.

2 Les frais de voy­age et de trans­port sont à la charge du milit­aire.

Art. 14 Mise en consignation en cas de changement de domicile  

Lor­sque le milit­aire qui a mis des ef­fets en con­sig­na­tion change de dom­i­cile, le com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment com­pétent pour le nou­veau dom­i­cile fait véri­fi­er si les rais­ons d’une par­ti­cip­a­tion aux frais ont changé.

Art. 15 Domicile dans une région étrangère limitrophe  

1 Les milit­aires dom­i­ciliés dans une ré­gion étrangère limitrophe et qui ne sont pas au bénéfice d’un con­gé pour l’étranger doivent mettre leur équipe­ment per­son­nel en con­sig­na­tion auprès d’un des ma­gas­ins de ré­t­ab­lisse­ment désignés par la BLA.

2 La BLA pré­cise les ef­fets d’équipe­ment qui ne doivent pas être con­signés.

Section 2 Retrait de l’équipement personnel et retrait et mise en consignation de l’arme personnelle à titre préventif

Art. 16 Retrait et mise en consignation de l’équipement personnel en cas de négligence ou d’utilisation abusive  

1 Les milit­aires qui nég­li­gent ou qui utilis­ent ab­us­ive­ment tout ou partie de leur équipe­ment per­son­nel doivent être sig­nalés au com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment de leur lieu de dom­i­cile.

2 Le com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment ex­am­ine les faits et or­donne, le cas échéant, le re­trait et la mise en con­sig­na­tion de l’équipe­ment.

3 La BLA fait véri­fi­er par le com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment com­pétent au moins tous les trois ans si les con­di­tions du re­trait sont tou­jours re­m­plies.

4 Le com­mandement de l’In­struc­tion dé­cide du re­trait défin­i­tif ou de la resti­tu­tion de l’arme per­son­nelle.

5 La mise en con­sig­na­tion est pay­ante.

Art. 17 Retrait de l’arme personnelle à titre préventif  

1 Si, con­formé­ment à l’art. 113, al. 1, LAAM, des signes ou des in­dices sérieux lais­sent présumer une util­isa­tion dangereuse ou ab­us­ive de l’arme per­son­nelle, le com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment or­donne son re­trait à titre préven­tif. Il peut char­ger le corps de po­lice can­ton­al de procéder en son nom.

2 Les autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales ain­si que les mé­de­cins et psy­cho­logues trait­ants ou ex­perts peuvent, s’ils ont con­nais­sance de signes ou d’in­dices tels que ceux visés à l’al. 1, en in­form­er le com­mandement de l’In­struc­tion ou le Ser­vice médico-milit­aire. Les milit­aires qui ont con­nais­sance d’une telle situ­ation peuvent s’ad­ress­er à leur com­mand­ant. Dans les cas avérés, ce­lui-ci prend im­mé­di­ate­ment les mesur­es qui s’im­posent.

3 Le com­mandement de l’In­struc­tion peut, s’il a con­nais­sance de signes ou d’in­dices tels que ceux visés à l’al. 1, or­don­ner au com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment de procéder au re­trait de l’arme per­son­nelle à titre préven­tif. Il doit motiver sa dé­cision par écrit.

4 L’arme re­tirée à titre préven­tif est im­mé­di­ate­ment re­mise à un ma­gas­in de ré­t­ab­lisse­ment par le ser­vice qui a procédé au re­trait.

5 Le ser­vice qui a procédé au re­trait in­forme im­mé­di­ate­ment de l’ex­écu­tion de la procé­dure:

a.
le com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment, et
b.
le com­mandement de l’In­struc­tion.

6 Le com­mandement de l’In­struc­tion dé­cide du re­trait défin­i­tif ou de la resti­tu­tion de l’arme per­son­nelle.

7 Le re­trait à titre préven­tif est ex­empt de frais.

Art. 18 Mise en consignation à titre préventif de l’arme personnelle  

1 Un tiers ay­ant con­nais­sance de signes ou d’in­dices tels que ceux visés à l’art. 17, al. 1, et ay­ant ac­cès à l’arme per­son­nelle du milit­aire peut, à titre préven­tif, dé­poser celle-ci auprès de la BLA ou la re­mettre à la po­lice en in­di­quant les rais­ons.

2 Lor­sque l’arme per­son­nelle est mise en con­sig­na­tion à titre préven­tif, le ser­vice qui ré­cep­tionne l’arme relève l’iden­tité de la per­sonne qui re­met l’arme et fait con­firmer par écrit les mo­tifs de la con­sig­na­tion. Si l’arme est dé­posée auprès de la po­lice, celle-ci la re­met im­mé­di­ate­ment à un ma­gas­in de ré­t­ab­lisse­ment de la BLA.

3 Le ser­vice qui ré­cep­tionne l’arme sig­nale im­mé­di­ate­ment la mise en con­sig­na­tion:

a.
au milit­aire con­cerné;
b.
au com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment, et
c.
au com­mandement de l’In­struc­tion.

4 Le mise en con­sig­na­tion prévent­ive est ex­empte de frais.

5 Le com­mandement de l’In­struc­tion dé­cide du re­trait défin­i­tif ou de la resti­tu­tion de l’arme per­son­nelle.

Section 3 Récupération de l’équipement personnel consigné

Art. 19  

Il in­combe aux milit­aires de récupérer à temps l’équipe­ment per­son­nel con­signé pour ac­com­plir les devoirs hors du ser­vice ou av­ant d’en­trer au ser­vice.

Chapitre 7 Utilisation à des fins privées

Art. 20 Utilisation de l’arme personnelle en dehors du service  

L’util­isa­tion de l’arme per­son­nelle en de­hors du ser­vice est autor­isée dans les cas suivants:

a.
en cas de par­ti­cip­a­tion à des ex­er­cices de tir hors du ser­vice sur les places réser­vées à cet ef­fet et re­con­nues par les autor­ités milit­aires can­tonales com­pétentes ou sur les places de tir en cam­pagne autor­isées par les of­fi­ci­ers fédéraux de tir ou en cas de par­ti­cip­a­tion à des con­cours milit­aires;
b.
dans le cadre d’un prêt à un tiers pour par­ti­ciper à des ex­er­cices de tir hors du ser­vice ou à des con­cours milit­aires au sens de la let. a.
Art. 21 Port de l’uniforme en dehors du service  

1 Le port de l’uni­forme en de­hors du ser­vice est autor­isé dans les cas suivants:

a.
en cas de par­ti­cip­a­tion à des activ­ités hors du ser­vice au sens de l’or­don­nance du 26 novembre 2003 con­cernant l’activ­ité hors du ser­vice des so­ciétés et des as­so­ci­ations faîtières milit­aires3 ou à des activ­ités au sens de l’or­don­nance du 29 oc­tobre 2003 con­cernant le sport milit­aire4;
b.
en tant qu’em­ployé ou man­dataire de l’armée ou de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire, lor­sque la col­lab­or­a­tion avec la troupe ou la par­ti­cip­a­tion à des mani­fest­a­tions en rap­port avec le ser­vice de la troupe le re­quiert;
c.
en cas de par­ti­cip­a­tion à des mani­fest­a­tions poli­tiques or­gan­isées par les autor­ités;
d.
en cas de par­ti­cip­a­tion à des événe­ments privés tels que les bals d’of­fi­ci­ers, les cortèges et céré­mon­ies his­toriques, les of­fices re­li­gieux, les mariages ou les ob­sèques, moy­en­nant une autor­isa­tion préal­able don­née par le do­maine Tir et activ­ités hors du ser­vice (SAT) du Groupe­ment Défense; le do­maine SAT statue défin­it­ive­ment, après con­sulta­tion des autor­ités milit­aires can­tonales.

2 Le port de l’uni­forme im­pose le re­spect des pre­scrip­tions milit­aires le con­cernant.

Art. 22 Utilisation du masque de protection en dehors du service  

L’util­isa­tion du masque de pro­tec­tion à des fins autres que milit­aires est in­ter­dite.

Chapitre 8 Restitution et cession en toute propriété

Section 1 Restitution

Art. 23 Principe  

1 Sont tenus de restituer leur équipe­ment les milit­aires qui:

a.
sont ex­emptés du ser­vice milit­aire au sens de l’art. 18 LAAM;
b.
béné­fi­cient d’un con­gé pour sé­journ­er à l’étranger;
c.
sont déclarés in­aptes au ser­vice;
d.
ne peuvent plus ac­com­plir le ser­vice milit­aire en vertu des art. 22 et 22a LAAM ou de l’art. 35 du code pén­al milit­aire du 13 juin 1927 (CPM)5;
e.
sont ex­clus de l’armée en vertu de l’art. 48 ou 49 CPM;
f.
sont ad­mis au ser­vice civil con­formé­ment à l’art. 1 de la loi du 6 oc­tobre 1995 sur le ser­vice civil (LSC)6;
g.
sont af­fectés à la catégor­ie des doubles na­tionaux non in­cor­porés, ou qui
h.
sont libérés du ser­vice milit­aire.

2 L’équipe­ment per­son­nel des milit­aires décédés doit être restitué par leurs hérit­i­ers.

3 La re­prise de l’équipe­ment in­combe au ma­gas­in de ré­t­ab­lisse­ment.

4 La resti­tu­tion doit être in­scrite dans le livret de ser­vice.

Art. 24 Convocation 7  

1 Lors de la libéra­tion or­din­aire des ob­lig­a­tions milit­aires, le com­mand­ant d’ar­ron­dis­se­ment com­pétent con­voque la troupe et les sous-of­fi­ci­ers pour la resti­tu­tion de l’équipe­ment per­son­nel.

2 Dans tous les autres cas, la con­voc­a­tion in­combe à la BLA.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6075).

Art. 25 Délais et demandes de report  

1 Le délai de resti­tu­tion de l’équipe­ment per­son­nel est fixé par la BLA.

2 Le délai est générale­ment de dix jours au moins. Une resti­tu­tion im­mé­di­ate peut être or­don­née à titre ex­cep­tion­nel.

3 Le com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment ou la BLA statue sur les de­mandes de re­port.

Section 2 Cession en toute propriété

Art. 26 Principe  

1 Des ef­fets d’équipe­ment peuvent être cédés en toute pro­priété aux milit­aires qui sont libérés des ob­lig­a­tions milit­aires, qui sont déclarés in­aptes au ser­vice, qui sont ex­emptés du ser­vice, qui béné­fi­cient d’un con­gé à l’étranger ou qui sont af­fectés à la catégor­ie des doubles na­tionaux non in­cor­porés.

2 Pour les milit­aires en ser­vice long, la régle­ment­a­tion s’ap­plique par ana­lo­gie lors de la resti­tu­tion de l’équipe­ment.

3 La ces­sion en toute pro­priété de l’équipe­ment per­son­nel est ex­empte de frais, sous réserve des art. 29 et 30.

Art. 27 Effets d’équipement exclus  

1 Sont ex­clus de la ces­sion en toute pro­priété les ef­fets suivants:

a.
le masque de pro­tec­tion;
b.
les ef­fets d’équipe­ment avec im­pres­sion cam­ou­flage.

2 Le DDPS peut, pour des rais­ons liées aux stocks dispon­ibles ou à la main­ten­ance, ex­clure d’autres ef­fets de la ces­sion en toute pro­priété.

Art. 28 Personnes exclues  

1 Les milit­aires ne reçoivent aucun ef­fet d’équipe­ment en toute pro­priété:

a.
s’ils ont été ex­clus du ser­vice milit­aire en vertu des art. 22 et 22a LAAM ou de l’art. 35 CPM8; en cas de procé­dure d’ex­clu­sion ouverte à leur en­contre au mo­ment de leur libéra­tion des ob­lig­a­tions milit­aires, le com­mandement de l’In­struc­tion tranche la ques­tion de la ces­sion en toute pro­priété de leurs ef­fets d’équipe­ment;
b.
s’ils ont été ex­clus de l’armée en vertu de l’art. 48 ou 49 CPM; en cas de procé­dure d’ex­clu­sion ouverte à leur en­contre au mo­ment de leur libéra­tion des ob­lig­a­tions milit­aires, le com­mandement de l’In­struc­tion tranche la ques­tion de la ces­sion en toute pro­priété de leurs ef­fets d’équipe­ment, ou
c.
s’ils sont ad­mis au ser­vice civil con­formé­ment à l’art. 1 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur le ser­vice civil9.

2 Les per­sonnes qui ont été déclarées in­aptes au ser­vice, en vertu des ch. NM IV (R) ou NM 2460 à 2550, 2580 à 2621, 2691, 2700 à 2733, 2750, 2770, 2800 à 2902, 2940 à 2970, 3060 à 3074, 3910, 3920 et 3930 de la Noso­lo­gia Mil­it­ar­is (NM), doc­u­ment­a­tion 59.10, ne peuvent pas de­venir pro­priétaires d’une arme per­son­nelle.

Art. 29 Cession du fusil d’assaut  

1 Les milit­aires qui quit­tent l’armée reçoivent le fu­sil d’as­saut en toute pro­priété:

a.
s’ils ont droit à tout ou partie de l’équipe­ment con­formé­ment aux art. 26 et 28;
b.
s’ils ont ac­com­pli, au cours des trois dernières an­nées, deux pro­grammes de tir ob­lig­atoire à 300 m et deux tirs en cam­pagne à 300 m in­scrits dans le livret de tir ou dans le livret de per­form­ances milit­aires, et
c.
s’ils présen­tent un per­mis d’ac­quis­i­tion val­able pour le fu­sil d’as­saut selon l’art. 8, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)10.

2 Le fu­sil d’as­saut est re­mis au milit­aire contre le verse­ment d’une in­dem­nité de 100 francs.

3 Av­ant d’être cédé, le fu­sil d’as­saut est trans­formé par la BLA en arme à feu semi-auto­matique au tir coup par coup.

4 Les types d’armes cédées en toute pro­priété dépendent des stocks d’armes de l’armée, de l’in­struc­tion des milit­aires et des stocks des différents types d’armes.

Art. 30 Cession du pistolet  

1 Les milit­aires qui quit­tent l’armée reçoivent le pis­to­let en toute pro­priété sans fournir d’at­test­a­tion de tir:

a.
s’ils ont droit à tout ou partie de l’équipe­ment per­son­nel con­formé­ment aux art. 26 et 28, et
b.
s’ils présen­tent un per­mis d’ac­quis­i­tion val­able pour le pis­to­let con­formé­ment à l’art. 8, al. 1, LArm11.

2 Le pis­to­let est re­mis en toute pro­priété au milit­aire contre le verse­ment d’une in­dem­nité de 30 francs.

3 Les types d’armes cédées en toute pro­priété dépendent des stocks d’armes de l’armée, de l’in­struc­tion des milit­aires et des stocks des différents types d’armes.

Art. 31 Enregistrement  

1 Lors de la ces­sion en toute pro­priété du fu­sil d’as­saut ou du pis­to­let, la BLA en­re­gistre:

a.
le nom et le prénom de l’ay­ant droit;
b.
son numéro d’as­suré AVS;
c.
son ad­resse;
d.
le numéro de l’arme, et
e.
l’an­née de la ces­sion.

2 Les don­nées doivent être con­ser­vées pendant au moins vingt ans.

3 L’arme est mar­quée d’un «P», la désig­nant comme arme privée.

Art. 32 Inscription dans le livret de service  

La ces­sion des ef­fets d’équipe­ment doit être in­scrite dans le livret de ser­vice.

Art. 33 Droit applicable  

Les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur les armes s’ap­pli­quent dès la ces­sion en toute pro­priété de l’arme per­son­nelle. La BLA en in­forme les milit­aires.

Chapitre 9 Équipement des membres d’autres organisations

Art. 34 Corps des gardes-frontière  

Les gardes-frontière peuvent re­ce­voir de l’armée tout ou partie de l’équipe­ment per­son­nel, dans la lim­ite des stocks dispon­ibles.

Art. 35 Organisations cantonales et communales chargées de la protection de la population  

1 Les or­gan­isa­tions can­tonales et com­mun­ales char­gées de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion ain­si que les or­gan­isa­tions ef­fec­tu­ant des tâches d’in­térêt pub­lic peuvent re­ce­voir en prêt de l’armée, dans la lim­ite des stocks dispon­ibles, les ef­fets d’équipe­ment ci-après:

a.
l’ha­bille­ment;
b.
les ba­gages.

2 La BLA déter­mine les ef­fets d’équipe­ment qui sont re­mis.

Art. 36 Protection civile  

Les per­sonnes as­treintes au ser­vice de pro­tec­tion civile peuvent re­ce­voir de l’armée des chaus­sures qual­i­fiées d’or­don­nance par la BLA, dans la lim­ite des stocks dispon­ibles.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 37 Abrogation d’autres actes  

Sont ab­ro­gées:

1.
l’or­don­nance du 5 décembre 2003 con­cernant l’équipe­ment per­son­nel des milit­aires12;
2.
l’or­don­nance du DDPS du 9 décembre 2003 con­cernant l’équipe­ment per­son­nel des milit­aires13.
Art. 38 Disposition transitoire  

Les milit­aires qui, selon le droit milit­aire en vi­gueur depuis le 1er jan­vi­er 2018, quit­tent l’armée un à deux ans plus tôt que prévu ini­tiale­ment, en 2019 ou 2020, de sorte qu’ils ne ré­pond­ent pas ou pas com­plète­ment aux con­di­tions fixées à l’art. 29, al. 1, let. b, reçoivent un fu­sil d’as­saut en toute pro­priété dans la mesure où les con­di­tions fixées à l’art. 29, al. 1, let. a et c, sont re­m­plies et s’ils peuvent présenter une autor­isa­tion de ces­sion du fu­sil d’as­saut émise par la BLA.

Art. 39 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2019.

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