Ordonnance
concernant l’équipement personnel des militaires
(OEPM)
du 21 novembre 2018 (Etat le 1 janvier 2021)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 110, al. 3 et 4, 114, al. 3, et 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995
sur l’armée (LAAM)1,
vu l’art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection
de la population et sur la protection civile2,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle la remise, le contrôle, la maintenance, la mise en consignation, l’utilisation à des fins privées et la restitution de l’équipement personnel des militaires ainsi que l’équipement en prêt.
Art. 2 Compétence du DDPS
1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) règle:
- a.
- l’acquisition de l’équipement personnel;
- b.
- l’équipement personnel des militaires engagés dans le service de promotion de la paix;
- c.
- l’équipement personnel des militaires professionnels.
2 Il statue sur les demandes d’autorisation:
- a.
- d’emporter à l’étranger des effets d’équipement;
- b.
- de porter l’uniforme à l’étranger.
Art. 3 Composition
1 L’équipement personnel comprend:
- a.
- l’armement;
- b.
- l’habillement;
- c.
- les bagages;
- d.
- les effets d’équipement particuliers.
2 La Base logistique de l’armée (BLA) fixe le détail de l’équipement personnel conformément aux exigences relatives à la fonction, précisées dans les tableaux relatifs à l’équipement.
Chapitre 2 Remise et conservation
Art. 4 Remise
1 Le premier équipement personnel est remis aux recrues conformément aux tableaux de la BLA relatifs à l’équipement.
2 En cas de rééquipement, le militaire reçoit gratuitement des effets d’équipement techniquement irréprochables.
3 Si des signes ou des indices sérieux au sens de l’art. 113, al. 1, LAAM s’opposent à la remise de l’arme personnelle, le commandement de l’Instruction examine les motifs empêchant la remise.
4 La remise des effets d’équipement doit être inscrite dans le livret de service.
Art. 5 Conservation
L’équipement personnel doit être conservé en lieu sûr:
- a.
- au domicile du militaire, ou
- b.
- dans un magasin de rétablissement (mise en consignation).
Chapitre 3 Entrée au service
Art. 6 Équipement pour l’entrée au service
1 Les militaires sont tenus d’entrer au service avec un équipement complet, propre et prêt à l’engagement.
2 Avant l’entrée au service, les militaires:
- a.
- vérifient que leur équipement est complet et en bon état;
- b.
- demandent le remplacement ou la remise en état des effets d’équipement manquants ou endommagés, et
- c.
- demandent des retouches ou l’échange des effets d’uniforme qui ne conviennent plus.
3 Les organes de convocation peuvent désigner certains effets de l’équipement personnel que les militaires ne sont pas tenus d’apporter au service militaire.
4 Le matériel civil apporté au service militaire doit être conforme aux prescriptions techniques de la BLA.
Art. 7 Adaptation
1 L’équipement des militaires faisant l’objet d’une nouvelle incorporation ou d’une promotion dans une autre arme, une autre formation professionnelle, un autre service auxiliaire ou une autre fonction doit être adapté en conséquence.
2 L’adaptation doit être inscrite dans le livret de service.
Chapitre 4 Contrôle et inspection
Art. 8 Contrôle pendant le service
1 Pendant le service militaire, l’équipement personnel des militaires est contrôlé en fonction du livret de service.
2 Le contrôle est effectué par le commandant, lequel est épaulé par des membres de sa troupe.
Art. 9 Inspection des armes
1 L’inspection des armes est assurée par la troupe:
- a.
- en tant que partie de l’instruction dans le courant des deux dernières semaines de l’école de recrues et d’office après le dernier tir de combat;
- b.
- lors de la dernière semaine du service de perfectionnement de la troupe.
2 L’inspection doit être inscrite dans le livret de service.
Chapitre 5 Maintenance et réparation
Art. 10 Maintenance
1 Le maintien en bon état des effets d’équipement personnel s’effectue aux frais de la Confédération. Les al. 2 et 3 sont réservés.
2 La réparation ou le remplacement des effets d’équipement personnel endommagés intentionnellement ou par négligence grave par des militaires visés par l’art. 139 LAAM peuvent être facturés à ces derniers, au maximum à leur valeur de remplacement ou au coût de leur remise en état.
3 Les frais de nettoyage peuvent être facturés aux militaires qui restituent des effets d’équipement personnel sales.
Art. 11 Réparation des chaussures militaires
1 Les réparations des chaussures militaires (chaussures d’ordonnance ou chaussures civiles équivalentes) sont effectuées par des entreprises civiles de cordonnerie. La BLA tient une liste des cordonneries civiles aptes à effectuer ces réparations.
2 Si aucune cordonnerie visée par l’al. 1 ne se trouve au lieu de stationnement de la troupe ou dans un rayon de 20 km, d’autres entreprises de cordonnerie garantissant une réparation dans les règles de l’art peuvent être contactées à titre exceptionnel.
3 La BLA fixe le tarif des réparations, en accord avec l’association faîtière suisse Pied & Chaussure.
Chapitre 6 Mise en consignation, reprise et retrait
Section 1 Mise en consignation de l’équipement et de l’arme personnels
Art. 12 Mise en consignation des effets d’équipement sans arme personnelle
1 Le militaire qui souhaite mettre en consignation tout ou partie de son équipement personnel adresse, avec son livret de service, une demande écrite motivée au commandant d’arrondissement compétent.
2 Le commandant d’arrondissement statue, sur la base des motifs invoqués dans la demande, sur la gratuité de la mise en consignation ou sur le versement d’une taxe de consignation.
3 L’équipement personnel doit être mis en consignation auprès d’un magasin de rétablissement de la BLA. Les effets d’équipement consignés sont contrôlés.
4 Les frais de voyage et de transport sont à la charge du militaire.
Art. 13 Mie en consignation de l’arme personnelle
1 L’arme personnelle peut être mise en consignation gratuitement et sans indication de motifs auprès d’un magasin de rétablissement.
2 Les frais de voyage et de transport sont à la charge du militaire.
Art. 14 Mise en consignation en cas de changement de domicile
Lorsque le militaire qui a mis des effets en consignation change de domicile, le commandant d’arrondissement compétent pour le nouveau domicile fait vérifier si les raisons d’une participation aux frais ont changé.
Art. 15 Domicile dans une région étrangère limitrophe
1 Les militaires domiciliés dans une région étrangère limitrophe et qui ne sont pas au bénéfice d’un congé pour l’étranger doivent mettre leur équipement personnel en consignation auprès d’un des magasins de rétablissement désignés par la BLA.
2 La BLA précise les effets d’équipement qui ne doivent pas être consignés.
Section 2 Retrait de l’équipement personnel et retrait et mise en consignation de l’arme personnelle à titre préventif
Art. 16 Retrait et mise en consignation de l’équipement personnel en cas de négligence ou d’utilisation abusive
1 Les militaires qui négligent ou qui utilisent abusivement tout ou partie de leur équipement personnel doivent être signalés au commandant d’arrondissement de leur lieu de domicile.
2 Le commandant d’arrondissement examine les faits et ordonne, le cas échéant, le retrait et la mise en consignation de l’équipement.
3 La BLA fait vérifier par le commandant d’arrondissement compétent au moins tous les trois ans si les conditions du retrait sont toujours remplies.
4 Le commandement de l’Instruction décide du retrait définitif ou de la restitution de l’arme personnelle.
5 La mise en consignation est payante.
Art. 17 Retrait de l’arme personnelle à titre préventif
1 Si, conformément à l’art. 113, al. 1, LAAM, des signes ou des indices sérieux laissent présumer une utilisation dangereuse ou abusive de l’arme personnelle, le commandant d’arrondissement ordonne son retrait à titre préventif. Il peut charger le corps de police cantonal de procéder en son nom.
2 Les autorités fédérales, cantonales et communales ainsi que les médecins et psychologues traitants ou experts peuvent, s’ils ont connaissance de signes ou d’indices tels que ceux visés à l’al. 1, en informer le commandement de l’Instruction ou le Service médico-militaire. Les militaires qui ont connaissance d’une telle situation peuvent s’adresser à leur commandant. Dans les cas avérés, celui-ci prend immédiatement les mesures qui s’imposent.
3 Le commandement de l’Instruction peut, s’il a connaissance de signes ou d’indices tels que ceux visés à l’al. 1, ordonner au commandant d’arrondissement de procéder au retrait de l’arme personnelle à titre préventif. Il doit motiver sa décision par écrit.
4 L’arme retirée à titre préventif est immédiatement remise à un magasin de rétablissement par le service qui a procédé au retrait.
5 Le service qui a procédé au retrait informe immédiatement de l’exécution de la procédure:
- a.
- le commandant d’arrondissement, et
- b.
- le commandement de l’Instruction.
6 Le commandement de l’Instruction décide du retrait définitif ou de la restitution de l’arme personnelle.
7 Le retrait à titre préventif est exempt de frais.
Art. 18 Mise en consignation à titre préventif de l’arme personnelle
1 Un tiers ayant connaissance de signes ou d’indices tels que ceux visés à l’art. 17, al. 1, et ayant accès à l’arme personnelle du militaire peut, à titre préventif, déposer celle-ci auprès de la BLA ou la remettre à la police en indiquant les raisons.
2 Lorsque l’arme personnelle est mise en consignation à titre préventif, le service qui réceptionne l’arme relève l’identité de la personne qui remet l’arme et fait confirmer par écrit les motifs de la consignation. Si l’arme est déposée auprès de la police, celle-ci la remet immédiatement à un magasin de rétablissement de la BLA.
3 Le service qui réceptionne l’arme signale immédiatement la mise en consignation:
- a.
- au militaire concerné;
- b.
- au commandant d’arrondissement, et
- c.
- au commandement de l’Instruction.
4 Le mise en consignation préventive est exempte de frais.
5 Le commandement de l’Instruction décide du retrait définitif ou de la restitution de l’arme personnelle.
Section 3 Récupération de l’équipement personnel consigné
Art. 19
Il incombe aux militaires de récupérer à temps l’équipement personnel consigné pour accomplir les devoirs hors du service ou avant d’entrer au service.
Chapitre 7 Utilisation à des fins privées
Art. 20 Utilisation de l’arme personnelle en dehors du service
L’utilisation de l’arme personnelle en dehors du service est autorisée dans les cas suivants:
- a.
- en cas de participation à des exercices de tir hors du service sur les places réservées à cet effet et reconnues par les autorités militaires cantonales compétentes ou sur les places de tir en campagne autorisées par les officiers fédéraux de tir ou en cas de participation à des concours militaires;
- b.
- dans le cadre d’un prêt à un tiers pour participer à des exercices de tir hors du service ou à des concours militaires au sens de la let. a.
Art. 21 Port de l’uniforme en dehors du service
1 Le port de l’uniforme en dehors du service est autorisé dans les cas suivants:
- a.
- en cas de participation à des activités hors du service au sens de l’ordonnance du 26 novembre 2003 concernant l’activité hors du service des sociétés et des associations faîtières militaires3 ou à des activités au sens de l’ordonnance du 29 octobre 2003 concernant le sport militaire4;
- b.
- en tant qu’employé ou mandataire de l’armée ou de l’administration militaire, lorsque la collaboration avec la troupe ou la participation à des manifestations en rapport avec le service de la troupe le requiert;
- c.
- en cas de participation à des manifestations politiques organisées par les autorités;
- d.
- en cas de participation à des événements privés tels que les bals d’officiers, les cortèges et cérémonies historiques, les offices religieux, les mariages ou les obsèques, moyennant une autorisation préalable donnée par le domaine Tir et activités hors du service (SAT) du Groupement Défense; le domaine SAT statue définitivement, après consultation des autorités militaires cantonales.
2 Le port de l’uniforme impose le respect des prescriptions militaires le concernant.
Art. 22 Utilisation du masque de protection en dehors du service
L’utilisation du masque de protection à des fins autres que militaires est interdite.
Chapitre 8 Restitution et cession en toute propriété
Section 1 Restitution
Art. 23 Principe
1 Sont tenus de restituer leur équipement les militaires qui:
- a.
- sont exemptés du service militaire au sens de l’art. 18 LAAM;
- b.
- bénéficient d’un congé pour séjourner à l’étranger;
- c.
- sont déclarés inaptes au service;
- d.
- ne peuvent plus accomplir le service militaire en vertu des art. 22 et 22a LAAM ou de l’art. 35 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)5;
- e.
- sont exclus de l’armée en vertu de l’art. 48 ou 49 CPM;
- f.
- sont admis au service civil conformément à l’art. 1 de la loi du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)6;
- g.
- sont affectés à la catégorie des doubles nationaux non incorporés, ou qui
- h.
- sont libérés du service militaire.
2 L’équipement personnel des militaires décédés doit être restitué par leurs héritiers.
3 La reprise de l’équipement incombe au magasin de rétablissement.
4 La restitution doit être inscrite dans le livret de service.
Art. 24 Convocation 7
1 Lors de la libération ordinaire des obligations militaires, le commandant d’arrondissement compétent convoque la troupe et les sous-officiers pour la restitution de l’équipement personnel.
2 Dans tous les autres cas, la convocation incombe à la BLA.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6075).
Art. 25 Délais et demandes de report
1 Le délai de restitution de l’équipement personnel est fixé par la BLA.
2 Le délai est généralement de dix jours au moins. Une restitution immédiate peut être ordonnée à titre exceptionnel.
3 Le commandant d’arrondissement ou la BLA statue sur les demandes de report.
Section 2 Cession en toute propriété
Art. 26 Principe
1 Des effets d’équipement peuvent être cédés en toute propriété aux militaires qui sont libérés des obligations militaires, qui sont déclarés inaptes au service, qui sont exemptés du service, qui bénéficient d’un congé à l’étranger ou qui sont affectés à la catégorie des doubles nationaux non incorporés.
2 Pour les militaires en service long, la réglementation s’applique par analogie lors de la restitution de l’équipement.
3 La cession en toute propriété de l’équipement personnel est exempte de frais, sous réserve des art. 29 et 30.
Art. 27 Effets d’équipement exclus
1 Sont exclus de la cession en toute propriété les effets suivants:
- a.
- le masque de protection;
- b.
- les effets d’équipement avec impression camouflage.
2 Le DDPS peut, pour des raisons liées aux stocks disponibles ou à la maintenance, exclure d’autres effets de la cession en toute propriété.
Art. 28 Personnes exclues
1 Les militaires ne reçoivent aucun effet d’équipement en toute propriété:
- a.
- s’ils ont été exclus du service militaire en vertu des art. 22 et 22a LAAM ou de l’art. 35 CPM8; en cas de procédure d’exclusion ouverte à leur encontre au moment de leur libération des obligations militaires, le commandement de l’Instruction tranche la question de la cession en toute propriété de leurs effets d’équipement;
- b.
- s’ils ont été exclus de l’armée en vertu de l’art. 48 ou 49 CPM; en cas de procédure d’exclusion ouverte à leur encontre au moment de leur libération des obligations militaires, le commandement de l’Instruction tranche la question de la cession en toute propriété de leurs effets d’équipement, ou
- c.
- s’ils sont admis au service civil conformément à l’art. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil9.
2 Les personnes qui ont été déclarées inaptes au service, en vertu des ch. NM IV (R) ou NM 2460 à 2550, 2580 à 2621, 2691, 2700 à 2733, 2750, 2770, 2800 à 2902, 2940 à 2970, 3060 à 3074, 3910, 3920 et 3930 de la Nosologia Militaris (NM), documentation 59.10, ne peuvent pas devenir propriétaires d’une arme personnelle.
Art. 29 Cession du fusil d’assaut
1 Les militaires qui quittent l’armée reçoivent le fusil d’assaut en toute propriété:
- a.
- s’ils ont droit à tout ou partie de l’équipement conformément aux art. 26 et 28;
- b.
- s’ils ont accompli, au cours des trois dernières années, deux programmes de tir obligatoire à 300 m et deux tirs en campagne à 300 m inscrits dans le livret de tir ou dans le livret de performances militaires, et
- c.
- s’ils présentent un permis d’acquisition valable pour le fusil d’assaut selon l’art. 8, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)10.
2 Le fusil d’assaut est remis au militaire contre le versement d’une indemnité de 100 francs.
3 Avant d’être cédé, le fusil d’assaut est transformé par la BLA en arme à feu semi-automatique au tir coup par coup.
4 Les types d’armes cédées en toute propriété dépendent des stocks d’armes de l’armée, de l’instruction des militaires et des stocks des différents types d’armes.
10 RS 514.54
Art. 30 Cession du pistolet
1 Les militaires qui quittent l’armée reçoivent le pistolet en toute propriété sans fournir d’attestation de tir:
- a.
- s’ils ont droit à tout ou partie de l’équipement personnel conformément aux art. 26 et 28, et
- b.
- s’ils présentent un permis d’acquisition valable pour le pistolet conformément à l’art. 8, al. 1, LArm11.
2 Le pistolet est remis en toute propriété au militaire contre le versement d’une indemnité de 30 francs.
3 Les types d’armes cédées en toute propriété dépendent des stocks d’armes de l’armée, de l’instruction des militaires et des stocks des différents types d’armes.
11 RS 514.54
Art. 31 Enregistrement
1 Lors de la cession en toute propriété du fusil d’assaut ou du pistolet, la BLA enregistre:
- a.
- le nom et le prénom de l’ayant droit;
- b.
- son numéro d’assuré AVS;
- c.
- son adresse;
- d.
- le numéro de l’arme, et
- e.
- l’année de la cession.
2 Les données doivent être conservées pendant au moins vingt ans.
3 L’arme est marquée d’un «P», la désignant comme arme privée.
Art. 32 Inscription dans le livret de service
La cession des effets d’équipement doit être inscrite dans le livret de service.
Art. 33 Droit applicable
Les dispositions de la législation sur les armes s’appliquent dès la cession en toute propriété de l’arme personnelle. La BLA en informe les militaires.
Chapitre 9 Équipement des membres d’autres organisations
Art. 34 Corps des gardes-frontière
Les gardes-frontière peuvent recevoir de l’armée tout ou partie de l’équipement personnel, dans la limite des stocks disponibles.
Art. 35 Organisations cantonales et communales chargées de la protection de la population
1 Les organisations cantonales et communales chargées de la protection de la population ainsi que les organisations effectuant des tâches d’intérêt public peuvent recevoir en prêt de l’armée, dans la limite des stocks disponibles, les effets d’équipement ci-après:
- a.
- l’habillement;
- b.
- les bagages.
2 La BLA détermine les effets d’équipement qui sont remis.
Art. 36 Protection civile
Les personnes astreintes au service de protection civile peuvent recevoir de l’armée des chaussures qualifiées d’ordonnance par la BLA, dans la limite des stocks disponibles.
Chapitre 10 Dispositions finales
Art. 37 Abrogation d’autres actes
Sont abrogées:
- 1.
- l’ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l’équipement personnel des militaires12;
- 2.
- l’ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 concernant l’équipement personnel des militaires13.
12 [RO 2003 5137, 2005 1413, 2006 4791, 2009 6503, 2010 5971ch. I 12, 2014 4493, 2017 7405annexe 7 ch. II 5]
13 [RO 2004 69, 2005 1479, 2006 4795, 2007 6801art. 36, 2008 69, 2009 6735, 2014 4495]
Art. 38 Disposition transitoire
Les militaires qui, selon le droit militaire en vigueur depuis le 1er janvier 2018, quittent l’armée un à deux ans plus tôt que prévu initialement, en 2019 ou 2020, de sorte qu’ils ne répondent pas ou pas complètement aux conditions fixées à l’art. 29, al. 1, let. b, reçoivent un fusil d’assaut en toute propriété dans la mesure où les conditions fixées à l’art. 29, al. 1, let. a et c, sont remplies et s’ils peuvent présenter une autorisation de cession du fusil d’assaut émise par la BLA.
Art. 39 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.