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Ordonnance du DDPS
sur l’acquisition, l’utilisation et la mise hors service
du matériel
(Ordonnance du DDPS sur le matériel, OMat)

du 26 mars 2018 (Etat le 18 août 2020)

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),

vu l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 7 mars 2003 sur l’organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application  

La présente or­don­nance s’ap­plique au Groupe­ment Défense, aux of­fices du DDPS et à l’armée.

Art. 2 Définitions  

1 Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
matéri­el du DDPS: les bi­ens et les ser­vices du DDPS dont l’armée et l’ad­min­is­tra­tion ont be­soin pour ac­com­plir leurs tâches;
b.2
matéri­el de l’armée:not­am­ment les armes, les mu­ni­tions, le matéri­el de guerre, l’équipe­ment per­son­nel, di­verses liv­rais­ons de bi­ens, les ser­vices ou les presta­tions de recher­che et de dévelop­pe­ment, ain­si que les stocks cor­res­pond­ants dont l’armée a be­soin pour ac­com­plir sa mis­sion;
c.
mise hors ser­vice: ac­tion qui con­siste à ré­former du matéri­el en ten­ant compte des be­soins milit­aires, des bases lé­gales, des dir­ect­ives poli­tiques et des con­di­tions fin­an­cières.

2 Sont égale­ment ap­plic­ables à la présente or­don­nance, les ter­mes définis aux art. 6 et 9.

2 Er­rat­um du 18 août 2020, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2020 3583).

Chapitre 2 Dispositions communes à tout le matériel du DDPS

Art. 3 Tâches et compétences  

1 Les tâches et les com­pétences des ser­vices de­mandeurs sont définies à l’art. 16 et à l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 24 oc­tobre 2012 sur l’or­gan­isa­tion des marchés pub­lics de l’ad­min­is­tra­tion fédérale (Org-OMP)3.

2 Les ser­vices de­mandeurs an­non­cent leurs be­soins au ser­vice d’achat cent­ral com­pétent au moy­en d’une an­nonce de be­soin. Celle-ci in­dique:

a.
les ex­i­gences;
b.
le volume d’ac­quis­i­tion;
c.
la déclar­a­tion con­firm­ant la prise en compte des as­pects opéra­tion­nels, y com­pris du fin­ance­ment, dur­ant la phase d’util­isa­tion.

3 Le ser­vice d’achat peut ex­i­ger des doc­u­ments sup­plé­mentaires.

Art. 4 Tiers mandatés  

Lor­sque des tiers agis­sent sur man­dat des unités ad­min­is­trat­ives visées à l’art. 1, une régle­ment­a­tion ana­logue à la présente or­don­nance sera con­clue avec eux.

Chapitre 3 Phases du cycle de vie du matériel de l’armée

Section 1 Collaboration entre le Groupement Défense et armasuisse

Art. 5  

Le Groupe­ment Défense et l’Of­fice fédéral de l’arm­ement (arma­suisse) règlent les mod­al­ités de leur col­lab­or­a­tion.

Section 2 Planification militaire générale

Art. 6  

1 L’État-ma­jor de l’armée est re­spons­able de la plani­fic­a­tion milit­aire générale. À cet ef­fet, il prend not­am­ment en compte les prin­cipes du Con­seil fédéral en matière de poli­tique d’arm­ement du DDPS.

2 Les tâches de l’État-ma­jor de l’armée sont not­am­ment:

a.
de prouver le be­soin et la rent­ab­il­ité, de définir le be­soin et de trans­mettre l’in­form­a­tion au ser­vice d’achat cent­ral com­pétent;
b.
d’évalu­er en per­man­ence la dispon­ib­il­ité, l’ef­fica­cité et l’util­ité pour l’armée des sys­tèmes qui y sont in­troduits;
c.
d’or­don­ner la mise hors ser­vice du matéri­el dont l’armée n’a plus be­soin.

3 L’État-ma­jor de l’armée dé­cide si des es­sais à la troupe sont né­ces­saires dans le cadre des man­dats ou des pro­jets d’ac­quis­i­tion.

4 L’es­sai à la troupe con­siste à faire val­ider les ex­i­gences spé­ci­fiques ou les critères d’ad­ju­dic­a­tion pour l’ac­quis­i­tion de matéri­el de l’armée dans un pro­ces­sus d’ex­a­men in­dépend­ant réal­isé par la troupe en tant que re­présent­ante des util­isateurs.

Section 3 Acquisition de matériel de l’armée

Art. 7 Mandat d’acquisition  

Les ac­quis­i­tions non liées à un pro­jet né­ces­sit­ent un man­dat d’ac­quis­i­tion in­di­quant l’ob­jet et la quant­ité à ac­quérir.

Art. 8 Projets d’acquisition  

1 Les ac­quis­i­tions com­plexes se dérou­l­ent sous forme de pro­jets.

2 La méthode de ges­tion de pro­jet HER­MES est ap­pli­quée pour le pi­lot­age, la con­duite et la réal­isa­tion des pro­jets d’ac­quis­i­tion. Les mod­al­ités du déroul­e­ment des pro­jets sont il­lus­trées en an­nexe.

Art. 9 Tâches supplémentaires du service demandeur lors de l’acquisition de matériel de l’armée  

1 En cas d’ac­quis­i­tion de matéri­el de l’armée, le ser­vice de­mandeur as­sume, en plus des tâches prévues à l’art. 3, les tâches ci-après liées à la ma­tur­ité d’ac­quis­i­tion:

a.
il défin­it les ex­i­gences spé­ci­fiques au pro­jet;
b.
il défin­it le be­soin im­mob­ilier;
c.
il pré­pare le cas échéant:
1.
le plan d’en­gage­ment,
2.
le plan d’in­struc­tion,
3.
le plan de ges­tion du sys­tème,
4.
le plan d’ex­ploit­a­tion pour les sys­tèmes in­form­atiques,
5.
le rap­port de sé­cur­ité ou le plan de sé­cur­ité de l’in­form­a­tion con­formé­ment au niveau at­tribué par le ser­vice char­gé de la sé­cur­ité des in­form­a­tions et des ob­jets (SIO);
d.
il évalue les con­séquences sur l’or­gan­isa­tion de l’armée, l’im­mob­ilier, le be­soin en ter­mes de per­son­nel et de fin­ances, le déploiement, l’util­isa­tion, la ges­tion du sys­tème et l’in­struc­tion dans la per­spect­ive du mes­sage sur l’armée;
e.
il déclare le matéri­el ad­apté à l’us­age de la troupe.

2 Les ex­i­gences tiennent compte de la nature et de la com­plex­ité du matéri­el ou du ser­vice à ac­quérir et sont décrites plus pré­cisé­ment au cours du pro­jet par le ser­vice com­pétent. Elles sont définies not­am­ment en ter­mes de fonc­tion­nal­ité, d’en­gage­ment, d’in­struc­tion, de tech­no­lo­gie, de tech­nique, de lo­gistique, d’en­viron­nement sys­tème, d’ar­chi­tec­ture sys­tème, de sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, de pro­tec­tion et de sé­cur­ité, d’in­fra­struc­ture et d’en­viron­nement.

3 Dans le déroul­e­ment du pro­jet, les ex­i­gences sont gérées selon une procé­dure méthodique.

4 Le plan de ges­tion du sys­tème selon l’al. 1, let. c, ch. 3, règle tous les as­pects lo­gistiques, en par­ticuli­er:

a.
l’or­gan­isa­tion des re­mises en état civiles (loin de la troupe) et milit­aires (proches de la troupe);
b.
le ravi­taille­ment;
c.
les res­sources hu­maines et matéri­elles;
d.
les activ­ités et les com­pétences;
e.
la péri­od­icité, et
f.
les form­a­tions né­ces­saires.

5 Le plan de ges­tion du sys­tème con­tient les don­nées et in­form­a­tions lo­gistiques per­tin­entes pour l’ac­quis­i­tion et règle la mise en œuvre lo­gistique dans la phase d’util­isa­tion afin de garantir la dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle re­quise des sys­tèmes et des ob­jets en fonc­tion des as­pects économiques.

6 On en­tend par sys­tèmes in­form­atiques au sens de l’al. 1, let. c, ch. 4, les ap­plic­a­tions, plates-formes ou réseaux des tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion et de la com­mu­nic­a­tion. Outre les com­pétences or­din­naires, ils couvrent not­am­ment:

a.
les sys­tèmes de défense milit­aire contre les cy­ber­men­aces et les sys­tèmes de guerre élec­tro­nique;
b.
les droits de pro­priété in­tel­lec­tuelle con­nexes tels que les li­cences.
Art. 10 Déclaration d’utilisation finale  

1 Une déclar­a­tion d’util­isa­tion fi­nale est re­quise si le fourn­is­seur ou le pays fourn­is­seur a ét­abli quele matéri­el ac­quis doit rest­er auprès du des­tinataire et ne peut être ut­l­isé que par ce­lui-ci.

2 La déclar­a­tion d’util­isa­tion fi­nale est signée par arma­suisse.

3 Le trans­fert du matéri­el re­quiert l’ac­cord du fourn­is­seur ou du pays fourn­is­seur.

Art. 11 Examen de la conformité au droit international des nouvelles armes et des nouveaux moyens et méthodes de guerre ainsi que de leur modification et de leur utilisation à d’autres fins  

1 Lors de l’ac­quis­i­tion de nou­velles armes et de nou­veaux moy­ens et méthodes de guerre (sys­tèmes d’armes), de leur modi­fic­a­tion ou de leur util­isa­tion à d’autres fins, leur con­form­ité au droit in­ter­na­tion­al doit être ex­am­inée.

2 Doivent être ex­am­inés les sys­tèmes d’armes suivants:

a.
tous les moy­ens con­çus pour tuer, bless­er ou nu­ire tem­po­raire­ment à l’ef­fica­cité des per­sonnes;
b.
tous les moy­ens con­çus, dans le cadre de la guerre, pour détru­ire, en­dom­mager ou rendre des ob­jets tem­po­raire­ment inutil­is­ables;
c.
les mu­ni­tions, les pro­jectiles ou les sub­stances qui produis­ent les ef­fets visés aux let. a et b;
d.
les plates-formes per­met­tant d’util­iser les moy­ens visés aux let. a, b et c.

3 Lors du pro­ces­sus d’ac­quis­i­tion, le ser­vice de­mandeur ou le ser­vice d’achat doit de­mander la col­lab­or­a­tion du ser­vice char­gé d’ex­am­iner la con­form­ité au droit in­ter­na­tion­al au sein de l’État-ma­jor de l’armée. Le ser­vice com­pétent procède à un ex­a­men in­dépend­ant et a ac­cès aux in­form­a­tions per­tin­entes à cet ef­fet.

4 Av­ant la con­cep­tion, la réal­isa­tion et le déploiement d’un sys­tème d’armes, une déclar­a­tion pos­it­ive de con­form­ité au droit in­ter­na­tion­al doit avoir été ren­due.

Art. 12 Maturité d’acquisition  

La ma­tur­ité d’ac­quis­i­tion est déclarée par arma­suisse dès lors que le ser­vice de­man-deur a re­m­pli les ob­lig­a­tions définies aux art. 3 et 9 et que les con­di­tions ci-après sont re­m­plies:4

a.
le man­dat d’ac­quis­i­tion est ét­abli ou la dé­cision con­cernant le type de matéri­el est prise;
b.
des of­fres fer­mes sont dispon­ibles ou les ac­cords né­ces­saires ont été con­clus avec le fourn­is­seur.

4 Er­rat­um du 20 nov. 2018 (RO 2018 4091).

Section 4 Utilisation

Art. 13  

1 La Base lo­gistique de l’armée gère le matéri­el de l’armée.

2 Le Groupe­ment Défense peut at­tribuer la ges­tion de sys­tèmes in­form­atiques à la Base d’aide au com­mandement.

3 La ges­tion du matéri­el de l’armée com­prend:

a.
la re­sponsab­il­ité du sys­tème;
b.
l’en­semble des pro­ces­sus lo­gistiques.

Section 5 Mise hors service

Art. 14 Mise hors service de matériel de l’armée  

La mise hors ser­vice est ef­fec­tuée en suivant le prin­cipe de rent­ab­il­ité sous forme de:

a.
réutil­isa­tion;
b.
vente;
c.
val­or­isa­tion;
d.
at­tri­bu­tion à la col­lec­tion de matéri­el his­torique de l’armée suisse;
e.
re­mise gra­tu­ite à des tiers;
f.
élim­in­a­tion.
Art. 15 Compétences lors de la mise hors service de matériel de l’armée  

1 Le chef du DDPS dé­cide de la mise hors ser­vice de sys­tèmes d’armes lor­sque celle-ci a des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion de l’armée et qu’elle ne doit pas être ad­op­tée par le Par­le­ment.

2 Le chef de l’Armée ou un ser­vice désigné par lui dé­cide de la mise hors ser­vice de sys­tèmes d’armes lor­sque celle-ci n’a pas d’ef­fet sur l’or­gan­isa­tion de l’armée.

3 Lor­squ’une déclar­a­tion d’util­isa­tion fi­nale a été ét­ablie au mo­ment de l’ac­quis­i­tion, arma­suisse doit délivrer une autor­isa­tion pour réal­iser la mise hors ser­vice.

Art. 16 Vente, valorisation et élimination de matériel de l’armée  

1 La re­sponsab­il­ité de la vente, de la val­or­isa­tion et de l’élim­in­a­tion de matéri­el de l’armée in­combe à arma­suisse.

2 L’État-ma­jor de l’armée peut désign­er le matéri­el à mettre hors ser­vice qui doit ob­lig­atoire­ment être élim­iné.

Art. 17 Collection de matériel historique de l’armée suisse  

1 La col­lec­tion de matéri­el his­torique de l’armée suisse réunit des ob­jets et des doc­u­ments qui per­mettent de com­pren­dre l’évolu­tion tech­nique et his­torique de l’armée et de son matéri­el. Elle est ac­cess­ible aux per­sonnes in­téressées.

2 En ac­cord avec le chef de l’arm­ement, le chef de l’Armée règle la sélec­tion, la con­ser­va­tion et la main­ten­ance pro­fes­sion­nelles ain­si que la ges­tion sci­en­ti­fique des ob­jets et des doc­u­ments de la col­lec­tion. Il déter­mine égale­ment les con­di­tions de re­mise d’ob­jets et de doc­u­ments à des musées re­con­nus sur le plan na­tion­al.

Section 6 Protection et traitement du matériel de l’armée

Art. 18  

1 En ac­cord avec la SIO DDPS, le chef de l’Armée édicte des dir­ect­ives sur la pro­tec­tion du matéri­el de l’armée.

2 Les dir­ect­ives défin­is­sent les de­grés de pro­tec­tion at­tribués au matéri­el de l’armée, les prin­cipes de traite­ment et l’ét­ab­lisse­ment des règles de traite­ment.

Chapitre 4 Dispositions communes pour le reste du matériel du DDPS

Art. 19 Acquisition  

1 Les of­fices gèrent les ac­quis­i­tions com­plexes dans le cadre de pro­jets élaborés con­formé­ment à la ver­sion de la méthode de ges­tion de pro­jet HER­MES val­able pour l’ad­min­is­tra­tion générale de la Con­fédéra­tion.

2 Pour autant qu’il soit le ser­vice d’achat cent­ral re­spons­able de l’ac­quis­i­tion de bi­ens et ser­vices au sens de l’Org-OMP5, arma­suisse peut, en vertu des art. 12 à 14 Org-OMP, oc­troy­er une délég­a­tion pour des ac­quis­i­tions d’une valeur in­férieure à la valeur seuil aux of­fices qui en font la de­mande.

3 Les délég­a­tions sup­plé­mentaires pour des ac­quis­i­tions liées à un pro­jet sont réser­vées.

Art. 20 Utilisation, entretien et sécurité  

Les of­fices du DDPS édictent les dir­ect­ives né­ces­saires à l’util­isa­tion, à l’en­tre­tien et à la sé­cur­ité de leur matéri­el.

Art. 21 Mise hors service  

Les of­fices vendent ou élimin­ent le matéri­el dont ils n’ont plus be­soin.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 22 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du DDPS du 6 décembre 2007 sur le matéri­el de l’armée6 est ab­ro­gée.

Art. 23 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mai 2018.

Annexe

(art. 8, al. 2)

Les phases de projet et leurs jalons selon HERMES DDPS, scénario Acquisition Défense

Illustration 1

1. Explication

1.1 Jalon 10: mandat d’initialisation de projet. L’établissement du mandat incombe à l’État-major de l’armée.

1.2 Phase d’initialisation, jalons 10 à 20: définition du contenu de l’acquisition. La conduite de cette phase incombe à l’État-major de l’armée.

1.3 Jalon 20: décision concernant la libération du projet et signature du mandat de projet.

1.4 Phase de conception, jalons 20 à 30: évaluation préalable, évaluation, élaboration des plans. La conduite de cette phase incombe à armasuisse.

1.5 Jalon 25: décision concernant la libération de l’évaluation.

1.6 Avant le jalon 30: décision concernant le choix du type de matériel et décision concernant la maturité d’acquisition (art. 9) par armasuisse.

1.7 Jalon 30: décision concernant la libération de la réalisation.

1.8 Phase de réalisation, jalons 30 à 40: réalisation de l’acquisition et de la réception. La conduite de cette phase incombe à armasuisse.

1.9 Jalon 40: décision concernant la libération du déploiement.

1.10 Phase de déploiement, jalons 40 à 50: activation du système et du matériel, organisation de l’engagement et de la formation, gestion du système et organisation de l’exploitation. La conduite de cette phase incombe à armasuisse.

1.11 Jalon 45: déclaration de la disponibilité opérationnelle par le service demandeur.

1.12 Jalon 50: remise au service demandeur. Clôture du projet et dissolution de l’organisation de projet.

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