Ordonnance du DDPS
sur l’acquisition, l’utilisation et la mise hors service
du matériel
(Ordonnance du DDPS sur le matériel, OMat)
du 26 mars 2018 (Etat le 18 août 2020)
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),
vu l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 7 mars 2003 sur l’organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS)1,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique au Groupement Défense, aux offices du DDPS et à l’armée.
Art. 2 Définitions
1 Dans la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- matériel du DDPS: les biens et les services du DDPS dont l’armée et l’administration ont besoin pour accomplir leurs tâches;
- b.2
- matériel de l’armée:notamment les armes, les munitions, le matériel de guerre, l’équipement personnel, diverses livraisons de biens, les services ou les prestations de recherche et de développement, ainsi que les stocks correspondants dont l’armée a besoin pour accomplir sa mission;
- c.
- mise hors service: action qui consiste à réformer du matériel en tenant compte des besoins militaires, des bases légales, des directives politiques et des conditions financières.
2 Sont également applicables à la présente ordonnance, les termes définis aux art. 6 et 9.
2 Erratum du 18 août 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 3583).
Chapitre 2 Dispositions communes à tout le matériel du DDPS
Art. 3 Tâches et compétences
1 Les tâches et les compétences des services demandeurs sont définies à l’art. 16 et à l’annexe 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2012 sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale (Org-OMP)3.
2 Les services demandeurs annoncent leurs besoins au service d’achat central compétent au moyen d’une annonce de besoin. Celle-ci indique:
- a.
- les exigences;
- b.
- le volume d’acquisition;
- c.
- la déclaration confirmant la prise en compte des aspects opérationnels, y compris du financement, durant la phase d’utilisation.
3 Le service d’achat peut exiger des documents supplémentaires.
Art. 4 Tiers mandatés
Lorsque des tiers agissent sur mandat des unités administratives visées à l’art. 1, une réglementation analogue à la présente ordonnance sera conclue avec eux.
Chapitre 3 Phases du cycle de vie du matériel de l’armée
Section 1 Collaboration entre le Groupement Défense et armasuisse
Art. 5
Le Groupement Défense et l’Office fédéral de l’armement (armasuisse) règlent les modalités de leur collaboration.
Section 2 Planification militaire générale
Art. 6
1 L’État-major de l’armée est responsable de la planification militaire générale. À cet effet, il prend notamment en compte les principes du Conseil fédéral en matière de politique d’armement du DDPS.
2 Les tâches de l’État-major de l’armée sont notamment:
- a.
- de prouver le besoin et la rentabilité, de définir le besoin et de transmettre l’information au service d’achat central compétent;
- b.
- d’évaluer en permanence la disponibilité, l’efficacité et l’utilité pour l’armée des systèmes qui y sont introduits;
- c.
- d’ordonner la mise hors service du matériel dont l’armée n’a plus besoin.
3 L’État-major de l’armée décide si des essais à la troupe sont nécessaires dans le cadre des mandats ou des projets d’acquisition.
4 L’essai à la troupe consiste à faire valider les exigences spécifiques ou les critères d’adjudication pour l’acquisition de matériel de l’armée dans un processus d’examen indépendant réalisé par la troupe en tant que représentante des utilisateurs.
Section 3 Acquisition de matériel de l’armée
Art. 7 Mandat d’acquisition
Les acquisitions non liées à un projet nécessitent un mandat d’acquisition indiquant l’objet et la quantité à acquérir.
Art. 8 Projets d’acquisition
1 Les acquisitions complexes se déroulent sous forme de projets.
2 La méthode de gestion de projet HERMES est appliquée pour le pilotage, la conduite et la réalisation des projets d’acquisition. Les modalités du déroulement des projets sont illustrées en annexe.
Art. 9 Tâches supplémentaires du service demandeur lors de l’acquisition de matériel de l’armée
1 En cas d’acquisition de matériel de l’armée, le service demandeur assume, en plus des tâches prévues à l’art. 3, les tâches ci-après liées à la maturité d’acquisition:
- a.
- il définit les exigences spécifiques au projet;
- b.
- il définit le besoin immobilier;
- c.
- il prépare le cas échéant:
- 1.
- le plan d’engagement,
- 2.
- le plan d’instruction,
- 3.
- le plan de gestion du système,
- 4.
- le plan d’exploitation pour les systèmes informatiques,
- 5.
- le rapport de sécurité ou le plan de sécurité de l’information conformément au niveau attribué par le service chargé de la sécurité des informations et des objets (SIO);
- d.
- il évalue les conséquences sur l’organisation de l’armée, l’immobilier, le besoin en termes de personnel et de finances, le déploiement, l’utilisation, la gestion du système et l’instruction dans la perspective du message sur l’armée;
- e.
- il déclare le matériel adapté à l’usage de la troupe.
2 Les exigences tiennent compte de la nature et de la complexité du matériel ou du service à acquérir et sont décrites plus précisément au cours du projet par le service compétent. Elles sont définies notamment en termes de fonctionnalité, d’engagement, d’instruction, de technologie, de technique, de logistique, d’environnement système, d’architecture système, de sécurité de l’information, de protection et de sécurité, d’infrastructure et d’environnement.
3 Dans le déroulement du projet, les exigences sont gérées selon une procédure méthodique.
4 Le plan de gestion du système selon l’al. 1, let. c, ch. 3, règle tous les aspects logistiques, en particulier:
- a.
- l’organisation des remises en état civiles (loin de la troupe) et militaires (proches de la troupe);
- b.
- le ravitaillement;
- c.
- les ressources humaines et matérielles;
- d.
- les activités et les compétences;
- e.
- la périodicité, et
- f.
- les formations nécessaires.
5 Le plan de gestion du système contient les données et informations logistiques pertinentes pour l’acquisition et règle la mise en œuvre logistique dans la phase d’utilisation afin de garantir la disponibilité opérationnelle requise des systèmes et des objets en fonction des aspects économiques.
6 On entend par systèmes informatiques au sens de l’al. 1, let. c, ch. 4, les applications, plates-formes ou réseaux des technologies de l’information et de la communication. Outre les compétences ordinnaires, ils couvrent notamment:
- a.
- les systèmes de défense militaire contre les cybermenaces et les systèmes de guerre électronique;
- b.
- les droits de propriété intellectuelle connexes tels que les licences.
Art. 10 Déclaration d’utilisation finale
1 Une déclaration d’utilisation finale est requise si le fournisseur ou le pays fournisseur a établi quele matériel acquis doit rester auprès du destinataire et ne peut être utlisé que par celui-ci.
2 La déclaration d’utilisation finale est signée par armasuisse.
3 Le transfert du matériel requiert l’accord du fournisseur ou du pays fournisseur.
Art. 11 Examen de la conformité au droit international des nouvelles armes et des nouveaux moyens et méthodes de guerre ainsi que de leur modification et de leur utilisation à d’autres fins
1 Lors de l’acquisition de nouvelles armes et de nouveaux moyens et méthodes de guerre (systèmes d’armes), de leur modification ou de leur utilisation à d’autres fins, leur conformité au droit international doit être examinée.
2 Doivent être examinés les systèmes d’armes suivants:
- a.
- tous les moyens conçus pour tuer, blesser ou nuire temporairement à l’efficacité des personnes;
- b.
- tous les moyens conçus, dans le cadre de la guerre, pour détruire, endommager ou rendre des objets temporairement inutilisables;
- c.
- les munitions, les projectiles ou les substances qui produisent les effets visés aux let. a et b;
- d.
- les plates-formes permettant d’utiliser les moyens visés aux let. a, b et c.
3 Lors du processus d’acquisition, le service demandeur ou le service d’achat doit demander la collaboration du service chargé d’examiner la conformité au droit international au sein de l’État-major de l’armée. Le service compétent procède à un examen indépendant et a accès aux informations pertinentes à cet effet.
4 Avant la conception, la réalisation et le déploiement d’un système d’armes, une déclaration positive de conformité au droit international doit avoir été rendue.
Art. 12 Maturité d’acquisition
La maturité d’acquisition est déclarée par armasuisse dès lors que le service deman-deur a rempli les obligations définies aux art. 3 et 9 et que les conditions ci-après sont remplies:4
- a.
- le mandat d’acquisition est établi ou la décision concernant le type de matériel est prise;
- b.
- des offres fermes sont disponibles ou les accords nécessaires ont été conclus avec le fournisseur.
4 Erratum du 20 nov. 2018 (RO 2018 4091).
Section 4 Utilisation
Art. 13
1 La Base logistique de l’armée gère le matériel de l’armée.
2 Le Groupement Défense peut attribuer la gestion de systèmes informatiques à la Base d’aide au commandement.
3 La gestion du matériel de l’armée comprend:
- a.
- la responsabilité du système;
- b.
- l’ensemble des processus logistiques.
Section 5 Mise hors service
Art. 14 Mise hors service de matériel de l’armée
La mise hors service est effectuée en suivant le principe de rentabilité sous forme de:
- a.
- réutilisation;
- b.
- vente;
- c.
- valorisation;
- d.
- attribution à la collection de matériel historique de l’armée suisse;
- e.
- remise gratuite à des tiers;
- f.
- élimination.
Art. 15 Compétences lors de la mise hors service de matériel de l’armée
1 Le chef du DDPS décide de la mise hors service de systèmes d’armes lorsque celle-ci a des effets sur l’organisation de l’armée et qu’elle ne doit pas être adoptée par le Parlement.
2 Le chef de l’Armée ou un service désigné par lui décide de la mise hors service de systèmes d’armes lorsque celle-ci n’a pas d’effet sur l’organisation de l’armée.
3 Lorsqu’une déclaration d’utilisation finale a été établie au moment de l’acquisition, armasuisse doit délivrer une autorisation pour réaliser la mise hors service.
Art. 16 Vente, valorisation et élimination de matériel de l’armée
1 La responsabilité de la vente, de la valorisation et de l’élimination de matériel de l’armée incombe à armasuisse.
2 L’État-major de l’armée peut désigner le matériel à mettre hors service qui doit obligatoirement être éliminé.
Art. 17 Collection de matériel historique de l’armée suisse
1 La collection de matériel historique de l’armée suisse réunit des objets et des documents qui permettent de comprendre l’évolution technique et historique de l’armée et de son matériel. Elle est accessible aux personnes intéressées.
2 En accord avec le chef de l’armement, le chef de l’Armée règle la sélection, la conservation et la maintenance professionnelles ainsi que la gestion scientifique des objets et des documents de la collection. Il détermine également les conditions de remise d’objets et de documents à des musées reconnus sur le plan national.
Section 6 Protection et traitement du matériel de l’armée
Art. 18
1 En accord avec la SIO DDPS, le chef de l’Armée édicte des directives sur la protection du matériel de l’armée.
2 Les directives définissent les degrés de protection attribués au matériel de l’armée, les principes de traitement et l’établissement des règles de traitement.
Chapitre 4 Dispositions communes pour le reste du matériel du DDPS
Art. 19 Acquisition
1 Les offices gèrent les acquisitions complexes dans le cadre de projets élaborés conformément à la version de la méthode de gestion de projet HERMES valable pour l’administration générale de la Confédération.
2 Pour autant qu’il soit le service d’achat central responsable de l’acquisition de biens et services au sens de l’Org-OMP5, armasuisse peut, en vertu des art. 12 à 14 Org-OMP, octroyer une délégation pour des acquisitions d’une valeur inférieure à la valeur seuil aux offices qui en font la demande.
3 Les délégations supplémentaires pour des acquisitions liées à un projet sont réservées.
Art. 20 Utilisation, entretien et sécurité
Les offices du DDPS édictent les directives nécessaires à l’utilisation, à l’entretien et à la sécurité de leur matériel.
Art. 21 Mise hors service
Les offices vendent ou éliminent le matériel dont ils n’ont plus besoin.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 22 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du DDPS du 6 décembre 2007 sur le matériel de l’armée6 est abrogée.
6 [RO 2007 6801, 2008 547, 2009 3547, 2010 6099ch. I 3]
Art. 23 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2018.