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Ordonnance
concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs
(OVCC)

du 23 février 2005 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 43 et 47 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,
vu l’art. 24 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité2,
vu les art. 22, al. 1, et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière3,
vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire4,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance régle­mente:

a.5
l’im­ma­tric­u­la­tion, la re­mise, l’ex­ploit­a­tion et l’util­isa­tion des véhicules de la Con­fédéra­tion ain­si que l’en­gage­ment des véhicules of­fi­ciels et des véhicules de pro­tec­tion par­ticulière;
b.
l’in­struc­tion, l’en­gage­ment et les ob­lig­a­tions des em­ployés de la Con­fédéra­tion, y com­pris du per­son­nel milit­aire, en tant que con­duc­teurs de véhicules de la Con­fédéra­tion, pour autant que des act­es re­latifs au per­son­nel ou des con­di­tions d’en­gage­ment ne pré­voi­ent pas de régle­ment­a­tion dérog­atoire;
c.
le com­porte­ment en cas d’ac­ci­dent et le règle­ment des sin­is­tres en rap­port avec l’util­isa­tion de véhicules de la Con­fédéra­tion et de véhicules privés util­isés pour les be­soins du ser­vice;
d.
l’ac­quis­i­tion (achat, loc­a­tion, leas­ing), l’en­tre­tien et la mise hors ser­vice des véhicules de l’ad­min­is­tra­tion;
e.6
l’ap­pro­vi­sion­nement en car­bur­ant.

2 L’ac­quis­i­tion et la mise hors ser­vice de véhicules milit­aires sont ré­gies par l’or­don­nance du DDPS du 6 décembre 2007 sur le matéri­el de l’armée7.8

3 L’util­isa­tion milit­aire et la main­ten­ance de véhicules milit­aires sont ré­gies par l’or­don­nance du 11 fév­ri­er 2004 sur la cir­cu­la­tion milit­aire (OCM)9.10

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).

6 In­troduite par le ch. III 1 de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

7 RS 514.20

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

9 RS 510.710

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique aux ser­vices men­tion­nés ci-après et à leurs em­ployés:

a.
les unités cent­ral­isées et dé­cent­ral­isées de l’ad­min­is­tra­tion fédérale selon l’art. 2, al. 1 à 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion;
b.
les Ser­vices du Par­le­ment selon l’art. 64 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment11;
c.
les com­mis­sions fédérales de re­cours et d’ar­bit­rage;
d.
les tribunaux de la Con­fédéra­tion.

2 La présente or­don­nance ne s’ap­plique pas:

a.
aux con­duc­teurs qui sont en­gagés pendant le ser­vice milit­aire ou lors d’activ­ités milit­aires hors du ser­vice;
b.
au per­son­nel milit­aire et aux en­sei­gnants spé­cial­isés, qui con­duis­ent des véhicules milit­aires dur­ant leurs activ­ités pro­fes­sion­nelles;
c.
au per­son­nel milit­aire dis­posant de véhicules de ser­vice per­son­nels;
d.
aux véhicules du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères im­ma­tric­ulés et en­gagés à l’étranger ain­si qu’à leurs con­duc­teurs;
e.
au do­maine des EPF.12

11 RS 171.10

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

Art. 3 Définitions  

On en­tend par:

a.
véhicules de la Con­fédéra­tion: les véhicules de l’ad­min­is­tra­tion et les véhicules milit­aires;
b.
véhicules de l’ad­min­is­tra­tion: les véhicules ac­quis pour les ser­vices men­tion­nés à l’art. 2, al. 1, et pour leurs em­ployés ou mis à leur dis­pos­i­tion;
c.13
véhicules milit­aires: les véhicules qui ont été achet­és, loués, pris en leas­ing, prêtés ou réquis­i­tion­nés pour l’armée (art. 4, let. a, OCM14);
d.
véhicules of­fi­ciels: les véhicules de la Con­fédéra­tion qui sont util­isés pour le trans­port de per­son­nal­ités de haut rang con­formé­ment à l’art. 14;
dbis.15
véhicules de pro­tec­tion par­ticulière: les véhicules blindés de la Con­fédé­ra­tion util­isés con­formé­ment à l’art. 14, al. 3, pour protéger des per­sonnes de la Con­fédéra­tion;
e.
em­ployés de la Con­fédéra­tion: les per­sonnes qui trav­ail­lent pour la Con­fédéra­tion sur la base d’un con­trat de durée déter­minée ou in­déter­minée.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

14 RS 510.710

15 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).

Art. 4 Sigles  

1 Les sigles suivants sont util­isés pour désign­er des autor­ités:

a.
DDPSpour le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports;
b.
BLApour la Base lo­gistique de l’armée;
c.16
...
d.
OCRNA­pour l’Of­fice de la cir­cu­la­tion routière et de la nav­ig­a­tion de l’armée au sein du DDPS.

2 Les sigles suivants sont util­isés pour désign­er des act­es:

a.
AD­Rp­our l’ac­cord européen du 30 septembre 1957 re­latif au trans­port in­ter­na­tion­al des marchand­ises dangereuses par route17;
b.
OEM­C­pour l’or­don­nance du 8 décembre 1997 réglant l’en­gage­ment de moy­ens milit­aires dans le cadre d’activ­ités civiles et d’acti­vités hors du ser­vice18;
c.
LCRp­our la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière.

16 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

17 RS 0.741.621

18 [RO 1998214, 2003 5093, 2006 4647art. 9, 2009 6667an­nexe 36 ch. I. RO 2013 2767art. 14]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 21 août 2013 con­cernant l'ap­pui d'activ­ités civiles et d'activ­ités hors du ser­vice avec des moy­ens milit­aires (RS 513.74).

Art. 5 Ordre de priorité pour les voyages de service et les transports  

Les voy­ages de ser­vice et les trans­ports doivent ré­pon­dre en premi­er lieu à des prin­cipes éco­lo­giques et économiques. S’ap­plique à cet ef­fet l’or­dre de pri­or­ité suivant:

1.
util­isa­tion de moy­ens de trans­port et de cir­cu­la­tion pub­lics;
2.
util­isa­tion de véhicules de la Con­fédéra­tion;
3.
util­isa­tion de véhicules en prêt et de véhicules de loc­a­tion;
4.
pour des dis­tances jusqu’à en­viron 150 km, util­isa­tion des véhicules privés des em­ployés pour autant qu’aucun véhicule du ser­vice con­cerné ne soit dispon­ible.
Art. 6 Entretien de la flotte de véhicules  

Tout ser­vice cité à l’art. 2, al. 1, qui util­ise des véhicules de la Con­fédéra­tion désigne une per­sonne re­spons­able de l’en­tre­tien de sa flotte de véhicules.

Section 2 Remise et utilisation de véhicules de la Confédération

Art. 7 Remise de véhicules de l’administration  

1 Les ser­vices cités à l’art. 2, al. 1, sont re­spons­ables de la re­mise des véhicules à leurs em­ployés.

2 Ils in­for­ment les con­duc­teurs de leurs ob­lig­a­tions con­formé­ment à la présente or­don­nance et édictent les dir­ect­ives con­cernant l’util­isa­tion des véhicules.

3 Dans des cas ex­cep­tion­nels et jus­ti­fiés, les véhicules de l’ad­min­is­tra­tion peuvent être re­mis à des tiers pour autant qu’il y ait un ac­cord écrit et qu’il ex­iste un li­en in­trinsèque avec l’ex­écu­tion des tâches de la Con­fédéra­tion.19

4 L’at­tri­bu­tion de véhicules de ser­vice per­son­nels est ré­gie par la lé­gis­la­tion sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 8 Remise de véhicules militaires  

1 La BLA peut re­mettre des véhicules milit­aires aux ser­vices cités à l’art. 2, al. 1, ain­si qu’à des tiers, dans la mesure où ces véhicules et leurs équipe­ments sat­is­font aux pre­scrip­tions et aux ex­i­gences tech­niques en vi­gueur pour les véhicules civils. Ces con­di­tions ne s’ap­pli­quent pas à la re­mise de véhicules à des unités ad­min­is­trat­ives du Groupe­ment Défense et d’arma­suisse.20

2 Si la re­mise à des ser­vices ex­ternes au Groupe­ment Défense et à arma­suisse dé­passe 30 jours, les­dits ser­vices doivent mu­nir les véhicules milit­aires de plaques de con­trôle civiles can­tonales. Le chef de la Base lo­gistique de l’armée peut autor­iser la re­mise à des tiers de véhicules milit­aires mu­nis de plaques de con­trôle milit­aires pour une durée supérieure à 30 jours à con­di­tion qu’il y ait un ac­cord écrit et qu’il ex­iste un li­en in­trinsèque avec l’ex­écu­tion des tâches de la Con­fédéra­tion.21

3 La re­mise de véhicules de com­bat et de sys­tèmes au con­tenu sens­ible ou clas­si­fié re­quiert l’autor­isa­tion préal­able du chef de l’armée.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 9 Transport de marchandises dangereuses 22  

1 Un cer­ti­ficat de form­a­tion ADR val­ide est re­quis pour le trans­port, avec des véhicules de la Con­fédéra­tion, de marchand­ises dangereuses au-delà de la lim­ite libre selon la sous-sec­tion 1.1.3.6 ADR23.

2 La form­a­tion visée au chapitre 1.3 et à la sec­tion 8.2.3 ADR suf­fit pour le trans­port de marchand­ises dangereuses en deçà de la lim­ite libre avec des véhicules de la Con­fédéra­tion.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

23 RS 0.741.621

Art. 10 Contrôle de l’état de marche  

Le con­duc­teur est tenu de con­trôler ou de faire con­trôler l’état de marche du véhicule av­ant chaque mise en ser­vice et au moins une fois par jour lors de tra­jets plus im­port­ants.

Art. 11 Passagers  

1 Sous réserve de l’al. 2, il est in­ter­dit de pren­dre avec soi des tierces per­sonnes lors de dé­place­ments de ser­vice avec des véhicules de la Con­fédéra­tion.

2 Des tierces per­sonnes peuvent être em­menées si elles sont en re­la­tion dir­ecte avec le but du dé­place­ment de ser­vice ain­si que dans les cas d’ur­gence, dans le but de prêter as­sist­ance ou lors de journées de vis­ite. Le trans­port de tierces per­sonnes dans un autre but re­quiert l’autor­isa­tion de l’OCRNA.24

3 Le trans­port de per­sonnes est in­ter­dit dans la mesure où les véhicules et leurs équipe­ments ne sat­is­font pas aux pre­scrip­tions et aux ex­i­gences tech­niques en vi­gueur pour les véhicules civils.25

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

Art. 12 Contrôle des courses  

1 Le con­duc­teur doit tenir à jour un car­net de con­trôle des courses et y in­scri­re quo­ti­di­en­nement le kilo­métrage.

2 Lors de la re­mise du véhicule, il doit sig­naler à la per­sonne re­spons­able selon l’art. 6 toute dé­fec­tu­os­ité con­statée en cours de route.

3 ...26

26 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

Art. 13 Carburant  

1 Les car­bur­ants des­tinés aux véhicules de la Con­fédéra­tion sont fournis par les sta­tions d’es­sence de la Con­fédéra­tion in­diquées sur la liste de la BLA ou par des sta­tions d’es­sence civiles qui ont con­clu un con­trat avec la Con­fédéra­tion (sta­tions d’es­sence con­tract­antes).27

2 La carte de ravi­taille­ment en car­bur­ants de la Con­fédéra­tion est util­isée pour tout ap­pro­vi­sion­nement en car­bur­ants.

3 Si le car­bur­ant ne peut pas être prélevé auprès d’une sta­tion d’es­sence de la Con­fédéra­tion ou d’une sta­tion d’es­sence con­tract­ante, les dépenses con­cernant le car­bur­ant prélevé aux sta­tions d’es­sence civiles en Suisse peuvent al­ors être re­couvrées auprès du ser­vice com­pétent cité à l’art. 2, al. 1. Le prix du rem­bourse­ment suit les prix moy­ens fixés par la BLA pour les sta­tions d’es­sence ap­par­ten­ant à la Con­fédéra­tion.28

4 Les prélève­ments de car­bur­ant à l’étranger sont rem­boursés en­tière­ment par le ser­vice com­pétent cité à l’art. 2, al. 1. La base de cal­cul est le cours de change val­able pendant la péri­ode d’util­isa­tion.

5 Les ser­vices men­tion­nés à l’art. 2, al. 1, con­trôlent la con­som­ma­tion de car­bur­ant.29

6 Le car­bur­ant des­tiné aux véhicules privés util­isés pour les be­soins du ser­vice ne doit pas être prélevé aux sta­tions d’es­sence de la Con­fédéra­tion.30

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

30 In­troduit par le ch. III 1 de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

Section 3 Engagement de véhicules officiels et de véhicules de protection particulière 31

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).

Art. 14 Objectifs de l’engagement 32  

1 Les véhicules of­fi­ciels peuvent être de­mandés dans le cadre de l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de ser­vice suivantes:

a.
as­sist­ance d’hôtes étrangers qui sé­journent en Suisse pour une vis­ite of­fi­ci­elle;
b.
re­présent­a­tion d’un dé­parte­ment ou de la Con­fédéra­tion en­vers des re­présent­ants étrangers;
c.
re­présent­a­tion dans les cas pour lesquels l’en­gage­ment d’un véhicule of­fi­ciel est in­dis­pens­able et pro­por­tion­nel; la com­mis­sion de sur­veil­lance édicte les dir­ect­ives cor­res­pond­antes.

2 Lor­sque des mis­sions of­fi­ci­elles l’ex­i­gent, des véhicules of­fi­ciels avec chauf­feurs peuvent être mis à la dis­pos­i­tion des per­sonnes ci-après, qui ne font pas partie de l’ad­min­is­tra­tion fédérale:

a.
la présid­ente ou le présid­ent du Con­seil na­tion­al ou du Con­seil des États;
b.
la secrétaire générale ou le secrétaire général de l’As­semblée fédérale;
c.
les présid­entes ou les présid­ents des tribunaux de la Con­fédéra­tion;
d.
les an­ciens membres du Con­seil fédéral ou les membres des dir­ec­tions d’of­fices, pour autant qu’ils soi­ent en­gagés sur or­dre du Con­seil fédéral;
e.
les femmes ou hommes d’État étrangers, les or­ganes de dir­ec­tion d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales ain­si que les of­fi­ci­ers étrangers ay­ant le rang de général en vis­ite of­fi­ci­elle en Suisse.

3 Des véhicules de pro­tec­tion par­ticulière sont mis à dis­pos­i­tion pour le trans­port des per­sonnes visées à l’art. 6, al. 1, de l’or­don­nance du 27 juin 2001 sur la sé­cur­ité rel­ev­ant de la com­pétence fédérale33, dans la mesure où la pro­tec­tion de ces per­sonnes l’ex­ige.34

4 ...35

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).

33 RS 120.72

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).

35 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, avec ef­fet au 1er mars 2016 (RO 2016 399).

Art. 14a Demande de transport 36  

1 Les dé­parte­ments désignent dans leur do­maine de com­pétence les ser­vices qui peuvent an­non­cer au poste d’en­gage­ment les de­mandes de trans­port à bord de véhicules of­fi­ciels.

2 Les de­mandes de trans­ports vis­ant à protéger des per­sonnes con­formé­ment à l’art. 14, al. 3, doivent être ad­ressées au Ser­vice fédéral de sé­cur­ité. Ce derni­er dé­cide de l’en­gage­ment des véhicules de pro­tec­tion par­ticulière après avoir con­sulté le ser­vice com­pétent au sein de l’État-ma­jor de con­duite de l’armée.

36 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).

Art. 15 Poste d’engagement  

1 Le poste d’en­gage­ment défin­it l’en­gage­ment des véhicules of­fi­ciels et des con­duc­teurs.

2 Selon le be­soin et la dispon­ib­il­ité, les véhicules de ser­vice des chefs de dé­parte­ment et de la chancelière ou du chance­li­er de la Con­fédéra­tion peuvent égale­ment être util­isés comme véhicules of­fi­ciels.

3 Le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères ex­ploite son propre ser­vice de véhi­cules of­fi­ciels et règle l’en­gage­ment des véhicules et con­duc­teurs.37

4 ...38

5 ...39

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).

38 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, avec ef­fet au 1er mars 2016 (RO 2016 399).

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013 (RO 2013 1871). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, avec ef­fet au 1er mars 2016 (RO 2016 399).

Art. 15a Conducteurs 40  

1 Les con­duc­teurs de véhicules of­fi­ciels doivent générale­ment être re­crutés au sein des unités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion. Le poste d’en­gage­ment peut faire ap­pel à des con­duc­teurs ex­ternes.

2 Le per­son­nel milit­aire en­gagé pour con­duire des véhicules of­fi­ciels et des véhicules de pro­tec­tion par­ticulière ef­fec­tue ses mis­sions en em­port­ant l’arme de ser­vice, sous réserve des re­stric­tions dé­cidées par le poste d’en­gage­ment. L’arme de ser­vice doit être util­isée unique­ment en cas de lé­git­ime défense ou de lé­git­ime défense d’autrui.

40 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).

Art. 16 Surveillance  

La Chan­celler­ie fédérale as­sure la sur­veil­lance en col­lab­or­a­tion avec la Con­férence des secrétaires généraux et les tribunaux de la Con­fédéra­tion.

Section 4 Instruction des conducteurs

Art. 17 Instruction  

1 Le poste d’en­gage­ment est re­spons­able de la form­a­tion des con­duc­teurs.41

1bis Les em­ployés de la Con­fédéra­tion ne peuvent être in­stru­its sur des véhicules de la Con­fédéra­tion qu’avec l’as­sen­ti­ment du dé­parte­ment ou d’un autre ser­vice re­spons­able.42

2 Cet as­sen­ti­ment n’est pas né­ces­saire pour l’in­struc­tion d’ap­prentis; les ac­cords convenus selon le con­trat d’ap­pren­tis­sage sont ap­plic­ables.

3 Les em­ployés de la Con­fédéra­tion ne peuvent être in­stru­its comme con­duc­teur aux frais de la Con­fédéra­tion que pour les be­soins im­périeux du ser­vice.

4 Si les em­ployés doivent con­duire des véhicules de la Con­fédéra­tion pour les be­soins du ser­vice, la Con­fédéra­tion prend à sa charge les frais re­latifs au per­mis et aux ex­a­mens can­tonaux ain­si que les frais des vis­ites médicales et des con­trôles.

41 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).

42 An­cien­nement al. 1

Art. 18 Participation aux frais et remboursement  

1 Les em­ployés de la Con­fédéra­tion doivent par­ti­ciper dans une mesure équit­able aux frais d’in­struc­tion à la con­duite de mo­to­cyclettes (cat. A1 et A) et de voit­ures de tour­isme (cat. B). Le mont­ant doit être réglé dans les con­trats d’en­gage­ment. Les ac­cords convenus selon le con­trat d’ap­pren­tis­sage s’ap­pli­quent pour l’in­struc­tion d’ap­prentis.

2 La per­sonne qui a été in­stru­ite sur des voit­ures auto­mo­biles de la catégor­ie C1, C, D1 ou D doit rem­bours­er pro­por­tion­nelle­ment les frais d’in­struc­tion si elle rompt ses rap­ports de trav­ail avec la Con­fédéra­tion av­ant l’ex­pir­a­tion d’un délai de quatre ans après la fin de l’in­struc­tion.

Section 5 Accidents de la circulation

Art. 19 Recours à la police 43  

Outre les dis­pos­i­tions de l’art. 51 LCR, il faut faire ap­pel à la po­lice si, en cas d’ac­ci­dent ou d’autre sin­istre im­pli­quant des véhicules de la Con­fédéra­tion:

a.
le mont­ant des dom­mages dé­passe 5000 francs, ou
b.
les faits sont peu clairs ou con­testés.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

Art. 20 Déclaration d’accident et avis de sinistre 44  

1 Les ac­ci­dents de la cir­cu­la­tion et les sin­is­tres doivent tou­jours être an­non­cés au supérieur.

2 ...45

3 Le supérieur trans­met dans les cinq jours les déclar­a­tions con­cernant les ac­ci­dents de la cir­cu­la­tion et les sin­is­tres au Centre de dom­mages du DDPS, au moy­en du for­mu­laire «Déclar­a­tion d’ac­ci­dent / Avis de sin­istre».46

4 Lor­squ’un véhicule privé est util­isé pour les be­soins du ser­vice, son con­duc­teur doit en outre in­form­er l’as­sur­ance auto­mobile privée.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

45 Ab­ro­gé par le ch. III de l’O du 25 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

46 Nou­velle ten­eur le ch. III de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

Art. 21 Règlement des sinistres  

1 Le règle­ment des dom­mages se fait par le Centre de dom­mages du DDPS. En cas d’util­isa­tion autor­isée d’un véhicule privé à des fins de ser­vice, le règle­ment des dom­mages s’ef­fec­tue au préal­able par l’as­sur­ance auto­mobile privée.47

2 Le Centre de dom­mages du DDPS statue en première in­stance à l’égard des em­ployés de la Con­fédéra­tion sur les re­cours et la par­ti­cip­a­tion aux frais dé­coulant de sin­is­tres en rap­port avec des véhicules de la Con­fédéra­tion.48

3 Les con­duc­teurs de la Con­fédéra­tion ne doivent sign­er aucune re­con­nais­sance de re­sponsab­il­ité.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

Art. 21a Réparation des dommages lors de l’utilisation de véhicules privés pour les besoins du service 49  

1 Les dom­mages causés à des per­sonnes ou à des ob­jets lors de l’util­isa­tion de véhicules privés pour les be­soins du ser­vice et non couverts par l’as­sur­ance auto­mobile privée sont rem­boursés aux em­ployés.

2 En cas de faute con­com­it­ante de l’em­ployé, le mont­ant des ré­par­a­tions peut être ré­duit.

3 Aucune ré­par­a­tion n’est ac­cordée aux em­ployés lor­sque le dom­mage a été causé in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave.

49 In­troduit par le ch. III 1 de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

Art. 22 Remise en état 50  

1 Les véhicules ac­ci­dentés ne peuvent être re­mis en état qu’avec l’ac­cord du Centre de dom­mages du DDPS. Les dir­ect­ives d’une autre ten­eur édictées par les or­ganes d’in­struc­tion ou l’OCRNA sont réser­vées.

2 Les en­tre­prises de la Con­fédéra­tion ne sont pas autor­isées à ef­fec­tuer des travaux de re­mise en état sur des véhicules privés util­isés pour les be­soins du ser­vice.51

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

51 In­troduit par le ch. III 1 de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

Section 6 Acquisition, immatriculation et entretien de véhicules de la Confédération

Art. 23 Acquisition de véhicules de l’administration 52  

1 Les ser­vices cités à l’art. 2, al. 1, com­mandent les véhicules de l’ad­min­is­tra­tion à ac­quérir auprès d’arma­suisse. Les coûts d’ac­quis­i­tion sont im­putés aux crédits des ser­vices con­cernés.

2 Si la loc­a­tion ou le leas­ing de véhicules se révèlent économique­ment et éco­lo­gique­ment plus ju­di­cieux, il faut préférer ces types d’ac­quis­i­tion à l’achat du véhicule.

3 Les véhicules doivent être chois­is selon des critères économiques et éco­lo­giques, not­am­ment selon le prin­cipe du ren­dement én­er­gétique. Les ser­vices cités à l’art. 2, al. 1, doivent jus­ti­fi­er la com­mande de véhicules pour­vus d’étiquettes-én­er­gie des classes C et D. L’ac­quis­i­tion de véhicules pour­vus d’étiquettes-én­er­gie des classes E, F et G (an­nexe 4 de l’or­don­nance du 1er novembre 2017 sur les ex­i­gences re­l­at­ives à l’ef­fica­cité én­er­gétique53) est in­ter­dite. Les secrétari­ats généraux com­pétents des ser­vices cités à l’art. 2, al. 1, se pro­non­cent sur les ex­cep­tions.54

4 L’ac­quis­i­tion de véhicules per­son­nels de ser­vice est ré­gie par l’art. 71 de l’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion55.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 793).

53 RS 730.02

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’an­nexe 5 à l’O du 1er nov. 2017 sur les ex­i­gences re­l­at­ives à l’ef­fica­cité én­er­gétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6951).

55 RS 172.220.111.3

Art. 24 Immatriculation et contrôle de véhicules de l’administration  

1 Les véhicules de l’ad­min­is­tra­tion sont im­ma­tric­ulés avec des plaques de con­trôle can­tonales.

2 L’OCRNA est re­spons­able de la première im­ma­tric­u­la­tion de tous les véhicules de l’ad­min­is­tra­tion. Il sais­it les don­nées de base, ét­ablit les doc­u­ments d’im­ma­tric­ula­tion né­ces­saires et trans­met ces derniers au ser­vice cité à l’art. 2, al. 1, en vue de l’im­ma­tric­u­la­tion des véhicules auprès des autor­ités d’im­ma­tric­u­la­tion com­pétentes du can­ton de sta­tion­nement.

3 Après la première im­ma­tric­u­la­tion, toutes les autres muta­tions sont ef­fec­tuées par l’of­fice cité à l’art. 2, al. 1, dir­ecte­ment auprès des autor­ités can­tonales d’im­matri­cu­la­tion.

4 Les frais pour la première im­ma­tric­u­la­tion et toutes les autres muta­tions ef­fec­tuées auprès des autor­ités can­tonales d’im­ma­tric­u­la­tion sont à la charge du ser­vice con­cerné men­tion­né à l’art. 2, al. 1.56

5 Pour les véhicules de l’ad­min­is­tra­tion im­ma­tric­ulés sur le plan can­ton­al, le can­ton de sta­tion­nement est re­spons­able du con­trôle in­di­viduel précéd­ant la première im­ma­tric­u­la­tion ain­si que du con­trôle péri­od­ique et du con­trôle ex­traordin­aire.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

Art. 25 Entretien de véhicules de l’administration  

1 Les ser­vices cités à l’art. 2, al. 1, sont re­spons­ables de l’en­tre­tien de leurs véhicules de l’ad­min­is­tra­tion. Ils man­dat­ent les agences of­fi­ci­elles pour les travaux d’entre­tien. Les crédits d’en­tre­tien doivent être in­scrits au budget du ser­vice con­cerné.57

2 Les ex­ploit­a­tions lo­gistiques de la BLA ne fourn­is­sent en prin­cipe aucune presta­tion aux ser­vices civils cités à l’art. 2, al. 1. Dans des cas motivés ou pour les véhicules dis­posant d’un équipe­ment sens­ible ou clas­si­fié, elles peuvent autor­iser des ex­cep­tions.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 793).

Art. 26 Mise hors service de véhicules de l’administration 58  

1 Les ser­vices cités à l’art. 2, al. 1, sont re­spons­ables de la mise hors ser­vice.

2 Ils réalis­ent les véhicules mis hors ser­vice selon les critères et tarifs usuels du marché.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 793).

Art. 27 Immatriculation de cyclomoteurs 59  

Les cyc­lo­moteurs sont im­ma­tric­ulés par l’OCRNA avec des plaques de con­trôle de la Poste et de la ré­gie (plaques PR).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4923).

Art. 28 Véhicules militaires  

1 Les véhicules milit­aires et les véhicules du Corps des gardes-frontière, des autor­ités de vis­ite dou­an­ière, du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion ain­si que d’arma­suisse sont im­ma­tric­ulés par l’OCRNA avec des plaques de con­trôle milit­aires.60

2 La BLA est re­spons­able de l’ex­a­men des véhicules équipés de plaques de con­trôle milit­aires. Elle édicte les dir­ect­ives re­quises.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

Section 7 Dispositions finales

Art. 29 Disposition transitoire  

Les véhicules de l’ad­min­is­tra­tion doivent être an­non­cés d’ici au 1er oc­tobre 2005 auprès de l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion du can­ton de sta­tion­nement avec le per­mis de cir­cu­la­tion. Ils peuvent être con­duits avec les per­mis de cir­cu­la­tion et les plaques de con­trôle ac­tuels jusqu’à l’im­ma­tric­u­la­tion can­tonale.

Art. 30 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées en an­nexe.

Art. 31 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 15 mars 2005.61

Annexe

(art. 30)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Sont abrogés:

1.
l’ordonnance du 31 mars 1971 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC)62;
2.
l’ordonnance du 5 décembre 1978 sur les véhicules du Service de sécurité de l’armée et leurs conducteurs63;
3.
l’ordonnance du 21 novembre 1990 relative à l’utilisation de véhicules de location et de véhicules de la flotte officielle par des agents de la Confédération64;
4.
l’ordonnance du 20 décembre 1978 sur l’octroi de subventions pour les véhicules à moteur utilisables par l’armée65;
5.
l’arrêté du Conseil fédéral du 29 novembre 1949 réglant la remise de véhi­cules à moteur de service66;
6.
l’ordonnance du DMF du 16 janvier 1967 concernant la remise de véhicules à moteur de service67.

II

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

...68

62 [RO 1971 399, 1983627art. 88 ch. 2, 1985907, 1989937, 19901838art. 8, 19942211art. 63 ch. 2, 19981796art. 1 ch. 16, 1999891]

63 [RO 1978 1982, 1994 1667]

64 [RO 1990 18382002, 19972779ch. II 7, 2000198art. 32 ch. 2]

65 [RO 1979 61, 1985254, 1988565, 199016]

66 [RO 1949 1701, 1953 154, 1971 359]

67 [RO 1967 94]

68 Les mod. peuvent être consultées au RO 2005 1167.

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