Ordonnance
concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs
(OVCC)
du 23 février 2005 (Etat le 1 janvier 2021)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 43 et 47 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,
vu l’art. 24 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité2,
vu les art. 22, al. 1, et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière3,
vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire4,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance réglemente:
- a.5
- l’immatriculation, la remise, l’exploitation et l’utilisation des véhicules de la Confédération ainsi que l’engagement des véhicules officiels et des véhicules de protection particulière;
- b.
- l’instruction, l’engagement et les obligations des employés de la Confédération, y compris du personnel militaire, en tant que conducteurs de véhicules de la Confédération, pour autant que des actes relatifs au personnel ou des conditions d’engagement ne prévoient pas de réglementation dérogatoire;
- c.
- le comportement en cas d’accident et le règlement des sinistres en rapport avec l’utilisation de véhicules de la Confédération et de véhicules privés utilisés pour les besoins du service;
- d.
- l’acquisition (achat, location, leasing), l’entretien et la mise hors service des véhicules de l’administration;
- e.6
- l’approvisionnement en carburant.
2 L’acquisition et la mise hors service de véhicules militaires sont régies par l’ordonnance du DDPS du 6 décembre 2007 sur le matériel de l’armée7.8
3 L’utilisation militaire et la maintenance de véhicules militaires sont régies par l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM)9.10
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).
6 Introduite par le ch. III 1 de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
10 Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
Art. 2 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique aux services mentionnés ci-après et à leurs employés:
- a.
- les unités centralisées et décentralisées de l’administration fédérale selon l’art. 2, al. 1 à 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration;
- b.
- les Services du Parlement selon l’art. 64 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement11;
- c.
- les commissions fédérales de recours et d’arbitrage;
- d.
- les tribunaux de la Confédération.
2 La présente ordonnance ne s’applique pas:
- a.
- aux conducteurs qui sont engagés pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service;
- b.
- au personnel militaire et aux enseignants spécialisés, qui conduisent des véhicules militaires durant leurs activités professionnelles;
- c.
- au personnel militaire disposant de véhicules de service personnels;
- d.
- aux véhicules du Département fédéral des affaires étrangères immatriculés et engagés à l’étranger ainsi qu’à leurs conducteurs;
- e.
- au domaine des EPF.12
11 RS 171.10
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
Art. 3 Définitions
On entend par:
- a.
- véhicules de la Confédération: les véhicules de l’administration et les véhicules militaires;
- b.
- véhicules de l’administration: les véhicules acquis pour les services mentionnés à l’art. 2, al. 1, et pour leurs employés ou mis à leur disposition;
- c.13
- véhicules militaires: les véhicules qui ont été achetés, loués, pris en leasing, prêtés ou réquisitionnés pour l’armée (art. 4, let. a, OCM14);
- d.
- véhicules officiels: les véhicules de la Confédération qui sont utilisés pour le transport de personnalités de haut rang conformément à l’art. 14;
- dbis.15
- véhicules de protection particulière: les véhicules blindés de la Confédération utilisés conformément à l’art. 14, al. 3, pour protéger des personnes de la Confédération;
- e.
- employés de la Confédération: les personnes qui travaillent pour la Confédération sur la base d’un contrat de durée déterminée ou indéterminée.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
14 RS 510.710
15 Introduite par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).
Art. 4 Sigles
1 Les sigles suivants sont utilisés pour désigner des autorités:
- a.
- DDPSpour le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports;
- b.
- BLApour la Base logistique de l’armée;
- c.16
- ...
- d.
- OCRNApour l’Office de la circulation routière et de la navigation de l’armée au sein du DDPS.
2 Les sigles suivants sont utilisés pour désigner des actes:
- a.
- ADRpour l’accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route17;
- b.
- OEMCpour l’ordonnance du 8 décembre 1997 réglant l’engagement de moyens militaires dans le cadre d’activités civiles et d’activités hors du service18;
- c.
- LCRpour la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière.
16 Abrogée par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
17 RS 0.741.621
18 [RO 1998214, 2003 5093, 2006 4647art. 9, 2009 6667annexe 36 ch. I. RO 2013 2767art. 14]. Voir actuellement l’O du 21 août 2013 concernant l'appui d'activités civiles et d'activités hors du service avec des moyens militaires (RS 513.74).
Art. 5 Ordre de priorité pour les voyages de service et les transports
Les voyages de service et les transports doivent répondre en premier lieu à des principes écologiques et économiques. S’applique à cet effet l’ordre de priorité suivant:
- 1.
- utilisation de moyens de transport et de circulation publics;
- 2.
- utilisation de véhicules de la Confédération;
- 3.
- utilisation de véhicules en prêt et de véhicules de location;
- 4.
- pour des distances jusqu’à environ 150 km, utilisation des véhicules privés des employés pour autant qu’aucun véhicule du service concerné ne soit disponible.
Art. 6 Entretien de la flotte de véhicules
Tout service cité à l’art. 2, al. 1, qui utilise des véhicules de la Confédération désigne une personne responsable de l’entretien de sa flotte de véhicules.
Section 2 Remise et utilisation de véhicules de la Confédération
Art. 7 Remise de véhicules de l’administration
1 Les services cités à l’art. 2, al. 1, sont responsables de la remise des véhicules à leurs employés.
2 Ils informent les conducteurs de leurs obligations conformément à la présente ordonnance et édictent les directives concernant l’utilisation des véhicules.
3 Dans des cas exceptionnels et justifiés, les véhicules de l’administration peuvent être remis à des tiers pour autant qu’il y ait un accord écrit et qu’il existe un lien intrinsèque avec l’exécution des tâches de la Confédération.19
4 L’attribution de véhicules de service personnels est régie par la législation sur le personnel de la Confédération.
19 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
Art. 8 Remise de véhicules militaires
1 La BLA peut remettre des véhicules militaires aux services cités à l’art. 2, al. 1, ainsi qu’à des tiers, dans la mesure où ces véhicules et leurs équipements satisfont aux prescriptions et aux exigences techniques en vigueur pour les véhicules civils. Ces conditions ne s’appliquent pas à la remise de véhicules à des unités administratives du Groupement Défense et d’armasuisse.20
2 Si la remise à des services externes au Groupement Défense et à armasuisse dépasse 30 jours, lesdits services doivent munir les véhicules militaires de plaques de contrôle civiles cantonales. Le chef de la Base logistique de l’armée peut autoriser la remise à des tiers de véhicules militaires munis de plaques de contrôle militaires pour une durée supérieure à 30 jours à condition qu’il y ait un accord écrit et qu’il existe un lien intrinsèque avec l’exécution des tâches de la Confédération.21
3 La remise de véhicules de combat et de systèmes au contenu sensible ou classifié requiert l’autorisation préalable du chef de l’armée.
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
21 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
Art. 9 Transport de marchandises dangereuses 22
1 Un certificat de formation ADR valide est requis pour le transport, avec des véhicules de la Confédération, de marchandises dangereuses au-delà de la limite libre selon la sous-section 1.1.3.6 ADR23.
2 La formation visée au chapitre 1.3 et à la section 8.2.3 ADR suffit pour le transport de marchandises dangereuses en deçà de la limite libre avec des véhicules de la Confédération.
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
23 RS 0.741.621
Art. 10 Contrôle de l’état de marche
Le conducteur est tenu de contrôler ou de faire contrôler l’état de marche du véhicule avant chaque mise en service et au moins une fois par jour lors de trajets plus importants.
Art. 11 Passagers
1 Sous réserve de l’al. 2, il est interdit de prendre avec soi des tierces personnes lors de déplacements de service avec des véhicules de la Confédération.
2 Des tierces personnes peuvent être emmenées si elles sont en relation directe avec le but du déplacement de service ainsi que dans les cas d’urgence, dans le but de prêter assistance ou lors de journées de visite. Le transport de tierces personnes dans un autre but requiert l’autorisation de l’OCRNA.24
3 Le transport de personnes est interdit dans la mesure où les véhicules et leurs équipements ne satisfont pas aux prescriptions et aux exigences techniques en vigueur pour les véhicules civils.25
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
25 Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
Art. 12 Contrôle des courses
1 Le conducteur doit tenir à jour un carnet de contrôle des courses et y inscrire quotidiennement le kilométrage.
2 Lors de la remise du véhicule, il doit signaler à la personne responsable selon l’art. 6 toute défectuosité constatée en cours de route.
3 ...26
26 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
Art. 13 Carburant
1 Les carburants destinés aux véhicules de la Confédération sont fournis par les stations d’essence de la Confédération indiquées sur la liste de la BLA ou par des stations d’essence civiles qui ont conclu un contrat avec la Confédération (stations d’essence contractantes).27
2 La carte de ravitaillement en carburants de la Confédération est utilisée pour tout approvisionnement en carburants.
3 Si le carburant ne peut pas être prélevé auprès d’une station d’essence de la Confédération ou d’une station d’essence contractante, les dépenses concernant le carburant prélevé aux stations d’essence civiles en Suisse peuvent alors être recouvrées auprès du service compétent cité à l’art. 2, al. 1. Le prix du remboursement suit les prix moyens fixés par la BLA pour les stations d’essence appartenant à la Confédération.28
4 Les prélèvements de carburant à l’étranger sont remboursés entièrement par le service compétent cité à l’art. 2, al. 1. La base de calcul est le cours de change valable pendant la période d’utilisation.
5 Les services mentionnés à l’art. 2, al. 1, contrôlent la consommation de carburant.29
6 Le carburant destiné aux véhicules privés utilisés pour les besoins du service ne doit pas être prélevé aux stations d’essence de la Confédération.30
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
30 Introduit par le ch. III 1 de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
Section 3 Engagement de véhicules officiels et de véhicules de protection particulière 3131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).
Art. 14 Objectifs de l’engagement 32
1 Les véhicules officiels peuvent être demandés dans le cadre de l’accomplissement des tâches de service suivantes:
- a.
- assistance d’hôtes étrangers qui séjournent en Suisse pour une visite officielle;
- b.
- représentation d’un département ou de la Confédération envers des représentants étrangers;
- c.
- représentation dans les cas pour lesquels l’engagement d’un véhicule officiel est indispensable et proportionnel; la commission de surveillance édicte les directives correspondantes.
2 Lorsque des missions officielles l’exigent, des véhicules officiels avec chauffeurs peuvent être mis à la disposition des personnes ci-après, qui ne font pas partie de l’administration fédérale:
- a.
- la présidente ou le président du Conseil national ou du Conseil des États;
- b.
- la secrétaire générale ou le secrétaire général de l’Assemblée fédérale;
- c.
- les présidentes ou les présidents des tribunaux de la Confédération;
- d.
- les anciens membres du Conseil fédéral ou les membres des directions d’offices, pour autant qu’ils soient engagés sur ordre du Conseil fédéral;
- e.
- les femmes ou hommes d’État étrangers, les organes de direction d’organisations internationales ainsi que les officiers étrangers ayant le rang de général en visite officielle en Suisse.
3 Des véhicules de protection particulière sont mis à disposition pour le transport des personnes visées à l’art. 6, al. 1, de l’ordonnance du 27 juin 2001 sur la sécurité relevant de la compétence fédérale33, dans la mesure où la protection de ces personnes l’exige.34
4 ...35
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).
33 RS 120.72
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).
35 Abrogé par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, avec effet au 1er mars 2016 (RO 2016 399).
Art. 14a Demande de transport 36
1 Les départements désignent dans leur domaine de compétence les services qui peuvent annoncer au poste d’engagement les demandes de transport à bord de véhicules officiels.
2 Les demandes de transports visant à protéger des personnes conformément à l’art. 14, al. 3, doivent être adressées au Service fédéral de sécurité. Ce dernier décide de l’engagement des véhicules de protection particulière après avoir consulté le service compétent au sein de l’État-major de conduite de l’armée.
36 Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).
Art. 15 Poste d’engagement
1 Le poste d’engagement définit l’engagement des véhicules officiels et des conducteurs.
2 Selon le besoin et la disponibilité, les véhicules de service des chefs de département et de la chancelière ou du chancelier de la Confédération peuvent également être utilisés comme véhicules officiels.
3 Le Département fédéral des affaires étrangères exploite son propre service de véhicules officiels et règle l’engagement des véhicules et conducteurs.37
4 ...38
5 ...39
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).
38 Abrogé par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, avec effet au 1er mars 2016 (RO 2016 399).
39 Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013 (RO 2013 1871). Abrogé par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, avec effet au 1er mars 2016 (RO 2016 399).
Art. 15a Conducteurs 40
1 Les conducteurs de véhicules officiels doivent généralement être recrutés au sein des unités administratives de la Confédération. Le poste d’engagement peut faire appel à des conducteurs externes.
2 Le personnel militaire engagé pour conduire des véhicules officiels et des véhicules de protection particulière effectue ses missions en emportant l’arme de service, sous réserve des restrictions décidées par le poste d’engagement. L’arme de service doit être utilisée uniquement en cas de légitime défense ou de légitime défense d’autrui.
40 Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).
Art. 16 Surveillance
La Chancellerie fédérale assure la surveillance en collaboration avec la Conférence des secrétaires généraux et les tribunaux de la Confédération.
Section 4 Instruction des conducteurs
Art. 17 Instruction
1 Le poste d’engagement est responsable de la formation des conducteurs.41
1bis Les employés de la Confédération ne peuvent être instruits sur des véhicules de la Confédération qu’avec l’assentiment du département ou d’un autre service responsable.42
2 Cet assentiment n’est pas nécessaire pour l’instruction d’apprentis; les accords convenus selon le contrat d’apprentissage sont applicables.
3 Les employés de la Confédération ne peuvent être instruits comme conducteur aux frais de la Confédération que pour les besoins impérieux du service.
4 Si les employés doivent conduire des véhicules de la Confédération pour les besoins du service, la Confédération prend à sa charge les frais relatifs au permis et aux examens cantonaux ainsi que les frais des visites médicales et des contrôles.
41 Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).
42 Anciennement al. 1
Art. 18 Participation aux frais et remboursement
1 Les employés de la Confédération doivent participer dans une mesure équitable aux frais d’instruction à la conduite de motocyclettes (cat. A1 et A) et de voitures de tourisme (cat. B). Le montant doit être réglé dans les contrats d’engagement. Les accords convenus selon le contrat d’apprentissage s’appliquent pour l’instruction d’apprentis.
2 La personne qui a été instruite sur des voitures automobiles de la catégorie C1, C, D1 ou D doit rembourser proportionnellement les frais d’instruction si elle rompt ses rapports de travail avec la Confédération avant l’expiration d’un délai de quatre ans après la fin de l’instruction.
Section 5 Accidents de la circulation
Art. 19 Recours à la police 43
Outre les dispositions de l’art. 51 LCR, il faut faire appel à la police si, en cas d’accident ou d’autre sinistre impliquant des véhicules de la Confédération:
- a.
- le montant des dommages dépasse 5000 francs, ou
- b.
- les faits sont peu clairs ou contestés.
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
Art. 20 Déclaration d’accident et avis de sinistre 44
1 Les accidents de la circulation et les sinistres doivent toujours être annoncés au supérieur.
2 ...45
3 Le supérieur transmet dans les cinq jours les déclarations concernant les accidents de la circulation et les sinistres au Centre de dommages du DDPS, au moyen du formulaire «Déclaration d’accident / Avis de sinistre».46
4 Lorsqu’un véhicule privé est utilisé pour les besoins du service, son conducteur doit en outre informer l’assurance automobile privée.
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
45 Abrogé par le ch. III de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).
46 Nouvelle teneur le ch. III de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).
Art. 21 Règlement des sinistres
1 Le règlement des dommages se fait par le Centre de dommages du DDPS. En cas d’utilisation autorisée d’un véhicule privé à des fins de service, le règlement des dommages s’effectue au préalable par l’assurance automobile privée.47
2 Le Centre de dommages du DDPS statue en première instance à l’égard des employés de la Confédération sur les recours et la participation aux frais découlant de sinistres en rapport avec des véhicules de la Confédération.48
3 Les conducteurs de la Confédération ne doivent signer aucune reconnaissance de responsabilité.
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
Art. 21a Réparation des dommages lors de l’utilisation de véhicules privés pour les besoins du service 49
1 Les dommages causés à des personnes ou à des objets lors de l’utilisation de véhicules privés pour les besoins du service et non couverts par l’assurance automobile privée sont remboursés aux employés.
2 En cas de faute concomitante de l’employé, le montant des réparations peut être réduit.
3 Aucune réparation n’est accordée aux employés lorsque le dommage a été causé intentionnellement ou par négligence grave.
49 Introduit par le ch. III 1 de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
Art. 22 Remise en état 50
1 Les véhicules accidentés ne peuvent être remis en état qu’avec l’accord du Centre de dommages du DDPS. Les directives d’une autre teneur édictées par les organes d’instruction ou l’OCRNA sont réservées.
2 Les entreprises de la Confédération ne sont pas autorisées à effectuer des travaux de remise en état sur des véhicules privés utilisés pour les besoins du service.51
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
51 Introduit par le ch. III 1 de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
Section 6 Acquisition, immatriculation et entretien de véhicules de la Confédération
Art. 23 Acquisition de véhicules de l’administration 52
1 Les services cités à l’art. 2, al. 1, commandent les véhicules de l’administration à acquérir auprès d’armasuisse. Les coûts d’acquisition sont imputés aux crédits des services concernés.
2 Si la location ou le leasing de véhicules se révèlent économiquement et écologiquement plus judicieux, il faut préférer ces types d’acquisition à l’achat du véhicule.
3 Les véhicules doivent être choisis selon des critères économiques et écologiques, notamment selon le principe du rendement énergétique. Les services cités à l’art. 2, al. 1, doivent justifier la commande de véhicules pourvus d’étiquettes-énergie des classes C et D. L’acquisition de véhicules pourvus d’étiquettes-énergie des classes E, F et G (annexe 4 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique53) est interdite. Les secrétariats généraux compétents des services cités à l’art. 2, al. 1, se prononcent sur les exceptions.54
4 L’acquisition de véhicules personnels de service est régie par l’art. 71 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération55.
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 793).
53 RS 730.02
54 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’annexe 5 à l’O du 1er nov. 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6951).
Art. 24 Immatriculation et contrôle de véhicules de l’administration
1 Les véhicules de l’administration sont immatriculés avec des plaques de contrôle cantonales.
2 L’OCRNA est responsable de la première immatriculation de tous les véhicules de l’administration. Il saisit les données de base, établit les documents d’immatriculation nécessaires et transmet ces derniers au service cité à l’art. 2, al. 1, en vue de l’immatriculation des véhicules auprès des autorités d’immatriculation compétentes du canton de stationnement.
3 Après la première immatriculation, toutes les autres mutations sont effectuées par l’office cité à l’art. 2, al. 1, directement auprès des autorités cantonales d’immatriculation.
4 Les frais pour la première immatriculation et toutes les autres mutations effectuées auprès des autorités cantonales d’immatriculation sont à la charge du service concerné mentionné à l’art. 2, al. 1.56
5 Pour les véhicules de l’administration immatriculés sur le plan cantonal, le canton de stationnement est responsable du contrôle individuel précédant la première immatriculation ainsi que du contrôle périodique et du contrôle extraordinaire.
56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
Art. 25 Entretien de véhicules de l’administration
1 Les services cités à l’art. 2, al. 1, sont responsables de l’entretien de leurs véhicules de l’administration. Ils mandatent les agences officielles pour les travaux d’entretien. Les crédits d’entretien doivent être inscrits au budget du service concerné.57
2 Les exploitations logistiques de la BLA ne fournissent en principe aucune prestation aux services civils cités à l’art. 2, al. 1. Dans des cas motivés ou pour les véhicules disposant d’un équipement sensible ou classifié, elles peuvent autoriser des exceptions.
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 793).
Art. 26 Mise hors service de véhicules de l’administration 58
1 Les services cités à l’art. 2, al. 1, sont responsables de la mise hors service.
2 Ils réalisent les véhicules mis hors service selon les critères et tarifs usuels du marché.
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 793).
Art. 27 Immatriculation de cyclomoteurs 59
Les cyclomoteurs sont immatriculés par l’OCRNA avec des plaques de contrôle de la Poste et de la régie (plaques PR).
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4923).
Art. 28 Véhicules militaires
1 Les véhicules militaires et les véhicules du Corps des gardes-frontière, des autorités de visite douanière, du Service de renseignement de la Confédération ainsi que d’armasuisse sont immatriculés par l’OCRNA avec des plaques de contrôle militaires.60
2 La BLA est responsable de l’examen des véhicules équipés de plaques de contrôle militaires. Elle édicte les directives requises.
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
Section 7 Dispositions finales
Art. 29 Disposition transitoire
Les véhicules de l’administration doivent être annoncés d’ici au 1er octobre 2005 auprès de l’autorité d’immatriculation du canton de stationnement avec le permis de circulation. Ils peuvent être conduits avec les permis de circulation et les plaques de contrôle actuels jusqu’à l’immatriculation cantonale.
Art. 30 Abrogation et modification du droit en vigueur
L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.