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Ordonnance
concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs
(OVCC)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 43 et 47 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,
vu l’art. 24 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité2,
vu les art. 22, al. 1, et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière3,
vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire4,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance régle­mente:

a.5
l’im­ma­tric­u­la­tion, la re­mise, l’ex­ploit­a­tion et l’util­isa­tion des véhicules de la Con­fédéra­tion ain­si que l’en­gage­ment des véhicules of­fi­ciels et des véhicules de pro­tec­tion par­ticulière;
b.
l’in­struc­tion, l’en­gage­ment et les ob­lig­a­tions des em­ployés de la Con­fédéra­tion, y com­pris du per­son­nel milit­aire, en tant que con­duc­teurs de véhicules de la Con­fédéra­tion, pour autant que des act­es re­latifs au per­son­nel ou des con­di­tions d’en­gage­ment ne pré­voi­ent pas de régle­ment­a­tion dérog­atoire;
c.
le com­porte­ment en cas d’ac­ci­dent et le règle­ment des sin­is­tres en rap­port avec l’util­isa­tion de véhicules de la Con­fédéra­tion et de véhicules privés util­isés pour les be­soins du ser­vice;
d.
l’ac­quis­i­tion (achat, loc­a­tion, leas­ing), l’en­tre­tien et la mise hors ser­vice des véhicules de l’ad­min­is­tra­tion;
e.6
l’ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie mo­trice.

2 L’ac­quis­i­tion et la mise hors ser­vice de véhicules milit­aires sont ré­gies par l’or­don­nance du DDPS du 6 décembre 2007 sur le matéri­el de l’armée7.8

3 L’util­isa­tion milit­aire et la main­ten­ance de véhicules milit­aires sont ré­gies par l’or­don­nance du 11 fév­ri­er 2004 sur la cir­cu­la­tion milit­aire (OCM)9.10

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).

6 In­troduite par le ch. III 1 de l’O du 2 déc. 2016 (RO 2016 4507). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).

7 RS 514.20

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

9 RS 510.710

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique aux ser­vices men­tion­nés ci-après et à leurs em­ployés:

a.
les unités cent­ral­isées et dé­cent­ral­isées de l’ad­min­is­tra­tion fédérale selon l’art. 2, al. 1 à 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion;
b.
les Ser­vices du Par­le­ment selon l’art. 64 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment11;
c.12
...
d.
les tribunaux de la Con­fédéra­tion.

2 La présente or­don­nance ne s’ap­plique pas:

a.
aux con­duc­teurs qui sont en­gagés pendant le ser­vice milit­aire ou lors d’activ­ités milit­aires hors du ser­vice;
b.
au per­son­nel milit­aire et aux en­sei­gnants spé­cial­isés, qui con­duis­ent des véhicules milit­aires dur­ant leurs activ­ités pro­fes­sion­nelles;
c.
au per­son­nel milit­aire dis­posant de véhicules de ser­vice per­son­nels;
d.
aux véhicules du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères im­ma­tric­ulés et en­gagés à l’étranger ain­si qu’à leurs con­duc­teurs;
e.
au do­maine des EPF.13

11 RS 171.10

12 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, avec ef­fet au 1er juin 2022 (RO 2022 305).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

Art. 3 Définitions 14  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
véhicules de la Con­fédéra­tion:les véhicules de l’ad­min­is­tra­tion et les véhicules milit­aires;
b.
véhicules de l’ad­min­is­tra­tion: les véhicules ac­quis pour les ser­vices men­tion­nés à l’art. 2, al. 1, et pour leurs em­ployés ou mis à leur dis­pos­i­tion;
c.
véhicules milit­aires: les véhicules achet­és, loués, pris en leas­ing, em­pruntés ou réquis­i­tion­nés pour l’armée (art. 4, let. a, OCM15);
d.
véhicules of­fi­ciels: les véhicules de la Con­fédéra­tion util­isés aux fins de l’art. 14;
e.
véhicules de pro­tec­tion par­ticulière: les véhicules blindés de la Con­fédéra­tion util­isés con­formé­ment à l’art. 14, al. 3, pour protéger des per­sonnes;
f.
én­er­gie mo­trice: les car­bur­ants fossiles ou ren­ou­velables, li­quides ou gazeux, ain­si que l’élec­tri­cité.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).

15 RS 510.710

Art. 4 Sigles  

1 Les sigles suivants sont util­isés pour désign­er des autor­ités:

a.
DDPS pour le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports;
b.
BLA pour la Base lo­gistique de l’armée;
c.16
...
d.
OCRNA pour l’Of­fice de la cir­cu­la­tion routière et de la nav­ig­a­tion de l’armée au sein du DDPS.

2 Les sigles suivants sont util­isés pour désign­er des act­es:

a.
ADR pour l’ac­cord européen du 30 septembre 1957 re­latif au trans­port in­ter­na­tion­al des marchand­ises dangereuses par route17;
b.
OEMC pour l’or­don­nance du 8 décembre 1997 réglant l’en­gage­ment de moy­ens milit­aires dans le cadre d’activ­ités civiles et d’activ­ités hors du ser­vice18;
c.
LCR pour la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière.

16 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

17 RS 0.741.621

18 [RO 1998214, 2003 5093, 2006 4647art. 9, 2009 6667an­nexe 36 ch. I. RO 2013 2767art. 14]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 21 août 2013 con­cernant l'ap­pui d'activ­ités civiles et d'activ­ités hors du ser­vice avec des moy­ens milit­aires (RS 513.74).

Art. 519  

19 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, avec ef­fet au 1er juin 2022 (RO 2022 305).

Art. 6 Entretien de la flotte de véhicules  

Tout ser­vice cité à l’art. 2, al. 1, qui util­ise des véhicules de la Con­fédéra­tion désigne une per­sonne re­spons­able de l’en­tre­tien de sa flotte de véhicules.

Section 2 Remise et utilisation de véhicules de la Confédération

Art. 7 Remise de véhicules de l’administration  

1 Les ser­vices cités à l’art. 2, al. 1, sont re­spons­ables de la re­mise des véhicules à leurs em­ployés.

2 Ils in­for­ment les con­duc­teurs de leurs ob­lig­a­tions con­formé­ment à la présente or­don­nance et édictent les dir­ect­ives con­cernant l’util­isa­tion des véhicules.

3 Dans des cas ex­cep­tion­nels et jus­ti­fiés, les véhicules de l’ad­min­is­tra­tion peuvent être re­mis à des tiers pour autant qu’il y ait un ac­cord écrit et qu’il ex­iste un li­en in­trinsèque avec l’ex­écu­tion des tâches de la Con­fédéra­tion.20

4 L’at­tri­bu­tion de véhicules de ser­vice per­son­nels est ré­gie par la lé­gis­la­tion sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 8 Remise de véhicules militaires  

1 Des véhicules milit­aires peuvent être re­mis aux ser­vices cités à l’art. 2, al. 1, ain­si qu’à des tiers, dans la mesure où ces véhicules et leurs équipe­ments sat­is­font aux pre­scrip­tions et aux ex­i­gences tech­niques en vi­gueur pour les véhicules civils. Ces con­di­tions ne s’ap­pli­quent pas à la re­mise de véhicules à des unités ad­min­is­trat­ives du Groupe­ment Défense et d’arma­suisse.21

1bis Le ser­vice qui re­met des véhicules in­forme les con­duc­teurs de leurs ob­lig­a­tions con­formé­ment à la présente or­don­nance et édicte les dir­ect­ives con­cernant l’util­isa­tion des véhicules. Lor­sque des véhicules milit­aires sont re­mis à des tiers, les ob­lig­a­tions de leurs con­duc­teurs et les pre­scrip­tions con­cernant l’util­isa­tion des véhicules doivent être fixées dans un ac­cord écrit.22

2 Si la re­mise à des ser­vices ex­ternes au Groupe­ment Défense et à arma­suisse dé­passe 30 jours, les­dits ser­vices doivent mu­nir les véhicules milit­aires de plaques de con­trôle civiles can­tonales. Le chef de la Base lo­gistique de l’armée peut autor­iser la re­mise à des tiers de véhicules milit­aires mu­nis de plaques de con­trôle milit­aires pour une durée supérieure à 30 jours à con­di­tion qu’il y ait un ac­cord écrit et qu’il ex­iste un li­en in­trinsèque avec l’ex­écu­tion des tâches de la Con­fédéra­tion.23

3 La re­mise de véhicules de com­bat et de sys­tèmes au con­tenu sens­ible ou clas­si­fié re­quiert l’autor­isa­tion préal­able du chef de l’armée.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 924  

24 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, avec ef­fet au 1er juin 2022 (RO 2022 305).

Art. 10 Contrôle de l’état de marche  

Le con­duc­teur est tenu de con­trôler ou de faire con­trôler l’état de marche du véhicule av­ant chaque mise en ser­vice et au moins une fois par jour lors de tra­jets plus im­port­ants.

Art. 11 Passagers  

1 Sous réserve de l’al. 2, il est in­ter­dit de pren­dre avec soi des tierces per­sonnes lors de dé­place­ments de ser­vice avec des véhicules de la Con­fédéra­tion.

2 Des tierces per­sonnes peuvent être em­menées si elles sont en re­la­tion dir­ecte avec le but du dé­place­ment de ser­vice ain­si que dans les cas d’ur­gence, dans le but de prêter as­sist­ance ou lors de journées de vis­ite. Le trans­port de tierces per­sonnes dans un autre but re­quiert l’autor­isa­tion de l’OCRNA.25

3 Le trans­port de per­sonnes est in­ter­dit dans la mesure où les véhicules et leurs équipe­ments ne sat­is­font pas aux pre­scrip­tions et aux ex­i­gences tech­niques en vi­gueur pour les véhicules civils.26

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

Art. 12 Contrôle des courses  

1 Le con­duc­teur doit tenir à jour un car­net de con­trôle des courses et y in­scri­re quo­ti­di­en­nement le kilo­métrage.

2 Lors de la re­mise du véhicule, il doit sig­naler à la per­sonne re­spons­able selon l’art. 6 toute dé­fec­tu­os­ité con­statée en cours de route.

3 ...27

27 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

Art. 13 Énergie motrice 28  

1 L’én­er­gie mo­trice des­tinée aux véhicules de la Con­fédéra­tion est fournie par les sta­tions d’es­sence et les sta­tions de re­charge de la Con­fédéra­tion ou par des sta­tions d’es­sence et des sta­tions de re­charge con­tract­antes.

2 Si l’én­er­gie mo­trice ne peut pas être prélevée auprès d’une sta­tion d’es­sence ou d’une sta­tion de re­charge citée à l’al. 1, les dépenses peuvent al­ors être re­couvrées auprès du ser­vice com­pétent cité à l’art. 2, al. 1.

3 Les prélève­ments d’én­er­gie mo­trice à l’étranger sont rem­boursés en­tière­ment par le ser­vice com­pétent cité à l’art. 2, al. 1. La base de cal­cul est le cours de change val­able pendant la péri­ode d’util­isa­tion.

4 Les ser­vices cités à l’art. 2, al. 1, con­trôlent la con­som­ma­tion d’én­er­gie mo­trice.

5 L’én­er­gie mo­trice des­tinée aux véhicules privés util­isés pour les be­soins du ser­vice ne doit pas être prélevée aux sta­tions d’es­sence de la Con­fédéra­tion.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).

Section 3 Engagement de véhicules officiels et de véhicules de protection particulière 29

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).

Art. 14 Objectifs de l’engagement 30  

1 Les véhicules of­fi­ciels peuvent être de­mandés dans le cadre de l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de ser­vice suivantes:

a.
as­sist­ance d’hôtes étrangers qui sé­journent en Suisse pour une vis­ite of­fi­ci­elle;
b.
re­présent­a­tion d’un dé­parte­ment ou de la Con­fédéra­tion en­vers des re­présent­ants étrangers;
c.31
re­présent­a­tion dans les cas pour lesquels l’en­gage­ment d’un véhicule of­fi­ciel est in­dis­pens­able et pro­por­tion­nel.

2 Lor­sque des mis­sions of­fi­ci­elles l’ex­i­gent, des véhicules of­fi­ciels avec chauf­feurs peuvent être mis à la dis­pos­i­tion des per­sonnes ci-après, qui ne font pas partie de l’ad­min­is­tra­tion fédérale:

a.
la présid­ente ou le présid­ent du Con­seil na­tion­al ou du Con­seil des États;
b.
la secrétaire générale ou le secrétaire général de l’As­semblée fédérale;
c.
les présid­entes ou les présid­ents des tribunaux de la Con­fédéra­tion;
d.
les an­ciens membres du Con­seil fédéral ou les membres des dir­ec­tions d’of­fices, pour autant qu’ils soi­ent en­gagés sur or­dre du Con­seil fédéral;
e.
les femmes ou hommes d’État étrangers, les or­ganes de dir­ec­tion d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales ain­si que les of­fi­ci­ers étrangers ay­ant le rang de général en vis­ite of­fi­ci­elle en Suisse.

3 Des véhicules de pro­tec­tion par­ticulière sont mis à dis­pos­i­tion pour le trans­port des per­sonnes visées à l’art. 6 de l’or­don­nance du 24 juin 2020 sur la pro­tec­tion des per­sonnes et des bâ­ti­ments rel­ev­ant de la com­pétence fédérale32, dans la mesure où la pro­tec­tion de ces per­sonnes l’ex­ige.33

4 ...34

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 fév. 2024, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 87).

32 RS 120.72

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).

34 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, avec ef­fet au 1er mars 2016 (RO 2016 399).

Art. 14a Demande de transport 35  

1 Les ser­vices cités à l’art. 2, al. 1, désignent dans leur do­maine de com­pétence les ser­vices qui peuvent an­non­cer aux postes d’en­gage­ment les de­mandes de trans­port à bord de véhicules of­fi­ciels.

2 Les de­mandes de trans­port à bord de véhicules of­fi­ciels sans be­soin de sé­cur­ité doivent être ad­ressées au poste d’en­gage­ment des trans­ports of­fi­ciels de la Con­fédéra­tion.

3 Les de­mandes de trans­port à bord de véhicules of­fi­ciels avec be­soin de sé­cur­ité doivent être ad­ressées au poste d’en­gage­ment des trans­ports de sé­cur­ité de la Con­fédéra­tion.

4 Les de­mandes de trans­port vis­ant à protéger des per­sonnes con­formé­ment à l’art. 14, al. 3, doivent être ad­ressées au Ser­vice fédéral de sé­cur­ité. Se fond­ant sur une ana­lyse des dangers, ce­lui-ci dé­cide de l’en­gage­ment des véhicules de pro­tec­tion par­ticulière après avoir con­sulté le poste d’en­gage­ment des trans­ports de sé­cur­ité de la Con­fédéra­tion.

35 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016 (RO 2016 399). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).

Art. 15 Poste d’engagement  

1 Le poste d’en­gage­ment défin­it l’en­gage­ment des véhicules of­fi­ciels et des con­duc­teurs.

2 Selon le be­soin et la dispon­ib­il­ité, les véhicules de ser­vice des chefs de dé­parte­ment et de la chancelière ou du chance­li­er de la Con­fédéra­tion peuvent égale­ment être util­isés comme véhicules of­fi­ciels.

3 Le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères ex­ploite son propre ser­vice de véhicules of­fi­ciels et règle l’en­gage­ment des véhicules et con­duc­teurs.36

4 ...37

5 ...38

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).

37 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, avec ef­fet au 1er mars 2016 (RO 2016 399).

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013 (RO 2013 1871). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, avec ef­fet au 1er mars 2016 (RO 2016 399).

Art. 15a Conducteurs 39  

1 Les con­duc­teurs de véhicules of­fi­ciels doivent générale­ment être re­crutés au sein des unités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion. Le poste d’en­gage­ment peut faire ap­pel à des con­duc­teurs ex­ternes.

2 Le per­son­nel milit­aire en­gagé pour con­duire des véhicules of­fi­ciels et des véhicules de pro­tec­tion par­ticulière ef­fec­tue ses mis­sions en em­port­ant l’arme de ser­vice, sous réserve des re­stric­tions dé­cidées par le poste d’en­gage­ment. L’arme de ser­vice doit être util­isée unique­ment en cas de lé­git­ime défense ou de lé­git­ime défense d’autrui.

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).

Art. 1640  

40 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 fév. 2024, avec ef­fet au 1er avr. 2024 (RO 2024 87).

Section 4 Instruction des conducteurs

Art. 17 Instruction  

1 Le poste d’en­gage­ment est re­spons­able de la form­a­tion des con­duc­teurs.41

1bis Les em­ployés des ser­vices cités à l’art. 2, al. 1, ne peuvent être in­stru­its sur des véhicules de la Con­fédéra­tion qu’avec l’as­sen­ti­ment du ser­vice re­spons­able.42

2 Cet as­sen­ti­ment n’est pas né­ces­saire pour l’in­struc­tion d’ap­prentis; les ac­cords convenus selon le con­trat d’ap­pren­tis­sage sont ap­plic­ables.

3 Les em­ployés des ser­vices cités à l’art. 2, al. 1, ne peuvent être in­stru­its comme con­duc­teur aux frais de la Con­fédéra­tion que pour les be­soins im­périeux du ser­vice.43

4 Si les em­ployés doivent con­duire des véhicules de la Con­fédéra­tion pour les be­soins du ser­vice, la Con­fédéra­tion prend à sa charge les frais re­latifs au per­mis et aux ex­a­mens can­tonaux ain­si que les frais des vis­ites médicales et des con­trôles.

41 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).

42 An­cien­nement al. 1. Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).

Art. 1844  

44 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, avec ef­fet au 1er juin 2022 (RO 2022 305).

Section 5 Accidents de la circulation

Art. 19 Recours à la police 45  

Outre les dis­pos­i­tions de l’art. 51 LCR, il faut faire ap­pel à la po­lice si, en cas d’ac­ci­dent ou d’autre sin­istre im­pli­quant des véhicules de la Con­fédéra­tion:

a.
le mont­ant des dom­mages dé­passe 5000 francs, ou
b.
les faits sont peu clairs ou con­testés.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

Art. 20 Déclaration d’accident et avis de sinistre 46  

1 Les ac­ci­dents de la cir­cu­la­tion et les sin­is­tres doivent tou­jours être an­non­cés au supérieur.

2 ...47

3 Le supérieur trans­met dans les cinq jours les déclar­a­tions con­cernant les ac­ci­dents de la cir­cu­la­tion et les sin­is­tres au Centre de dom­mages du DDPS, au moy­en du for­mu­laire «Déclar­a­tion d’ac­ci­dent / Avis de sin­istre».48

4 Lor­squ’un véhicule privé est util­isé pour les be­soins du ser­vice, son con­duc­teur doit en outre in­form­er l’as­sur­ance auto­mobile privée.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

47 Ab­ro­gé par le ch. III de l’O du 25 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

48 Nou­velle ten­eur le ch. III de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

Art. 21 Règlement des sinistres  

1 Le règle­ment des dom­mages se fait par le Centre de dom­mages du DDPS. En cas d’util­isa­tion autor­isée d’un véhicule privé à des fins de ser­vice, le règle­ment des dom­mages s’ef­fec­tue au préal­able par l’as­sur­ance auto­mobile privée.49

2 Le Centre de dom­mages du DDPS statue en première in­stance à l’égard des em­ployés des ser­vices cités à l’art. 2, al. 1, sur les re­cours et les par­ti­cip­a­tions aux frais dé­coulant de sin­is­tres en rap­port avec des véhicules de la Con­fédéra­tion.50

3 Les con­duc­teurs de véhicules de la Con­fédéra­tion ne doivent sign­er aucune re­con­nais­sance de re­sponsab­il­ité.51

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022305).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).

Art. 21a Réparation des dommages lors de l’utilisation de véhicules privéspour les besoins du service 52  

1 Les dom­mages causés à des per­sonnes ou à des ob­jets lors de l’util­isa­tion de véhicules privés pour les be­soins du ser­vice et non couverts par l’as­sur­ance auto­mobile privée sont rem­boursés aux em­ployés.

2 En cas de faute con­com­it­ante de l’em­ployé, le mont­ant des ré­par­a­tions peut être ré­duit.

3 Aucune ré­par­a­tion n’est ac­cordée aux em­ployés lor­sque le dom­mage a été causé in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave.

52 In­troduit par le ch. III 1 de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

Art. 22 Remise en état 53  

1 Les véhicules ac­ci­dentés ne peuvent être re­mis en état qu’avec l’ac­cord du Centre de dom­mages du DDPS. Les dir­ect­ives d’une autre ten­eur édictées par les or­ganes d’in­struc­tion ou l’OCRNA sont réser­vées.

2 Les en­tre­prises de la Con­fédéra­tion ne sont pas autor­isées à ef­fec­tuer des travaux de re­mise en état sur des véhicules privés util­isés pour les be­soins du ser­vice.54

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

54 In­troduit par le ch. III 1 de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

Section 6 Acquisition, immatriculation et entretien de véhicules de la Confédération

Art. 23 Acquisition de véhicules de l’administration 55  

1 Les ser­vices cités à l’art. 2, al. 1, let. a, com­mandent auprès d’arma­suisse les véhicules de l’ad­min­is­tra­tion à ac­quérir. Les coûts d’ac­quis­i­tion sont im­putés aux crédits des ser­vices con­cernés.56

2 Si la loc­a­tion ou le leas­ing de véhicules se révèlent économique­ment et éco­lo­gique­ment plus ju­di­cieux, il faut préférer ces types d’ac­quis­i­tion à l’achat du véhicule.

3 Les véhicules des­tinés aux ser­vices cités à l’art. 2, al. 1, let. a, doivent être chois­is selon des critères économiques et éco­lo­giques, not­am­ment selon le prin­cipe du ren­dement én­er­gétique. Lors de nou­velles ac­quis­i­tions, le choix doit se port­er en prin­cipe sur des véhicules dont la tech­no­lo­gie est aus­si neut­re que pos­sible en ter­mes d’émis­sions de CO2.57

4 L’ac­quis­i­tion de véhicules per­son­nels de ser­vice est ré­gie par l’art. 71 de l’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion58.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 793).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2022 (RO 2022 305).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).

58 RS 172.220.111.3

Art. 24 Immatriculation et contrôle de véhicules de l’administration 59  

1 Les véhicules de l’ad­min­is­tra­tion sont im­ma­tric­ulés avec des plaques de con­trôle can­tonales.

2 Les doc­u­ments né­ces­saires à l’im­ma­tric­u­la­tion sont trans­mis par le ser­vice cité à l’art. 2, al. 1, aux autor­ités d’im­ma­tric­u­la­tion du can­ton de sta­tion­nement. Sur or­dre dudit ser­vice, le Centre de dom­mages du DDPS ét­ablit l’at­test­a­tion d’as­sur­ance et la re­met dir­ecte­ment aux autor­ités can­tonales d’im­ma­tric­u­la­tion.

3Le ser­vice cité à l’art. 2, al. 1, ef­fec­tue toutes les muta­tions dir­ecte­ment auprès des autor­ités can­tonales d’im­ma­tric­u­la­tion.

4Il sup­porte les frais pour l’im­ma­tric­u­la­tion et les muta­tions ef­fec­tuées auprès des autor­ités can­tonales d’im­ma­tric­u­la­tion.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).

Art. 25 Entretien de véhicules de l’administration  

1 Les ser­vices cités à l’art. 2, al. 1, sont re­spons­ables de l’en­tre­tien de leurs véhicules de l’ad­min­is­tra­tion. Ils man­dat­ent les agences of­fi­ci­elles pour les travaux d’en­tre­tien. Les crédits d’en­tre­tien doivent être in­scrits au budget du ser­vice con­cerné.60

2 Les ex­ploit­a­tions lo­gistiques de la BLA ne fourn­is­sent en prin­cipe aucune presta­tion aux ser­vices civils cités à l’art. 2, al. 1. Dans des cas motivés ou pour les véhicules dis­posant d’un équipe­ment sens­ible ou clas­si­fié, le chef de la BLA peut autor­iser des ex­cep­tions.61

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 793).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).

Art. 26 Mise hors service de véhicules de l’administration 62  

1 Les ser­vices cités à l’art. 2, al. 1, sont re­spons­ables de la mise hors ser­vice.

2 Ils réalis­ent les véhicules mis hors ser­vice selon les critères et tarifs usuels du marché.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 793).

Art. 27 Immatriculation de cyclomoteurs 63  

Les cyc­lo­moteurs sont im­ma­tric­ulés par l’OCRNA avec des plaques de con­trôle de la Poste et de la ré­gie (plaques PR).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4923).

Art. 28 Immatriculation avec des plaques de contrôle militaires 64  

1 Les véhicules milit­aires, les véhicules du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion et ceux d’arma­suisse sont im­ma­tric­ulés par l’OCRNA avec des plaques de con­trôle milit­aires.

2 L’OCRNA est re­spons­able de l’ex­a­men des véhicules équipés de plaques de con­trôle milit­aires. Il édicte les dir­ect­ives re­quises.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).

Section 7 Dispositions finales

Art. 28a Exécution 65  

1 Les ser­vices visés à l’art. 2, al. 1, sont re­spons­ables de l’ex­écu­tion pour autant qu’aucun autre ser­vice ne soit désigné à cette fin dans la présente or­don­nance.

2 Pour les ser­vices visés à l’art. 2, al. 1, let. a, le DDPS édicte des dir­ect­ives con­cernant les prin­cipes éco­lo­giques ré­gis­sant l’ac­quis­i­tion et l’util­isa­tion des véhicules de l’ad­min­is­tra­tion.

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 fév. 2024, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 87).

Art. 28b Groupe de travail consacré aux véhicules officiels 66  

1 La Chan­celler­ie fédérale di­rige un groupe de trav­ail con­sac­ré aux véhicules of­fi­ciels.

2 Le groupe de trav­ail est re­spons­able de la co­ordin­a­tion et des échanges entre les ser­vices visés à l’art. 2, al. 1, dans le cadre des tâches suivantes:

a.
il veille à ce que les bases con­cernant les de­mandes de trans­port soi­ent uni­formes;
b.
il veille à ce que les unités ad­min­is­trat­ives ad­op­tent une pratique uni­forme;
c.
il col­lecte chaque an­née des in­dic­ateurs stat­istiques con­cernant les trans­ports of­fi­ciels;
d.
il élabore au be­soin des re­com­manda­tions vis­ant à op­tim­iser les trans­ports of­fi­ciels à l’in­ten­tion de la Con­férence des secrétaires généraux.

3 Le groupe de trav­ail est com­posé d’un re­présent­ant de chacune des unités ad­min­is­trat­ives suivantes:

a.
Chan­celler­ie fédérale;
b.
Secrétari­at d’État du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères;
c.
Of­fice fédéral de la po­lice;
d.
Secrétari­at général du DDPS;
e.
com­mandement des Opéra­tions;
f.
BLA.

66 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 fév. 2024, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 87).

Art. 29 Disposition transitoire 67  

Les véhicules du Corps des gardes-frontière et des autor­ités de vis­ite dou­an­ière peuvent en­core être con­duits jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard avec des per­mis de cir­cu­la­tion milit­aires et des plaques de con­trôle milit­aires.

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).

Art. 30 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées en an­nexe.

Art. 31 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 15 mars 2005.68

Annexe

(art. 30)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Sont abrogés:

1.
l’ordonnance du 31 mars 1971 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC)69;
2.
l’ordonnance du 5 décembre 1978 sur les véhicules du Service de sécurité de l’armée et leurs conducteurs70;
3.
l’ordonnance du 21 novembre 1990 relative à l’utilisation de véhicules de location et de véhicules de la flotte officielle par des agents de la Confédération71;
4.
l’ordonnance du 20 décembre 1978 sur l’octroi de subventions pour les véhicules à moteur utilisables par l’armée72;
5.
l’arrêté du Conseil fédéral du 29 novembre 1949 réglant la remise de véhicules à moteur de service73;
6.
l’ordonnance du DMF du 16 janvier 1967 concernant la remise de véhicules à moteur de service74.

II

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

...75

69 [RO 1971 399; 1983627art. 88 ch. 2; 1985907; 1989937; 19901838art. 8; 19942211art. 63 ch. 2; 19981796art. 1 ch. 16; 1999891]

70 [RO 1978 1982; 1994 1667]

71 [RO 1990 1838,2002; 19972779ch. II 7; 2000198art. 32 ch. 2]

72 [RO 1979 61; 1985254; 1988565; 199016]

73 [RO 1949 1701; 1953 154; 1971 359]

74 [RO 1967 94]

75 Les mod. peuvent être consultées au RO 2005 1167.

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