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Ordonnance
sur le matériel de guerre
(OMG)

du 25 février 1998 (Etat le 1 octobre 2015)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)1,
vu l’art. 150a, al. 2, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire2,
vu l’art. 43 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3,4

arrête:

1 RS 514.51

2 RS 510.10

3 RS 172.010

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance règle les autor­isa­tions ini­tiales et les autor­isa­tions spéci­fiques que re­quièrent le com­merce, le cour­t­age, l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion et le tran­sit de matéri­el de guerre, ain­si que la con­clu­sion de con­trats de trans­fert de bi­ens im­matéri­els, dont le sa­voir-faire, et la con­ces­sion de droits y af­férents.5

2 L’or­don­nance s’ap­plique sur le ter­ritoire dou­ani­er suisse, dans les en­trepôts dou­aniers ouverts suisses, dans les en­trepôts suisses de marchand­ises de grande con­som­ma­tion, dans les dépôts francs sous dou­ane suisses ain­si que dans les en­claves dou­an­ières suisses.6

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. 10 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 2 Matériel de guerre  

(art. 5 LFMG)

Sont réputés matéri­el de guerre les bi­ens énumérés dans l’an­nexe 1.

Section 2 Autorisations initiales

Art. 3 Demande  

(art. 9 LFMG)

Il faut joindre à la de­mande d’ob­ten­tion d’une autor­isa­tion ini­tiale:

a.
une liste du matéri­el de guerre qui fait l’ob­jet de la de­mande d’autor­isa­tion;
b.7
...
c.
un ex­trait du re­gistre du com­merce;
d.
un ex­trait du rôle des con­tri­bu­tions;
e.
un ex­trait du re­gistre des pour­suites;
f.
pour les per­sonnes physiques, une at­test­a­tion de dom­i­cile.

7 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, avec ef­fet au 1er mars 2002 (RO 2002 312).

Art. 4 Retrait et révocation  

(art. 11 LFMG)

1 L’autor­isa­tion ini­tiale de fab­riquer du matéri­el de guerre est re­tirée s’il n’en a pas été fait us­age pendant cinq ans.

2 L’autor­isa­tion ini­tiale de pratiquer le com­merce ou le cour­t­age est re­tirée s’il n’en a pas été fait us­age pendant trois ans.

3 Si une autor­isa­tion ini­tiale est ré­voquée, re­tirée, ou devi­ent caduque pour toute autre rais­on, le matéri­el de guerre qui se trouve en­core chez le tit­u­laire de l’auto­risa­tion est réal­isé ou li­quidé sous la sur­veil­lance de l’autor­ité com­pétente en matière d’autor­isa­tion.8

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

Section 3 Autorisations spécifiques

Art. 5 Critères d’autorisation pour les marchés passés avec l’étranger  

(art. 22 LFMG)

1 L’autor­isa­tion con­cernant les marchés passés avec l’étranger et la con­clu­sion de con­trats aux ter­mes de l’art. 20 LFMG doit re­poser sur les con­sidéra­tions suivantes:

a.
le main­tien de la paix, de la sé­cur­ité in­ter­na­tionale et de la sta­bil­ité ré­gio­nale;
b.9
la situ­ation qui prévaut dans le pays de des­tin­a­tion; il faut tenir compte not­am­ment du re­spect des droits de l’homme et de la ren­on­ci­ation à util­iser des en­fants-sold­ats;
c.10
les ef­forts déployés par la Suisse dans le do­maine de la coopéra­tion au dévelop­pe­ment,en par­ticuli­er l’éven­tu­al­ité que le pays de des­tin­a­tion fig­ure parmi les pays les moins avancés sur la liste en vi­gueur des pays béné­fi­ci­aires de l’aide pub­lique au dévelop­pe­ment ét­ablie par le Comité d’aide au dévelop­pe­ment de l’Or­gan­isa­tion de coopéra­tion et de dévelop­pe­ment économiques11;
d.
l’at­ti­tude du pays de des­tin­a­tion en­vers la com­mun­auté in­ter­na­tionale, not­am­ment sous l’angle du re­spect du droit in­ter­na­tion­al pub­lic;
e.
la con­duite ad­op­tée par les pays qui, comme la Suisse, sont af­fil­iés aux ré­gi­mes in­ter­na­tionaux de con­trôle des ex­port­a­tions.

2 L’autor­isa­tion con­cernant les marchés passés avec l’étranger et la con­clu­sion de con­trats aux ter­mes de l’art. 20 LFMG n’est pas ac­cordée:

a.
si le pays de des­tin­a­tion est im­pli­qué dans un con­flit armé in­terne ou in­ter­na­tion­al;
b.
si le pays de des­tin­a­tion vi­ole sys­tématique­ment et grave­ment les droits de l’homme;
c.12
...
d.13
s’il y a de forts risques que, dans le pays de des­tin­a­tion, le matéri­el de guerre à ex­port­er soit util­isé contre la pop­u­la­tion civile; ou
e.14
s’il y a de forts risques que, dans le pays de des­tin­a­tion, le matéri­el de guerre à ex­port­er soit trans­mis à un des­tinataire fi­nal non souhaité.15

3 En dérog­a­tion aux al. 1 et 2, une autor­isa­tion peut être ac­cordée pour des armes in­di­vidu­elles de la catégor­ie KM 1 réper­tor­iées dans l’an­nexe 1 et pour leurs mu­ni­tions, lor­squ’elles sont des­tinées ex­clus­ive­ment à un us­age privé ou spor­tif.16

4 Par dérog­a­tion à l’al. 2, let. b, une autor­isa­tion peut être ac­cordée si le risque est faible que le matéri­el de guerre à ex­port­er soit util­isé pour com­mettre des vi­ol­a­tions graves des droits de l’homme.17

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3045).

11 La liste ét­ablie par le Comité d’aide au dévelop­pe­ment de l’OCDE peut être con­sultée en ligne à l’ad­resse suivante: www.ocde.org

12 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, avec ef­fet au 1er nov. 2014 (RO 2014 3045).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3045).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3045).

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3045).

Art. 5a Déclaration de non-réexportation 18  

(art. 18 LFMG)

1 Pour autor­iser l’ex­port­a­tion de produits finis ain­si que de pièces détachées ou d’élé­ments d’as­semblage des­tinés à un gouverne­ment étranger ou à une en­tre­prise trav­ail­lant pour un tel gouverne­ment, une déclar­a­tion de non-ré­ex­port­a­tion du gouverne­ment du pays de des­tin­a­tion est re­quise. Cette déclar­a­tion n’est pas exigée s’il s’agit de pièces détachées ou d’élé­ments d’as­semblage de faible valeur.

2 En sig­nant la déclar­a­tion de non-ré­ex­port­a­tion, le pays de des­tin­a­tion s’en­gage à ne pas ex­port­er, vendre, prêter, of­frir le matéri­el de guerre ni à le céder d’une autre man­ière à des tiers sans l’ac­cord des autor­ités com­pétentes en matière d’autor­isa­tion.

3 S’il y a des risques ac­crus que, dans le pays de des­tin­a­tion, le matéri­el de guerre à ex­port­er soit trans­mis à un des­tinataire fi­nal non souhaité, l’autor­ité com­pétente en matière d’autor­isa­tion peut ex­i­ger le droit de pouvoir véri­fi­er sur place si la déclar­a­tion de non-ré­ex­port­a­tion est re­spectée. Pour les ex­port­a­tions vo­lu­mineuses, la déclar­a­tion de non-ré­ex­port­a­tion doit re­vêtir la forme d’une note dip­lo­matique du pays de des­tin­a­tion.

4 S’il y a lieu de soupçon­ner une vi­ol­a­tion d’une déclar­a­tion de non-ré­ex­port­a­tion, l’autor­ité com­pétente en matière d’autor­isa­tion peut pren­dre des mesur­es pro­vi­sion­nelles. Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie dé­cide de la levée de celles-ci.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5533).

Art. 5b Exportations destinées à des services non gouvernementaux 19  

(art. 18 LFMG)

Quiconque veut ex­port­er du matéri­el de guerre vers un des­tinataire autre qu’un gou­verne­ment étranger ou une en­tre­prise trav­ail­lant pour le compte de ce­lui-ci doit, lor­squ’il dé­pose la de­mande d’ex­port­a­tion, prouver l’ex­ist­ence de l’autor­isa­tion d’im­port­a­tion re­quise du pays de des­tin­a­tion fi­nal ou le fait que cette autor­isa­tion n’est pas né­ces­saire.

19 An­cien­nement art. 5a. In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

Art. 5c Autorisation de transit dans l’espace aérien d’aéronefs civils transportant du matériel de guerre 20  

(art. 17, al. 3, et 22 LFMG)

1 Le trans­it dans l’es­pace aéri­en d’aéronefs civils trans­port­ant du matéri­el de guerre est autor­isé si cette activ­ité ne contre­vi­ent pas au droit in­ter­na­tion­al et n’est pas con­traire aux prin­cipes de la poli­tique étrangère de la Suisse et à ses ob­lig­a­tions in­ter­na­tionales.

2 Lors de l’ex­a­men de l’autor­isa­tion, l’autor­ité com­pétente tient égale­ment compte des critères énon­cés à l’art. 5.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 août 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2943).

Art. 6 Autorisation de courtage ou de commerce 21  

(art. 15 et 16, re­spect­ive­ment 16a et 16b, LFMG)

1 Quiconque fab­rique en Suisse du matéri­el de guerre dans ses pro­pres ateliers de pro­duc­tion ne peut en faire le cour­t­age ou le com­merce à l’étranger sans autor­isa­tion spé­ci­fique que s’il est au bénéfice d’une autor­isa­tion ini­tiale de cour­t­age ou de com­merce de produits ana­logues, fab­riqués dans ses ateliers de pro­duc­tion.

2 Le cour­t­age ou le com­merce de matéri­el de guerre à des­tin­a­tion des pays men­tion­nés dans l’an­nexe 2 ne re­quièrent aucune autor­isa­tion spé­ci­fique; les com­mer­çants et courtiers pro­fes­sion­nels doivent toute­fois être au bénéfice d’une autor­isa­tion ini­tiale.

3 Dans les cas visés aux art. 15, al. 3, ou 16a, al. 3, LFMG, les al. 1 et 2 sont ap­pli­cables par ana­lo­gie; dans les cas où des autor­isa­tions spé­ci­fiques sont re­quises, il faut, lors du dépôt de chaque de­mande d’autor­isa­tion, ap­port­er la preuve de l’ex­is­tence d’une autor­isa­tion de faire le com­merce des armes.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

Art. 6a Renonciation aux autorisations d’exportation et de transit 22  

(art. 17 LFMG)

1 Aucune autor­isa­tion de trans­it n’est re­quise pour les per­sonnes voy­a­geant par avi­on qui trans­it­ent par la Suisse avec, dans leurs ba­gages, des armes à feu pour leur us­age per­son­nel, ain­si que leurs com­posants et ac­cessoires, leurs mu­ni­tions et com­posants de mu­ni­tions, pour autant que ces bi­ens ne quit­tent pas la zone de trans­it de l’aéro­port. Cette règle s’ap­plique par ana­lo­gie aux ba­gages en­voyés d’avance ou que l’on fait suivre.

2 Aucune autor­isa­tion de trans­it n’est re­quise pour les per­sonnes qui veu­lent faire trans­iter par la Suisse des armes à feu leurs com­posants, ac­cessoires, mu­ni­tions ou com­posants de mu­ni­tions avec un doc­u­ment de suivi d’un État lié par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen (État Schen­gen) vers un autre État Schen­gen.

3 Aucune autor­isa­tion d’ex­port­a­tion n’est re­quise pour les per­sonnes qui veu­lent ex­port­er à titre non pro­fes­sion­nel des armes à feu leurs com­posants, ac­cessoires, mu­ni­tions ou com­posants de mu­ni­tions vers un autre État Schen­gen.

4 Les ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen sont men­tion­nés à l’an­nexe 3.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe 4 à l’O du 2 juil. 2008 sur les armes, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5525).

Art. 7 Autorisation de transférer des biens immatériels ou de concéder des droits y afférents  

(art. 20 et 21 LFMG)

La con­clu­sion de con­trats con­cernant le trans­fert de bi­ens im­matéri­els, dont le sa­voir-faire en matière de matéri­el de guerre, ou la con­ces­sion de droits y af­férents ne re­quièrent pas d’autor­isa­tion spé­ci­fique, quand ces bi­ens sont des­tinés aux États énumérés dans l’an­nexe 2.

Art. 8 Représentations diplomatiques ou consulaires et organisations internationales  

Les fournitures en proven­ance de re­présent­a­tions dip­lo­matiques ou con­su­laires, ou d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales sises en Suisse et dans la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein sont as­similées à des im­port­a­tions; les fournitures qui leur sont des­tinées, à des ex­port­a­tions.

Art. 9 Allégements relatifs à l’exportation temporaire et au transit 23  

1 Les per­sonnes des catégor­ies suivantes n’ont be­soin d’aucune autor­isa­tion pour ex­port­er tem­po­raire­ment et faire trans­iter des armes à feu et leurs mu­ni­tions:

a.
les per­sonnes en trans­it, si les­dites armes sont in­scrites sur la carte européenne d’arme à feu;
b.
les tireurs et les chas­seurs, lor­squ’ils rendent plaus­ible le fait qu’ils par­ti­cip­eront à un con­cours de tir, à des tirs d’en­traîne­ment, à une form­a­tion ou à une chasse à l’étranger, et qu’ils réim­port­eront en­suite les­dites armes;
c.
les agents de sé­cur­ité man­datés par des États étrangers, lor­squ’ils ac­com­pagnent des vis­ites of­fi­ci­elles an­non­cées qui trans­it­ent par la Suisse;
d.
les agents de sé­cur­ité man­datés par la Suisse lor­squ’ils ac­com­pagnent des vis­ites of­fi­ci­elles à l’étranger an­non­cées, s’ils réim­portent en­suite les­dites armes;
e.
les membres des or­ganes de po­lice et des dou­anes étrangers qui trans­it­ent par la Suisse pour des rais­ons pro­fes­sion­nelles ou de form­a­tion;
f.
les membres des corps de po­lice suisses et les col­lab­or­at­eurs de l’Admi­nis­tra­tion fédérale des dou­anes, lor­squ’ils se rendent à l’étranger pour des rais­ons pro­fes­sion­nelles ou de form­a­tion, s’ils réim­portent en­suite les­dites armes;
g.
les gardes de sûreté du trafic aéri­en qui ac­com­pagnent les vols avec pas­sagers à des­tin­a­tion de l’étranger;
h.
les gardes de sûreté du trafic aéri­en qui ac­com­pagnent les vols avec pas­sagers à des­tin­a­tion de la Suisse ou trans­it­ant par la Suisse, pour autant que les armes ne quit­tent pas la zone de trans­it de l’aéro­port.

2 L’im­port­a­tion et la ré­ex­port­a­tion d’armes à feu et de leurs mu­ni­tions par des per­sonnes des catégor­ies visées à l’al. 1 sont ré­gies par la lé­gis­la­tion sur les armes.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).

Art. 9a24  

24 In­troduit par l’art. 50 ch. 3 de l’O du 21 sept. 1998 sur les armes, dans la ten­eur du 16 mars 2001 (RO 20011009). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 27 août 2008, avec ef­fet au 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).

Art. 9b Procédures simplifiées pour les agents de sécurité accompagnant des transports de valeurs ou des personnes 25  

1 Les agents de sé­cur­ité ac­com­pag­nant des trans­ports de valeurs ou des per­sonnes n’ont be­soin, pour ex­port­er, réim­port­er ou faire trans­iter des armes à feu26 ain­si que les mu­ni­tions af­férentes dans le cadre de leur activ­ité d’agent de sé­cur­ité, que d’une autor­isa­tion par arme, mu­ni­tions com­prises. Cette autor­isa­tion, val­able une an­née, per­met des pas­sages répétés de la frontière.

2 L’im­port­a­tion et la ré­ex­port­a­tion d’armes à feu ain­si que les mu­ni­tions af­férentes dans le cadre de cette activ­ité sont régle­mentées par la lé­gis­la­tion sur les armes.

25 In­troduit par l’art. 50 ch. 3 de l’O du 21 sept. 1998 sur les armes, dans la ten­eur du 16 mars 2001 (RO 20011009). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

26 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 2 de l’an­nexe 4 à l’O du 2 juil. 2008 sur les armes, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5525). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 9c Procédures simplifiées en cas de réparation, d’exposition, de démonstration ou d’évaluation 27  

1 L’autor­isa­tion d’ex­port­a­tion délivrée pour du matéri­el de guerre ex­porté tempo­raire­ment pour être ré­paré, ex­posé, évalué ou ser­vir à une dé­mon­stra­tion, est égale­ment val­able pour sa réim­port­a­tion.

2 L’al. 1 s’ap­plique par ana­lo­gie au matéri­el de guerre im­porté tem­po­raire­ment pour être ex­posé, évalué ou ser­vir à une dé­mon­stra­tion.

3 Pour le matéri­el de guerre qui est égale­ment com­pris dans le champ d’ap­plic­a­tion de la loi du 20 juin 1997 sur les armes28, les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur les armes sont réser­vées.

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

28 RS 514.54

Art. 9d Allégements relatifs à la formation et aux engagements internationaux de troupes 29  

1 Les troupes suisses et les per­sonnes qui y sont in­cor­porées n’ont be­soin d’aucune autor­isa­tion pour ex­port­er ou réim­port­er le matéri­el de guerre qu’elles em­portent avec elles à l’étranger lors de leurs en­gage­ments in­ter­na­tionaux ou à des fins d’ins­truc­tion.

2 Les troupes étrangères et les per­sonnes qui y sont in­cor­porées, qui vi­ennent en Suisse à des fins d’in­struc­tion, n’ont be­soin d’aucune autor­isa­tion pour im­port­er ou ré­ex­port­er le matéri­el de guerre né­ces­saire à ladite in­struc­tion.

3 Les troupes étrangères et les per­sonnes qui y sont in­cor­porées n’ont be­soin d’aucune autor­isa­tion pour faire trans­iter par la Suisse le matéri­el de guerre néces­saire à des cours d’in­struc­tion dans des États tiers ou à des en­gage­ments in­ter­na­tio­naux, pour autant que des troupes suisses ou des per­sonnes qui y sont in­cor­porées par­ti­cipent égale­ment à ces cours d’in­struc­tion ou à ces en­gage­ments in­ter­na­tionaux.

4 Pour le matéri­el qui est égale­ment com­pris dans le champ d’ap­plic­a­tion de la loi du 20 juin 1997 sur les armes30, les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur les armes sont réser­vées.

29 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

30 RS 514.54

Art. 9e Procédures simplifiées en matière d’importation et de transit 31  

1 Les fab­ric­ants au bénéfice d’une autor­isa­tion ini­tiale peuvent de­mander une li­cence générale d’im­port­a­tion (LGI) pour im­port­er des pièces détachées, des élé­ments d’as­semblage ou des pièces an­onymes de matéri­el de guerre au sens de l’art. 18, al. 2, LFMG, pour autant qu’il ne s’agisse pas de pièces qui relèvent égale­ment du champ d’ap­plic­a­tion de la loi du 20 juin 1997 sur les armes32. Une autor­isa­tion spé­ci­fique est né­ces­saire dans chaque cas pour im­port­er tem­po­raire­ment du matéri­el de guerre de ce type avec le car­net ATA ou dans le cadre d’une procé­dure d’ad­mis­sion tem­po­raire. 33

2 Les per­sonnes au bénéfice d’une autor­isa­tion ini­tiale ain­si que les en­tre­prises de trans­port et les transitaires ay­ant leur siège ou un ét­ab­lisse­ment en Suisse peuvent de­mander une li­cence générale de trans­it (LGT) pour faire trans­iter du matéri­el de guerre vers les pays de des­tin­a­tion fi­nals men­tion­nés à l’an­nexe 2. 34

3 L’autor­ité com­pétente en matière d’autor­isa­tion peut de­mander à n’im­porte quel mo­ment aux béné­fi­ci­aires d’une autor­isa­tion des ren­sei­gne­ments sur le genre, la quant­ité, les don­nées re­l­at­ives au place­ment sous ré­gime dou­ani­er et la des­tin­a­tion fi­nale des bi­ens qui sont ou ont été im­portés, trans­it­ent ou ont trans­ité au moy­en d’une LGI ou d’une LGT; l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er s’éteint dix ans après le place­ment sous ré­gime dou­ani­er.35

4 L’autor­ité com­pétente en matière d’autor­isa­tion re­fuse d’oc­troy­er une LGI ou une LGT si la per­sonne physique ou mor­ale, ou les or­ganes de cette dernière, ont été con­dam­nés dur­ant les deux ans précéd­ant le dépôt de la de­mande pour in­frac­tion à la LFMG, à la loi du 13 décembre 1996 sur le con­trôle des bi­ens36 ou à la loi du 20 juin 1997 sur les armes. Elle re­fuse une LGI si elle a des mo­tifs de le faire aux ter­mes de l’art. 24 LFMG.

5 Le cas échéant, la LGI ou la LGT est re­fusée pour une an­née; dans des cas fon­dés, cette durée peut être ra­menée à six mois.

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

32 RS 514.54

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. 10 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

36 RS 946.202

Section 4 Certificats d’importation

Art. 10 Certificat d’importation  

1 Le Secrétari­at d’État à l’économie (SECO) ét­ablit, sur de­mande écrite de l’im­portateur de matéri­el de guerre, un certi­ficat d’im­port­a­tion of­fi­ciel, en com­plé­ment de l’autor­isa­tion d’im­port­er, si

a.
l’État fourn­is­seur du matéri­el de guerre le de­mande ex­pressé­ment; et
b.37
le re­quérant est dom­i­cilié ou ét­abli en Suisse ou au Liecht­en­stein.

2 Il peut sub­or­don­ner l’oc­troi de cer­ti­ficats d’im­port­a­tion à la présent­a­tion de preu­ves re­l­at­ives à l’im­port­a­tion en­visagée (cop­ies de com­mandes, etc.) et à l’util­isa­tion fi­nale du matéri­el de guerre.

3 Il sur­veille l’im­port­a­tion des bi­ens pour lesquels il a ét­abli ces cer­ti­ficats.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

Art. 11 Charges  

1 L’im­portateur doit im­port­er dans les six mois à compt­er de la date d’ét­ab­lisse­ment du cer­ti­ficat d’im­port­a­tion le matéri­el de guerre pour le­quel il a re­quis ce cer­ti­ficat. Ce délai peut être pro­longé sur de­mande écrite dû­ment motivée.

2 Il doit prouver au SECO, au moy­en de l’ori­gin­al de la dé­cision de tax­a­tion dou­an­ière et des fac­tures per­tin­entes du fourn­is­seur, que l’im­port­a­tion a bi­en eu lieu. La preuve doit être ap­portée dès ré­cep­tion de l’ori­gin­al de la dé­cision de tax­a­tion dou­an­ière. Les procé­dures d’ad­mis­sion tem­po­raire en Suisse tell­es que celle du car­net ATA ne sont pas as­similées à un place­ment sous ré­gime dou­ani­er.38

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. 10 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 12 Certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés  

1 Si le matéri­el de guerre à pro­pos duquel un cer­ti­ficat d’im­port­a­tion a été délivré n’est pas im­porté en Suisse, le cer­ti­ficat doit être re­tourné au SECO39.

2 Si le cer­ti­ficat d’im­port­a­tion ne peut plus être rétrocédé par l’autor­ité étrangère, ou si une partie seule­ment du matéri­el de guerre an­non­cé est réelle­ment im­portée, l’im­portateur doit en aviser le SECO par écrit, av­ant l’échéance du délai d’im­por­ta­tion.

39 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’art. 21 ch. 4 de l’O du 17 nov. 1999, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 5 Procédure d’autorisation

Art. 13 Autorité compétente en matière d’autorisation  

1 L’autor­ité ha­bil­itée à délivrer les autor­isa­tions est le SECO, sous réserve de l’al. 3.40

2 ...41

2bis ...42

3 La com­pétence en matière de trans­it d’aéronefs milit­aires et d’autres aéronefs d’État étrangers est ré­gie par l’or­don­nance du 23 mars 2005 sur la sauve­garde de la souveraineté sur l’es­pace aéri­en43.44

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

41 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, avec ef­fet au 1er mars 2002 (RO 2002 312).

42 In­troduit par l’art. 50 ch. 3 de l’O du 21 sept. 1998 sur les armes, dans la ten­eur du 16 mars 2001 (RO 20011009). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001 (RO 2002 312).

43 RS 748.111.1

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2943).

Art. 14 Procédure  

(art. 29 LFMG)

1 Le SECO se pro­nonce sur les de­mandes d’oc­troi d’une autor­isa­tion ini­tiale, après avoir con­sulté le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC).45

2 Le SECO se pro­nonce, en ac­cord avec les ser­vices com­pétents du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE), sur les de­mandes d’autor­isa­tion con­cernant les marchés passés avec l’étranger aux ter­mes de l’art. 22 LFMG et la con­clu­sion de con­trats aux ter­mes de l’art. 20 LFMG. En outre, la dé­cision du SECO se prend en ac­cord avec:46

a.
les ser­vices com­pétents du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS), si des in­térêts de poli­tique de sé­cur­ité ou d’arm­ement sont en jeu;
b.
l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN), si le sec­teur nuc­léaire est con­cerné;
c.47
l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile et les ser­vices com­pétents du DDPS pour les trans­its dans l’es­pace aéri­en d’aéronefs civils trans­port­ant du matéri­el de guerre.

2bis Le SECO con­sulte le SRC lor­sque les procé­dures d’autor­isa­tion sont im­port­antes. 48

3 Les ser­vices in­téressés déter­minent les de­mandes dont la portée sur le plan de la poli­tique ex­térieure ou de la poli­tique de sé­cur­ité est con­sidér­able aux ter­mes de l’art. 29, al. 2, LFMG, et qui doivent par con­séquent être sou­mises pour dé­cision au Con­seil fédéral.49

4 Si les ser­vices in­téressés ne peuvent se mettre d’ac­cord sur le traite­ment d’une de­mande aux ter­mes des al. 2 ou 3, celle-ci est sou­mise pour dé­cision au Con­seil fédé­ral.

5 Dans les cas d’im­port­ance mineure ou s’il ex­iste des précédents, les ser­vices in­té­ressés peuvent ren­on­cer à traiter les de­mandes en com­mun et autor­iser le SECO à pren­dre seul la dé­cision.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 20 de l’an­nexe 4 à l’O du 4 déc. 2009 sur le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2943).

47 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 août 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2943).

48 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 août 2008 (RO 2008 5495). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 20 de l’an­nexe 4 à l’O du 4 déc. 2009 sur le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

Art. 15 Interdiction de céder les autorisations et durée de validité 50  

1 Les autor­isa­tions ini­tiales, les li­cences générales et les autor­isa­tions spé­ci­fiques sont in­cess­ibles.

2 Les autor­isa­tions d’im­port­a­tion, d’ex­port­a­tion et de trans­it sont val­ables une an­née; elles peuvent être pro­longées de six mois au plus.

3 Les li­cences générales d’im­port­a­tion et les li­cences générales de trans­it sont vala­bles deux ans. Si elles ont été ét­ablies sur la base d’une autor­isa­tion ini­tiale, elles devi­ennent caduques lor­sque cette autor­isa­tion ar­rive à échéance.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

Art. 16 Placement sous régime douanier 51  

Le place­ment sous ré­gime dou­ani­er ef­fec­tué lors d’une im­port­a­tion, d’une ex­por­ta­tion ou d’un trans­it est régi par les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion dou­an­ière.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. 10 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Section 6 Contrôle et mesures administratives

Art. 17 Obligation de tenir des registres  

1 La fab­ric­a­tion, l’achat, la vente, le cour­t­age ou toute autre forme de com­merce de matéri­el de guerre, de même que la con­clu­sion de con­trats aux ter­mes de l’art. 20 LFMG, doivent être con­signés dans des re­gis­tres. À n’im­porte quel mo­ment, les re­gis­tres doivent fournir les ren­sei­gne­ments suivants:

a.
les en­trées, les sorties, l’état des stocks de matéri­el de guerre;
b.
les noms et ad­resses des fourn­is­seurs, des achet­eurs et des parties aux con­trats;
c.
les dates et les ob­jets des trans­ac­tions com­mer­ciales.

2 Les doc­u­ments suivants doivent pouvoir être présentés pendant dix ans au titre de jus­ti­fic­atifs compt­ables:

a.
les fac­tures des fourn­is­seurs;
b.
le double des fac­tures ad­ressées aux achet­eurs et aux parties aux con­trats; les reçus signés par les achet­eurs de la marchand­ise dans les cas de paiement comptant;
c.
les con­trats port­ant sur des trans­ac­tions de bi­ens im­matéri­els, dont le sa­voir-faire, en matière de matéri­el de guerre;
d.52
les doc­u­ments de trans­port y com­pris les don­nées sur les pays de trans­it.

52 In­troduite par le ch. 2 de l’ap­pen­dice 2 à l’O du 21 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

Art. 18 Devoir de diligence  

Ce­lui qui est as­treint à tenir les re­gis­tres doit, av­ant de re­mettre le matéri­el ou de trans­férer les bi­ens im­matéri­els, dont le sa­voir-faire, s’as­surer, sur présent­a­tion d’une pièce d’iden­tité of­fi­ci­elle, des noms, qual­ités et ad­resse de l’ac­quéreur ou de l’autre partie au con­trat, si ce­lui-ci ne lui est pas con­nu.

Art. 19 Contrôles  

1 Le SECO procède aux con­trôles.

2 Le con­trôle à la frontière in­combe à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes.53

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).

Art. 20 Examen par l’Office central chargé de lutter contre les transactions illégales de matériel de guerre 54  

L’Of­fice cent­ral char­gé de lut­ter contre les trans­ac­tions illé­gales de matéri­el de guerre doit not­am­ment véri­fi­er si les liv­rais­ons de matéri­el de guerre sont ar­rivées aux lieux de des­tin­a­tion prévus et ap­prouvés.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. 19 de l’an­nexe à l’O du 12 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

Art. 21 Mesures administratives 55  

1 Les li­cences générales d’im­port­a­tion et les li­cences générales de trans­it peuvent être ré­voquées si des cir­con­stances ex­traordin­aires l’ex­i­gent. Elles sont ré­voquées si, après leur oc­troi, les con­di­tions ont changé de telle man­ière que les con­di­tions d’un re­fus aux ter­mes de l’art. 9e, al. 4, sont re­m­plies.

2 Quiconque ne re­specte pas les con­di­tions et les charges as­sor­tis­sant les autori­sa­tions et les cer­ti­ficats d’im­port­a­tion, ni les pre­scrip­tions ou dis­pos­i­tions édictées en vertu de la lé­gis­la­tion sur le matéri­el de guerre, peut se voir re­tirer par l’autor­ité ha­bil­itée à les délivrer les autor­isa­tions qui lui ont été ac­cordées, ou re­fuser leur pro­long­a­tion ou leur ren­ou­velle­ment, ou re­fuser pour un cer­tain temps l’oc­troi d’autres autor­isa­tions ou cer­ti­ficats d’im­port­a­tion.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

Section 7 Émoluments

Art. 22 Émoluments  

(art. 31 LFMG)

1 Les autor­isa­tions sont sou­mises aux émolu­ments suivants:56

a.
pour une autor­isa­tion ini­tiale: 500 francs;
b.
pour la ré­vi­sion ou l’ad­apt­a­tion d’une autor­isa­tion ini­tiale ou pour l’éta­blis­se­ment d’une nou­velle autor­isa­tion ini­tiale: 250 francs;
c.
pour les autor­isa­tions d’im­port­a­tion et d’ex­port­a­tion: 0,8 % de la valeur du bi­en, mais au min­im­um 50 francs et au max­im­um 5000 francs;
d.57
pour les autor­isa­tions de cour­t­age, de com­merce, les li­cences générales d’im­port­a­tion et de trans­it et les autor­isa­tions de con­clure un con­trat aux ter­mes de l’art. 20 LFMG: 200 francs;
e.58
...
f.59
pour les autor­isa­tions spé­ci­fiques de trans­it: 100 francs.

2 Les émolu­ments per­çus con­formé­ment à l’al. 1, let. a, b, d et f peuvent être aug­mentés au max­im­um de moitié lor­sque l’oc­troi de l’autor­isa­tion en­gendre des dépen­ses ex­traordin­aires.60

3 Lor­sque les autor­isa­tions d’im­port­a­tion ou d’ex­port­a­tion n’ont pas été util­isées, ou ne l’ont été qu’en partie, ou en­core lor­sque le matéri­el a été ren­voyé, le trop-per­çu des émolu­ments peut être rem­boursé sur de­mande, après dé­duc­tion des coûts admi­nis­trat­ifs. La de­mande de rem­bourse­ment doit être présentée au plus tard trois ans après l’oc­troi de l’autor­isa­tion.

4 Aucun émolu­ment n’est per­çu pour les autor­isa­tions d’im­port­a­tion ou d’ex­por­ta­tion de matéri­el de guerre des­tiné à l’armée suisse, à l’ad­min­is­tra­tion fédé­rale des dou­anes, aux corps de po­lice de Suisse et du Liecht­en­stein, à des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales ou à leurs bur­eaux en Suisse.61

5 Aucun émolu­ment n’est per­çu pour les autor­isa­tions de trans­it:

a.62
d’armes à feu et de leurs mu­ni­tions que des tireurs ou des chas­seurs font trans­iter en rend­ant plaus­ible le fait qu’elles ser­viront à des con­cours ou des en­traîne­ments de tir, à une form­a­tion ou à la chasse dans un État tiers;
b.
de matéri­el de guerre qui doit trans­iter par la Suisse pour ser­vir dans des États tiers dans le cadre de procé­dures d’en­quête poli­cière ou ju­di­ci­aire;
c.63
... .64

6 Aucun émolu­ment n’est per­çu pour:

a.
le re­jet d’une de­mande d’autor­isa­tion, la sus­pen­sion ou la ré­voca­tion d’une autor­isa­tion;
b.
la pro­long­a­tion d’une autor­isa­tion;
c.
les con­trôles prévus à l’art. 19;
d.
les ser­vices tels que des ré­ponses à des de­mandes de ren­sei­gne­ments, des visi­tes d’en­tre­prises et des séances d’in­form­a­tion.65

7 L’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments66 s’ap­plique au de­meur­ant.67

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

58 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, avec ef­fet au 1er mars 2012 (RO 2002 312).

59 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).

63 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 27 août 2008, avec ef­fet au 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2671).

66 RS 172.041.1

67 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2671).

Section 8 Dispositions finales

Art. 23 Exécution  

1 Le SECO est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

2 Les ren­sei­gne­ments re­latifs à la lé­gis­la­tion sur le matéri­el de guerre sont don­nés par le SECO.

Art. 24 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 10 jan­vi­er 1973 sur le matéri­el de guerre68 est ab­ro­gée.

68 [RO 1973 114256, 1978 199, 1980 536art. 91, 1987 791, 1992 2497, 19961035ch. II, 1997 17 art. 38 ch. 2]

Art. 24a Disposition transitoire de la modification du 19 septembre 2014 69  

Les de­mandes qui sont pendantes à l’en­trée en vi­gueur des modi­fic­a­tions du 19 septembre 2014 sont traitées con­formé­ment au nou­veau droit.

69 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov.2014 (RO 2014 3045).

Art. 25 ...  

1 et 2 ...70

3 ...71

70 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, avec ef­fet au 1er mars 2002 (RO 2002 312).

71 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001 (RO 2002 312). Ab­ro­gé par le ch. IV 14 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 26 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er av­ril 1998.

Annexe 1 72

72 Mise à jour selon le ch. I de l’O du 25 août 1999 (RO 1999 2454) et le ch. II de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

(art. 2)

Liste du matériel de guerre

Note:

Les biens répertoriés dans cette annexe de l’ordonnance sur le matériel de guerre sont tirés de la liste de munitions (LM) de l’Arrangement de Wassenaar. Les numéros des rubriques corres­pondent également. Les biens qui ne sont pas mentionnés dans cette liste, bien que figurant dans la LM, relèvent, au titre de «biens militaires spécifiques», du champ d’application de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (RS946.202)

Table des matières

Rubrique

Désignation des biens

KM 1

Armes individuelles à épauler et armes de poing de tout calibre

KM 2

Armes de tout calibre (à l’exception des armes individuelles à épauler et des armes de poing mentionnées à la rubrique KM 1 ci-dessus)

KM 3

Munitions destinées aux armes visées aux rubriques KM 1, KM 2 ou KM 12

KM 4

Bombes, torpilles, roquettes, missiles

KM 5

Matériel de conduite de tir

KM 6

Véhicules blindés et autres véhicules automobiles

KM 7

Gaz lacrymogènes et autres substances irritantes

KM 8

Explosifs militaires et combustibles militaires

KM 9

Navires de guerre

KM 10

Aéronefs, véhicules aériens non habités, y compris leurs propulseurs

KM 11

Matériel électronique

KM 12

Systèmes d’armes à énergie cinétique à grande vitesse

KM 13

Équipements blindés spéciaux ou équipements de protection

KM 14

(Ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour que la numérotation coïncide avec celle de la LM)

KM 15

(Ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour que la numérotation coïncide avec celle de la LM)

KM 16

Pièces de forge, pièces de fonderie et autres produits non finis

KM 17

Autres équipements (robots, etc.)

KM 18

(Ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour que la numérotation coïncide avec celle de la LM)

KM 19

Systèmes d’armes à énergie dirigée (p. ex. systèmes laser)

KM 20

Matériel cryogénique (à basse température) et supraconducteur

KM 21

Logiciels

KM 22

(Ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour que la numérotation coïncide avec celle de la LM)

KM 1

Armes individuelles à épauler et armes de poing de tout calibre, leurs accessoires et leurs composants spécialement conçus, à l’exception des armes suivantes:

a.
armes de chasse et armes de sport incontestablement reconnaissables (p. ex. selon les normes ISSF) qui, dans la même exécution, ne sont pas également des armes de combat;
b.
armes à un coup et armes se chargeant par la bouche;
c.
armes de poing et fusils à répétition tirant des cartouches à percussion annulaire;
d.
armes anciennes, pour lesquelles des munitions utilisables ne sont plus fabriquées ou ne se trouvent plus dans le commerce.

Notes:

La rubrique KM 1d vise également les armes suivantes:

1.
mousquets, fusils et carabines fabriqués avant 1890, ainsi que leurs reproductions;
2.
revolvers, pistolets et mitrailleuses fabriqués avant 1890, ainsi que leurs reproductions.

Note:

Les rubriques KM 1a à KM 1d visent également les armes spécialement conçues pour des munitions inertes d’instruction, qui ne peuvent tirer aucune des munitions visées à la rubrique KM 3.

KM 2

Armes ou armements de tout calibre (à l’exception des armes individuelles à épauler et des armes de poing visées à la rubrique KM 1), lance-fumées, lance-gaz, lance-flammes et accessoires, comme il suit, et leurs composants spécialement conçus:

a.
canons, obusiers, mortiers, pièces d’artillerie, armes antichars, lance-projectiles, lance-flammes, canons sans recul;

Note:

La rubrique KM 2a comprend les injecteurs, les dispositifs de mesure, les réservoirs de stockage et les autres composants spécialement conçus pour servir avec des charges propulsives liquides pour tout matériel visé à la rubrique KM 2a.
b.
matériel militaire pour le lancement ou la production de fumées, de gaz et de produits pyrotechniques.

Note:

Le chiffre KM 2b ne vise pas les pistolets de signalisation.

KM 3

Munitions et leurs composants spécialement conçus, destinés aux armes visées aux rubriques KM 1, KM 2 ou KM 12

Notes:

1.
Les composants spécialement conçus comprennent:
a.
les pièces en métal ou en plastique comme les enclumes d’amorces, les godets pour balles, les maillons, les ceintures et les pièces métalliques pour munitions;
b.
les pièces en métal ou en plastique comme les enclumes d’amorces, les godets pour balles, les maillons, les ceintures et les pièces métalliques pour munitions;
c.
les dispositifs d’alimentation à puissance de sortie opérationnelle élevée fonctionnant une seule fois;
d.
les étuis combustibles pour charges;
e.
les sous-munitions, y compris les petites bombes, les petites mines et les projectiles à guidage terminal.
2.
La rubrique KM 3 ne vise pas les munitions serties sans projectile (munition d’exercice, munition de signalisation) et les munitions inertes d’instruction à chambre de poudre percée.

KM 4

Bombes, torpilles, roquettes, missiles, et équipement et accessoires connexes, comme il suit, spécialement conçus pour l’engagement au combat, et leurs composants spécialement conçus:

bombes, torpilles, grenades, pots fumigènes, roquettes, mines, missiles, charges sous-marines, charges et dispositifs et kits de démolition, produits pyrotechniques militaires, cartouches et simulateurs, c’est-à-dire le matériel simulant les caractéristiques de l’un des biens visés à la rubrique KM 4.

Note:

La rubrique KM 4 comprend:

1.
les grenades fumigènes, bombes incendiaires et dispositifs explosifs;
2.
les tuyères de vecteurs de missiles et les pointes d’ogives de corps de rentrée.

KM 5

Matériel de conduite de tir, spécialement conçu pour l’engagement au combat, et ses composants et accessoires spécialement conçus, comme suit:

a.
viseurs d’armement, calculateurs de bombardement, appareils de pointage et systèmes destinés au contrôle des armements;
b.
système d’acquisition des buts, de coordination des buts, de mesure de l’éloignement des buts ou de poursuite des buts; dispositifs de connexion de localisations ou de données (data fusion) et équipements d’intégration de senseurs (sensor integration equipment).

Note:

sont notamment visés les viseurs d’armement, calculateurs de bombardement, appareils de pointage et systèmes destinés au contrôle des armements.

KM 6

Véhicules blindés et autres véhicules automobiles ainsi que leurs composants, spécialement conçus ou modifiés pour l’engagement au combat

Note technique:

Au sens de la rubrique KM 6, le terme ‹véhicule automobile› comprend les remorques.

Notes:

1.
La rubrique KM 6 comprend:
a.
les véhicules blindés armés ou non, spécialement conçus ou modifiés pour l’engagement au combat (sont également inclus les chars de dépannage et de sauvetage);
b.
les autres véhicules de toute nature, spécialement conçus ou modifiés pour l’engagement d’armes (tels que les chars de combat, armés ou non, équipés de supports pour armes, d’équipements pour la pose de mines ou le lancement de munitions, visés au chiffre KM 4;
c.
les véhicules chenillés, spécialement conçus ou modifiés pour l’engagement au combat.
2.
La conception ou la modification d’un véhicule automobile pour l’engagement au combat peut impliquer une modification structurelle, électrique ou mécanique touchant au moins un composant militaire spécialement conçu. Ces composants sont entre autres les suivants:
a.
les enveloppes de pneumatiques à l’épreuve des balles ou pouvant rouler à plat;
b.
les systèmes de variation de pression de gonflage de pneumatiques, activés de l’intérieur du véhicule pendant son déplacement;
c.
la protection blindée des parties vitales, par exemple les réservoirs à carburant ou les cabines;
d.
les armatures spéciales pour les supports d’armes.
3.
La rubrique KM 6 ne vise pas les véhicules civils ou les fourgons blindés servant au transport de valeurs.

KM 7

Gaz lacrymogènes et autres substances irritantes destinés à la lutte anti-émeute:

1.
cyanure de bromo-benzyle (CA) (CAS 5798–79–8);
2.
ochlorobenzylidènemalononitrile (ochlorobenzal-melononitrile) (CS) (CAS 2698–41–1);
3.
chlorure de phenylacyle (chloroacétophénone) (CN)
(CAS 532–27–4);
4.
dibenzo-(b,f)-1,4-oxazéphine (CR) (CAS 257–07–8).

Notes:

1.
Ne sont pas compris:
a.
bromoacétate d’éthyle;
b.
bromure de benzyle;
c.
Benzylbromid;
d.
iodure de benzyle;
e.
bromacétone;
f.
bromure de cyanogène;
g.
bromométhyléthylcétone;
h.
chloracétone;
i.
iodacétate d’éthyle;
j.
iodacétone;
2.
Ne sont pas compris: les gaz lacrymogènes et autres substances irritantes destinés à l’autodéfense des particuliers.

KM 8

Explosifs militaires et combustibles militaires, y compris les agents propulsifs:

a.
Explosifs et propergols répondant aux paramètres de performance suivants:
1.
explosifs ayant une vitesse de détonation supérieure à 8700 m/s, ou une pression de détonation supérieure à 34 GPa (340 kilobars);
2.
explosifs organiques ayant des pressions de détonation égales ou supérieures à 25 GPa (250 kilobars) et demeurant stables sur des périodes de 5 minutes ou plus à des températures égales ou supérieures à 250° C (523 K);
3.
propergols solides de classe UN 1.1 ayant une impulsion spécifique théorique (dans des conditions standard) de plus de 250 s pour les compositions non métallisées ou de plus de 270 s pour les compositions aluminées;
4.
propergols solides de classe UN 1.3, ayant une impulsion spécifique théorique de plus de 230 s pour les compositions non halogénées, de plus de 250 s pour les compositions non métallisées et de plus de 266 s pour les compositions métallisées;
5.
agent propulsif d’artillerie ayant une constante de force supérieure à 1200 kJ/kg;
6.
explosifs, propergols ou matières pyrotechniques pouvant maintenir un taux de combustion en régime continu de plus de 38 mm/s dans des conditions standard de pression 6,89 MPa (68,9 bars) et de température 21° C (294 K); ou
7.
propergols double base à charge énergétique et élastomères (Nitramite E.R.) avec allongement à contrainte maximale supérieur à 5 pour cent à –40° C (233 K);
b.
Produits pyrotechniques militaires;
c.
Autres substances, comme il suit:
1.
combustibles pour aéronefsspécialement formulés à des fins militaires;
2.
matériel militaire comprenant des épaississants pour combustibles hydrocarbonés, spécialement formulés pour les lance-flammes ou les munitions incendiaires, notamment les stéarates ou palmates métalliques (également appelés Octol) (CAS 637–12–7) et gélifiants M1, M2, M3;
3.
oxydants liquides, constitués de ou contenant de l’acide nitrique fumant inhibé (IRFNA) ou du difluorure d’oxygène.

Note:

Les combustibles d’aéronefs visés à la rubrique KM 8c1 sont les produits finis et non leurs composants.

KM 9

Navires de guerre et accessoires, comme il suit, et leurs composants, spécialement conçus pour l’engagement au combat:

a.
navires de combat et navires (de surface ou sous-marins) spécialement conçus ou modifiés pour l’attaque ou la défense, transformés ou non en vue de leur utilisation commerciale, quel que soit leur état d’entretien ou de fonctionnement, et qu’ils comportent ou non des systèmes de lancement d’armes ou un blindage; et leurs coques ou parties de coques;
b.
moteurs, comme il suit:
1.
moteurs diesels spécialement conçus pour sous-marins, présentant les deux caractéristiques suivantes:
a.
une puissance de 1,12 MW (1500 CV) ou plus; et
b.
une vitesse de rotation égale ou supérieure à 700 tr/mn;
2.
moteurs électriques spécialement conçus pour sous-marins, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a.
une puissance supérieure à 0,75 MW (1000 CV);
b.
à renversement rapide;
c.
refroidis par liquide; et
d.
hermétiques;
3.
moteurs diesels amagnétiques de 37,3 kW (50 CV) ou plus, dont plus de 75 pour cent de la masse composante est amagnétique.

KM 10

Aéronefs, véhicules aériens non habités, moteurs et matériel d’aéronef, matériel connexe et composants, spécialement conçus ou modifiés pour l’engagement au combat, comme il suit:

a.
aéronefsde combat et leurs composants spécialement conçus;
b.
autres aéronefs spécialement conçus ou modifiés pour l’attaque militaire;
c.
moteurs pour aéronefs mentionnés aux lettres a et b ci-dessus, et leurs composants spécialement conçus;
d.
véhicules aériens non habités, y compris les engins aériens téléguidés (remotely piloted air vehicles – RPVs), et véhicules autonomes programmables spécialement conçus ou modifiés pour l’engagement au combat, et leurs lanceurs, appuis au sol et équipements de commande et de contrôle connexes.

Notes:

1.
La rubrique KM 10 b ne vise pas les aéronefs ou les variantes des aéronefs spécialement conçus pour l’usage militaire qui:
a.
ne sont pas configurés pour l’usage militaire ni dotés d’équipements techniques ou d’aménagements supplémentaires spécialement conçus ou modifiés pour l’engagement au combat; et
b.
ont été certifiés pour un usage civil par les services de l’aviation civile d’un État membre.
2.
La rubrique KM 10 c ne vise pas:
a.
les moteurs aéronautiques conçus ou modifiés pour l’engagement au combat et certifiés par les services de l’aviation civile d’un État membre en vue de l’emploi dans des avions civils, ou leurs composants spécialement conçus;
b.
les moteurs à mouvement alternatif ou leurs composants spécialement conçus.
3.
Aux termes des rubriques KM 10 b et KM 10 c, portant sur les composants spécialement conçus pour des aéronefs ou moteurs aéronautiques non militaires modifiés pour le combat et le matériel connexe, seuls sont visés les composants militaires et le matériel connexe militaire nécessaires à la modification en vue de l’engagement au combat.
4.
La rubrique KM 10 d ne vise pas les drones d’exploration.

KM 11

Matériel électronique non visé par ailleurs dans cette liste spécialement conçu pour l’engagement au combat et ses composants spécialement conçus

Note:

Le chiffre KM 11 comprend:

a.
le matériel de contre-mesures électroniques (ECM) et de contre-contremesures électroniques (ECCM) (à savoir, matériel conçu pour introduire des signaux étrangers ou erronés dans un radar ou dans des récepteurs de radio-communications ou pour entraver de toute autre manière la réception, le fonctionnement ou l’efficacité des récepteurs électroniques de l’adversaire, y compris son matériel de contremesures); y compris le matériel de brouillage et d’anti-brouillage;
b.
le matériel sous-marin de contremesures (p. ex., le matériel acoustique et magnétique de brouillage et de leurre) conçu pour introduire des signaux étrangers ou erronés dans des récepteurs sonar.

KM 12

Systèmes d’armes à énergie cinétique à grande vitesse (high velocity kinetic energy weapon systems), comme il suit, et leurs composants spécialement conçus:

systèmes d’armes à énergie cinétique spécialement conçus pour détruire une cible ou faire avorter sa mission.

Note:

1.
La rubrique KM 12 comprend le matériel suivant lorsqu’il est spécialement conçu pour les systèmes d’armes à énergie cinétique:
a.
systèmes de lancement-propulsion capables de faire accélérer des masses supérieures à 0,1 g jusqu’à des vitesses dépassant 1,6 km/s, en mode de tir simple ou rapide;
b.
matériel de production de puissance immédiatement disponible, de blindage électrique, d’emmagasinage d’énergie, d’organisation thermique, de conditionnement, de commutation ou de manipulation de combustible; interfaces électriques entre l’alimentation en énergie, le canon et les autres fonctions de commande électrique de la tourelle;
c.
systèmes d’acquisition et de poursuite de cible, de conduite du tir ou d’évaluation des dommages;
d.
systèmes à tête chercheuse autoguidée, de guidage ou de propulsion déviée (accélération latérale), pour projectiles.
2.
La rubrique KM 12 vise les systèmes d’armes utilisant l’une des méthodes de propulsion suivantes:
a.
électromagnétique;
b.
électrothermique;
c.
par plasma;
d.
à gaz léger; ou
e.
chimique (uniquement lorsqu’elle est utilisée avec l’une des autres méthodes ci-dessus).
3.
La rubrique KM 12 ne vise pas la technologie afférente à l’induction magnétique pour la propulsion continue d’engins de transport civil.
4.
Pour les systèmes d’armes utilisant des munitions sous-calibrées ou faisant appel exclusivement à la propulsion chimique, et leurs munitions, voir les rubriques KM 1, KM 2, KM 3 et KM 4.

KM 13

Matériel et constructions blindés ou de protection et leurs composants, comme il suit:

a.
plaques de blindage, comme il suit:
1.
fabriquées afin de satisfaire à une norme ou à une spécification militaire; ou
2.
appropriées à l’engagement au combat;
b.
combinaisons de matériaux métalliques ou non métalliques ou combinaisons connexes spécialement conçues pour offrir une protection balistique à des systèmes militaires.

Note:

La rubrique KM 13b comprend les matériaux spécialement conçus pour constituer des blindages réactifs à l’explosion ou construire des abris militaires (shelters).

KM 14

(ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour qu’il y ait coïncidence de la numérotation avec celle de la LM)

KM 15

(ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour qu’il y ait coïncidence de la numérotation avec celle de la LM)

KM 16

Pièces de forge, pièces de fonderie et autres produits non finis dont l’utilisation dans un produit visé est reconnaissable par la composition, la géométrie ou la fonction, et spécialement conçus pour tout produit visé aux rubriques KM1, KM 2, KM 3, KM 4, KM 6, KM 9, KM 10, KM 12 ou KM 19

KM 17

Autres équipements, matériaux et bibliothèques, comme il suit, et leurs composants spécialement conçus:

a.
robots, unités de commande de robotset effecteurs terminaux de robotsspécialement conçus pour des engagements au combat;
b.
bibliothèques (bases de données techniques paramétriques) spécialement conçues pour l’engagement au combat avec du matériel visé par cette liste;
c.
matériel générateur d’énergie ou de propulsion nucléaire, y compris les réacteurs nucléaires, spécialement conçus pour l’engagement au combat et leurs composants spécialement conçus ou modifiés pour le combat.

Note technique:

Aux fins de la rubrique KM 17, le terme bibliothèque (base de données techniques paramétriques) signifie un ensemble d’informations techniques à caractère militaire, dont la consultation permet d’augmenter la performance du matériel ou des systèmes militaires.

KM 18

(ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour qu’il y ait coïncidence de la numérotation avec celle de la LM)

KM 19

Systèmes d’armes à énergie dirigée, comme il suit, et leurs composants spécialement conçus:

a.
systèmes à laserspécialement conçus pour détruire une cible ou en faire avorter la mission;
b.
systèmes à faisceau de particules capables de détruire une cible ou d’en faire avorter la mission;
c.
systèmes radiofréquence (RF) de grande puissance capables de détruire une cible ou d’en faire avorter la mission.

Notes:

1.
Les systèmes d’armes à énergie dirigée visés à la rubrique KM 19 comprennent des systèmes dont les possibilités dérivent de l’application contrôlée de:
a.
lasers à ondes entretenues ou à puissance émise en impulsions suffisantes pour effectuer une destruction semblable à celle obtenue par des munitions classiques;
b.
accélérateurs de particules projetant un faisceau de particules chargées ou neutres avec une puissance destructrice;
c.
émetteurs de faisceaux de micro-ondes de puissance émise en impulsions élevée ou de puissance moyenne élevée produisant des champs suffisamment intenses pour rendre inutilisables les circuits électroniques d’une cible éloignée.
2.
La rubrique KM 19 comprend le matériel suivant lorsqu’il est spécialement conçu pour les systèmes d’armes à énergie dirigée:
a.
matériel de production de puissance immédiatement disponible, d’emmagasinage ou de commutation d’énergie, de conditionnement de puissance ou de manipulation de combustible;
b.
systèmes d’acquisition ou de poursuite de cible;
c.
systèmes capables d’évaluer les dommages causés à une cible, ou de constater sa destruction ou l’avortement de sa mission;
d.
matériel de manipulation, de propagation ou de pointage de faisceau;
e.
matériel à balayage rapide du faisceau pour les opérations rapides contre des cibles multiples;
f.
matériel optique adaptatif et dispositifs de conjugaison de phases (phase conjugators);
g.
injecteurs de courant pour faisceaux d’ions d’hydrogène négatifs;
h.
composants d’accélérateur qualifiés pour l’usage spatial (accelerator components);
i.
matériel de focalisation de faisceaux d’ions négatifs (negative ion beam funelling equipment);
j.
matériel pour le contrôle et l’orientation d’un faisceau d’ions à haute énergie;
k.
feuillards qualifiés pour l’usage spatial pour la neutralisation de faisceaux d’isotopes d’hydrogène négatifs.

KM 20

Matériel cryogénique (à basse température) et supraconducteur comme il suit, et ses composants et accessoires spécialement conçus:

a.
matériel spécialement conçu ou aménagé pour être installé à bord d’un véhicule automobile, d’un navire, d’un aéronef ou d’un engin spatial selon cette liste, pour l’engagement au combat, et capable de fonctionner en mouvement et de produire ou de maintenir des températures inférieures à -170° C (103 K);

Note:

La rubrique KM 20 a comprend les systèmes mobiles contenant ou utilisant des accessoires ou des composants fabriqués à partir de matériaux non métalliques ou non conducteurs de l’électricité, tels que les matières plastiques ou les matériaux imprégnés de résines époxydes.
b.
matériel électrique supraconducteur (machines rotatives et transformateurs) spécialement conçu ou aménagé pour être installé à bord d’un véhicule automobile, d’un navire, d’un aéronef ou d’un engin spatial selon cette liste, pour l’engagement au combat, et capable de fonctionner en mouvement.

Note:

La rubrique KM 20 b ne vise pas les générateurs homopolaires hybrides de courant continu ayant des armatures métalliques normales à un seul pôle tournant dans un champ magnétique produit par des bobinages supraconducteurs, à condition que ces bobinages représentent le seul élément supraconducteur du générateur.

KM 21

Logiciels, comme il suit:

logicielsspécialement conçus ou modifiés pour l’utilisationdes biens visés par cette liste.

KM 22

(ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour qu’il y ait coïncidence de la numérotation avec celle de la LM)

Annexe 2 73

73 Mise à jour selon le ch. I de l’O du 25 août 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2454).

(art. 6 et 7)

Liste des pays pour lesquels, aux termes des art. 6 et 7 de l’OMG, aucune autorisation spécifique n’est exigée

Allemagne

Argentine

Australie

Autriche

Belgique

Canada

Danemark

Espagne

États-Unis

Finlande

France

Grande-Bretagne

Grèce

Hongrie

Irlande

Italie

Japon

Luxembourg

Nouvelle-Zélande

Norvège

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Suède

République tchèque

Annexe 3 74

74 Introduite par le ch. II 2 de l’annexe 4 à l’O du 2 juil. 2008 sur les armes, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5525).

(art. 6a, al. 4)

Accords d’association à Schengen

Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 75;
b.
Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exé­cutifs76;
c.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège77;
d.
Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne78;
e.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédé­ration suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’asso­ciation de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen79.

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