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Ordonnance
sur le matériel de guerre
(OMG)

du 25 février 1998 (Etat le 1 octobre 2015)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)1,
vu l’art. 150a, al. 2, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire2,
vu l’art. 43 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3,4

arrête:

1 RS 514.51

2 RS 510.10

3 RS 172.010

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 La présente or­don­nance règle les autor­isa­tions ini­tiales et les autor­isa­tions spéci­fiques que re­quièrent le com­merce, le cour­t­age, l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion et le tran­sit de matéri­el de guerre, ain­si que la con­clu­sion de con­trats de trans­fert de bi­ens im­matéri­els, dont le sa­voir-faire, et la con­ces­sion de droits y af­férents.5

2 L’or­don­nance s’ap­plique sur le ter­ritoire dou­ani­er suisse, dans les en­trepôts dou­aniers ouverts suisses, dans les en­trepôts suisses de marchand­ises de grande con­som­ma­tion, dans les dépôts francs sous dou­ane suisses ain­si que dans les en­claves dou­an­ières suisses.6

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. 10 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 2 Matériel de guerre

(art. 5 LFMG)

Sont réputés matéri­el de guerre les bi­ens énumérés dans l’an­nexe 1.

Section 2 Autorisations initiales

Art. 3 Demande

(art. 9 LFMG)

Il faut joindre à la de­mande d’ob­ten­tion d’une autor­isa­tion ini­tiale:

a.
une liste du matéri­el de guerre qui fait l’ob­jet de la de­mande d’autor­isa­tion;
b.7
...
c.
un ex­trait du re­gistre du com­merce;
d.
un ex­trait du rôle des con­tri­bu­tions;
e.
un ex­trait du re­gistre des pour­suites;
f.
pour les per­sonnes physiques, une at­test­a­tion de dom­i­cile.

7 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, avec ef­fet au 1er mars 2002 (RO 2002 312).

Art. 4 Retrait et révocation

(art. 11 LFMG)

1 L’autor­isa­tion ini­tiale de fab­riquer du matéri­el de guerre est re­tirée s’il n’en a pas été fait us­age pendant cinq ans.

2 L’autor­isa­tion ini­tiale de pratiquer le com­merce ou le cour­t­age est re­tirée s’il n’en a pas été fait us­age pendant trois ans.

3 Si une autor­isa­tion ini­tiale est ré­voquée, re­tirée, ou devi­ent caduque pour toute autre rais­on, le matéri­el de guerre qui se trouve en­core chez le tit­u­laire de l’auto­risa­tion est réal­isé ou li­quidé sous la sur­veil­lance de l’autor­ité com­pétente en matière d’autor­isa­tion.8

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

Section 3 Autorisations spécifiques

Art. 5 Critères d’autorisation pour les marchés passés avec l’étranger

(art. 22 LFMG)

1 L’autor­isa­tion con­cernant les marchés passés avec l’étranger et la con­clu­sion de con­trats aux ter­mes de l’art. 20 LFMG doit re­poser sur les con­sidéra­tions suivantes:

a.
le main­tien de la paix, de la sé­cur­ité in­ter­na­tionale et de la sta­bil­ité ré­gio­nale;
b.9
la situ­ation qui prévaut dans le pays de des­tin­a­tion; il faut tenir compte not­am­ment du re­spect des droits de l’homme et de la ren­on­ci­ation à util­iser des en­fants-sold­ats;
c.10
les ef­forts déployés par la Suisse dans le do­maine de la coopéra­tion au dévelop­pe­ment,en par­ticuli­er l’éven­tu­al­ité que le pays de des­tin­a­tion fig­ure parmi les pays les moins avancés sur la liste en vi­gueur des pays béné­fi­ci­aires de l’aide pub­lique au dévelop­pe­ment ét­ablie par le Comité d’aide au dévelop­pe­ment de l’Or­gan­isa­tion de coopéra­tion et de dévelop­pe­ment économiques11;
d.
l’at­ti­tude du pays de des­tin­a­tion en­vers la com­mun­auté in­ter­na­tionale, not­am­ment sous l’angle du re­spect du droit in­ter­na­tion­al pub­lic;
e.
la con­duite ad­op­tée par les pays qui, comme la Suisse, sont af­fil­iés aux ré­gi­mes in­ter­na­tionaux de con­trôle des ex­port­a­tions.

2 L’autor­isa­tion con­cernant les marchés passés avec l’étranger et la con­clu­sion de con­trats aux ter­mes de l’art. 20 LFMG n’est pas ac­cordée:

a.
si le pays de des­tin­a­tion est im­pli­qué dans un con­flit armé in­terne ou in­ter­na­tion­al;
b.
si le pays de des­tin­a­tion vi­ole sys­tématique­ment et grave­ment les droits de l’homme;
c.12
...
d.13
s’il y a de forts risques que, dans le pays de des­tin­a­tion, le matéri­el de guerre à ex­port­er soit util­isé contre la pop­u­la­tion civile; ou
e.14
s’il y a de forts risques que, dans le pays de des­tin­a­tion, le matéri­el de guerre à ex­port­er soit trans­mis à un des­tinataire fi­nal non souhaité.15

3 En dérog­a­tion aux al. 1 et 2, une autor­isa­tion peut être ac­cordée pour des armes in­di­vidu­elles de la catégor­ie KM 1 réper­tor­iées dans l’an­nexe 1 et pour leurs mu­ni­tions, lor­squ’elles sont des­tinées ex­clus­ive­ment à un us­age privé ou spor­tif.16

4 Par dérog­a­tion à l’al. 2, let. b, une autor­isa­tion peut être ac­cordée si le risque est faible que le matéri­el de guerre à ex­port­er soit util­isé pour com­mettre des vi­ol­a­tions graves des droits de l’homme.17

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3045).

11 La liste ét­ablie par le Comité d’aide au dévelop­pe­ment de l’OCDE peut être con­sultée en ligne à l’ad­resse suivante: www.ocde.org

12 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, avec ef­fet au 1er nov. 2014 (RO 2014 3045).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3045).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3045).

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3045).

Art. 5a Déclaration de non-réexportation 18

(art. 18 LFMG)

1 Pour autor­iser l’ex­port­a­tion de produits finis ain­si que de pièces détachées ou d’élé­ments d’as­semblage des­tinés à un gouverne­ment étranger ou à une en­tre­prise trav­ail­lant pour un tel gouverne­ment, une déclar­a­tion de non-ré­ex­port­a­tion du gouverne­ment du pays de des­tin­a­tion est re­quise. Cette déclar­a­tion n’est pas exigée s’il s’agit de pièces détachées ou d’élé­ments d’as­semblage de faible valeur.

2 En sig­nant la déclar­a­tion de non-ré­ex­port­a­tion, le pays de des­tin­a­tion s’en­gage à ne pas ex­port­er, vendre, prêter, of­frir le matéri­el de guerre ni à le céder d’une autre man­ière à des tiers sans l’ac­cord des autor­ités com­pétentes en matière d’autor­isa­tion.

3 S’il y a des risques ac­crus que, dans le pays de des­tin­a­tion, le matéri­el de guerre à ex­port­er soit trans­mis à un des­tinataire fi­nal non souhaité, l’autor­ité com­pétente en matière d’autor­isa­tion peut ex­i­ger le droit de pouvoir véri­fi­er sur place si la déclar­a­tion de non-ré­ex­port­a­tion est re­spectée. Pour les ex­port­a­tions vo­lu­mineuses, la déclar­a­tion de non-ré­ex­port­a­tion doit re­vêtir la forme d’une note dip­lo­matique du pays de des­tin­a­tion.

4 S’il y a lieu de soupçon­ner une vi­ol­a­tion d’une déclar­a­tion de non-ré­ex­port­a­tion, l’autor­ité com­pétente en matière d’autor­isa­tion peut pren­dre des mesur­es pro­vi­sion­nelles. Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie dé­cide de la levée de celles-ci.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5533).

Art. 5b Exportations destinées à des services non gouvernementaux 19

(art. 18 LFMG)

Quiconque veut ex­port­er du matéri­el de guerre vers un des­tinataire autre qu’un gou­verne­ment étranger ou une en­tre­prise trav­ail­lant pour le compte de ce­lui-ci doit, lor­squ’il dé­pose la de­mande d’ex­port­a­tion, prouver l’ex­ist­ence de l’autor­isa­tion d’im­port­a­tion re­quise du pays de des­tin­a­tion fi­nal ou le fait que cette autor­isa­tion n’est pas né­ces­saire.

19 An­cien­nement art. 5a. In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

Art. 5c Autorisation de transit dans l’espace aérien d’aéronefs civils transportant du matériel de guerre 20

(art. 17, al. 3, et 22 LFMG)

1 Le trans­it dans l’es­pace aéri­en d’aéronefs civils trans­port­ant du matéri­el de guerre est autor­isé si cette activ­ité ne contre­vi­ent pas au droit in­ter­na­tion­al et n’est pas con­traire aux prin­cipes de la poli­tique étrangère de la Suisse et à ses ob­lig­a­tions in­ter­na­tionales.

2 Lors de l’ex­a­men de l’autor­isa­tion, l’autor­ité com­pétente tient égale­ment compte des critères énon­cés à l’art. 5.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 août 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2943).

Art. 6 Autorisation de courtage ou de commerce 21

(art. 15 et 16, re­spect­ive­ment 16a et 16b, LFMG)

1 Quiconque fab­rique en Suisse du matéri­el de guerre dans ses pro­pres ateliers de pro­duc­tion ne peut en faire le cour­t­age ou le com­merce à l’étranger sans autor­isa­tion spé­ci­fique que s’il est au bénéfice d’une autor­isa­tion ini­tiale de cour­t­age ou de com­merce de produits ana­logues, fab­riqués dans ses ateliers de pro­duc­tion.

2 Le cour­t­age ou le com­merce de matéri­el de guerre à des­tin­a­tion des pays men­tion­nés dans l’an­nexe 2 ne re­quièrent aucune autor­isa­tion spé­ci­fique; les com­mer­çants et courtiers pro­fes­sion­nels doivent toute­fois être au bénéfice d’une autor­isa­tion ini­tiale.

3 Dans les cas visés aux art. 15, al. 3, ou 16a, al. 3, LFMG, les al. 1 et 2 sont ap­pli­cables par ana­lo­gie; dans les cas où des autor­isa­tions spé­ci­fiques sont re­quises, il faut, lors du dépôt de chaque de­mande d’autor­isa­tion, ap­port­er la preuve de l’ex­is­tence d’une autor­isa­tion de faire le com­merce des armes.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

Art. 6a Renonciation aux autorisations d’exportation et de transit 22

(art. 17 LFMG)

1 Aucune autor­isa­tion de trans­it n’est re­quise pour les per­sonnes voy­a­geant par avi­on qui trans­it­ent par la Suisse avec, dans leurs ba­gages, des armes à feu pour leur us­age per­son­nel, ain­si que leurs com­posants et ac­cessoires, leurs mu­ni­tions et com­posants de mu­ni­tions, pour autant que ces bi­ens ne quit­tent pas la zone de trans­it de l’aéro­port. Cette règle s’ap­plique par ana­lo­gie aux ba­gages en­voyés d’avance ou que l’on fait suivre.

2 Aucune autor­isa­tion de trans­it n’est re­quise pour les per­sonnes qui veu­lent faire trans­iter par la Suisse des armes à feu leurs com­posants, ac­cessoires, mu­ni­tions ou com­posants de mu­ni­tions avec un doc­u­ment de suivi d’un État lié par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen (État Schen­gen) vers un autre État Schen­gen.

3 Aucune autor­isa­tion d’ex­port­a­tion n’est re­quise pour les per­sonnes qui veu­lent ex­port­er à titre non pro­fes­sion­nel des armes à feu leurs com­posants, ac­cessoires, mu­ni­tions ou com­posants de mu­ni­tions vers un autre État Schen­gen.

4 Les ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen sont men­tion­nés à l’an­nexe 3.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe 4 à l’O du 2 juil. 2008 sur les armes, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5525).

Art. 7 Autorisation de transférer des biens immatériels ou de concéder des droits y afférents

(art. 20 et 21 LFMG)

La con­clu­sion de con­trats con­cernant le trans­fert de bi­ens im­matéri­els, dont le sa­voir-faire en matière de matéri­el de guerre, ou la con­ces­sion de droits y af­férents ne re­quièrent pas d’autor­isa­tion spé­ci­fique, quand ces bi­ens sont des­tinés aux États énumérés dans l’an­nexe 2.

Art. 8 Représentations diplomatiques ou consulaires et organisations internationales

Les fournitures en proven­ance de re­présent­a­tions dip­lo­matiques ou con­su­laires, ou d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales sises en Suisse et dans la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein sont as­similées à des im­port­a­tions; les fournitures qui leur sont des­tinées, à des ex­port­a­tions.

Art. 9 Allégements relatifs à l’exportation temporaire et au transit 23

1 Les per­sonnes des catégor­ies suivantes n’ont be­soin d’aucune autor­isa­tion pour ex­port­er tem­po­raire­ment et faire trans­iter des armes à feu et leurs mu­ni­tions:

a.
les per­sonnes en trans­it, si les­dites armes sont in­scrites sur la carte européenne d’arme à feu;
b.
les tireurs et les chas­seurs, lor­squ’ils rendent plaus­ible le fait qu’ils par­ti­cip­eront à un con­cours de tir, à des tirs d’en­traîne­ment, à une form­a­tion ou à une chasse à l’étranger, et qu’ils réim­port­eront en­suite les­dites armes;
c.
les agents de sé­cur­ité man­datés par des États étrangers, lor­squ’ils ac­com­pagnent des vis­ites of­fi­ci­elles an­non­cées qui trans­it­ent par la Suisse;
d.
les agents de sé­cur­ité man­datés par la Suisse lor­squ’ils ac­com­pagnent des vis­ites of­fi­ci­elles à l’étranger an­non­cées, s’ils réim­portent en­suite les­dites armes;
e.
les membres des or­ganes de po­lice et des dou­anes étrangers qui trans­it­ent par la Suisse pour des rais­ons pro­fes­sion­nelles ou de form­a­tion;
f.
les membres des corps de po­lice suisses et les col­lab­or­at­eurs de l’Admi­nis­tra­tion fédérale des dou­anes, lor­squ’ils se rendent à l’étranger pour des rais­ons pro­fes­sion­nelles ou de form­a­tion, s’ils réim­portent en­suite les­dites armes;
g.
les gardes de sûreté du trafic aéri­en qui ac­com­pagnent les vols avec pas­sagers à des­tin­a­tion de l’étranger;
h.
les gardes de sûreté du trafic aéri­en qui ac­com­pagnent les vols avec pas­sagers à des­tin­a­tion de la Suisse ou trans­it­ant par la Suisse, pour autant que les armes ne quit­tent pas la zone de trans­it de l’aéro­port.

2 L’im­port­a­tion et la ré­ex­port­a­tion d’armes à feu et de leurs mu­ni­tions par des per­sonnes des catégor­ies visées à l’al. 1 sont ré­gies par la lé­gis­la­tion sur les armes.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).

Art. 9a24

24 In­troduit par l’art. 50 ch. 3 de l’O du 21 sept. 1998 sur les armes, dans la ten­eur du 16 mars 2001 (RO 20011009). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 27 août 2008, avec ef­fet au 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).

Art. 9b Procédures simplifiées pour les agents de sécurité accompagnant des transports de valeurs ou des personnes 25

1 Les agents de sé­cur­ité ac­com­pag­nant des trans­ports de valeurs ou des per­sonnes n’ont be­soin, pour ex­port­er, réim­port­er ou faire trans­iter des armes à feu26 ain­si que les mu­ni­tions af­férentes dans le cadre de leur activ­ité d’agent de sé­cur­ité, que d’une autor­isa­tion par arme, mu­ni­tions com­prises. Cette autor­isa­tion, val­able une an­née, per­met des pas­sages répétés de la frontière.

2 L’im­port­a­tion et la ré­ex­port­a­tion d’armes à feu ain­si que les mu­ni­tions af­férentes dans le cadre de cette activ­ité sont régle­mentées par la lé­gis­la­tion sur les armes.

25 In­troduit par l’art. 50 ch. 3 de l’O du 21 sept. 1998 sur les armes, dans la ten­eur du 16 mars 2001 (RO 20011009). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

26 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 2 de l’an­nexe 4 à l’O du 2 juil. 2008 sur les armes, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5525). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 9c Procédures simplifiées en cas de réparation, d’exposition, de démonstration ou d’évaluation 27

1 L’autor­isa­tion d’ex­port­a­tion délivrée pour du matéri­el de guerre ex­porté tempo­raire­ment pour être ré­paré, ex­posé, évalué ou ser­vir à une dé­mon­stra­tion, est égale­ment val­able pour sa réim­port­a­tion.

2 L’al. 1 s’ap­plique par ana­lo­gie au matéri­el de guerre im­porté tem­po­raire­ment pour être ex­posé, évalué ou ser­vir à une dé­mon­stra­tion.

3 Pour le matéri­el de guerre qui est égale­ment com­pris dans le champ d’ap­plic­a­tion de la loi du 20 juin 1997 sur les armes28, les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur les armes sont réser­vées.

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

28 RS 514.54

Art. 9d Allégements relatifs à la formation et aux engagements internationaux de troupes 29

1 Les troupes suisses et les per­sonnes qui y sont in­cor­porées n’ont be­soin d’aucune autor­isa­tion pour ex­port­er ou réim­port­er le matéri­el de guerre qu’elles em­portent avec elles à l’étranger lors de leurs en­gage­ments in­ter­na­tionaux ou à des fins d’ins­truc­tion.

2 Les troupes étrangères et les per­sonnes qui y sont in­cor­porées, qui vi­ennent en Suisse à des fins d’in­struc­tion, n’ont be­soin d’aucune autor­isa­tion pour im­port­er ou ré­ex­port­er le matéri­el de guerre né­ces­saire à ladite in­struc­tion.

3 Les troupes étrangères et les per­sonnes qui y sont in­cor­porées n’ont be­soin d’aucune autor­isa­tion pour faire trans­iter par la Suisse le matéri­el de guerre néces­saire à des cours d’in­struc­tion dans des États tiers ou à des en­gage­ments in­ter­na­tio­naux, pour autant que des troupes suisses ou des per­sonnes qui y sont in­cor­porées par­ti­cipent égale­ment à ces cours d’in­struc­tion ou à ces en­gage­ments in­ter­na­tionaux.

4 Pour le matéri­el qui est égale­ment com­pris dans le champ d’ap­plic­a­tion de la loi du 20 juin 1997 sur les armes30, les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur les armes sont réser­vées.

29 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

30 RS 514.54

Art. 9e Procédures simplifiées en matière d’importation et de transit 31

1 Les fab­ric­ants au bénéfice d’une autor­isa­tion ini­tiale peuvent de­mander une li­cence générale d’im­port­a­tion (LGI) pour im­port­er des pièces détachées, des élé­ments d’as­semblage ou des pièces an­onymes de matéri­el de guerre au sens de l’art. 18, al. 2, LFMG, pour autant qu’il ne s’agisse pas de pièces qui relèvent égale­ment du champ d’ap­plic­a­tion de la loi du 20 juin 1997 sur les armes32. Une autor­isa­tion spé­ci­fique est né­ces­saire dans chaque cas pour im­port­er tem­po­raire­ment du matéri­el de guerre de ce type avec le car­net ATA ou dans le cadre d’une procé­dure d’ad­mis­sion tem­po­raire. 33

2 Les per­sonnes au bénéfice d’une autor­isa­tion ini­tiale ain­si que les en­tre­prises de trans­port et les transitaires ay­ant leur siège ou un ét­ab­lisse­ment en Suisse peuvent de­mander une li­cence générale de trans­it (LGT) pour faire trans­iter du matéri­el de guerre vers les pays de des­tin­a­tion fi­nals men­tion­nés à l’an­nexe 2. 34

3 L’autor­ité com­pétente en matière d’autor­isa­tion peut de­mander à n’im­porte quel mo­ment aux béné­fi­ci­aires d’une autor­isa­tion des ren­sei­gne­ments sur le genre, la quant­ité, les don­nées re­l­at­ives au place­ment sous ré­gime dou­ani­er et la des­tin­a­tion fi­nale des bi­ens qui sont ou ont été im­portés, trans­it­ent ou ont trans­ité au moy­en d’une LGI ou d’une LGT; l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er s’éteint dix ans après le place­ment sous ré­gime dou­ani­er.35

4 L’autor­ité com­pétente en matière d’autor­isa­tion re­fuse d’oc­troy­er une LGI ou une LGT si la per­sonne physique ou mor­ale, ou les or­ganes de cette dernière, ont été con­dam­nés dur­ant les deux ans précéd­ant le dépôt de la de­mande pour in­frac­tion à la LFMG, à la loi du 13 décembre 1996 sur le con­trôle des bi­ens36 ou à la loi du 20 juin 1997 sur les armes. Elle re­fuse une LGI si elle a des mo­tifs de le faire aux ter­mes de l’art. 24 LFMG.

5 Le cas échéant, la LGI ou la LGT est re­fusée pour une an­née; dans des cas fon­dés, cette durée peut être ra­menée à six mois.

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

32 RS 514.54

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. 10 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

36 RS 946.202

Section 4 Certificats d’importation

Art. 10 Certificat d’importation

1 Le Secrétari­at d’État à l’économie (SECO) ét­ablit, sur de­mande écrite de l’im­portateur de matéri­el de guerre, un certi­ficat d’im­port­a­tion of­fi­ciel, en com­plé­ment de l’autor­isa­tion d’im­port­er, si

a.
l’État fourn­is­seur du matéri­el de guerre le de­mande ex­pressé­ment; et
b.37
le re­quérant est dom­i­cilié ou ét­abli en Suisse ou au Liecht­en­stein.

2 Il peut sub­or­don­ner l’oc­troi de cer­ti­ficats d’im­port­a­tion à la présent­a­tion de preu­ves re­l­at­ives à l’im­port­a­tion en­visagée (cop­ies de com­mandes, etc.) et à l’util­isa­tion fi­nale du matéri­el de guerre.

3 Il sur­veille l’im­port­a­tion des bi­ens pour lesquels il a ét­abli ces cer­ti­ficats.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

Art. 11 Charges

1 L’im­portateur doit im­port­er dans les six mois à compt­er de la date d’ét­ab­lisse­ment du cer­ti­ficat d’im­port­a­tion le matéri­el de guerre pour le­quel il a re­quis ce cer­ti­ficat. Ce délai peut être pro­longé sur de­mande écrite dû­ment motivée.

2 Il doit prouver au SECO, au moy­en de l’ori­gin­al de la dé­cision de tax­a­tion dou­an­ière et des fac­tures per­tin­entes du fourn­is­seur, que l’im­port­a­tion a bi­en eu lieu. La preuve doit être ap­portée dès ré­cep­tion de l’ori­gin­al de la dé­cision de tax­a­tion dou­an­ière. Les procé­dures d’ad­mis­sion tem­po­raire en Suisse tell­es que celle du car­net ATA ne sont pas as­similées à un place­ment sous ré­gime dou­ani­er.38

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. 10 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 12 Certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés

1 Si le matéri­el de guerre à pro­pos duquel un cer­ti­ficat d’im­port­a­tion a été délivré n’est pas im­porté en Suisse, le cer­ti­ficat doit être re­tourné au SECO39.

2 Si le cer­ti­ficat d’im­port­a­tion ne peut plus être rétrocédé par l’autor­ité étrangère, ou si une partie seule­ment du matéri­el de guerre an­non­cé est réelle­ment im­portée, l’im­portateur doit en aviser le SECO par écrit, av­ant l’échéance du délai d’im­por­ta­tion.

39 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’art. 21 ch. 4 de l’O du 17 nov. 1999, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 5 Procédure d’autorisation

Art. 13 Autorité compétente en matière d’autorisation

1 L’autor­ité ha­bil­itée à délivrer les autor­isa­tions est le SECO, sous réserve de l’al. 3.40

2 ...41

2bis ...42

3 La com­pétence en matière de trans­it d’aéronefs milit­aires et d’autres aéronefs d’État étrangers est ré­gie par l’or­don­nance du 23 mars 2005 sur la sauve­garde de la souveraineté sur l’es­pace aéri­en43.44

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

41 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, avec ef­fet au 1er mars 2002 (RO 2002 312).

42 In­troduit par l’art. 50 ch. 3 de l’O du 21 sept. 1998 sur les armes, dans la ten­eur du 16 mars 2001 (RO 20011009). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001 (RO 2002 312).

43 RS 748.111.1

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2943).

Art. 14 Procédure

(art. 29 LFMG)

1 Le SECO se pro­nonce sur les de­mandes d’oc­troi d’une autor­isa­tion ini­tiale, après avoir con­sulté le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC).45

2 Le SECO se pro­nonce, en ac­cord avec les ser­vices com­pétents du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE), sur les de­mandes d’autor­isa­tion con­cernant les marchés passés avec l’étranger aux ter­mes de l’art. 22 LFMG et la con­clu­sion de con­trats aux ter­mes de l’art. 20 LFMG. En outre, la dé­cision du SECO se prend en ac­cord avec:46

a.
les ser­vices com­pétents du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS), si des in­térêts de poli­tique de sé­cur­ité ou d’arm­ement sont en jeu;
b.
l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN), si le sec­teur nuc­léaire est con­cerné;
c.47
l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile et les ser­vices com­pétents du DDPS pour les trans­its dans l’es­pace aéri­en d’aéronefs civils trans­port­ant du matéri­el de guerre.

2bis Le SECO con­sulte le SRC lor­sque les procé­dures d’autor­isa­tion sont im­port­antes. 48

3 Les ser­vices in­téressés déter­minent les de­mandes dont la portée sur le plan de la poli­tique ex­térieure ou de la poli­tique de sé­cur­ité est con­sidér­able aux ter­mes de l’art. 29, al. 2, LFMG, et qui doivent par con­séquent être sou­mises pour dé­cision au Con­seil fédéral.49

4 Si les ser­vices in­téressés ne peuvent se mettre d’ac­cord sur le traite­ment d’une de­mande aux ter­mes des al. 2 ou 3, celle-ci est sou­mise pour dé­cision au Con­seil fédé­ral.

5 Dans les cas d’im­port­ance mineure ou s’il ex­iste des précédents, les ser­vices in­té­ressés peuvent ren­on­cer à traiter les de­mandes en com­mun et autor­iser le SECO à pren­dre seul la dé­cision.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 20 de l’an­nexe 4 à l’O du 4 déc. 2009 sur le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2943).

47 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 août 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2943).

48 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 août 2008 (RO 2008 5495). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 20 de l’an­nexe 4 à l’O du 4 déc. 2009 sur le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

Art. 15 Interdiction de céder les autorisations et durée de validité 50

1 Les autor­isa­tions ini­tiales, les li­cences générales et les autor­isa­tions spé­ci­fiques sont in­cess­ibles.

2 Les autor­isa­tions d’im­port­a­tion, d’ex­port­a­tion et de trans­it sont val­ables une an­née; elles peuvent être pro­longées de six mois au plus.

3 Les li­cences générales d’im­port­a­tion et les li­cences générales de trans­it sont vala­bles deux ans. Si elles ont été ét­ablies sur la base d’une autor­isa­tion ini­tiale, elles devi­ennent caduques lor­sque cette autor­isa­tion ar­rive à échéance.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

Art. 16 Placement sous régime douanier 51

Le place­ment sous ré­gime dou­ani­er ef­fec­tué lors d’une im­port­a­tion, d’une ex­por­ta­tion ou d’un trans­it est régi par les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion dou­an­ière.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. 10 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Section 6 Contrôle et mesures administratives

Art. 17 Obligation de tenir des registres

1 La fab­ric­a­tion, l’achat, la vente, le cour­t­age ou toute autre forme de com­merce de matéri­el de guerre, de même que la con­clu­sion de con­trats aux ter­mes de l’art. 20 LFMG, doivent être con­signés dans des re­gis­tres. À n’im­porte quel mo­ment, les re­gis­tres doivent fournir les ren­sei­gne­ments suivants:

a.
les en­trées, les sorties, l’état des stocks de matéri­el de guerre;
b.
les noms et ad­resses des fourn­is­seurs, des achet­eurs et des parties aux con­trats;
c.
les dates et les ob­jets des trans­ac­tions com­mer­ciales.

2 Les doc­u­ments suivants doivent pouvoir être présentés pendant dix ans au titre de jus­ti­fic­atifs compt­ables:

a.
les fac­tures des fourn­is­seurs;
b.
le double des fac­tures ad­ressées aux achet­eurs et aux parties aux con­trats; les reçus signés par les achet­eurs de la marchand­ise dans les cas de paiement comptant;
c.
les con­trats port­ant sur des trans­ac­tions de bi­ens im­matéri­els, dont le sa­voir-faire, en matière de matéri­el de guerre;
d.52
les doc­u­ments de trans­port y com­pris les don­nées sur les pays de trans­it.

52 In­troduite par le ch. 2 de l’ap­pen­dice 2 à l’O du 21 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

Art. 18 Devoir de diligence

Ce­lui qui est as­treint à tenir les re­gis­tres doit, av­ant de re­mettre le matéri­el ou de trans­férer les bi­ens im­matéri­els, dont le sa­voir-faire, s’as­surer, sur présent­a­tion d’une pièce d’iden­tité of­fi­ci­elle, des noms, qual­ités et ad­resse de l’ac­quéreur ou de l’autre partie au con­trat, si ce­lui-ci ne lui est pas con­nu.

Art. 19 Contrôles

1 Le SECO procède aux con­trôles.

2 Le con­trôle à la frontière in­combe à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes.53

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).

Art. 20 Examen par l’Office central chargé de lutter contre les transactions illégales de matériel de guerre 54

L’Of­fice cent­ral char­gé de lut­ter contre les trans­ac­tions illé­gales de matéri­el de guerre doit not­am­ment véri­fi­er si les liv­rais­ons de matéri­el de guerre sont ar­rivées aux lieux de des­tin­a­tion prévus et ap­prouvés.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. 19 de l’an­nexe à l’O du 12 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

Art. 21 Mesures administratives 55

1 Les li­cences générales d’im­port­a­tion et les li­cences générales de trans­it peuvent être ré­voquées si des cir­con­stances ex­traordin­aires l’ex­i­gent. Elles sont ré­voquées si, après leur oc­troi, les con­di­tions ont changé de telle man­ière que les con­di­tions d’un re­fus aux ter­mes de l’art. 9e, al. 4, sont re­m­plies.

2 Quiconque ne re­specte pas les con­di­tions et les charges as­sor­tis­sant les autori­sa­tions et les cer­ti­ficats d’im­port­a­tion, ni les pre­scrip­tions ou dis­pos­i­tions édictées en vertu de la lé­gis­la­tion sur le matéri­el de guerre, peut se voir re­tirer par l’autor­ité ha­bil­itée à les délivrer les autor­isa­tions qui lui ont été ac­cordées, ou re­fuser leur pro­long­a­tion ou leur ren­ou­velle­ment, ou re­fuser pour un cer­tain temps l’oc­troi d’autres autor­isa­tions ou cer­ti­ficats d’im­port­a­tion.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

Section 7 Émoluments

Art. 22 Émoluments

(art. 31 LFMG)

1 Les autor­isa­tions sont sou­mises aux émolu­ments suivants:56

a.
pour une autor­isa­tion ini­tiale: 500 francs;
b.
pour la ré­vi­sion ou l’ad­apt­a­tion d’une autor­isa­tion ini­tiale ou pour l’éta­blis­se­ment d’une nou­velle autor­isa­tion ini­tiale: 250 francs;
c.
pour les autor­isa­tions d’im­port­a­tion et d’ex­port­a­tion: 0,8 % de la valeur du bi­en, mais au min­im­um 50 francs et au max­im­um 5000 francs;
d.57
pour les autor­isa­tions de cour­t­age, de com­merce, les li­cences générales d’im­port­a­tion et de trans­it et les autor­isa­tions de con­clure un con­trat aux ter­mes de l’art. 20 LFMG: 200 francs;
e.58
...
f.59
pour les autor­isa­tions spé­ci­fiques de trans­it: 100 francs.

2 Les émolu­ments per­çus con­formé­ment à l’al. 1, let. a, b, d et f peuvent être aug­mentés au max­im­um de moitié lor­sque l’oc­troi de l’autor­isa­tion en­gendre des dépen­ses ex­traordin­aires.60

3 Lor­sque les autor­isa­tions d’im­port­a­tion ou d’ex­port­a­tion n’ont pas été util­isées, ou ne l’ont été qu’en partie, ou en­core lor­sque le matéri­el a été ren­voyé, le trop-per­çu des émolu­ments peut être rem­boursé sur de­mande, après dé­duc­tion des coûts admi­nis­trat­ifs. La de­mande de rem­bourse­ment doit être présentée au plus tard trois ans après l’oc­troi de l’autor­isa­tion.

4 Aucun émolu­ment n’est per­çu pour les autor­isa­tions d’im­port­a­tion ou d’ex­por­ta­tion de matéri­el de guerre des­tiné à l’armée suisse, à l’ad­min­is­tra­tion fédé­rale des dou­anes, aux corps de po­lice de Suisse et du Liecht­en­stein, à des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales ou à leurs bur­eaux en Suisse.61

5 Aucun émolu­ment n’est per­çu pour les autor­isa­tions de trans­it:

a.62
d’armes à feu et de leurs mu­ni­tions que des tireurs ou des chas­seurs font trans­iter en rend­ant plaus­ible le fait qu’elles ser­viront à des con­cours ou des en­traîne­ments de tir, à une form­a­tion ou à la chasse dans un État tiers;
b.
de matéri­el de guerre qui doit trans­iter par la Suisse pour ser­vir dans des États tiers dans le cadre de procé­dures d’en­quête poli­cière ou ju­di­ci­aire;
c.63
... .64

6 Aucun émolu­ment n’est per­çu pour:

a.
le re­jet d’une de­mande d’autor­isa­tion, la sus­pen­sion ou la ré­voca­tion d’une autor­isa­tion;
b.
la pro­long­a­tion d’une autor­isa­tion;
c.
les con­trôles prévus à l’art. 19;
d.
les ser­vices tels que des ré­ponses à des de­mandes de ren­sei­gne­ments, des visi­tes d’en­tre­prises et des séances d’in­form­a­tion.65

7 L’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments66 s’ap­plique au de­meur­ant.67

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

58 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, avec ef­fet au 1er mars 2012 (RO 2002 312).

59 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).

63 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 27 août 2008, avec ef­fet au 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2671).

66 RS 172.041.1

67 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2671).

Section 8 Dispositions finales

Art. 23 Exécution

1 Le SECO est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

2 Les ren­sei­gne­ments re­latifs à la lé­gis­la­tion sur le matéri­el de guerre sont don­nés par le SECO.

Art. 24 Abrogation du droit en vigueur

L’or­don­nance du 10 jan­vi­er 1973 sur le matéri­el de guerre68 est ab­ro­gée.

68 [RO 1973 114256, 1978 199, 1980 536art. 91, 1987 791, 1992 2497, 19961035ch. II, 1997 17 art. 38 ch. 2]

Art. 24a Disposition transitoire de la modification du 19 septembre 2014 69

Les de­mandes qui sont pendantes à l’en­trée en vi­gueur des modi­fic­a­tions du 19 septembre 2014 sont traitées con­formé­ment au nou­veau droit.

69 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov.2014 (RO 2014 3045).

Art. 25 ...

1 et 2 ...70

3 ...71

70 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, avec ef­fet au 1er mars 2002 (RO 2002 312).

71 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001 (RO 2002 312). Ab­ro­gé par le ch. IV 14 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 26 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er av­ril 1998.

Annexe 1 72

72 Mise à jour selon le ch. I de l’O du 25 août 1999 (RO 1999 2454) et le ch. II de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

Liste du matériel de guerre

Table des matières

Annexe 2 73

73 Mise à jour selon le ch. I de l’O du 25 août 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2454).

Liste des pays pour lesquels, aux termes des art. 6 et 7 de l’OMG, aucune autorisation spécifique n’est exigée

Annexe 3 74

74 Introduite par le ch. II 2 de l’annexe 4 à l’O du 2 juil. 2008 sur les armes, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5525).

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