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Ordonnance
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Ordonnance sur les armes, OArm)

du 2 juillet 2008 (Etat le 1 avril 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)1,
vu l’art. 150a, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire2,

arrête:

Chapitre 1 Définitions 3

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 1 Armes d’alarme et de signalisation 4  

(art. 4, al. 1, let. a, LArm)

1 Les dis­pos­i­tifs équipés d’un chargeur qui sont con­çus unique­ment pour le tir à blanc, le tir de produits ir­rit­ants ou d’autres sub­stances act­ives ou en­core de car­touches de sig­nal­isa­tion pyro­tech­niques (armes d’alarme et de sig­nal­isa­tion), et qui ne ré­pond­ent pas aux spé­ci­fic­a­tions tech­niques énon­cées dans l’an­nexe de la dir­ect­ive d’ex­écu­tion (UE) 2019/695 sont con­sidérés comme des armes à feu.

2 Les armes d’alarme et de sig­nal­isa­tion qui ré­pond­ent à ces spé­ci­fic­a­tions tech­niques ne sont pas con­sidérés comme des armes à feu.

4 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).

5 Dir­ect­ive d’ex­écu­tion (UE) 2019/69 de la Com­mis­sion du 16 jan­vi­er 2019 ét­ab­lis­sant des spé­ci­fic­a­tions tech­niques re­l­at­ives au mar­quage des armes d’alarme et de sig­nal­isa­tion au titre de la dir­ect­ive 91/477/CEE du Con­seil re­l­at­ive au con­trôle de l’ac­quis­i­tion et de la déten­tion d’armes, ver­sion du JO L 15 du 17.1.2019, p. 22

Art. 1a Sprays 6  

(art. 4, al. 1, let. b, LArm)

Les sprays d’autodéfense con­ten­ant les sub­stances ir­rit­antes visées dans l’an­nexe 2 sont con­sidérés comme des armes.

6 An­cien­nement art. 1.

Art. 2 Appareils à électrochocs  

(art. 4, al. 1, let. e, LArm)

Les ap­par­eils produis­ant des élec­tro­chocs sont con­sidérés comme des armes s’ils ne sont pas sou­mis aux dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 9 av­ril 1997 sur les matéri­els élec­triques à basse ten­sion7. En cas de doute, l’Of­fice cent­ral des armes (OCA) prend la dé­cision.

7 [RO 1997 1016, 2000 734art. 19 ch. 2 762 ch. I 3, 2007 4477ch. IV 23, 2009 6243an­nexe 3 ch. II 4, 2010 2583an­nexe 4 ch. II 1 2749 ch. I 1, 2013 3509an­nexe ch. 2. RO 2016 105art. 29]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 25 nov. 2015 (RS 734.26).

Art. 3 Éléments essentiels d’armes  

(art. 1, al. 2, let. a, et 4, al. 3, LArm)

Par élé­ments es­sen­tiels d’armes, on en­tend:

a.
pour les pis­to­lets:
1.8
la car­cas­se,
2.
la cu­lasse,
3.
le can­on;
b.
pour les re­volvers:
1.
la car­cas­se,
2.
le can­on,
3.9
le baril­let;
c.
pour les armes à feu à épaul­er:
1.10
le boîti­er de cu­lasse ou la partie supérieure ou in­férieure du boîti­er de cu­lasse,
2.
la cu­lasse,
3.
le can­on;
d.
pour les lanceurs milit­aires à ef­fet ex­plos­if:
1.
le dis­pos­i­tif de visée,
2.
le conten­eur ou le tube de lance­ment.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 4 Composants d’armes ou d’accessoires d’armes spécialement conçus  

(art. 1, al. 2, let. a, et 4, al. 2, let. a et b, et 3, LArm)

1 Par com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, on en­tend les élé­ments d’armes à feu qui ont été con­çus ou trans­formés spé­ciale­ment pour ces armes et qui, dans la même ex­écu­tion, ne peuvent être util­isés à d’autres fins. Les ressorts, les tiges métal­liques, les goupilles, les vis ou les plaquettes de crosse en bois ou en plastique ne sont pas con­sidérés comme des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus.

2 Par com­posants d’ac­cessoires d’armes spé­ciale­ment con­çus, on en­tend:

a.
le dis­pos­i­tif de mont­age des dis­pos­i­tifs de visée laser ou de visée noc­turne;
b.
les lamelles spé­ciale­ment con­çues pour les si­len­cieux.
Art. 4a Armes à feu à épauler et armes à feu de poing 11  

(art. 4, al. 2bis, et 5, al. 1, let. c, LArm)

1 Par armes à feu à épaul­er, on en­tend les armes à feu dont la lon­gueur totale dé­passe 60 cm ou avec lesquelles on tire générale­ment à deux mains ou à l’épaule.

2 Par armes à feu de po­ing, on en­tend les pis­to­lets, les re­volvers et les autres armes à feu qui ne sont pas men­tion­nées à l’al. 1.

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 5 Lanceurs militaires à effet explosif  

(art. 5, al. 1, let. a, LArm)12

1 Par lanceurs milit­aires à ef­fet ex­plos­if, on en­tend les lance-ro­quettes an­ti­char, les tubes ro­quettes, les lance-gren­ades et les lance-mines qui peuvent être portés et util­isés par une seule per­sonne.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) déter­mine les en­gins as­similés aux lanceurs milit­aires à ef­fet ex­plos­if.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 5a Armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques 13  

(art. 5, al. 1, let. b, LArm)

Les armes à feu auto­matiques ne sont con­sidérées comme trans­formées en armes à feu semi-auto­matiques que si la fonc­tion auto­matique ne peut pas être ré­t­ablie ou ne peut l'être que très dif­fi­cile­ment par un spé­cial­iste au moy­en d'outils spé­ci­aux.

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 5b Équipement avec un chargeur de grande capacité 14  

(art. 5, al. 1, let. c, LArm)

Les armes à feu semi-auto­matiques à per­cus­sion cent­rale sont con­sidérées comme étant équipées d’un chargeur de grande ca­pa­cité si:

a.
un tel chargeur est placé dans l’arme à feu;
b.
l’arme à feu est con­ser­vée avec un chargeur de grande ca­pa­cité adéquat, ou que
c.
l’arme à feu est trans­portée avec un chargeur de grande ca­pa­cité adéquat.

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 6 Armes susceptibles d’être confondues avec des armes à feu  

(art. 4, al. 1, let. f et g, LArm)

Les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air sont sus­cept­ibles d’être con­fon­dues avec des armes à feu si, à première vue, elles ressemblent à de vérit­ables armes à feu, qu’un spé­cial­iste ou toute autre per­sonne soit en mesure de lever la con­fu­sion après un rap­ide ex­a­men ou non.

Art. 7 Couteaux et poignards 15  

(art. 4, al. 1, let. c, LArm)

1 Sont con­sidérés comme des armes les couteaux:

a.
à ressort ou autre, dont le mécan­isme d’ouver­ture auto­matique peut être ac­tion­né d’une seule main;
b.
dont la lon­gueur totale en po­s­i­tion ouverte mesure plus de 12 cm, et
c.
dont la lame mesure plus de 5 cm.

2 Les couteaux papil­lon sont con­sidérés comme des armes s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées à l’al. 1, let. b et c.

3 Les couteaux à lan­cer et les poignards sont con­sidérés comme des armes s’ils pos­sèdent une lame symétrique fixe et poin­tue mesur­ant plus de 5 cm et moins de 30 cm.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

Art. 8 Frondes  

(art. 4, al. 1, let. d, LArm)

Les frondes qui sont mu­nies d’un re­pose-bras ou d’un dis­pos­i­tif sim­il­aire leur per­met­tant d’at­teindre une én­er­gie cinétique max­i­m­ale ou en­core qui sont équipées pour re­ce­voir un tel dis­pos­i­tif sont con­sidérées comme des armes.

Art. 9 Couteaux de l’armée suisse  

(art. 4, al. 6, LArm)

Par couteaux de l’armée suisse, on en­tend les couteaux de poche fournis par l’armée, ain­si que les couteaux suisses d’of­fi­ci­er aux ca­ra­ctéristiques com­par­ables qui peuvent être ob­tenus dans le com­merce.

Art. 9a Courtage 16  

(art. 5, al. 1 et 2, 17, al. 1, et 22a, al. 1, LArm)

Par cour­t­age, on en­tend la créa­tion des con­di­tions es­sen­ti­elles pour la con­clu­sion de con­trats con­cernant la fab­ric­a­tion, l’of­fre, l’ac­quis­i­tion ou le trans­fert d’armes et l’or­gan­isa­tion de tell­es trans­ac­tions.

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Chapitre 1a Interdictions et restrictions de portée générale, autorisations exceptionnelles 17

17 Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Section 1 Généralités 18

18 Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 9b Validité des autorisations exceptionnelles 19  

(art. 5, al. 6, LArm)

1 Pour autant que les dis­pos­i­tions du présent chapitre n’en dis­posent autre­ment, les autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles visées à l’art. 5, al. 6, LArm ne peuvent être délivrées que pour des cas par­ticuli­ers et motivés par écrit, pour une per­sonne déter­minée et, en prin­cipe, pour une seule arme, pour un seul élé­ment es­sen­tiel d’arme, pour un seul com­posant d’arme spé­ciale­ment con­çu ou pour un seul ac­cessoire d’une arme d’un type déter­miné. Elles doivent être lim­itées dans le temps et peuvent être as­sorties de charges.

2 Les per­sonnes dis­posant d’une pat­ente de com­merce d’armes peuvent se voir ac­cord­er une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle pour l’alién­a­tion, l’ac­quis­i­tion, le cour­t­age en Suisse et la pos­ses­sion pour un nombre il­lim­ité d’armes, d’élé­ments es­sen­tiels d’armes, de com­posants es­sen­tiels d’armes spé­ciale­ment con­çus et d’ac­cessoires d’armes.

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 9c Autorisations exceptionnelles pour les personnes domiciliées à l’étranger et pour les ressortissants étrangers 20  

(art. 5, al. 6, LArm)

Les per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger et les ressor­tis­sants étrangers sans per­mis d’ét­ab­lisse­ment dom­i­ciliés en Suisse ne peuvent se voir délivrer une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle pour l’ac­quis­i­tion d’une arme, d’un élé­ment es­sen­tiel d’arme, d’un com­posant d’arme spé­ciale­ment con­çu ou d’un ac­cessoire d’arme que s’ils présen­tent une at­test­a­tion of­fi­ci­elle de leur pays de dom­i­cile ou d’ori­gine les ha­bil­it­ant à ac­quérir un tel ob­jet.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 9d Dérogation au régime de l’autorisation exceptionnelle en cas de réparation 21  

Si un élé­ment es­sen­tiel d’arme ou un com­posant d’arme spé­ciale­ment con­çu est re­m­placé par un nou­vel élé­ment auprès d’un com­mer­çant d’armes, l’ac­quis­i­tion du nou­vel élé­ment ne né­ces­site pas d’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle si l’élé­ment re­m­placé reste chez le déten­teur de la pat­ente de com­merce d’armes.

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 9e Devoir d’annoncer de l’aliénateur 22  

Quiconque aliène une arme à feu ou un élé­ment es­sen­tiel d’arme à feu au déten­teur d’une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle doit fournir une copie de l’autor­isa­tion à l’autor­ité can­tonale com­pétente dans les 30 jours.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 1023  

23 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, avec ef­fet au 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 11 Acquisition d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus ou d’accessoires d’armes prohibés par dévolution successorale  

(art. 6a LArm)

1 L’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle visée à l’art. 6a LArm est ét­ablie par l’autor­ité can­tonale com­pétente pour un re­présent­ant désigné par le dis­posant ou la com­mun­auté héréditaire (re­présent­ant des hérit­i­ers). Si les ob­jets hérités sont des armes à feu ou des élé­ments es­sen­tiels d’armes à feu, le re­présent­ant des hérit­i­ers doit re­m­p­lir les con­di­tions et les ob­lig­a­tions ap­plic­ables aux col­lec­tion­neurs (art. 28e LArm).24

2 La de­mande d’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle doit être dé­posée dans les six mois suivant le décès du dis­posant.

3 La de­mande doit être re­mise à l’autor­ité can­tonale com­pétente, ac­com­pag­née des doc­u­ments suivants:

a.
une liste signée par le re­présent­ant des hérit­i­ers in­di­quant, pour chaque ob­jet, le type d’arme, le fab­ric­ant, le cal­ibre, la désig­na­tion et le numéro de l’arme;
b.
un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire suisse ét­abli trois mois au plus av­ant le dépôt de la de­mande;
c.
une copie de passe­port ou de carte d’iden­tité en cours de valid­ité;
d.
le cas échéant, une at­test­a­tion of­fi­ci­elle au sens de l’art. 9c;
e.
en cas d’armes à feu, la preuve que toutes les dis­pos­i­tions ap­pro­priées pour as­surer la con­ser­va­tion ont été prises.25

4 Si les con­di­tions sont re­m­plies, l’autor­ité can­tonale com­pétente délivre une autor­isa­tion unique pour l’en­semble des ob­jets fig­ur­ant sur la liste.

4bis Le re­présent­ant des hérit­i­ers doit in­form­er l’autor­ité com­pétente du part­age suc­cessor­al dans les 30 jours et lui in­diquer quel ob­jet a été at­tribué à quel hérit­i­er. Si des armes à feu ou des élé­ments es­sen­tiels d’armes à feu ont été at­tribués au re­présent­ant des hérit­i­ers, l’autor­ité com­pétente peut l’ob­li­ger à de­mander une nou­velle autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle pour ces ob­jets dans les six mois suivant le part­age suc­cessor­al. L’al. 4 est ap­plic­able.26

5 Si, lors du part­age suc­cessor­al, un hérit­i­er autre que le re­présent­ant des hérit­i­ers ac­quiert un ou plusieurs ob­jets fig­ur­ant dans la liste, il doit dé­poser une de­mande d’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle à son nom dans les six mois suivants. L’al. 4 est ap­plic­able.27

6 L’autor­ité com­pétente est l’autor­ité can­tonale du dom­i­cile de l’ac­quéreur. Elle trans­met une copie de l’autor­isa­tion à l’autor­ité com­pétente du derni­er dom­i­cile du dis­posant.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 12 Interdiction pour les ressortissants de certains États  

(art. 7 LArm)

1 L’ac­quis­i­tion, la pos­ses­sion, l’of­fre, le cour­t­age et l’alién­a­tion d’armes, d’élé­ments es­sen­tiels d’armes, de com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, d’ac­cessoires d’armes, de mu­ni­tions ou d’élé­ments de mu­ni­tions, ain­si que le port d’armes et le tir avec des armes à feu, sont in­ter­dits aux ressor­tis­sants des États suivants:

a.
Ser­bie;
b.28
...
c.
Bos­nie et Herzégov­ine;
d.
Kosovo;
e.29
...
f.
Macé­doine du Nord;
g.
Tur­quie;
h.
Sri Lanka;
i.
Al­gérie;
j.
Al­banie.

2 L’autor­ité can­tonale com­pétente doit lim­iter dans le temps l’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle visée à l’art. 7, al. 2, LArm et peut l’as­sortir de charges. L’art. 49 est réser­vé.30

3 Les per­sonnes qui de­mandent une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle au sens de l’al. 2 doivent re­m­p­lir le for­mu­laire prévu à cet ef­fet et le re­mettre à l’autor­ité can­tonale com­pétente, ac­com­pag­né des doc­u­ments suivants:

a.
un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire suisse ét­abli trois mois au plus av­ant le dépôt de la de­mande;
b.
une copie de passe­port ou de carte d’iden­tité en cours de valid­ité;
c.
une de­mande écrite motivée.

28 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 12 fév. 2014, avec ef­fet au 15 mars 2014 (RO 2014 533).

29 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 12 fév. 2014, avec ef­fet au 15 mars 2014 (RO 2014 533).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 15 mars 2014 (RO 2014 533).

Art. 13 Identification de l’offreur  

(art. 7b, al. 1, LArm)

Afin d’être iden­ti­fi­able, l’of­freur doit:

a.
si son of­fre paraît sous une forme an­onyme, en­voy­er une copie de son passe­port ou de sa carte d’iden­tité en cours de valid­ité au re­spons­able de la pub­lic­a­tion av­ant que celle-ci ait lieu; led­it re­spons­able con­serve la copie pour toute la durée de pub­lic­a­tion, mais au moins pendant six mois;
b.
si son of­fre ne paraît pas sous une forme an­onyme, y in­diquer au moins son nom, son prénom et son dom­i­cile.

Section 2 Couteaux, poignards et engins de frappe ou de jet31

31 Introduite par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 13a Interdictions et autorisations concernant les couteaux et les poignards  

(art. 4, al. 1, let. c, 5, al. 2, let. a, et 6, et 28b LArm)

1 Sont in­ter­dits l’alién­a­tion, l’ac­quis­i­tion, le cour­t­age pour des des­tinataires en Suisse et l’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire suisse:

a.
des poignards au sens de l’art. 7, al. 3;
b.
des couteaux dont le mécan­isme d’ouver­ture peut être ac­tion­né d’une seule main et se déclenche auto­matique­ment, not­am­ment par ressort, pres­sion de gaz ou ruban élastique;
c.
des couteaux papil­lon;
d.
des couteaux à lan­cer.

2 Les autor­ités can­tonales com­pétentes délivrent des autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles pour les couteaux visés à l’al. 1 en par­ticuli­er lor­squ’ils sont util­isés par des per­sonnes han­di­capées et cer­taines catégor­ies pro­fes­sion­nelles.

3 L’ac­quis­i­tion, le cour­t­age et l’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire suisse de poignards et de baïon­nettes d’or­don­nance suisses à titre pro­fes­sion­nel sont in­ter­dits, sauf autor­isa­tion.

Art. 13b Autorisations exceptionnelles pour les engins de frappe ou de jet  

(art. 5, al. 6, et 28b LArm)

Les autor­ités can­tonales com­pétentes délivrent des autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles pour les armes visées à l’art. 5, al. 2, let. b, LArm en par­ticuli­er s’il s’agit d’armes de sport util­isées par des membres d’écoles de sport ou de so­ciétés sport­ives.

Section 3 Autorisations exceptionnelles pour les tireurs sportifs32

32 Introduite par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 13c Conditions et validité  

(art. 5, al. 6, 28c et 28d LArm)

1 Les autor­ités can­tonales com­pétentes délivrent aux tireurs spor­tifs des autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles pour l’ac­quis­i­tion d’armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, let. b et c, LArm si aucun des mo­tifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm ne s’y op­pose et si les con­di­tions visées à l’art. 28d LArm sont re­m­plies.

2 L’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle est val­able dans toute la Suisse. Elle donne droit à l’ac­quis­i­tion d’une seule arme ou d’un seul élé­ment es­sen­tiel d’arme. L’autor­ité com­pétente peut délivrer une seule autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle don­nant droit à l’ac­quis­i­tion de trois armes ou élé­ments es­sen­tiels d’armes au plus, si ceux-ci sont ac­quis sim­ul­tané­ment et auprès du même alién­ateur.

3 L’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle est val­able six mois. L’autor­ité com­pétente peut pro­longer la valid­ité de trois mois au plus.

4 Les tireurs spor­tifs doivent an­non­cer un change­ment de can­ton de dom­i­cile à la nou­velle autor­ité can­tonale com­pétente et fournir à cette autor­ité une copie de l’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle. Cette ob­lig­a­tion doit être men­tion­née sur l’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle.

Art. 13d Demande d’autorisation exceptionnelle  

(art. 5, al. 6, 28c et 28d LArm)

1 Quiconque veut ob­tenir une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle pour tireur spor­tif doit re­m­p­lir le for­mu­laire prévu à cet ef­fet. Toute arme ou tout élé­ment es­sen­tiel d’arme doit y être désigné par l’in­dic­a­tion du type d’arme et de la catégor­ie d’arme.

2 Le for­mu­laire doit être re­mis à l’autor­ité can­tonale com­pétente, ac­com­pag­né des doc­u­ments suivants:

a.
un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire suisse ét­abli trois mois au plus av­ant le dépôt de la de­mande;
b.
une copie de passe­port ou de carte d’iden­tité en cours de valid­ité;
c.
le cas échéant, une at­test­a­tion of­fi­ci­elle au sens de l’art. 9c.
Art. 13e Obligations après cinq et dix ans  

(art. 5, al. 6, 28c et 28d LArm)

1 Quiconque a ac­quis une arme ou un élé­ment es­sen­tiel d’arme au moy­en d’une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle doit ap­port­er la dé­mon­stra­tion visée à l’art. 28d, al. 3, LArm après cinq et dix ans. Si plusieurs autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles sont délivrées à une per­sonne, la dé­mon­stra­tion doit être ap­portée seule­ment cinq et dix ans après l’oc­troi de la première autor­isa­tion.

2 Pour ap­port­er la dé­mon­stra­tion, la per­sonne con­cernée doit re­mettre le for­mu­laire prévu à cet ef­fet à l’autor­ité can­tonale com­pétente, ac­com­pag­né des doc­u­ments suivants, au plus tard jusqu’à l’ex­pir­a­tion des délais visés à l’al. 1:

a.
la dé­mon­stra­tion de l’ap­par­ten­ance à une so­ciété de tir, ou
b.
la dé­mon­stra­tion de l’ex­er­cice réguli­er du tir spor­tif.

3 La con­di­tion de l’ex­er­cice réguli­er du tir spor­tif est re­m­plie si au moins cinq tirs ont été ef­fec­tués par péri­ode de cinq ans. Les tirs doivent avoir eu lieu à des jours différents.

Art. 13f Preuve des conditions particulières  

(art. 5, al. 6, 28c et 28d LArm)

1 La dé­mon­stra­tion de l’ap­par­ten­ance à une so­ciété de tir peut not­am­ment être ap­portée sous la forme d’une con­firm­a­tion de la so­ciété, d’un ex­trait du Sys­tème d’in­form­a­tion de l’ad­min­is­tra­tion des fédéra­tions et des so­ciétés de tir du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (art. 179g à 179l de la loi fédérale du 3 oc­tobre 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’armée33) ou d’une li­cence d’une fédéra­tion sport­ive suisse de tir.

2 La dé­mon­stra­tion de l’ex­er­cice réguli­er du tir spor­tif doit être ap­portée au moy­en du for­mu­laire prévu à cet ef­fet; les tirs ef­fec­tués, ain­si que le lieu et la date où ils se sont déroul­és, doivent être con­signés sur ce for­mu­laire et visés par la per­sonne re­spons­able sur place ou par une autre per­sonne re­spons­able.

3 Les tirs ef­fec­tués con­signés dans le livret de per­form­ances milit­aire ou dans le livret de tir peuvent être dé­mon­trés au moy­en de la copie de ces doc­u­ments.

Section 4 Autorisations exceptionnelles pour les collectionneurs et les musées34

34 Introduite par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 13g Conservation sûre  

(art. 5, al. 6, 28c et 28e LArm)

Les can­tons peuvent pré­ciser les ex­i­gences auxquelles doivent ré­pon­dre les dis­pos­i­tions à pren­dre pour as­surer la con­ser­va­tion au sens de l’art. 28e, al. 1, LArm.

Art. 13h Demande d’autorisation exceptionnelle  

(art. 5, al. 6, 28c et 28e LArm)

1 Quiconque veut ob­tenir une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle pour col­lec­tion­neur et musée doit re­m­p­lir le for­mu­laire prévu à cet ef­fet. Toute arme ou tout élé­ment es­sen­tiel d’arme doit y être désigné par l’in­dic­a­tion du type d’arme et de la catégor­ie d’arme.

2 Le for­mu­laire doit être re­mis à l’autor­ité can­tonale com­pétente, ac­com­pag­né des doc­u­ments suivants:

a.
un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire suisse ét­abli trois mois au plus av­ant le dépôt de la de­mande;
b.
une copie de passe­port ou de carte d’iden­tité en cours de valid­ité;
c.
le cas échéant, une at­test­a­tion of­fi­ci­elle au sens de l’art. 9c;
d.
la preuve que toutes les dis­pos­i­tions ap­pro­priées pour as­surer la con­ser­va­tion ont été prises;
e.
la liste ac­tuelle visée à l’art. 28e, al. 2, LArm.
Art. 13i Acquisition de plusieurs armes ou de plusieurs éléments essentiels d’armes  

L’autor­ité can­tonale com­pétente peut délivrer une seule autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle don­nant droit à l’ac­quis­i­tion de plus d’une arme ou de plus d’un élé­ment es­sen­tiel d’arme, si ceux-ci sont ac­quis sim­ul­tané­ment et auprès du même alién­ateur.

Section 5 Autorisations exceptionnelles pour le tir dans des lieux accessibles au public

(art. 5, al. 6, et 28c, al. 3, LArm)35

35 Introduite par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 14 ... 36  

L’autor­ité can­tonale com­pétente peut délivrer une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle de faire us­age d’armes à feu dans des lieux ac­cess­ibles au pub­lic en de­hors des places de tir et des mani­fest­a­tions de tir autor­isées of­fi­ci­elle­ment et si les con­di­tions visées à l’art. 28c, al. 3, LArm sont re­m­plies et:37

a.
si le pro­priétaire du ter­rain où se déroule le tir a don­né son ac­cord par écrit;
b.
si la com­mune com­pétente a don­né son ac­cord par écrit, et
c.
si l’auteur de la de­mande peut prouver qu’il est as­suré en re­sponsab­il­ité civile.

36 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, avec ef­fet au 15 août 2019 (RO 2019 2377).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Chapitre 2 Acquisition d’armes et de munitions

Section 1 Acquisition d’armes nécessitant un permis

Art. 15 Demande de permis d’acquisition d’armes  

(art. 8 LArm)

1 Quiconque veut ob­tenir un per­mis d’ac­quis­i­tion d’armes ou d’élé­ments es­sen­tiels d’armes doit re­m­p­lir le for­mu­laire prévu à cet ef­fet. Toute arme ou tout élé­ment es­sen­tiel d’arme doit y être désigné par l’in­dic­a­tion du type d’arme.

2 Le for­mu­laire doit être re­mis à l’autor­ité can­tonale com­pétente, ac­com­pag­né des doc­u­ments suivants:

a.
un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire suisse ét­abli trois mois au plus av­ant le dépôt de la de­mande;
b.
une copie de passe­port ou de carte d’iden­tité en cours de valid­ité;
c.
une at­test­a­tion of­fi­ci­elle au sens de l’art. 9a LArm.

3 L’autor­ité can­tonale com­pétente ex­am­ine si les con­di­tions de déliv­rance du per­mis sont re­m­plies.

Art. 16 Acquisition exceptionnelle de plusieurs armes ou de plusieurs éléments essentiels d’armes au moyen d’un permis d’acquisition d’armes  

(art. 9b, al. 2, LArm)

1 L’autor­ité can­tonale com­pétente peut délivrer un per­mis don­nant droit à l’ac­quisi­tion de trois armes ou élé­ments es­sen­tiels d’armes au plus, si ceux-ci sont ac­quis sim­ul­tané­ment et auprès du même alién­ateur.

2 L’ac­quéreur doit at­test­er l’ac­quis­i­tion de chaque arme ou élé­ment es­sen­tiel d’armes en ap­posant sa sig­na­ture sur le per­mis.

Art. 17 Acquisition d’armes à feu ou d’éléments essentiels d’armes par dévolution successorale  

(art. 8, al. 2bis, et 9b, al. 2, LArm)

1 Le per­mis d’ac­quis­i­tion d’armes visé à l’art. 8 LArm est ét­abli par l’autor­ité can­tonale com­pétente pour un re­présent­ant désigné par le dis­posant ou la com­mun­auté héréditaire.

2 La de­mande de per­mis d’ac­quis­i­tion d’armes doit être dé­posée dans les six mois suivant le décès du dis­posant.

3 Elle doit être ac­com­pag­née d’une liste in­di­quant, pour chaque en­gin, le type d’arme, le fab­ric­ant, le cal­ibre, la désig­na­tion et le numéro de l’arme. La liste doit être signée par le re­présent­ant visé à l’al. 1.

4 Si les con­di­tions sont re­m­plies, l’autor­ité can­tonale com­pétente délivre un per­mis d’ac­quis­i­tion pour l’en­semble des ob­jets fig­ur­ant dans la liste.

5 Si, lors du part­age suc­cessor­al, un hérit­i­er autre que le re­présent­ant visé à l’al. 1 ac­quiert un ou plusieurs ob­jets fig­ur­ant dans la liste, il doit dé­poser une de­mande de per­mis d’ac­quis­i­tion à son nom dans les six mois suivants. Les al. 3 et 4 sont ap­plic­ables.

6 L’autor­ité com­pétente est l’autor­ité can­tonale du dom­i­cile de l’ac­quéreur. Elle trans­met une copie de l’autor­isa­tion à l’autor­ité com­pétente du derni­er dom­i­cile du dis­posant.

Section 2 Acquisition d’armes ne nécessitant pas de permis

Art. 18 Devoir de diligence  

(art.10a et 11 LArm)

1 Si aucun per­mis n’est né­ces­saire pour l’ac­quis­i­tion de l’arme ou de l’élé­ment es­sen­tiel d’arme, l’alién­ateur doit veiller à ce qu’aucun des mo­tifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm ne s’op­pose à l’alién­a­tion.

2 En l’ab­sence d’in­dice con­traire, l’alién­ateur peut con­clure à l’ab­sence de mo­tif qui s’op­posent à l’alién­a­tion si l’ac­quéreur:

a.
est un proche ou un fam­ilier au sens de l’art. 110, al. 1 et 2, du code pén­al38, ou
b.
présente un per­mis d’ac­quis­i­tion d’armes qui lui a été délivré depuis moins de deux ans.

3 Si les cir­con­stances font douter l’alién­ateur que les con­di­tions per­met­tant pour l’alién­a­tion soi­ent re­m­plies, il doit ex­i­ger de l’ac­quéreur un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire suisse ét­abli trois mois au plus av­ant l’alién­a­tion ou de­mander, avec l’ac­cord écrit de l’ac­quéreur, les in­form­a­tions né­ces­saires aux autor­ités ou aux per­sonnes com­pétentes.

3bis En cas d’alién­a­tion d’une arme à feu, l’alién­ateur doit faire une copie du passe­port ou de la carte d’iden­tité en cours de valid­ité de l’ac­quéreur.39

4 Le con­trat écrit, l’ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire suisse et la copie de passe­port ou de carte d’iden­tité en cours de valid­ité doivent être con­ser­vés. En cas d’alién­a­tion d’une arme à feu, l’alién­ateur doit trans­mettre une copie de ces doc­u­ments au ser­vice can­ton­al d’en­re­gis­trement.40

38 RS 311.0

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 19 Fusils à répétition manuelle  

(art. 10, al. 1, let. b, LArm)

1 Peuvent être ac­quis sans per­mis d’ac­quis­i­tion d’armes les fu­sils à répéti­tion manuelle suivants:

a.41
les fu­sils à répéti­tion d’or­don­nance suisses;
b.
les fu­sils de sport fonc­tion­nant avec des mu­ni­tions de cal­ibre milit­aire habituelle­ment util­isées en Suisse ou avec des mu­ni­tions de cal­ibre de sport, comme les fu­sils stand­ards à sys­tème de cu­lasse à répéti­tion;
c.
les armes de chasse qui sont ad­mises pour la chasse au sens de la lé­gis­la­tion fédérale sur la chasse;
d.
les fu­sils de sport qui sont ad­mis lors des con­cours na­tionaux et in­ter­na­tionaux de tir de chasse sport­ive.

2 Quiconque veut ac­quérir un fu­sil à répéti­tion muni d’un sys­tème à pompe ou à levi­er de sous-garde doit être tit­u­laire d’un per­mis d’ac­quis­i­tion d’armes.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

Art. 20 Exceptions à l’obligation d’être titulaire d’un permis d’acquisition en cas de réparation d’armes et en cas d’acquisition d’armes autres que des armes à feu  

(art. 9b, al. 2, et 10, al. 2, LArm)42

1 Quiconque fait ré­parer son arme auprès d’un com­mer­çant d’armes n’a pas be­soin de per­mis pour ac­quérir une arme de re­m­place­ment de la même catégor­ie pendant la durée de la ré­par­a­tion.

2 Aucun per­mis n’est né­ces­saire pour ac­quérir un élé­ment es­sen­tiel d’arme des­tiné à en re­m­pla­cer un autre, pour autant que l’élé­ment re­m­placé reste chez l’alién­ateur.

3 Toute arme im­possible à ré­parer, même en re­m­plaçant un de ses élé­ments es­sen­tiels peut être échangée contre une arme identique dans les six mois suivant l’alién­a­tion, pour autant que l’arme re­m­placée reste chez l’alién­ateur. L’alién­ateur doit in­scri­re l’échange sur le per­mis d’ac­quis­i­tion ini­tial et trans­mettre dans les 30 jours les nou­velles in­dic­a­tions à l’autor­ité qui a délivré le per­mis d’ac­quis­i­tion.

4 Aucun per­mis n’est né­ces­saire pour ac­quérir une arme autre qu’une arme à feu, sauf ac­quis­i­tion dans un com­merce.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

Art. 21 Acquisition par des ressortissants étrangers non titulaires d’un permis d’établissement  

(art. 10, al. 2, LArm)

1 Les ressor­tis­sants étrangers non tit­u­laires d’un per­mis d’ét­ab­lisse­ment doivent être tit­u­laires d’un per­mis au sens de l’art. 8 LArm pour ac­quérir une arme ou un élé­ment es­sen­tiel d’arme.

2 L’art. 20, al. 1 et 2, est réser­vé.

Art. 22 Acquisition d’armes ou d’éléments essentiels d’armes visés à l’art. 10,
al. 1, LArm par dévolution successorale
 

(art. 11, al. 4, LArm)

1 Le re­présent­ant désigné par le dis­posant ou la com­mun­auté héréditaire doit procéder à la com­mu­nic­a­tion prévue à l’art. 11, al. 4, LArm dans les six mois qui suivent le décès du dis­posant.

2 Le re­présent­ant dé­pose à cet ef­fet une liste in­di­quant, pour chaque en­gin, le type d’arme, le fab­ric­ant, le cal­ibre, la désig­na­tion et le numéro de l’arme. Il doit la sign­er et y joindre une copie de son passe­port ou de sa carte d’iden­tité en cours de vali­dité.43

3 Si, lors du part­age suc­cessor­al, un hérit­i­er autre que le re­présent­ant visé à l’al. 1 ac­quiert un ou plusieurs ob­jets fig­ur­ant sur la liste, il doit dé­poser une de­mande de per­mis d’ac­quis­i­tion à son nom dans les six mois suivants. L’al. 2 est ap­plic­able.

4 L’autor­ité com­pétente est l’autor­ité can­tonale du dom­i­cile de l’ac­quéreur. Elle trans­met une copie de la com­mu­nic­a­tion à l’autor­ité com­pétente du derni­er dom­i­cile du dis­posant.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 23 Prêt d’armes de sport à des personnes mineures  

(art. 11a LArm)

1 Peuvent être re­mises en prêt, avec l’ac­cord écrit de leur re­présent­ant légal, à des mineurs membres d’une so­ciété de tir re­con­nue les armes de sport suivantes:44

a.
armes à feu, armes à air comprimé, armes au CO2 autor­isées par l’Inter­na­tion­al Shoot­ing Sport Fed­er­a­tion (ISSF) pour le tir spor­tif et la chasse;
b.
armes à feu autor­isées par le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports pour le tir hors du ser­vice, en vertu de l’art. 3, al. 3, de l’or­don­nance du 5 décembre 2003 sur le tir45;
c.
armes soft air autor­isées dans le cadre de com­péti­tions na­tionales et inter­na­tionales.

2 Les mineurs ne peuvent con­serv­er les armes qui leur ont été prêtées qu’avec l’ac­cord écrit d’un re­présent­ant légal à qui ne s’ap­plique aucun des mo­tifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm.

3 Si des mo­tifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm s’ap­pli­quent au re­présent­ant légal, il re­vi­ent à la so­ciété de tir de con­serv­er les armes re­mises en prêt.

4 La so­ciété de tir con­cernée veille à la con­ser­va­tion des armes visées à l’art 5, al. 1, let. b et c, de l’or­don­nance sur le tir, qui ont été prêtées à des per­sonnes n’ay­ant pas en­core at­teint l’âge de 17 ans ré­vol­us.46

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

45 RS 512.31

46 In­troduit par le ch. III de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5071).

Section 3 Acquisition de munitions et d’éléments de munitions

(art. 15 et 16 LArm)

Art. 24  

1 En cas d’alién­a­tion de mu­ni­tions ou d’élé­ments de mu­ni­tions d’une arme, l’alién­ateur doit véri­fi­er qu’aucun des mo­tifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm ne s’op­pose à l’alién­a­tion.

2 L’alién­ateur peut con­clure à l’ab­sence de mo­tif s’op­posant à l’alién­a­tion:

a.
s’il n’y a pas d’in­dice con­traire, et
b.
si l’ac­quéreur présente pour une arme don­née une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle ou un per­mis d’ac­quis­i­tion qui lui a été délivré il y a moins de deux ans ou une carte européenne d’arme à feu en cours de valid­ité.

3 Si les cir­con­stances font douter l’alién­ateur que les con­di­tions per­met­tant l’alién­a­tion soi­ent re­m­plies, il doit ex­i­ger de l’ac­quéreur un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire suisse ét­abli trois mois au plus av­ant l’alién­a­tion ou de­mander, avec l’ac­cord écrit de l’ac­quéreur, les in­form­a­tions né­ces­saires aux autor­ités ou aux per­sonnes com­pétentes.

Section 4 Acquisition de chargeurs de grande capacité47

47 Introduite par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

(art. 16b LArm)

Art. 24a  

1 Quiconque aliène un chargeur de grande ca­pa­cité doit véri­fi­er si l’ac­quéreur s’est vu délivrer, pour une arme à feu cor­res­pond­ante, une autor­isa­tion can­tonale ex­cep­tion­nelle ou une con­firm­a­tion de la pos­ses­sion. Pour la véri­fic­a­tion, une copie de l’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle ou de la con­firm­a­tion suf­fit. Le déten­teur d’armes à feu d’or­don­nance re­prises en pro­priété dir­ecte­ment à partir des stocks de l’admi­nis­tra­tion milit­aire doit ap­port­er la preuve de l’ac­quis­i­tion de l’arme en présent­ant l’in­scrip­tion dans le livret de ser­vice.

2 Les chargeurs d’une ca­pa­cité al­lant de 11 à 20 car­touches pouv­ant être util­isés tant avec des armes à feu à épaul­er que des armes à feu de po­ing peuvent être aliénés si l’ac­quéreur s’est vu délivrer une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle ou une con­firm­a­tion visée à l’al. 1 ou un per­mis d’ac­quis­i­tion d’armes ou une carte européenne d’arme à feu pour une arme à feu de po­ing cor­res­pond­ante.

Chapitre 3 Homologations 48

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).

Art. 25 Homologation destinée à identifier les armes à feu automatiques et les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques  

(art. 5, al. 1, let. a et b, LArm)49

1 En cas de doute quant au fait qu’il s’agisse d’une arme à feu auto­matique ou d’une arme à feu auto­matique trans­formée en arme à feu semi-auto­matique, une ho­mo­log­a­tion doit être de­mandée auprès de l’OCA.50

2 L’OCA com­mu­nique aux autor­ités d’ex­écu­tion les de­mandes d’ho­mo­log­a­tion; le com­merce d’armes ap­par­ten­ant à un type d’arme fais­ant l’ob­jet d’une de­mande d’ho­mo­log­a­tion n'est autor­isé qu'une fois l’ex­a­men mené par l’OCA achevé.51

3 Les ré­sultats de l’ex­a­men sont no­ti­fiés sous forme de dé­cision aux per­sonnes ou aux ser­vices ay­ant fait la de­mande d’ho­mo­log­a­tion et sont com­mu­niqués aux auto­rités d’ex­écu­tion in­téressées.

4 Pour être mises sur le marché, les armes ex­am­inées doivent être mu­nies du numéro d’ho­mo­log­a­tion que leur a at­tribué l’OCA. Ce derni­er gère un re­gistre des numéros d’ho­mo­log­a­tion.

5 L’OCA peut or­don­ner qu’une arme homo­loguée soit dé­posée comme ob­jet de com­parais­on, tant qu’elle ex­iste dans le com­merce.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 25a Homologation destinée à identifier les armes d’alarme et de signalisation qui sont considérées comme des armes à feu 52  

(art. 4, al. 1, let. a, LArm)

1 En cas de doute quant au fait qu’une arme d’alarme ou de sig­nal­isa­tion doive être con­sidérée comme une arme à feu, une ho­mo­log­a­tion doit être de­mandée auprès de l’OCA.

2 L’OCA com­mu­nique aux autor­ités d’ex­écu­tion les de­mandes d’ho­mo­log­a­tion d’armes d’alarme ou de sig­nal­isa­tion; le com­merce de tell­es armes n’est autor­isé qu’une fois l’ex­a­men mené par l’OCA achevé.

3 L’OCA no­ti­fie les ré­sultats de l’ex­a­men par voie de dé­cision aux per­sonnes ou aux ser­vices ay­ant fait la de­mande d’ho­mo­log­a­tion et les com­mu­nique aux autor­ités d’ex­écu­tion in­téressées des can­tons et des autres États Schen­gen.

4 Les armes d’alarme ou de sig­nal­isa­tion homo­loguées peuvent être mu­nies d’un numéro d’ho­mo­log­a­tion at­tribué par l’OCA. Ce derni­er tient un re­gistre des numéros d’ho­mo­log­a­tion at­tribués.

5 L’OCA peut or­don­ner qu’une arme d’alarme ou de sig­nal­isa­tion homo­loguée soit dé­posée comme ob­jet de com­parais­on, tant qu’elle ex­iste dans le com­merce.

52 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).

Chapitre 3a Munitions prohibées 53

53 Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).

Art. 26 Munitions prohibées  

(art. 6 LArm)

1 Sont in­ter­dites l’ac­quis­i­tion, la pos­ses­sion, la fab­ric­a­tion et l’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire suisse des mu­ni­tions suivantes:

a.
mu­ni­tions à noy­au dur (aci­er, tung­stène, por­cel­aine, etc.);
b.
mu­ni­tions à pro­jectile con­ten­ant une charge ex­plos­ive ou in­cendi­aire;
c.
mu­ni­tions, à un ou plusieurs pro­jectiles, libérant des sub­stances qui portent at­teinte à long ter­me à la santé hu­maine, en par­ticuli­er les sub­stances ir­rit­antes visés dans l’an­nexe 2;
d.
mu­ni­tions, pro­jectiles et mis­siles pour lanceurs milit­aires à ef­fet ex­plos­if;
e.
mu­ni­tions à pro­jectiles trans­met­tant des élec­tro­chocs;
f.54
mu­ni­tions à pro­jectiles ex­pansifs ou à grande ca­pa­cité de pénétra­tion pour armes à feu de po­ing (art. 27).

2 L’OCA peut autor­iser des ex­cep­tions à cette in­ter­dic­tion, not­am­ment à des fins in­dus­tri­elles, pour la chasse ou pour des col­lec­tions. L’auto­risa­tion doit être lim­itée dans le temps; elle peut être as­sortie de charges.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

Art. 27 Munitions à projectiles expansifs ou à grande capacité de pénétration pour armes à feu de poing  

(art. 6 LArm)55

1 Par mu­ni­tions à pro­jectiles ex­pansifs pour armes à feu de po­ing, on en­tend les mu­ni­tions dont les pro­jectiles sou­mis à un tir de test sur 10 m dans du savon à la gly­cérine se dé­for­ment de telle man­ière que:

a.
la perte de masse du pro­jectile est supérieure à 5 % de la masse nom­inale;
b.
le diamètre max­im­al après le tir dé­passe le diamètre nom­in­al, et que
c.
l’écrase­ment du pro­jectile après le tir est supérieur à 10 % de la lon­gueur du pro­jectile av­ant le tir.

2 Par mu­ni­tions à grande ca­pa­cité de pénétra­tion pour armes à feu de po­ing, on en­tend les mu­ni­tions dont les pro­jectiles trans­per­cent une plaque pare-balles de la classe de pro­tec­tion 4 lors d’un tir per­pen­dic­u­laire ef­fec­tué à une dis­tance située entre 5 m au min­im­um et 10 m au max­im­um. L’OCA édicte une dir­ect­ive tech­nique re­l­at­ive à l’ex­a­men de la ca­pa­cité de pénétra­tion ac­crue de pro­jectiles tirés par des armes à can­on court.56

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

56 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

Chapitre 4 Commerce et fabrication d’armes

Art. 28 Demande de patente de commerce d’armes  

(art. 17 LArm)

1 Quiconque veut ob­tenir une pat­ente de com­merce d’armes doit re­m­p­lir le for­mu­laire prévu à cet ef­fet et le re­mettre à l’autor­ité can­tonale com­pétente, ac­com­pag­né des doc­u­ments suivants:

a.
un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire suisse ét­abli trois mois au plus av­ant le dépôt de la de­mande;
b.
une copie de passe­port ou de pièce d’iden­tité en cours de valid­ité;
c.
un ex­trait du re­gistre du com­merce;
d.
une at­test­a­tion de réus­site de l’ex­a­men pour la pat­ente de com­merce d’armes;
e.
les plans et don­nées des lo­c­aux com­mer­ci­aux.

2 L’autor­ité ex­am­ine si les con­di­tions de déliv­rance de la pat­ente sont re­m­plies.

3 L’ex­a­men pratique n’est pas né­ces­saire pour ob­tenir la pat­ente si la per­sonne:

a.
ne fait pas le com­merce d’armes à feu;
b.
est tit­u­laire d’un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité d’ar­mur­i­er.

4 Aucune pat­ente n’est né­ces­saire pour par­ti­ciper à une bourse aux armes pub­lique en Suisse si l’in­téressé est tit­u­laire d’une pat­ente de com­merce d’armes étrangère val­able et qu’il en fournit une copie cer­ti­fiée con­forme à l’autor­ité can­tonale com­pétente.

Art. 28a Demande d’attribution d’un numéro de marquage 57  

Les tit­u­laires d’une pat­ente de com­merce d’armes qui in­troduis­ent sur le ter­ritoire suisse des armes à feu, des élé­ments es­sen­tiels d’armes à feu ou des ac­cessoires d’armes à feu doivent pos­séder un numéro de mar­quage in­di­viduel à quatre chif­fres. L’OCA at­tribue les numéros de mar­quage sur de­mande.

57 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

Art. 29 Personnes morales  

(art. 17, al. 3, LArm)

1 Le membre de la dir­ec­tion d’une per­sonne mor­ale qui est re­spons­able de toutes les ques­tions rel­ev­ant de la loi sur les armes doit être tit­u­laire d’une pat­ente de com­merce d’armes.

2 Il s’as­sure que les dis­pos­i­tions lé­gales sont re­spectées.

Art. 30 Inventaire comptable et communication à l’OCA 58  

(art. 21 et 24, al. 4, LArm)59

1 Les tit­u­laires d’une pat­ente de com­merce d’armes sont tenus de con­serv­er soigneuse­ment les doc­u­ments men­tion­nés à l’art. 21, al. 2, LArm.

2 Ils doivent tenir à jour l’in­ventaire compt­able au sens de l’art. 21, al. 1, LArm en tant que re­gistre dans le­quel doivent fig­urer:

a.60
la quant­ité, le type, la désig­na­tion, le fab­ric­ant, le pays ou le lieu de fab­ric­a­tion, l’État ex­portateur, le cal­ibre, le numéro et les mar­quages des armes à feu, des élé­ments es­sen­tiels d’armes à feu et des ac­cessoires d’armes à feu, ain­si que la date de la fab­ric­a­tion, de l’ac­quis­i­tion, de l’alién­a­tion, de la ré­par­a­tion, du mar­quage et de l’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire suisse ou de l’ex­port­a­tion;
b.
la quant­ité, le type et la désig­na­tion des mu­ni­tions et de la poudre fab­riqués, ac­quis ou aliénés ain­si que la date de la fab­ric­a­tion, de l’ac­quis­i­tion ou de l’alién­a­tion;
c.
l’iden­tité de l’alién­ateur ou de l’ac­quéreur;
d.
le stock.

3 Les autor­ités com­pétentes doivent pouvoir con­sul­ter les doc­u­ments à n’im­porte quel mo­ment. La con­sulta­tion doit être re­fusée aux tiers.

4 Av­ant la fin jan­vi­er de chaque an­née, les tit­u­laires d’une pat­ente de com­merce d’armes doivent com­mu­niquer à l’OCA les armes, les élé­ments es­sen­tiels d’armes et les mu­ni­tions qu’ils ont in­troduits à titre pro­fes­sion­nel sur le ter­ritoire suisse au cours de l’an­née civile précédente.61

5 La com­mu­nic­a­tion doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes: nombre, fab­ric­ant, désig­na­tion, cal­ibre, numéro de l’arme et pays d’ori­gine de la liv­rais­on con­cernée.62

6 L’OCA ét­ablit un for­mu­laire élec­tro­nique des­tiné à la com­mu­nic­a­tion.63

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2377).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

62 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

Art. 30a Déclaration électronique à l’autorité cantonale 64  

(art. 21, al. 1bis, LArm)

1 Les tit­u­laires d’une pat­ente de com­merce d’armes doivent déclarer par voie élec­tro­nique dans un délai de 20 jours aux autor­ités com­pétentes de leur can­ton de dom­i­cile et du can­ton de dom­i­cile de l’alién­ateur les trans­ac­tions suivantes qui con­cernent les armes à feu et les élé­ments es­sen­tiels d’armes à feu:

a.
l’ac­quis­i­tion en Suisse;
b.
l’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire suisse;
c.
la vente ou tout autre com­merce d’armes pour une per­sonne en Suisse.

2 La déclar­a­tion élec­tro­nique doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le type, le fab­ric­ant, la désig­na­tion, le cal­ibre et le numéro de l’arme ou de l’élé­ment es­sen­tiel d’arme, ain­si que la date de la trans­ac­tion;
b.
en cas d’ac­quis­i­tion ou d’in­tro­duc­tion, l’iden­tité de l’alién­ateur;
c.
en cas de vente ou de tout autre com­merce, l’iden­tité et, le cas échéant, le numéro d’en­re­gis­trement de l’ac­quéreur.

3 En cas de déclar­a­tion élec­tro­nique, il n’est plus né­ces­saire de procéder aux com­mu­nic­a­tions visées aux art. 9c, 11, al. 3, 17, al. 7, LArm, et 9e de la présente or­don­nance.

4 Les can­tons fix­ent la man­ière dont se déroule la déclar­a­tion élec­tro­nique. Ils in­for­ment sur de­mande l’OCA des déclar­a­tions et des armes en­re­gis­trées.

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2377).

Art. 31 Marquage des armes à feu: lors de la fabrication 65  

(art. 18a LArm)

1 Chaque arme à feu, élé­ment es­sen­tiel d’arme à feu et ac­cessoire d’arme à feu fab­riqué en Suisse doit se voir ap­poser par un tit­u­laire d’une pat­ente de com­merce d’armes im­mé­di­ate­ment et de man­ière bi­en vis­ible:

a.
un mar­quage in­di­viduel numérique ou al­phabétique;
b.
la désig­na­tion du fab­ric­ant;
c.
le pays ou le lieu de fab­ric­a­tion;
d.
l’an­née de fab­ric­a­tion.

2 Pour les armes à feu as­semblées, un mar­quage doit fig­urer sur chaque élé­ment es­sen­tiel. Le cas échéant, le même mar­quage numérique ou al­phabétique peut être ap­posé sur tous les élé­ments es­sen­tiels.

3 Si un élé­ment es­sen­tiel est trop petit pour y faire fig­urer toutes les in­dic­a­tions visées à l’al. 1, un mar­quage in­di­viduel numérique ou al­phabétique doit du moins y être ap­posé. Pour chaque mod­èle d’arme à feu, au moins un de ses élé­ments es­sen­tiels doit port­er toutes les in­dic­a­tions visées à l’al. 1.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).

Art. 31a Marquage des armes à feu: en cas d’introduction en provenance d’un État Schengen 66  

(art. 18a LArm)

1 Chaque arme à feu, élé­ment es­sen­tiel d’arme à feu et ac­cessoire d’arme à feu in­troduit sur le ter­ritoire suisse en proven­ance d’un État Schen­gen doit se voir ap­poser par un tit­u­laire d’une pat­ente de com­merce d’armes un mar­quage d’im­port­a­tion, im­mé­di­ate­ment et de man­ière bi­en vis­ible.

2 Le mar­quage d’im­port­a­tion com­porte dans l’or­dre ci-des­sous:

a.
le code de pays à trois lettres de la Suisse «CHE»;
b.
le numéro de mar­quage con­formé­ment à l’art. 28a;
c.
les deux derniers chif­fres de l’an­née dur­ant laquelle les ob­jets ont été in­troduits en Suisse.

3 Pour les armes à feu as­semblées, le mar­quage d’im­port­a­tion d’un élé­ment es­sen­tiel suf­fit.

66 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).

Art. 31b Marquage des armes à feu: en cas d’introduction en provenance d’un État non-membre de Schengen 67  

(art. 18a LArm)

1 Chaque arme à feu, élé­ment es­sen­tiel d’arme à feu et ac­cessoire d’arme à feu in­troduit sur le ter­ritoire suisse en proven­ance d’un État non-membre de Schen­gen doit se voir ap­poser par un tit­u­laire d’une pat­ente de com­merce d’armes im­mé­di­ate­ment et de man­ière bi­en vis­ible:

a.
lor­sque les ob­jets sont mar­qués comme des ob­jets visés à l’art. 31: un mar­quage d’im­port­a­tion selon l’art. 31a, al. 2 et 3;
b.
lor­sque les ob­jets ne sont pas mar­qués comme des ob­jets visés à l’art. 31: les in­dic­a­tions visées à l’art. 31a, al. 2, et, de plus, un mar­quage in­di­viduel numérique ou al­phabétique.

2 Pour les armes à feu as­semblées, le mar­quage visé à l’al. 1, let. b, doit être ap­posé sur chaque élé­ment es­sen­tiel qui n’est pas mar­qué comme un ob­jet selon l’art. 31.

67 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).

Art. 31c Marquage des armes à feu: en cas de reprise en propriété à partir des stocks de l’État 68  

(art. 18a LArm)

Si des armes à feu sont re­prises en pro­priété à partir des stocks de l’État, elles doivent port­er un mar­quage qui per­mette d’iden­ti­fi­er le ser­vice qui trans­fère l’arme.

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).

Art. 31d Marquage des armes à feu: exceptions 69  

(art. 18a LArm)

1 Les autor­ités can­tonales com­pétentes peuvent ac­cord­er une dérog­a­tion aux ex­i­gences de l’art. 31 dans le cas où les armes à feu, les élé­ments es­sen­tiels d’armes à feu ou les ac­cessoires d’armes à feu sont des­tinés à être livrés à des forces armées, à un corps de po­lice ou à une autor­ité ou en­core à être ex­portés dans un État non-membre de Schen­gen.

2 Les armes à feu, les élé­ments es­sen­tiels d’armes à feu et les ac­cessoires d’armes à feu ne port­ant pas les mar­quages visés à l’art. 31a ou 31bpeuvent être in­troduits sur le ter­ritoire suisse à des fins:

a.
d’in­tro­duc­tion pro­vis­oire dans le trafic des voy­ageurs;
b.
d’ex­pos­i­tion et de dé­mon­stra­tion;
c.
de per­fec­tion­nement et de ré­par­a­tion, ou
d.
de trans­form­a­tion pour autant qu’un mar­quage selon l’art. 31 soit ap­posé sur le produit trans­formé.

3 L’OCA peut autor­iser l’in­tro­duc­tion de tels ob­jets à d’autres fins. S’il autor­ise l’in­tro­duc­tion d’armes à feu ou d’élé­ments es­sen­tiels d’armes à feu ne port­ant pas de mar­quage, l’autor­isa­tion est lim­itée à une durée max­i­m­ale d’un an.

69 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).

Art. 31e Marquage d’armes à feu: exigences techniques 70  

(art. 18a LArm)

1 Le mar­quage d’armes à feu, d’élé­ments es­sen­tiels d’armes à feu et d’ac­cessoires d’armes à feu doit être lis­ible, dur­able et fig­urer de man­ière à ne pouvoir être en­levé sans lais­s­er de traces bi­en vis­ibles.

2 Sont autor­isés tous les procédés de form­age et d’us­in­age per­met­tant de re­m­p­lir ces ex­i­gences.

3 Si la car­cas­se, le boîti­er de cu­lasse ou la partie supérieure ou in­férieure du boîti­er de cu­lasse est fait d’un matériau non métal­lique qui ne se prête pas à être es­tampé ou gravé selon les ex­i­gences, le mar­quage peut être ef­fec­tué sur une plaque métal­lique. La plaque métal­lique doit être in­cor­porée à l’élé­ment es­sen­tiel de façon:

a.
à ce qu’elle ne puisse être en­levée sans re­cours à des moy­ens méca­niques, et
b.
à ce que son re­trait en­dom­mage l’élé­ment es­sen­tiel et laisse des traces bi­en vis­ibles.

4 La taille des ca­ra­ctères doit être d’au moins 1,6 mm. L’autor­ité com­pétente peut autor­iser des ex­cep­tions.

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).

Art. 31f Marquage des munitions 71  

(art. 18b LArm)

Les in­dic­a­tions suivantes doivent fig­urer de man­ière bi­en vis­ible sur chacune des plus petites unités d’em­ballage de mu­ni­tions fab­riquées ou in­troduites sur le terri­toire suisse:

a.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion du lot;
b.
la désig­na­tion du fab­ric­ant;
c.
le cal­ibre;
d.
le type de mu­ni­tions.

71 An­cien­nement art. 31a. In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

Art. 32 Autorisation exceptionnelle pour la fabrication et la transformation à titre non professionnel  

(art. 19, al. 3, LArm)72

1 Des autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles pour la fab­ric­a­tion à titre non pro­fes­sion­nel d’élé­ments es­sen­tiels d’armes ou de com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus peuvent être délivrées si ces élé­ments ou com­posants sont né­ces­saires pour ré­parer des armes existantes.

2 Des autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles pour la trans­form­a­tion à titre non pro­fes­sion­nel d’armes en armes visées à l’art. 5, al. 1 ou 2, LArm peuvent être délivrées unique­ment à des fins pro­fes­sion­nelles ou sport­ives.73

3 Aucune autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle ne peut être délivrée pour la fab­ric­a­tion à titre non pro­fes­sion­nel des armes visées à l’art. 5, al. 1 ou 2, LArm et des mu­ni­tions pro­hibées visées à l’art. 6 LArm, ni pour la trans­form­a­tion à titre non pro­fes­sion­nel d’armes à feu semi-auto­matiques en armes auto­matiques.74

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 32a Autorisation pour la transformation à titre non professionnel et annonce de la transformation en cas d’exception au régime de l’autorisation 75  

(art. 19, al. 2, LArm)

1 Les art. 15, 19 et 21, al. 1, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’autor­isa­tion pour la trans­form­a­tion à titre non pro­fes­sion­nel d’armes en armes autres que les armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, LArm, ain­si qu’aux ex­cep­tions au ré­gime de l’autor­isa­tion.

2 Le déten­teur de l’arme se pro­cure l’autor­isa­tion. L’autor­isa­tion peut être as­sortie de charges.

3 En cas de trans­form­a­tion d’une arme en une arme à feu visée à l’art. 10 LArm, la per­sonne procéd­ant à la trans­form­a­tion doit préal­able­ment en in­form­er le ser­vice d’en­re­gis­trement (art. 31b LArm).

4 L’in­form­a­tion doit con­tenir les modi­fic­a­tions à ef­fec­tuer et les in­dic­a­tions visées à l’art. 11, al. 2, let. b, c et d, LArm re­l­at­ives au déten­teur de l’arme. Une copie du passe­port ou de la carte d’iden­tité en cours de valid­ité du déten­teur doit être jointe à cette in­form­a­tion.

5 L’autor­ité can­tonale com­pétente peut émettre des charges en­vers le déten­teur.

75 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 33 Autorisation exceptionnelle pour les modifications interdites  

(art. 20 LArm)

1 Des autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles pour la modi­fic­a­tion ou la sup­pres­sion de numéros d’armes peuvent être délivrées pour re­m­pla­cer un élé­ment es­sen­tiel d’une arme mar­quée:

a.
si l’élé­ment es­sen­tiel monté en re­m­place­ment est égale­ment mar­qué, et
b.
si la modi­fic­a­tion ou la sup­pres­sion sert à ad­apter un numéro d’arme à un autre.

2 Des autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles pour rac­courcir une arme peuvent être délivrées pour la chasse.

3 Il est in­ter­dit de rac­courcir les armes à feu à épaul­er pour en faire des armes à feu de po­ing.

Art. 33a Validité des autorisations exceptionnelles 76  

Les autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles visées aux art. 32 et 33 ne peuvent être délivrées que pour des cas par­ticuli­ers et motivés par écrit, pour une per­sonne déter­minée et, en prin­cipe, pour une seule arme. Elles doivent être lim­itées dans le temps et peuvent être as­sorties de charges.

76 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Chapitre 5 Introduction sur le territoire suisse et exportation

Section 1 Introduction sur le territoire suisse d’armes soumises au régime de l’autorisation exceptionnelle et de munitions prohibées

Art. 34 Autorisation d’introduction sur le territoire suisse à titre professionnel  

(art. 5 et 24 LArm)

1 La de­mande d’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle d’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire suisse à titre pro­fes­sion­nel d’armes, d’ac­cessoires d’armes, d’élé­ments es­sen­tiels d’armes ou de com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus visés à l’art. 5, al. 1 et 2, LArm doit être dé­posée auprès de l’OCA, au moy­en du for­mu­laire prévu à cet ef­fet, et ac­com­pag­née des doc­u­ments suivants:77

a.
une copie de la pat­ente de com­merce d’armes;
b.78
une autor­isa­tion can­tonale ex­cep­tion­nelle, con­formé­ment à l’art. 5, al. 6, LArm;
c.79
...

1bis Lor­sque la de­mande porte sur l’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire suisse à titre pro­fes­sion­nel d’armes visées à l’art. 5, al. 1, let. a, e ou f, LArm ou de leurs com­posants spé­ciale­ment con­çus, l’OCA de­mande que soit fournie la pièce at­test­ant que les en­gins sont né­ces­saires pour couv­rir les be­soins des autor­ités désignées à l’art. 2, al. 1, LArm ou ceux d’autres per­sonnes qui pas­sent com­mande. Il re­streint l’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle dans ce sens.80

1ter Dans les autres cas, l’OCA peut délivrer l’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle pour un nombre il­lim­ité d’armes, d’élé­ments es­sen­tiels d’armes et d’ac­cessoires d’armes.81

2 La de­mande d’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle d’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire suisse à titre pro­fes­sion­nel des mu­ni­tions pro­hibées visées à l’art. 26 doit être dé­posée auprès de l’OCA, au moy­en du for­mu­laire prévu à cet ef­fet, et ac­com­pag­née des doc­u­ments suivants:

a.
une copie de la pat­ente de com­merce d’armes;
b.
une pièce at­test­ant que les mu­ni­tions sont né­ces­saires pour couv­rir les be­soins des autor­ités désignées à l’art. 2, al. 1, LArm ou ceux d’en­tre­prises de sé­cur­ité.

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

79 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, avec ef­fet au 15 août 2019 (RO 2019 2377).

80 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

81 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 35 Autorisation d’introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel  

(art. 5 et 25 LArm)

1 La de­mande d’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle pour l’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire suisse à titre non pro­fes­sion­nel d’armes, d’ac­cessoires d’armes, d’élé­ments es­sen­tiels d’armes ou de com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus visés à l’art. 5, al. 1 et 2, LArm doit être dé­posée auprès de l’OCA, ac­com­pag­née du for­mu­laire prévu à cet ef­fet et des doc­u­ments suivants:82

a.83
une autor­isa­tion can­tonale ex­cep­tion­nelle, con­formé­ment à l’art. 5, al. 6, LArm;
b.
une copie de passe­port ou de carte d’iden­tité en cours de valid­ité.

1bis Les art. 40 à 43 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.84

2 La de­mande d’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle pour l’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire suisse à titre non pro­fes­sion­nel de mu­ni­tions pro­hibées au sens de l’art. 26 doit être dé­posée auprès de l’OCA, au moy­en du for­mu­laire prévu à cet ef­fet, et ac­com­pag­née des doc­u­ments suivants:

a.
un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire suisse ét­abli trois mois au plus av­ant le dépôt de la de­mande;
b.
une copie de passe­port ou de carte d’iden­tité en cours de valid­ité;
c.
l’in­dic­a­tion du mo­tif de l’in­tro­duc­tion (art. 26, al. 2).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

84 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Section 2 Introduction sur le territoire suisse à titre professionnel

Art. 36 Autorisation unique  

(art. 24a LArm)

1 Les de­mandes d’autor­isa­tion unique visée à l’art. 24a LArm pour l’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire suisse à titre pro­fes­sion­nel d’armes, d’élé­ments es­sen­tiels d’armes, de mu­ni­tions ou d’élé­ments de mu­ni­tions doivent être ad­ressées à l’OCA au moy­en du for­mu­laire prévu à cet ef­fet et ac­com­pag­nées d’une copie de la pat­ente de com­merce d’armes.

2 L’OCA véri­fie que les con­di­tions de déliv­rance de l’autor­isa­tion sont re­m­plies.

3 L’autor­isa­tion unique est val­able pendant six mois. L’autor­ité com­pétente peut en pro­longer la valid­ité de trois mois au plus.

Art. 37 Autorisation générale pour les armes autres que des armes à feu  

(art. 24b LArm)

1 Les de­mandes d’autor­isa­tion générale visée à l’art. 24b LArm pour l’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire suisse à titre pro­fes­sion­nel d’armes autres que des armes à feu, de mu­ni­tions ou d’élé­ments de mu­ni­tions doivent être ad­ressées à l’OCA au moy­en du for­mu­laire prévu à cet ef­fet, et ac­com­pag­nées d’une copie de la pat­ente de com­merce d’armes.

2 L’OCA véri­fie que les con­di­tions de déliv­rance de l’autor­isa­tion sont re­m­plies.

3 L’autor­isa­tion est val­able pendant douze mois.

Art. 38 Autorisation générale pour les armes, les éléments d’armes et les munitions  

(art. 24c LArm)

1 Les de­mandes d’autor­isa­tion générale visées à l’art. 24c LArm pour l’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire suisse à titre pro­fes­sion­nel d’armes, de mu­ni­tions ou d’élé­ments de mu­ni­tions doivent être ad­ressées à l’OCA, au moy­en du for­mu­laire prévu à cet ef­fet, et ac­com­pag­nées d’une copie de la pat­ente de com­merce d’armes.

2 L’OCA véri­fie si les con­di­tions de déliv­rance de l’autor­isa­tion sont re­m­plies.

3 L’autor­isa­tion est val­able pendant douze mois.

Section 3 Introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel

Art. 39 Autorisation d’introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel  

(art. 25, al. 1 et 2bis, LArm)85

1 La de­mande d’autor­isa­tion d’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire suisse à titre non pro­fes­sion­nel d’armes, d’élé­ments es­sen­tiels d’armes, de mu­ni­tions ou d’élé­ments de mu­ni­tions doit être ad­ressée à l’OCA, au moy­en du for­mu­laire prévu à cet ef­fet, et ac­com­pag­née des doc­u­ments suivants:

a.86
l’ori­gin­al du per­mis d’ac­quis­i­tion d’armes délivré par l’autor­ité can­tonale com­pétente si l’en­gin à in­troduire sur le ter­ritoire est sou­mis au ré­gime de l’autor­isa­tion;
b.87
un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire suisse ét­abli trois mois au plus av­ant le dépôt de la de­mande, s’il s’agit d’armes ou d’élé­ments es­sen­tiels d’armes visés à l’art. 10, al. 1, LArm, ou de mu­ni­tions ou d’élé­ments de mu­ni­tions;
c.
une copie de passe­port ou de carte d’iden­tité en cours de valid­ité;
d.
une at­test­a­tion of­fi­ci­elle au sens de l’art. 9a LArm.

2 L’autor­isa­tion per­met l’in­tro­duc­tion sim­ul­tanée sur le ter­ritoire suisse de trois armes ou élé­ments es­sen­tiels d’armes au plus. Elle est val­able six mois et peut être pro­longée de trois mois au plus.

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

Art. 40 Autorisation d’introduction provisoire sur le territoire suisse d’armes à feu dans le trafic des voyageurs  

(art. 25a LArm)

1 Quiconque veut in­troduire sur le ter­ritoire suisse des armes à feu et les mu­ni­tions af­férentes depuis un État lié par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen (État Schen­gen) doit présenter, outre la de­mande visée à l’art. 39, une carte européenne d’arme à feu.

2 Si l’autor­isa­tion est délivrée, elle fig­ure sur la carte européenne d’arme à feu. Elle est val­able un an et donne droit à l’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire suisse à plusieurs re­prises d’au max­im­um trois armes et des mu­ni­tions af­férentes.

3 Les chas­seurs et les tireurs n’ont pas be­soin d’autor­isa­tion s’ils peuvent rendre vraisemblable le mo­tif du voy­age, not­am­ment en présent­ant une in­vit­a­tion à parti­ciper à une activ­ité en re­la­tion avec la chasse ou à une mani­fest­a­tion de tir spor­tif, et que les armes à feu trans­portées sont in­scrites sur la carte européenne d’arme à feu.

4 ...88

88 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, avec ef­fet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

Art. 40a Autorisation d’introduction provisoire sur le territoire suisse d’armes de chasse et d’armes de sport dans le trafic des voyageurs pour participer à une manifestation de tir sportif 89  

(art. 25, al. 2bis, LArm)

1 L’OCA peut, sur de­mande, délivrer une autor­isa­tion com­mune aux tireurs spor­tifs re­con­nus par une fédéra­tion na­tionale ou in­ter­na­tionale et par­ti­cipant en­semble à une mani­fest­a­tion de tir spor­tif na­tionale ou in­ter­na­tionale pour l’in­tro­duc­tion pro­vis­oire d’armes de chasse, d’armes de sport et des mu­ni­tions af­férentes dans le trafic des voy­ageurs, sans de­mander les doc­u­ments visés à l’art. 39, al. 1, let. a, b et d, s’il n’y a pas lieu de penser qu’ils pour­raient mettre en danger la sé­cur­ité in­térieure ou pub­lique de la Suisse.

2 La de­mande doit être re­mise à l’OCA par l’or­gan­isateur de la mani­fest­a­tion, au nom des par­ti­cipants visés à l’al. 1, au moy­en du for­mu­laire prévu à cet ef­fet.

3 La procé­dure d’autor­isa­tion sim­pli­fiée visée aux al. 1 et 2 peut égale­ment être ap­pli­quée:

a.
aux autor­isa­tions visées à l’art. 7, al. 2, LArm, les doc­u­ments visés à l’art. 12, al. 3, let. a et c, de la présente or­don­nance ne devant pas être fournis;
b.
aux tireurs spor­tifs mineurs.

4 Si la procé­dure sim­pli­fiée est ap­pli­quée à des tireurs spor­tifs mineurs, chaque fédéra­tion doit désign­er pour ses tireurs une per­sonne ma­jeure qui est re­spons­able de la con­ser­va­tion sûre des armes. Les fédéra­tions doivent égale­ment com­mu­niquer aux re­présent­ants légaux des tireurs le nom de cette per­sonne.

5 L’OCA ne peut ap­pli­quer la procé­dure d’autor­isa­tion sim­pli­fiée qu’avec l’ac­cord préal­able de l’autor­ité com­pétente du can­ton sur le ter­ritoire duquel la mani­fest­a­tion a lieu.

6 L’art. 40, al. 3, s’ap­plique à l’in­tro­duc­tion pro­vis­oire sur le ter­ritoire suisse d’armes à feu dans le trafic des voy­ageurs par les tireurs spor­tifs d’un État Schen­gen.

89 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2020 (RO 2020 23).

Art. 41 Autorisation d’introduction provisoire sur le territoire suisse d’armes à feu pour les agents de sécurité  

(art. 25a, al. 1, LArm)

1 Quiconque, dans le cadre de son activ­ité en qual­ité d’agent de sé­cur­ité ac­com­pag­nant des trans­ports de valeurs ou de per­sonnes, veut in­troduire sur le ter­ritoire suisse et ré­ex­port­er des armes à feu et les mu­ni­tions af­férentes depuis un État qui n’est pas un État Schen­gen n’a be­soin que d’une seule autor­isa­tion.

2 L’autor­isa­tion donne droit à plusieurs in­tro­duc­tions pro­vis­oires d’une seule arme avec les mu­ni­tions af­férentes. Elle est val­able une an­née.90

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

Art. 42 Exceptions à l’obligation d’être titulaire d’une autorisation d’introduction provisoire sur le territoire suisse  

(art. 25a LArm)91

Les per­sonnes des catégor­ies ci-après n’ont pas be­soin d’autor­isa­tion pour in­troduire pro­vis­oire­ment des armes à feu sur le ter­ritoire suisse:

a.
les membres étrangers du per­son­nel des re­présent­a­tions dip­lo­matiques et con­su­laires, des mis­sions per­man­entes auprès des or­gan­isa­tions in­ter­na­tio­nales, des postes con­su­laires et des mis­sions spé­ciales;
b.
les membres des forces armées étrangères dans le cadre du pro­to­cole milit­aire;
c.
les agents de sé­cur­ité man­datés par un État dans le cadre des vis­ites of­fi­ci­elles an­non­cées;
d.92
les col­lab­or­at­eurs des autor­ités étrangères char­gées de la sur­veil­lance des frontières qui par­ti­cipent en Suisse, en com­pag­nie de col­lab­or­at­eurs d’auto­rités suisses de sur­veil­lance des frontières, à des en­gage­ments opéra­tion­nels aux frontières ex­térieures de l’es­pace Schen­gen;
e.93
les membres d’autor­ités poli­cières étrangères dans le cadre de mis­sions ou de form­a­tions in­ter­na­tionales.

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

92 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

93 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

Art. 43 Exceptions à l’obligation de conduire les marchandises et de les déclarer lors de leur introduction sur le territoire douanier suisse  

(art. 23 LArm)

Sont libérés de l’ob­lig­a­tion de con­duire et de déclarer les marchand­ises au sens des art. 21 et 25 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes94:

a.
les membres étrangers du per­son­nel des re­présent­a­tions dip­lo­matiques et con­su­laires, des mis­sions per­man­entes auprès des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales et des mis­sions spé­ciales, si les armes, les élé­ments es­sen­tiels d’armes, les mu­ni­tions et les élé­ments de mu­ni­tions sont con­sidérés comme des ob­jets à us­age per­son­nel au sens de la Con­ven­tion du 26 juin 1990 re­l­at­ive à l’ad­mis­sion tem­po­raire95;
b.
les agents de sé­cur­ité man­datés par des États étrangers lors de vis­ites of­fi­ci­elles an­non­cées, s’ils in­troduis­ent sur le ter­ritoire dou­ani­er suisse leurs armes et les mu­ni­tions af­férentes;
c.
les agents de sé­cur­ité man­datés par la Suisse lors de vis­ites of­fi­ci­elles an­non­cées à l’étranger, s’ils réin­troduis­ent sur le ter­ritoire dou­ani­er suisse leurs armes et les mu­ni­tions af­férentes;
cbis.96
les col­lab­or­at­eurs des autor­ités étrangères char­gées de la sur­veil­lance des frontières qui par­ti­cipent en Suisse, en com­pag­nie de col­lab­or­at­eurs d’auto­rités suisses de sur­veil­lance des frontières, à des en­gage­ments opéra­tion­nels aux frontières ex­térieures de l’es­pace Schen­gen;
d.
les per­sonnes qui rendent vraisemblable qu’elles ont eu be­soin de leurs armes et des mu­ni­tions af­férentes pour la chasse ou le tir spor­tif ou des sports de com­bat à l’étranger et qu’elles in­troduis­ent les mêmes armes que celles qu’elles ont ex­portées dans ce but;
e.
les per­sonnes qui rendent vraisemblable qu’elles ont eu be­soin de leurs armes et des mu­ni­tions af­férentes pour la chasse ou le tir spor­tif ou des sports de com­bat en Suisse et qu’elles ré­ex­port­eront en­suite ces armes.

94 RS 631.0

95 RS 0.631.24

96 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

Section 4 Exportation

Art. 44 Obligation d’informer et document de suivi 97  

(art. 22b LArm)

1 Quiconque veut ex­port­er des armes à feu, les mu­ni­tions af­férentes ou des élé­ments es­sen­tiels vers un État Schen­gen doit en in­form­er l’OCA à l’aide du for­mu­laire prévu à cet ef­fet.

2 L’in­form­a­tion doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nom et l’ad­resse de toutes les per­sonnes con­cernées;
b.
le lieu de des­tin­a­tion;
c.
le nombre et le type d’armes, d’élé­ments es­sen­tiels d’armes ou de mu­ni­tions, le fab­ric­ant, la désig­na­tion, le cal­ibre et le numéro des armes;
d.
le moy­en de trans­port;
e.
le jour d’ex­pédi­tion et le jour d’ar­rivée prévu.

3 L’OCA ét­ablit le doc­u­ment de suivi:

a.
si un trans­port sûr peut être garanti;
b.
si le re­quérant présente une at­test­a­tion of­fi­ci­elle de l’État de des­tin­a­tion stip­u­lant que le des­tinataire fi­nal est ha­bil­ité à pos­séder les en­gins con­cernés, et
c.
si le des­tinataire fi­nal joint, dans le cas d’un en­gin des­tiné à l’ex­port­a­tion sou­mis au ré­gime de l’autor­isa­tion, la copie du per­mis d’ac­quis­i­tion d’armes délivré par l’autor­ité can­tonale com­pétente, ou, dans le cas d’armes ou d’élé­ments es­sen­tiels d’armes visés à l’art. 10 LArm, la copie du con­trat prévu à l’art. 11 LArm.98

4 Si les en­gins sont ex­portés par le tit­u­laire d’une pat­ente de com­merce d’armes vers un lieu de des­tin­a­tion où se trouve une per­sonne ha­bil­itée à faire le com­merce d’armes, les in­dic­a­tions de­mandées à l’al. 2, let. d et e, et les doc­u­ments de­mandés à l’al. 3, let. c, ne sont pas né­ces­saires.99

5 Si l’at­test­a­tion visée à l’al. 4, let. b, ne peut être fournie, l’OCA peut en délivrer une.

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

Art. 45100  

100 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, avec ef­fet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

Art. 46 Carte européenne d’arme à feu  

(art. 25b LArm)

1 Quiconque veut ex­port­er pro­vis­oire­ment des armes à feu ou des élé­ments es­sen­tiels d’armes dans le trafic des voy­ageurs vers un État Schen­gen, doit dé­poser une de­mande d’ét­ab­lisse­ment d’une carte européenne d’arme à feu.

2 La de­mande doit être dé­posée, au moy­en du for­mu­laire prévu à cet ef­fet, auprès de l’autor­ité com­pétente du can­ton de dom­i­cile.

3 La de­mande doit être ac­com­pag­née:

a.
d’un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire suisse ét­abli trois mois au plus av­ant le dépôt de la de­mande;
b.
d’une copie de passe­port ou de carte d’iden­tité en cours de valid­ité;
c.
de deux pho­tos d’iden­tité ré­cen­tes.

4 L’autor­ité can­tonale com­pétente in­scrit toutes les armes que le re­quérant est en droit de pos­séder sur la carte européenne d’arme à feu.

5 La carte européenne d’arme à feu est val­able cinq ans. Sa durée de valid­ité peut être pro­longée deux fois de deux ans.

Chapitre 6 Conservation, port et transport d’armes et de munitions, port abusif d’objets dangereux

Section 1 Conservation d’armes

Art. 47  

(art. 26 LArm)

1 La cu­lasse d’une arme à feu auto­matique ou d’une arme à feu auto­matique trans­formée en arme à feu semi-auto­matique doit être con­ser­vée sé­paré­ment du reste de l’arme et sous clef.

2 Les dis­pos­i­tions spé­ciales de la lé­gis­la­tion milit­aire sont réser­vées.

Section 2 Port d’armes

Art. 48 Permis de port d’armes  

(art. 27 LArm)

1 Quiconque veut ob­tenir un per­mis de port d’armes doit re­m­p­lir le for­mu­laire prévu à cet ef­fet et le re­mettre à l’autor­ité can­tonale com­pétente, ac­com­pag­né des doc­u­ments suivants:

a.
un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire suisse ét­abli trois mois au plus av­ant le dépôt de la de­mande;
b.
une copie de passe­port ou de carte d’iden­tité en cours de valid­ité;
c.
deux pho­tos d’iden­tité ré­cen­tes de format passe­port.

2 L’autor­ité ex­am­ine si les con­di­tions, en par­ticuli­er la clause du be­soin, sont re­m­plies. Dans l’af­firm­at­ive, le can­did­at est ad­mis à l’ex­a­men.

3 L’ex­a­men pratique ne doit être ac­com­pli que pour les armes à feu.

4 La per­sonne qui veut faire ren­ou­v­el­er son per­mis de port d’armes n’a pas be­soin de re­pass­er l’ex­a­men pratique si la réus­site de l’ex­a­men re­monte à moins de trois ans. Elle n’a pas be­soin de re­pass­er l’ex­a­men théorique à cette même con­di­tion, pour autant que les dis­pos­i­tions lé­gales n’aient pas subi de modi­fic­a­tion sig­ni­fic­at­ive et qu’il ne fasse aucun doute qu’elle dis­pose des con­nais­sances suf­f­is­antes sur les con­di­tions jur­idiques d’util­isa­tion d’une arme.

Art. 49 Permis de port d’armes pour les diplomates et les agents de sécurité mandatés par un gouvernement étranger 101  

(art. 27, al. 5, LArm)

1 Les per­mis de port d’armes pour les membres étrangers du per­son­nel des re­présent­a­tions dip­lo­matiques et con­su­laires, des mis­sions per­man­entes auprès des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales et des mis­sions spé­ciales sont délivrés par l’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol). Ce­lui-ci con­sulte au préal­able le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères.

2 Les per­mis de port d’armes pour les agents de sé­cur­ité man­datés par un gouverne­ment étranger pour des vis­ites ou des pas­sages en trans­it of­fi­ciels an­non­cés sont délivrés par fed­pol.

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

Art. 50 Autorisation générale pour le périmètre des aéroports suisses  

(art. 27a LArm)

1 L’OCA délivre aux com­pag­nies aéri­ennes étrangères et à l’autor­ité étrangère com­pétente les autor­isa­tions générales visées à l’art. 27a, al. 2, LArm.

2 L’autor­isa­tion générale règle en par­ticuli­er:

a.
l’ex­er­cice de fonc­tions de sé­cur­ité dans les aéro­ports;
b.
la pro­tec­tion des équipages sur le chemin qui les mène de l’aéro­port à leur lo­ge­ment;
c.
la pro­tec­tion des équipages dans leur lo­ge­ment;
d.
la pro­tec­tion des agences des com­pag­nies.

3 L’OCA délivre des per­mis de port d’armes aux em­ployés de ces com­pag­nies aéri­ennes en se fond­ant sur l’autor­isa­tion générale. Il peut au préal­able pren­dre tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires.

Section 3 Transport d’armes

(art. 28 LArm)

Art. 51  

1 Une arme ne peut être trans­portée plus longtemps que l’activ­ité qui s’y rap­porte ne le jus­ti­fie.

2 Lors du trans­port d’armes à feu, les ma­gas­ins ne doivent pas con­tenir de mu­ni­tions.

Chapitre 7 Autorisations, contrôle et sanctions administratives

Art. 52 Conditions générales relatives aux autorisations, formulaires  

(art. 40, al. 2, LArm)

1 Les autor­isa­tions visées dans la LArm sont délivrées si le re­quérant, not­am­ment:

a.
ap­porte la preuve de son iden­tité;
b.
jouit de la ca­pa­cité civile;
c.
jouit d’un état de santé physique et men­tale n’en­traîn­ant pas de risque élevé lors de la ma­nip­u­la­tion d’arme;
d.
jouit d’une bonne répu­ta­tion;
e.
fournit les at­test­a­tions de ca­pa­cité prévues par la LArm.

2 Le DFJP ét­ablit les for­mu­laires re­latifs aux de­mandes, aux autor­isa­tions, aux per­mis, aux pat­entes et aux listes ain­si qu’un con­trat-type pour l’alién­a­tion d’une arme ou d’un élé­ment es­sen­tiel d’arme sans per­mis d’ac­quis­i­tion d’armes (art. 11, al. 1, LArm). Les for­mu­laires et le con­trat-type sont dispon­ibles auprès de l’autor­ité can­tonale com­pétente.102

3 Les for­mu­laires qui sont re­mis ou re­tournés aux autor­ités com­pétentes doivent être détru­its après quin­ze ans.

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 53 Contrôle  

(art. 29 LArm)

1 L’autor­ité can­tonale com­pétente con­trôle la fab­ric­a­tion, la trans­form­a­tion, la modi­fic­a­tion, l’ac­quis­i­tion, le com­merce et le cour­t­age d’armes, d’élé­ments es­sen­tiels d’armes, de com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, d’ac­ces­soires d’armes, de mu­ni­tions et d’élé­ments de mu­ni­tions.

2 Elle doit not­am­ment con­trôler au moins une fois tous les deux ans que les com­merces d’armes sont gérés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LArm et de la présente or­don­nance, aux ex­i­gences min­i­males re­l­at­ives aux lo­c­aux com­mer­ci­aux fixées par le DFJP et aux con­di­tions et charges dont l’autor­isa­tion est as­sortie.

3 L’OCA con­trôle l’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire suisse d’armes, d’élé­ments es­sen­tiels d’armes, de com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, de mu­ni­tions et d’élé­ments de mu­ni­tions et l’ex­port­a­tion de ces ob­jets.

Art. 54 Procédure après séquestre sans possibilité de restitution  

(art. 31, al. 5, LArm)103

1 Si l’ob­jet mis sous séquestre en vertu de l’art. 31 LArm est réal­is­able, l’autor­ité com­pétente peut en dis­poser lib­re­ment.104

2 Si l’ob­jet n’est pas réal­is­able, l’autor­ité com­pétente peut le con­serv­er, le détru­ire ou le re­mettre à un ser­vice sci­en­ti­fique de po­lice criminelle ou à un musée ap­par­ten­ant à une col­lectiv­ité pub­lique.105

3 Le pro­priétaire doit être in­dem­nisé si l’ob­jet ne peut lui être restitué.106

4 Si l’ob­jet est vendu, l’in­dem­nité est égale au mont­ant du produit de la réal­isa­tion. Dans les autres cas, elle cor­res­pond à la valeur ef­fect­ive de l’ob­jet. Les frais de con­ser­va­tion et, le cas échéant, de réal­isa­tion sont dé­duits.

5 S’il n’est pas pos­sible de procéder à l’in­dem­nisa­tion, not­am­ment parce que le pro­priétaire est in­con­nu ou a dis­paru, le produit de la réal­isa­tion est dé­volu à l’État.

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

Art. 54a Confiscation définitive en cas d’absence de marquage 107  

(art. 31 LArm)

L’autor­ité com­pétente con­fisque défin­it­ive­ment les armes à feu, les élé­ments es­sen­tiels d’armes à feu et les ac­cessoires d’armes à feu qui ont été in­troduits sur le ter­ritoire suisse et qui, de man­ière illé­gale, n’ont pas été pour­vus de mar­quage con­formé­ment à l’art. 31, al. 2.

107 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 6781).

Chapitre 8 Émoluments

Art. 55 Montants 108  

(art. 32 LArm)

Les émolu­ments fixés dans l’an­nexe 1 sont per­çus pour le traite­ment des de­mandes d’autor­isa­tion, de per­mis, de pat­ente, d’ho­mo­log­a­tion et d’at­test­a­tion, pour la con­ser­va­tion des armes et des ob­jets dangereux portés de man­ière ab­us­ive mis sous séquestre ain­si que pour les mesur­es en re­la­tion avec la mise sous séquestre, la con­fis­ca­tion défin­it­ive et la réal­isa­tion d’ob­jets visés à l’art. 4 Larm.

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

Art. 56 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments  

Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments109 s’ap­pli­quent, sauf dis­pos­i­tion par­ticulière de la présente or­don­nance.

Art. 57 Encaissement  

(art. 32 LArm)

Les émolu­ments jusqu’à con­cur­rence de 1000 francs peuvent être per­çus d’avance ou contre rem­bourse­ment.

Chapitre 9 Office central des armes

Art. 58 Tâches 110  

(art. 31c LArm)

1 L’OCA est not­am­ment char­gé:

a.
de con­trôler l’au­then­ti­cité des at­test­a­tions étrangères et de délivrer les at­test­a­tions of­fi­ci­elles (art. 6b, al. 2, et art. 9a, al. 2, LArm);
b.
d’ét­ab­lir des doc­u­ments de suivi (art. 22b, al. 1, LArm);
c.
d’in­form­er les États étrangers et les autor­ités can­tonales com­pétentes et de com­mu­niquer des don­nées (art. 22b, al. 5, art. 24, al. 4, et art. 32c LArm);
d.
de délivrer et de ren­ou­v­el­er des autor­isa­tions (art. 24, al. 3, art. 24aà24c, art. 25, al. 2, et art. 25a LArm) et de cer­ti­fi­er, sur de­mande, qu’il a délivré ou ren­ou­velé une autor­isa­tion;
e.
de con­seiller les autor­ités d’ex­écu­tion (art. 31c, al. 2, let. a, LArm), l’admi­nis­tra­tion et les citoy­ens;
f.
de délivrer des autor­isa­tions générales aux com­pag­nies aéri­ennes étrangères (art. 31c, al. 2, let. f, LArm);
g.
de traiter, en qual­ité d’in­ter­locuteur pour les ques­tions d’or­dre tech­nique et opéra­tion­nel, les de­mandes de traçage émises par des autor­ités suisses ou étrangères (art. 31c, al. 2, let. bbis, LArm);
h.
de gérer les fichiers suivants:
1.
les fichiers visés à l’art. 32a, al. 1, LArm,
2.
le fichi­er DANTRAG (art. 59a);
i.
d’at­tribuer les numéros de mar­quage aux tit­u­laires d’une pat­ente de com­merce d’armes (art. 28a);
j.
de co­or­don­ner les activ­ités des autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion et, not­am­ment, de re­cueil­lir des in­form­a­tions sur la pratique des autor­ités can­tonales en matière d’autor­isa­tion;
k.
d’édicter des dir­ect­ives et d’élaborer des doc­u­ments en vue des ex­a­mens pour la pat­ente de com­merce d’armes et pour le per­mis de port d’armes;
l.111
de mettre à la dis­pos­i­tion des autor­ités can­tonales com­pétentes, sous forme élec­tro­nique, les for­mu­laires prévus par la loi.

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

Chapitre 10 Traitement et protection des données

Art. 59 Contenu du DARUE 112  

1 Le fichi­er DARUE con­tient les don­nées suivantes à pro­pos des tit­u­laires de pat­entes de com­merce d’armes qui pratiquent le com­merce d’armes à feu, d’élé­ments es­sen­tiels d’armes à feu et d’ac­cessoires d’armes à feu:

a.
leurs nom, prénom, nom de nais­sance, date de nais­sance, ad­resse et na­tio­nal­ité;
b.
leur numéro de mar­quage;
c.
les dates de déliv­rance et d’ex­pir­a­tion de l’autor­isa­tion générale pour les armes, les élé­ments es­sen­tiels d’armes et les mu­ni­tions con­formé­ment à l’art. 24c LArm;
d.
la référence du fab­ric­ant et la re­présent­a­tion graph­ique du mar­quage.

2 Les tit­u­laires de pat­entes de com­merce d’armes qui pratiquent le com­merce d’armes à feu, d’élé­ments es­sen­tiels d’armes à feu et d’ac­cessoires d’armes à feu doivent com­mu­niquer à l’OCA les don­nées énumérées à l’al. 1, let. a et d.

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

Art. 59a Contenu du DANTRAG 113  

Le fichi­er DANTRAG con­tient:

a.
les don­nées con­cernant la déliv­rance et le ren­ou­velle­ment d’autor­isa­tions con­formé­ment à l’art. 58, let. d;
b.
les doc­u­ments que l’OCA, les autor­ités dou­an­ières et les autor­ités can­tonales de po­lice échan­gent élec­tro­nique­ment;
c.
les don­nées en re­la­tion avec la co­ordin­a­tion des activ­ités des autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion.

113 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

Art. 60 Coordonnées et autres données contenues dans les fichiers 114  

(art. 32bLArm)

1 Doivent fig­urer comme co­or­don­nées:

a.115
dans le DEWA, le DEWS, le DEBB­WA et l’AS­WA ain­si que dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion élec­tro­niques re­latif à l’ac­quis­i­tion et à la pos­ses­sion d’armes à feu et dans le sys­tème d’in­form­a­tion har­mon­isé com­mun re­latif à l’ac­quis­i­tion et à la pos­ses­sion d’armes à feu: le nom, le prénom, le nom de nais­sance, la date de nais­sance, l’ad­resse et la na­tion­al­ité;
b.
dans le DAWA: le nom, le prénom, le nom de nais­sance, la date de nais­sance et l’ad­resse.

2 Outre les don­nées re­quises par l’art. 32b, al. 2, LArm, doivent aus­si fig­urer:

a.
dans le DEBB­WA: des don­nées sur le fab­ric­ant et le cal­ibre;
b.
dans le DAWA: des don­nées sur le fab­ric­ant et le cal­ibre, ain­si que la date de la re­prise de l’arme à feu par le ser­vice com­pétent de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire.

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

Art. 61 Droits d’accès 116  

(art. 32c LArm)

1 Aux fins d’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion sur les armes, les autor­ités suivantes peuvent con­sul­ter en ligne les don­nées du DEWA, du DEBB­WA, du DAWA, du DARUE, du DANTRAG et du sys­tème d’in­form­a­tion har­mon­isé com­mun re­latif à l’ac­quisi­tion et à la pos­ses­sion d’armes à feu:

a.
fed­pol;
b.
les autor­ités can­tonales de po­lice;
c.
les autor­ités dou­an­ières.

2 En outre, les autor­ités suivantes peuvent con­sul­ter en ligne les don­nées du DEBB­WA:

a.
la Base lo­gistique de l’armée;
b.
l’Of­fice de l’auditeur en chef;
c.
l’État-ma­jor de con­duite de l’armée;
d.
la Sé­cur­ité milit­aire;
e.
la Di­vi­sion de la pro­tec­tion des in­form­a­tions et des ob­jets;
f.
les com­mande­ments can­tonaux d’ar­ron­disse­ment.

3 Aux fins d’ex­écu­tion de leurs tâches en vertu de la loi fédérale du 7 oc­tobre 1994 sur les Of­fices centraux de po­lice criminelle de la Con­fédéra­tion117, du code de pro­cé­dure pénale118 et de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la pro­tec­tion ex­tra­procé­durale des té­moins119, la Po­lice ju­di­ci­aire fédérale et la Coopéra­tion poli­cière in­ter­na­tionale de fed­pol peuvent con­sul­ter en ligne les don­nées du DEWA, du DEBB­WA, du DAWA, du DANTRAG et du sys­tème d’in­form­a­tion har­mon­isé com­mun re­latif à l’ac­quis­i­tion et à la pos­ses­sion d’armes à feu.

4 Aux fins d’ex­écu­tion de leurs tâches en vertu du code de procé­dure pénale, les autor­ités can­tonales de pour­suite pénale peuvent être autor­isées à con­sul­ter en ligne les don­nées du DEWA, du DEBB­WA, du DAWA, du DANTRAG et du sys­tème d’in­form­a­tion har­mon­isé com­mun re­latif à l’ac­quis­i­tion et à la pos­ses­sion d’armes à feu.

5 Seul l’OCA est autor­isé à ac­céder aux don­nées du DEWS.

5bisLes autor­ités qui ont la com­pétence de délivrer des autor­isa­tions en vertu de la LArm peuvent, jusqu’à 10 ans après la de­struc­tion de l’arme, ac­céder aux don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion élec­tro­nique re­latif à l’ac­quis­i­tion et à la pos­ses­sion d’armes à feu et à celles du sys­tème d’in­form­a­tion har­mon­isé com­mun re­latif à l’ac­quis­i­tion et à la pos­ses­sion d’armes à feu. Les autor­ités qui agis­sent dans le do­maine de la préven­tion des in­frac­tions et de la pour­suite des in­frac­tions peuvent ac­céder à ces don­nées jusqu’à leur ef­face­ment.120

6 Les droits d’ac­cès sont réglés à l’an­nexe 3.

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

117 RS 360

118 RS 312.0

119 RS 312.2

120 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2377).

Art. 62 Utilisation du système de gestion des données d'identification de la Confédération 121  

(art. 32c, al. 7, LArm)

1 Aux fins de con­trôle de l'ac­cès au sys­tème d'in­form­a­tion har­mon­isé com­mun re­latif à l'ac­quis­i­tion et à la pos­ses­sion d'armes à feu, il est pos­sible d'util­iser le sys­tème de ges­tion des don­nées d'iden­ti­fic­a­tion de la Con­fédéra­tion. Ce­lui-ci per­met de con­trôler l'iden­tité des util­isateurs et de com­mu­niquer le nom d'util­isateur, l'ad­resse élec­tro­nique et les iden­ti­fic­ateurs lo­c­aux.

2 Aux fins de ges­tion fine de l’ac­cès, la Chan­celler­ie fédérale peut, à titre réguli­er et pour chaque util­isateur, com­mu­niquer au sys­tème d’in­form­a­tion har­mon­isé com­mun re­latif à l’ac­quis­i­tion et à la pos­ses­sion d’armes à feu les don­nées re­l­at­ives au nom, le sigle, les iden­ti­fic­ateurs lo­c­aux, l’ad­resse élec­tro­nique, les co­or­don­nées ain­si que les don­nées con­cernant les rap­ports de trav­ail, fonc­tions et rôles de chaque util­isateur qu’elle a tirées du sys­tème de ges­tion des don­nées d’iden­ti­fic­a­tion de la Con­fédéra­tion.122

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

122 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de l’O du 25 nov. 2020 sur la trans­form­a­tion numérique et l’in­form­atique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).

Art. 63123  

123 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, avec ef­fet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

Art. 64 Communication des données à un État qui n’est lié par aucun des accords d’association à Schengen 124  

(art. 32e LArm)

Il y a pro­tec­tion adéquate de la per­sonne con­cernée au sens de l’art. 32e LArm, quand des garanties suf­f­is­antes, ré­sult­ant not­am­ment de clauses con­trac­tuelles et port­ant sur les don­nées trans­mises et leur traite­ment, sont fournies sur les points suivants:

a.
les prin­cipes de licéité, de bonne foi et d’ex­actitude sont re­spectés;
b.
la fi­nal­ité de la com­mu­nic­a­tion des don­nées est claire­ment ét­ablie;
c.
les don­nées ne sont traitées que pour la fi­nal­ité de la com­mu­nic­a­tion des don­nées;
d.
les autor­ités ha­bil­itées à traiter les don­nées trans­mises sont claire­ment désignées;
e.
la trans­mis­sion des don­nées à un autre État n’as­sur­ant pas un niveau de pro­tec­tion adéquat est in­ter­dite;
f.
la con­ser­va­tion et l’ef­face­ment des don­nées sont claire­ment réglées;
g.
la per­sonne con­cernée a le droit de faire rec­ti­fier des don­nées in­ex­act­es;
h.
la per­sonne con­cernée est in­formée du traite­ment de ses don­nées per­son­nelles et des con­di­tions dans lesquelles il s’in­scrit;
i.
la per­sonne con­cernée béné­ficie d’un droit d’ac­cès à ses don­nées per­son­nelles;
j.
la sé­cur­ité des don­nées est garantie;
k.
la per­sonne con­cernée a le droit de saisir en justice une autor­ité in­dépend­ante si elle es­time que ses don­nées per­son­nelles ont été traitées de man­ière il­li­cite.

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

Art. 65 Droits des personnes concernées  

Les droits des per­sonnes con­cernées sont ré­gis par les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées125.

Art. 66 Durée de conservation des données 126  

(art. 32c, al. 8, LArm)127

1 Les don­nées du DEWA, du DEWS, du DEBB­WA, du DAWA, de l’AS­WA, du DARUE et du DANTRAG sont con­ser­vées pendant 50 ans.128

2 Les don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion élec­tro­nique re­latif à l’ac­quis­i­tion et à la pos­ses­sion d’armes à feu et celles du sys­tème d’in­form­a­tion har­mon­isé com­mun re­latif à l’ac­quis­i­tion et à la pos­ses­sion d’armes à feu sont con­ser­vées pendant 30 ans après la de­struc­tion de l’arme. L’ef­face­ment des don­nées dans le sys­tème d’in­form­a­tion élec­tro­nique d’un can­ton en­traîne ce­lui des don­nées dans le sys­tème d’in­form­a­tion har­mon­isé com­mun re­latif à l’ac­quis­i­tion et à la pos­ses­sion d’armes à feu.129

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2377).

Art. 66a Journalisation 130  

Le traite­ment de don­nées dans les fichiers visés à l’art. 32a, al. 1, LArm et dans le fichi­er visé à l’art. 59a de la présente or­don­nance est journ­al­isé. Les procès-verbaux sont con­ser­vés pendant un an.

130 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

Art. 66b Archivage 131  

Les don­nées per­son­nelles is­sues du fichi­er élec­tro­nique visé à l’art. 59a sont pro­posées aux Archives fédérales suisses con­formé­ment à l’art. 21 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées132 et à l’art. 6 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archiv­age133.

131 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

132 RS 235.1

133 RS 152.1

Art. 66c Sécurité des données 134  

1 La sé­cur­ité des don­nées est garantie con­formé­ment à:

a.
l’or­don­nance du 14 juin 1993 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées135;
b.
l’or­don­nance du 27 mai 2020 sur les cy­ber­risques136.137

2 L’OCA prend les mesur­es né­ces­saires du point de vue or­gan­isa­tion­nel pour em­pêch­er les ac­cès non autor­isés aux don­nées.

134 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

135 RS 235.11

136 RS 120.73

137 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

Art. 66d Règlement de traitement 138  

Fed­pol édicte un règle­ment re­latif au traite­ment des don­nées dans les fichiers visés à l’art. 32a, al. 1, LArm et dans le fichi­er visé à l’art. 59a de la présente or­don­nance.

138 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

Chapitre 11 Dispositions finales

Art. 67 Exécution par l’administration des douanes  

(art. 40, al. 4, LArm)

1 Le place­ment sous ré­gime dou­ani­er est régi par les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion dou­an­ière.

2 L’ad­min­is­tra­tion des dou­anes an­nonce à l’autor­ité qui a délivré les autor­isa­tions d’in­troduire des armes sur le ter­ritoire suisse celles dont elle a don­né en­tière décharge. Si l’autor­ité qui a délivré les autor­isa­tions lui en fait la de­mande, elle lui com­mu­nique des ren­sei­gne­ments sur les armes in­troduites sur le ter­ritoire suisse.

3 Si l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes con­state lors de con­trôles que des in­frac­tions réprimées par l’art. 33 LArm ont été com­mises, elle em­pêche la per­sonne de pour­suivre sa route et fait ap­pel à la po­lice can­tonale com­pétente.

4 Si l’in­ter­ven­tion de la po­lice can­tonale n’est pas pos­sible ou n’est pas op­por­tune, l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes, après avoir in­formé la po­lice des faits, ét­ablit le procès-verbal de con­stat et le re­met, avec les ob­jets mis sous séquestre, aux autor­ités d’in­struc­tion com­pétentes en vue de l’ouver­ture d’une procé­dure pénale.

Art. 68 Communications des autorités cantonales à l’OCA 139  

(art. 30a, 31, al. 4, et 32k LArm)140

1 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion can­tonales doivent être com­mu­niquées à l’OCA.

2 L’autor­ité com­pétente du can­ton de dom­i­cile com­mu­nique à l’OCA, dans le cadre de la procé­dure auto­mat­isée, les don­nées suivantes sur les per­sonnes dont l’autor­isa­tion a été re­fusée ou ré­voquée, ou dont l’arme a été con­fisquée:

a.
le nom, le prénom, le nom de nais­sance, la date de nais­sance, l’ad­resse, la na­tion­al­ité et le numéro AVS visé à l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants141 ain­si que, en cas de re­fus ou de ré­voca­tion de l’autor­isa­tion ou en cas de con­fis­ca­tion de l’arme, les cir­con­stances qui ont jus­ti­fié cette dé­cision;
b.
le type, le fab­ric­ant, la désig­na­tion, le cal­ibre et le numéro de l’arme ain­si que la date de l’ac­quis­i­tion;
c.
la date de la sais­ie dans le fichi­er.142

3 Elle trans­met en outre à l’OCA, dans le cadre de la procé­dure auto­mat­isée, les in­form­a­tions visées à l’al. 2, let. a à c, dont elle dis­pose sur les per­sonnes:

a.
non tit­u­laires d’un per­mis d’ét­ab­lisse­ment qui ont ac­quis en Suisse une arme, un élé­ment es­sen­tiel d’arme ou un com­posant d’arme spé­ciale­ment con­çu;
b.
dom­i­ciliées dans un autre État Schen­gen qui ont ac­quis en Suisse une arme à feu, un élé­ment es­sen­tiel d’arme ou un com­posant d’arme spé­ciale­ment con­çu.143

4 La déliv­rance et la ré­voca­tion de pat­entes de com­merce d’armes doivent être im­mé­di­ate­ment com­mu­niquées à l’OCA dans le cadre de la procé­dure auto­mat­isée. Ce­lui-ci in­forme le Secrétari­at d’État à l’économie.144

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

141 RS 831.10

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

144 An­cien­nement al. 3.

Art. 69 Communications de l’administration militaire à l’OCA  

(art. 32j, al. 2, LArm)

La Base lo­gistique de l’armée com­mu­nique à l’OCA, dans le cadre de la procé­dure auto­mat­isée, les don­nées suivantes sur les per­sonnes qui se sont vu re­mettre en pro­priété à leur sortie de l’armée une arme, un élé­ment es­sen­tiel d’arme ou un com­posant d’arme spé­ciale­ment con­çu, ou qui se sont vu repren­dre ou re­tirer leur arme per­son­nelle ou l’arme qui leur a été re­mise en prêt ou à qui aucune arme n’a été re­mise:145

a.146
le nom, le prénom, le nom de nais­sance, la date de nais­sance, l’ad­resse et le numéro AVS de la per­sonne ain­si que, en cas de re­prise, de re­trait ou de non-re­mise de l’arme, les cir­con­stances qui ont jus­ti­fié cette dé­cision;
b.
le type, le fab­ric­ant, la désig­na­tion, le cal­ibre et le numéro de l’arme, ain­si que la date de l’alién­a­tion;
c.
la date de la sais­ie des don­nées dans le fichi­er.

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

Art. 70 Communications de l’OCA 147  

(art. 32c, al. 4 et 5, LArm)

1 Dans le cadre de la procé­dure auto­mat­isée, l’OCA com­mu­nique à la Base lo­gistique de l’armée et à l’État-ma­jor de con­duite de l’armée les don­nées suivantes sur les per­sonnes dont l’autor­isa­tion a été re­fusée ou re­tirée, ou dont l’arme a été mise sous séquestre:

a.
le nom, le prénom, le nom de nais­sance, la date de nais­sance, l’ad­resse et le numéro AVS ain­si que, en cas de re­fus ou de re­trait de l’autor­isa­tion ou en cas de mise sous séquestre de l’arme, les cir­con­stances qui ont jus­ti­fié cette dé­cision;
b.
le type, le fab­ric­ant, la désig­na­tion, le cal­ibre et le numéro de l’arme ain­si que la date de l’alién­a­tion;
c.
la date de la sais­ie dans le fichi­er.

2 Dans le cadre de la procé­dure auto­mat­isée, il com­mu­nique à l’autor­ité com­pétente du can­ton de dom­i­cile les don­nées suivantes sur les per­sonnes dont l’arme per­son­nelle ou l’arme re­mise en prêt a été re­prise ou re­tirée, ou à qui aucune arme n’a été re­mise:

a.
le nom, le prénom, le nom de nais­sance, la date de nais­sance, l’ad­resse et le numéro AVS ain­si que, en cas de re­prise, de re­trait ou de non-re­mise de l’arme, les cir­con­stances qui ont jus­ti­fié cette dé­cision;
b.
le type, le fab­ric­ant, la désig­na­tion, le cal­ibre et le numéro de l’arme, ain­si que la date de l’alién­a­tion;
c.
la date de la sais­ie dans le fichi­er.

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

Art. 71 Annonce de la possession légitime d’armes à feu et confirmation 148  

(art. 42b, al. 1, LArm)

1 L’an­nonce visée à l’art. 42b LArm à l’autor­ité can­tonale com­pétente peut être ef­fec­tuée au moy­en du for­mu­laire prévu à cet ef­fet. Les can­tons doivent par ail­leurs rendre pos­sible une in­scrip­tion élec­tro­nique.

2 L’autor­ité can­tonale com­pétente con­firme la pos­ses­sion d’armes ay­ant été an­non­cées en vertu de l’art. 42b, al. 1, LArm ou auxquelles s’ap­plique l’ex­cep­tion visée à l’art. 42b, al. 2, LArm. Elle défin­it si les con­firm­a­tions sont fournies d’of­fice ou sur de­mande.

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 71a Disposition transitoire relative à la modification du 14 juin 2019 149  

1 Les per­mis d’ac­quis­i­tion délivrés av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 14 juin 2019 per­mettent tou­jours d’ac­quérir des armes à feu auto­matiques d’or­don­nance trans­formées en armes à feu semi-auto­matiques et des armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, let. c et d, LArm. Ils ne peuvent toute­fois plus être pro­longés pour ces armes.

2 Les tit­u­laires d’une pat­ente de com­merce d’armes délivrée av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion restent autor­isés, sans autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle, à alién­er, à ac­quérir, à faire le cour­t­age en Suisse et à pos­séder des armes à feu auto­matiques d’or­don­nance trans­formées en armes à feu semi-auto­matiques, des armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, let. c et d, LArm et des élé­ments es­sen­tiels de ces armes.

3 Les tit­u­laires d’une autor­isa­tion générale visée à l’art. 24c LArm délivrée av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion restent autor­isés, sans autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle, à in­troduire sur le ter­ritoire suisse les armes à feu visées à l’al. 2 et les élé­ments es­sen­tiels de ces armes.

4 Les can­tons fix­ent la man­ière dont se déroule la déclar­a­tion élec­tro­nique visée à l’art. 30a dès que les sys­tèmes in­form­atiques né­ces­saires sont dispon­ibles. D’ici là, les tit­u­laires d’une pat­ente de com­merce d’armes doivent, s’agis­sant des armes à feu et des élé­ments es­sen­tiels d’armes à feu, émettre les an­nonces suivantes:

a.
an­nonces visées aux art. 9c, 11, al. 3, et 17, al. 7, LArm et 9e de la présente or­don­nance, dans un délai de 20 jours au lieu des 30 jours prévus;
b.
an­nonces con­cernant l’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire suisse d’armes à feu et d’élé­ments es­sen­tiels d’armes à feu: ces an­nonces doivent con­tenir les in­dic­a­tions visées à l’art. 30a, al. 2, et être ad­ressées par cour­ri­er élec­tro­nique dans un délai de 20 jours à l’autor­ité com­pétente du can­ton de dom­i­cile du tit­u­laire de la pat­ente de com­merce d’armes;
c.
an­nonces con­cernant le re­m­place­ment d’élé­ments d’armes visés aux art. 9d et 20, al. 2: ces an­nonces doivent con­tenir les in­dic­a­tions visées à l’art. 30a, al. 2, et être ad­ressées par cour­ri­er élec­tro­nique dans un délai de 20 jours à l’autor­ité com­pétente du can­ton de dom­i­cile de l’ac­quéreur.150

149 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

150 En vi­gueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2377).

Art. 72 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées à l’an­nexe 4.

Art. 73 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 12 décembre 2008.

Annexe 1 151

151 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 4 juin 2010 (RO 2010 2827), le ch. II de l’O du 21 nov. 2012 (RO 2012 6781), le ch. II al. 1 des O du 3 juin 2016 (RO 2016 2117) et du 14 juin 2019 (RO 2019 2377) et le ch. II des O du 13 déc. 2019 (RO 2020 23) et du 24 juin 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).

(art. 55)

Émoluments

Les émoluments suivants sont perçus pour le traitement des demandes d’autorisa­tion, de permis et de patente, pour la conservation des armes et des objets dangereux portés de manière abusive mis sous séquestre ainsi que pour les mesures en relation avec la mise sous séquestre, la confiscation définitive et la réalisation d’armes et d’objets dangereux portés de manière abusive:

Francs

a.
permis d’acquisition pour:

1.
...

2.
sprays d’autodéfense

20.—

3.
armes à feu

50.—

4.
autres armes

50.—

5.
éléments essentiels d’armes

20.—

b.
prolongation de l’autorisation d’introduction sur le territoire suisse et du permis d’acquisition

20.—

c.
autorisation exceptionnelle d’acquisition, de courtage ou d’introduction sur le territoire suisse:

1.
des poignards et des couteaux au sens de l’art. 13a

20.—

2.
des armes visées à l’art. 4, al. 1, let. d, LArm

50.—

3.
des armes visées à l’art. 4, al. 1, let. e, LArm

50.—

4.
des armes à feu automatiques visées à l’art. 5, al. 1, let. a, LArm

150.—

4bis.
des armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, let. b à d, LArm

50.—

5.
des éléments essentiels d’armes et des éléments d’armes spécialement conçus visés à l’art. 5, al. 1, let. a à d, LArm


50.—

6.
des armes visées à l’art. 5, al. 1, let. e, LArm

120.—

7.
des lanceurs militaires à effet explosif visés à l’art. 5, al. 1, let. a, LArm

150.—

8.
d’accessoires d’armes

100.—

d.
autorisation exceptionnelle de tirer au moyen d’armes à feu automatiques (art. 5, al. 6, LArm)


100.—

e.
autorisation exceptionnelle pour les ressortissants de certains États (art. 7, al. 2, LArm)

150.—

f.
autorisation exceptionnelle de fabrication, de transformation et de modifications interdites (plus frais effectifs facturés par l’expert) (art. 19 et 20 LArm)

100.—

g.
attestation de l’Office central des armes (art. 6b, al. 2, et art. 9a, al. 2, LArm et art. 58, let. a)

50.—

h.
patente de commerce d’armes:

1.
examen pratique

150.—

2.
examen théorique

150.—

3.
délivrance

350.—

4.
adaptation d’une autorisation

150.—

i.
permis de port d’armes:

1.
examen pratique

70.—

2.
examen théorique

70.—

3.
délivrance

50.—

4.
adaptation d’une autorisation

20.—

j.
conservation d’armes et d’objets dangereux portés de manière abusive:

1.
par arme

200.—

2.
par objet dangereux porté de manière abusive

100.—

3.
conservation cas par cas

max. 5000.—

k.
autorisation unique (art. 36)

50.—

l.
prolongation d’une autorisation unique

20.—

m.
autorisation générale pour les armes autres que des armes à feu (art. 37)

150.—

n.
autorisation générale pour les armes, les éléments essentiels et les munitions (art. 38)

150.—

o.
autorisation pour l’introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel d’armes ou de munitions (art. 39)

50.—

obis.
autorisation commune d’introduction provisoire sur le territoire suisse d’armes de chasse et d’armes de sport dans le trafic des voyageurs pour participer à des manifestations de tir sportif (art. 40a)

300.—

p.
prolongation de l’autorisation visée aux art. 25a, al. 1, et 39, al. 2, LArm

20.—

q.
homologation (plus frais effectifs facturés par l’expert)

200.—

r.
autorisation pour munitions interdites (art. 26, al. 2)

50.—

s.
autorisation d’introduction sur le territoire suisse par les agents de sécurité (art. 41)

0.—

t.
autorisation générale pour les compagnies aériennes étrangères (art. 50, al. 3)

500.—

u.
permis de port d’armes pour les employés des compagnies aériennes étrangères (art. 50, al. 3)

50.—

v.
établissement de la carte européenne d’armes à feu (art. 46)

150.—

w.
prolongation de la durée de validité de la carte européenne d’armes à feu (art. 46, al. 5)

100.—

x.
inscription de l’autorisation sur la carte européenne d’armes à feu (art. 25a, al. 2, LArm)

50.—

y.
délivrance d’un document de suivi (art. 44, al. 1)

50.—

z.
ajout sur la carte d’armes à feu

50.—

zbis.
mesures en relation avec la mise sous séquestre, la confiscation définitive et la réalisation d’armes et d’objets dangereux portés de manière abusive

max. 150.—

zter.
autorisation pour l’introduction d’armes à feu ne portant pas de marquage au sens de l’art. 31a ou 31b (art. 31d, al. 3)

50.—

zquater.
autres autorisations en lien avec le marquage d’armes à feu en fonction du temps consacré (art. 31d, al. 1, et 31e, al. 4)

max. 1000.—

Annexe 2

(art. 1 et 26, al. 1, let. c)

Substances irritantes

Sont réputées irritantes les substances suivantes:

a.
CA (cyanure de bromobenzyle);
b.
CS (o-chloro-benzylidène-malononitrile);
c.
CN (-chloroacétophénone);
d.
CR (dibenz(b,f)-1,4-oxazépine).

Annexe 3 152

152 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2377).

(art. 61, al. 6)

Droits d’accès

A = consulter

Aa = consulter jusqu’à 10 ans après la destruction de l’arme

B = traiter

vide = pas d’accès

Autorités fédérales

Prévention de la criminalité et État-major de direction fedpol

DEWA

DEWS

DEBBWA

DAWA

DARUE

DANTRAG

Système d’information visé à l’art. 32a, al. 3, LArm

Conseiller à la protection des données

A

A

A

A

A

A

A

Systèmes de police et identification fedpol

DEWA

DEWS

DEBBWA

DAWA

DARUE

DANTRAG

Système d’information visé à l’art. 32a, al. 3, LArm

Office central des armes

B

B

B

B

B

B

Aa

Fournisseur de prestations informatiques fedpol

DEWA

DEWS

DEBBWA

DAWA

DARUE

DANTRAG

Système d’information visé à l’art. 32a, al. 3, LArm

Chef de projet et administrateur système

A

A

A

A

A

A

A

Police judiciaire fédérale fedpol

DEWA

DEWS

DEBBWA

DAWA

DARUE

DANTRAG

Système d’information visé à l’art. 32a, al. 3, LArm

Division Enquêtes Engagements spéciaux

A

A

A

A

A

Coopération policière internationale fedpol

DEWA

DEWS

DEBBWA

DAWA

DARUE

DANTRAG

Système d’information visé à l’art.32a, al. 3, LArm

Centrale d’engagement

A

A

A

A

A

Administration fédérale des douanes

DEWA

DEWS

DEBBWA

DAWA

DARUE

DANTRAG

Système d’information visé à l’art.32a, al. 3, LArm

Corps des gardes-frontière

A

A

A

A

Aa

Section antifraude douanière

A

A

A

A

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

DEWA

DEWS

DEBBWA

DAWA

DARUE

DANTRAG

Système d’information visé à l’art.32a, al. 3, LArm

Base logistique de l’armée

A

A

A

État-major de conduite de l’armée

A

A

A

Division de la protection des informations et des objets

A

A

A

Autorités cantonales

DEWA

DEWS

DEBBWA

DAWA

DARUE

DANTRAG

Système d’information visé à l’art.32a, al. 3, LArm

Commandements cantonaux d’arrondissement

A

A

A

Autorités cantonales de police

A

A

A

A

A

A

Offices cantonaux des armes

B

B

A

A

A

Aa

Ministères publics

A

A

A

A

A

A

Annexe 4

(art. 72)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Sont abrogées:

1.
l’ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes153;
2.
l’ordonnance du DFJP du 1er février 2002 sur les munitions soumises à interdiction154.

II

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

...155

153 [RO 1998 2549, 2001 1009, 2002 3192671, 2003 5143, 2005 2695ch. II 4, 2007 1469annexe 4 ch. 11]

154 [RO 2002 258]

155 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 5525.

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