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Art. 28 Demande de patente de commerce d’armes
(art. 17 LArm) 1 Quiconque veut obtenir une patente de commerce d’armes doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l’autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants: - a.63
- …
- b.
- une copie de passeport ou de pièce d’identité en cours de validité;
- c.
- un extrait du registre du commerce;
- d.
- une attestation de réussite de l’examen pour la patente de commerce d’armes;
- e.
- les plans et données des locaux commerciaux.
2 L’autorité examine si les conditions de délivrance de la patente sont remplies. 3 L’examen pratique n’est pas nécessaire pour obtenir la patente si la personne: - a.
- ne fait pas le commerce d’armes à feu;
- b.
- est titulaire d’un certificat fédéral de capacité d’armurier.
4 Aucune patente n’est nécessaire pour participer à une bourse aux armes publique en Suisse si l’intéressé est titulaire d’une patente de commerce d’armes étrangère valable et qu’il en fournit une copie certifiée conforme à l’autorité cantonale compétente. 63 Abrogée par l’annexe 10 ch. II 19 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 698).
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Art. 28a Demande d’attribution d’un numéro de marquage 64
Les titulaires d’une patente de commerce d’armes qui introduisent sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu ou des accessoires d’armes à feu doivent posséder un numéro de marquage individuel à quatre chiffres. L’OCA attribue les numéros de marquage sur demande. 64 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).
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Art. 29 Personnes morales
(art. 17, al. 3, LArm) 1 Le membre de la direction d’une personne morale qui est responsable de toutes les questions relevant de la loi sur les armes doit être titulaire d’une patente de commerce d’armes. 2 Il s’assure que les dispositions légales sont respectées.
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Art. 30 Inventaire comptable et communication à l’OCA 65
(art. 21 et 24, al. 4, LArm)66 1 Les titulaires d’une patente de commerce d’armes sont tenus de conserver soigneusement les documents mentionnés à l’art. 21, al. 2, LArm. 2 Ils doivent tenir à jour l’inventaire comptable au sens de l’art. 21, al. 1, LArm en tant que registre dans lequel doivent figurer: - a.67
- la quantité, le type, la désignation, le fabricant, le pays ou le lieu de fabrication, l’État exportateur, le calibre, le numéro et les marquages des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu et des accessoires d’armes à feu, ainsi que la date de la fabrication, de l’acquisition, de l’aliénation, de la réparation, du marquage et de l’introduction sur le territoire suisse ou de l’exportation;
- b.
- la quantité, le type et la désignation des munitions et de la poudre fabriqués, acquis ou aliénés ainsi que la date de la fabrication, de l’acquisition ou de l’aliénation;
- c.
- l’identité de l’aliénateur ou de l’acquéreur;
- d.
- le stock.
3 Les autorités compétentes doivent pouvoir consulter les documents à n’importe quel moment. La consultation doit être refusée aux tiers. 4 Avant la fin janvier de chaque année, les titulaires d’une patente de commerce d’armes doivent communiquer à l’OCA les armes, les éléments essentiels d’armes et les munitions qu’ils ont introduits à titre professionnel sur le territoire suisse au cours de l’année civile précédente.68 5 La communication doit contenir les indications suivantes: nombre, fabricant, désignation, calibre, numéro de l’arme et pays d’origine de la livraison concernée.69 6 L’OCA établit un formulaire électronique destiné à la communication.70 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827). 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2377). 67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781). 68 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117). 69 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117). 70 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).
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Art. 30a Déclaration électronique à l’autorité cantonale 71
(art. 21, al. 1bis, LArm) 1 Les titulaires d’une patente de commerce d’armes doivent déclarer par voie électronique dans un délai de 20 jours aux autorités compétentes de leur canton de domicile et du canton de domicile de l’aliénateur les transactions suivantes qui concernent les armes à feu et les éléments essentiels d’armes à feu: - a.
- l’acquisition en Suisse;
- b.
- l’introduction sur le territoire suisse;
- c.
- la vente ou tout autre commerce d’armes pour une personne en Suisse.
2 La déclaration électronique doit contenir les indications suivantes: - a.
- le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l’arme ou de l’élément essentiel d’arme, ainsi que la date de la transaction;
- b.
- en cas d’acquisition ou d’introduction, l’identité de l’aliénateur;
- c.
- en cas de vente ou de tout autre commerce, l’identité et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’acquéreur.
3 En cas de déclaration électronique, il n’est plus nécessaire de procéder aux communications visées aux art. 9c, 11, al. 3, 17, al. 7, LArm, et 9e de la présente ordonnance. 4 Les cantons fixent la manière dont se déroule la déclaration électronique. Ils informent sur demande l’OCA des déclarations et des armes enregistrées. 71 Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2377).
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Art. 31 Marquage des armes à feu: lors de la fabrication 72
(art. 18a LArm) 1 Chaque arme à feu, élément essentiel d’arme à feu et accessoire d’arme à feu fabriqué en Suisse doit se voir apposer par un titulaire d’une patente de commerce d’armes immédiatement et de manière bien visible: - a.
- un marquage individuel numérique ou alphabétique;
- b.
- la désignation du fabricant;
- c.
- le pays ou le lieu de fabrication;
- d.
- l’année de fabrication.
2 Pour les armes à feu assemblées, un marquage doit figurer sur chaque élément essentiel. Le cas échéant, le même marquage numérique ou alphabétique peut être apposé sur tous les éléments essentiels. 3 Si un élément essentiel est trop petit pour y faire figurer toutes les indications visées à l’al. 1, un marquage individuel numérique ou alphabétique doit du moins y être apposé. Pour chaque modèle d’arme à feu, au moins un de ses éléments essentiels doit porter toutes les indications visées à l’al. 1. 72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).
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Art. 31a Marquage des armes à feu: en cas d’introduction en provenance d’un État Schengen 73
(art. 18a LArm) 1 Chaque arme à feu, élément essentiel d’arme à feu et accessoire d’arme à feu introduit sur le territoire suisse en provenance d’un État Schengen doit se voir apposer par un titulaire d’une patente de commerce d’armes un marquage d’importation, immédiatement et de manière bien visible. 2 Le marquage d’importation comporte dans l’ordre ci-dessous: - a.
- le code de pays à trois lettres de la Suisse «CHE»;
- b.
- le numéro de marquage conformément à l’art. 28a;
- c.
- les deux derniers chiffres de l’année durant laquelle les objets ont été introduits en Suisse.
3 Pour les armes à feu assemblées, le marquage d’importation d’un élément essentiel suffit. 73 Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).
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Art. 31b Marquage des armes à feu: en cas d’introduction en provenance d’un État non-membre de Schengen 74
(art. 18a LArm) 1 Chaque arme à feu, élément essentiel d’arme à feu et accessoire d’arme à feu introduit sur le territoire suisse en provenance d’un État non-membre de Schengen doit se voir apposer par un titulaire d’une patente de commerce d’armes immédiatement et de manière bien visible: - a.
- lorsque les objets sont marqués comme des objets visés à l’art. 31: un marquage d’importation selon l’art. 31a, al. 2 et 3;
- b.
- lorsque les objets ne sont pas marqués comme des objets visés à l’art. 31: les indications visées à l’art. 31a, al. 2, et, de plus, un marquage individuel numérique ou alphabétique.
2 Pour les armes à feu assemblées, le marquage visé à l’al. 1, let. b, doit être apposé sur chaque élément essentiel qui n’est pas marqué comme un objet selon l’art. 31. 74 Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).
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Art. 31c Marquage des armes à feu: en cas de reprise en propriété à partir des stocks de l’État 75
(art. 18a LArm) Si des armes à feu sont reprises en propriété à partir des stocks de l’État, elles doivent porter un marquage qui permette d’identifier le service qui transfère l’arme. 75 Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).
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Art. 31d Marquage des armes à feu: exceptions 76
(art. 18a LArm) 1 Les autorités cantonales compétentes peuvent accorder une dérogation aux exigences de l’art. 31 dans le cas où les armes à feu, les éléments essentiels d’armes à feu ou les accessoires d’armes à feu sont destinés à être livrés à des forces armées, à un corps de police ou à une autorité ou encore à être exportés dans un État non-membre de Schengen. 2 Les armes à feu, les éléments essentiels d’armes à feu et les accessoires d’armes à feu ne portant pas les marquages visés à l’art. 31a ou 31bpeuvent être introduits sur le territoire suisse à des fins: - a.
- d’introduction provisoire dans le trafic des voyageurs;
- b.
- d’exposition et de démonstration;
- c.
- de perfectionnement et de réparation, ou
- d.
- de transformation pour autant qu’un marquage selon l’art. 31 soit apposé sur le produit transformé.
3 L’OCA peut autoriser l’introduction de tels objets à d’autres fins. S’il autorise l’introduction d’armes à feu ou d’éléments essentiels d’armes à feu ne portant pas de marquage, l’autorisation est limitée à une durée maximale d’un an. 76 Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).
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Art. 31e Marquage d’armes à feu: exigences techniques 77
(art. 18a LArm) 1 Le marquage d’armes à feu, d’éléments essentiels d’armes à feu et d’accessoires d’armes à feu doit être lisible, durable et figurer de manière à ne pouvoir être enlevé sans laisser de traces bien visibles. 2 Sont autorisés tous les procédés de formage et d’usinage permettant de remplir ces exigences. 3 Si la carcasse, le boîtier de culasse ou la partie supérieure ou inférieure du boîtier de culasse est fait d’un matériau non métallique qui ne se prête pas à être estampé ou gravé selon les exigences, le marquage peut être effectué sur une plaque métallique. La plaque métallique doit être incorporée à l’élément essentiel de façon: - a.
- à ce qu’elle ne puisse être enlevée sans recours à des moyens mécaniques, et
- b.
- à ce que son retrait endommage l’élément essentiel et laisse des traces bien visibles.
4 La taille des caractères doit être d’au moins 1,6 mm. L’autorité compétente peut autoriser des exceptions. 77 Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).
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Art. 31f Marquage des munitions 78
(art. 18b LArm) Les indications suivantes doivent figurer de manière bien visible sur chacune des plus petites unités d’emballage de munitions fabriquées ou introduites sur le territoire suisse: - a.
- le numéro d’identification du lot;
- b.
- la désignation du fabricant;
- c.
- le calibre;
- d.
- le type de munitions.
78 Anciennement art. 31a. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).
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Art. 32 Autorisation exceptionnelle pour la fabrication et la transformation à titre non professionnel
(art. 19, al. 3, LArm)79 1 Des autorisations exceptionnelles pour la fabrication à titre non professionnel d’éléments essentiels d’armes ou de composants d’armes spécialement conçus peuvent être délivrées si ces éléments ou composants sont nécessaires pour réparer des armes existantes. 2 Des autorisations exceptionnelles pour la transformation à titre non professionnel d’armes en armes visées à l’art. 5, al. 1 ou 2, LArm peuvent être délivrées uniquement à des fins professionnelles ou sportives.80 3 Aucune autorisation exceptionnelle ne peut être délivrée pour la fabrication à titre non professionnel des armes visées à l’art. 5, al. 1 ou 2, LArm et des munitions prohibées visées à l’art. 6 LArm, ni pour la transformation à titre non professionnel d’armes à feu semi-automatiques en armes automatiques.81 79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377). 80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377). 81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).
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Art. 32a Autorisation pour la transformation à titre non professionnel et annonce de la transformation en cas d’exception au régime de l’autorisation 82
(art. 19, al. 2, LArm) 1 Les art. 15, 19 et 21, al. 1, s’appliquent par analogie à l’autorisation pour la transformation à titre non professionnel d’armes en armes autres que les armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, LArm, ainsi qu’aux exceptions au régime de l’autorisation. 2 Le détenteur de l’arme se procure l’autorisation. L’autorisation peut être assortie de charges. 3 En cas de transformation d’une arme en une arme à feu visée à l’art. 10 LArm, la personne procédant à la transformation doit préalablement en informer le service d’enregistrement (art. 31b LArm). 4 L’information doit contenir les modifications à effectuer et les indications visées à l’art. 11, al. 2, let. b, c et d, LArm relatives au détenteur de l’arme. Une copie du passeport ou de la carte d’identité en cours de validité du détenteur doit être jointe à cette information. 5 L’autorité cantonale compétente peut émettre des charges envers le détenteur. 82 Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).
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Art. 33 Autorisation exceptionnelle pour les modifications interdites
(art. 20 LArm) 1 Des autorisations exceptionnelles pour la modification ou la suppression de numéros d’armes peuvent être délivrées pour remplacer un élément essentiel d’une arme marquée: - a.
- si l’élément essentiel monté en remplacement est également marqué, et
- b.
- si la modification ou la suppression sert à adapter un numéro d’arme à un autre.
2 Des autorisations exceptionnelles pour raccourcir une arme peuvent être délivrées pour la chasse. 3 Il est interdit de raccourcir les armes à feu à épauler pour en faire des armes à feu de poing.
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Art. 33a Validité des autorisations exceptionnelles 83
Les autorisations exceptionnelles visées aux art. 32 et 33 ne peuvent être délivrées que pour des cas particuliers et motivés par écrit, pour une personne déterminée et, en principe, pour une seule arme. Elles doivent être limitées dans le temps et peuvent être assorties de charges. 83 Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).
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