Ordonnance
concernant la justice militaire
(OJM)
du 22 novembre 2017 (Etat le 1 janvier 2018)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 2, al. 4 et 5, 4c, 6, al. 1, 10, al. 1, et 218 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)1,
vu l’art. 199, let. a, du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)2,
vu la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)3,
vu les art. 4, al. 2, et 6 de l’organisation de l’armée du 18 mars 20164,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 But
La présente ordonnance règle les tâches et l’organisation de la justice militaire, de même que les obligations militaires des membres de la justice militaire.
Art. 2 Champ d’application
1 Sauf disposition particulière de la présente ordonnance, la législation militaire s’applique.
2 Les règlements et directives édictés sur la base de la législation militaire s’appliquent également aux membres de la justice militaire dans la mesure où l’auditeur en chef n’a pas édicté de directives ou règlements particuliers.
3 Lorsque la législation militaire ou des règlements et directives qui en découlent renvoient à l’armée et définissent des droits et obligations des militaires, ces règlements et directives s’appliquent également à la justice militaire et à ses membres.
4 Dans la mesure où l’ordonnance du 24 octobre 1979 concernant la justice pénale militaire (OJPM)5 règle la procédure pénale militaire, ses dispositions priment celles de la présente ordonnance.
5 RS 322.2
Section 2 Tâches de la justice militaire
Art. 3
1 La justice militaire agit en qualité d’autorité administrative et pénale dans le cadre de ses compétences au sens du CPM, de la PPM, de l’OJPM6 et de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi)7.
2 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) peut confier à des officiers de justice des enquêtes administratives au sein de l’armée et de l’administration militaire.
Section 3 Tâches de l’auditeur en chef
Art. 4 Auditeur en chef
1 Dans le cadre de ses compétences au sens de l’art. 16, al. 1, PPM, l’auditeur en chef remplit face aux membres de la justice militaire les mêmes fonctions que celles exercées par le chef de l’Armée ou le commandement de l’Instruction face aux militaires.
2 Il définit l’organisation de la justice militaire et le nombre de ses membres dans la mesure où le Conseil fédéral et le DDPS ne les ont pas complètement fixés.
3 Il attribue les membres de la justice militaire aux régions, tribunaux ou fonctions concernés.
4 Il édicte des directives concernant la nomination ou la promotion des officiers de justice et des autres membres de la justice militaire dans leurs fonctions respectives en tenant compte des conditions fixées dans l’annexe 1. Il procède aux nominations et promotions.
5 Il détermine les cours de formation et de perfectionnement professionnel des officiers de justice en tenant compte des conditions fixées dans l’annexe 2.
6 Il statue sur les demandes d’affectation à l’armée (justice militaire) au sens de l’art. 4 OMi8, présentées par d’autres personnes disposant de connaissances particulières en matière d’autorités judiciaires et de poursuite pénale. Il règle leurs obligations militaires et leurs services d’instruction en fonction des besoins de la justice militaire et en tenant compte des conditions fixées dans l’annexe 2.
7 Il est responsable de la libération des officiers de justice et des autres membres de la justice militaire en application de l’art. 10, al. 2.
8 Il veille au déroulement régulier des procédures pénales militaires sur le plan organisationnel et peut édicter des prescriptions à ce sujet.
9 Il conseille les juges d’instruction et les auditeurs sur le plan technique.
10 Il peut charger des membres de la justice militaire de dispenser des cours de droit pénal militaire dans le cadre de services d’instruction de la troupe.
11 Il soumet à l’autorité compétente des propositions de nomination des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires.
Art.5 Communications à l’auditeur en chef
1 Concernant les procédures pénales militaires, le président dirigeant la séance communique à l’auditeur en chef les informations suivantes:
- a.
- la date de la séance et l’ordre du jour;
- b.
- le prononcé (dispositif);
- c.
- l’annonce et le retrait d’appels et de recours en cassation.
2 Le président responsable du tribunal remet à l’auditeur en chef, à une date fixée par ce dernier, un rapport annuel sur les activités du tribunal liées aux procédures pénales militaires.
3 Dans les cas importants, l’auditeur informe l’auditeur en chef des mises en accusation en lui remettant une copie de l’acte d’accusation.
4 Le juge d’instruction informe l’auditeur en chef de l’ouverture et de la clôture d’une enquête de la justice militaire.
5 Les annonces sont toujours transmises par l’intermédiaire de la chancellerie compétente.
Section 4 Dispositions administratives et obligations militaires
Art. 6 Incorporation dans la justice militaire
1 Les militaires transmettent à l’auditeur en chef par la voie de service les demandes d’incorporation dans la justice militaire.
2 Lorsque l’auditeur en chef approuve la demande, il propose au service compétent de l’armée d’incorporer la personne concernée en qualité d’officier de justice ou d’autre membre de la justice militaire.
Art. 7 Subordination administrative
1 Sur le plan administratif, les membres de la justice militaire sont subordonnés à l’auditeur en chef.
2 Sont réservées les compétences relevant du président responsable du tribunal, du chef des auditeurs et du chef des juges d’instruction de la région concernée dans le cadre de l’ordre de service général au sens de l’art. 22.
Art. 8 Pouvoir disciplinaire
Les membres de la justice militaire sont soumis au pouvoir disciplinaire de l’auditeur en chef.
Art. 9 Structure des grades
La structure des grades des membres de la justice militaire est réglée dans l’annexe 3.
Art. 10 Durée des obligations militaires des officiers de justice
1 Les obligations militaires des officiers de justice prennent fin lorsque ces derniers atteignent la limite d’âge fixée à l’art. 13 LAAM et dépendent de la durée d’exercice de la fonction ainsi que des besoins de la justice militaire. La durée d’exercice de la fonction est de quatre à huit ans.
2 Les officiers de justice peuvent être libérés avant d’atteindre la limite d’âge dans les cas suivants:
- a.
- lorsqu’ils ont atteint la durée maximale d’exercice de la fonction au sens de l’al. 1;
- b.
- lorsqu’ils ont accompli au total 1200 jours de service d’instruction;
- c.
- lorsqu’ils ont accompli au moins 240 jours de service d’instruction après avoir repris une nouvelle fonction;
- d.
- lorsqu’ils ne sont plus aptes à exercer la fonction d’officier de justice et qu’aucune autre fonction de la justice militaire ne peut leur être confiée.
3 Les obligations militaires des officiers de justice peuvent être prolongées avec leur consentement et s’ils disposent des aptitudes requises, lorsque la fonction envisagée ne peut pas être exercée par un autre membre de la justice militaire.
4 Les obligations militaires ne peuvent pas être prolongées au-delà de la fin de l’année durant laquelle l’officier de justice concerné atteint l’âge de 65 ans.
Art. 11 Nominations et promotions
Les nominations et promotions de membres de la justice militaire répondent aux besoins de la justice militaire et aux exigences fixées à l’art. 4, al. 4.
Art. 12 Services volontaires
1 Les membres de la justice militaire qui veulent faire du service volontaire adressent une demande en ce sens à l’auditeur en chef.
2 La demande est acceptée lorsque:
- a.
- le service militaire volontaire répond à un besoin de la justice militaire, et que
- b.
- l’employeur ou l’office régional de placement a donné son consentement écrit.
3 Les membres de la justice militaire ne peuvent pas accomplir plus de 75 jours de service d’instruction volontaire au cours de deux années consécutives.
Art. 13 Disponibilité permanente et congé
1 Les membres de la justice militaire sont disponibles en permanence sauf congé ou dispense. Ils accomplissent leur service selon les besoins pendant toute la durée de leurs obligations militaires.
2 Ils sollicitent un congé s’ils ne peuvent être atteints durant plus de 14 jours à l’adresse communiquée à l’Office de l’auditeur en chef, que cette absence soit planifiée ou non.
3 La décision d’octroi d’un congé est réglée comme suit:
- a.
- pour les congés de 31 jours ou moins:
- 1.
- le chef des juges d’instruction décide pour les demandes des juges d’instruction,
- 2.
- le chef des auditeurs décide pour les demandes des auditeurs,
- 3.
- le président responsable du tribunal décide pour les demandes des greffiers;
- b.
- pour les demandes de congé de toute autre durée: la décision incombe à l’auditeur en chef.
Art. 14 Convocation
1 L’auditeur en chef convoque les membres de la justice militaire:
- a.
- par un ordre de marche personnel;
- b.
- par une convocation spéciale.
2 Les membres de la justice militaire ne peuvent pas accomplir plus de 75 jours de service d’instruction au cours de deux années consécutives. Est réservé le service d’instruction volontaire au sens de l’art. 12, al. 3.
Art. 15 Uniforme
1 Les membres de la justice militaire accomplissent leur service en uniforme.
2 Exceptionnellement, l’auditeur en chef peut ordonner le port de vêtements civils.
Art.16 Défense à titre privé par des membres de la justice militaire
1 Les membres de la justice militaire ne peuvent pas assurer de défense à titre privé dans le cadre d’une enquête militaire ou d’une procédure pénale militaire.
2 Sur demande, l’auditeur en chef peut admettre des exceptions.
Section 5 Organisation des autorités pénales militaires
Art. 17 Autorités de poursuite pénale
1 Trois régions d’auditeurs et trois régions de juges d’instruction sont définies en fonction de compétences linguistiques:
- a.
- région d’auditeurs 1 et région de juges d’instruction 1: francophone;
- b.
- région d’auditeurs 2 et région de juges d’instruction 2: germanophone;
- c.
- région d’auditeurs 3 et région de juges d’instruction 3: italophone.
2 La compétence territoriale subsidiaire des autorités pénales au sens de l’art. 26, al. 2, PPM est réglée dans l’annexe 4.
3 Une région d’auditeurs est dirigée par un chef des auditeurs assisté au besoin par des auditeurs responsables. Le nombre des auditeurs est fixé dans l’annexe 5.
4 Une région de juges d’instruction est dirigée par un chef des juges d’instruction, assisté au besoin par des juges d’instruction responsables. Le nombre des juges d’instruction est fixé dans l’annexe 5.
Art. 18 Auditeurs et juges d’instruction extraordinaires
1 L’auditeur en chef peut désigner des auditeurs ou des juges d’instruction extraordinaires dans des cas particuliers, tels que les enquêtes sur les accidents d’aviation.
2 Il peut désigner des juges d’instruction extraordinaires pour l’audition de victimes d’infraction contre l’intégrité sexuelle selon l’art. 84d, let. a, PPM.
Art. 19 Tribunaux militaires
1 Au nombre de trois, les tribunaux militaires ont les compétences suivantes:
- a.
- le tribunal militaire 1, composé de trois sections, traite les cas relevant des régions d’auditeurs et de juges d’instruction 1;
- b.
- le tribunal militaire 2, composé de quatre sections, traite les cas relevant des régions d’auditeurs et de juges d’instruction 2;
- c.
- le tribunal militaire 3, composé d’une section, traite les cas relevant des régions d’auditeurs et de juges d’instruction 3.
2 La compétence territoriale subsidiaire des tribunaux militaires au sens de l’art. 26, al. 2, PPM est réglée dans l’annexe 4.
3 Chaque tribunal militaire est dirigé par un président responsable (président I).
4 L’auditeur en chef peut désigner des greffiers extraordinaires pour l’audition de victimes d’infraction contre l’intégrité sexuelle selon l’art. 84d, let. a, PPM.
Art. 20 Tribunaux militaires d’appel
1 Au nombre de trois, les tribunaux militaires d’appel comportent chacun une section au sens de l’art. 12, al. 4, PPM et ont les compétences suivantes:
- a.
- le tribunal militaire d’appel 1 se prononce sur les appels interjetés contre les décisions du tribunal militaire 1; la section statue sur les recours disciplinaires au tribunal des militaires francophones;
- b.
- le tribunal militaire d’appel 2 se prononce sur les appels interjetés contre les décisions du tribunal militaire 2; la section statue sur les recours disciplinaires au tribunal des militaires germanophones;
- c.
- le tribunal militaire d’appel 3 se prononce sur les appels interjetés contre les décisions du tribunal militaire 3; la section statue sur les recours disciplinaires au tribunal des militaires italophones.
2 Chaque tribunal militaire d’appel est dirigé par un président responsable (président I).
3 Le chef du DDPS peut subdiviser les tribunaux militaires d’appel en sections autonomes si des raisons organisationnelles le justifient.
Art.21 Tribunal militaire de cassation
Un Tribunal militaire de cassation, dirigé par un président, est institué.
Art.22 Ordre de service général
1 Au début de chaque année, le président responsable du tribunal émet un ordre de service général relatif à l’activité du tribunal. Celui-ci comporte les prescriptions de service générales et:
- a.
- les noms, grades et adresses de notification, y compris les numéros de téléphone, de télécopie et l’adresse de courriel, des membres attribués à la justice militaire;
- b.
- le répertoire des juges et juges suppléants;
- c.
- le répertoire des défenseurs désigné d’office;
- d.
- la désignation des séances et leur calendrier ordinaire pour l’année en cours;
- e.
- l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopie de même que l’adresse de courriel de la chancellerie compétente.
2 Au début de chaque année, le chef des auditeurs émet un ordre de service général. Ce dernier comporte les prescriptions générales de service pour les activités des auditeurs de la région d’auditeurs et les précisions énumérées à l’al. 1, let. a, c et e.
3 Au début de chaque année, le chef des juges d’instruction émet un ordre de service général. Ce dernier comporte les prescriptions générales de service pour les activités des juges d’instruction de la région de juges d’instruction et les précisions énumérées à l’al. 1, let. a, c et e.
- 4 L’ordre de service général destiné aux tribunaux doit être soumis pour information à l’auditeur en chef; les ordres de service généraux destinés aux auditeurs et aux juges d’instruction doivent lui être soumis pour approbation.
5 La chancellerie compétente remet:
- a.
- les ordres de service du tribunal: aux membres de la justice militaire incorporés au tribunal, aux juges, aux juges suppléants, aux défenseurs désignés d’office du tribunal et à l’Office de l’auditeur en chef;
- b.
- les ordres de service de la région d’auditeurs: aux membres de la justice militaire incorporés à la région, aux défenseurs désignés d’office de la région et à l’Office de l’auditeur en chef;
- c.
- les ordres de service de la région de juges d’instruction: aux membres de la justice militaire incorporés à la région, aux défenseurs désignés d’office de la région et à l’Office de l’auditeur en chef.
Section 6 Comptabilité
Art.23
1 La Base logistique de l’armée édicte, en collaboration avec l’Office de l’auditeur en chef, des directives sur la comptabilité de la justice militaire. Elle tient compte des particularités de la justice militaire.
2 La chancellerie concernée tient la comptabilité. En service actif et en service d’assistance, un comptable est attribué à chaque région d’auditeurs, région de juges d’instruction et tribunal.
3 La comptabilité, les contrôles et les justificatifs sont signés:
- a.
- par le chef des auditeurs dans la région d’auditeurs;
- b.
- par le chef des juges d’instruction dans la région de juges d’instruction;
- c.
- par le président responsable dans les tribunaux;
- d.
- par l’auditeur en chef dans les autres domaines.
Section 7 Dispositions finales
Art. 24 Exécution
1 Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
2 L’auditeur en chef édicte les prescriptions et directives au sens de l’art. 4, al. 2 et 4 à 6.
Art. 25 Modification d’un autre acte
La modification d’un autre acte est réglée dans l’annexe 6.
Art. 26 Dispositions transitoires
1 Les officiers spécialistes de la justice militaire en exercice revêtent le grade de leur fonction conformément à l’annexe 3.
2 Les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance se poursuivent selon le nouveau droit et devant les autorités pénales compétentes selon le nouveau droit.
3 L’ancien droit reste applicable aux prolongations des obligations militaires autorisées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4 Les juges et juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d’appel, nommés par le Conseil fédéral pour la période administrative du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, restent dans leur fonction au sein du même tribunal en étant soumis au nouveau droit jusqu’à la fin de leur mandat.
Art. 27 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.