Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
concernant la justice militaire
(OJM)

du 22 novembre 2017 (Etat le 1 janvier 2018)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 4 et 5, 4c, 6, al. 1, 10, al. 1, et 218 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)1,
vu l’art. 199, let. a, du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)2,
vu la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)3,
vu les art. 4, al. 2, et 6 de l’organisation de l’armée du 18 mars 20164,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But  

La présente or­don­nance règle les tâches et l’or­gan­isa­tion de la justice milit­aire, de même que les ob­lig­a­tions milit­aires des membres de la justice milit­aire.

Art. 2 Champ d’application  

1 Sauf dis­pos­i­tion par­ticulière de la présente or­don­nance, la lé­gis­la­tion milit­aire s’ap­plique.

2 Les règle­ments et dir­ect­ives édictés sur la base de la lé­gis­la­tion milit­aire s’ap­pli­quent égale­ment aux membres de la justice milit­aire dans la mesure où l’auditeur en chef n’a pas édicté de dir­ect­ives ou règle­ments par­ticuli­ers.

3 Lor­sque la lé­gis­la­tion milit­aire ou des règle­ments et dir­ect­ives qui en dé­cou­lent ren­voi­ent à l’armée et défin­is­sent des droits et ob­lig­a­tions des milit­aires, ces règle­ments et dir­ect­ives s’ap­pli­quent égale­ment à la justice milit­aire et à ses membres.

4 Dans la mesure où l’or­don­nance du 24 oc­tobre 1979 con­cernant la justice pénale milit­aire (OJPM)5 règle la procé­dure pénale milit­aire, ses dis­pos­i­tions priment celles de la présente or­don­nance.

Section 2 Tâches de la justice militaire

Art. 3  

1 La justice milit­aire agit en qual­ité d’autor­ité ad­min­is­trat­ive et pénale dans le cadre de ses com­pétences au sens du CPM, de la PPM, de l’OJPM6 et de l’or­don­nance du 22 novembre 2017 sur les ob­lig­a­tions milit­aires (OMi)7.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) peut con­fi­er à des of­fi­ci­ers de justice des en­quêtes ad­min­is­trat­ives au sein de l’armée et de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire.

Section 3 Tâches de l’auditeur en chef

Art. 4 Auditeur en chef  

1 Dans le cadre de ses com­pétences au sens de l’art. 16, al. 1, PPM, l’auditeur en chef re­m­plit face aux membres de la justice milit­aire les mêmes fonc­tions que celles ex­er­cées par le chef de l’Armée ou le com­mandement de l’In­struc­tion face aux milit­aires.

2 Il défin­it l’or­gan­isa­tion de la justice milit­aire et le nombre de ses membres dans la mesure où le Con­seil fédéral et le DDPS ne les ont pas com­plète­ment fixés.

3 Il at­tribue les membres de la justice milit­aire aux ré­gions, tribunaux ou fonc­tions con­cernés.

4 Il édicte des dir­ect­ives con­cernant la nom­in­a­tion ou la pro­mo­tion des of­fi­ci­ers de justice et des autres membres de la justice milit­aire dans leurs fonc­tions re­spect­ives en ten­ant compte des con­di­tions fixées dans l’an­nexe 1. Il procède aux nom­in­a­tions et pro­mo­tions.

5 Il déter­mine les cours de form­a­tion et de per­fec­tion­nement pro­fes­sion­nel des of­fi­ci­ers de justice en ten­ant compte des con­di­tions fixées dans l’an­nexe 2.

6 Il statue sur les de­mandes d’af­fect­a­tion à l’armée (justice milit­aire) au sens de l’art. 4 OMi8, présentées par d’autres per­sonnes dis­posant de con­nais­sances par­ticulières en matière d’autor­ités ju­di­ci­aires et de pour­suite pénale. Il règle leurs ob­lig­a­tions milit­aires et leurs ser­vices d’in­struc­tion en fonc­tion des be­soins de la justice milit­aire et en ten­ant compte des con­di­tions fixées dans l’an­nexe 2.

7 Il est re­spons­able de la libéra­tion des of­fi­ci­ers de justice et des autres membres de la justice milit­aire en ap­plic­a­tion de l’art. 10, al. 2.

8 Il veille au déroul­e­ment réguli­er des procé­dures pénales milit­aires sur le plan or­gan­isa­tion­nel et peut édicter des pre­scrip­tions à ce sujet.

9 Il con­seille les juges d’in­struc­tion et les auditeurs sur le plan tech­nique.

10 Il peut char­ger des membres de la justice milit­aire de dis­penser des cours de droit pén­al milit­aire dans le cadre de ser­vices d’in­struc­tion de la troupe.

11 Il sou­met à l’autor­ité com­pétente des pro­pos­i­tions de nom­in­a­tion des présid­ents, des juges et des juges sup­pléants des tribunaux milit­aires.

Art.5 Communications à l’auditeur en chef  

1 Con­cernant les procé­dures pénales milit­aires, le présid­ent di­ri­geant la séance com­mu­nique à l’auditeur en chef les in­form­a­tions suivantes:

a.
la date de la séance et l’or­dre du jour;
b.
le pro­non­cé (dis­pos­i­tif);
c.
l’an­nonce et le re­trait d’ap­pels et de re­cours en cas­sa­tion.

2 Le présid­ent re­spons­able du tribunal re­met à l’auditeur en chef, à une date fixée par ce derni­er, un rap­port an­nuel sur les activ­ités du tribunal liées aux procé­dures pénales milit­aires.

3 Dans les cas im­port­ants, l’auditeur in­forme l’auditeur en chef des mises en ac­cus­a­tion en lui re­met­tant une copie de l’acte d’ac­cus­a­tion.

4 Le juge d’in­struc­tion in­forme l’auditeur en chef de l’ouver­ture et de la clôture d’une en­quête de la justice milit­aire.

5 Les an­nonces sont tou­jours trans­mises par l’in­ter­mé­di­aire de la chan­celler­ie com­pétente.

Section 4 Dispositions administratives et obligations militaires

Art. 6 Incorporation dans la justice militaire  

1 Les milit­aires trans­mettent à l’auditeur en chef par la voie de ser­vice les de­mandes d’in­cor­por­a­tion dans la justice milit­aire.

2 Lor­sque l’auditeur en chef ap­prouve la de­mande, il pro­pose au ser­vice com­pétent de l’armée d’in­cor­porer la per­sonne con­cernée en qual­ité d’of­fi­ci­er de justice ou d’autre membre de la justice milit­aire.

Art. 7 Subordination administrative  

1 Sur le plan ad­min­is­trat­if, les membres de la justice milit­aire sont sub­or­don­nés à l’auditeur en chef.

2 Sont réser­vées les com­pétences rel­ev­ant du présid­ent re­spons­able du tribunal, du chef des auditeurs et du chef des juges d’in­struc­tion de la ré­gion con­cernée dans le cadre de l’or­dre de ser­vice général au sens de l’art. 22.

Art. 8 Pouvoir disciplinaire  

Les membres de la justice milit­aire sont sou­mis au pouvoir dis­cip­lin­aire de l’auditeur en chef.

Art. 9 Structure des grades  

La struc­ture des grades des membres de la justice milit­aire est réglée dans l’an­nexe 3.

Art. 10 Durée des obligations militaires des officiers de justice  

1 Les ob­lig­a­tions milit­aires des of­fi­ci­ers de justice prennent fin lor­sque ces derniers at­teignent la lim­ite d’âge fixée à l’art. 13 LAAM et dépendent de la durée d’ex­er­cice de la fonc­tion ain­si que des be­soins de la justice milit­aire. La durée d’ex­er­cice de la fonc­tion est de quatre à huit ans.

2 Les of­fi­ci­ers de justice peuvent être libérés av­ant d’at­teindre la lim­ite d’âge dans les cas suivants:

a.
lor­squ’ils ont at­teint la durée max­i­m­ale d’ex­er­cice de la fonc­tion au sens de l’al. 1;
b.
lor­squ’ils ont ac­com­pli au total 1200 jours de ser­vice d’in­struc­tion;
c.
lor­squ’ils ont ac­com­pli au moins 240 jours de ser­vice d’in­struc­tion après avoir re­pris une nou­velle fonc­tion;
d.
lor­squ’ils ne sont plus aptes à ex­er­cer la fonc­tion d’of­fi­ci­er de justice et qu’aucune autre fonc­tion de la justice milit­aire ne peut leur être con­fiée.

3 Les ob­lig­a­tions milit­aires des of­fi­ci­ers de justice peuvent être pro­longées avec leur con­sente­ment et s’ils dis­posent des aptitudes re­quises, lor­sque la fonc­tion en­visagée ne peut pas être ex­er­cée par un autre membre de la justice milit­aire.

4 Les ob­lig­a­tions milit­aires ne peuvent pas être pro­longées au-delà de la fin de l’an­née dur­ant laquelle l’of­fi­ci­er de justice con­cerné at­teint l’âge de 65 ans.

Art. 11 Nominations et promotions  

Les nom­in­a­tions et pro­mo­tions de membres de la justice milit­aire ré­pond­ent aux be­soins de la justice milit­aire et aux ex­i­gences fixées à l’art. 4, al. 4.

Art. 12 Services volontaires  

1 Les membres de la justice milit­aire qui veu­lent faire du ser­vice volontaire ad­ressent une de­mande en ce sens à l’auditeur en chef.

2 La de­mande est ac­ceptée lor­sque:

a.
le ser­vice milit­aire volontaire ré­pond à un be­soin de la justice milit­aire, et que
b.
l’em­ployeur ou l’of­fice ré­gion­al de place­ment a don­né son con­sente­ment écrit.

3 Les membres de la justice milit­aire ne peuvent pas ac­com­plir plus de 75 jours de ser­vice d’in­struc­tion volontaire au cours de deux an­nées con­séc­ut­ives.

Art. 13 Disponibilité permanente et congé  

1 Les membres de la justice milit­aire sont dispon­ibles en per­man­ence sauf con­gé ou dis­pense. Ils ac­com­p­lis­sent leur ser­vice selon les be­soins pendant toute la durée de leurs ob­lig­a­tions milit­aires.

2 Ils sol­li­cit­ent un con­gé s’ils ne peuvent être at­teints dur­ant plus de 14 jours à l’ad­resse com­mu­niquée à l’Of­fice de l’auditeur en chef, que cette ab­sence soit plani­fiée ou non.

3 La dé­cision d’oc­troi d’un con­gé est réglée comme suit:

a.
pour les con­gés de 31 jours ou moins:
1.
le chef des juges d’in­struc­tion dé­cide pour les de­mandes des juges d’in­struc­tion,
2.
le chef des auditeurs dé­cide pour les de­mandes des auditeurs,
3.
le présid­ent re­spons­able du tribunal dé­cide pour les de­mandes des gref­fi­ers;
b.
pour les de­mandes de con­gé de toute autre durée: la dé­cision in­combe à l’auditeur en chef.
Art. 14 Convocation  

1 L’auditeur en chef con­voque les membres de la justice milit­aire:

a.
par un or­dre de marche per­son­nel;
b.
par une con­voc­a­tion spé­ciale.

2 Les membres de la justice milit­aire ne peuvent pas ac­com­plir plus de 75 jours de ser­vice d’in­struc­tion au cours de deux an­nées con­séc­ut­ives. Est réser­vé le ser­vice d’in­struc­tion volontaire au sens de l’art. 12, al. 3.

Art. 15 Uniforme  

1 Les membres de la justice milit­aire ac­com­p­lis­sent leur ser­vice en uni­forme.

2 Ex­cep­tion­nelle­ment, l’auditeur en chef peut or­don­ner le port de vête­ments civils.

Art.16 Défense à titre privé par des membres de la justice militaire  

1 Les membres de la justice milit­aire ne peuvent pas as­surer de défense à titre privé dans le cadre d’une en­quête milit­aire ou d’une procé­dure pénale milit­aire.

2 Sur de­mande, l’auditeur en chef peut ad­mettre des ex­cep­tions.

Section 5 Organisation des autorités pénales militaires

Art. 17 Autorités de poursuite pénale  

1 Trois ré­gions d’auditeurs et trois ré­gions de juges d’in­struc­tion sont définies en fonc­tion de com­pétences lin­guistiques:

a.
ré­gion d’auditeurs 1 et ré­gion de juges d’in­struc­tion 1: fran­co­phone;
b.
ré­gion d’auditeurs 2 et ré­gion de juges d’in­struc­tion 2: german­o­phone;
c.
ré­gion d’auditeurs 3 et ré­gion de juges d’in­struc­tion 3: italophone.

2 La com­pétence ter­rit­oriale sub­sidi­aire des autor­ités pénales au sens de l’art. 26, al. 2, PPM est réglée dans l’an­nexe 4.

3 Une ré­gion d’auditeurs est di­rigée par un chef des auditeurs as­sisté au be­soin par des auditeurs re­spons­ables. Le nombre des auditeurs est fixé dans l’an­nexe 5.

4 Une ré­gion de juges d’in­struc­tion est di­rigée par un chef des juges d’in­struc­tion, as­sisté au be­soin par des juges d’in­struc­tion re­spons­ables. Le nombre des juges d’in­struc­tion est fixé dans l’an­nexe 5.

Art. 18 Auditeurs et juges d’instruction extraordinaires  

1 L’auditeur en chef peut désign­er des auditeurs ou des juges d’in­struc­tion ex­traordin­aires dans des cas par­ticuli­ers, tels que les en­quêtes sur les ac­ci­dents d’avi­ation.

2 Il peut désign­er des juges d’in­struc­tion ex­traordin­aires pour l’au­di­tion de vic­times d’in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle selon l’art. 84d, let. a, PPM.

Art. 19 Tribunaux militaires  

1 Au nombre de trois, les tribunaux milit­aires ont les com­pétences suivantes:

a.
le tribunal milit­aire 1, com­posé de trois sec­tions, traite les cas rel­ev­ant des ré­gions d’auditeurs et de juges d’in­struc­tion 1;
b.
le tribunal milit­aire 2, com­posé de quatre sec­tions, traite les cas rel­ev­ant des ré­gions d’auditeurs et de juges d’in­struc­tion 2;
c.
le tribunal milit­aire 3, com­posé d’une sec­tion, traite les cas rel­ev­ant des ré­gions d’auditeurs et de juges d’in­struc­tion 3.

2 La com­pétence ter­rit­oriale sub­sidi­aire des tribunaux milit­aires au sens de l’art. 26, al. 2, PPM est réglée dans l’an­nexe 4.

3 Chaque tribunal milit­aire est di­rigé par un présid­ent re­spons­able (présid­ent I).

4 L’auditeur en chef peut désign­er des gref­fi­ers ex­traordin­aires pour l’au­di­tion de vic­times d’in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle selon l’art. 84d, let. a, PPM.

Art. 20 Tribunaux militaires d’appel  

1 Au nombre de trois, les tribunaux milit­aires d’ap­pel com­portent chacun une sec­tion au sens de l’art. 12, al. 4, PPM et ont les com­pétences suivantes:

a.
le tribunal milit­aire d’ap­pel 1 se pro­nonce sur les ap­pels in­ter­jetés contre les dé­cisions du tribunal milit­aire 1; la sec­tion statue sur les re­cours dis­cip­lin­aires au tribunal des milit­aires fran­co­phones;
b.
le tribunal milit­aire d’ap­pel 2 se pro­nonce sur les ap­pels in­ter­jetés contre les dé­cisions du tribunal milit­aire 2; la sec­tion statue sur les re­cours dis­cip­lin­aires au tribunal des milit­aires german­o­phones;
c.
le tribunal milit­aire d’ap­pel 3 se pro­nonce sur les ap­pels in­ter­jetés contre les dé­cisions du tribunal milit­aire 3; la sec­tion statue sur les re­cours dis­cip­lin­aires au tribunal des milit­aires italophones.

2 Chaque tribunal milit­aire d’ap­pel est di­rigé par un présid­ent re­spons­able (présid­ent I).

3 Le chef du DDPS peut sub­diviser les tribunaux milit­aires d’ap­pel en sec­tions autonomes si des rais­ons or­gan­isa­tion­nelles le jus­ti­fi­ent.

Art.21 Tribunal militaire de cassation  

Un Tribunal milit­aire de cas­sa­tion, di­rigé par un présid­ent, est in­stitué.

Art.22 Ordre de service général  

1 Au début de chaque an­née, le présid­ent re­spons­able du tribunal émet un or­dre de ser­vice général re­latif à l’activ­ité du tribunal. Ce­lui-ci com­porte les pre­scrip­tions de ser­vice générales et:

a.
les noms, grades et ad­resses de no­ti­fic­a­tion, y com­pris les numéros de télé­phone, de télé­copie et l’ad­resse de cour­ri­el, des membres at­tribués à la justice milit­aire;
b.
le réper­toire des juges et juges sup­pléants;
c.
le réper­toire des défen­seurs désigné d’of­fice;
d.
la désig­na­tion des séances et leur calendrier or­din­aire pour l’an­née en cours;
e.
l’ad­resse, les numéros de télé­phone et de télé­copie de même que l’ad­resse de cour­ri­el de la chan­celler­ie com­pétente.

2 Au début de chaque an­née, le chef des auditeurs émet un or­dre de ser­vice général. Ce derni­er com­porte les pre­scrip­tions générales de ser­vice pour les activ­ités des auditeurs de la ré­gion d’auditeurs et les pré­cisions énumérées à l’al. 1, let. a, c et e.

3 Au début de chaque an­née, le chef des juges d’in­struc­tion émet un or­dre de ser­vice général. Ce derni­er com­porte les pre­scrip­tions générales de ser­vice pour les activ­ités des juges d’in­struc­tion de la ré­gion de juges d’in­struc­tion et les pré­cisions énumérées à l’al. 1, let. a, c et e.

4 L’or­dre de ser­vice général des­tiné aux tribunaux doit être sou­mis pour in­form­a­tion à l’auditeur en chef; les or­dres de ser­vice généraux des­tinés aux auditeurs et aux juges d’in­struc­tion doivent lui être sou­mis pour ap­prob­a­tion.

5 La chan­celler­ie com­pétente re­met:

a.
les or­dres de ser­vice du tribunal: aux membres de la justice milit­aire in­cor­porés au tribunal, aux juges, aux juges sup­pléants, aux défen­seurs désignés d’of­fice du tribunal et à l’Of­fice de l’auditeur en chef;
b.
les or­dres de ser­vice de la ré­gion d’auditeurs: aux membres de la justice milit­aire in­cor­porés à la ré­gion, aux défen­seurs désignés d’of­fice de la ré­gion et à l’Of­fice de l’auditeur en chef;
c.
les or­dres de ser­vice de la ré­gion de juges d’in­struc­tion: aux membres de la justice milit­aire in­cor­porés à la ré­gion, aux défen­seurs désignés d’of­fice de la ré­gion et à l’Of­fice de l’auditeur en chef.

Section 6 Comptabilité

Art.23  

1 La Base lo­gistique de l’armée édicte, en col­lab­or­a­tion avec l’Of­fice de l’auditeur en chef, des dir­ect­ives sur la compt­ab­il­ité de la justice milit­aire. Elle tient compte des par­tic­u­lar­ités de la justice milit­aire.

2 La chan­celler­ie con­cernée tient la compt­ab­il­ité. En ser­vice ac­tif et en ser­vice d’as­sist­ance, un compt­able est at­tribué à chaque ré­gion d’auditeurs, ré­gion de juges d’in­struc­tion et tribunal.

3 La compt­ab­il­ité, les con­trôles et les jus­ti­fic­atifs sont signés:

a.
par le chef des auditeurs dans la ré­gion d’auditeurs;
b.
par le chef des juges d’in­struc­tion dans la ré­gion de juges d’in­struc­tion;
c.
par le présid­ent re­spons­able dans les tribunaux;
d.
par l’auditeur en chef dans les autres do­maines.

Section 7 Dispositions finales

Art. 24 Exécution  

1 Le DDPS est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

2 L’auditeur en chef édicte les pre­scrip­tions et dir­ect­ives au sens de l’art. 4, al. 2 et 4 à 6.

Art. 25 Modification d’un autre acte  

La modi­fic­a­tion d’un autre acte est réglée dans l’an­nexe 6.

Art. 26 Dispositions transitoires  

1 Les of­fi­ci­ers spé­cial­istes de la justice milit­aire en ex­er­cice re­vêtent le grade de leur fonc­tion con­formé­ment à l’an­nexe 3.

2 Les procé­dures en cours à la date d’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance se pour­suivent selon le nou­veau droit et devant les autor­ités pénales com­pétentes selon le nou­veau droit.

3 L’an­cien droit reste ap­plic­able aux pro­long­a­tions des ob­lig­a­tions milit­aires autor­isées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

4 Les juges et juges sup­pléants des tribunaux milit­aires et des tribunaux milit­aires d’ap­pel, nom­més par le Con­seil fédéral pour la péri­ode ad­min­is­trat­ive du 1er jan­vi­er 2016 au 31 décembre 2019, restent dans leur fonc­tion au sein du même tribunal en étant sou­mis au nou­veau droit jusqu’à la fin de leur man­dat.

Art. 27 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2018.

Annexe 1

(art. 4, al. 4)

Conditions de nomination ou de promotion des officiers de justice et des autres membres de la justice militaire

1. Officiers de justice

1.1 Les officiers de justice ne peuvent bénéficier d’une promotion qu’après avoir exercé la même fonction ou revêtu le même grade durant quatre ans.

1.2 L’auditeur en chef règle les autres conditions et peut accorder des dérogations dans des cas fondés.

2. Aspirants juges d’instruction (annexe 3, ch. 5, let. e)

2.1 Les aspirants juges d’instruction peuvent être promus à la fonction de juge d’instruction ordinaire au plus tôt deux ans à compter de leur incorporation dans la justice militaire et après avoir suivi les cours de formation définis dans l’annexe 2.

2.2 L’auditeur en chef règle les autres conditions et peut accorder des dérogations dans des cas fondés.

3. Autres membres de la justice militaire

3.1 Les conditions évoquées au ch. 1 pour les officiers de justice s’appliquent aux membres de la justice militaire visés à l’art. 2, al. 2, PPM incorporés à l’état-major de l’Office de l’auditeur en chef (annexe 3, ch. 7).

3.2 Les soldats et appointés de la troupe incorporés en qualité d’autres membres de la justice militaire au sens de l’annexe 3, ch. 8, doivent avoir exercé leur fonction durant quatre ans au moins avant de pouvoir être promus au grade supérieur, sans pouvoir dépasser le grade d’appointé-chef.

3.3 L’auditeur en chef règle les autres conditions.

3.4 Les sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers de la troupe incorporés en qualité d’autres membres de la justice militaire au sens de l’annexe 3, ch. 8, conservent leur grade mais ne peuvent plus être promus.

Annexe 2

(art. 4, al. 5 et 6)

Formation et perfectionnement des membres de la justice militaire

1. Présidents de tribunaux, auditeurs et greffiers

1.1 Les présidents de tribunaux I et II (annexe 3, ch. 2 et 3), les auditeurs et les greffiers sont convoqués aux cours de formation et de perfectionnement suivants:

un cours d’introduction lors de la prise de fonction;
un cours de perfectionnement pour chaque année suivante en fonction.

1.2 L’auditeur en chef fixe le moment de la convocation au cours d’introduction, de même que la durée et le contenu des cours. Il peut prévoir d’autres formations.

2. Juges d’instruction

2.1 Les juges d’instruction sont convoqués à un cours de perfectionnement professionnel chaque année pendant la durée d’exercice de leur fonction.

2.2 L’auditeur en chef fixe la durée et le contenu du cours. Il peut prévoir d’autres formations.

3. Aspirants juges d’instruction

3.1 Durant les deux ans suivant leur incorporation dans la justice militaire, les aspirants juges d’instruction sont en règle générale convoqués aux modules de formation suivants:

un cours d’introduction;
un module de formation «forensique»;
un stage auprès d’un juge d’instruction.

3.2 L’auditeur en chef fixe le moment de la convocation, de même que la durée et le contenu du cours d’introduction et du stage. Il peut prévoir d’autres formations.

4. Formation et perfectionnement professionnels complémentaires des membres de la justice militaire

4.1 L’auditeur en chef peut prévoir d’autres cours de formation et de perfectionnement professionnels pour les membres de la justice militaire.

Annexe 3

(art. 9 et 26, al. 1)

Structure des grades des membres de la justice militaire

1.
Tribunal militaire de cassation:
1.1
Président:Colonel
(art. 15, al. 1, PPM)
1.2
Président suppléant:Colonel, lieutenant-colonel
1.3
Officier Droit:Lieutenant-colonel, major
1.4
Greffier:Lieutenant-colonel, major
2.
Tribunaux militaires d’appel:
2.1
Président I:Colonel
(art. 12, al. 1, PPM)
2.2
Président II:Colonel, lieutenant-colonel
(art. 12, al. 1, PPM)
2.3
Greffier:Major
3.
Tribunaux militaires:
3.1
Président I:Colonel
(art. 8, al. 1, PPM)
3.2
Président suppléant I:Colonel, lieutenant-colonel
(art. 8, al. 1, PPM)
3.3
Président II:Lieutenant-colonel
(art. 8, al. 1, PPM)
3.4
Greffier:Capitaine
4.
Régions d’auditeurs:
4.1.
Chef des auditeurs:Colonel
4.2
Chef suppléant des auditeurs:Colonel, lieutenant-colonel
4.3
Auditeur responsable:Lieutenant-colonel
4.4
Auditeur:Lieutenant-colonel, major
5.
Régions de juges d’instruction:
5.1
Chef des juges d’instruction:Colonel
5.2
Chef suppléant des juges d’instruction:Colonel, lieutenant-colonel
5.3
Juge d’instruction responsable:Lieutenant-colonel
5.4
Juge d’instruction:Major, capitaine
5.5
Aspirant juge d’instruction:
Conserve le grade qu’il revêtait au sein de la troupe jusqu’à sa nomination en qualité de juge d’instruction ordinaire
6.
Justice militaire Forces aériennes (JM FA):
6.1
Chef JM FA:Colonel
6.2
Chef suppléant JM FA:Lieutenant-colonel
7.
État-major de l’Office de l’auditeur en chef (EM OAC):
7.1
Auditeur en chef:Brigadier
(art. 17, al. 2, PPM)
7.2
Auditeur en chef suppléant:Colonel, lieutenant-colonel
(Art. 17, al. 2, PPM)
7.3
Chef de l’état-major de l’OAC:Colonel
7.4
Chef du personnel de la justice militaire:Colonel
7.5
Officier de justice OAC:Colonel, lieutenant-colonel, major, capitaine
7.6
Chef Formation:Colonel
7.7
Chef suppléant Formation:Lieutenant-colonel
7.8
Officier Formation:Major, capitaine
7.9
Chef Communication:Colonel
7.10
Chef suppléant Communication:Lieutenant-colonel
7.11
Officier Communication:Major, capitaine
7.12
Chef Droit:Colonel
7.13
Chef suppléant Droit:Lieutenant-colonel
7.14
Officier Droit:Major, capitaine
8.
Autres membres de la justice militaire:
Les autres membres de la justice militaire conservent le grade qu’ils revêtaient au sein de la troupe avant leur incorporation dans la justice militaire.
9.
Légendes:9

9 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Annexe 4

(art. 17, al. 2, et 19, al. 2)

Compétence subsidiaire des autorités pénales en fonction du lieu de commission de l’infraction au sens de l’art. 26, al. 2, PPM

Subsidiairement, les compétences des autorités pénales se répartissent géographiquement comme suit:

Région d’auditeurs 1, région de juges d’instruction 1, tribunal militaire 1

Canton de Berne: districts de Courtelary, Moutier et La Neuveville

Canton de Fribourg sauf districts de la Singine et du Lac

Canton de Vaud

Canton du Valais sauf districts de Brigue, Goms, Loèche, Rarogne oriental, Rarogne occidental, et Viège

Canton de Neuchâtel

Canton de Genève

Canton du Jura

Région d’auditeurs 2, région de juges d’instruction 2, tribunal militaire 2

Canton de Zurich

Canton de Berne sauf districts de Courtelary, Moutier et La Neuveville

Canton de Lucerne

Canton d’Uri

Canton de Schwyz

Canton d’Obwald

Canton de Nidwald

Canton de Glaris

Canton de Zoug

Canton de Fribourg: districts de la Singine et du Lac

Canton de Soleure

Canton de Bâle-Ville

Canton de Bâle-Campagne

Canton de Schaffhouse

Canton d’Appenzell Rhodes-extérieures

Canton d’Appenzell Rhodes-intérieures

Canton de Saint-Gall

Canton des Grisons sauf district de la Moesa

Canton d’Argovie

Canton de Thurgovie

Canton du Valais: districts de Brigue, Goms, Loèche, Rarogne oriental, Rarogne occidental, et Viège

Région d’auditeurs 3, région de juges d’instruction 3, tribunal militaire 3

Canton du Tessin

Canton des Grisons: district de la Moesa

Annexe 5

(art. 17, al. 3 et 4)

Effectifs des autorités de poursuite pénale

1. Effectif des auditeurs

Région d’auditeurs 1: au plus 47 auditeurs

Région d’auditeurs 2: au plus 60 auditeurs

Région d’auditeurs 3: au plus 14 auditeurs

2. Effectif des juges d’instruction

Région de juges d’instruction 1: au plus 51 juges d’instruction

Région de juges d’instruction 2: au plus 66 juges d’instruction

Région de juges d’instruction 3: au plus 20 juges d’instruction

Annexe 6

(art. 25)

Modification d’un autre acte

10

10 La mod. peut être consultée au RO 2017 7503.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden