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Ordonnance
concernant le personnel effectuant un engagement de la troupe visant la protection de personnes et d’objets à l’étranger
(OPers-PPOE)

du 6 juin 2014 (Etat le 1 janvier 2018)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 37, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1,
vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)2,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle:

a.
les rap­ports de trav­ail du per­son­nel en­gagé dans le cadre d’un ser­vice d’ap­pui des­tiné à as­surer la pro­tec­tion de per­sonnes et d’ob­jets par­ticulière­ment dignes de pro­tec­tion à l’étranger, con­formé­ment à l’art. 69, al. 2, LAAM;
b.
la pré­par­a­tion des en­gage­ments;
c.
les com­pétences et les re­sponsab­il­ités.
Art. 2 Droit applicable  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente or­don­nance, les rap­ports de trav­ail sont ré­gis par l’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (OP­ers)3 et l’or­don­nance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le per­son­nel milit­aire4.

Art. 3 Engagements  

1 Les en­gage­ments ont pour but de sauve­garder les in­térêts suisses à l’étranger.

2 Ils sont ef­fec­tués en uni­forme. Le Con­seil fédéral peut or­don­ner qu’un en­gage­ment soit ac­com­pli en tenue civile.

3 Le per­son­nel ne peut être ac­com­pag­né par sa fa­mille dur­ant l’en­gage­ment. Le re­groupe­ment fa­mili­al n’est pas pos­sible.

Art. 4 Compétences  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) est l’autor­ité com­pétente pour pren­dre les dé­cisions qui relèvent de l’em­ployeur et pour en­cadrer la troupe.

2 Le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) co­or­donne les as­pects de poli­tique ex­térieure liés aux en­gage­ments et par­ti­cipe au règle­ment des ques­tions qui touchent au droit in­ter­na­tion­al pub­lic ou à l’en­viron­nement norm­atif in­ter­na­tion­al.

Section 2 Préparation des engagements

Art. 5 Documents de voyage et de légitimation  

Le DDPS se charge, en col­lab­or­a­tion avec le DFAE, de fournir les doc­u­ments de voy­age et de lé­git­im­a­tion né­ces­saires à l’en­gage­ment.

Art. 6 Remise d’un grade à titre temporaire  

L’at­tri­bu­tion d’un grade pour une durée lim­itée à celle de l’en­gage­ment est ré­gie par l’art. 75 de l’or­don­nance du 22 novembre 2017 sur les ob­lig­a­tions milit­aires6.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 6 de l’an­nexe 7 à l’O du 22 nov. 2017 sur les ob­lig­a­tions milit­aires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

6 RS 512.21

Art. 7 Examens médicaux  

1 Av­ant d’ac­com­plir son en­gage­ment, la per­sonne con­cernée doit re­m­p­lir un ques­tion­naire médic­al. Elle doit se faire ex­am­iner par un mé­de­cin et pren­dre des mesur­es de préven­tion et de traite­ment.

2 L’autor­ité com­pétente au sein du DDPS pour la con­duite de l’en­gage­ment dé­cide si la per­sonne déjà ex­am­inée ou traitée doit se sou­mettre à un nou­vel ex­a­men médic­al.

Section 3 Naissance des rapports de travail

Art. 8  

1 Le per­son­nel est en­gagé sur la base d’un con­trat de trav­ail de droit pub­lic de durée déter­minée.

2 Les rap­ports de trav­ail des em­ployés de la Con­fédéra­tion sont main­tenus pendant la durée de l’en­gage­ment. Les con­ven­tions re­l­at­ives à l’en­gage­ment sont réglées dans un aven­ant au con­trat de trav­ail.

Section 4 Salaire et compléments de salaire

Art. 9 Salaire  

1 Les em­ployés de la Con­fédéra­tion con­ser­vent le salaire convenu dans leur con­trat de trav­ail.

2 En cas de nou­vel en­gage­ment, le salaire est fixé compte tenu de la fonc­tion à as­sumer, de la form­a­tion et de l’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle et ex­tra-pro­fes­sion­nelle de la per­sonne à en­gager, ain­si que du marché de l’em­ploi.

Art. 10 Prime de fonction  

1 Une prime de fonc­tion peut être al­louée à une per­sonne qui re­m­plit des tâches par­ticulière­ment ex­i­geantes mais ne jus­ti­fi­ant pas une af­fect­a­tion dur­able dans une classe de salaire supérieure.

2 La prime de fonc­tion ne doit pas dé­pass­er la différence entre le mont­ant max­im­al de la classe de salaire fixée dans le con­trat de trav­ail ou le salaire in­di­viduel, et le mont­ant max­im­al fixé pour la classe de salaire supérieure.

Art. 11 Indemnité d’engagement  

1 Une in­dem­nité d’en­gage­ment d’un mont­ant max­im­al de 110 francs par jour est al­louée pour chaque en­gage­ment.

2 Elle sert à dé­dom­mager la per­sonne en­gagée des con­di­tions d’en­gage­ment par­ticulières tell­es que la dispon­ib­il­ité per­man­ente, l’isole­ment, le cli­mat et les priva­tions, à com­penser les risques ac­crus pour la vie ou l’in­té­grité cor­porelle, ain­si qu’à com­penser les coûts sup­plé­mentaires liés au sé­jour à l’étranger.

3 Avec l’al­loc­a­tion de l’in­dem­nité d’en­gage­ment, les préten­tions liées au trav­ail du di­manche, au trav­ail de nu­it et au trav­ail en équipe ain­si qu’au ser­vice de perma­nence sont réputées com­pensées.

4 Le DDPS fixe, après avoir con­sulté le DFAE, le mont­ant de l’in­dem­nité d’enga­ge­ment.

Section 5 Prestations sociales

Art. 12 Caisse de pensions  

1 Pendant la durée des rap­ports de trav­ail, le per­son­nel est as­suré auprès de la Caisse fédérale de pen­sions, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du règle­ment de pré­voy­ance du 15 juin 2007 pour les per­sonnes em­ployées et les béné­fi­ci­aires de rentes de la Caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion7.

2 Si le salaire an­nuel déter­min­ant d’une per­sonne em­ployée par la Con­fédéra­tion change en rais­on de son en­gage­ment, le mont­ant as­suré est nou­velle­ment fixé, in­dépen­dam­ment de la durée des rap­ports de trav­ail.

Art. 13 Assurances  

1 Le per­son­nel est as­suré contre la mal­ad­ie et les ac­ci­dents, con­formé­ment à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire8.

2 Le DDPS co­or­donne, en ac­cord avec le DFF, la con­clu­sion d’éven­tuelles as­sur­ances com­plé­mentaires des­tinées à couv­rir les frais médi­caux, l’in­valid­ité ou le décès et al­lant au-delà des presta­tions de l’as­sur­ance milit­aire.

Section 6 Temps de travail, vacances, congés

Art. 14 Temps de travail  

Le temps de trav­ail et le tableau de ser­vice sont fixés en fonc­tion des be­soins de l’en­gage­ment. Le tableau de ser­vice est ét­abli sur place par l’autor­ité de con­duite de l’en­gage­ment.

Art. 15 Vacances  

1 Le per­son­nel a droit à six se­maines de va­cances par an­née pendant la durée de l’en­gage­ment. Selon les cir­con­stances, le DDPS peut ex­cep­tion­nelle­ment lui ac­cord­er une se­maine sup­plé­mentaire à partir de 50 ans ré­vol­us.

2 Les jours fériés lo­c­aux sont com­pensés par les six se­maines de va­cances par an­née. Les jours fériés of­fi­ciels suisses qui tombent sur un jour ouv­rable peuvent être com­pensés par un con­gé payé pour autant que les be­soins du ser­vice le per­mettent.

3 Les va­cances doivent être prises pendant la durée de l’en­gage­ment. Si cela n’est pas pos­sible pour des rais­ons de ser­vice, le solde con­cerné:

a.
est ajouté au solde de va­cances or­din­aire, s’agis­sant des em­ployés de la Con­fédéra­tion;
b.
est payé à l’is­sue de l’en­gage­ment, s’agis­sant des autres catégor­ies de per­son­nel.

4 Pour les em­ployés de la Con­fédéra­tion, le droit aux va­cances prévu par le con­trat de trav­ail ini­tial est ré­duit en pro­por­tion de la durée de l’en­gage­ment.

Art. 16 Congés  

En plus des con­gés auxquels il a droit en vertu de la LP­ers et de l’OP­ers9, le per­son­nel a droit à un jour de con­gé au plus av­ant le début et à la fin de l’en­gage­ment.

Section 7 Autres prestations de l’employeur

Art. 17 Equipement personnel  

1 L’autor­ité de con­duite de l’en­gage­ment déter­mine l’équipe­ment que la Con­fédéra­tion met à la dis­pos­i­tion de la per­sonne en­gagée.

2 Elle en or­gan­ise le trans­port et prend à sa charge les frais.

Art. 18 Frais de voyage  

1 Le DDPS prend à sa charge les frais de voy­age. Ceux-ci sont cal­culés con­formé­ment aux art. 45, 46 et 47, al. 1, de l’or­don­nance du DFF du 6 décembre 2001 con­cernant l’or­don­nance sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion10.

2 Il ne prend à sa charge aucuns frais de voy­age s’il ex­iste une pos­sib­il­ité de trans­port gra­tu­it.

Art. 19 Transport des effets personnels  

1 Selon la durée de l’en­gage­ment et les con­di­tions loc­ales, les ef­fets per­son­nels sont trans­portés comme ba­gages ac­com­pag­nés, ex­cédent de ba­gages ou fret.

2 Le DDPS en or­gan­ise le trans­port et prend à sa charge les frais.

3 Il fixe le poids max­im­al des ef­fets per­son­nels.

Art. 20 Frais d’hébergement et de repas  

1 L’autor­ité de con­duite de l’en­gage­ment as­sure l’héberge­ment et la sub­sist­ance.

2 Elle prend à sa charge les frais.

Art. 21 Autres indemnités  

Si, lors d’un en­gage­ment, des ef­fets per­son­nels sont en­dom­magés, volés ou per­dus sans qu’il y ait faute de la part de la per­sonne con­cernée, le DDPS peut ac­cord­er à cette dernière une in­dem­nité de 5000 francs au plus dans la mesure où le dom­mage n’est pas couvert par l’as­sur­ance milit­aire, par une as­sur­ance privée ou par une tierce per­sonne re­spons­able.

Section 8 Obligations du personnel

Art. 22 Responsabilité  

Pour le per­son­nel en­gagé dans des ac­tions milit­aires, la re­sponsab­il­ité dé­coulant d’un dom­mage et la re­sponsab­il­ité pénale sont ré­gies par la LAAM et par le code pén­al milit­aire du 13 juin 192711.

Art. 23 Secret de fonction  

1 Il est in­ter­dit au per­son­nel en­gagé de faire état pub­lique­ment d’ex­péri­ences de ser­vice.

2 Le DDPS peut, en ac­cord avec le DFAE, autor­iser le per­son­nel qui par­ti­cipe ou qui a par­ti­cipé à un en­gage­ment à faire état pub­lique­ment d’ex­péri­ences de ser­vice. Les in­térêts de la Con­fédéra­tion, de même que ceux d’autres Etats ou or­gan­isa­tions con­cernés par l’en­gage­ment, doivent être pris en compte tant par le DDPS lor­squ’il délivre l’autor­isa­tion que par le per­son­nel lor­squ’il s’exprime pub­lique­ment.

3 Le con­trat de trav­ail doit at­tirer l’at­ten­tion des per­sonnes en­gagées sur les con­séquences pénales et dis­cip­lin­aires d’une vi­ol­a­tion du secret de fonc­tion.

Section 9 Dispositions finales

Art. 24 Dispositions transitoires  

Les rap­ports de trav­ail qui con­cernent un ser­vice d’ap­pui des­tiné à as­surer la pro­tec­tion de per­sonnes ou d’ob­jets par­ticulière­ment dignes de pro­tec­tion à l’étranger et qui ont été con­clus av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont main­tenus jusqu’à leur ter­me. Si les con­trats re­latifs à de tels rap­ports de trav­ail sont pro­longés, leur con­tenu est régi par la présente or­don­nance.

Art. 25 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2014.

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