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Ordonnance du DDPS
concernant le personnel effectuant un engagement
de la troupe visant la protection de personnes et d’objets
à l’étranger
(OPers-PPOE-DDPS)

du 4 mai 2016 (Etat le 1 juin 2016)er

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),

vu l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant le personnel effectuant
un engagement de la troupe visant la protection de personnes et d’objets à l’étranger (OPers-PPOE)1,

arrête:

1

Art. 1 Objet

La présente or­don­nance règle les com­pétences en ce qui con­cerne les dé­cisions qui relèvent de l’em­ployeur, l’en­cadre­ment et l’in­dem­nité d’en­gage­ment dans le cadre des rap­ports de trav­ail du per­son­nel milit­aire en­gagé pour la pro­tec­tion de per­sonnes et d’ob­jets à l’étranger.

Art. 2 Compétences du Groupement Défense

1 Le Groupe­ment Défense (Groupe­ment D) est l’autor­ité ha­bil­itée à pren­dre les dé­cisions qui relèvent de l’em­ployeur et re­spons­able de l’en­cadre­ment du per­son­nel en­gagé. Les com­pétences du Secrétari­at général du DDPS (SG-DDPS) visées à l’art. 3 sont réser­vées.

2 Le Groupe­ment D re­m­plit not­am­ment des tâches suivantes:

a.
il pré­pare le per­son­nel pour l’en­gage­ment et as­sure l’en­cadre­ment dur­ant ce derni­er (art. 4, al. 1, OP­ers-PPOE);
b.
il as­sure l’en­cadre­ment du per­son­nel après son re­tour pour ce qui con­cerne les con­séquences liées à l’en­gage­ment (art. 4, al. 1, OP­ers-PPOE);
c.
il se pro­cure, en col­lab­or­a­tion avec le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE), les doc­u­ments de voy­age et de lé­git­im­a­tion né­ces­saires à l’en­gage­ment (art. 5 OP­ers-PPOE);
d.
il s’as­sure que le per­son­nel est ex­am­iné par un mé­de­cin et que les mesur­es de préven­tion et de traite­ment sont prises; il dé­cide si une per­sonne déjà ex­am­inée ou traitée doit se sou­mettre à un nou­vel ex­a­men médic­al (art. 7 OP­ers-PPOE);
e.
il règle les rap­ports de trav­ail du per­son­nel en­gagé en ét­ab­lis­sant un con­trat de trav­ail de droit pub­lic de durée déter­minée; Lor­squ’un con­trat de trav­ail a déjà été con­clu, un aven­ant règle les con­ven­tions re­l­at­ives à l’en­gage­ment (art. 8 OP­ers-PPOE);
f.
il défin­it le salaire pour tout nou­vel en­gage­ment en se fond­ant sur l’évalu­ation de la fonc­tion et statue sur l’al­loc­a­tion de primes de fonc­tion aux em­ployés de la Con­fédéra­tion (art. 9, al. 2, et art. 10, al. 2, OP­ers-PPOE);
g.
il sou­met une de­mande dû­ment motivée au SG-DDPS en vue de l’at­tri­bu­tion d’une in­dem­nité d’en­gage­ment pour l’en­gage­ment con­sidéré et procède au verse­ment de cette in­dem­nité dès qu’elle a été al­louée (art. 11, al. 4, OP­ers-PPOE);
h.
il véri­fie régulière­ment le mont­ant de l’in­dem­nité d’en­gage­ment, sou­met une de­mande dû­ment motivée au SG-DDPS afin d’ad­apter le mont­ant de ladite in­dem­nité en cas de change­ment des con­di­tions d’en­gage­ment, des risques en­cour­us ou des frais sup­plé­mentaires oc­ca­sion­nés et procède au verse­ment dès qu’elle a été al­louée (art. 11, al. 4, OP­ers-PPOE);
i.
il com­mu­nique à la Caisse fédérale de pen­sions le nou­veau gain as­suré lor­sque le salaire an­nuel déter­min­ant d’une per­sonne em­ployée par la Con­fédéra­tion a été modi­fié pour des rais­ons liées à l’en­gage­ment (art. 12, al. 2, OP­ers-PPOE).

Art. 3 Compétences du Secrétariat général du DDPS

Le SG-DDPS prend les dé­cisions et ac­com­plit les tâches suivantes:

a.
il fixe, sur pro­pos­i­tion du Groupe­ment D et après con­sulta­tion du DFAE, le mont­ant de l’in­dem­nité d’en­gage­ment et dé­cide de l’ad­apt­a­tion à y ap­port­er lor­sque les con­di­tions d’en­gage­ment ou les risques en­cour­us ont changé;
b.
il peut, sur pro­pos­i­tion du Groupe­ment D, ac­cord­er une se­maine de va­cances sup­plé­mentaire au per­son­nel en­gagé âgé de 50 ans ré­vol­us, en cas d’en­gage­ment pro­longé et de con­di­tions ag­grav­ées;
c.
il con­clut, sur pro­pos­i­tion du Groupe­ment D et en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances, des as­sur­ances com­plé­mentaires adéquates pour des presta­tions re­l­at­ives aux frais médi­caux, à l’in­valid­ité et au décès al­lant au-delà de celles de l’as­sur­ance milit­aire;
d.
il peut, sur pro­pos­i­tion du Groupe­ment D, ac­cord­er au per­son­nel en­gagé une in­dem­nité de 5000 francs au plus lor­sque des ef­fets per­son­nels sont en­dom­magés, volés ou per­dus sans qu’il y ait eu faute de la per­sonne con­cernée, et dans la mesure où le dom­mage n’est pas pris en charge par un tiers;
e.
il peut, en ac­cord avec le DFAE, à titre ex­cep­tion­nel et au cas par cas, autor­iser le per­son­nel qui par­ti­cipe ou qui a par­ti­cipé à un en­gage­ment à faire état pub­lique­ment d’ex­péri­ences de ser­vice.

Art. 4 Montant de l’indemnité d’engagement

1 Le mont­ant de l’in­dem­nité est déter­miné en fonc­tion de l’in­tens­ité:

a.
des con­di­tions d’en­gage­ment, évaluées au moy­en des critères que sont:
1.
la dispon­ib­il­ité,
2.
l’isole­ment,
3.
le cli­mat,
4.
les re­stric­tions,
5.
les charges physiques et psychiques;
b.
des risques, évalués au moy­en des critères que sont:
1.
la sé­cur­ité dans la zone d’en­gage­ment,
2.
l’auto­nomie,
3.
les tâches à ac­com­plir en en­gage­ment,
4.
la men­ace sur place,
5.
le risque d’être blessé ou de per­dre la vie, et
c.
des frais sup­plé­mentairesliés à l’en­gage­ment.

2 Les niveaux d’in­tens­ité pour les différents critères sont définis dans l’ap­pen­dice.

3 Lor­squ’au moins trois critères sont de même in­tens­ité, l’in­dem­nité d’en­gage­ment cor­res­pond­ant à ce niveau d’in­tens­ité est al­louée. Si ce cas de fig­ure se présente plusieurs fois, la déter­min­a­tion du niveau d’in­tens­ité à re­t­enir se fonde sur une ap­pré­ci­ation glob­ale.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juin 2016.

Appendice

Montant de l’indemnité d’engagement