Ordonnance du DDPS
concernant le personnel effectuant un engagement
de la troupe visant la protection de personnes et d’objets
à l’étranger
(OPers-PPOE-DDPS)
du 4 mai 2016 (Etat le 1 juin 2016)er
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),
vu l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant le personnel effectuant
un engagement de la troupe visant la protection de personnes et d’objets à l’étranger (OPers-PPOE)1,
arrête:
1 RS 519.1
1
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les compétences en ce qui concerne les décisions qui relèvent de l’employeur, l’encadrement et l’indemnité d’engagement dans le cadre des rapports de travail du personnel militaire engagé pour la protection de personnes et d’objets à l’étranger.
Art. 2 Compétences du Groupement Défense
1 Le Groupement Défense (Groupement D) est l’autorité habilitée à prendre les décisions qui relèvent de l’employeur et responsable de l’encadrement du personnel engagé. Les compétences du Secrétariat général du DDPS (SG-DDPS) visées à l’art. 3 sont réservées.
2 Le Groupement D remplit notamment des tâches suivantes:
- a.
- il prépare le personnel pour l’engagement et assure l’encadrement durant ce dernier (art. 4, al. 1, OPers-PPOE);
- b.
- il assure l’encadrement du personnel après son retour pour ce qui concerne les conséquences liées à l’engagement (art. 4, al. 1, OPers-PPOE);
- c.
- il se procure, en collaboration avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), les documents de voyage et de légitimation nécessaires à l’engagement (art. 5 OPers-PPOE);
- d.
- il s’assure que le personnel est examiné par un médecin et que les mesures de prévention et de traitement sont prises; il décide si une personne déjà examinée ou traitée doit se soumettre à un nouvel examen médical (art. 7 OPers-PPOE);
- e.
- il règle les rapports de travail du personnel engagé en établissant un contrat de travail de droit public de durée déterminée; Lorsqu’un contrat de travail a déjà été conclu, un avenant règle les conventions relatives à l’engagement (art. 8 OPers-PPOE);
- f.
- il définit le salaire pour tout nouvel engagement en se fondant sur l’évaluation de la fonction et statue sur l’allocation de primes de fonction aux employés de la Confédération (art. 9, al. 2, et art. 10, al. 2, OPers-PPOE);
- g.
- il soumet une demande dûment motivée au SG-DDPS en vue de l’attribution d’une indemnité d’engagement pour l’engagement considéré et procède au versement de cette indemnité dès qu’elle a été allouée (art. 11, al. 4, OPers-PPOE);
- h.
- il vérifie régulièrement le montant de l’indemnité d’engagement, soumet une demande dûment motivée au SG-DDPS afin d’adapter le montant de ladite indemnité en cas de changement des conditions d’engagement, des risques encourus ou des frais supplémentaires occasionnés et procède au versement dès qu’elle a été allouée (art. 11, al. 4, OPers-PPOE);
- i.
- il communique à la Caisse fédérale de pensions le nouveau gain assuré lorsque le salaire annuel déterminant d’une personne employée par la Confédération a été modifié pour des raisons liées à l’engagement (art. 12, al. 2, OPers-PPOE).
Art. 3 Compétences du Secrétariat général du DDPS
Le SG-DDPS prend les décisions et accomplit les tâches suivantes:
- a.
- il fixe, sur proposition du Groupement D et après consultation du DFAE, le montant de l’indemnité d’engagement et décide de l’adaptation à y apporter lorsque les conditions d’engagement ou les risques encourus ont changé;
- b.
- il peut, sur proposition du Groupement D, accorder une semaine de vacances supplémentaire au personnel engagé âgé de 50 ans révolus, en cas d’engagement prolongé et de conditions aggravées;
- c.
- il conclut, sur proposition du Groupement D et en accord avec le Département fédéral des finances, des assurances complémentaires adéquates pour des prestations relatives aux frais médicaux, à l’invalidité et au décès allant au-delà de celles de l’assurance militaire;
- d.
- il peut, sur proposition du Groupement D, accorder au personnel engagé une indemnité de 5000 francs au plus lorsque des effets personnels sont endommagés, volés ou perdus sans qu’il y ait eu faute de la personne concernée, et dans la mesure où le dommage n’est pas pris en charge par un tiers;
- e.
- il peut, en accord avec le DFAE, à titre exceptionnel et au cas par cas, autoriser le personnel qui participe ou qui a participé à un engagement à faire état publiquement d’expériences de service.
Art. 4 Montant de l’indemnité d’engagement
1 Le montant de l’indemnité est déterminé en fonction de l’intensité:
- a.
- des conditions d’engagement, évaluées au moyen des critères que sont:
- 1.
- la disponibilité,
- 2.
- l’isolement,
- 3.
- le climat,
- 4.
- les restrictions,
- 5.
- les charges physiques et psychiques;
- b.
- des risques, évalués au moyen des critères que sont:
- 1.
- la sécurité dans la zone d’engagement,
- 2.
- l’autonomie,
- 3.
- les tâches à accomplir en engagement,
- 4.
- la menace sur place,
- 5.
- le risque d’être blessé ou de perdre la vie, et
- c.
- des frais supplémentairesliés à l’engagement.
2 Les niveaux d’intensité pour les différents critères sont définis dans l’appendice.
3 Lorsqu’au moins trois critères sont de même intensité, l’indemnité d’engagement correspondant à ce niveau d’intensité est allouée. Si ce cas de figure se présente plusieurs fois, la détermination du niveau d’intensité à retenir se fonde sur une appréciation globale.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2016.