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Ordonnance
sur la mobilisation de l’armée pour des services d’appui et des services actifs
(OMob)

du 22 novembre 2017 (État le 1 janvier 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 72, 79, al. 1, et 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)1,2

arrête:

1 RS 510.10

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 775).

1

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle la mo­bil­isa­tion de milit­aires pour:

a.
un ser­vice d’ap­pui aux autor­ités civiles au sens de l’art. 67 LAAM, à l’ex­cep­tion du ser­vice d’ap­pui en cas de cata­strophe en Suisse visé à l’art. 70, al. 1, let. b, LAAM;
b.
un ser­vice d’ap­pui en vue de ren­for­cer l’état de pré­par­a­tion de l’armée, visé à l’art. 68 LAAM;
c.
un ser­vice ac­tif or­don­né par le Con­seil fédéral, con­formé­ment à l’art. 77, al. 3, LAAM.
Art. 2 Genre, moyens et moment de la mise sur pied  

1 La mise sur pied peut s’ef­fec­tuer sous la forme d’une con­voc­a­tion per­son­nelle ou pub­lique trans­mise par des moy­ens ap­pro­priés.

2 Elle doit être dé­cidée et trans­mise le plus tôt pos­sible au milit­aire con­cerné.

3 Le com­mandement des Opéra­tions dé­cide du genre de la mise sur pied et des moy­ens né­ces­saires à sa trans­mis­sion. Le com­mandement de l’In­struc­tion aide à l’ap­plic­a­tion de cette dé­cision.

Art. 3 Diffusion de la décision de mise sur pied  

Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion ain­si que les can­tons et les com­munes con­tribuent à la dif­fu­sion de la dé­cision de mise sur pied avec tous les moy­ens dont ils dis­posent.

Art. 4 Mesures préventives  

1 Le Groupe­ment Défense prend des mesur­es prévent­ives en vue d’une mo­bil­isa­tion.

2 Il véri­fie péri­od­ique­ment les mesur­es visées à l’al. 1.

Art. 5 Convocation des Suisses de l’étranger pour le service de défense nationale  

1 Les Suisses de l’étranger sont con­voqués pour le ser­vice de défense na­tionale selon les be­soins de l’armée.

2 Le com­mandement des Opéra­tions fixe leur lieu d’en­trée au ser­vice, leur équipe­ment et leur en­gage­ment.

3 Ne sont pas con­voqués les Suisses de l’étranger s’ils ont la na­tion­al­ité de l’État où ils résid­ent et si cet État em­pêche l’en­trée au ser­vice. Les ac­cords in­ter­étatiques sont réser­vés.

Art. 6 Obligations et données relatives à l’entrée au service  

1 Tout milit­aire est tenu d’en­trer au ser­vice con­formé­ment à la con­voc­a­tion. Sont réser­vés les dis­penses et con­gés ac­cordés par l’or­gane qui con­voque.

2 Pour les milit­aires des form­a­tions sou­mises à des ob­lig­a­tions de dispon­ib­il­ité per­man­ente, le livret de ser­vice in­dique:

a.3
la désig­na­tion de la form­a­tion dans le cadre d’une mo­bil­isa­tion;
b.
le lieu d’en­trée en ser­vice;
c.
le com­porte­ment à ad­op­ter lors de l’en­trée au ser­vice.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 775).

Art. 7 Dispense ou mise en congé du service d’appui ou du service actif  

1 Il n’ex­iste aucun droit à une dis­pense ou à une mise en con­gé du ser­vice d’ap­pui ou du ser­vice ac­tif au sens de l’art. 145 LAAM.

2 Le milit­aire peut, sur de­mande, être dis­pensé du ser­vice d’ap­pui ou du ser­vice ac­tif ou être mis en con­gé:

a.
s’il doit re­m­p­lir une tâche im­port­ante dans les do­maines civils du Réseau na­tion­al de sé­cur­ité (RNS), pour laquelle aucune autre per­sonne qual­i­fiée n’est dispon­ible;
b.
si les be­soins de l’armée le per­mettent.

3 Une dis­pense n’est ac­cordée que:

a.
si on peut s’at­tendre à ce qu’une tâche im­port­ante doive être ac­com­plie dur­ant tout le ser­vice, et
b.
si une mise en con­gé pendant cer­taines parties du ser­vice ne suf­fit pas ou est in­op­por­tune.

4 Une mise en con­gé n’est ac­cordée que lor­sque la marche du ser­vice le per­met. Au reste, les dis­pos­i­tions du règle­ment de ser­vice de l’armée suisse du 22 juin 19944 re­l­at­ives au con­gé per­son­nel s’ap­pli­quent.

5 L’oc­troi d’une dis­pense ou d’une mise en con­gé générale à cer­tains groupes de per­sonnes devant ac­com­plir des tâches im­port­antes dans les do­maines civils du RNS pour mettre fin à des situ­ations d’ur­gence ou de pénurie est pos­sible.

Art. 8 Tâches importantes  

Sont des tâches im­port­antes dans les do­maines civils du RNS les activ­ités:

a.
jus­ti­fi­ant une ex­emp­tion du ser­vice en vertu de l’art. 18 LAAM;
b.
des gouverne­ments des can­tons et des com­munes;
c.
des or­ganes de con­duite civils du RNS, not­am­ment celles des com­mand­ants de la pro­tec­tion civile pro­fes­sion­nels ou en­gagés à titre ac­cessoire;
d.
des ad­min­is­tra­tions et des en­tre­prises qui fourn­is­sent des bi­ens de première né­ces­sité à la pop­u­la­tion civile, à l’armée et à la pro­tec­tion civile;
e.
des or­ganes ju­di­ci­aires.
Art. 9 Demande de dispense ou de mise en congé  

1 L’or­gane re­spons­able de l’ac­com­p­lisse­ment des tâches im­port­antes dans les do­maines civils du RNS et la per­sonne con­cernée en­voi­ent une de­mande com­mune de dis­pense ou de mise en con­gé du ser­vice d’ap­pui ou du ser­vice ac­tif au com­mandement de l’In­struc­tion.

2 Le com­mandement de l’In­struc­tion ex­am­ine la de­mande et la trans­met pour dé­cision au com­mandement des Opéra­tions.

3 La de­mande de dis­pense doit être en­voyée le plus tôt pos­sible, mais au plus tard sept jours après la con­voc­a­tion au ser­vice d’ap­pui ou au ser­vice ac­tif. La de­mande de mise en con­gé doit être en­voyée dès que son mo­tif est con­nu.

4 La con­voc­a­tion reste val­able tant que la dé­cision re­l­at­ive à la de­mande de dis­pense ou de mise en con­gé n’est pas ex­écutoire.

Art. 10 Requête en reconsidération de la décision relative à la dispense ou à la mise en congé  

1 En cas de re­jet d’une de­mande, les re­quérants dis­pose d’un délai de sept jours pour dé­poser une re­quête en re­con­sidéra­tion.

2 La dé­cision sur la re­quête en re­con­sidéra­tion est défin­it­ive.

3 Le com­mandement des Opéra­tions peut re­con­sidérer ses dé­cisions si les con­di­tions d’une dis­pense ou d’une mise en con­gé ont changé.

Art. 11 Annulation d’une décision de dispense  

Le com­mandement des Opéra­tions peut an­nuler la dis­pense du ser­vice d’ap­pui ou du ser­vice ac­tif lor­sque des cir­con­stances par­ticulières sur­ven­ant lors de la mise sur pied, not­am­ment le faible nombre de per­sonnes con­voquées, jus­ti­fi­ent cette mesure.

Art. 12 Mobilisation pour le service d’appui ou le service actif: obligation générale d’exécution et de tolérance des cantons, des communes et des personnes privées 5  

1 Les can­tons et les com­munes ain­si que les per­sonnes physiques et mor­ales privées ex­écutent les tâches qui leur sont con­fiées en rap­port avec la pré­par­a­tion et la con­crét­isa­tion de la mo­bil­isa­tion pour le ser­vice d’ap­pui ou le ser­vice ac­tif, et ac­ceptent leur ex­écu­tion.6

2 Ces tâches com­prennent not­am­ment:

a.
la dif­fu­sion de la mise sur pied;
b.
l’ap­pui lors d’une réquis­i­tion;
c.
les con­trôles des pré­par­at­ifs en vue d’une mise sur pied.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 775).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 775).

Art. 13 Mobilisation pour le service d’appui ou le service actif: obligations spécifiques des cantons 7  

1 En cas de mo­bil­isa­tion pour le ser­vice d’ap­pui ou le ser­vice ac­tif, les can­tons mettent à dis­pos­i­tion des milit­aires con­voqués un ser­vice d’in­form­a­tion dans les six heures qui suivent la dé­cision de la mise sur pied.8

2 Le ser­vice d’in­form­a­tion ren­sei­gne sur l’heure et le lieu d’en­trée au ser­vice ain­si que sur les moy­ens de trans­port dispon­ibles.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 775).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 775).

Art. 14 Mobilisation pour le service d’appui ou le service actif: obligations spécifiques des communes 9  

1 En cas de mo­bil­isa­tion pour le ser­vice d’ap­pui ou le ser­vice ac­tif, les com­munes plac­ardent au be­soin les af­fiches re­l­at­ives à la mise sur pied.10

2 En outre, les com­munes dis­posant d’un lieu d’en­trée au ser­vice ou d’un centre lo­gistique de l’armée garan­tis­sent leur libre ac­cès en cas de mo­bil­isa­tion pour le ser­vice ac­tif. Elles dé­tournent la cir­cu­la­tion civile au be­soin. Elles as­surent le ser­vice d’hiver sur les voies d’ac­cès.

3 En cas de mo­bil­isa­tion pour le ser­vice d’ap­pui ou le ser­vice ac­tif, les com­munes fourn­is­sent à l’armée, sur réquis­i­tion, les lo­c­aux et em­place­ments né­ces­saires, ap­pro­priés et dispon­ibles avec les in­stall­a­tions et ap­par­eils in­dis­pens­ables pour ab­riter la troupe, les an­imaux de l’armée, les véhicules et le matéri­el d’ac­com­pag­ne­ment.11

4 Les ob­lig­a­tions visées à l’al. 3 s’ap­pli­quent égale­ment en cas de mo­bil­isa­tion pour le ser­vice d’ap­pui.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 775).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 775).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 775).

Art. 15 Obligations des entreprises de transport titulaires d’une concession  

1 En cas de mo­bil­isa­tion pour le ser­vice d’ap­pui ou le ser­vice ac­tif, les en­tre­prises de trans­port tit­u­laires d’une con­ces­sion ont l’ob­lig­a­tion de trans­port­er tout milit­aire en uni­forme jusqu’au lieu de son en­trée en ser­vice, sur présent­a­tion d’une con­voc­a­tion per­son­nelle ou du livret de ser­vice.12

2 Les frais de trans­port sont pris en charge par la Con­fédéra­tion.

3 Pour as­surer un con­tact per­man­ent avec l’armée, les Chemins de fer fédéraux doivent définir un or­gane de li­ais­on pour eux-mêmes et pour les con­tacts avec les autres en­tre­prises de trans­port tit­u­laires d’une con­ces­sion, et l’an­non­cer à l’armée.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 775).

Art. 16 Modification d’un autre acte  

13

13 La mod. peut être con­sultée au RO 2017 7525.

Art. 17 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2018.

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