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Loi fédérale
sur la protection de la population
et sur la protection civile
(LPPCi)

du 20 décembre 2019 (Etat le 1 janvier 2021)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 57, al. 2, et 61 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 20182,

arrête:

Titre 1 Objet

Art. 1  

La présente loi règle:

a.
les tâches de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des tiers dans le do­maine de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et leur col­lab­or­a­tion en la matière;
b.
la pro­tec­tion civile en tant qu’or­gan­isa­tion partenaire dans le do­maine de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, not­am­ment l’ob­lig­a­tion de ser­vir dans la pro­tec­tion civile, l’in­struc­tion et les ouv­rages de pro­tec­tion.

Titre 2 Protection de la population

Chapitre 1 But, collaboration et obligations de tiers

Art. 2 But  

Le but de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion est de protéger la pop­u­la­tion et ses moy­ens de sub­sist­ance en cas d’événe­ment dom­mage­able de grande portée (événe­ment ma­jeur), de cata­strophe, de situ­ation d’ur­gence ou de con­flit armé, de lim­iter et maîtriser les ef­fets d’événe­ments dom­mage­ables et de pren­dre des mesur­es pré­par­atoires.

Art. 3 Organes de conduite, organisations partenaires et tiers  

1 Les or­ganes de con­duite, les or­gan­isa­tions partenaires et des tiers col­laborent, dans le cadre de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, à la maîtrise des événe­ments et à la pré­par­a­tion en vue de ceux-ci.

2 Les or­gan­isa­tions partenaires suivantes col­laborent:

a.
la po­lice, pour le main­tien de l’or­dre et de la sé­cur­ité;
b.
les corps de sa­peurs-pompi­ers, pour le sauvetage et la garantie de la lutte contre les sin­is­tres;
c.
les ser­vices de la santé pub­lique, y com­pris les premi­ers secours, pour fournir des soins médi­caux à la pop­u­la­tion;
d.
les ser­vices tech­niques, en par­ticuli­er pour as­surer la dispon­ib­il­ité de bi­ens et ser­vices in­dis­pens­ables à la pop­u­la­tion;
e.
la pro­tec­tion civile, pour protéger et secourir la pop­u­la­tion, as­sister les per­sonnes en quête de pro­tec­tion, as­surer l’aide à la con­duite et ap­puy­er les autres or­gan­isa­tions partenaires.

3 D’autres ser­vices et or­gan­isa­tions peuvent être tenus de col­laborer à la maîtrise d’événe­ments et à la pré­par­a­tion en vue de ceux-ci, not­am­ment:

a.
des autor­ités;
b.
des en­tre­prises;
c.
des or­gan­isa­tions non gouverne­mentales.
Art. 4 Collaboration  

La Con­fédéra­tion, les can­tons et les autres ser­vices et or­gan­isa­tions col­laborent, dans les lim­ites de leurs com­pétences, pour ac­com­plir les tâches qui leur in­combent en vertu de la présente loi, not­am­ment dans les do­maines suivants:

a.
dévelop­pe­ment de la con­cep­tion du sys­tème de pro­tec­tion de la pop­u­la­tion;
b.
pro­tec­tion contre les men­aces nuc­léaires, bio­lo­giques et chimiques (pro­tec­tion NBC);
c.
sys­tèmes d’alarme et de com­mu­nic­a­tion pour la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion;
d.
in­form­a­tion des autor­ités et de la pop­u­la­tion;
e.
form­a­tion, recher­che et coopéra­tion in­ter­na­tionale.
Art. 5 Obligations de tiers  

En cas d’alarme, toute per­sonne est tenue de se con­form­er aux mesur­es et aux con­signes de com­porte­ment pre­scrites par les ser­vices com­pétents.

Chapitre 2 Tâches de la Confédération

Art. 6 Tâches générales  

1 La Con­fédéra­tion veille à co­or­don­ner les activ­ités des or­gan­isa­tions partenaires et leur col­lab­or­a­tion avec les autres autor­ités et ser­vices char­gés de la poli­tique de sé­cur­ité.

2 Le Con­seil fédéral règle les mesur­es de pro­tec­tion des bi­ens cul­turels dans le do­maine des con­struc­tions qui doivent être prises en pré­vi­sion d’événe­ments ma­jeurs, de cata­strophes, de situ­ations d’ur­gence ou de con­flits armés.

3 Il prend des mesur­es afin de ren­for­cer la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion en cas de con­flit armé.

Art. 7 Conduite et coordination  

1 La Con­fédéra­tion as­sure la con­duite et la co­ordin­a­tion des opéra­tions en cas de cata­strophe ou de situ­ation d’ur­gence qui relèvent de sa com­pétence et en cas de con­flit armé.

2 Elle peut as­surer la co­ordin­a­tion des opéra­tions, et le cas échéant leur con­duite, lors d’événe­ments touchant plusieurs can­tons, la Suisse en­tière ou une ré­gion étrangère limitrophe, en ac­cord avec les can­tons con­cernés.

3 L’État-ma­jor fédéral Pro­tec­tion de la pop­u­la­tion est l’or­gane de co­ordin­a­tion de la Con­fédéra­tion pour la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion. Il as­sume les tâches suivantes:

a.
co­or­don­ner l’ét­ab­lisse­ment des plani­fic­a­tions, les pré­par­at­ifs et l’en­gage­ment d’or­gan­isa­tions spé­ciales d’in­ter­ven­tion et des autres ser­vices et or­gan­isa­tions;
b.
as­surer la ca­pa­cité de con­duite;
c.
as­surer la com­mu­nic­a­tion entre la Con­fédéra­tion, les can­tons, les ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures cri­tiques et les autor­ités d’autres pays;
d.
as­surer la co­ordin­a­tion du suivi de la situ­ation entre la Con­fédéra­tion, les can­tons, les ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures cri­tiques et les autor­ités d’autres pays;
e.
as­surer la ges­tion des res­sources civiles.

4 Le Con­seil fédéral règle l’or­gan­isa­tion de l’État-ma­jor fédéral Pro­tec­tion de la pop­u­la­tion. Il peut not­am­ment pré­voir la col­lab­or­a­tion des can­tons et d’autres ser­vices et or­gan­isa­tions au sein de ce­lui-ci.

Art. 8 Protection des infrastructures critiques  

1 La Con­fédéra­tion ét­ablit les bases de la pro­tec­tion des in­fra­struc­tures cri­tiques.

2 L’Of­fice fédéral de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion (OFPP) tient un in­ventaire des ouv­rages d’in­fra­struc­ture cri­tiques et le met régulière­ment à jour.

3 Il co­or­donne les mesur­es de plani­fic­a­tion et de pro­tec­tion mises en place par les ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures cri­tiques, not­am­ment celles des ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures d’im­port­ance na­tionale, et col­labore avec eux à cette fin.

Art. 9 Alerte, alarme et information en cas d’événement  

1 L’OFPP est re­spons­able des sys­tèmes suivants:

a.
sys­tème d’alerte des autor­ités en cas de danger im­min­ent;
b.
sys­tème de trans­mis­sion de l’alarme à la pop­u­la­tion en cas d’événe­ment;
c.
sys­tème d’in­form­a­tion de la pop­u­la­tion en cas de danger im­min­ent et en cas d’événe­ment.

2 Il ex­ploite un sys­tème de trans­mis­sion de l’alarme à la pop­u­la­tion.

3 Il ex­ploite d’autres sys­tèmes pour dif­fuser des in­form­a­tions et des con­signes de com­porte­ment.

4 La Con­fédéra­tion ex­ploite une ra­dio d’ur­gence.

5 La Con­fédéra­tion s’as­sure que les sys­tèmes visés aux al. 1, let. b et c, et 2 à 4, soi­ent ac­cess­ibles aux per­sonnes han­di­capées.

6 Le Con­seil fédéral peut déléguer des com­pétences lé­gis­lat­ives à l’OFPP afin de ré­gler:

a.
la dif­fu­sion d’in­form­a­tions et de con­signes de com­porte­ment;
b.
les as­pects tech­niques des sys­tèmes d’alerte des autor­ités, de trans­mis­sion de l’alarme à la pop­u­la­tion et d’in­form­a­tion de celle-ci ain­si que les as­pects tech­niques de la ra­dio d’ur­gence.
Art. 10 Centrale nationale d’alarme  

1 L’OFPP ex­ploite la Cent­rale na­tionale d’alarme (CENAL).

2 Le Con­seil fédéral défin­it les tâches de la CENAL. Il fixe les com­pétences, les dir­ect­ives et les procé­dures re­l­at­ives à l’alerte, à l’alarme et à l’in­form­a­tion.

Art. 11 Laboratoire de Spiez  

1 L’OFPP ex­ploite le Labor­atoire de Spiez pour as­surer la pro­tec­tion NBC.

2 Le Labor­atoire de Spiez est not­am­ment char­gé des tâches suivantes:

a.
ef­fec­tuer des ana­lyses de référence et des dia­gnostics dans le do­maine NBC;
b.
sout­enir les ob­jec­tifs de la Con­fédéra­tion en matière de con­trôle des arm­e­ments et de non-pro­li­féra­tion des armes NBC de de­struc­tion massive;
c.
ap­puy­er les ser­vices of­fi­ciels en matière d’ac­quis­i­tion de matéri­el NBC;
d.
ap­puy­er les ser­vices of­fi­ciels pour les ques­tions de con­cep­tion liées à la maîtrise d’événe­ments NBC;
e.
fournir des ana­lyses des men­aces NBC;
f.
as­surer la recher­che et le dévelop­pe­ment dans le do­maine NBC.
Art. 12 Organisations d’intervention spécialisées  

1 La Con­fédéra­tion sou­tient les can­tons en met­tant à leur dis­pos­i­tion des or­gan­isa­tions d’in­ter­ven­tion spé­cial­isées dans le do­maine NBC. Elle peut égale­ment sout­enir d’autres États.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons règlent, au moy­en de con­ven­tions de presta­tions, les presta­tions à fournir et la dispon­ib­il­ité du sou­tien ap­porté aux can­tons par les or­gan­isa­tions d’in­ter­ven­tion spé­cial­isées dans le do­maine NBC.

3 La Con­fédéra­tion peut sout­enir les or­gan­isa­tions d’in­ter­ven­tion spé­cial­isées dans le do­maine NBC en leur fourn­is­sant du matéri­el d’in­ter­ven­tion.

4 Elle gère des or­gan­isa­tions d’in­ter­ven­tion spé­cial­isées dans des do­maines autres que le do­maine NBC et sou­tient les ser­vices con­cernés en cas d’événe­ment en met­tant ces or­gan­isa­tions à leur dis­pos­i­tion.

5 Le Con­seil fédéral peut déléguer des com­pétences lé­gis­lat­ives à l’OFPP afin d’as­surer la dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle du matéri­el ac­quis par la Con­fédéra­tion.
Art. 13 Recherche et développement  

1 L’OFPP veille à as­surer, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons et d’autres or­ganes, la recher­che et le dévelop­pe­ment dans le do­maine de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, not­am­ment en ce qui con­cerne l’ana­lyse des risques et des men­aces, l’évolu­tion tech­nique et la maîtrise de cata­strophes et de situ­ations d’ur­gence.

2 Il col­labore avec des partenaires na­tionaux et in­ter­na­tionaux en matière de recher­che et de dévelop­pe­ment dans le do­maine de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion.

Chapitre 3 Tâches des cantons et des tiers

Art. 14 Tâches générales  

1 Les can­tons règlent not­am­ment la form­a­tion, la con­duite et les in­ter­ven­tions des or­gan­isa­tions partenaires de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des autres ser­vices et or­gan­isa­tions con­cernés.

2 Ils règlent la col­lab­or­a­tion in­ter­can­t­onale.

Art. 15 Conduite et coordination  

Les can­tons as­sument les tâches suivantes en matière de con­duite:

a.
créer des or­ganes de con­duite char­gés d’as­surer la ca­pa­cité de con­duite et de maîtriser les événe­ments ma­jeurs, les cata­strophes et les situ­ations d’ur­gence;
b.
co­or­don­ner l’ét­ab­lisse­ment des plani­fic­a­tions, les pré­par­at­ifs et les in­ter­ven­tions des or­gan­isa­tions partenaires et des autres ser­vices et or­gan­isa­tions;
c.
as­surer la dispon­ib­il­ité au sein de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion en pré­vi­sion d’un con­flit armé.
Art. 16 Alerte, alarme et information en cas d’événement  

1 Les can­tons as­surent, en col­lab­or­a­tion avec la Con­fédéra­tion, le déclen­che­ment de l’alerte aux or­ganes com­pétents et la trans­mis­sion de l’alarme à la pop­u­la­tion.

2 En cas d’événe­ment, ils as­surent en col­lab­or­a­tion avec la Con­fédéra­tion l’in­forma­tion de la pop­u­la­tion.

Art. 17 Système d’alarme eau  

1 Les ex­ploit­ants d’ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion équipés d’un dis­pos­i­tif d’alarme eau au sens de l’art. 11 de la loi fédérale du 1er oc­tobre 2010 sur les ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion3 veil­lent à éri­ger, en­tre­t­enir et rénover les in­stall­a­tions du dis­pos­i­tif qui ne font pas partie du sys­tème visé à l’art. 9, al. 2, de la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral règle les ex­i­gences tech­niques auxquelles doivent ré­pon­dre les sys­tèmes d’alarme eau et les in­stall­a­tions né­ces­saires, ain­si que les com­pétences et les procé­dures re­l­at­ives à l’alerte et à l’alarme.

3 Il peut déléguer des com­pétences lé­gis­lat­ives à l’OFPP afin de ré­gler les ques­tions tech­niques.

3 RS 721.101

Chapitre 4 Systèmes communs de communication de la Confédération, des cantons et de tiers

Art. 18 Système radio mobile de sécurité  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons mettent en place et ex­ploit­ent en­semble un sys­tème ra­dio mo­bile de sé­cur­ité des­tiné à la col­lab­or­a­tion in­ter­can­t­onale et in­ter­or­gan­isa­tion­nelle entre les autor­ités et or­gan­isa­tions char­gées du sauvetage et de la sé­cur­ité et des tiers.

2 La Con­fédéra­tion est re­spons­able des com­posants centraux du sys­tème, des com­posants dé­cent­ral­isés qui relèvent de sa com­pétence et de la sé­cur­ité de leur al­i­ment­a­tion élec­trique.

3 Elle veille au fonc­tion­nement de l’en­semble du sys­tème.

4 Les can­tons sont re­spons­ables des com­posants dé­cent­ral­isés du sys­tème qui ne relèvent pas de la com­pétence de la Con­fédéra­tion et de la sé­cur­ité de leur al­i­ment­a­tion élec­trique.

5 Le Con­seil fédéral défin­it pré­cisé­ment les tâches et règle les ques­tions tech­niques. Il peut déléguer des com­pétences lé­gis­lat­ives à l’OFPP pour ré­gler ces ques­tions.

6 Il peut im­poser aux can­tons et aux tiers des délais pour as­surer la mise en œuvre du sys­tème et édicter des pre­scrip­tions per­met­tant d’en main­tenir la valeur.

7 Il dé­cide, après avoir con­sulté les can­tons, de la mise hors ser­vice ou du re­m­place­ment du sys­tème.

Art. 19 Système national d’échange de données sécurisé  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons mettent en place et ex­ploit­ent en­semble un sys­tème na­tion­al d’échange de don­nées sé­cur­isé per­met­tant d’as­surer la sé­cur­ité des com­mu­nic­a­tions entre la Con­fédéra­tion, les can­tons et les ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures cri­tiques. Ce sys­tème se com­pose d’un réseau sé­cur­isé, d’un sys­tème d’ac­cès aux don­nées et d’un sys­tème de com­mu­nic­a­tion des don­nées. Il peut être util­isé par d’autres sys­tèmes.

2 La Con­fédéra­tion est re­spons­able des com­posants centraux du sys­tème, des com­posants dé­cent­ral­isés qui relèvent de sa com­pétence et de la sé­cur­ité de leur al­i­ment­a­tion élec­trique.

3 Elle veille au fonc­tion­nement de l’en­semble du sys­tème.

4 Les can­tons sont re­spons­ables des com­posants dé­cent­ral­isés du sys­tème qui ne relèvent pas de la com­pétence de la Con­fédéra­tion, en par­ticuli­er de la sé­cur­ité de leur al­i­ment­a­tion élec­trique.

5 Les tiers sont re­spons­ables des com­posants dé­cent­ral­isés du sys­tème qui ne relèvent pas de la com­pétence de la Con­fédéra­tion ou des can­tons, en par­ticuli­er de la con­nex­ion de leurs pro­pres réseaux au sys­tème na­tion­al et de la sé­cur­ité de leur al­i­ment­a­tion élec­trique.

6 Le Con­seil fédéral défin­it pré­cisé­ment les tâches, règle les ques­tions tech­niques et édicte les pre­scrip­tions re­l­at­ives à d’autres util­isa­tions. Il peut déléguer des com­pétences lé­gis­lat­ives à l’OFPP pour ré­gler les ques­tions tech­niques.

7 Il peut im­poser aux can­tons et aux tiers des délais pour as­surer la mise en œuvre du sys­tème et édicter des pre­scrip­tions per­met­tant d’en main­tenir la valeur.

8 Il dé­cide, après avoir con­sulté les can­tons, de la mise hors ser­vice ou du re­m­place­ment du sys­tème.

Art. 20 Système mobile de communication sécurisée à large bande  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent mettre en place et ex­ploiter en­semble un sys­tème mo­bile de com­mu­nic­a­tion sé­cur­isée à large bande des­tiné à la col­lab­or­a­tion in­ter­can­t­onale et in­ter­or­gan­isa­tion­nelle entre les autor­ités et or­gan­isa­tions char­gées du sauvetage et de la sé­cur­ité et des tiers.

2 La Con­fédéra­tion est re­spons­able des com­posants centraux du sys­tème et des com­posants dé­cent­ral­isés qui relèvent de sa com­pétence ain­si que de la sé­cur­ité de leur al­i­ment­a­tion élec­trique.

3 Elle veille au fonc­tion­nement de l’en­semble du sys­tème.

4 Les can­tons sont re­spons­ables des com­posants dé­cent­ral­isés du sys­tème qui ne relèvent pas de la com­pétence de la Con­fédéra­tion et de la sé­cur­ité de leur al­i­ment­a­tion élec­trique.

5 Le Con­seil fédéral défin­it pré­cisé­ment les tâches et règle les ques­tions tech­niques. Il peut déléguer des com­pétences lé­gis­lat­ives à l’OFPP pour ré­gler ces ques­tions.

6 Il peut im­poser aux can­tons et aux tiers des délais pour as­surer la mise en œuvre du sys­tème et édicter des pre­scrip­tions per­met­tant d’en main­tenir la valeur.

7 Il dé­cide, après avoir con­sulté les can­tons, de la mise hors ser­vice ou du re­m­place­ment du sys­tème.

8 La Con­fédéra­tion, des can­tons et des tiers peuvent réal­iser un sys­tème partiel dans le cadre d’un pro­jet pi­lote. Le Con­seil fédéral défin­it les con­di­tions du pro­jet. L’OFPP en as­sure la co­ordin­a­tion.

Art. 21 Réseau national de suivi de la situation  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent mettre en place et ex­ploiter en­semble un réseau na­tion­al de suivi de la situ­ation pour l’échange d’in­form­a­tions entre la Con­fédéra­tion, les can­tons et les tiers en cas d’événe­ment.

2 La Con­fédéra­tion est re­spons­able des com­posants centraux du réseau, des com­posants dé­cent­ral­isés qui relèvent de sa com­pétence et de la sé­cur­ité de leur al­i­ment­a­tion élec­trique.

3 Elle veille au fonc­tion­nement de l’en­semble du sys­tème.

4 Les can­tons sont re­spons­ables des com­posants dé­cent­ral­isés du réseau qui ne relèvent pas de la com­pétence de la Con­fédéra­tion, en par­ticuli­er des sys­tèmes élec­tro­niques de présent­a­tion de la situ­ation et de la sé­cur­ité de l’al­i­ment­a­tion élec­trique des­dits com­posants.

5 Les tiers sont re­spons­ables des com­posants dé­cent­ral­isés du réseau qui ne relèvent pas de la com­pétence de la Con­fédéra­tion ou des can­tons, en par­ticuli­er des sys­tèmes élec­tro­niques de présent­a­tion de la situ­ation et de la sé­cur­ité de l’al­i­ment­a­tion élec­trique de ces derniers.

6 Le Con­seil fédéral défin­it pré­cisé­ment les tâches et règle les ques­tions tech­niques. Il peut déléguer des com­pétences lé­gis­lat­ives à l’OFPP pour ré­gler ces ques­tions.

7 Il peut im­poser aux can­tons et aux tiers des délais pour as­surer la mise en œuvre du sys­tème et édicter des pre­scrip­tions per­met­tant d’en main­tenir la valeur.

8 Il dé­cide, après avoir con­sulté les can­tons, de la mise hors ser­vice ou du re­m­place­ment du sys­tème.

Chapitre 5 Instruction

Art. 22  

1 La Con­fédéra­tion co­or­donne, à l’éch­el­on na­tion­al, l’in­struc­tion des membres des or­gan­isa­tions partenaires en matière de col­lab­or­a­tion. Elle co­or­donne aus­si les ex­er­cices entre ces or­gan­isa­tions et:

a.
les or­ganes de con­duite;
b.
l’armée;
c.
les ser­vices et or­gan­isa­tions visés à l’art. 3, al. 3.

2 L’OFPP as­sure l’of­fre d’in­struc­tion de base et de per­fec­tion­nement pour les or­ganes de con­duite can­tonaux.

3 Il as­sure l’in­struc­tion en matière d’ex­ploit­a­tion de com­posants des sys­tèmes de com­mu­nic­a­tion de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sys­tèmes d’alerte des autor­ités, de trans­mis­sion de l’alarme et d’in­form­a­tion de la pop­u­la­tion.

4 Il peut con­venir avec les can­tons, les tiers et les autor­ités com­pétentes des pays voisins de l’or­gan­isa­tion d’autres cours et ex­er­cices.

5 Il peut pro­poser d’autres cours dans le do­maine de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion.

6 Il ex­ploite un centre d’in­struc­tion.

7 Le Con­seil fédéral règle les com­pétences en matière d’in­struc­tion.

Chapitre 6 Financement

Art. 23 Système radio mobile de sécurité  

1 La Con­fédéra­tion sup­porte les coûts suivants:

a.
mise à dis­pos­i­tion, ex­ploit­a­tion, en­tre­tien et main­tien de la valeur des com­posants centraux du sys­tème ra­dio mo­bile de sé­cur­ité et des com­posants dé­cent­ral­isés qui relèvent de sa com­pétence;
b.
mise à dis­pos­i­tion, ex­ploit­a­tion, en­tre­tien et main­tien de la valeur des émetteurs qui lui ap­par­tiennent et de leurs in­fra­struc­tures;
c.
mise à dis­pos­i­tion des ter­min­aux et in­ter­con­nex­ion des postes de com­mandement des autor­ités et or­gan­isa­tions char­gées du sauvetage et de la sé­cur­ité à l’éch­el­on fédéral.

2 Les can­tons sup­portent les coûts suivants:

a.
mise à dis­pos­i­tion, ex­ploit­a­tion, en­tre­tien et main­tien de la valeur des com­posants dé­cent­ral­isés du sys­tème ra­dio mo­bile de sé­cur­ité et de l’in­fra­struc­ture de leurs réseaux partiels;
b.
con­nex­ion de l’in­fra­struc­ture de leurs réseaux partiels aux com­posants centraux;
c.
li­ais­ons re­dond­antes entre les réseaux partiels, pour autant qu’elles ne fas­sent pas partie du sys­tème na­tion­al d’échange de don­nées sé­cur­isé;
d.
mise à dis­pos­i­tion des ter­min­aux à l’éch­el­on can­ton­al, à moins que la Con­fédéra­tion en ait fait l’ac­quis­i­tion (art. 76, al. 1);
e.
in­ter­con­nex­ion des postes de com­mandement des autor­ités et or­gan­isa­tions char­gées du sauvetage et de la sé­cur­ité à l’éch­el­on can­ton­al.

3 Le Con­seil fédéral défin­it la par­ti­cip­a­tion des ex­ploit­ants de réseaux partiels aux coûts de l’util­isa­tion com­mune des émetteurs de la Con­fédéra­tion.

4 Les tiers sup­portent les coûts de leurs ter­min­aux.

5 Le Con­seil fédéral peut pré­voir que les can­tons ou les tiers doivent as­sumer les sur­coûts que des re­tards dans la mise en œuvre de mesur­es d’en­tre­tien ou de main­tien de la valeur ont oc­ca­sion­nés pour la Con­fédéra­tion.

Art. 24 Système d’alarme, information en cas d’événement et radio d’urgence  

1 La Con­fédéra­tion sup­porte les coûts du sys­tème d’alarme, des sys­tèmes d’in­for­ma­tion en cas d’événe­ment et de la ra­dio d’ur­gence.

2 Les ex­ploit­ants d’ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion sup­portent les coûts d’ex­ploit­a­tion et d’en­tre­tien des com­posants dé­cent­ral­isés du sys­tème d’alarme eau. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

Art. 25 Système national d’échange de données sécurisé, système mobile de communication sécurisée à large bande et réseau national de suivi de la situation  

1 La Con­fédéra­tion sup­porte les coûts suivants in­duits par le sys­tème na­tion­al d’échange de don­nées sé­cur­isé, le sys­tème mo­bile de com­mu­nic­a­tion sé­cur­isée à large bande et le réseau na­tion­al de suivi de la situ­ation:

a.
dans leur to­tal­ité, les coûts de l’in­ves­t­isse­ment et du main­tien de la valeur à ca­ra­ctère d’in­ves­t­isse­ment des com­posants centraux;
b.
les coûts de l’in­ves­t­isse­ment, de l’ex­ploit­a­tion, de l’en­tre­tien, du main­tien de la valeur dans le cadre de l’ex­ploit­a­tion et du main­tien de la valeur à ca­ra­ctère d’in­ves­t­isse­ment pour les com­posants dé­cent­ral­isés qui relèvent de sa com­pétence;
c.
pro­por­tion­nelle­ment, les coûts de l’ex­ploit­a­tion, de l’en­tre­tien et du main­tien de la valeur dans le cadre de l’ex­ploit­a­tion des com­posants centraux.

2 Les can­tons et les tiers con­cernés sup­portent:

a.
pro­por­tion­nelle­ment, les coûts de l’ex­ploit­a­tion, de l’en­tre­tien et du main­tien de la valeur dans le cadre de l’ex­ploit­a­tion des com­posants centraux;
b.
les coûts de l’in­ves­t­isse­ment, de l’ex­ploit­a­tion, de l’entre­tien, du main­tien de la valeur dans le cadre de l’ex­ploit­a­tion et du main­tien de la valeur à ca­ra­ctère d’in­ves­t­isse­ment des com­posants dé­cent­ral­isés qui ne relèvent pas de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

3 Les can­tons et les tiers qui par­ti­cipent à un pro­jet pi­lote de sys­tème de com­mu­nic­a­tion mo­bile de sé­cur­ité à large bande (art. 20, al. 8) en sup­portent les coûts. En cas de réal­isa­tion du sys­tème à l’échelle na­tionale, la Con­fédéra­tion rem­bourse les coûts des com­posants centraux aux can­tons et aux tiers con­cernés. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la ré­par­ti­tion des coûts. À cette fin, il con­sulte les can­tons.

Art. 26 Instruction  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons sup­portent le coût des of­fres d’in­struc­tion visées à l’art. 22 qui relèvent de leurs com­pétences.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la ré­par­ti­tion des coûts.

Art. 27 Autres coûts  

La Con­fédéra­tion sup­porte les coûts suivants:

a.
coûts de ses pro­pres activ­ités de recher­che et dévelop­pe­ment (art. 13);
b.
coûts in­duits par les or­gan­isa­tions d’in­ter­ven­tion spé­cial­isées (art. 12);
c.
coûts du matéri­el d’in­ter­ven­tion des­tiné aux or­gan­isa­tions d’in­ter­ven­tion spé­cial­isées dans le do­maine NBC (art. 12, al. 3);
d.
coûts de ses pro­pres activ­ités dans le cadre de la col­lab­or­a­tion avec les can­tons, les or­gan­isa­tions partenaires et les ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures cri­tiques (art. 4).

Titre 3 Protection civile

Chapitre 1 Tâches

Art. 28  

1 La pro­tec­tion civile as­sume les tâches suivantes en cas d’événe­ment ma­jeur, de cata­strophe, de situ­ation d’ur­gence ou de con­flit armé:

a.
protéger et secourir la pop­u­la­tion;
b.
as­sister les per­sonnes en quête de pro­tec­tion;
c.
ap­puy­er les or­ganes de con­duite;
d.
ap­puy­er les autres or­gan­isa­tions partenaires;
e.
protéger les bi­ens cul­turels.

2 Elle peut au sur­plus être en­gagée pour ac­com­plir les tâches suivantes:

a.
mettre en œuvre des mesur­es prévent­ives vis­ant à em­pêch­er ou ré­duire des dom­mages;
b.
ef­fec­tuer des travaux de re­mise en état après des événe­ments dom­mage­ables;
c.
ef­fec­tuer des in­ter­ven­tions en faveur de la col­lectiv­ité.

Chapitre 2 Obligation de servir dans la protection civile

Section 1 Personnes astreintes, durée, recrutement, libération et exclusion

Art. 29 Personnes astreintes  

1 Tous les hommes de na­tion­al­ité suisse qui y sont aptes (per­sonnes as­treintes) sont as­treints à ser­vir dans la pro­tec­tion civile (ser­vice ob­lig­atoire).

2 Les per­sonnes suivantes ne sont pas as­treintes:

a.
les per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire ou au ser­vice civil;
b.
les per­sonnes qui ont achevé l’école de re­crues;
c.
les per­sonnes qui ont ef­fec­tué, dans le cadre des ser­vices milit­aire et civil, au min­im­um le nombre de jours de ser­vice qui cor­res­pond à une école de re­crues;
d.
les per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger.

3 Le Con­seil fédéral règle les ex­cep­tions ap­plic­ables aux Suisses de l’étranger dom­i­ciliés dans une ré­gion étrangère limitrophe (al. 2, let. d).

Art. 30 Exemption des membres de certaines autorités  

Aus­si longtemps qu’elles ex­er­cent leur fonc­tion, les per­sonnes suivantes sont ex­emptées du ser­vice ob­lig­atoire:

a.
les membres du Con­seil fédéral;
b.
le chance­li­er de la Con­fédéra­tion et les vice-chance­liers;
c.
les membres de l’As­semblée fédérale;
d.
les juges or­din­aires des tribunaux fédéraux;
e.
les membres des ex­écu­tifs can­tonaux;
f.
les membres or­din­aires des tribunaux can­tonaux;
g.
les membres des ex­écu­tifs com­mun­aux.
Art. 31 Accomplissement et durée du service  

1 Le ser­vice ob­lig­atoire doit être ac­com­pli entre le jour où la per­sonne con­cernée at­teint l’âge de 18 ans et la fin de l’an­née au cours de laquelle elle at­teint l’âge de 36 ans.

2 Il dure douze ans.

3 Il com­mence l’an­née au cours de laquelle l’in­struc­tion de base est achevée, mais au plus tard l’an­née au cours de laquelle la per­sonne at­teint l’âge de 25 ans.

4 Il est ac­com­pli après un total de 245 jours de ser­vice. Nul ne peut faire valoir un droit à ef­fec­tuer un total de 245 jours de ser­vice.

5 Pour les sous-of­fi­ci­ers supérieurs et les of­fi­ci­ers, il se ter­mine à la fin de l’an­née au cours de laquelle la per­sonne con­cernée at­teint l’âge de 40 ans, in­dépen­dam­ment de l’an­née au cours de laquelle il a com­mencé et du nombre de jours de ser­vice ef­fec­tués.

6 S’il se ter­mine au cours d’une in­ter­ven­tion en cas de cata­strophe ou de situ­ation d’ur­gence, il est pro­longé jusqu’à la fin de celle-ci.

7 Le Con­seil fédéral peut:

a.
pro­longer la durée du ser­vice ob­lig­atoire à 14 ans au plus et re­pousser la date du début du ser­vice ob­lig­atoire au plus tard au 31 décembre de l’an­née au cours de laquelle les per­sonnes as­treintes at­teignent l’âge de 23 ans;
b.
sou­mettre à un nou­veau ser­vice ob­lig­atoire les per­sonnes qui ont été libérées du ser­vice ob­lig­atoire 5 ans aupara­v­ant au plus, afin de ren­for­cer les ef­fec­tifs de pro­tec­tion civile, not­am­ment en cas de con­flit armé.

8 Il peut pro­longer de 100 jours au plus le ser­vice ob­lig­atoire dans un can­ton touché par une cata­strophe ou une situ­ation d’ur­gence de longue durée qui en fait la de­mande, pour autant qu’un nombre trop im­port­ant de per­sonnes as­treintes soi­ent libérées en même temps du ser­vice ob­lig­atoire à la suite de la cata­strophe ou de la situ­ation d’ur­gence et que ces libéra­tions com­pro­mettent la ca­pa­cité d’in­ter­ven­tion.

Art. 32 Extension du service obligatoire en cas de conflit armé  

En cas de con­flit armé, le Con­seil fédéral peut as­treindre au ser­vice dans la pro­tec­tion civile les per­sonnes qui ne sont plus as­treintes au ser­vice milit­aire ou au ser­vice civil.

Art. 33 Service volontaire  

1 Les per­sonnes suivantes peuvent s’en­gager volontaire­ment dans la pro­tec­tion civile:

a.
les hommes libérés de l’ob­lig­a­tion de ser­vir dans la pro­tec­tion civile;
b.
les hommes qui ne sont plus as­treints au ser­vice milit­aire ou au ser­vice civil;
c.
les femmes de na­tion­al­ité suisse, à partir du jour où elles at­teignent l’âge de 18 ans;
d.
les étrangers ét­ab­lis en Suisse, à partir du jour où ils at­teignent l’âge de 18 ans.

2 Les can­tons dé­cident de l’ad­mis­sion des volontaires. Nul ne peut faire valoir un droit à être ad­mis dans la pro­tec­tion civile.

3 Les per­sonnes qui s’en­ga­gent volontaire­ment dans la pro­tec­tion civile ont les mêmes droits et ob­lig­a­tions que les per­sonnes as­treintes.

4 Elles sont libérées de la pro­tec­tion civile sur de­mande après avoir ac­com­pli au moins trois ans de ser­vice. Lor­sque les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, elles peuvent de­mander à être libérées plus tôt.

5 Elles sont libérées d’of­fice de la pro­tec­tion civile dès qu’elles per­çoivent une rente de vie­il­lesse au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants4.

Art. 34 Recrutement  

1 Le re­crute­ment per­met d’ap­pré­ci­er l’aptitude à ef­fec­tuer le ser­vice de pro­tec­tion civile. L’armée et la pro­tec­tion civile procèdent à un re­crute­ment com­mun.

2 Les con­scrits qui re­m­p­lis­sent l’une des con­di­tions suivantes ne sont pas re­crutés pour la pro­tec­tion civile:

a.
leur présence au sein de l’armée est in­com­pat­ible avec les im­pérat­ifs du ser­vice milit­aire parce qu’ils ont été con­dam­nés au sens de l’art. 21, al. 1, de la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée5;
b.
ils ne sat­is­font pas aux ex­i­gences du ser­vice milit­aire pour des rais­ons psychiques, dans la mesure où ils présen­tent des signes per­met­tant de con­clure à un risque de vi­ol­ence.
Art. 35 Incorporation des personnes astreintes  

1 Les per­sonnes as­treintes sont en prin­cipe à la dis­pos­i­tion de leur can­ton de dom­i­cile. Elles peuvent, avec l’ac­cord des can­tons con­cernés, être at­tribuées à un autre can­ton.

2 Le can­ton auquel une per­sonne as­treinte est at­tribuée statue sur l’in­cor­por­a­tion.

3 Les per­sonnes as­treintes qui s’ét­ab­lis­sentà l’étranger sont en­re­gis­trées dans la réserve de per­son­nel. Elles peuvent être in­cor­porées à nou­veau à leur re­tour en Suisse, pour autant qu’elles soi­ent en­core as­treintes.

4 Dans la mesure de leurs pos­sib­il­ités, les can­tons mettent à la dis­pos­i­tion de la Con­fédéra­tion des per­sonnes as­treintes ay­ant les ca­pa­cités né­ces­saires pour ac­com­plir les tâches qui relèvent de sa com­pétence. À cet ef­fet, la Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent con­clure des con­ven­tions de presta­tions.

Art. 36 Réserve de personnel  

1 Les per­sonnes as­treintes non in­cor­porées sont en­re­gis­trées dans une réserve na­tionale de per­son­nel et ne suivent pas d’in­struc­tion.

2 En cas de be­soin, elles peuvent être mises à la dis­pos­i­tion d’un can­ton et y être in­cor­porées.

3 Nul ne peut faire valoir un droit à être in­cor­poré et à ef­fec­tuer un ser­vice de pro­tec­tion civile.

Art. 37 Libération anticipée  

1 Les can­tons peuvent, sur de­mande, libérer à titre an­ti­cipé du ser­vice ob­lig­atoire dans la pro­tec­tion civile les per­sonnes qui sont né­ces­saires à une or­gan­isa­tion partenaire visée à l’art. 3 et qui en font la de­mande.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les per­sonnes qui peuvent être libérées à titre an­ti­cipé et celles qui peuvent être in­cor­porées à nou­veau dans la pro­tec­tion civile. Il désigne les or­gan­isa­tions partenaires qui en béné­fi­cient et règle la procé­dure ain­si que les con­di­tions de la libéra­tion an­ti­cipée et de la nou­velle in­cor­por­a­tion.

Art. 38 Exclusion  

Les per­sonnes as­treintes qui sont con­dam­nées à des peines privat­ives de liber­té ou à des peines pé­cuni­aires d’au moins 30 jours-amende peuvent être ex­clues de la pro­tec­tion civile.

Section 2 Droits et obligations des personnes astreintes

Art. 39 Solde, subsistance, transport et hébergement  

1 Les per­sonnes qui ef­fec­tu­ent un ser­vice de pro­tec­tion civile ont droit:

a.
à une solde;
b.
à la sub­sist­ance gra­tu­ite;
c.
à l’util­isa­tion gra­tu­ite des moy­ens de trans­port pub­lics pour l’en­trée en ser­vice et le li­cen­ciement ain­si que pour les dé­place­ments entre leur lieu de ser­vice et leur dom­i­cile pendant les con­gés;
d.
à un héberge­ment gra­tu­it si elles ne peuvent pas lo­ger à leur dom­i­cile.

2 Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions per­met­tant de faire valoir les droits visés à l’al. 1. Il peut pré­voir que la con­voc­a­tion donne droit à l’util­isa­tion des trans­ports pub­lics.

Art. 40 Allocation pour perte de gain  

Les per­sonnes qui ef­fec­tu­ent un ser­vice de pro­tec­tion civile ont droit à une al­loc­a­tion pour perte de gain, con­formé­ment à la loi du 25 septembre 1952 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain6.

Art. 41 Taxe d’exemption de l’obligation de servir  

Le cal­cul du mont­ant de la taxe d’ex­emp­tion au sens de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir7 prend en compte la to­tal­ité des jours de ser­vice de pro­tec­tion civile ef­fec­tués qui donnent droit à une solde.

Art. 42 Assurance  

1 Les per­sonnes qui ef­fec­tu­ent un ser­vice de pro­tec­tion civile sont as­surées con­formé­ment à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire (LAM)8.

2 L’OFPP édicte des dis­pos­i­tions vis­ant à prévenir les ac­ci­dents et les at­teintes à la santé dans la pro­tec­tion civile.

Art. 43 Durée maximale des services de protection civile  

Les per­sonnes as­treintes ne peuvent être con­voquées pour plus de 66 jours par an au total aux ser­vices visés aux art. 49 à 53.

Art. 44 Obligations  

1 Les per­sonnes as­treintes doivent se con­form­er aux in­struc­tions de ser­vice.

2 Elles peuvent être tenues d’ac­cepter des fonc­tions de cadres et d’ex­écuter les ser­vices de pro­tec­tion civile que ces fonc­tions im­pli­quent.

3 Les cadres sont égale­ment tenus de re­m­p­lir des tâches hors du ser­vice, not­am­ment d’ex­écuter les travaux in­hérents à la pré­par­a­tion des ser­vices d’in­struc­tion et des in­ter­ven­tions de la pro­tec­tion civile.

4 Les per­sonnes as­treintes sont tenues de s’an­non­cer. Le Con­seil fédéral règle le type et l’ampleur des don­nées qui doivent être an­non­cées.

5 Elles ne sont autor­isées à em­ploy­er leur équipe­ment per­son­nel que dans le cadre des ser­vices de pro­tec­tion civile.

Section 3 Convocations et contrôles

Art. 45 Convocation aux services d’instruction  

1 Les can­tons con­voquent les per­sonnes as­treintes aux ser­vices d’in­struc­tion et aux cours de per­fec­tion­nement visés aux art. 49 à 52 ain­si qu’aux cours de répéti­tion visés à l’art. 53. Ils règlent les mod­al­ités de la con­voc­a­tion.

2 L’OFPP règle les mod­al­ités de la con­voc­a­tion aux ser­vices d’in­struc­tion et aux cours de per­fec­tion­nement visés à l’art. 54, al. 2 à 4.

3 Les con­voc­a­tions doivent par­venir aux per­sonnes as­treintes au moins six se­maines av­ant le début des ser­vices.

4 Les de­mandes de re­port de ser­vice doivent être ad­ressées à l’or­gane char­gé de la con­voc­a­tion.

Art. 46 Convocation à des interventions en cas d’événement majeur, de catastrophe, de situation d’urgence ou de conflit armé  

1 Le Con­seil fédéral peut con­voquer les per­sonnes as­treintes dans les cas suivants:

a.
en cas de cata­strophe ou de situ­ation d’ur­gence touchant plusieurs can­tons ou l’en­semble du pays;
b.
en cas de cata­strophe ou de situ­ation d’ur­gence touchant une ré­gion étrangère limitrophe;
c.
en cas de con­flit armé.

2 Les can­tons peuvent con­voquer les per­sonnes as­treintes en cas d’événe­ment ma­jeur, de cata­strophe ou de situ­ation d’ur­gence touchant le ter­ritoire can­ton­al ou une ré­gion étrangère limitrophe à leur ter­ritoire; ils peuvent aus­si les con­voquer pour sout­enir d’autres can­tons.

3 Les can­tons règlent la procé­dure.

4 L’OFPP règle la procé­dure pour les per­sonnes as­treintes af­fectées aux tâches visées à l’art. 35, al. 4.

Art. 47 Contrôles  

1 Les con­trôles re­latifs aux per­sonnes as­treintes in­combent aux can­tons. Ils sont ef­fec­tués au moy­en du sys­tème d’in­form­a­tion sur le per­son­nel de l’armée et de la pro­tec­tion civile (SIPA).

2 L’OFPP con­trôle:

a.
le re­spect des durées max­i­m­ales fixées aux art. 43 et 49 à 53;
b.
la com­pat­ib­il­ité avec les tâches de la pro­tec­tion civile des in­ter­ven­tions en faveur de la col­lectiv­ité au sens de l’art. 53, al. 3.

3 En cas de dé­passe­ment des durées max­i­m­ales fixées aux art. 43 et 49 à 53, l’OFPP or­donne au can­ton con­cerné de ne plus con­voquer les per­sonnes en ques­tion et in­forme la Cent­rale de com­pens­a­tion.

4 L’OFPP procède aux con­trôles re­latifs aux per­sonnes as­treintes af­fectées aux tâches visées à l’art. 35, al. 4. Il les ef­fec­tue au moy­en du SIPA.

5 Le Con­seil fédéral défin­it l’éten­due des con­trôles visés à l’al. 1. Il peut édicter des régle­ment­a­tions d’or­dre ad­min­is­trat­if et tech­nique con­cernant l’util­isa­tion du SIPA.

6 Il règle la procé­dure de con­trôle visée à l’al. 2.

Chapitre 3 Instruction

Art. 48 Compétence des cantons  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi, l’in­struc­tion relève de la com­pétence des can­tons.

Art. 49 Instruction de base  

1 Les per­sonnes as­treintes in­cor­porées dir­ecte­ment après le re­crute­ment suivent l’in­struc­tion de base au plus tôt à partir du jour où elles at­teignent l’âge de 18 ans mais la ter­minent au plus tard à la fin de l’an­née au cours de laquelle elles at­teignent l’âge de 25 ans.

2 L’in­struc­tion de base dure de 10 à 19 jours.

3 En cas de change­ment d’af­fect­a­tion, la per­sonne as­treinte peut être tenue de suivre à nou­veau une in­struc­tion de base dans un autre do­maine. Les change­ments d’af­fect­a­tion relèvent de la com­pétence des can­tons.

4 Les per­sonnes as­treintes qui ne sont pas in­cor­porées dir­ecte­ment après le re­crute­ment et qui sont en­re­gis­trées dans la réserve de per­son­nel sans avoir suivi d’in­struc­tion de base peuvent être con­voquées à une telle in­struc­tion jusqu’à la fin de l’an­née au cours de laquelle elles at­teignent l’âge de 30 ans.

5 Les per­sonnes nat­ur­al­isées après l’âge de 24 ans sont an­non­cées par le can­ton afin d’être re­crutées. Elles ef­fec­tu­ent l’in­struc­tion de base av­ant la fin de l’an­née au cours de laquelle elles at­teignent l’âge de 30 ans.

6 Les per­sonnes qui s’en­ga­gent volontaire­ment dans la pro­tec­tion civile suivent l’in­struc­tion de base au plus tard trois ans après le re­crute­ment. Lor­sque la per­sonne dis­pose d’une in­struc­tion équi­val­ente, le can­ton dé­cide si elle doit suivre l’in­struc­tion de base.

Art. 50 Instruction complémentaire  

1 Les per­sonnes as­treintes qui sont ap­pelées à ac­com­plir des tâches spé­ciales peuvent être con­voquées, pour chaque tâche spé­ciale, à une in­struc­tion com­plé­mentaire de 19 jours au plus.

2 Le Con­seil fédéral peut pro­longer la durée de l’in­struc­tion com­plé­mentaire en la port­ant à 54 jours au plus.

Art. 51 Instruction des cadres  

1 Les per­sonnes as­treintes ap­pelées à ex­er­cer une fonc­tion de cadre suivent une in­struc­tion pour chaque fonc­tion.

2 L’in­struc­tion des cadres com­porte une partie théorique et une partie pratique. Elle dure 19 jours au plus.

3 Le Con­seil fédéral règle l’in­struc­tion des cadres. Il défin­it not­am­ment:

a.
les com­pétences, l’or­gan­isa­tion en différents mod­ules et les con­di­tions d’ad­mis­sion;
b.
les cours né­ces­saires pour ac­céder à un grade supérieur et leur durée.
Art. 52 Perfectionnement  

Les per­sonnes as­treintes qui ex­er­cent une fonc­tion de cadre ou de spé­cial­iste peuvent être con­voquées chaque an­née à des cours de per­fec­tion­nement de cinq jours au plus.

Art. 53 Cours de répétition  

1 Après l’in­struc­tion de base, les per­sonnes as­treintes sont con­voquées chaque an­née à des cours de répéti­tion de 3 à 21 jours.

2 Les cours de répéti­tion ser­vent not­am­ment à at­teindre et main­tenir la dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle de la pro­tec­tion civile.

3 Les in­ter­ven­tions en faveur de la col­lectiv­ité sont ef­fec­tuées sous forme de cours de répéti­tion.

4 Les cours de répéti­tion peuvent être ef­fec­tués dans une ré­gion étrangère limitrophe.

5 Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions des in­ter­ven­tions en faveur de la col­lectiv­ité et la procé­dure d’autor­isa­tion, not­am­ment:

a.
l’in­ter­dic­tion des in­ter­ven­tions en faveur de l’em­ployeur;
b.
l’ob­lig­a­tion de vers­er une partie du bénéfice au Fonds de com­pens­a­tion des al­loc­a­tions pour perte de gain.
Art. 54 Compétences et directives de l’OFPP  

1 L’OFPP ét­ablit, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, les bases d’une in­struc­tion uni­forme.

2 Il est re­spons­able:

a.
de l’in­struc­tion cent­rale des of­fi­ci­ers en matière de con­duite;
b.
de l’in­struc­tion spé­cial­isée de cadres et de spé­cial­istes;
c.
de l’in­struc­tion des per­sonnes as­treintes af­fectées à des tâches visées à l’art. 35, al. 4.

3 Il peut con­venir avec les can­tons qu’il or­gan­ise lui-même des cours d’in­struc­tion et des cours de per­fec­tion­nement à leur in­ten­tion.

4 Il peut per­mettre aux membres des or­gan­isa­tions partenaires et des ser­vices et or­gan­isa­tions visés à l’art. 3 de par­ti­ciper aux cours qu’il pro­pose.

5 Il règle:

a.
le con­tenu de l’in­struc­tion de la pro­tec­tion civile;
b.
les con­di­tions per­met­tant de rac­courcir des ser­vices d’in­struc­tion.
Art. 55 Formation du personnel enseignant  

1 L’OFPP as­sure la form­a­tion du per­son­nel en­sei­gnant de la pro­tec­tion civile.

2 Il per­met au per­son­nel en­sei­gnant des or­gan­isa­tions partenaires visées à l’art. 3 de par­ti­ciper aux form­a­tions qu’il pro­pose.

3 Il règle la form­a­tion du per­son­nel en­sei­gnant de la pro­tec­tion civile et la par­ti­cip­a­tion du per­son­nel en­sei­gnant des or­gan­isa­tions partenaires visées à l’art. 3 aux ser­vices d’in­struc­tion de la pro­tec­tion civile.

Art. 56 Infrastructure d’instruction  

1 L’OFPP ex­ploite un centre na­tion­al d’in­struc­tion de la pro­tec­tion civile.

2 Les can­tons an­non­cent toute désaf­fect­a­tion de centres can­tonaux d’in­struc­tion de la pro­tec­tion civile à l’OFPP.

3 Si des centres can­tonaux d’in­struc­tion de la pro­tec­tion civile sont désaf­fectés, les sub­ven­tions fédérales ne doivent pas être rem­boursées, à l’ex­cep­tion de celles qui ont servi à fin­an­cer l’ac­quis­i­tion du ter­rain pour autant que l’alién­a­tion de ce­lui-ci rap­porte un bénéfice.

Chapitre 4 Droits et obligations de tiers

Art. 57 Propriétaires d’immeubles et locataires  

1 Les pro­priétaires d’im­meubles et les loc­ataires sont tenus de mettre en œuvre les mesur­es qui leur sont pre­scrites.

2 Lor­sque l’or­dre est don­né d’oc­cu­per les ab­ris, ils mettent gra­tu­ite­ment les places ex­cédentaires à la dis­pos­i­tion de la pro­tec­tion civile.

Art. 58 Mise à contribution de la propriété et droit de réquisition  

1 Les pro­priétaires et les loc­ataires sont tenus de tolérer sur leurs bi­ens-fonds les activ­ités of­fi­ci­elles et les in­stall­a­tions tech­niques. Un dé­dom­mage­ment ap­pro­prié leur est ver­sé en cas de moins-value de leurs bi­ens-fonds dé­coulant de ces activ­ités et in­stall­a­tions.

2 En cas d’événe­ment ma­jeur, de cata­strophe, de situ­ation d’ur­gence ou de con­flit armé, la pro­tec­tion civile dis­pose d’un droit de réquis­i­tion aux mêmes con­di­tions que l’armée.

Art. 59 Couverture de particuliers par l’assurance militaire  

Tout par­ticuli­er qui est tenu de fournir de l’aide lors d’une in­ter­ven­tion de la pro­tec­tion civile est as­suré con­formé­ment à la LAM9.

Chapitre 5 Ouvrages de protection

Section 1 Abris et contributions de remplacement

Art. 60 Principe  

Tout hab­it­ant doit dis­poser d’une place protégée dans un abri situé à prox­im­ité de son lieu d’hab­it­a­tion.

Art. 61 Obligation de construire ou de verser des contributions de remplacement  

1 Tout pro­priétaire qui con­stru­it une mais­on d’hab­it­a­tion dans une com­mune où le nombre de places protégées est in­suf­f­is­ant doit y réal­iser un abri et l’équiper. S’il n’est pas tenu de réal­iser un abri, il verse une con­tri­bu­tion de re­m­place­ment.

2 Tout pro­priétaire qui con­stru­it un ét­ab­lisse­ment médico-so­cial ou un hôpit­al doit y réal­iser un abri et l’équiper. Si des rais­ons tech­niques rendent im­possible la réal­isa­tion d’un abri, il verse une con­tri­bu­tion de re­m­place­ment.

3 Les com­munes veil­lent à ce que les zones dans lesquelles le nombre de places protégées est in­suf­f­is­ant com­prennent suf­f­is­am­ment d’ab­ris pub­lics équipés.

Art. 62 Gestion de la construction des abris, utilisation et montant des contributions de remplacement  

1 Les can­tons gèrent la con­struc­tion d’ab­ris afin d’as­surer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne ré­par­ti­tion.

2 Les con­tri­bu­tions de re­m­place­ment prévues à l’art. 61, al. 1 et 2, re­vi­ennent aux can­tons.

3 Elles ser­vent à fin­an­cer les ab­ris pub­lics des com­munes et à rénover les ab­ris pub­lics et privés. Le solde ne peut être util­isé que pour les fins suivantes:

a.
réaf­fecter des con­struc­tions protégées à des fins proches de celles de la pro­tec­tion civile;
b.
procéder au dé­mont­age de con­struc­tions protégées si celles-ci con­tin­u­ent d’être util­isées à des fins de pro­tec­tion civile (art. 91, al. 3);
c.
ac­quérir du matéri­el au sens de l’art. 92, let. c;
d.
as­surer le con­trôle péri­od­ique des ab­ris;
e.
couv­rir les frais d’ad­min­is­tra­tion du fonds de con­tri­bu­tions de re­m­place­ment;
f.
ac­com­plir les tâches d’in­struc­tion dans le do­maine de la pro­tec­tion civile.

4 Le Con­seil fédéral règle les grandes ori­ent­a­tions de la ges­tion de la con­struc­tion des ab­ris, de la défin­i­tion du mont­ant des con­tri­bu­tions de re­m­place­ment et de l’util­isa­tion du solde (al. 3).

5 À la de­mande de l’OFPP, les can­tons lui rendent compte de l’util­isa­tion des con­tri­bu­tions de re­m­place­ment.

Art. 63 Permis de construire  

1 Les per­mis de con­stru­ire des mais­ons d’hab­it­a­tion, des ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux et des hôpitaux ne peuvent être ac­cordés que si les ser­vices com­pétents ont rendu leur dé­cision con­cernant l’ob­lig­a­tion de con­stru­ire un abri.

2 Les can­tons peuvent ex­i­ger des maîtres d’ouv­rages qu’ils fourn­is­sent des sûretés afin de garantir le re­spect des pre­scrip­tions ré­gis­sant la con­struc­tion des ab­ris.

Art. 64 Protection des biens culturels  

1 Les can­tons peuvent ob­li­ger les pro­priétaires et les pos­ses­seurs de bi­ens cul­turels meubles et im­meubles d’im­port­ance na­tionale à pren­dre ou à tolérer des mesur­es de con­struc­tion des­tinées à protéger ces bi­ens.

2 Le Con­seil fédéral défin­it les ex­i­gences min­i­males re­l­at­ives aux mesur­es de con­struc­tion des­tinées à protéger des bi­ens cul­turels d’im­port­ance na­tionale et les ex­i­gences re­l­at­ives aux équipe­ments des ab­ris pour bi­ens cul­turels.

Art. 65 Entretien  

L’en­tre­tien des ab­ris in­combe à leurs pro­priétaires.

Art. 66 Désaffectation  

1 Les ab­ris sont désaf­fectés par les can­tons.

2 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions.

Section 2 Constructions protégées

Art. 67 Types de constructions protégées  

Les con­struc­tions protégées com­prennent:

a.
les postes de com­mandement;
b.
les postes d’at­tente;
c.
les centres sanitaires protégés;
d.
les unités d’hôpit­al protégées.
Art. 68 Prescriptions de la Confédération  

1 Afin d’as­surer une dispon­ib­il­ité suf­f­is­ante des con­struc­tions protégées, le Con­seil fédéral, après avoir con­sulté les can­tons, règle leur réal­isa­tion, leur équipe­ment, leur en­tre­tien, leur rénova­tion et leur réaf­fect­a­tion.

2 Il règle la plani­fic­a­tion des be­soins en matière de con­struc­tions protégées. Cette plani­fic­a­tion com­prend les con­struc­tions protégées qui peuvent être ex­ploitées sur le plan tech­nique et sur le plan du per­son­nel.

3 Le Con­seil fédéral fixe la péri­od­icité de la mise à jour de la plani­fic­a­tion.

4 Il peut déléguer des com­pétences lé­gis­lat­ives à l’OFPP pour les ques­tions tech­niques.

5 L’OFPP règle les as­pects tech­niques de l’en­tre­tien et de la rénova­tion des con­struc­tions protégées.

Art. 69 Tâches des cantons  

1 Les can­tons défin­is­sent les be­soins en con­struc­tions protégées.

2Ils sou­mettent leur plani­fic­a­tion des be­soins à l’OFPP pour ap­prob­a­tion.

3 Ils veil­lent à la réal­isa­tion, à l’équipe­ment, à l’en­tre­tien et à la rénova­tion des postes de com­mandement, des postes d’at­tente et des centres sanitaires protégés.

Art. 70 Tâches des institutions dont relèvent les hôpitaux  

Les in­sti­tu­tions dont relèvent les hôpitaux veil­lent à la réal­isa­tion, à l’équipe­ment, à l’en­tre­tien et à la rénova­tion des unités d’hôpit­al protégées.

Art. 71 Désaffectation  

1 Les con­struc­tions protégées ne peuvent être désaf­fectées qu’avec l’ap­prob­a­tion de l’OFPP.

2 Si des centres sanitaires protégés ou des unités d’hôpit­al protégées sont désaf­fectés, le re­m­place­ment des places désaf­fectées doit être garanti en ten­ant compte de la plani­fic­a­tion des be­soins.

3 L’OFPP règle la procé­dure re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion de la désaf­fect­a­tion.

Section 3 Dispositions communes

Art. 72 Exigences minimales  

Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences min­i­males auxquelles doivent ré­pon­dre les ouv­rages de pro­tec­tion.

Art. 73 État de préparation  

Les pro­priétaires et les pos­ses­seurs d’ouv­rages de pro­tec­tion doivent veiller à ce que les ouv­rages puis­sent être mis en ser­vice sur or­dre de la Con­fédéra­tion.

Art. 74 Exécution par substitution  

Si le pro­priétaire ou le pos­ses­seur d’un ouv­rage de pro­tec­tion n’ex­écute pas les mesur­es qui lui sont pre­scrites, l’autor­ité fédérale ou can­tonale com­pétente en or­donne l’ex­écu­tion, le cas échéant aux frais du pro­priétaire ou du pos­ses­seur de l’ouv­rage de pro­tec­tion.

Art. 75 Délégation de compétences législatives  

Le Con­seil fédéral peut déléguer à l’OFPP des com­pétences lé­gis­lat­ives dans le do­maine des ouv­rages de pro­tec­tion qui lui per­mettent de ré­gler:

a.
l’ét­ab­lisse­ment de pro­jets, la réal­isa­tion, l’équipe­ment, la qual­ité, la rénova­tion, l’util­isa­tion, l’en­tre­tien, le con­trôle péri­od­ique et la désaf­fect­a­tion;
b.
la ges­tion de la con­struc­tion d’ab­ris et la plani­fic­a­tion de l’at­tri­bu­tion;
c.
l’util­isa­tion par des tiers;
d.
les ex­i­gences re­l­at­ives à la procé­dure d’ho­mo­log­a­tion des com­posants sou­mis à des tests.

Chapitre 6 Matériel pour l’intervention et pour les constructions protégées

Art. 76  

1 La Con­fédéra­tion est re­spons­able de l’ac­quis­i­tion:

a.
du matéri­el stand­ard­isé de la pro­tec­tion civile;
b.
des moy­ens de com­mu­nic­a­tion de la pro­tec­tion civile, y com­pris les ter­min­aux du sys­tème ra­dio mo­bile de sé­cur­ité;
c.
de l’équipe­ment et du matéri­el des con­struc­tions protégées;
d.
de l’équipe­ment per­son­nel et du matéri­el d’in­ter­ven­tion des per­sonnes as­treintes af­fectées aux tâches visées à l’art. 35, al. 4.

2 Elle peut, en ac­cord avec les can­tons, pour­voir à l’ac­quis­i­tion du matéri­el d’in­ter­ven­tion et de l’équipe­ment per­son­nel des per­sonnes as­treintes.

3 Le Con­seil fédéral fixe la nature et la quant­ité du matéri­el stand­ard­isé visé à l’al. 1, let. a. Il peut édicter des pre­scrip­tions con­cernant l’or­gan­isa­tion, la form­a­tion et l’in­ter­ven­tion.

4 Il peut déléguer des com­pétences lé­gis­lat­ives à l’OFPP afin de ré­gler les ques­tions re­l­at­ives à la garantie de la dispon­ib­il­ité de l’équipe­ment et du matéri­el visés à l’al. 1.

Chapitre 7 Signe distinctif international de la protection civile et carte d’identité du personnel de la protection civile

Art. 77  

1 Le per­son­nel de la pro­tec­tion civile, son matéri­el et les ouv­rages de pro­tec­tion sont mu­nis du signe dis­tinc­tif in­ter­na­tion­al de la pro­tec­tion civile.

2 Peuvent égale­ment port­er le signe dis­tinc­tif de la pro­tec­tion civile:

a.
les par­ticuli­ers qui ré­pond­ent à l’ap­pel des autor­ités com­pétentes pour ac­com­plir, sous la con­duite de ces dernières, des tâches de pro­tec­tion civile;
b.
les per­sonnes fais­ant partie des ser­vices de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes qui ac­com­p­lis­sent des tâches d’or­dre ad­min­is­trat­if rel­ev­ant de la pro­tec­tion civile.

3 Les per­sonnes as­treintes reçoivent la carte d’iden­tité du per­son­nel de la pro­tec­tion civile.

4 La forme du signe dis­tinc­tif et de la carte d’iden­tité est ré­gie par le Pro­to­cole ad­di­tion­nel du 8 juin 1977 aux Con­ven­tions de Genève du 12 août 1949 re­latif à la pro­tec­tion des vic­times des con­flits armés in­ter­na­tionaux10.

Chapitre 8 Responsabilité en cas de dommages

Art. 78 Principes  

1 La Con­fédéra­tion, les can­tons ou les com­munes ré­pond­ent de tout dom­mage causé de façon il­li­cite à des tiers par du per­son­nel en­sei­gnant ou des per­sonnes as­treintes dans l’ac­com­p­lisse­ment de tâches de la pro­tec­tion civile, à moins qu’ils prouvent que le dom­mage est dû à un cas de force ma­jeure ou à une faute de la per­sonne lésée ou d’un tiers.

2 La col­lectiv­ité pub­lique à laquelle le ser­vice qui a con­voqué la per­sonne con­cernée est rat­taché ré­pond des dom­mages.

3 Lor­squ’un état de fait en­traîne une re­sponsab­il­ité ré­gie par d’autres dis­pos­i­tions lé­gales, ces dernières priment la présente loi.

4 Les per­sonnes lésées ne peuvent faire valoir aucune préten­tion en­vers le per­son­nel en­sei­gnant et les per­sonnes as­treintes.

5 Les dis­pos­i­tions du présent chapitre sont égale­ment ap­plic­ables en cas d’ex­er­cices com­binés im­pli­quant la pro­tec­tion civile, d’autres or­gan­isa­tions partenaires au sens de l’art. 3 ou l’armée.

6 Elles ne sont pas ap­plic­ables en cas de con­flit armé.

Art. 79 Action récursoire et indemnisation  

1 Si la Con­fédéra­tion, les can­tons ou les com­munes ont ver­sé des dom­mages-in­térêts, ils peuvent in­tenter une ac­tion ré­cursoire contre le per­son­nel en­sei­gnant et les per­sonnes as­treintes qui ont causé le dom­mage in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave.

2 Quiconque de­mande une in­ter­ven­tion de la pro­tec­tion civile d’en­ver­gure na­tionale en faveur de la col­lectiv­ité (art. 53, al. 3) doit in­dem­niser la Con­fédéra­tion, les can­tons ou les com­munes pour les presta­tions fournies à des tiers en cas de sin­istre et ne peut ad­ress­er aucune de­mande d’in­dem­nisa­tion à ces col­lectiv­ités pour les dom­mages dir­ects subis, sous réserve de dom­mages causés in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave.

Art. 80 Responsabilité envers la Confédération, les cantons et les communes  

1 Le per­son­nel en­sei­gnant et les per­sonnes as­treintes ré­pond­ent du dom­mage qu’ils ont causé dir­ecte­ment à la Con­fédéra­tion, aux can­tons ou aux com­munes en vi­olant, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave, leurs devoirs de ser­vice.

2 Ils sont re­spons­ables du matéri­el qui leur a été con­fié et ré­pond­ent des dom­mages causés in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave.

3 Les compt­ables sont re­spons­ables de la tenue des comptes, des fonds et des moy­ens qui leur sont con­fiés ain­si que de leur us­age régle­mentaire. Ils ré­pond­ent des dom­mages causés in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave; les or­ganes char­gés de con­trôler la compt­ab­il­ité sont sou­mis aux mêmes règles de re­sponsab­il­ité s’ils vi­ol­ent leurs devoirs de con­trôle.

Art. 81 Fixation des indemnités  

1 Les art. 42, 43, al. 1 et 1bis, 44, al. 1, 45 à 47, 49 et 53 du code des ob­lig­a­tions (CO)11 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie lors de la fix­a­tion des in­dem­nités.

2 Lor­sque la re­sponsab­il­ité du per­son­nel en­sei­gnant ou d’une per­sonne as­treinte est en­gagée, les in­dem­nités sont fixées en ten­ant compte au sur­plus du com­porte­ment de la per­sonne im­pli­quée dur­ant le ser­vice, de sa situ­ation fin­an­cière et du genre de ser­vice.

Art. 82 Perte ou détérioration d’objets personnels  

1 Le per­son­nel en­sei­gnant et les per­sonnes as­treintes ré­pond­ent du dom­mage ré­sult­ant de la perte ou de la détéri­or­a­tion de leurs ob­jets per­son­nels.

2 Si le dom­mage est dû à un ac­ci­dent de ser­vice ou qu’il est la con­séquence dir­ecte de l’ex­écu­tion d’un or­dre, la Con­fédéra­tion, les can­tons ou les com­munes versent une in­dem­nité ap­pro­priée.

3 Lor­sque la faute est im­put­able à la per­sonne lésée, l’in­dem­nité peut être ré­duite de façon ap­pro­priée. Il est not­am­ment tenu compte du fait que l’util­isa­tion des ob­jets per­son­nels était ou non re­quise pour les be­soins du ser­vice.

Art. 83 Prescription  

1 L’ac­tion en ré­par­a­tion d’un dom­mage di­rigée contre la Con­fédéra­tion, un can­ton ou une com­mune en vertu des art. 78 et 82 se pre­scrit con­formé­ment aux dis­posi­tions du CO12 sur les act­es il­li­cites. Le dépôt d’une de­mande écrite de ré­par­a­tion auprès de la Con­fédéra­tion, du can­ton ou de la com­mune est une ac­tion au sens de l’art. 135, ch. 2, CO.

2 L’ac­tion ré­cursoire de la Con­fédéra­tion, d’un can­ton ou d’une com­mune au sens de l’art. 79, al. 1, se pre­scrit par trois ans à compt­er de la re­con­nais­sance ou de la con­stata­tion ex­écutoire de la re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion, du can­ton ou de la com­mune; dans tous les cas, elle se pre­scrit par dix ans ou, en cas de mort d’homme ou de lé­sions cor­porelles, par vingt ans, à compt­er du jour où le fait dom­mage­able s’est produit ou a cessé.

3 Le droit de la Con­fédéra­tion, d’un can­ton ou d’une com­mune d’ex­i­ger ré­par­a­tion d’un dom­mage en vertu de l’art. 80 se pre­scrit par trois ans à compt­er du jour où la Con­fédéra­tion, le can­ton ou la com­mune a eu con­nais­sance du dom­mage ain­si que de la per­sonne tenue de le ré­parer et, dans tous les cas, par dix ans à compt­er du jour où le fait dom­mage­able s’est produit ou a cessé.

4 Si le fait dom­mage­able ré­sulte d’un acte pun­iss­able de la per­sonne tenue à ré­par­a­tion, l’ac­tion se pre­scrit au plus tôt à l’échéance du délai de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale. Si la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus parce qu’un juge­ment de première in­stance a été rendu, l’ac­tion civile se pre­scrit au plus tôt par trois ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment.

Chapitre 9 Voies de recours et procédure

Section 1 Prétentions de nature non patrimoniale

Art. 84 Appréciation de l’aptitude au service de protection civile  

1 Les dé­cisions des com­mis­sions de vis­ite sanitaire con­cernant l’ap­pré­ci­ation de l’aptitude au ser­vice de pro­tec­tion civile peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours auprès d’une autre com­mis­sion de vis­ite sanitaire. Cette dernière rend une dé­cision défin­it­ive.

2 La per­sonne con­cernée par la dé­cision ou son re­présent­ant légal ont qual­ité pour re­courir.

Art. 85 Affectation à une fonction  

L’af­fect­a­tion à une fonc­tion dans la pro­tec­tion civile peut faire l’ob­jet d’un re­cours auprès du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS). Le DDPS statue défin­it­ive­ment.

Art. 86 Recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance  

1 Dans les lit­iges de nature non pat­ri­mo­niale, les dé­cisions ren­dues par les autor­ités can­tonales de dernière in­stance peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, sauf si elles con­cernent la con­voc­a­tion.

2 Le DDPS peut re­courir auprès du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral contre les dé­cisions ren­dues par les autor­ités can­tonales de dernière in­stance. Celles-ci ad­ressent sans re­tard et gra­tu­ite­ment leurs dé­cisions à l’OFPP à sa de­mande.

Section 2 Prétentions de nature patrimoniale

Art. 87  

1 Les can­tons désignent les autor­ités com­pétentes pour statuer, aux éch­el­ons can­ton­al et com­mun­al, sur les de­mandes en dom­mages-in­térêts et les ac­tions ré­cursoires formées à la suite d’un événe­ment dom­mage­able et liées à des ser­vices de pro­tec­tion civile can­tonaux ou com­mun­aux. Leurs dé­cisions peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours auprès du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

2 L’OFPP statue sur les de­mandes en dom­mages-in­térêts et les ac­tions ré­cursoires liées à des ser­vices de pro­tec­tion civile rel­ev­ant de la com­pétence de con­voc­a­tion de la Con­fédéra­tion.

3 Il statue sur les préten­tions de nature pat­ri­mo­niale de la Con­fédéra­tion ou sur celles qui sont di­rigées contre cette dernière lor­squ’elles sont fondées sur la présente loi et qu’elles ne con­cernent pas la re­sponsab­il­ité en cas de dom­mages.

Chapitre 10 Dispositions pénales

Art. 88 Infractions à la présente loi  

1 Est puni d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
ne donne pas suite à une con­voc­a­tion, quitte son ser­vice sans autor­isa­tion, ne re­joint pas son lieu de ser­vice au ter­me d’une ab­sence autor­isée, ne re­specte pas la durée d’un con­gé ou se sous­trait de toute autre façon au ser­vice dans la pro­tec­tion civile al­ors qu’il y est as­treint;
b.
per­turbe le déroul­e­ment des ser­vices d’in­struc­tion ou des in­ter­ven­tions de la pro­tec­tion civile ou em­pêche l’activ­ité des per­sonnes en ser­vice;
c.
in­cite pub­lique­ment à re­fuser de ser­vir dans la pro­tec­tion civile ou d’exé­cuter des mesur­es or­don­nées par les autor­ités.

2 Si l’auteur d’une in­frac­tion visée à l’al. 1, let. a, agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende.

3 Est puni d’une amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
en qual­ité de per­sonne as­treinte:
1.
re­fuse d’as­sumer une tâche ou une fonc­tion dans la pro­tec­tion civile,
2.
ne se con­forme pas aux in­struc­tions de ser­vice,
3.
em­ploie son équipe­ment per­son­nel en de­hors du ser­vice de pro­tec­tion civile,
4.
contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer les don­nées visées à l’art. 44, al. 4;
b.
ne se con­forme pas aux mesur­es pre­scrites par les ser­vices com­pétents en cas d’alarme et à leurs con­signes de com­porte­ment;
c.
fait un us­age ab­usif du signe dis­tinc­tif in­ter­na­tion­al de la pro­tec­tion civile ou de la carte d’iden­tité du per­son­nel de la pro­tec­tion civile.

4 Si l’auteur d’une in­frac­tion visée à l’al. 3, let. a, ch. 2 à 4, b et c, agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 5000 francs au plus.

5 Si la culp­ab­il­ité de l’auteur et les con­séquences de son acte sont peu im­port­antes, l’autor­ité com­pétente peut ren­on­cer à dé­poser une plainte pénale; elle peut ad­ress­er un aver­tisse­ment à la per­sonne con­cernée.

6 La pour­suite pénale et les préten­tions de droit civil fondées sur d’autres lois sont réser­vées.

Art. 89 Infractions aux dispositions d’exécution  

1 Quiconque contre­vi­ent in­ten­tion­nelle­ment à une dis­pos­i­tion d’ex­écu­tion de la présente loi dont l’in­ob­serva­tion est déclarée pun­iss­able en vertu du présent art­icle est puni d’une amende.

2 Dans les cas graves ou en cas de ré­cidive, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 5000 francs au plus.

3 Si la culp­ab­il­ité de l’auteur et les con­séquences de son acte sont peu im­port­antes, l’autor­ité com­pétente peut ren­on­cer à dé­poser une plainte pénale; elle peut ad­ress­er un aver­tisse­ment à la per­sonne con­cernée.

Art. 90 Poursuite pénale  

La pour­suite et le juge­ment des act­es pun­iss­ables in­combent aux can­tons.

Chapitre 11 Financement

Art. 91 Confédération  

1 La Con­fédéra­tion sup­porte les coûts liés:

a.
au re­crute­ment des per­sonnes as­treintes;
b.
aux ser­vices d’in­struc­tion qu’elle doit or­gan­iser en vertu de la présente loi et à l’in­fra­struc­ture né­ces­saire;
c.
aux in­ter­ven­tions des per­sonnes as­treintes con­voquées par le Con­seil fédéral;
d.
à l’in­struc­tion, à l’in­ter­ven­tion et au con­trôle des per­sonnes as­treintes af­fectées aux tâches visées à l’art. 35, al. 4;
e.
au matéri­el pour l’in­ter­ven­tion et au matéri­el pour les con­struc­tions protégées visés à l’art. 76, al. 1;
f.
à la solde, à la con­voc­a­tion, au trans­port, à la sub­sist­ance et à l’héberge­ment des per­sonnes as­treintes lors d’in­ter­ven­tions en faveur de la col­lectiv­ité d’en­ver­gure na­tionale;
g.
au ren­force­ment de la pro­tec­tion civile en cas de con­flit armé;
h.
aux in­ter­ven­tions en cas de con­flit armé;
i.
aux in­ves­t­isse­ments, à l’ex­ploit­a­tion, à l’en­tre­tien et au main­tien de la valeur de la partie du SIPA util­isée pour le con­trôle des per­sonnes as­treintes.

2 Elle sup­porte les coûts sup­plé­mentaires re­con­nus liés à la réal­isa­tion, à l’équipe­ment et à la rénova­tion de con­struc­tions protégées.

3 Elle sup­porte les coûts du dé­mont­age né­ces­saire des équipe­ments tech­niques des con­struc­tions protégées qui sont mises hors ser­vice. Elle ne sup­porte pas les coûts du dé­mont­age si la con­struc­tion protégée con­tin­ue d’être util­isée par la pro­tec­tion civile ou qu’elle est af­fectée à d’autres fins par les autor­ités com­pétentes ou par des tiers.

4 Si, en rais­on de la désaf­fect­a­tion d’un centre sanitaire ou d’une unité d’hôpit­al protégée, le nombre de places de pa­tients fixé par la plani­fic­a­tion des be­soins n’est plus at­teint, la Con­fédéra­tion ne sup­porte pas les coûts sup­plé­mentaires re­con­nus liés à la réal­isa­tion et à l’équipe­ment d’une con­struc­tion de re­m­place­ment.

5 Elle sup­porte les coûts sup­plé­mentaires re­con­nus liés à la réal­isa­tion et à la rénova­tion d’ab­ris pour les bi­ens cul­turels des­tinés aux archives can­tonales et aux col­lec­tions d’im­port­ance na­tionale ain­si que les frais d’équipe­ment des ab­ris.

6 Elle verse une con­tri­bu­tion for­faitaire an­nuelle des­tinée à as­surer le fonc­tion­nement des con­struc­tions protégées en cas de con­flit armé.

7 Elle ne sup­porte pas les coûts sup­plé­mentaires re­con­nus liés à des con­struc­tions protégées qui ne fig­urent pas dans la plani­fic­a­tion des be­soins ap­prouvée par l’OFPP et ne verse pas de con­tri­bu­tion for­faitaire an­nuelle pour ces con­struc­tions.

8 Elle peut sout­enir fin­an­cière­ment les activ­ités d’or­gan­isa­tions pub­liques ou privées dans le do­maine de la pro­tec­tion civile.

9 Elle ne prend pas en charge:

a.
les coûts d’ac­quis­i­tion de ter­rains et les in­dem­nités dues pour l’util­isa­tion de bi­ens-fonds pub­lics ou privés;
b.
les émolu­ments can­tonaux et com­mun­aux;
c.
les coûts d’en­tre­tien or­din­aire des con­struc­tions protégées.

10 Le Con­seil fédéral défin­it:

a.
les con­di­tions liées à la prise en charge ou au re­fus des coûts sup­plé­mentaires re­con­nus visés aux al. 2, 4 et 5 ain­si qu’au verse­ment ou au re­fus de la con­tri­bu­tion for­faitaire visée à l’al. 6; il règle la procé­dure;
b.
le mont­ant des coûts sup­plé­mentaires re­con­nus et de la con­tri­bu­tion for­faitaire; il peut fix­er un mont­ant for­faitaire pour les coûts sup­plé­mentaires re­con­nus;
c.
la ré­par­ti­tion des coûts liés aux in­ter­ven­tions en faveur de la col­lectiv­ité.

11 L’OFPP peut fix­er un mont­ant for­faitaire par per­sonne en ser­vice pour les coûts des in­ter­ven­tions en faveur de la col­lectiv­ité d’en­ver­gure na­tionale qui sont rem­boursés aux can­tons.

Art. 92 Cantons  

Les can­tons sup­portent les coûts qui ne sont pas pris en charge par la Con­fédéra­tion en vertu de l’art. 91,not­am­ment:

a.
les coûts des cours d’in­struc­tion suivis par les per­sonnes as­treintes et de leurs in­ter­ven­tions;
b.
les coûts des cours d’in­struc­tion dont la Con­fédéra­tion con­vi­ent avec les can­tons en vertu de l’art. 54, al. 3;
c.
les coûts liés au matéri­el d’in­ter­ven­tion et à l’équipe­ment per­son­nel des per­sonnes as­treintes ain­si que les coûts de leur ac­quis­i­tion par la Con­fédéra­tion en vertu de l’art. 76, al. 2.

Titre 4 Données personnelles

Art. 93 Traitement  

1 Pour ac­com­plir les tâches qui lui in­combent dans le cadre du re­crute­ment (art. 34) et des con­trôles (art. 47), l’OFPP traite les don­nées des per­sonnes as­treintes dans le SIPA. Il peut traiter les don­nées sens­ibles et les pro­fils de per­son­nal­ité suivants:

a.
les don­nées sur la santé;
b.
les pro­fils de per­son­nal­ité:
1.
per­met­tant de dé­cider de l’af­fect­a­tion à une fonc­tion de base,
2.
per­met­tant de déter­miner l’aptitude à as­sumer une fonc­tion de cadre.

2 Pour or­gan­iser les ser­vices de form­a­tion, l’OFPP traite les don­nées per­son­nelles des par­ti­cipants aux cours dans un sys­tème de ges­tion des cours. À cette fin, il peut traiter les don­nées sens­ibles et les pro­fils de per­son­nal­ité suivants:

a.
les don­nées sur la santé;
b.
les pro­fils de per­son­nal­ité per­met­tant de déter­miner l’aptitude à as­sumer une fonc­tion de cadre ou de spé­cial­iste.

3 Les can­tons peuvent traiter les don­nées des per­sonnes as­treintes dans la mesure où elles sont né­ces­saires pour ac­com­plir les tâches qui leur in­combent en vertu de la présente loi. Ils peuvent not­am­ment traiter les don­nées sanitaires re­quises pour ap­pré­ci­er l’aptitude à ef­fec­tuer un ser­vice à venir.

4 Les don­nées visées à l’al. 3 sont con­ser­vées dur­ant cinq ans à compt­er de la libéra­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir, puis détru­ites.

5 L’OFPP et les can­tons sont autor­isés à util­iser sys­tématique­ment le numéro d’as­suré AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants13 des per­sonnes dont ils trait­ent des don­nées pour ex­écuter les con­trôles.

Art. 94 Communication  

1 Les ser­vices can­tonaux char­gés des con­trôles com­mu­niquent à l’OFPP les don­nées con­cernant les per­sonnes as­treintes qui lui sont né­ces­saires pour ac­com­plir les tâches qui lui in­combent en vertu de la présente loi.

2 Ils com­mu­niquent à l’as­sur­ance milit­aire les don­nées con­cernant les per­sonnes as­treintes qui lui sont né­ces­saires pour ac­com­plir les tâches qui lui in­combent en vertu de la LAM14.

3 L’OFPP peut mettre à la dis­pos­i­tion des or­ganes can­tonaux re­spons­ables de l’in­struc­tion les évalu­ations de l’aptitude des par­ti­cipants à des ser­vices d’in­struc­tion or­gan­isés par la Con­fédéra­tion à as­sumer des fonc­tions de cadre ou de spé­cial­iste.

Titre 5 Prestations commerciales de l’OFPP

Art. 95  

1 L’OFPP peut fournir des presta­tions com­mer­ciales à des tiers si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
elles sont liées étroite­ment à ses tâches prin­cip­ales;
b.
elles n’en­tra­vent pas l’ex­écu­tion des tâches prin­cip­ales;
c.
elles n’ex­i­gent pas d’im­port­antes res­sources matéri­elles et hu­maines sup­plé­mentaires.

2 Les presta­tions com­mer­ciales sont fournies à des prix per­met­tant au moins de couv­rir les coûts cal­culés sur la base d’une compt­ab­il­ité ana­lytique. Le DDPS peut autor­iser des dérog­a­tions pour cer­taines presta­tions à con­di­tion qu’elles n’en­trent pas en con­cur­rence avec le sec­teur privé.

Titre 6 Dispositions finales

Art. 96 Exécution  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire, l’ex­écu­tion de la présente loi in­combe aux can­tons.

Art. 97 Délégation de tâches d’exécution  

Dans les lim­ites de ses com­pétences, la Con­fédéra­tion peut faire ap­pel à des tiers pour l’ex­écu­tion de la présente loi et leur con­fi­er des tâches d’ex­écu­tion.

Art. 98 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées en an­nexe.

Art.99 Dispositions transitoires  

1 Les can­tons con­tin­u­ent de mettre les sirènes à dis­pos­i­tion con­formé­ment aux dir­ect­ives de la Con­fédéra­tion (art. 9, al. 2) pendant quatre ans au plus à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Ils veil­lent pendant cette péri­ode à l’en­tre­tien et à la dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle per­man­ente des sirènes. La Con­fédéra­tion les in­dem­nise à hauteur de 400 francs au plus par an et par sirène.

2 La Con­fédéra­tion peut préfin­an­cer l’équipe­ment tech­nique sup­plé­mentaire des émetteurs du sys­tème ra­dio mo­bile de sé­cur­ité de type sta­tion de base T-BS400e (art. 18 et 23) au moy­en de prêts sans in­térêt, pour autant que cette solu­tion per­mette de rac­courcir la durée de l’ex­ploit­a­tion en par­allèle et qu’elle soit glob­ale­ment plus économique. Les can­tons rem­boursent le préfin­ance­ment en 2028 au plus tard.

3 Les can­tons peuvent pré­voir que, pour les per­sonnes qui ont déjà été as­treintes au ser­vice ob­lig­atoire pendant 12 ans ou qui ont déjà ac­com­pli 245 jours de ser­vice à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, l’ob­lig­a­tion de ser­vir soit pro­longée jusqu’à la fin de l’an­née au cours de laquelle ces per­sonnes at­teignent l’âge de 40 ans. Cette pro­long­a­tion ne peut être prévue que si elle est in­dis­pens­able au main­tien des ef­fec­tifs né­ces­saires et que le sous-ef­fec­tif ré­sulte de la ré­duc­tion de la durée du ser­vice prévue par la présente loi. Elle est pos­sible pendant cinq ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

4 Les can­tons en­voi­ent à l’OFPP la plani­fic­a­tion des be­soins en matière de con­struc­tions protégées visée à l’art. 68 cinq ans au plus tard à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. La Con­fédéra­tion verse le mont­ant for­faitaire an­nuel au sens de l’art. 71, al. 3, de l’an­cien droit15 pendant six ans au plus à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Aucune ap­prob­a­tion n’est ac­cordée pour la désaf­fect­a­tion des con­struc­tions protégées au sens de l’art. 71 dur­ant cette péri­ode.

Art. 100 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 202116

16 ACF du 11 nov. 2020

Annexe

(art. 98)

Abrogation et modification d’autres actes

I

La loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile17 est abrogée.

II

17 [RO 2003 41874327, 2005 2881ch. II al. 1 let. c, 2006 2197 annexe ch. 47, 2009 6617annexe ch. 3, 2010 6015annexe ch. 4, 2011 5891, 2012335, 2014 3545art. 23, 2015 187, 2016 4277annexe ch. 7, 20185343annexe ch. 7]

Les actes ci-après sont modifiés comme suit:

...18

18 Les mod. peuvent être consultées au RO 2020 4995.

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