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Ordonnance
sur la protection civile
(OPCi)

du 11 novembre 2020 (Etat le 2 juin 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)1,

arrête:

Chapitre 1 Objet

Art. 1  

1 La présente or­don­nance règle la pro­tec­tion civile en tant que partie de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion.

2 Elle règle not­am­ment:

a.
l’aptitude au ser­vice de pro­tec­tion civile et l’aptitude à faire du ser­vice de pro­tec­tion civile;
b.
l’ob­lig­a­tion de ser­vir et le ser­vice dans la pro­tec­tion civile;
c.
les ouv­rages de pro­tec­tion;
d.
l’in­struc­tion;
e.
le matéri­el.

Chapitre 2 Aptitude au service de protection civile et aptitude à faire du service de protection civile

Section 1 Dispositions générales

Art. 2 Définitions  

1 Toute per­sonne qui, du point de vue médic­al, sat­is­fait physique­ment, in­tel­lec­tuelle­ment et psychique­ment aux ex­i­gences du ser­vice de pro­tec­tion civile est réputée apte au ser­vice de pro­tec­tion civile.

2 Toute per­sonne apte au ser­vice de pro­tec­tion civile qui, du point de vue médic­al, est en mesure d’ef­fec­tuer le ser­vice de pro­tec­tion civile à venir est réputée apte à faire du ser­vice de pro­tec­tion civile.

Art. 3 Appréciation médicale  

L’ap­pré­ci­ation médicale de l’aptitude au ser­vice de pro­tec­tion civile et de l’aptitude à faire du ser­vice de pro­tec­tion civile se fonde sur les ré­sultats des ex­a­mens médi­caux, sur les cer­ti­ficats médi­caux et sur d’autres rap­ports per­tin­ents.

Art. 4 Compétences  

1 L’ap­pré­ci­ation médicale de l’aptitude au ser­vice de pro­tec­tion civile relève de la com­pétence des com­mis­sions de vis­ite sanitaire (CVS) au sens de l’art. 4, al. 1, de l’or­don­nance du 24 novembre 2004 con­cernant l’ap­pré­ci­ation médicale de l’apti­tu­de au ser­vice milit­aire et de l’aptitude à faire du ser­vice milit­aire (OA­MAS)2.
Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente or­don­nance, la procé­dure est ré­gie par l’OA­MAS.

2 L’ap­pré­ci­ation médicale de l’aptitude des per­sonnes as­treintes à faire du ser­vice de pro­tec­tion civile (per­sonnes as­treintes) relève de la com­pétence de l’autor­ité char­gée de la con­voc­a­tion.

Section 2 Appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile

Art. 5 Personnes soumises à une appréciation médicale  

1 La CVS procède lors du re­crute­ment à une ap­pré­ci­ation médicale de l’aptitude au ser­vice de pro­tec­tion civile des per­sonnes suivantes:

a.
les hommes de na­tion­al­ité suisse in­aptes au ser­vice milit­aire;
b.
les hommes nat­ur­al­isés après l’âge de 24 ans;
c.
les per­sonnes dont la de­mande d’ad­mis­sion au ser­vice de pro­tec­tion civile volontaire a été ac­ceptée et qui n’ont en­core par­ti­cipé à aucun re­crute­ment.

2 Elle ap­précie l’aptitude au ser­vice de pro­tec­tion civile des per­sonnes suivantes dans le cadre d’une journée d’ex­a­men médic­al et d’ap­pré­ci­ation médicale (EAM):

a.
les per­sonnes souhait­ant ef­fec­tuer du ser­vice de pro­tec­tion civile volontaire dont la de­mande a été ac­ceptée et qui ont déjà par­ti­cipé à un re­crute­ment;
b.
les per­sonnes qui souhait­ent ef­fec­tuer du ser­vice volontaire au sein d’une équipe d’aide psy­cho­lo­gique d’ur­gence (care team).
3 Elle ap­précie égale­ment l’aptitude au ser­vice de pro­tec­tion civile des per­sonnes suivantes:
a.
les per­sonnes as­treintes s’il ex­iste un doute sur leur aptitude;
b.
les per­sonnes in­aptes au ser­vice de pro­tec­tion civile qui souhait­ent un réexa­men de leur aptitude;
c.
les per­sonnes re­crutées pour le ser­vice milit­aire qui ont été déclarées in­aptes après le re­crute­ment et qui n’ont pas en­core ac­com­pli l’école de re­crues.
Art. 6 Décisions  

1 La CVS rend l’une des dé­cisions suivantes:

a.
apte au ser­vice de pro­tec­tion civile;
b.
apte au ser­vice de pro­tec­tion civile à l’ex­cep­tion de la con­duite de véhicules de la pro­tec­tion civile;
c.
dé­cision ajournée à / au ...;
d.
in­apte au ser­vice de pro­tec­tion civile.

2 Lor­sque l’aptitude d’une per­sonne au ser­vice de pro­tec­tion civile ne peut pas être déter­minée claire­ment ou défin­it­ive­ment au mo­ment de l’ap­pré­ci­ation, la dé­cision est ajournée. La durée totale de l’ajourne­ment ne peut pas ex­céder 2 ans.

Art. 7 Notification de la décision  

1 La CVS com­mu­nique et ex­plique sa dé­cision or­ale­ment à la per­sonne ex­am­inée et la lui no­ti­fie par écrit. Si l’ap­pré­ci­ation a lieu en l’ab­sence de la per­sonne con­cernée, la dé­cision est no­ti­fiée unique­ment par écrit.

2 La dé­cision est com­mu­niquée au ser­vice qui a dé­posé ou trans­mis la de­mande et à l’autor­ité can­tonale com­pétente en matière de pro­tec­tion civile.

Art. 8 Demande de nouvelle appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile  

1 Les per­sonnes, autor­ités et ser­vices suivants sont ha­bil­ités à de­mander une nou­velle ap­pré­ci­ation médicale de l’aptitude au ser­vice de pro­tec­tion civile:

a.
les per­sonnes as­treintes qui ne sont pas en ser­vice;
b.
le com­mand­ant de la pro­tec­tion civile;
c.
les mé­de­cins con­seils com­pétents;
d.
les mé­de­cins trait­ants des per­sonnes as­treintes qui ne sont pas en ser­vice;
e.
l’autor­ité can­tonale com­pétente en matière de pro­tec­tion civile, pour re­m­p­lir son devoir de sur­veil­lance;
f.
l’as­sur­ance milit­aire, pour ses as­surés;
g.
le Ser­vice médico-milit­aire.

2 Les per­sonnes visées à l’al. 1, let. a à d, ad­ressent leur de­mande motivée à l’au­tor­ité can­tonale com­pétente en matière de pro­tec­tion civile, à l’at­ten­tion du Ser­vice médico-milit­aire.

3 Elles doivent joindre à la de­mande les éven­tuels cer­ti­ficats médi­caux et le livret de ser­vice sous pli fer­mé.

4 La per­sonne dont l’aptitude au ser­vice doit être réex­am­inée ne peut être con­voquée à aucun ser­vice de pro­tec­tion civile tant que la dé­cision sur son aptitude n’a pas été ren­due.

Art. 9 Procédure de traitement de la demande  

1 Le Ser­vice médico-milit­aire en­gage la nou­velle procé­dure d’ap­pré­ci­ation médicale par une con­voc­a­tion et désigne la CVS com­pétente.

2 Si les cer­ti­ficats médi­caux et autres rap­ports suf­fis­ent pour l’ap­pré­ci­ation et que la per­sonne con­cernée a don­né son ac­cord, la CVS peut pren­dre une dé­cision en son ab­sence. Si ces con­di­tions ne sont pas réunies, la per­sonne con­cernée est con­voquée à une ap­pré­ci­ation médicale.

3 La dé­cision est no­ti­fiée con­formé­ment à l’art. 7.

Section 3 Appréciation médicale de l’aptitude à faire du service de protection civile

Art. 10 Personnes soumises à une appréciation médicale  

Le mé­de­cin-con­seil procède à une ap­pré­ci­ation médicale des per­sonnes as­treintes qui sont con­voquées à un ser­vice de pro­tec­tion civile dans les cas suivants:

a.
elles ne peuvent pas en­trer en ser­vice pour des rais­ons de santé;
b.
elles an­non­cent des problèmes médi­caux lors la vis­ite sanitaire d’en­trée ou de sortie;
c.
elles ont be­soin d’un traite­ment médic­al dur­ant le ser­vice.
Art. 11 Examen par le médecin-conseil  

1 Lor­sque les doc­u­ments ne per­mettent pas au mé­de­cin-con­seil de se pro­non­cer sur l’aptitude à faire du ser­vice, l’autor­ité re­spons­able du ser­vice con­voque la per­sonne con­cernée à un ex­a­men médic­al.

2 Si la per­sonne con­cernée est in­cap­able d’en­trer en ser­vice pour des rais­ons de santé, l’autor­ité qui l’a con­voquée peut lui or­don­ner de rest­er dispon­ible en vue de l’ex­a­men médic­al.

Art. 12 Décisions  

1 Les mé­de­cins-con­seils rendent l’une des dé­cisions suivantes:

a.
apte au ser­vice de pro­tec­tion civile;
b.
dis­pensé pour rais­ons de santé;
c.
libéré pour rais­ons de santé lors de l’en­trée en ser­vice;
d.
libéré pour traite­ment médic­al.

2 Lor­squ’une nou­velle ap­pré­ci­ation de l’aptitude au ser­vice de pro­tec­tion civile est né­ces­saire, le mé­de­cin-con­seil ad­resse à l’autor­ité can­tonale com­pétente en matière de pro­tec­tion civile une de­mande à l’at­ten­tion du Ser­vice médico-milit­aire en y joignant les rap­ports et doc­u­ments médi­caux per­tin­ents.

Art. 13 Prise en charge des frais  

L’autor­ité char­gée de la con­voc­a­tion sup­porte les frais liés à l’ap­pré­ci­ation médicale ef­fec­tuée par le mé­de­cin-con­seil et aux ex­a­mens ef­fec­tués par des spé­cial­istes à la de­mande du mé­de­cin-con­seil.

Art. 14 Droits et obligations des personnes astreintes  

1 Les per­sonnes as­treintes dont l’ap­pré­ci­ation médicale est de­mandée doivent se sou­mettre aux ex­a­mens médi­caux or­don­nés par l’autor­ité char­gée de la con­voc­a­tion.

2 Elles doivent ap­port­er les cer­ti­ficats médi­caux né­ces­saires et en sup­port­er les frais.

3 Les ex­a­mens médi­caux ef­fec­tués par un mé­de­cin-con­seil ou par un spé­cial­iste en de­hors du ser­vice ne donnent droit ni à la solde, ni à l’al­loc­a­tion pour perte de gain, ni au rem­bourse­ment des dépenses oc­ca­sion­nées ni aux presta­tions visées dans la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance-milit­aire3.

Section 4 Dispositions communes

Art. 15 Obligation de garder le secret  

Les per­sonnes qui col­laborent ou as­sist­ent à l’ex­a­men médic­al ou à l’ap­pré­ci­ation médicale des in­téressés sont tenues au secret de ser­vice, au secret de fonc­tion et au secret pro­fes­sion­nel.

Art. 16 Traitement des données  

1 Les don­nées sanitaires au sens de l’art. 26, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 3 oc­tobre 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’armée (LSIA)4 qui sont sais­ies dans le cadre de l’ap­pré­ci­ation médicale de l’aptitude au ser­vice de pro­tec­tion civile sont traitées dans le Sys­tème d’in­form­a­tion médicale de l’armée.

2 Les don­nées sanitaires en rap­port avec l’aptitude à faire du ser­vice de pro­tec­tion civile sont con­ser­vées par les mé­de­cins-con­seils.

3 Les don­nées sanitaires ser­vant à ap­pré­ci­er l’aptitude au ser­vice doivent être mises à la dis­pos­i­tion du Ser­vice médico-milit­aire.

4 Le traite­ment des don­nées sanitaires est régi par les art. 24 à 29 LSIA.

Chapitre 3 Obligation de servir dans la protection civile

Section 1 Durée

Art. 17  

Le ser­vice ob­lig­atoire dure 14 ans.

Section 2 Obligation de servir dans la protection civile pour les Suisses de l’étranger

Art. 18  

1 Les Suisses de l’étranger dom­i­ciliés dans une ré­gion étrangère limitrophe et trav­ail­lant en Suisse sont tenus de s’an­non­cer et peuvent être sou­mis à l’ob­lig­a­tion de ser­vir dans la pro­tec­tion civile.

2 Les can­tons limitrophes dé­cident de les sou­mettre ou non à l’ob­lig­a­tion de ser­vir dans la pro­tec­tion civile. Le can­ton com­pétent est ce­lui dans le­quel se trouve le lieu de trav­ail de la per­sonne as­treinte.

Section 3 Service volontaire dans la protection civile

Art. 19  

1 Les per­sonnes qui souhait­ent s’en­gager volontaire­ment dans la pro­tec­tion civile doivent dé­poser une de­mande écrite auprès de l’autor­ité can­tonale re­spons­able de la pro­tec­tion civile.

2 Les per­sonnes dont la de­mande d’ad­mis­sion a été ac­ceptée doivent par­ti­ciper à un re­crute­ment, à moins qu’elles aient déjà été re­crutées.

3 Le ser­vice volontaire ne peut être ef­fec­tué que dans le can­ton qui a statué sur la de­mande d’ad­mis­sion.

4 Le can­ton peut in­viter les volontaires à une journée d’in­form­a­tion.

5 Les per­sonnes déclarées in­aptes au ser­vice de pro­tec­tion civile ne peuvent pas ef­fec­tuer de ser­vice volontaire dans la pro­tec­tion civile.

Section 4 Libération anticipée, réincorporation et réintégration

Art. 20 Libération anticipée  

1 Les per­sonnes suivantes peuvent être libérées à titre an­ti­cipé de l’ob­lig­a­tion de ser­vir dans la pro­tec­tion civile, à la de­mande d’une or­gan­isa­tion partenaire:

a.
les membres pro­fes­sion­nels d’une or­gan­isa­tion partenaire qui lui sont in­dis­pens­ables;
b.
d’autres membres d’une or­gan­isa­tion partenaire qui sont in­dis­pens­ables lors d’in­ter­ven­tions en cas de cata­strophe ou de situ­ation d’ur­gence.

2 Sont réputés or­gan­isa­tions partenaires:

a.
les corps de po­lice can­tonaux et com­mun­aux;
b.
les corps de sa­peurs-pompi­ers;
c.
les or­gan­isa­tions de la santé pub­lique, not­am­ment les cli­niques et les hôpitaux privés et pub­lics, les ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux, les ét­ab­lisse­ments des­tinés à l’ex­écu­tion des peines et les ser­vices de sauvetage;
d.
les ser­vices tech­niques as­sur­ant le fonc­tion­nement d’in­fra­struc­tures cri­tiques.

3 Il ne peut y avoir de libéra­tion an­ti­cipée qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
l’activ­ité ex­er­cée par la per­sonne con­cernée ne peut être as­surée autre­ment et la fonc­tion con­cernée ne peut être oc­cupée par une autre per­sonne;
b.
la per­sonne as­treinte con­cernée donne son ac­cord.
Art. 21 Procédure  

1 La de­mande de libéra­tion an­ti­cipée doit être dé­posée auprès de l’autor­ité can­tonale re­spons­able de la pro­tec­tion civile. Un doc­u­ment par le­quel la per­sonne as­treinte con­firme qu’elle a don­né son ac­cord à une libéra­tion an­ti­cipée doit y être joint.

2 L’autor­ité can­tonale re­spons­able de la pro­tec­tion civile dé­cide de la libéra­tion an­ti­cipée et com­mu­nique im­mé­di­ate­ment sa dé­cision:

a.
à la per­sonne con­cernée, en lui in­di­quant les pos­sib­il­ités d’op­pos­i­tion;
b.
à l’or­gan­isa­tion partenaire con­cernée;
c.
à l’autor­ité re­spons­able de la pro­tec­tion civile pour le lieu de dom­i­cile de la per­sonne as­treinte.
Art. 22 Réincorporation  

1 Si la rais­on de la libéra­tion an­ti­cipée n’est plus val­able, l’or­gan­isa­tion partenaire doit le com­mu­niquer à l’autor­ité can­tonale re­spons­able de la pro­tec­tion civile. Cette dernière trans­met la no­ti­fic­a­tion à l’autor­ité re­spons­able de la pro­tec­tion civile pour le lieu de dom­i­cile de la per­sonne as­treinte.

2 L’or­gan­isa­tion partenaire doit in­diquer dans la no­ti­fic­a­tion pour­quoi elle n’a plus be­soin de la per­sonne con­cernée. Elle pré­cise le cas échéant que la rais­on n’est val­able que pour une péri­ode lim­itée.

3 Sont not­am­ment con­sidérés comme mo­tifs de réin­cor­por­a­tion:

a.
l’af­fect­a­tion à une autre fonc­tion qui ne donne pas droit à une libéra­tion an­ti­cipée;
b.
l’oc­troi d’un con­gé non payé de plus de 6 mois;
c.
la fin des rap­ports de trav­ail.

4 L’autor­ité can­tonale re­spons­able de la pro­tec­tion civile dé­cide de la réin­cor­por­a­tion et com­mu­nique im­mé­di­ate­ment sa dé­cision:

a.
à la per­sonne con­cernée, en lui in­di­quant les pos­sib­il­ités de re­cours;
b.
à l’or­gan­isa­tion partenaire con­cernée;
c.
à l’autor­ité re­spons­able de la pro­tec­tion civile pour le lieu de dom­i­cile de la per­sonne as­treinte.
Art. 23 Livret de service  

1 La per­sonne libérée à titre an­ti­cipé doit con­serv­er soigneuse­ment son livret de ser­vice.

2 Si elle est réin­cor­porée, elle doit le re­mettre à l’autor­ité re­spons­able de la pro­tec­tion civile pour son lieu de dom­i­cile.

Art. 24 Réintégration  

1 Une per­sonne ex­clue du ser­vice de pro­tec­tion civile au sens de l’art. 38 LP­PCi peut de­mander à être réinté­grée 4 ans au plus tôt après avoir ex­écuté sa peine ou à l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve en cas d’ex­écu­tion de la peine as­sortie d’un sursis ou d’un sursis partiel, pour autant que sa con­duite ait été ir­ré­proch­able.

2 L’autor­ité can­tonale re­spons­able de la pro­tec­tion civile peut de­mander des rap­ports de po­lice au sujet de la per­sonne con­cernée av­ant de dé­cider de la réinté­grer ou non.

Section 5 Droits et obligations des personnes astreintes

Art. 25 Obligation de communiquer certaines informations  

1 Les per­sonnes as­treintes sont tenues de com­mu­niquer spon­tané­ment à l’admi­nis­tra­tion milit­aire de leur can­ton de dom­i­cile les in­form­a­tions suivantes dans les délais ci-après:

a.
tout change­ment de nom, dans un délai de 2 se­maines;
b.
tout change­ment de dom­i­cile ou d’ad­resse postale, dans un délai de 2 se­maines;
c.
tout trans­fert du dom­i­cile à l’étranger, 2 mois av­ant le dé­part à l’étranger;
d.
tout sé­jour inin­ter­rompu d’au moins 12 mois à l’étranger, 2 mois av­ant le dé­part à l’étranger;
e.
tout trans­fert du lieu de trav­ail à l’étranger ou de l’étranger en Suisse, dans un délai de 2 se­maines.

2Les per­sonnes as­treintes dom­i­ciliées dans une ré­gion étrangère limitrophe et trav­ail­lant en Suisse doivent com­mu­niquer les in­form­a­tions visées à l’al. 1 à l’admi­nis­tra­tion milit­aire com­pétente.

3 Les in­frac­tions à l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer les in­form­a­tions visées à l’al. 1 sont pun­iss­ables con­formé­ment à l’art. 89 LP­PCi.

Art. 26 Droit à la solde  

1 Donnent droit à la solde:

a.
les jours de re­crute­ment;
b.
les ser­vices d’in­struc­tion et les cours de per­fec­tion­nement visés aux art. 49 à 53 LP­PCi;
c.
les in­ter­ven­tions qui font suite à une con­voc­a­tion visée à l’art. 46, al. 1 et 2, LP­PCi.

2 Un jour de ser­vice donne droit à la solde si au moins 8 heures de ser­vice ont été ac­com­plies.

3 Le jour de la libéra­tion donne droit à la solde in­dépen­dam­ment du nombre d’heures de ser­vice ac­com­plies.

4 Le droit à la solde s’éteint une an­née après la fin du ser­vice con­cerné.

5 Les con­gés au sens de l’art. 44 donnent droit à la solde le jour du voy­age al­ler et le jour du voy­age re­tour.

6 Toute per­sonne libérée pendant un con­gé a droit à la solde jusqu’au jour de l’en­trée en con­gé.

7 Toute per­sonne béné­fi­ci­ant d’un con­gé dur­ant le week-end a droit à la solde pour autant qu’elle ac­com­p­lisse un ser­vice d’au moins huit jours con­sécu­tifs sans compt­er les deux jours de con­gé du week-end.

Art. 27 Calcul de la solde  

1 Le mont­ant de la solde est cal­culé en fonc­tion du grade; les mont­ants auxquels les grades donnent droit sont fixés dans l’an­nexe 1.

2 Les ser­vices qui cor­res­pond­ent à un grade supérieur ne donnent pas droit à une solde plus élevée.

3 Les ser­vices qui durent au moins deux heures mais moins de huit heures sont compt­ab­il­isés et in­dem­nisés à la fin de l’an­née civile; huit heures ou un reste d’au moins deux heures donnent droit à une solde journ­alière.

Art. 28 Jours de recrutement  

Les jours de re­crute­ment comptent comme jours de ser­vice pour les per­sonnes déclarées aptes au ser­vice.

Art. 29 Repas  

L’autor­ité char­gée de la con­voc­a­tion veille à of­frir des re­pas ad­aptés au ser­vice.

Art. 30 Fonctions et grades  

1 Les per­sonnes as­treintes se voi­ent at­tribuer un grade cor­res­pond­ant à leur in­struc­tion et à leur fonc­tion au sein de la pro­tec­tion civile.

2 Les fonc­tions et les grades sont définis dans l’an­nexe 1.

3 Les can­tons at­tribuent aux com­mand­ants et à leurs re­m­plaçants les grades visés à l’an­nexe 1 en fonc­tion de la taille de leurs form­a­tions.

4 Les com­mand­ants peuvent, dans le re­spect des in­struc­tions édictées par les can­tons, promouvoir les lieu­ten­ants au grade de premi­er-lieu­ten­ant, les ca­poraux au grade de ser­gent et les sold­ats au grade d’ap­pointé.

Art. 31 Cadres et spécialistes  

1 Les cadres sont les per­sonnes as­treintes dont le grade est équi­val­ent ou supérieur à ce­lui de ca­por­al.

2 Ils ne peuvent être pro­mus qu’après avoir ac­com­pli l’in­struc­tion né­ces­saire à l’ex­er­cice de leur nou­velle fonc­tion.

3 Les spé­cial­istes ne peuvent pren­dre leurs fonc­tions qu’après avoir ac­com­pli l’in­struc­tion com­plé­mentaire né­ces­saire.

Art. 32 Changement de fonction  

Les per­sonnes qui se voi­ent at­tribuer une fonc­tion moins élevée que par le passé reçoivent le grade cor­res­pond­ant à cette nou­velle fonc­tion.

Chapitre 4 Personnes astreintes affectées à des tâches de la Confédération

Art. 33  

1 Les can­tons mettent à la dis­pos­i­tion de l’Of­fice fédéral de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion (OFPP), dans la mesure de leurs pos­sib­il­ités, des per­sonnes as­treintes pour ef­fec­tuer des tâches de la Con­fédéra­tion. L’OFPP peut con­clure à cet ef­fet des con­ven­tions de presta­tions avec un ou plusieurs can­tons.

2 Les con­ven­tions de presta­tions règlent not­am­ment l’in­struc­tion, les con­trôles, la con­voc­a­tion, l’équipe­ment, la con­duite et la prise en charge des coûts.

Chapitre 5 Convocation et tâches de contrôle

Art. 34 Effectifs du recrutement  

Les can­tons an­non­cent chaque an­née aux com­mande­ments com­pétents des centres de re­crute­ment le nombre de per­sonnes as­treintes né­ces­saires par fonc­tion de base.

Art. 35 Accomplissement de services d’instruction  

L’in­struc­tion de base, l’in­struc­tion com­plé­mentaire ou l’in­struc­tion des cadres est réputée ac­com­plie lor­sque la per­sonne a ef­fec­tué 90 % de la péri­ode d’in­struc­tion prévue au pro­gramme.

Art. 36 Report de services d’instruction  

1 Toute per­sonne as­treinte peut dé­poser une de­mande écrite de re­port du ser­vice auprès de l’autor­ité char­gée de la con­voc­a­tion au plus tard 3 se­maines av­ant l’en­trée en ser­vice. La de­mande doit être motivée. Nul ne peut faire valoir un droit au re­port de son ser­vice d’in­struc­tion.

2 L’autor­ité char­gée de la con­voc­a­tion statue sur la de­mande.

3 Tant que le re­port n’a pas été ac­cordé, l’ob­lig­a­tion d’en­trer en ser­vice sub­siste.

Art. 37 Contrôles dans le Système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile  

1 Les con­trôles ef­fec­tués par la pro­tec­tion civile dans le Sys­tème d’in­form­a­tion sur le per­son­nel de l’armée et de la pro­tec­tion civile (SIPA) com­prennent not­am­ment:

a.
la plani­fic­a­tion, la ges­tion et le con­trôle des ef­fec­tifs réels et des ef­fec­tifs né­ces­saires;
b.
le con­trôle de l’ac­com­p­lisse­ment de l’ob­lig­a­tion de ser­vir dans la pro­tec­tion civile;
c.
le con­trôle des durées max­i­m­ales;
d.
l’émis­sion d’an­nonces préal­ables de ser­vices et de con­voc­a­tions;
e.
l’ad­min­is­tra­tion de la cor­res­pond­ance;
f.
la sais­ie des jours de ser­vice de pro­tec­tion civile ac­com­plis;
g.
l’ad­min­is­tra­tion des per­sonnes ef­fec­tu­ant du ser­vice volontaire et des autres per­sonnes visées à l’art. 4, al. 4, de l’or­don­nance du 16 décembre 2009 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’armée (OSIAr)5;
h.
le classe­ment des doc­u­ments ét­ab­lis ou reçus en li­en avec les per­sonnes as­treintes, avec les per­sonnes aptes à ser­vir dans la pro­tec­tion civile, avec les per­sonnes ef­fec­tu­ant du ser­vice de pro­tec­tion civile ou avec un ser­vice de pro­tec­tion civile.

2 Les con­trôles relèvent des ser­vices can­tonaux com­pétents.

3 Le maître des don­nées con­tenues dans le SIPA est le com­mandement de l’In­struc­tion (art. 2a et an­nexe 1 OSIAr). L’OFPP est le re­spons­able des don­nées pour le do­maine de la pro­tec­tion civile.

Art. 38 Exactitude des données contenues dans le SIPA  

1 Le com­mandement de l’In­struc­tion véri­fie régulière­ment l’ex­actitude des don­nées con­tenues dans le SIPA. Si une cor­rec­tion est né­ces­saire, il le com­mu­nique à l’OFPP.

2 L’OFPP charge les can­tons d’ef­fec­tuer les cor­rec­tions.

Art. 39 Transfert de données dans le SIPA  

1 L’or­gane char­gé des con­trôles veille à ce que les don­nées re­l­at­ives aux jours de ser­vice de pro­tec­tion civile ac­com­plis soi­ent trans­férées des différents sys­tèmes de ges­tion des ser­vices dans le SIPA. Cette opéra­tion doit s’ef­fec­tuer si pos­sible dans les 3 jours suivant le ser­vice de pro­tec­tion civile con­cerné.

2 L’or­gane char­gé des con­trôles veille à ce que les don­nées de tous les ser­vices de pro­tec­tion civile ef­fec­tués dur­ant l’an­née civile soi­ent sais­is de man­ière ex­haust­ive dans le SIPA au plus tard le 31 jan­vi­er de l’an­née suivante.

Art. 40 Convocation à des services d’instruction postérieurs à l’instruction de base et à des interventions  

Seules les per­sonnes as­treintes qui ont suivi au moins l’in­struc­tion de base au sens de l’art. 49 LP­PCi ou qui dis­posent d’une form­a­tion équi­val­ente peuvent être con­voquées à des ser­vices d’in­struc­tion postérieurs à l’in­struc­tion de base ou à des in­ter­ven­tions.

Art. 41 Prestations en faveur de l’employeur  

1 Les per­sonnes as­treintes ne peuvent pas ac­com­plir de ser­vice de pro­tec­tion civile en faveur de leur em­ployeur, ex­cep­tion faite du per­son­nel ex­er­çant une activ­ité à titre prin­cip­al auprès d’une autor­ité re­spons­able de la pro­tec­tion civile.

2 Elles ne peuvent en aucun cas être en­gagées pour ac­com­plir un ser­vice de pro­tec­tion civile en faveur de leur em­ployeur dans le cadre d’in­ter­ven­tions en faveur de la col­lectiv­ité.

Art. 42 Obligation d’entrer en service  

En cas de con­voc­a­tion, la per­sonne as­treinte doit en­trer en ser­vice con­formé­ment aux or­dres de l’autor­ité qui l’a con­voquée.

Art. 43 Annonce des maladies et accidents survenant avant l’entrée en service  

Toute per­sonne qui ne peut en­trer en ser­vice pour des rais­ons de santé doit aver­tir l’autor­ité char­gée de la con­voc­a­tion dans les plus brefs délais et lui en­voy­er un cer­ti­ficat médic­al sous pli fer­mé et son livret de ser­vice.

Art. 44 Congé  

1 Toute per­sonne as­treinte peut dé­poser une de­mande de con­gé écrite à l’autor­ité char­gée de la con­voc­a­tion au plus tard 10 jours av­ant l’en­trée en ser­vice. Cette de­mande doit être motivée.

2 L’autor­ité char­gée de con­voquer les per­sonnes as­treintes statue sur la de­mande.

3 En cas d’ur­gence, la de­mande peut aus­si être dé­posée pendant le ser­vice. Le re­spons­able du ser­vice de pro­tec­tion civile rend une dé­cision défin­it­ive con­cernant la de­mande.

4 Nul ne peut faire valoir un droit à un con­gé.

Chapitre 6 Interventions en faveur de la collectivité

Section 1 Définition et conditions

Art. 45 Définitions  

1 Les in­ter­ven­tions en faveur de la col­lectiv­ité sont des ser­vices ac­com­plis dans le cadre de cours de répéti­tion, con­formé­ment à l’art. 53, al. 3, LP­PCi, dur­ant lesquels des presta­tions sont fournies à des or­gan­isateurs de mani­fest­a­tions.

2 Les cours de répéti­tion qui ont pour but premi­er l’in­struc­tion ou le per­fec­tion­nement tech­nique ne sont pas con­sidérés comme des in­ter­ven­tions en faveur de la col­lectiv­ité.

3 Par em­ployés des autor­ités re­spons­ables de la pro­tec­tion civile au sens de l’art. 1a, al. 3, de la loi du 25 septembre 1952 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain6, on en­tend les per­sonnes suivantes qui sont liées par un rap­port de trav­ail à plein temps ou à temps partiel avec un ser­vice pub­lic:

a.
les com­mand­ants de la pro­tec­tion civile et leurs re­m­plaçants;
b.
les in­struc­teurs de la pro­tec­tion civile.
Art. 46 Conditions  

1 Les in­ter­ven­tions en faveur de la col­lectiv­ité peuvent unique­ment être ef­fec­tuées lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le de­mandeur n’est pas en mesure d’as­sumer ses tâches par ses pro­pres moy­ens et l’in­ter­ven­tion est d’util­ité pub­lique;
b.
l’in­ter­ven­tion est com­pat­ible avec le but et les tâches de la pro­tec­tion civile et elle per­met aux par­ti­cipants de mettre en pratique les con­nais­sances et le sa­voir-faire qu’ils ont ac­quis dur­ant leur in­struc­tion;
c.
l’in­ter­ven­tion ne con­cur­rence pas de façon ex­cess­ive les en­tre­prises privées;
d.
les pro­jets pour lesquels la pro­tec­tion civile ap­porte son sou­tien n’ont pas pour ob­jec­tif premi­er la réal­isa­tion d’un profit.

2 Les in­ter­ven­tions en faveur de la col­lectiv­ité d’en­ver­gure na­tionale doivent en outre être d’im­port­ance na­tionale ou in­ter­na­tionale.

Section 2 Interventions en faveur de la collectivité d’envergure nationale

Art. 47 Demande  

1 L’or­gan­isateur ad­resse la de­mande d’in­ter­ven­tion en faveur de la col­lectiv­ité d’en­ver­gure na­tionale à l’OFPP 1 an au plus tard av­ant le début de l’in­ter­ven­tion. Une de­mande dé­posée hors délai peut être prise en con­sidéra­tion si des cir­con­stances ex­cep­tion­nelles le jus­ti­fi­ent.

2 La de­mande doit être re­mise à l’autor­ité re­spons­able de la pro­tec­tion civile du can­ton con­cerné. Celle-ci la com­plète par une prise de po­s­i­tion con­cernant les pos­sib­il­ités d’in­ter­ven­tion et la dispon­ib­il­ité du per­son­nel et du matéri­el, puis la trans­met à l’OFPP.

3 Si un pro­jet im­plique des in­ter­ven­tions dans plusieurs can­tons ou une or­gan­isa­tion dis­tincte des in­ter­ven­tions, une de­mande doit être dé­posée pour chaque in­ter­ven­tion et pour chaque lieu d’in­ter­ven­tion.

4 Le de­mandeur doit dé­montrer que les con­di­tions fixées à l’art. 46 sont re­m­plies.

Art. 48 Personnel  

Le can­ton dans le­quel se déroule l’in­ter­ven­tion doit prouver qu’il dis­pose du per­son­nel né­ces­saire ou qu’un autre can­ton met à sa dis­pos­i­tion le per­son­nel man­quant.

Art. 49 Examen et décision  

1 L’OFPP ex­am­ine la de­mande et statue sur son ap­prob­a­tion.

2 Il fixe dans sa dé­cision la durée de l’in­ter­ven­tion, le nombre max­im­al de jours de ser­vice con­sac­rés à la mani­fest­a­tion et l’en­vel­oppe fin­an­cière.

Art. 50 Coordination et conduite  

1 Le can­ton dans le­quel se déroule l’in­ter­ven­tion défin­it, en col­lab­or­a­tion avec le de­mandeur, les re­sponsab­il­ités en matière de co­ordin­a­tion et de con­duite de l’inter­ven­tion.

2 Si plusieurs or­gan­isa­tions de pro­tec­tion civile in­ter­vi­ennent dans le cadre d’un pro­jet, l’autor­ité re­spons­able de la con­duite et de la co­ordin­a­tion est désignée d’un com­mun ac­cord par les can­tons con­cernés et le de­mandeur; la dé­cision in­dique qui est cette autor­ité.

3 Les per­sonnes as­treintes sont tou­jours sub­or­don­nées à leurs cadres.

Art. 51 Matériel militaire  

1 La Con­fédéra­tion fournit gra­tu­ite­ment, selon les dispon­ib­il­ités, le matéri­el milit­aire né­ces­saire pour com­pléter l’équipe­ment de base de la pro­tec­tion civile lors d’inter­ven­tions en faveur de la col­lectiv­ité.

2 S’il a be­soin de matéri­el milit­aire sup­plé­mentaire, le de­mandeur doit en faire la de­mande sé­paré­ment auprès du Com­mandement des opéra­tions de l’armée. La re­mise du matéri­el et l’ac­cord sur la rémun­éra­tion dépendent de la dispon­ib­il­ité du matéri­el et sont ré­gis par les dir­ect­ives ap­plic­ables du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports.

Art. 52 Versement d’une part du bénéfice au Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain  

1 Si la mani­fest­a­tion per­met au de­mandeur de réal­iser un bénéfice con­sidér­able, il doit en vers­er une part ap­pro­priée au Fonds de com­pens­a­tion du ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain. Il fournit sur de­mande à l’OFPP le dé­compte fi­nal de la mani­fest­a­tion.7

2 Le mont­ant à vers­er cor­res­pond au max­im­um à la somme ver­sée au titre de l’al­loc­a­tion pour perte de gain aux per­sonnes as­treintes en­gagées.

7 Er­rat­um du 22 janv. 2021 (RO 2021 27).

Art. 53 Attestation de la couverture d’assurance  

Av­ant que l’in­ter­ven­tion soit ap­prouvée, le de­mandeur doit con­firmer par écrit à l’OFPP qu’il pos­sède une couver­ture d’as­sur­ance suf­f­is­ante.

Art. 54 Prise en charge des frais  

1 Lors d’in­ter­ven­tions en faveur de la col­lectiv­ité d’en­ver­gure na­tionale, l’OFPP fixe des for­faits pour la prise en charge des frais de solde, de con­voc­a­tion, de dé­place­ment, de re­pas et d’héberge­ment.

2 Les for­faits sont cal­culés sur la base des frais liés à la solde, à la con­voc­a­tion, au dé­place­ment, à l’ad­min­is­tra­tion, aux re­pas as­surés par le budget or­din­aire de la pro­tec­tion civile et à l’héberge­ment col­lec­tif.

3 Les autres frais sont à la charge du de­mandeur.

Section 3 Interventions en faveur de la collectivité d’envergure cantonale, régionale ou communale

Art. 55 Demande  

L’or­gan­isateur dé­pose la de­mande d’in­ter­ven­tion en faveur de la col­lectiv­ité d’en­ver­gure can­tonale, ré­gionale ou com­mun­ale auprès de l’autor­ité re­spons­able de la pro­tec­tion civile du can­ton con­cerné.

Art. 56 Communication à l’OFPP  

1 L’autor­ité can­tonale re­spons­able de la pro­tec­tion civile com­mu­nique à l’OFPP, au plus tard trois mois av­ant le début d’une in­ter­ven­tion en faveur de la col­lectiv­ité d’en­ver­gure can­tonale, ré­gionale ou com­mun­ale, les in­form­a­tions suivantes:

a.
le pro­jet con­cerné;
b.
le nom du de­mandeur;
c.
les lieux et dates de l’in­ter­ven­tion;
d.
les travaux prévus;
e.
le total des jours de ser­vice à ac­com­plir.

2 Si l’in­ter­ven­tion ne cor­res­pond pas au but et aux tâches de la pro­tec­tion civile, l’OFPP en­joint à l’autor­ité can­tonale re­spons­able de la pro­tec­tion civile du can­ton con­cerné, au plus tard 2 se­maines après ré­cep­tion de la com­mu­nic­a­tion, de ne pas l’ef­fec­tuer ou de procéder aux ajuste­ments né­ces­saires. Si l’autor­ité com­pétente est dis­posée à procéder aux ajuste­ments né­ces­saires, elle com­mu­nique à nou­veau les in­form­a­tions dans un délai de 2 se­maines.

Art. 57 Décision  

L’autor­ité re­spons­able de la pro­tec­tion civile du can­ton con­cerné statue sur les de­mandes d’in­ter­ven­tions en faveur de la col­lectiv­ité d’en­ver­gure can­tonale, ré­gionale ou com­mun­ale et fixe la ré­par­ti­tion des frais entre can­ton, com­mune et de­mandeur.

Section 4 Dispositions communes

Art. 58 Contenu de la décision  

1 L’ap­prob­a­tion d’une in­ter­ven­tion en faveur de la col­lectiv­ité doit con­tenir en par­ticuli­er les élé­ments suivants:

a.
dé­nom­in­a­tion en tant qu’ap­prob­a­tion;
b.
désig­na­tion de l’autor­ité qui a don­né l’ap­prob­a­tion;
c.
désig­na­tion des des­tinataires de l’ap­prob­a­tion;
d.
mo­tifs;
e.
base lé­gale;
f.
pro­jet soutenu;
g.
travaux autor­isés;
h.
lieux et dates de l’in­ter­ven­tion;
i.
total des jours de ser­vice à ac­com­plir;
j.
autres con­di­tions et charges;
k.
prise en charge des frais;
l.
moy­ens de droit;
m.
for­mule de no­ti­fic­a­tion;
n.
sig­na­ture de l’autor­ité qui a don­né l’ap­prob­a­tion, lieu et date de l’appro­ba­tion.

2 Le re­fus d’une de­mande doit faire l’ob­jet d’une dé­cision.

Art. 59 Conditions et charges fixées pour les interventions  

Les per­sonnes as­treintes ne peuvent être en­gagées que pour les travaux énumérés dans l’autor­isa­tion et dans le re­spect des con­di­tions et des charges prévues par celle-ci.

Art. 60 Lieu de l’intervention  

Les in­ter­ven­tions peuvent se déroul­er hors du can­ton de dom­i­cile des per­sonnes as­treintes.

Art. 61 Événements particuliers  

Au cas où un événe­ment par­ticuli­er, tel qu’une cata­strophe ou une situ­ation d’ur­gence, né­ces­site l’in­ter­ven­tion de per­sonnes as­treintes en vue de protéger la pop­u­la­tion et de lui prêter as­sist­ance, les per­sonnes as­treintes en­gagées dans une in­ter­ven­tion en faveur de la col­lectiv­ité peuvent être libérées à tout mo­ment et sans frais de leur tâche.

Chapitre 7 Instruction

Art. 62 Instruction des cadres  

L’in­struc­tion des cadres est réglée dans l’an­nexe 2.

Art. 63 Instruction complémentaire  

Les per­sonnes as­treintes ac­com­p­lis­sent une in­struc­tion com­plé­mentaire dans les cas suivants:

a.
il est prévu de leur con­fi­er une fonc­tion de spé­cial­iste;
b.
il est prévu de leur con­fi­er une tâche qui né­ces­site des aptitudes par­ticulières en plus de celles que re­quiert leur fonc­tion or­din­aire au sein de la pro­tec­tion civile.
Art. 64 Perfectionnement  

1 L’autor­ité re­spons­able de l’in­struc­tion re­quise par une fonc­tion est égale­ment re­spons­able du per­fec­tion­nement des per­sonnes as­treintes as­sumant une fonc­tion de cadre ou de spé­cial­iste.

2 Si la re­sponsab­il­ité du per­fec­tion­nement relève de la com­pétence de l’OFPP ou de celle de l’OFPP et des can­tons con­jointe­ment, l’OFPP co­or­donne la ré­par­ti­tion des jours de per­fec­tion­nement.

Art. 65 Système de gestion des cours  

1 L’OFPP ex­ploite un sys­tème pour la ges­tion de ses cours.

2 Les don­nées sais­ies dans le sys­tème sont énumérées dans l’an­nexe 3.

3 L’OFPP col­lecte auprès des autor­ités can­tonales re­spons­ables de la pro­tec­tion civile et auprès des par­ti­cipants les don­nées des­tinées à être ver­sées au sys­tème.

4 La con­ser­va­tion et la sup­pres­sion des don­nées per­son­nelles sais­ies dans le sys­tème est ré­gie par l’art. 93, al. 4, LP­PCi. Les autres don­nées per­son­nelles sais­ies dans le sys­tème sont con­ser­vées pendant 10 ans à compt­er de la fin du cours en ques­tion av­ant d’être supprimées.

Art. 66 Évaluation de l’aptitude  

1 Toute per­sonne qui par­ti­cipe à un cours d’in­struc­tion de la Con­fédéra­tion d’au moins 5 jours fait l’ob­jet d’une évalu­ation de son aptitude à ser­vir en tant que cadre ou spé­cial­iste.

2 L’OFPP trans­met l’évalu­ation aux autor­ités can­tonales re­spons­ables de l’in­struc­tion.

Chapitre 8 Matériel d’intervention

Art. 67 Matériel d’intervention relevant de la compétence de la Confédération  

1 La Con­fédéra­tion est re­spons­able de l’ac­quis­i­tion, du fin­ance­ment et du re­m­place­ment du matéri­el visé à l’art. 76, al. 1, LP­PCi.

2 L’OFPP édicte des pre­scrip­tions afin de garantir la dispon­ib­il­ité de l’équipe­ment et du matéri­el visés à l’art. 76, al. 1, LP­PCi.

3 Les can­tons règlent la re­mise du matéri­el d’in­ter­ven­tion aux or­gan­isa­tions de pro­tec­tion civile.

4 Le matéri­el d’in­ter­ven­tion devi­ent la pro­priété de l’autor­ité à laquelle il a été re­mis. Celle-ci veille à ce que les pre­scrip­tions de sé­cur­ité soi­ent re­spectées.

5 L’OFPP gère le matéri­el d’in­ter­ven­tion prêté aux can­tons pour l’in­struc­tion.

Art. 68 Matériel d’intervention standardisé de la protection civile  

Le matéri­el d’in­ter­ven­tion stand­ard­isé au sens de l’art. 76, al. 1, let. a, LP­PCi se com­pose:

a.
du matéri­el d’in­ter­ven­tion pour la pro­tec­tion contre les dangers nuc­léaires, bio­lo­giques et chimiques (NBC);
b.
du matéri­el d’in­ter­ven­tion ad­di­tion­nel re­quis pour le cas d’un con­flit armé.
Art. 69 Matériel d’intervention relevant de la compétence des cantons  

L’OFPP peut con­clure des ac­cords avec l’en­semble des can­tons ou avec cer­tains d’entre eux con­cernant l’ac­quis­i­tion du matéri­el d’in­ter­ven­tion et de l’équipe­ment per­son­nel des per­sonnes as­treintes.

Chapitre 9 Ouvrages de protection

Section 1 Abris

Art. 70 Nombre de places protégées  

1 Le nombre de places protégées à réal­iser dans les nou­veaux im­meubles est déter­miné comme suit:

a.
pour les mais­ons d’hab­it­a­tion comptant au moins 38 pièces: 2 places protégées pour 3 pièces;
b.
pour les hôpitaux et les ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux: 1 place protégée par lit de pa­tient.

2 Les demi-pièces ne sont pas prises en compte dans le cal­cul.

3 Le cal­cul du nombre de places protégées ne tient pas compte des frac­tions de place protégée.

4 Les places protégées ex­cédentaires qui re­m­p­lis­sent les critères suivants sont prises en compte dans le cal­cul:

a.
elles sont situées dans des im­meubles con­stru­its sur le même ter­rain que le nou­vel im­meuble;
b.
les im­meubles dans lesquels elles sont situées ap­par­tiennent au même pro­priétaire que le nou­vel im­meuble;
c.
elles ré­pond­ent aux ex­i­gences min­i­males définies à l’art. 104.

5 Si le pro­priétaire du ter­rain a ver­sé des con­tri­bu­tions de re­m­place­ment pour des im­meubles situés sur le même ter­rain que le nou­vel im­meuble, ces con­tri­bu­tions sont égale­ment prises en compte dans le cal­cul.

6 Si les frais sup­plé­mentaires re­con­nus pour la réal­isa­tion de l’abri dé­pas­sent 5 % des coûts de con­struc­tion de l’im­meuble, le nombre de places protégées est ré­duit en con­séquence. Si le nombre de places protégées qui sub­siste est in­férieur à 25, le pro­priétaire doit vers­er une con­tri­bu­tion de re­m­place­ment con­formé­ment à l’art. 61, al. 1, LP­PCI.

7 Dans les com­munes ou les zones d’ap­pré­ci­ation (art. 74, al. 1) de moins de 1000 hab­it­ants, les can­tons peuvent or­don­ner au sur­plus la réal­isa­tion d’ab­ris dans des mais­ons d’hab­it­a­tion comptant moins de 38 pièces.

Art. 71 Exceptions  

1 Les can­tons peuvent pré­voir que, dans des cas par­ticuli­ers, aucun abri ne doive être con­stru­it et que des con­tri­bu­tions de re­m­place­ment doivent être ver­sées, not­am­ment dans les bâ­ti­ments situés dans des zones par­ticulière­ment men­acées.

2 Ils peuvent pré­voir qu’aucun abri ne doive être con­stru­it dans les bâ­ti­ments isolés dans lesquels des per­sonnes ne sé­journent que tem­po­raire­ment et qu’aucune con­tri­bu­tion de re­m­place­ment ne doive être ver­sée pour ces bâ­ti­ments.

3 L’OFPP peut fix­er les con­di­tions pour les ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion de con­stru­ire des ab­ris.

Art. 72 Abris communs  

1 Les can­tons peuvent pré­voir que les places protégées pre­scrites à l’art. 70, al. 1, let. a, soi­ent réunies en ab­ris com­muns.

2 Les ab­ris com­muns doivent être amén­agés au plus tard 3 ans après le début des travaux du premi­er bâ­ti­ment.

3 Une sûreté équi­val­ant à la con­tri­bu­tion de re­m­place­ment doit être ver­sée av­ant le début de la con­struc­tion de chaque bâ­ti­ment.

Art. 73 Équipement des abris  

1 Les pro­priétaires sont tenus d’équiper leurs ab­ris du matéri­el per­met­tant d’y sé­journ­er pendant une péri­ode pro­longée.

2 Les ab­ris réal­isés av­ant le 1er jan­vi­er 1987 qui ré­pond­ent aux ex­i­gences min­i­males ne doivent être équipés que si le Con­seil fédéral l’or­donne.

3 Les ab­ris ou places protégées réal­isés av­ant le 1er jan­vi­er 1987 qui ré­pond­ent aux ex­i­gences min­i­males mais qui ne sont pas équipés doivent l’être s’ils sont in­té­grés dans une nou­velle con­struc­tion sur le même ter­rain.

4 L’OFPP édicte des dir­ect­ives con­cernant l’équipe­ment des ab­ris par les pro­priétaires d’hôpitaux et d’ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux.

5 Le matéri­el re­quis pour un sé­jour pro­longé dans l’abri doit être en­tre­posé dans le bâ­ti­ment ou sur le ter­rain où se trouve l’abri.

6 L’OFPP règle les mod­al­ités tech­niques.

Art. 74 Gestion de la construction d’abris et attribution des places à la population  

1 Le be­soin en places protégées dans une com­mune ou dans une zone d’ap­pré­ci­ation est réputé couvert lor­squ’il ex­iste, pour chaque hab­it­ant de cette com­mune ou de cette zone, une place protégée dans un abri qui ré­pond aux ex­i­gences min­i­males définies à l’art. 104. Les places protégées au sens de l’art. 70, al. 1, let. b, ne sont pas prises en compte dans le cal­cul.

2 Seules les places protégées situées dans des ab­ris de pleine valeur ou aptes à être rénovés sont prises en compte pour le cal­cul du de­gré de couver­ture. Un abri est réputé de pleine valeur lor­squ’il ne présente aucun dé­faut ou unique­ment des dé­fauts n’af­fect­ant pas son ef­fica­cité en matière de pro­tec­tion. Il est réputé apte à être rénové s’il peut être trans­formé en abri de pleine valeur pour un coût rais­on­nable.

3 Chaque can­ton défin­it une ou plusieurs zones d’ap­pré­ci­ation pour la ges­tion de la con­struc­tion d’ab­ris et l’at­tri­bu­tion des places protégées à la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente.

4 Les can­tons mettent à jour en per­man­ence les doc­u­ments de base re­latifs à la ges­tion de la con­struc­tion d’ab­ris et à la plani­fic­a­tion de l’at­tri­bu­tion des places protégées.

5 Ils veil­lent à pouvoir trans­mettre à l’OFPP le bil­an des ab­ris dès que ce­lui-ci en fait la de­mande et la plani­fic­a­tion de l’at­tri­bu­tion des places dans un délai de 3 mois.

6 L’OFPP fixe le cadre pour la ges­tion de la con­struc­tion d’ab­ris et la plani­fic­a­tion de l’at­tri­bu­tion des places protégées, en par­ticuli­er dans les do­maines suivants:

a.
re­cense­ment de la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente et des places protégées;
b.
nombre max­im­al de places protégées par abri;
c.
défin­i­tion des zones d’ap­pré­ci­ation;
d.
mesur­es de ges­tion de la con­struc­tion d’ab­ris;
e.
pri­or­ités en matière d’at­tri­bu­tion;
f.
places protégées dans les hôpitaux et les ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux;
g.
in­form­a­tion et mise à jour con­cernant l’at­tri­bu­tion des places protégées à la pop­u­la­tion;
h.
mod­al­ités tech­niques.
Art. 75 Contributions de remplacement  

1 Les con­tri­bu­tions de re­m­place­ment au sens de l’art. 61 LP­PCi doivent être ver­sées au plus tard 3 mois après le début de la con­struc­tion.

2 Elles se mon­tent à 400 francs au moins et à 800 francs au plus par place protégée non con­stru­ite. Les can­tons fix­ent le mont­ant dans cette fourchette.

3 Lor­squ’une mais­on d’hab­it­a­tion, un ét­ab­lisse­ment médico-so­cial ou un hôpit­al est aliéné, les ar­riérés sur la con­tri­bu­tion de re­m­place­ment sont trans­férés au nou­veau pro­priétaire.

Art. 76 Utilisation des contributions de remplacement  

1 Les con­tri­bu­tions de re­m­place­ment ne peuvent être util­isées que pour les tâches énumérées à l’art. 62, al. 3, LP­PCi. La rénova­tion d’ab­ris com­prend en l’es­pèce les in­stall­a­tions tech­niques et les parties ar­chi­tec­turales.

2 Les con­tri­bu­tions de re­m­place­ment peuvent être util­isées pour la réaf­fect­a­tion de con­struc­tions protégées à des fins proches de celles de la pro­tec­tion civile. Sont con­sidérées comme tell­es:

a.
l’util­isa­tion de con­struc­tions protégées désaf­fectées comme ab­ris pub­lics, ab­ris pour ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux ou ab­ris pour bi­ens cul­turels;
b.
l’util­isa­tion de con­struc­tions protégées désaf­fectées en faveur des or­gan­isa­tions partenaires de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion à con­di­tion que la fonc­tion de pro­tec­tion soit main­tenue.

3 Les con­tri­bu­tions de re­m­place­ment peuvent être util­isées pour des tâches dans les do­maines de l’in­struc­tion de base du per­son­nel et des cadres et de l’in­struc­tion des cadres. En font partie le fin­ance­ment du per­son­nel en­sei­gnant, l’ad­min­is­tra­tion des cours, la mise à dis­pos­i­tion des doc­u­ments et du matéri­el de cours, ain­si que l’équipe­ment des salles de cours et des in­stall­a­tions d’ex­er­cice.

Art. 77 Prescription du droit à la perception des contributions de remplacement  

1 Le droit à la per­cep­tion de con­tri­bu­tions de re­m­place­ment se pre­scrit par 10 ans à compt­er du début des travaux.

2 Le délai de pre­scrip­tion est sus­pendu pendant la durée d’une procé­dure d’op­po­s­i­tion ou de re­cours et aus­si longtemps qu’aucune des per­sonnes tenues au paiement n’est dom­i­ciliée en Suisse.

3 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue:

a.
à chaque fois qu’un acte of­fi­ciel vis­ant à fix­er ou à re­couvrer la con­tri­bu­tion de re­m­place­ment est porté à la con­nais­sance d’une per­sonne tenue au paiement;
b.
à chaque fois qu’une per­sonne tenue au paiement de la con­tri­bu­tion de re­m­place­ment re­con­naît ex­pressé­ment la créance.

4 Le droit à la per­cep­tion de con­tri­bu­tions de re­m­place­ment se pre­scrit dans tous les cas par 15 ans à compt­er du début des travaux.

Art. 78 Prescription du droit à l’encaissement des contributions de remplacement  

1 Les créances re­l­at­ives aux con­tri­bu­tions de re­m­place­ment se pre­scriv­ent par 10 ans à compt­er de l’en­trée en force de la dé­cision d’en­caisse­ment, mais dans tous les cas par 15 ans.

2 La sus­pen­sion et l’in­ter­rup­tion sont ré­gies par l’art. 77, al. 2 et 3.

Art. 79 Approbation de projets d’abris  

Les can­tons règlent l’ap­prob­a­tion des pro­jets d’ab­ris.

Art. 80 Contrôles finaux  

Les can­tons règlent les con­trôles fin­aux à ef­fec­tuer lors de la con­struc­tion ou de la rénova­tion d’ab­ris.

Art. 81 Contrôles périodiques des abris existants  

1 Les can­tons veil­lent à as­surer le con­trôle péri­od­ique de la dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle et de l’en­tre­tien des ab­ris qui ré­pond­ent aux ex­i­gences min­i­males.

2 Le con­trôle péri­od­ique des ab­ris doit être ef­fec­tué tous les 10 ans au moins.

3 L’OFPP fixe le cadre, not­am­ment:

a.
les tâches et les com­pétences de la Con­fédéra­tion et des can­tons;
b.
les ob­lig­a­tions des pro­priétaires d’ab­ris;
c.
la form­a­tion et les tâches du per­son­nel char­gé du con­trôle péri­od­ique des ab­ris;
d.
la procé­dure;
e.
les points à con­trôler;
f.
la défin­i­tion des dé­fauts et leur évalu­ation.

4 Les can­tons re­mettent sur de­mande à l’OFPP une liste com­port­ant au moins les in­form­a­tions suivantes:

a.
le nombre d’ab­ris et de places protégées con­trôlés;
b.
le nombre d’ab­ris et de places protégées opéra­tion­nels.
Art. 82 Désaffectation d’abris  

1 Les can­tons peuvent autor­iser la désaf­fect­a­tion des ab­ris qui ne ré­pond­ent plus aux ex­i­gences min­i­males.

2 Ils peuvent autor­iser la désaf­fect­a­tion d’ab­ris qui ré­pond­ent aux ex­i­gences min­i­males si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
l’abri en­trave démesur­é­ment ou em­pêche une trans­form­a­tion dans le bâ­ti­ment existant;
b.
l’abri se situe dans une zone très men­acée;
c.
la zone d’ap­pré­ci­ation compte un ex­cédent de places protégées;
d.
le coût de la rénova­tion de l’abri serait dis­pro­por­tion­né.

3 Si un abri est désaf­fecté sans autor­isa­tion ou s’il doit être désaf­fecté par la faute du pro­priétaire, le can­ton fixe un délai au pro­priétaire pour le re­mettre en état.

4 Si l’abri n’est pas re­mis en état dans le délai im­parti, le can­ton or­donne l’ex­écu­tion aux frais du pro­priétaire.

5 Si la re­mise en état n’est pas pos­sible ou en­gendre des frais dis­pro­por­tion­nés, l’autor­ité com­pétente or­donne le verse­ment d’une con­tri­bu­tion de re­m­place­ment.

6 L’OFPP peut édicter des dir­ect­ives con­cernant la désaf­fect­a­tion des ab­ris.

Section 2 Abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale

Art. 83 Examen et approbation de projets  

1 Les can­tons ex­am­in­ent les pro­jets de réal­isa­tion ou de rénova­tion d’ab­ris pour bi­ens cul­turels des­tinés aux archives can­tonales et aux col­lec­tions d’im­port­ance na­tionale et font par­venir à l’OFPP une de­mande d’ap­prob­a­tion.

2 L’OFPP ap­prouve le pro­jet si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
l’abri est in­dis­pens­able pour l’en­tre­posage des bi­ens cul­turels;
b.
l’em­place­ment de l’abri con­vi­ent à l’en­tre­posage de bi­ens cul­turels; il doit en par­ticuli­er être con­sidéré comme sûr selon la carte can­tonale des dangers;
c.
le pro­jet sat­is­fait aux ex­i­gences en matière de con­struc­tion d’ab­ris et de bi­ens cul­turels;
d.
les équipe­ments et in­stall­a­tions né­ces­saires et adéquats sont prévus dans l’abri;
e.
les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires à la pro­tec­tion à long ter­me des bi­ens cul­turels en­tre­posés ont été prises; un plan d’ur­gence en par­ticuli­er est dispon­ible.

3 Il règle les mod­al­ités du pro­jet, not­am­ment en ce qui con­cerne la procé­dure, les ex­i­gences en matière de con­struc­tion, de bi­ens cul­turels et d’or­gan­isa­tion, l’amé­nage­ment in­térieur, l’équipe­ment et les ca­ra­ctéristiques des ab­ris pour bi­ens cul­turels.

Art. 84 Exigences minimales relatives aux abris pour biens culturels  

1 Les ab­ris pour bi­ens cul­turels doivent sat­is­faire aux ex­i­gences min­i­males auxquelles doivent ré­pon­dre les ouv­rages de pro­tec­tion con­formé­ment à l’art. 104. Les dis­pos­i­tions con­cernant les ex­i­gences re­l­at­ives à la ra­diopro­tec­tion primaire et à la pénétra­tion des sub­stances chimiques et des agents bio­lo­giques de com­bat sont ex­ceptées.

2 Les ab­ris pour bi­ens cul­turels doivent rés­ister sans dom­mages à des événe­ments naturels qui se produis­ent tous les 300 ans au plus.

3 Les éven­tuels dom­mages causés par des événe­ments plus rares, qui se produis­ent tous les 1000 ans au plus, doivent être ré­duits au min­im­um par des mesur­es ar­chi­tec­turales et or­gan­isa­tion­nelles.

4 Les ab­ris pour bi­ens cul­turels doivent cor­res­pon­dre à l’état ac­tuel de la tech­nique pour rés­ister aux con­séquences d’événe­ments dom­mage­ables, not­am­ment liés aux dangers naturels, et doivent être réal­isés au min­im­um dans la classe d’ouv­rage II selon la norme SIA 2618.

5 L’en­vel­oppe de pro­tec­tion doit être con­çue pour une durée d’util­isa­tion d’au moins 100 ans.

6 L’OFPP règle les autres ex­i­gences spé­ci­fiques aux bi­ens cul­turels.

8 La norme SIA 261 peut être ob­tenue contre paiement auprès de la So­ciété suisse des in­génieurs et des ar­chi­tect­es (www.sia.ch> sia.shop > Col­lec­tion des normes > Ar­chi­tecte > 261).

Art. 85 Équipements des abris pour biens culturels  

1 Les can­tons veil­lent à ce que les ab­ris pour bi­ens cul­turels soi­ent équipés de man­ière sûre et adéquate.

2 Les équipe­ments com­prennent not­am­ment des conten­eurs empil­ables, des étagères, des ray­on­nages mo­biles, des meubles à tiroirs pour le range­ment des plans et des parois grillagées pour les tableaux.

3 Ils doivent ré­pon­dre aux be­soins et être si né­ces­saire fixés de man­ière à rés­ister aux chocs.

4 Ils doivent fournir une pro­tec­tion méca­nique ad­aptée aux bi­ens cul­turels. Les matéri­aux et les modes de con­struc­tion doivent garantir une bonne sta­bil­ité physique et chimique pour une durée d’util­isa­tion d’au moins 30 ans. La vul­nér­ab­il­ité par­ticulière des bi­ens cul­turels en­tre­posés et les risques lo­c­aux doivent être pris en con­sidéra­tion.

Art. 86 Prise en charge des frais supplémentaires reconnus  

1 Les can­tons sou­mettent à l’OFPP en même temps que la de­mande d’ap­prob­a­tion du pro­jet (art. 83, al. 1) une de­mande de prise de charge des frais sup­plé­mentaires re­con­nus et un calendrier con­traignant pour la réal­isa­tion de l’abri.

2 En règle générale, un mont­ant for­faitaire est ver­sé pour les frais sup­plé­mentaires. Il se monte à 1000 francs par mètre car­ré.

3 Lor­sque les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, les frais ef­fec­tifs peuvent être im­putés en lieu et place d’un mont­ant for­faitaire. Les coûts de réal­isa­tion d’une cave stand­ard, d’un loc­al ou d’un bâ­ti­ment de stock­age à la su­per­ficie et au volume semblables sont dé­duits en tel cas du coût total de la réal­isa­tion de l’abri afin de définir le mont­ant à rem­bours­er.

4 Dans les cas suivants, la Con­fédéra­tion peut ap­prouver une partie seule­ment des frais sup­plé­mentaires ou re­jeter en­tière­ment la de­mande de prise en charge et ex­i­ger le rem­bourse­ment des con­tri­bu­tions déjà ver­sées:

a.
la prise en charge a été de­mandée ou ap­prouvée sur la base d’un autre acte;
b.
les con­di­tions et les charges fixées lors de l’ap­prob­a­tion du pro­jet, en par­ticuli­er le calendrier de réal­isa­tion, n’ont pas été re­spectées.

5 Le début des travaux de con­struc­tion doit avoir lieu dans un délai de 2 ans à compt­er de l’ap­prob­a­tion de la de­mande. Passé ce délai, le droit à la prise en charge des frais sup­plé­mentaires s’éteint.

Art. 87 Contrôles finaux  

L’OFPP con­trôle les nou­veaux ab­ris et les ab­ris rénovés.

Art. 88 Contrôles périodiques  

1 Les can­tons veil­lent à as­surer, con­formé­ment à l’art. 81, le con­trôle péri­od­ique de la dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle et de l’en­tre­tien des ab­ris pour bi­ens cul­turels des­tinés aux archives can­tonales et aux col­lec­tions d’im­port­ance na­tionale.

2 À des fins de pro­tec­tion des bi­ens cul­turels, l’OFPP peut fix­er d’autres ex­i­gences spé­ci­fiques s’ap­pli­quant au con­trôle péri­od­ique des ab­ris.

Art. 89 Désaffectation  

1 L’OFPP statue sur la désaf­fect­a­tion d’ab­ris pour bi­ens cul­turels.

2 Il ne peut ap­prouver la désaf­fect­a­tion d’un abri pour bi­ens cul­turels que si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
l’abri ne sat­is­fait plus aux ex­i­gences tech­niques et ne peut pas être rénové;
b.
l’abri n’est plus né­ces­saire.

3 Il peut édicter des dir­ect­ives con­cernant la désaf­fect­a­tion d’ab­ris pour bi­ens cul­turels.

Section 3 Constructions protégées

Art. 90 But et utilisation des constructions protégées  

1 Les postes de com­mandement ser­vent de postes de con­duite protégés aux or­ganes de con­duite com­mun­aux, ré­gionaux et can­tonaux.

2 Les postes d’at­tente ser­vent de base lo­gistique pour ab­riter le per­son­nel et le matéri­el des form­a­tions d’in­ter­ven­tion de la pro­tec­tion civile, en par­ticuli­er les membres de l’ap­pui tech­nique.

3 Les con­struc­tions sanitaires protégées com­prennent les unités d’hôpit­al protégées et les centres sanitaires protégés.

Art. 91 Planification cantonale des besoins  

1 Les can­tons ét­ab­lis­sent une plani­fic­a­tion des be­soins dans laquelle ils désignent les con­struc­tions protégées dont ils ont be­soin.

2 Ils mettent à jour la plani­fic­a­tion des be­soins tous les 10 ans au moins.

3 L’OFPP édicte des dir­ect­ives tech­niques con­cernant la plani­fic­a­tion des be­soins des can­tons.

Art. 92 Planification des besoins en matière de constructions protégées des organisations de protection civile et des organes de conduite  

1 Les catégor­ies, le nombre et les types de con­struc­tions protégées se fond­ent sur les be­soins des can­tons pour les in­ter­ven­tions en cas de cata­strophe ou de situ­ation d’ur­gence. En prin­cipe:

a.
chaque or­gane de con­duite ré­gion­al ou can­ton­al dis­pose d’un poste de com­mandement;
b.
les or­gan­isa­tions de pro­tec­tion civile dis­posent des postes d’at­tente né­ces­saires pour mettre à l’abri leur per­son­nel et leur matéri­el;
c.
une réserve de postes d’at­tente cor­res­pond­ant au max­im­um à 30 % des ef­fec­tifs né­ces­saires est en outre prévue en cas de con­flit armé.

2 Lor­sque les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, not­am­ment en présence de con­di­tions géo­graph­iques, to­po­graph­iques ou poli­tiques par­ticulières, l’OFPP peut ap­prouver une plani­fic­a­tion s’écartant des dis­pos­i­tions de l’al. 1, let. a et b. L’écart peut at­teindre 50 % au plus.

3 Les can­tons veil­lent à ce que les con­struc­tions protégées puis­sent être ex­ploitées con­formé­ment à leur fonc­tion tant sur le plan tech­nique que sur le plan du per­son­nel.

4 La réserve de postes d’at­tente en cas de con­flit armé peut être main­tenue à un de­gré de dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle ré­duite. Les can­tons doivent cepend­ant au moins plani­fi­er des pré­par­at­ifs vis­ant à ac­croître la dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle de ces con­struc­tions protégées. Ils doivent ap­port­er la preuve que les con­struc­tions con­cernées peuvent être opéra­tion­nelles dans un délai de 12 mois.

Art. 93 Planification des besoins en matière de constructions sanitaires protégées  

Les catégor­ies, le nombre et les types de con­struc­tions sanitaires protégées se fond­ent sur le nombre de lits de pa­tients né­ces­saire au niveau na­tion­al en cas de cata­strophe ou de situ­ation d’ur­gence. En prin­cipe:

a.
les can­tons pré­voi­ent des pos­sib­il­ités de soins et des lits dans des unités d’hôpit­al protégées et dans des centres sanitaires protégés pour au moins 0,6 % de la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente; si le taux de couver­ture en places pour pa­tients des­cend au-des­sous de 0,6 %, un délai de 10 ans est ac­cordé pour re­venir à un taux de couver­ture de 0,6 %;
b.
à la de­mande des can­tons, la Con­fédéra­tion peut fournir des presta­tions fin­an­cières pour les unités d’hôpit­al protégées et les centres sanitaires protégés de sorte à at­teindre un taux d’équipe­ment cor­res­pond­ant au max­im­um à 0,8 % de la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente;
c.
dans des cas dû­ment motivés, not­am­ment lor­sque le frac­tion­nement ad­min­is­trat­if du can­ton ou la situ­ation to­po­graph­ique ou lo­gistique de l’ob­jet l’ex­i­gent, la Con­fédéra­tion peut aus­si fournir des con­tri­bu­tions fin­an­cières pour un taux d’équipe­ment supérieur à 0,8 % de la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente;
d.
si, suite à la désaf­fect­a­tion d’une unité d’hôpit­al protégée ou d’un centre sanitaire protégé in­ter­ven­ant dans le cadre d’un pro­jet de con­struc­tion, le taux de couver­ture en places pour pa­tients des­cend au-des­sous de 0,6 %, la com­pens­a­tion en nature doit être men­tion­née dans la de­mande de désaf­fect­a­tion; cette com­pens­a­tion doit avoir lieu dans le cadre de la plani­fic­a­tion du Ser­vice sanitaire co­or­don­né au niveau can­ton­al; elle doit être réal­isée au plus tard dans un délai de 10 ans à compt­er de la désaf­fect­a­tion.
Art. 94 Approbation de la planification des besoins des cantons  

1 Les can­tons sou­mettent pour ap­prob­a­tion à l’OFPP leur plani­fic­a­tion des be­soins en matière de con­struc­tions protégées des or­gan­isa­tions de pro­tec­tion civile et des or­ganes de con­duite et en matière de con­struc­tions sanitaires protégées.

2 Si l’OFPP n’ap­prouve pas la plani­fic­a­tion ou si aucune plani­fic­a­tion can­tonale ne lui a été sou­mise, il peut re­fuser des de­mandes de réal­isa­tion, de rénova­tion, de désaf­fect­a­tion et de réaf­fect­a­tion de con­struc­tions protégées.

Art. 95 Réalisation et rénovation de constructions protégées  

1 La réal­isa­tion et la rénova­tion de con­struc­tions protégées se fond­ent sur la plani­fic­a­tion des be­soins ap­prouvée par l’OFPP.

2 L’OFPP peut ré­gler les as­pects tech­niques et ad­min­is­trat­ifs de la réal­isa­tion et de la rénova­tion des con­struc­tions protégées.

Art. 96 Approbation de projets de constructions protégées  

1 Les can­tons ex­am­in­ent les pro­jets de réal­isa­tion et de rénova­tion de con­struc­tions protégées et font par­venir à l’OFPP la de­mande d’ap­prob­a­tion.

2 L’OFPP ap­prouve les pro­jets qui re­spectent la plani­fic­a­tion des be­soins qu’il a ap­prouvée et les dir­ect­ives tech­niques et ad­min­is­trat­ives.

3 Il règle la procé­dure.

Art. 97 Équipement des constructions protégées  

1 Lor­squ’il défin­it l’équipe­ment des con­struc­tions protégées, l’OFPP tient compte de leur catégor­ie, de leur taille et de l’util­isa­tion prévue.

2 Il peut définir l’équipe­ment stand­ard et les ex­i­gences re­l­at­ives à l’équipe­ment.

Art. 98 Prise en charge des frais supplémentaires reconnus  

1 Les can­tons sou­mettent à l’OFPP en même temps que la de­mande d’ap­prob­a­tion une de­mande de prise de charge des frais sup­plé­mentaires re­con­nus et un calendrier con­traignant pour la réal­isa­tion du pro­jet.

2 Pour déter­miner les frais sup­plé­mentaires re­con­nus, les coûts de réal­isa­tion d’une cave stand­ard à la su­per­ficie et au volume semblables sont dé­duits du coût total de la réal­isa­tion de la con­struc­tion protégée.

3 Dans les cas suivants, l’OFPP peut ap­prouver une partie seule­ment des frais sup­plé­mentaires, re­jeter en­tière­ment la de­mande de prise en charge ou ex­i­ger le rem­bourse­ment des con­tri­bu­tions ver­sées:

a.
la prise en charge a été de­mandée ou ap­prouvée sur la base d’un autre acte;
b.
les con­di­tions et les charges fixées lors de l’ap­prob­a­tion du pro­jet, en par­ticuli­er le calendrier de réal­isa­tion, n’ont pas été re­spectées.

4 Le début des travaux de con­struc­tion doit avoir lieu dans un délai de 2 ans à compt­er de l’ap­prob­a­tion de la de­mande. Passé ce délai, le droit à la prise en charge des frais sup­plé­mentaires s’éteint.

5 En ac­cord avec le can­ton et le maître d’ouv­rage, l’OFPP peut, sur la base d’un pro­jet con­cret, fix­er un pla­fon­nement des coûts ou un for­fait pour les frais sup­plé­mentaires.

Art. 99 Contribution forfaitaire visant à assurer la disponibilité opérationnelle des constructions protégées en cas de conflit armé  

1 Les con­tri­bu­tions for­faitaires vis­ant à as­surer la dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle des con­struc­tions protégées en cas de con­flit armé se fond­ent sur la catégor­ie, le type, la taille et le mode de réal­isa­tion. Leur mont­ant est fixé dans l’an­nexe 4.

2 L’OFPP véri­fie dans le cadre du con­trôle péri­od­ique des con­struc­tions au sens de l’art. 101 que les con­struc­tions protégées sont opéra­tion­nelles.

3 Si le con­trôle péri­od­ique de la con­struc­tion protégée met en évid­ence des dé­fauts, le verse­ment de la con­tri­bu­tion for­faitaire peut être sus­pendu jusqu’à leur élim­in­a­tion.

4 Dans les cas suivants, l’OFPP peut re­fuser le verse­ment de la con­tri­bu­tion for­faitaire:

a.
le can­ton ne re­m­plit pas ses ob­lig­a­tions de con­trôle définies à l’art. 101;
b.
les con­di­tions et les charges fixées pour as­surer la dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle des con­struc­tions protégées ne sont pas re­spectées;
c.
la con­struc­tion protégée ne peut pas être ex­ploitée con­formé­ment à sa fonc­tion sur le plan tech­nique ou sur le plan du per­son­nel.
Art. 100 Contrôles finaux des nouvelles constructions protégées et des constructions protégées rénovées  

L’OFPP con­trôle la réal­isa­tion et la rénova­tion de con­struc­tions protégées.

Art. 101 Contrôles périodiques des constructions protégées existantes  

1 Les can­tons con­trôlent péri­od­ique­ment la dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle et l’en­tre­tien des con­struc­tions protégées et re­mettent chaque an­née à l’OFPP une liste des con­struc­tions protégées con­trôlées et de celles qui doivent en­core l’être.

2 Ils sont re­spons­ables de l’en­tre­tien et de la dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle de la con­struc­tion protégée des­tinée à leur gouverne­ment. L’OFPP ef­fec­tue péri­od­ique­ment des con­trôles.

3 Le con­trôle péri­od­ique des con­struc­tions doit être ef­fec­tué tous les 10 ans au moins. Les can­tons ét­ab­lis­sent un plan de con­trôle.

4 L’OFPP peut procéder à des con­trôles par sond­age.

5 Il règle les mod­al­ités, en par­ticuli­er les re­sponsab­il­ités, la procé­dure, les ques­tions de per­son­nel et les in­stru­ments de con­trôle.

Art. 102 Désaffectation, réaffectation et mise hors service de constructions protégées  

1 Les can­tons ad­ressent leurs de­mandes de désaf­fect­a­tion ou de mise hors ser­vice d’une con­struc­tion protégée à l’OFPP.

2 La désaf­fect­a­tion de con­struc­tions protégées se fonde sur la plani­fic­a­tion can­tonale des be­soins.

3 Av­ant de désaf­fecter une con­struc­tion protégée, les points suivants doivent être ex­am­inés:

a.
pos­sib­il­ité de réaf­fect­a­tion en to­tal­ité ou en partie en faveur de la pro­tec­tion civile;
b.
pos­sib­il­ité de réaf­fect­a­tion à des fins proches de la pro­tec­tion civile au sens de l’art. 76, al. 2;
c.
pos­sib­il­ité d’une autre util­isa­tion.

4 L’OFPP dé­cide de la désaf­fect­a­tion ou de la mise hors ser­vice.

5 Il peut ré­gler les con­di­tions et édicter des dir­ect­ives.

Art. 103 Démontage des équipements techniques des constructions protégées  

1 Les équipe­ments tech­niques des con­struc­tions protégées au sens de l’art. 91, al. 3, LP­PCi com­prennent:

a.
les in­stall­a­tions élec­triques;
b.
les in­stall­a­tions de chauff­age, de vent­il­a­tion et de cli­mat­isa­tion;
c.
les in­stall­a­tions sanitaires;
d.
les élé­ments du gros œuvre qui doivent être dé­montés.

2 L’OFPP peut ré­gler les mod­al­ités tech­niques, les élé­ments qui doivent être dé­montés et la procé­dure.

Section 4 Dispositions communes

Art. 104 Exigences minimales relatives aux ouvrages de protection  

1 Les ouv­rages de pro­tec­tion doivent garantir une pro­tec­tion min­i­male contre les ef­fets des armes mo­d­ernes, not­am­ment:

a.
contre tous les ef­fets des armes nuc­léaires à une dis­tance du centre de l’ex­plo­sion à partir de laquelle la sur­pres­sion est tombée à en­viron 100 kN/m2 (1 bar);
b.
contre les dom­mages col­latéraux des armes con­ven­tion­nelles;
c.
contre la pénétra­tion des sub­stances chimiques et des agents bio­lo­giques de com­bat.

2 En cas de rénova­tion des ouv­rages de pro­tec­tion, les ex­i­gences prévues à l’al. 1, let. a, peuvent être ré­duites.

3 L’OFPP peut fix­er les ex­i­gences min­i­males re­l­at­ives à l’équipe­ment et aux ca­ra­ctéristiques des ouv­rages de pro­tec­tion.

Art. 105 Entretien et disponibilité opérationnelle des ouvrages de protection  

L’OFPP peut ré­gler les mod­al­ités tech­niques con­cernant l’en­tre­tien et la dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle des ouv­rages de pro­tec­tion.

Art. 106 Utilisation d’ouvrages de protection à des fins étrangères à la protection civile  

1 Les ouv­rages de pro­tec­tion peuvent être util­isés à des fins étrangères à la pro­tec­tion civile pour autant qu’ils puis­sent être ren­dus opéra­tion­nels au plus tard 5 jours après la dé­cision de ren­for­cer la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion en pré­vi­sion d’un con­flit armé. Leur util­isa­tion à des fins étrangères à la pro­tec­tion civile ne doit pas en­traver l’ex­écu­tion des con­trôles péri­od­iques.

2 L’util­isa­tion de con­struc­tions protégées et d’ab­ris pub­lics à des fins étrangères à la pro­tec­tion civile doit être sou­mise pour ap­prob­a­tion aux autor­ités com­pétentes s’il s’agit d’ad­apt­a­tions ar­chi­tec­turales et de modi­fic­a­tions de la struc­ture et des équipe­ments tech­niques.

3 L’util­isa­tion des con­struc­tions protégées doit être pos­sible à tout mo­ment en cas de cata­strophe ou de situ­ation d’ur­gence. L’util­isa­tion des ab­ris pub­lics des­tinés à l’héberge­ment d’ur­gence doit l’être égale­ment.

4 L’OFPP peut ré­gler l’util­isa­tion d’ouv­rages de pro­tec­tion par des tiers.

Art. 107 Délégations de compétences législatives pour les ouvrages de protection  

L’OFPP règle les con­di­tions et les mod­al­ités con­cernant l’ét­ab­lisse­ment de pro­jets, la réal­isa­tion, la désaf­fect­a­tion, l’équipe­ment, la réaf­fect­a­tion, la mise hors ser­vice et la rénova­tion d’ouv­rages de pro­tec­tion.

Art. 108 Procédure d’homologation de composants soumis à des tests  

1 L’OFPP désigne l’équipe­ment, les com­posants et les matéri­aux des ouv­rages de pro­tec­tion qui doivent être sou­mis à des tests, dé­cide de leur ho­mo­log­a­tion et veille à l’ex­écu­tion des tests.

2 Il règle not­am­ment:

a.
la procé­dure d’autor­isa­tion;
b.
les con­di­tions de déliv­rance et de re­fus de l’ho­mo­log­a­tion;
c.
la durée et la pro­long­a­tion de l’ho­mo­log­a­tion;
d.
les émolu­ments.

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