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Ordonnance
sur la protection de la population
(OProP)

du 11 novembre 2020 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)1,
vu les art. 17, al. 2, 19, al. 3, et 20, al. 2, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)2,

arrête:

Chapitre 1 Objet

Art. 1  

1 La présente or­don­nance règle la col­lab­or­a­tion et la co­ordin­a­tion dans la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, not­am­ment en ce qui con­cerne:

a.
les or­ganes of­fi­ciels com­pétents;
b.
les or­gan­isa­tions d’in­ter­ven­tion spé­cial­isées de la Con­fédéra­tion;
c.
la Cent­rale na­tionale d’alarme (CENAL);
d.
les sys­tèmes de com­mu­nic­a­tion com­muns de la Con­fédéra­tion, des can­tons et de tiers;
e.
l’in­ventaire des ouv­rages d’in­fra­struc­tures cri­tiques;
f.
l’in­struc­tion.

2 Elle règle égale­ment les sys­tèmes fédéraux d’alerte, d’alarme et d’in­form­a­tion en cas d’événe­ment.

Chapitre 2 Collaboration au sein de la protection de la population

Section 1 Collaboration et coordination

Art. 2 Organisation d’intervention en cas de danger dû à l’augmentation de la radioactivité  

1 L’or­gan­isa­tion d’in­ter­ven­tion en cas de danger dû à l’aug­ment­a­tion de la ra­dio­activ­ité (art. 19 LRaP) com­prend l’État-ma­jor fédéral Pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et la CENAL.

2 En cas d’aug­ment­a­tion ou de risque d’aug­ment­a­tion de la ra­dio­activ­ité, l’État-ma­jor fédéral Pro­tec­tion de la pop­u­la­tion pro­pose au Con­seil fédéral, par l’in­ter­mé­di­aire du dé­parte­ment com­pétent, les mesur­es qui s’im­posent.

3 La CENAL prend les mesur­es d’ur­gence né­ces­saires (art. 7, al. 2) jusqu’à ce que l’État-ma­jor fédéral Pro­tec­tion de la pop­u­la­tion soit prêt à in­ter­venir.

4 L’or­gan­isa­tion d’in­ter­ven­tion peut faire ap­pel aux or­ganes suivants:

a.
l’Of­fice fédéral de météoro­lo­gie et de cli­ma­to­lo­gie (Météo­Suisse) pour les cal­culs de propaga­tion, les don­nées météoro­lo­giques ac­tuelles et les pré­vi­sions météoro­lo­giques en haute résolu­tion;
b.
l’or­gan­isa­tion de prélève­ment et de mesure visée dans l’an­nexe 1;
c.
les or­gan­isa­tions d’in­ter­ven­tion spé­cial­isées de la Con­fédéra­tion (art. 4).
Art. 3 Comité de direction intervention dangers naturels  

1 Le Comité de dir­ec­tion in­ter­ven­tion dangers naturels co­or­donne:

a.
les activ­ités des ser­vices spé­cial­isés com­pétents, not­am­ment en ce qui con­cerne:
1.
l’État-ma­jor spé­cial­isé «Dangers naturels»,
2.
la Plate-forme com­mune d’in­form­a­tion sur les dangers naturels des­tinée aux spé­cial­istes,
3.
le por­tail sur les dangers naturels des­tiné à la pop­u­la­tion;
b.
l’ét­ab­lisse­ment de la situ­ation spé­ci­fique aux dangers naturels à l’in­ten­tion de l’État-ma­jor fédéral Pro­tec­tion de la pop­u­la­tion.

2 Il se com­pose de re­présent­ants de l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV), de l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie, de l’In­sti­tut fédéral de recher­che sur la forêt, la neige et le pays­age, du Ser­vice sis­mo­lo­gique suisse, de Météo­Suisse et de l’Of­fice fédéral de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion (OFPP). Au be­soin, il peut faire ap­pel à des re­présent­ants d’autres or­ganes.

3 Il com­prend une con­férence des dir­ec­teurs, un comité dir­ec­teur et d’autres or­ganes spé­cial­isés.

4 L’OFEV as­sure le secrétari­at et gère la Plate-forme com­mune d’in­form­a­tion sur les dangers naturels.

5 Météo­Suisse gère le por­tail des dangers naturels.

Art. 4 Organisations d’intervention spécialisées de la Confédération  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) gère des or­gan­isa­tions d’in­ter­ven­tion spé­cial­isées dans le do­maine de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et veille à leur dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle per­man­ente.

2 Celles-ci sont en­gagées en par­ticuli­er dans les do­maines suivants:

a.
pro­tec­tion contre les dangers nuc­léaires, bio­lo­giques et chimiques (NBC);
b.
mesur­es et re­con­nais­sance;
c.
aide à la con­duite;
d.
com­mu­nic­a­tion.

3 Le DDPS peut col­laborer avec d’autres or­ganes fédéraux, les or­gan­isa­tions partenaires de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des tiers pour gérer les or­gan­isa­tions d’in­ter­ven­tion spé­cial­isées. Il peut con­clure des con­ven­tions de presta­tions avec les can­tons.

Art. 5 Matériel pour les organisations d’intervention NBC  

L’OFPP édicte des pre­scrip­tions vis­ant à as­surer la dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle du matéri­el d’in­ter­ven­tion ac­quis par la Con­fédéra­tion et des­tiné aux or­gan­isa­tions d’in­ter­ven­tion dans le do­maine de la pro­tec­tion contre les dangers NBC.

Section 2 Centrale nationale d’alarme

Art. 6 Tâches  

1 La CENAL as­sume les tâches suivantes lors d’événe­ments con­cernant la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion:

a.
elle est l’in­ter­loc­ut­rice à l’échelle de la Con­fédéra­tion pour les no­ti­fic­a­tions qui lui par­vi­ennent de Suisse ou de l’étranger;
b.
elle col­lecte des don­nées et des in­form­a­tions et les ana­lyse;
c.
elle met les don­nées et les in­form­a­tions à la dis­pos­i­tion des or­ganes com­pétents de la Con­fédéra­tion, des can­tons, de la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein et des ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures cri­tiques;
d.
elle in­forme les centres de suivi de la situ­ation des autres do­maines de la poli­tique de sé­cur­ité;
e.
elle avise et in­forme les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales et les autor­ités des États voisins con­formé­ment aux ac­cords déter­min­ants en vi­gueur dans le do­maine de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion;
f.
elle garantit la com­mu­nic­a­tion avec tous les ser­vices con­cernés, les états-ma­jors et les ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures cri­tiques;
g.
elle garantit la co­ordin­a­tion du suivi de la situ­ation;
h.
elle suit en per­man­ence l’évolu­tion de la situ­ation et l’ap­précie en étroite col­lab­or­a­tion avec les of­fices con­cernés;
i.
elle met à dis­pos­i­tion un sys­tème de présent­a­tion élec­tro­nique de la situ­ation;
j.
elle reçoit les de­mandes et les of­fres de res­sources qui sont ad­ressées à l’État-ma­jor fédéral Pro­tec­tion de la pop­u­la­tion con­formé­ment à l’art. 4, al. 2, let. e, de l’or­don­nance du 2 mars 2018 sur l’État-ma­jor fédéral Pro­tec­tion de la pop­u­la­tion3.

2 Elle peut sout­enir d’autres or­ganes fédéraux dans d’autres do­maines de la poli­tique de sé­cur­ité.

Art. 7 Tâches en cas de danger dû à une radioactivité accrue  

1 En cas d’aug­ment­a­tion ou de risque d’aug­ment­a­tion de la ra­dio­activ­ité, la CENAL as­sume les tâches suivantes:

elle met en place l’or­gan­isa­tion de prélève­ment et de mesure visée dans l’an­nexe 1;
elle col­lecte les don­nées et les in­form­a­tions afin d’ét­ab­lir la situ­ation ra­di­olo­gique et évalue celle-ci;
c.
elle cal­cule les doses de ra­di­ations de la pop­u­la­tion dans la phase ai­guë, ét­ablit un bil­an et procède à des véri­fic­a­tions;
d.
elle as­sure l’évalu­ation de la situ­ation ra­di­olo­gique afin de pren­dre des mesur­es de pro­tec­tion dans la phase ai­guë;
e.
elle veille à ce que les ser­vices com­pétents de la Con­fédéra­tion, des can­tons et de la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein et les ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures cri­tiques reçoivent suf­f­is­am­ment tôt des in­form­a­tions adéquates;
f.
elle avise et in­forme l’Agence in­ter­na­tionale de l’én­er­gie atomique et les États voisins, con­formé­ment aux traités déter­min­ants en vi­gueur dans ce do­maine;
g.
elle de­mande par l’in­ter­mé­di­aire du centre de suivi de la situ­ation de l’armée les presta­tions milit­aires en faveur de l’or­gan­isa­tion d’in­ter­ven­tion visée à l’art. 2.

2 Jusqu’à ce que les or­ganes com­pétents de la Con­fédéra­tion soi­ent en mesure d’in­ter­venir, elle prend les mesur­es d’ur­gence suivantes en se fond­ant sur le plan de mesur­es en fonc­tion des doses (PMD) visé dans l’an­nexe 2:

a.
en cas de danger im­min­ent, elle prévi­ent les autor­ités de la Con­fédéra­tion, des can­tons et de la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein et les ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures cri­tiques;
b.
au be­soin, elle prévi­ent et in­forme la pop­u­la­tion et dif­fuse des re­com­manda­tions de com­porte­ment;
c.
en cas d’événe­ment, elle or­donne la trans­mis­sion de l’alarme à la pop­u­la­tion de la Suisse et de la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein, l’in­forme et édicte des con­signes de com­porte­ment.

3 Elle in­forme les autor­ités com­pétentes de la Con­fédéra­tion et de la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein au sujet des mesur­es d’ur­gence qu’elle a prises pour maîtriser la situ­ation afin que ces autor­ités puis­sent ré­t­ab­lir les com­pétences or­din­aires.

Art. 8 Tâches en cas de danger dû à des substances chimiques  

1 En cas de danger dû à des sub­stances chimiques, la CENAL as­sume les tâches suivantes:

a.
elle veille à ce que les or­ganes com­pétents de la Con­fédéra­tion et les ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures cri­tiques reçoivent suf­f­is­am­ment tôt des in­form­a­tions adéquates;
b.
si les con­séquences sont trans­front­alières, elle avise et in­forme les États con­cernés con­formé­ment aux ac­cords déter­min­ants en vi­gueur dans ce do­maine.

2 En cas d’événe­ment sur­ven­ant à l’étranger et ay­ant des con­séquences en Suisse, elle prend les mesur­es d’ur­gence suivantes:

a.
si le danger est im­min­ent, elle prévi­ent les autor­ités de la Con­fédéra­tion, des can­tons et de la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein et les ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures cri­tiques;
b.
au be­soin, elle prévi­ent et in­forme la pop­u­la­tion et dif­fuse des re­com­manda­tions de com­porte­ment.
Art. 9 Tâches en cas de danger d’origine spatiale  

1 En cas de danger dû à la chute d’un satel­lite ou de tout autre ob­jet spa­tial, à l’im­pact d’une météor­ite ou à une situ­ation météoro­lo­gique spa­tiale, la CENAL as­sume les tâches suivantes:

a.
elle as­sure la ré­cep­tion des mes­sages d’alerte de l’Agence spa­tiale européenne;
b.
elle veille à ce que les autor­ités fédérales com­pétentes, les ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures cri­tiques et les autor­ités et ser­vices spé­cial­isés des can­tons reçoivent suf­f­is­am­ment tôt des in­form­a­tions adéquates.

2 En cas d’événe­ment ay­ant des con­séquences en Suisse, elle peut pren­dre les mesur­es d’ur­gence suivantes:

a.
si le danger est im­min­ent, elle prévi­ent les autor­ités de la Con­fédéra­tion, des can­tons et de la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein et les ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures cri­tiques;
b.
au be­soin, elle prévi­ent et in­forme la pop­u­la­tion et dif­fuse des re­com­manda­tions de com­porte­ment;
c.
en cas d’événe­ment, elle or­donne la trans­mis­sion de l’alarme à la pop­u­la­tion, in­forme celle-ci et édicte des con­signes de com­porte­ment.
Art. 10 Tâches en cas d’autre danger  

Lors des événe­ments suivants, la CENAL as­sume les tâches énumérées dans les act­es ci-après:

a.
en cas d’in­ond­a­tion due à une rup­ture de bar­rage ou au débor­de­ment des eaux d’un bar­rage, les tâches prévues par l’or­don­nance du 17 oc­tobre 2012 sur les ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion4;
b.
en cas de danger dû à la dé­fail­lance d’une tech­no­lo­gie de la com­mu­nic­a­tion, les tâches prévues par l’or­don­nance du 9 mars 2007 sur les ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion5;
c.
en cas de danger dû à un événe­ment de portée na­tionale con­cernant la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, les tâches prévues par l’or­don­nance du 2 mars 2018 sur l’État-ma­jor fédéral Pro­tec­tion de la pop­u­la­tion6.
Art. 11 Compétences au sein de la CENAL  

1 La CENAL dis­pose des or­ganes suivants:

a.
d’un poste d’alarme (PA-CENAL); point de con­tact oc­cupé en per­man­ence et char­gé de la ré­cep­tion des mes­sages proven­ant de Suisse et de l’étranger, il trans­met ceux-ci sans délai au ser­vice de pi­quet;
b.
d’un ser­vice de pi­quet; or­gane opéra­tion­nel joignable en tout temps, il ap­précie la situ­ation sur la base des mes­sages reçus et con­voque au be­soin la CENAL;
c.
d’une dir­ec­tion d’in­ter­ven­tion; celle-ci di­rige l’in­ter­ven­tion de la CENAL après une con­voc­a­tion et prend les mesur­es d’ur­gence re­quises.

2 En cas de danger im­min­ent, le ser­vice de pi­quet prend les mesur­es d’ur­gence re­quises jusqu’à ce que la dir­ec­tion d’in­ter­ven­tion soit en mesure d’in­ter­venir.

3 Météo­Suisse gère le PA-CENAL pour le compte de la CENAL.

Art. 12 Renforts en personnel  

1 La CENAL peut faire ap­pel à du per­son­nel de l’OFPP, de l’état-ma­jor CENAL du Con­seil fédéral ou de la pro­tec­tion civile dans le cas d’un événe­ment ou pour ef­fec­tuer des travaux de pré­par­a­tion.

2 Au be­soin et avec l’ac­cord des unités d’at­tache, elle peut faire ap­pel à des spé­cial­istes d’autres ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion ou à des ex­perts des mi­lieux sci­en­ti­fiques et économiques ou de com­mis­sions fédérales.

Art. 13 Poste d’intervention et moyens de communication  

La CENAL dis­pose des moy­ens suivants:

a.
un poste d’in­ter­ven­tion et au moins un poste d’in­ter­ven­tion sup­plé­mentaire protégé;
b.
les moy­ens de com­mu­nic­a­tion de la Con­fédéra­tion.
Art. 14 Collaboration avec MétéoSuisse  

1 Météo­Suisse met à la dis­pos­i­tion de la CENAL les don­nées météoro­lo­giques et pré­vi­sion­nelles né­ces­saires à l’évalu­ation du danger, fournit des pré­vi­sions spé­ci­fiques et des cal­culs de propaga­tion afin de déter­miner l’évolu­tion à court et à moy­en ter­me de la situ­ation météoro­lo­gique et fournit des con­seils tech­niques.

2 Il lui trans­met les don­nées en­re­gis­trées par les sondes du réseau d’alarme et de mesure auto­matique du débit de dose.

Art. 15 Contacts avec d’autres organes  

1 Pour ac­com­plir ses tâches, la CENAL peut se mettre dir­ecte­ment en re­la­tion avec d’autres or­ganes, not­am­ment:

a.
la So­ciété suisse de ra­di­od­if­fu­sion et de télé­vi­sion (SSR), pour la dif­fu­sion de con­signes sur le com­porte­ment à ad­op­ter, en ac­cord avec la Chan­celler­ie fédérale;
b.
les ser­vices com­pétents de la Con­fédéra­tion et des can­tons et les ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures cri­tiques, pour les tâches opéra­tion­nelles;
c.
des points de con­tact étrangers, not­am­ment des États voisins et d’orga­nisa­tions in­ter­na­tionales, pour la ré­cep­tion, la dif­fu­sion et la trans­mis­sion de mes­sages et d’in­form­a­tions en vertu d’ac­cords in­ter­na­tionaux.

2 Les can­tons in­diquent à la CENAL leurs points de con­tact.

Art. 16 Instruction  

1 La CENAL or­gan­ise régulière­ment des ex­er­cices à des fins d’in­struc­tion.

2 À cet ef­fet, elle col­labore avec les ser­vices spé­cial­isés de la Con­fédéra­tion et des can­tons et avec des tiers.

Chapitre 3 Alerte, alarme et information en cas d’événement

Section 1 Dispositions générales

Art. 17 Alerte des autorités  

1 Les or­ganes com­pétents aler­tent les or­ganes fédéraux et can­tonaux et les ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures cri­tiques qui as­sument des tâches vis­ant à protéger la pop­u­la­tion et ses moy­ens de sub­sist­ance.

2 Au be­soin, ils aler­tent égale­ment la pop­u­la­tion et veil­lent à la dif­fu­sion de re­com­manda­tions de com­porte­ment.

Art. 18 Transmission de l’alarme à la population  

1 Les or­ganes com­pétents or­donnent la trans­mis­sion de l’alarme à la pop­u­la­tion et la dif­fu­sion des con­signes de com­porte­ment. Si la trans­mis­sion de l’alarme à la pop­u­la­tion est or­don­née par un or­gane fédéral, la CENAL charge les can­tons de déclench­er l’alarme.

2 Les can­tons sont re­spons­ables du déclen­che­ment des sirènes.

3 La dif­fu­sion des con­signes de com­porte­ment est con­fiée à la SSR et aux autres dif­fuseurs de pro­grammes ra­dio­pho­niques na­tionaux, ré­gionaux et lo­c­aux ain­si qu’à d’autres moy­ens.

4 ’Les can­tons in­for­ment la CENAL du déclen­che­ment de l’alarme et du con­tenu des con­signes de com­porte­ment dif­fusées.

5 Si les can­tons ne peuvent pas déclench­er les sirènes fixes à temps, la CENAL s’en charge.

6 Lor­sque la CENAL déclenche dir­ecte­ment l’alarme, les can­tons trans­mettent l’alarme aux zones non couvertes par les sirènes fixes en ay­ant re­cours, si né­ces­saire et dans la mesure des pos­sib­il­ités, à des sirènes mo­biles et à d’autres moy­ens.

Art. 19 Durée  

1 Les alarmes et les alertes peuvent être déclenchées pour une durée lim­itée ou il­lim­itée.

2 L’alarme ou l’alerte il­lim­itée doit être levée par l’or­gane com­pétent dès que le danger est passé.

Art. 20 Alarme en cas d’accident soudain dans une installation nucléaire  

1 Si la CENAL n’est pas déjà en in­ter­ven­tion lors d’un ac­ci­dent soudain dans une in­stall­a­tion nuc­léaire, l’ex­ploit­ant de l’in­stall­a­tion or­donne la trans­mis­sion de l’alarme et la dif­fu­sion de con­signes de com­porte­ment et in­forme im­mé­di­ate­ment les or­ganes com­pétents de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

2 Par ac­ci­dent soudain dans une in­stall­a­tion nuc­léaire, on en­tend une fuite de sub­stances ra­dio­act­ives se produis­ant en un laps de temps de moins de 1 heure et ex­i­geant des mesur­es prévent­ives de pro­tec­tion pour la pop­u­la­tion résid­ant dans la zone de pro­tec­tion d’ur­gence 1 au sens de l’art. 3 de l’or­don­nance du 14 novembre 2018 sur la pro­tec­tion d’ur­gence7.

Art. 21 Désignation  

Les alertes, alarmes et in­form­a­tions en cas d’événe­ment émises par les autor­ités doivent être désignées comme tell­es.

Art. 22 Règlements de l’OFPP  

L’OFPP peut édicter des règle­ments con­cernant la dif­fu­sion d’in­form­a­tions et de con­signes de com­porte­ment.

Section 2 Alertes en cas de danger naturel

Art. 23 Organes fédéraux spécialisés dans les dangers naturels  

1 À l’éch­el­on de la Con­fédéra­tion, il in­combe aux or­ganes spé­cial­isés suivants d’aver­tir des dangers naturels énumérés ci-après:

a.
Météo­Suisse, en cas d’événe­ment météoro­lo­gique dangereux;
b.
l’OFEV, en cas de crue, de mouvement de ter­rain ou d’in­cen­die de forêts;
c.
l’In­sti­tut fédéral pour l’étude de la neige et des ava­lanches, en cas de danger d’ava­lanche;
d.
le Ser­vice sis­mo­lo­gique suisse, en cas de tremble­ment de terre.

2 Les or­ganes fédéraux spé­cial­isés dans les dangers naturels défin­is­sent les points suivants en ac­cord avec les or­ganes com­pétents des can­tons:

a.
la col­lab­or­a­tion;
b.
le con­tenu et la fréquence des alertes;
c.
la for­mu­la­tion des re­com­manda­tions de com­porte­ment.
Art. 24 Alertes en cas de danger naturel  

1 Les dangers naturels sont classés en fonc­tion de l’échelle suivante:

a.
niveau 1: aucun danger ou faible danger;
b.
niveau 2: danger lim­ité;
c.
niveau 3: danger mar­qué;
d.
niveau 4: fort danger;
e.
niveau 5: très fort danger.

2 Les or­ganes fédéraux spé­cial­isés défin­is­sent les niveaux de danger en ac­cord avec les or­ganes com­pétents des can­tons.

3 Pour ses avis de séisme, le Ser­vice sis­mo­lo­gique suisse util­ise l’échelle de l’al. 1.

4 En cas de danger im­min­ent élevé ou très élevé, la pop­u­la­tion peut être aler­tée au moy­en d’avis à dif­fu­sion ob­lig­atoire.

5 La CENAL trans­met les mes­sages d’alerte aux dif­fuseurs de pro­grammes de ra­dio et de télé­vi­sion as­treints à la dif­fu­sion et à d’autres canaux na­tionaux. Elle in­forme les autor­ités can­tonales com­pétentes si pos­sible av­ant la dif­fu­sion de l’avis.

Section 3 Systèmes d’alarme et d’information en cas d’événement

Art. 25 Systèmes de l’OFPP  

1 L’OFPP est re­spons­able des sys­tèmes d’alarme et d’in­form­a­tion suivants en cas d’événe­ment:

a.
le sys­tème cent­ral ser­vant à élaborer et gérer des com­mu­nic­a­tions of­fi­ci­elles;
b.
les sirènes fixes déclenchées à dis­tance et les sirènes mo­biles;
c.
les autres canaux d’alarme et d’in­form­a­tion en cas d’événe­ment dont il dis­pose;
d.
le sys­tème ser­vant à dif­fuser des com­mu­nic­a­tions of­fi­ci­elles au moy­en de sta­tions de ra­dio de droit pub­lic;
e.
le sys­tème d’in­ter­face ser­vant à la dif­fu­sion de com­mu­nic­a­tions of­fi­ci­elles par des sta­tions de ra­dio privées et d’autres mé­di­as;
f.
le sys­tème d’in­ter­face ser­vant à la dif­fu­sion de com­mu­nic­a­tions of­fi­ci­elles par d’autres canaux;
g.
la ra­dio d’ur­gence.

2 Il règle les as­pects tech­niques et l’ex­ploit­a­tion de ces sys­tèmes et veille à leur dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle per­man­ente.

Art. 26 Systèmes cantonaux et régionaux  

Les can­tons et les ré­gions peuvent rac­cord­er leurs pro­pres sys­tèmes à ceux de l’OFPP, en ac­cord avec ce­lui-ci et à leurs frais.

Section 4 Sirènes fixes et sirènes mobiles

Art. 27 Tâches de la Confédération  

1 La Con­fédéra­tion ac­quiert les sirènes fixes, le dis­pos­i­tif de déclen­che­ment à dis­tance né­ces­saire et les sirènes mo­biles.

2 L’OFPP fixe les ex­i­gences tech­niques con­cernant les sirènes et le dis­pos­i­tif de déclen­che­ment à dis­tance et édicte des pre­scrip­tions con­cernant leur mont­age.

3 Il ét­ablit la plani­fic­a­tion de l’alarme et défin­it les em­place­ments sur cette base.

4 Il garantit les con­di­tions jur­idiques en matière de pro­priété et de con­struc­tion pour l’in­stall­a­tion et l’ex­ploit­a­tion des sirènes à leur em­place­ment.

5 Il est re­spons­able du mont­age, de la ré­cep­tion, de l’en­tre­tien, du main­tien de la valeur et du dé­mont­age des sirènes fixes et de leur dis­pos­i­tif de déclen­che­ment à dis­tance et veille à leur dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle per­man­ente.

6 Il re­met les sirènes mo­biles aux can­tons.

7Il peut char­ger les can­tons, avec leur ac­cord, de pré­parer de nou­veaux em­place­ments de sirènes. Il les in­dem­nise par un mont­ant for­faitaire de 1000 francs par em­place­ment.

8Il peut char­ger les can­tons, avec leur ac­cord, de pré­parer le re­m­place­ment de sirènes au même em­place­ment. Il les in­dem­nise par un mont­ant for­faitaire de 500 francs par em­place­ment.

Art. 28 Tâches des cantons  

1 Les can­tons peuvent par­ti­ciper à la plani­fic­a­tion de l’alarme, au choix des em­place­ments et à la créa­tion des con­di­tions jur­idiques en matière de pro­priété et de con­struc­tion pour l’in­stall­a­tion et l’ex­ploit­a­tion des sirènes.

2 Ils veil­lent à la dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle per­man­ente des sirènes mo­biles.

3 Ils as­surent le déploiement des sirènes mo­biles.

Art. 29 Sirènes mobiles  

Les sirènes mo­biles sont util­isées dans des zones dé­pour­vues de sirènes fixes, con­formé­ment à la plani­fic­a­tion de l’alarme. Elles peuvent aus­si être util­isées en re­m­place­ment tem­po­raire de sirènes fixes dé­fec­tueuses.

Art. 30 Signaux d’alarme  

1 L’alarme générale est un son os­cil­lant con­tinu entre 250 et 400 hertz. Lor­squ’elle est dif­fusée par des sirènes fixes, elle dure 1 minute et est répétée 1 fois, au plus tard après 5 minutes.

2 L’alarme eau se com­pose de 12 sons de 20 secondes chacun qui se suc­cèdent à des in­ter­valles de 10 secondes sur une fréquence de 200 hertz. Elle est répétée 1 fois, au plus tard après 5 minutes.

3 L’OFPP fixe les spé­ci­fic­a­tions tech­niques des sig­naux d’alarme acous­tiques.

Art. 31 Utilisation des signaux d’alarme  

1 L’alarme générale et l’alarme eau sont des­tinées ex­clus­ive­ment à la trans­mis­sion de l’alarme à la pop­u­la­tion et au test des sirènes.

2 Lor­sque l’alarme générale re­tentit, la pop­u­la­tion est tenue de pren­dre con­nais­sance des con­signes de com­porte­ment dif­fusées par la ra­dio ou d’autres canaux d’in­form­a­tion of­fi­ciels et de s’y con­form­er.

3 Lor­sque l’alarme eau re­tentit, la pop­u­la­tion doit quit­ter im­mé­di­ate­ment la zone men­acée.

Section 5 Exécution des tests des systèmes d’alarme et d’information en cas d’événement

Art. 32 Test des sirènes  

1 Le test des sirènes sert à con­trôler le fonc­tion­nement des sys­tèmes d’alarme et d’in­form­a­tion de l’OFPP en cas d’événe­ment. Il s’ef­fec­tue au moy­en de sig­naux d’alarme acous­tiques et d’autres an­nonces.

2 Il a lieu chaque an­née dans toute la Suisse le premi­er mer­credi du mois de fév­ri­er entre 13 h 30 et 16 h 30. Un test de sys­tème prélim­in­aire est ef­fec­tué chaque an­née dans toute la Suisse le derni­er mer­credi du mois de novembre entre 13 h 30 et 16 h 00.

3 L’OFPP fixe les pre­scrip­tions pour le test des sirènes. Il est re­spons­able de la véri­fic­a­tion et de l’évalu­ation des ré­sultats du test de même que de la cor­rec­tion des dé­fauts. Il in­forme les can­tons de l’ex­écu­tion.

4 Les can­tons garan­tis­sent:

a.
la plani­fic­a­tion, la co­ordin­a­tion et l’ex­écu­tion du test des sirènes et la trans­mis­sion des ré­sultats du test à l’OFPP;
b.
la co­ordin­a­tion entre la po­lice can­tonale, les com­munes et les ex­ploit­ants d’ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion;
c.
le déclen­che­ment des sirènes sur place au moins tous les 3 ans;
d.
le con­trôle acous­tique sur place au moins tous les 3 ans;
e.
la val­id­a­tion des ré­sultats des tests visés aux let. c et d par l’in­ter­mé­di­aire du sys­tème d’alarme au plus tard 1 mois après le test.

5 Les ex­ploit­ants d’ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion sou­tiennent les can­tons dans l’exé­cu­tion du test des sirènes.

6 Dans des cas jus­ti­fiés, l’OFPP peut autor­iser les can­tons à ef­fec­tuer les tests visés à l’al. 4, let. c et d, à des in­ter­valles plus longs.

7 Les per­sonnes as­treintes à ser­vir dans la pro­tec­tion civile ne peuvent être con­voquées pour ef­fec­tuer des tests que dans le cadre des cours de répéti­tion prévus à l’art. 53 LP­PCi.

Art. 33 Tests extraordinaires des sirènes  

1 L’OFPP peut or­don­ner des tests ex­traordin­aires des sirènes.

2 Un can­ton qui pré­voit de procéder à un test ex­traordin­aire des sirènes est tenu d’en faire la de­mande à l’OFPP.

Art. 34 Tests de système  

1 Les tests de sys­tème ser­vent à con­trôler le fonc­tion­nement des sys­tèmes de l’OFPP pour l’alarme et l’in­form­a­tion en cas d’événe­ment. Ils ne com­prennent pas la dif­fu­sion de sig­naux d’alarme acous­tiques ni d’autres an­nonces.

2 L’OFPP est re­spons­able des tests de sys­tème. Il veille à leur ex­écu­tion uni­forme.

3 Les can­tons ef­fec­tu­ent au moins les tests de sys­tème suivants:

a.
dif­fu­sion de no­ti­fic­a­tions d’alarme men­suelles par le poste de com­mande prin­cip­al;
b.
dif­fu­sion de no­ti­fic­a­tions d’alarme tri­mestri­elles par les autres postes de com­mande;
c.
tests tri­mestri­els des ap­par­eils de com­mande;
d.
tests men­suels des sirènes fixes;
e.
tests an­nuels des dis­pos­i­tifs in­ter­can­t­onaux.
Art. 35 Vérification des systèmes d’alarme par les exploitants d’ouvrages d’accumulation  

1 Les ex­ploit­ants d’ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion testent leurs dis­pos­i­tifs de déclen­che­ment au moins une fois par an.

2 Pour les sirènes com­binées, ils ef­fec­tu­ent un test de déver­rouil­lage et de ver­rouil­lage du déclen­che­ment de l’alarme eau au moins une fois par mois.

3 Ils doivent ef­fec­tuer au sur­plus chaque an­née un test du dis­pos­i­tif d’alarme eau sur les ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion. Ses ré­sultats sont com­mu­niqués à la Con­fédéra­tion et aux or­ganes can­tonaux com­pétents.

4 L’OFPP règle les as­pects tech­niques des tests de sys­tème sur les ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion.

Art. 36 Vérification des autres systèmes d’alarme  

1 L’OFPP et les can­tons peuvent procéder à des tests des autres sys­tèmes d’alarme et d’in­form­a­tion en cas d’événe­ment.

2 Les can­tons en in­for­ment préal­able­ment l’OFPP.

3 Les tests doivent être claire­ment iden­ti­fi­ables en tant que tels.

Art. 37 Information du public  

1 L’OFPP veille à l’in­form­a­tion de la pop­u­la­tion au sujet des tests des sirènes à l’éch­el­on na­tion­al et les can­tons aux éch­el­ons can­ton­al, ré­gion­al et loc­al.

2 L’in­form­a­tion est as­surée aus­si bi­en av­ant que pendant les tests.

3 Les can­tons in­for­ment les autor­ités des ré­gions étrangères limitrophes con­cernées par les tests des sirènes.

Art. 38 Correction des défauts  

1 L’OFPP re­médie aux dé­fauts de ses sys­tèmes d’alarme et d’in­form­a­tion en cas d’événe­ment.

2 Il veille à ce que les dé­fauts des sirènes fixes soi­ent élim­inés dans les 2 mois qui suivent leur con­stata­tion.

3 Les can­tons as­surent la trans­mis­sion de l’alarme à la pop­u­la­tion au moy­en d’autres dis­pos­i­tifs d’alarme jusqu’à ce que les dé­fauts soi­ent élim­inés.

Section 6 Dispositions particulières concernant l’alarme eau

Art. 39 Compétences  

1 Les ex­ploit­ants d’ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion veil­lent en col­lab­or­a­tion avec les can­tons à la plani­fic­a­tion de l’alarme eau et garan­tis­sent la mise en œuvre des dis­pos­i­tifs de déclen­che­ment rel­ev­ant de leur com­pétence.

2 Ils veil­lent à la dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle des or­ganes com­pétents con­formé­ment aux pre­scrip­tions de l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN).

3 Les can­tons in­for­ment à titre préven­tif la pop­u­la­tion résid­ant dans la zone in­ond­able des ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion au sujet du com­porte­ment à ad­op­ter et des dir­ect­ives d’évac­u­ation à suivre en cas de danger.

Art. 40 Centrale d’alarme eau  

1 Chaque ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion au sens de l’art. 11 de la loi fédérale du 1er oc­tobre 2010 sur les ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion8 doit dis­poser d’une cent­rale d’alarme eau.

2 La cent­rale d’alarme eau doit se situer en de­hors de la zone in­ond­able tout en étant à prox­im­ité de l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion et of­frir une vue sur le bar­rage.

3 Si le bar­rage n’est pas vis­ible depuis la cent­rale d’alarme eau, un poste d’ob­ser­va­tion protégé est né­ces­saire en plus.

4 La cent­rale d’alarme eau ou le poste d’ob­ser­va­tion doit être oc­cupé par du per­son­nel dès que le niveau de danger 3 (art. 24, al. 1) est déclaré.

8 RS 721.101

Art. 41 Emplacements pour le déclenchement de l’alarme par sirènes  

1 Le déclen­che­ment des sirènes doit être pos­sible à tout mo­ment à partir de deux em­place­ments géo­graph­ique­ment dis­tincts et sé­cur­isés. L’un des deux em­place­ments doit se trouver dans la cent­rale d’alarme eau.

2 L’em­place­ment ex­térieur à la cent­rale d’alarme eau peut être util­isé con­jointe­ment par plusieurs ex­ploit­ants d’ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion.

3 Les ex­ploit­ants d’ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion s’as­surent qu’au moins deux li­ais­ons vo­cales in­dépend­antes sont dispon­ibles entre les em­place­ments du dis­pos­i­tif de déclen­che­ment des sirènes et la cent­rale d’en­gage­ment de la po­lice can­tonale.

4 Ils veil­lent à ce que l’al­i­ment­a­tion élec­trique de secours des sys­tèmes de déclen­che­ment des sirènes, du sys­tème d’alarme eau et des li­ais­ons vo­cales avec la po­lice can­tonale soit as­surée pour au moins 5 jours.

5 En plus des ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures cri­tiques, les can­tons où sont situés les ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion garan­tis­sent le déclen­che­ment de l’alarme eau.

Art. 42 Alarme et information  

1 Les ex­ploit­ants d’ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion clas­sent le danger re­présenté par un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion d’après l’échelle de l’art. 24, al. 1.

2 Au niveau de danger 3, ils aler­tent l’or­gane can­ton­al com­pétent.

3 Au niveau de danger 4, les or­ganes com­pétents procèdent comme suit:

a.
l’ex­ploit­ant de l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion alerte l’or­gane can­ton­al com­pétent;
b.
l’or­gane can­ton­al com­pétent déclenche l’alarme générale et édicte des con­signes de com­porte­ment pour la pop­u­la­tion.

4 Au niveau de danger 5, ils procèdent comme suit:

a.
l’ex­ploit­ant de l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion déclenche l’alarme eau et alerte l’or­gane can­ton­al com­pétent;
b.
l’or­gane can­ton­al com­pétent déclenche au be­soin l’alarme générale dans la zone éloignée et édicte des con­signes de com­porte­ment pour la pop­u­la­tion;
c.
l’or­gane can­ton­al com­pétent déclenche l’alarme eau dans la zone rap­prochée si l’ex­ploit­ant de l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion ne peut pas le faire.

5 À partir du niveau 3, l’or­gane can­ton­al com­pétent in­forme la CENAL du change­ment de niveau de danger; la CENAL in­forme l’OFEN.

Art. 43 Prise en charge des coûts  

Les ex­ploit­ants d’ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion prennent à leur charge les coûts né­ces­saires à l’in­fra­struc­ture et au per­son­nel de même que les frais de fonc­tion­nement et d’en­tre­tien des sys­tèmes d’alarme et d’in­form­a­tion en cas d’événe­ment.

Art. 44 Règlement des aspects techniques  

L’OFPP règle les as­pects tech­niques en rap­port avec le sys­tème d’alarme eau.

Chapitre 4 Systèmes de communication communs de la Confédération, des cantons et des tiers

Art. 45 Collaboration et coordination  

1 La Com­mis­sion fédérale de la télématique dans le do­maine du sauvetage et de la sé­cur­ité co­or­donne les tâches de la Con­fédéra­tion, des can­tons, de la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein et des or­gan­isa­tions char­gées du sauvetage et de la sé­cur­ité en vue de garantir le fonc­tion­nement des sys­tèmes de com­mu­nic­a­tion com­muns.

2 L’OFPP as­sure le secrétari­at de la com­mis­sion.

Art. 46 Tâches de l’OFPP  

1 L’OFPP as­sure le bon fonc­tion­nement des sys­tèmes de com­mu­nic­a­tion à l’éch­el­on na­tion­al en ten­ant compte des dir­ect­ives fédérales en matière de tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion et de la com­mu­nic­a­tion.

2 Il co­or­donne et di­rige les pro­jets dans le do­maine des sys­tèmes de com­mu­nic­a­tion com­muns.

3 Il as­sure la plani­fic­a­tion, l’ex­ploit­a­tion, la main­ten­ance et le main­tien de la valeur de ses sys­tèmes.

4 Il as­sure l’ex­ploit­a­tion tech­nique, l’en­tre­tien et le main­tien de la valeur des com­posants centraux et des com­posants dé­cent­ral­isés qui relèvent de sa com­pétence.

5 Il règle les as­pects tech­niques; il fixe en par­ticuli­er les con­di­tions générales pour la plani­fic­a­tion, la réal­isa­tion, l’ex­ploit­a­tion, l’en­tre­tien et le main­tien de la valeur des sys­tèmes en ten­ant compte des be­soins de leurs util­isateurs.

6 Il fixe les mod­al­ités de paiement pour la rémun­éra­tion des presta­tions d’ex­ploit­a­tion en ac­cord avec les util­isateurs et règle l’en­caisse­ment.

7 Il peut faire ap­pel à d’autres or­ganes fédéraux et can­tonaux ain­si qu’à des tiers pour ac­com­plir les tâches visées au présent art­icle.

8 Il peut ef­fec­tuer des ap­pels d’of­fres en col­lab­or­a­tion avec des partenaires de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et en as­sure la co­ordin­a­tion.

9 Il peut re­présenter la Suisse au sein d’or­gan­ismes in­ter­na­tionaux.

Art. 47 Tâches des cantons et des tiers  

1 Les can­tons et les tiers garan­tis­sent la plani­fic­a­tion, l’ac­quis­i­tion, l’ex­ploit­a­tion, l’en­tre­tien et le main­tien de la valeur de leurs réseaux partiels ou sys­tèmes lo­c­aux re­spec­tifs con­formé­ment aux normes définies par l’OFPP.

2 Ils veil­lent à l’ac­quis­i­tion, à l’ex­ploit­a­tion, à l’en­tre­tien et au main­tien de la valeur de leurs ter­min­aux.

3 Ils garan­tis­sent l’al­i­ment­a­tion élec­trique de secours et d’autres périphériques de même que l’ac­cès des partenaires ac­crédités aux em­place­ments des sys­tèmes de com­mu­nic­a­tion.

4 Les can­tons garan­tis­sent au be­soin leurs li­ais­ons réseau.

5 L’OFPP peut ren­on­cer à fac­turer aux can­tons et aux tiers, en leur qual­ité d’ex­ploit­ants partiels, les coûts de l’util­isa­tion com­mune d’em­place­ments d’émet­teurs, d’antennes, de dis­pos­i­tifs d’al­i­ment­a­tion élec­trique de secours et d’autres périphériques ain­si que des li­ais­ons op­tiques ou hert­zi­ennes du sys­tème ra­dio mo­bile de sé­cur­ité si ces derniers mettent en contre­partie leurs com­posants de réseaux gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion de la Con­fédéra­tion.

Art. 48 Système radio mobile de sécurité  

1 L’OFPP est re­spons­able de la mi­gra­tion du sys­tème général de com­mu­nic­a­tion ra­dio mo­bile de sé­cur­ité vers de nou­velles tech­no­lo­gies et as­sure l’ex­ploit­a­tion en par­allèle des com­posants centraux pendant la phase trans­itoire.

2 La Con­fédéra­tion, les can­tons et les tiers trans­fèrent leurs réseaux partiels vers les nou­velles tech­no­lo­gies et garan­tis­sent l’ex­ploit­a­tion en par­allèle pendant la phase trans­itoire.

Art. 49 Système national d’échange de données sécurisé et réseau national de suivi de la situation  

1 L’OFPP met les ter­min­aux à la dis­pos­i­tion de l’État-ma­jor fédéral Pro­tec­tion de la pop­u­la­tion pour le sys­tème na­tion­al d’échange de don­nées sé­cur­isé et le réseau na­tion­al de suivi de la situ­ation.

2 Il dé­cide de la mise en ser­vice d’em­place­ments que la Con­fédéra­tion ou des tiers veu­lent rac­cord­er au sys­tème d’échange de don­nées sé­cur­isé. Il ap­prouve la mise en ser­vice dans le cadre des pos­sib­il­ités tech­niques, pour autant que le rac­cor­de­ment au réseau soit utile à la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion.

3 Les can­tons doivent rac­cord­er et ex­ploiter au moins un em­place­ment.

Art. 50 Système mobile de communication sécurisée à large bande  

Dans le do­maine du sys­tème mo­bile de com­mu­nic­a­tion sé­cur­isée à large bande, l’OFPP co­or­donne la col­lab­or­a­tion avec et entre les can­tons, les autres or­ganes fédéraux, les opérat­eurs de télé­phonie mo­bile, les fab­ric­ants de sys­tèmes et d’autres or­ganes.

Chapitre 5 Instruction

Art. 51 Offres d’instruction liées à la préparation en vue d’événements concernant la protection de la population et à leur maîtrise  

1 L’OFPP pro­pose des cours dans les do­maines de la con­duite, de l’aide à la con­duite et de la pro­tec­tion NBC; il peut pro­poser des form­a­tions sur d’autres thèmes liés à la pré­par­a­tion en vue d’événe­ments con­cernant la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et à leur maîtrise.

2 L’of­fre de cours dans les do­maines de la con­duite, de l’aide à la con­duite et de la pro­tec­tion NBC com­prend l’in­struc­tion de base, le per­fec­tion­nement des membres d’or­ganes de con­duite et des ex­er­cices de form­a­tion à la col­lab­or­a­tion in­ter­dis­cip­lin­aire entre or­ganes de con­duite.

3 Les cours sur d’autres thèmes liés à la pré­par­a­tion en vue d’événe­ments con­cernant la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et à leur maîtrise s’ad­ressent en par­ticuli­er aux membres des or­ganes fédéraux et can­tonaux com­pétents en la matière.

Art. 52 Offres d’instruction en matière de systèmes fédéraux d’alarme, d’alerte et de communication  

1 L’OFPP pro­pose des form­a­tions en matière de sys­tèmes d’alerte des autor­ités et de trans­mis­sion de l’alarme à la pop­u­la­tion et les autres sys­tèmes de com­mu­nic­a­tion fédéraux util­isés dans la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion.

2 Les form­a­tions s’ad­ressent aux form­ateurs et aux re­spons­ables de sys­tèmes et de réseaux et portent sur les as­pects tech­niques de la con­fig­ur­a­tion, sur l’ex­ploit­a­tion, sur la sur­veil­lance des com­posants des sys­tèmes et sur l’util­isa­tion des sys­tèmes.

3 Les can­tons sont re­spons­ables de la form­a­tion des util­isateurs de ces sys­tèmes.

Art. 53 Prise en charge des coûts  

1 L’of­fre de form­a­tion de l’OFPP est pay­ante.

2 La form­a­tion est gra­tu­ite pour les per­sonnes suivantes:

a.
membres d’or­ganes de con­duite can­tonaux et d’autor­ités can­tonales re­spons­able de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion;
b.
form­ateurs et re­spons­ables de sys­tèmes et de réseaux man­datés par les autor­ités et or­gan­isa­tions char­gées du sauvetage et de la sé­cur­ité pour les of­fres d’in­struc­tion en matière de sys­tèmes fédéraux d’alarme, d’alerte et de com­mu­nic­a­tion;
c.
em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

3 Les frais de lo­ge­ment et de re­pas ne sont pas fac­turés aux per­sonnes visées à l’al. 2, let. a et b, qui suivent une form­a­tion au centre d’in­struc­tion de l’OFPP.

4 Dans la mesure des ca­pa­cités dispon­ibles, les form­a­tions de l’OFPP sont ouvertes contre fac­tur­a­tion aux membres d’or­ganes de con­duite ré­gionaux ou com­mun­aux, aux membres d’or­gan­isa­tions partenaires de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, au per­son­nel des ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures cri­tiques et aux tiers.

5 L’OFPP peut con­venir d’une prise en charge différente des frais.

Art. 54 Organe de coordination  

1 L’or­gane de co­ordin­a­tion des ex­er­cices et de l’in­struc­tion dans la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion co­or­donne l’in­struc­tion et les ex­er­cices d’en­ver­gure au sein du sys­tème de pro­tec­tion de la pop­u­la­tion.

2 Il se com­pose de re­présent­ants des or­ganes suivants:

a.
l’OFPP, l’armée, l’Of­fice fédéral du ser­vice civil et la Chan­celler­ie fédérale;
b.
les can­tons;
c.
les or­gan­isa­tions partenaires de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion.

3 Il peut faire ap­pel à des tiers ou à d’autres or­ganes.

4 Il peut in­stituer des groupes spé­cial­isés et des groupes de pro­jet pour traiter des ques­tions com­munes re­l­at­ives à la form­a­tion.

5 L’OFPP préside l’or­gane de co­ordin­a­tion. Il en as­sure le secrétari­at.

Chapitre 6 Protection des données

Section 1 Système d’information «Présentation électronique de la situation concernant la protection de la population»

Art. 55  

1 L’OFPP ex­ploite le sys­tème d’in­form­a­tion «Présent­a­tion élec­tro­nique de la situ­ation con­cernant la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion» (PES) pour le réseau de suivi de la situ­ation «pro­tec­tion de la pop­u­la­tion».

2 Les don­nées suivantes sont sais­ies dans le sys­tème:

a.
le nom de l’or­gan­isa­tion par­ti­cipant au réseau de suivi de la situ­ation;
b.
le nom, le prénom, le sexe, l’ad­resse élec­tro­nique pro­fes­sion­nelle, le numéro de télé­phone pro­fes­sion­nel et le numéro de télé­phone mo­bile des util­isateurs;
c.
le nom et l’état de l’en­tre­prise présent­ant un danger ai­gu pour la pop­u­la­tion;
d.
l’état d’une in­fra­struc­ture en cas d’événe­ment con­cernant la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion;
e.
d’autres in­form­a­tions per­tin­entes pour la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion.

3 L’OFPP re­cueille les don­nées auprès des or­gan­isa­tions qui par­ti­cipent au réseau de suivi de la situ­ation.

4 Il leur com­mu­nique les don­nées en ligne.

5 Les don­nées des per­sonnes physiques sont con­ser­vées au min­im­um tant que ces dernières ont ac­cès à la PES. Elles sont ef­facées 2 ans au plus tard après la fin de l’ex­er­cice de la fonc­tion liée à la PES.

6 Les don­nées re­l­at­ives à des événe­ments sont con­ser­vées au min­im­um tant que dure l’évalu­ation de ces événe­ments. Elles sont ef­facées 10 ans au plus tard après la clôture de l’événe­ment.

Section 2 Système d’information pour la tenue de l’inventaire des infrastructures critiques

Art. 56 Compétence  

1 L’OFPP re­cense les ouv­rages d’in­fra­struc­tures cri­tiques classés d’im­port­ance straté­gique dans un in­ventaire; il défin­it les critères de ces ouv­rages.

2 Il ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion pour tenir cet in­ventaire.

Art. 57 Données saisies dans l’inventaire  

Les don­nées suivantes sont sais­ies dans le sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 56, al. 2:

a.
désig­na­tion et em­place­ment de l’ouv­rage cri­tique;
b.
nom, ad­resse pro­fes­sion­nelle, ad­resse élec­tro­nique pro­fes­sion­nelle, numéro de télé­phone pro­fes­sion­nel et numéro de télé­phone du ser­vice de pi­quet de l’ex­ploit­ant de l’ouv­rage;
c.
nom, prénom, em­ployeur, fonc­tion pro­fes­sion­nelle, ad­resse pro­fes­sion­nelle, ad­resse élec­tro­nique pro­fes­sion­nelle, numéro de télé­phone fixe pro­fes­sion­nel et numéro de télé­phone mo­bile pro­fes­sion­nel de l’in­ter­locuteur re­spons­able de l’ouv­rage;
d.
nom, ad­resse pro­fes­sion­nelle, ad­resse élec­tro­nique pro­fes­sion­nelle et numéro de télé­phone pro­fes­sion­nel du pro­priétaire de l’ouv­rage;
e.
nom, prénom, em­ployeur, fonc­tion pro­fes­sion­nelle, ad­resse pro­fes­sion­nelle, ad­resse élec­tro­nique pro­fes­sion­nelle, numéro de télé­phone pro­fes­sion­nel et numéro de télé­phone mo­bile pro­fes­sion­nel de l’in­ter­locuteur au sein du comité d’ex­perts re­spons­able de l’iden­ti­fic­a­tion de l’ouv­rage;
f.
nom, prénom, em­ployeur, fonc­tion pro­fes­sion­nelle, ad­resse pro­fes­sion­nelle, ad­resse élec­tro­nique pro­fes­sion­nelle, numéro de télé­phone pro­fes­sion­nel et numéro de télé­phone mo­bile de la per­sonne re­spons­able du dossier de l’ouv­rage;
g.
nom et prénom de la per­sonne re­spons­able des plani­fic­a­tions auprès de l’ex­ploit­ant de l’ouv­rage ou auprès d’autres or­gan­isa­tions;
h.
nom, prénom, ad­resse élec­tro­nique pro­fes­sion­nelle et numéro de télé­phone pro­fes­sion­nel de l’in­ter­locuteur re­spons­able pour les can­ton­ne­ments milit­aires.
Art. 58 Collecte et communication des données  

1 L’OFPP re­cueille les don­nées des­tinées à être sais­ies dans le sys­tème d’in­for­ma­tion visé à l’art. 56, al. 2, auprès des ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures cri­tiques, des as­so­ci­ations com­pétentes et des or­ganes com­pétents de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

2 Il com­mu­nique les don­nées aux ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures cri­tiques, aux as­so­ci­ations com­pétentes et aux or­ganes fédéraux et can­tonaux re­spons­ables de la pro­tec­tion des in­fra­struc­tures cri­tiques.

Art. 59 Conservation des données  

1 Les don­nées des per­sonnes physiques sont con­ser­vées dans le sys­tème d’in­for­ma­tion visé à l’art. 56, al. 2, aus­si longtemps que ces per­sonnes ex­er­cent une fonc­tion liée à la pro­tec­tion des in­fra­struc­tures cri­tiques. Elles en sont ef­facées au plus tard 2 ans après la fin de l’ex­er­cice de la fonc­tion.

2 Les don­nées des ouv­rages sont con­ser­vées dans le sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 56, al. 2, aus­si longtemps que les ouv­rages con­cernés sont con­sidérés comme des ouv­rages d’in­fra­struc­tures cri­tiques d’im­port­ance straté­gique. Elles en sont supprimées au plus tard 4 ans après le dé­classe­ment des ouv­rages.

Chapitre 7 Restriction de la propriété

Art. 60  

1 Les pro­priétaires et les loc­ataires sont tenus de tolérer sur leurs bi­ens-fonds:

les activ­ités of­fi­ci­elles ser­vant à la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion;

les in­fra­struc­tures d’alerte et d’alarme;

les in­fra­struc­tures des sys­tèmes de com­mu­nic­a­tion util­isés en com­mun par la Con­fédéra­tion, les can­tons et des tiers.

2 Pour les bi­ens im­mob­iliers privés, la Con­fédéra­tion verse une in­dem­nisa­tion ap­pro­priée pour l’éven­tuelle di­minu­tion de la valeur, l’util­isa­tion de l’em­place­ment et les frais d’élec­tri­cité. L’in­dem­nisa­tion fait l’ob­jet d’un verse­ment unique d’un mont­ant max­im­al de 5000 francs pour une durée d’util­isa­tion de 25 ans. L’util­isa­tion de bi­ens im­mob­iliers ap­par­ten­ant aux can­tons et aux com­munes ne donne pas lieu à une in­dem­nisa­tion.

3 Les re­stric­tions à la pro­priété et la re­sponsab­il­ité civile con­cernant les in­fra­struc­tures du sys­tèmes ra­dio mo­bile de sé­cur­ité se fond­ent sur la loi du 30 av­ril 1997 sur les télé­com­mu­nic­a­tions9.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 61 Exécution  

1 L’OFPP est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance dans la mesure où l’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions n’in­combe pas à d’autres or­ganes fédéraux, aux can­tons ou aux com­munes.

2 Il ex­erce la sur­veil­lance sur les can­tons et les com­munes dans le do­maine de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion.

Art. 62 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées dans l’an­nexe 3.

Art. 63 Dispositions transitoires  

1 L’OFPP in­dem­nise les can­tons con­formé­ment à l’art. 99, al. 1, LP­PCi à hauteur de leurs dépenses ef­fect­ives au max­im­um. Il peut fix­er des in­dem­nités for­faitaires et édicter des pre­scrip­tions tech­niques.

2 Le trans­fert de la pro­priété des sirènes à l’OFPP in­ter­vi­ent au plus tard 4 ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Les mod­al­ités du trans­fert doivent être fixées en ac­cord avec l’OFPP au moins 18 mois à l’avance.

3 Les can­tons de­meurent re­spons­ables de la dispon­ib­il­ité et de la ges­tion tech­nique des sirènes jusqu’au trans­fert.

4 Les can­tons et les com­munes sont re­spons­ables de la ré­sili­ation des con­trats de main­ten­ance de leurs sirènes.

Art. 64 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2021.

Annexe 1

(art. 2, al. 4, let. b, et 7, al. 1 let. a)

Organisation de prélèvement et de mesure

1. L’organisation de prélèvement et de mesure englobe les organes fédéraux et cantonaux disposant de moyens de mesure permanents de la radioactivité, de moyens de mesure mobiles de la radioactivité ou de laboratoires de mesure permettant d’analyser la radioactivité.

2. Les moyens de mesure suivants notamment permettent de surveiller en permanence la radioactivité sur le terrain, dans l’air et dans les eaux:

le réseau suisse d’alarme et de mesure automatique de la dose), placé sous la responsabilité de la CENAL;
le réseau de mesure automatique du débit de dose local au voisinage des centrales nucléaires, placé sous la responsabilité de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire;
le réseau de mesure servant à la surveillance en continu de la radioactivité dans l’air, placé sous la responsabilité de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP);
le réseau de mesure servant à la surveillance en continu de la radioactivité dans les eaux, placé sous la responsabilité de l’OFSP.

3. Les moyens de mesure mobiles suivants notamment permettent de déterminer avec précision la radioactivité dans l’environnement et sur des personnes:

les soutiens cantonaux de mesures de l’OFPP (SCAM CENAL);
les équipes mobiles de prélèvement et de mesure;
les moyens de mesure aérienne de la radioactivité transportés par des hélicoptères militaires et des drones;
les moyens et équipes militaires de mesure de la radioactivité au sol et dans l’air;
les moyens servant aux mesures sur des personnes, les portiques de mesure et les services de mesure anthroporadiométrique.

4. Les laboratoires de mesure suivants notamment sont chargés d’analyser la radioactivité dans des échantillons environnementaux, dans des denrées alimentaires et le fourrage et dans l’eau potable et l’eau d’abreuvoir:

le Laboratoire de Spiez;
la Section Radioactivité de l’environnement de l’OFSP;
l’Institut fédéral suisse des sciences et technologies de l’eau;
l’Institut Paul Scherrer;
les laboratoires de mesure cantonaux.

5. L’OFPP et l’OFSP veillent, en collaboration avec les cantons, à la disponibilité opérationnelle des organisations de prélèvement et de mesure cantonales.

6. L’armée peut appuyer les équipes et laboratoires de mesure fédéraux.

7. L’OFPP peut compléter l’organisation de prélèvement et de mesure par d’autres organes. Il passe des conventions à cet effet.

8. Si la Suisse a recours à l’aide internationale, la CENAL complète l’organi­sation de prélèvement et de mesure par ces moyens.

9. L’OFPP veille, en collaboration avec l’OFSP, à l’élaboration de la documentation technique et opérationnelle pour l’engagement de l’organisation de prélèvement et de mesure.

Annexe 2

(art. 7, al. 2)

Plan de mesures à prendre en fonction des doses

1. La CENAL se fonde sur le plan de mesures à prendre en fonction des doses (PMD) pour ordonner des mesures d’urgence en cas de danger imminent pour la population dû à un événement provoquant une augmentation de la radioactivité. Ces mesures visent à réduire le plus possible le risque pour la santé de la population.

2. Des mesures d’urgence doivent être prises lorsqu’il est probable, en cas d’événement provoquant une augmentation de la radioactivité, que les valeurs de référence applicables au public pour les situations d’exposition d’urgence (art. 133 de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection [ORaP]10) soient dépassées. Si les valeurs de référence ne sont pas dépassées, l’exposition du public aux rayonnements doit être réduite autant qu’il est raisonnablement possible (art. 4 ORaP).

3. Les mesures d’urgence prévues dans les tableaux 1 ou 2 sont prises aussitôt après le début de l’événement. Dans un premier temps, elles sont strictes; elles peuvent être assouplies par la suite si la situation le permet. L’efficacité des mesures d’urgence est vérifiée; les mesures sont corrélées dans le cadre du PMD avec les bilans de dose, prévisions et valeurs les plus récents relatifs aux événements, puis adaptées aux nouvelles données en cas de néces­sité.

4. Si la dose prévisible des personnes les plus exposées parmi la population en l’absence de mesures de protection (dose individuelle effective ou dose à la thyroïde) dépasse les seuils fixés dans le tableau 1, les mesures d’urgence correspondantes sont ordonnées.

5. La population est informée si la dose de 1 mSv est dépassée. Cette information s’accompagne de recommandations de comportement visant en particulier à protéger les groupes vulnérables de la population.

6. Si des mesures de protection doivent être ordonnées d’urgence en raison du type d’événement et que le tableau 1 n'est pas applicable ou ne peut pas être appliqué, des mesures d’urgence prévues dans le tableau 2 sont ordonnées.

7. Des mesures d’urgence prévues dans les tableaux 1 ou 2 sont ordonnées si elles sont adéquates et nécessaires pour réduire le risque sanitaire de la population exposée. Les aspects suivants doivent être pris en considération:

la situation générale;
l’évolution possible de la situation radiologique;
la dose évitée et la dose restante;
les éventuelles conséquences négatives des mesures;
la praticabilité des mesures;
le temps disponible pour mettre en œuvre les mesures;
la coordination des mesures avec les pays voisins concernés;
les effets sur l’économie et la société.

8. Une interdiction de récolte et de mise en pâture peut être ordonnée dans les zones pour lesquelles des mesures de protection de la population ont été prises et dans celles qui sont situées dans la direction du vent. Dans un premier temps, les mesures sont strictes; elles peuvent être assouplies par la suite si la situation le permet. Les autres mesures relèvent de la législation sur l’agriculture et la législation sur les denrées alimentaires.

Tableau 1: doses seuils

Mesures d’urgence

Dose

Dose seuil

Temps d’intégration

Séjour protégé
(dans la maison, la cave ou l’abri)

E Ext + Inh

10 mSv

7 jours

Prise de comprimés d’iode

H Sch, Inh, Jod

50 mSv

7 jours

Évacuation à titre préventif ou séjour protégé

E Ext + Inh

100 mSv

7 jours

Dose: par dose, il faut entendre dans tous les cas la dose prévisible susceptible d’être atteinte dans les 7 jours suivant l’événement par exposition ou incorporation à l’air libre sans la mesure de protection entrant en ligne de compte.

Temps d’intégration: durée supposée du rejet de substances radioactives dangereuses. Si celle-ci excède 7 jours, le temps d’intégration équivaut à la durée de rejet effective.

mSv: millisievert

E Ext + Inh: dose effective due à l’irradiation externe et à l’inhalation à l’air libre.

H Sch, Inh, Jod: dose à la thyroïde due à l’inhalation d’iode radioactif.


Tableau 2: mesures d’urgence sans doses seuils

Événement

Critère*

Mesures d’urgence

Attaque terroriste

Explosion d’origine inconnue

Bouclages dans un rayon d’au moins: 100 m (zone de danger) / 500 m (zone bouclée)
Séjour protégé pour les habitants des zones voisines / la population résidant à l’intérieur des zones bouclées

Événement impliquant une source hautement radioactive

Explosion, incendie de grande ampleur

Attentat sur un véhicule de transport

Explosion survenant lors du transport de substances hautement radioactives

Événement affectant une installation nucléaire

Accident soudain

Zone 1: séjour protégé

Fusion présumée du combustible nucléaire**

Zone 1: évacuation à titre préventif ou séjour protégé et prise de comprimés d’iode

Zone 2: séjour protégé et prise de comprimés d’iode

Explosion d’une arme nucléaire

Explosion dans une région étrangère limitrophe ou en Suisse

Séjour protégé dans les zones situées dans la direction du vent (ensemble du territoire suisse)

*
Outre les critères énumérés, il y a lieu de tenir compte de toutes les autres informations disponibles, en particulier les données météorologiques et les premières valeurs mesurées. Dès que de meilleurs facteurs de décision sont disponibles, les mesures d’urgence sont réexaminées et au besoin adaptées.
**
Les compétences d’appréciation sont régies par l’ordonnance du 14 novembre 2018 sur la protection d’urgence11.

Annexe 3

(art. 62)

Abrogation et modification d’autres actes

I

Sont abrogées:

1.
l’ordonnance du 18 août 2010 sur l’alarme et le réseau radio de sécurité12;
2.
l’ordonnance du DDPS du 27 janvier 2017 sur l’exécution des tests des systèmes de transmission de l’alarme à la population13;
3.
l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur la Centrale nationale d’alarme14;
4.
l’ordonnance du 9 novembre 2011 sur la coordination de la télématique des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité15;
5.
l’ordonnance du 14 décembre 1995 concernant l’engagement de moyens militaires dans le cadre de la protection AC coordonnée et au profit de la Centrale nationale d’alarme16.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

...17

12 [RO 201051795191art. 20 ch. 2, 2013 4475, 2017 605, 2018 4953annexe 5 ch. II 1]

13 [RO 2017 609]

14 [RO 2007 4953, 2010 5395annexe 2 ch. II 2, 2018 1093annexe 2 ch. II 2 4953 annexe 5 ch. II 2]

15 [RO 2011 5247]

16 [RO 1996 440]

17 Les mod. peuvent être consultées au RO 2020 5087.

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