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Ordonnance
sur la coordination des transports dans l’éventualité d’événements
(OCTE)

du 18 mai 2016 (Etat le 1 juillet 2016)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée1,
vu l’art. 75, al. 1, de la loi du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et
sur la protection civile2,

arrête:

1

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance ré­git la col­lab­or­a­tion en matière de trans­port entre les ser­vices civils et milit­aires en vue de l’élab­or­a­tion de mesur­es à pren­dre en cas de cata­strophe ou de crise ay­ant des ré­per­cus­sions na­tionales ou in­ter­na­tionales, ou en cas de con­flit armé (événe­ment).

Art. 2 Organe directeur  

1 Les tâches de co­ordin­a­tion sont du ressort d’un or­gane dir­ec­teur.

2 L’or­gane dir­ec­teur com­prend un membre de chacun des or­gan­ismes suivants:

a.
Of­fice fédéral des trans­ports;
b.
Of­fice fédéral de l’avi­ation civile;
c.
Of­fice fédéral des routes;
d.
Of­fice fédéral pour l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays;
e.
Of­fice fédéral de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion;
f.
Groupe­ment de la Défense du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports;
g.
Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes;
h.
Secrétari­at d’Etat du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères;
i.
Con­férence des dir­ect­rices et dir­ec­teurs des dé­parte­ments can­tonaux de jus­tice et po­lice;
j.
Con­férence suisse des dir­ec­teurs can­tonaux des travaux pub­lics, de l’amé­nage­ment du ter­ritoire et de l’en­viron­nement;
k.
Con­férence des dir­ec­teurs can­tonaux des trans­ports pub­lics;
l.
Chemins de fer fédéraux;
m.
Car­Postal Suisse SA.

3 Les or­gan­ismes visés à l’al. 2, let. b à m, désignent leurs membres après ac­cord avec le présid­ent de l’or­gane dir­ec­teur.

Art. 3 Tâches  

L’or­gane dir­ec­teur ac­com­plit les tâches suivantes:

a.
il iden­ti­fie les dangers et les men­aces qui pèsent sur l’in­fra­struc­ture des trans­ports, les moy­ens de trans­port et la cir­cu­la­tion et qui peuvent avoir des con­séquences na­tionales ou in­ter­na­tionales. Pour ce faire, il se fonde sur les ana­lyses de ser­vices spé­cial­isés de la Con­fédéra­tion;
b.
il es­time les con­séquences des dangers et des men­aces iden­ti­fiés sur l’in­fra­struc­ture des trans­ports, les moy­ens de trans­port et la cir­cu­la­tion et com­mu­nique les ré­sultats de ses évalu­ations aux ser­vices com­pétents;
c.
il par­ti­cipe aux plani­fic­a­tions prévent­ives et co­or­donne les mesur­es à pren­dre entre modes de trans­port et moy­ens de trans­port;
d.
il veille à l’échange d’in­form­a­tions spé­cial­isées;
e.
en cas d’événe­ment, il se tient à dis­pos­i­tion du dé­parte­ment, de l’of­fice fédéral, de l’or­gane ou de l’état-ma­jor pour co­or­don­ner et har­mon­iser les mesur­es qui touchent les trans­ports.
Art. 4 Présidence  

1 Le membre de l’or­gane dir­ec­teur désigné par l’Of­fice fédéral des trans­ports est en même temps le présid­ent dudit or­gane.

2 Le présid­ent de l’or­gane dir­ec­teur as­sume les tâches suivantes:

a.
il dresse une fois par an un rap­port écrit sur les activ­ités de l’or­gane dir­ec­teur à l’at­ten­tion du Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion ;
b.
il peut con­tac­ter dir­ecte­ment les di­vi­sions, les ser­vices fédéraux et les divers fourn­is­seurs de presta­tions de trans­ports afin de leur de­mander les doc­u­ments et in­form­a­tions né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches;
Art. 5 Organisations mandatées  

1 Les or­gan­isa­tions man­datées co­or­donnent les mesur­es à pren­dre au niveau opéra­tion­nel en cas d’événe­ment et les har­monis­ent entre elles.

2 Les or­gan­isa­tions man­datées sont:

a.
l’Of­fice fédéral des routes;
b.
les Chemins de fer fédéraux;
c.
Car­Postal Suisse SA.
Art. 6 Collaboration  

Les re­spons­ables des trans­ports de la Con­fédéra­tion et des can­tons ain­si que les or­gan­isa­tions man­datées sont tenus de col­laborer trans­ver­s­ale­ment et in­dépen­dam­ment des sys­tèmes à la pré­par­a­tion des mesur­es à pren­dre en cas d’événe­ment.

Art. 7 Secrétariat  

1 L’Or­gane dir­ec­teur dis­pose d’un secrétari­at. L’Of­fice fédéral des trans­ports gère le secrétari­at.

2 Le secrétari­at sou­tient l’Or­gane dir­ec­teur dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

Art. 8 Abrogation d’un autre acte normatif  

L’or­don­nance du 1er septembre 2004 sur la co­ordin­a­tion des trans­ports en cas d’événe­ment3 est ab­ro­gée.

Art. 9 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2016.

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