Ordonnance
sur la coordination des transports dans l’éventualité d’événements
(OCTE)
du 18 mai 2016 (Etat le 1 juillet 2016)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée1,
vu l’art. 75, al. 1, de la loi du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et
sur la protection civile2,
arrête:
1
Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit la collaboration en matière de transport entre les services civils et militaires en vue de l’élaboration de mesures à prendre en cas de catastrophe ou de crise ayant des répercussions nationales ou internationales, ou en cas de conflit armé (événement).
Art. 2 Organe directeur
1 Les tâches de coordination sont du ressort d’un organe directeur.
2 L’organe directeur comprend un membre de chacun des organismes suivants:
- a.
- Office fédéral des transports;
- b.
- Office fédéral de l’aviation civile;
- c.
- Office fédéral des routes;
- d.
- Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays;
- e.
- Office fédéral de la protection de la population;
- f.
- Groupement de la Défense du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports;
- g.
- Administration fédérale des douanes;
- h.
- Secrétariat d’Etat du Département fédéral des affaires étrangères;
- i.
- Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police;
- j.
- Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement;
- k.
- Conférence des directeurs cantonaux des transports publics;
- l.
- Chemins de fer fédéraux;
- m.
- CarPostal Suisse SA.
3 Les organismes visés à l’al. 2, let. b à m, désignent leurs membres après accord avec le président de l’organe directeur.
Art. 3 Tâches
L’organe directeur accomplit les tâches suivantes:
- a.
- il identifie les dangers et les menaces qui pèsent sur l’infrastructure des transports, les moyens de transport et la circulation et qui peuvent avoir des conséquences nationales ou internationales. Pour ce faire, il se fonde sur les analyses de services spécialisés de la Confédération;
- b.
- il estime les conséquences des dangers et des menaces identifiés sur l’infrastructure des transports, les moyens de transport et la circulation et communique les résultats de ses évaluations aux services compétents;
- c.
- il participe aux planifications préventives et coordonne les mesures à prendre entre modes de transport et moyens de transport;
- d.
- il veille à l’échange d’informations spécialisées;
- e.
- en cas d’événement, il se tient à disposition du département, de l’office fédéral, de l’organe ou de l’état-major pour coordonner et harmoniser les mesures qui touchent les transports.
Art. 4 Présidence
1 Le membre de l’organe directeur désigné par l’Office fédéral des transports est en même temps le président dudit organe.
2 Le président de l’organe directeur assume les tâches suivantes:
- a.
- il dresse une fois par an un rapport écrit sur les activités de l’organe directeur à l’attention du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication ;
- b.
- il peut contacter directement les divisions, les services fédéraux et les divers fournisseurs de prestations de transports afin de leur demander les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches;
Art. 5 Organisations mandatées
1 Les organisations mandatées coordonnent les mesures à prendre au niveau opérationnel en cas d’événement et les harmonisent entre elles.
2 Les organisations mandatées sont:
- a.
- l’Office fédéral des routes;
- b.
- les Chemins de fer fédéraux;
- c.
- CarPostal Suisse SA.
Art. 6 Collaboration
Les responsables des transports de la Confédération et des cantons ainsi que les organisations mandatées sont tenus de collaborer transversalement et indépendamment des systèmes à la préparation des mesures à prendre en cas d’événement.
Art. 7 Secrétariat
1 L’Organe directeur dispose d’un secrétariat. L’Office fédéral des transports gère le secrétariat.
2 Le secrétariat soutient l’Organe directeur dans l’accomplissement de ses tâches.
Art. 8 Abrogation d’un autre acte normatif
L’ordonnance du 1er septembre 2004 sur la coordination des transports en cas d’événement3 est abrogée.
3 [RO 2004 4163, 2010 3827]
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2016.