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Ordonnance
sur l’État-major fédéral Protection de la population
(OEMFP)

du 2 mars 2018 (État le 1 janvier 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 7, al. 4, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population
et sur la protection civile1,
vu les art. 19, al. 3, et 20, al. 2, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection2,
vu l’art. 55 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies3,4

arrête:

1 RS 520.1

2 RS 814.50

3 RS 818.101

4 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 5 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).

1

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance règle:

a.
l’or­gan­isa­tion de la Con­fédéra­tion pour la maîtrise d’événe­ments de portée na­tionale con­cernant la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion (événe­ments);
b.
la co­ordin­a­tion et la col­lab­or­a­tion entre la Con­fédéra­tion, les can­tons et les tiers en matière de pré­par­a­tion et de maîtrise d’événe­ments.

2 On en­tend par événe­ments de portée na­tionale con­cernant la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion des cata­strophes et des situ­ations d’ur­gence d’ori­gine naturelle, tech­no­lo­gique ou so­ciétale qui touchent ou men­a­cent une grande partie de la pop­u­la­tion ou de ses bases d’ex­ist­ence. Ils peuvent con­cern­er un ou plusieurs can­tons, toute la Suisse ou d’autres pays.

Art. 2 Principe  

1 L’État-ma­jor fédéral Pro­tec­tion de la pop­u­la­tion (EM­FP) est en­gagé dans le cadre de la pré­par­a­tion en vue d’événe­ments et de la maîtrise de ceux-ci.

2 Dans d’autres do­maines rel­ev­ant de la poli­tique de sé­cur­ité, il peut as­sister d’autres or­ganes et états-ma­jors à l’éch­el­on fédéral.

Art. 3 Préparation  

1 L’EM­FP ét­ablit des plani­fic­a­tions prévent­ives afin de garantir sa dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle.

2 Il se pré­pare aux cas d’événe­ments pos­sibles et véri­fie sa dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle au moy­en d’ex­er­cices réguli­ers.

Art. 4 Intervention en cas d’événement  

1 L’EM­FP peut in­ter­venir dans l’un ou plusieurs des cas suivants:

a.
sur­ven­ance d’un événe­ment rel­ev­ant de la Con­fédéra­tion;
b.
de­mande de co­ordin­a­tion à l’éch­el­on fédéral de la part de plusieurs can­tons touchés par un événe­ment;
c.
de­mande d’aide de la part d’un can­ton, d’un dé­parte­ment, d’un of­fice fédéral ou d’un ex­ploit­ant d’in­fra­struc­tures cri­tiques pour maîtriser un événe­ment;
d.
or­dre du Con­seil fédéral.

2 Si un événe­ment s’an­nonce ou sur­vi­ent, l’EM­FP as­sume les tâches suivantes:

a.
il as­sure l’échange d’in­form­a­tions et la co­ordin­a­tion avec d’autres états-ma­jors et or­ganes de la Con­fédéra­tion et des can­tons, les ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures cri­tiques et les or­ganes com­pétents à l’étranger;
b.
il ét­ablit une vue d’en­semble de la situ­ation en rassemb­lant des aper­çus spé­ci­fiques et partiels et évalue celle-ci;
c.
il élabore des bases de dé­cision à l’at­ten­tion du Con­seil fédéral, du dé­parte­ment ou de l’of­fice fédéral com­pétent;
d.
il co­or­donne l’ex­pert­ise à l’éch­el­on fédéral;
e.
il co­or­donne l’en­gage­ment des res­sources na­tionales et in­ter­na­tionales.
Art. 5 Collaboration  

1 La Con­fédéra­tion, les can­tons et les ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures cri­tiques col­laborent en matière de pré­par­a­tion et de maîtrise d’événe­ments.

2 Les membres de l’EM­FP veil­lent à ré­gler la col­lab­or­a­tion avec:

a.
les autor­ités et or­ganes na­tionaux et in­ter­na­tionaux;
b.
les ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures cri­tiques;
c.
les partenaires privés.

3 Chaque can­ton désigne un or­gane as­sur­ant le con­tact avec l’EM­FP en ce qui con­cerne la pré­par­a­tion et un or­gane d’alarme pour les in­ter­ven­tions.

Art. 6 Organisation  

1 L’EM­FP se com­pose des élé­ments suivants:

a.
une con­férence des dir­ec­teurs;
b.
un élé­ment de plani­fic­a­tion;
c.
un élé­ment d’in­ter­ven­tion et d’ap­pui;
d.
un secrétari­at.

2 Les membres per­man­ents sont énumérés à l’an­nexe 1.

3 La com­pos­i­tion de l’EM­FP var­ie en fonc­tion des événe­ments; elle est com­plétée si né­ces­saire.

Art. 7 Conférence des directeurs  

1 Sont re­présentés à la con­férence des dir­ec­teurs:

a.
le porte-pa­role du Con­seil fédéral;
b.
les dir­ec­teurs des of­fices et ét­ab­lisse­ments fédéraux visés à l’an­nexe 1;
c.
les chefs des or­gan­isa­tions can­tonales de con­duite ou les chefs d’état-ma­jor de celles-ci;
d.
les secrétaires généraux des con­férences des gouverne­ments can­tonaux;
e.5
le délégué au Réseau na­tion­al de sé­cur­ité.

2 Peuvent être in­vités aux séances:

a.
les secrétaires généraux des dé­parte­ments con­cernés, les dir­ec­teurs d’autres of­fices ou ét­ab­lisse­ments fédéraux et des re­présent­ants d’autres or­ganes fédéraux;
b.
des re­présent­ants des can­tons con­cernés;
c.
des ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures cri­tiques;
d.
des ex­perts.

3 Suivant le cas, la com­pos­i­tion en fonc­tion de l’événe­ment est fixée par le présid­ent de la con­férence des dir­ec­teurs, en ac­cord avec les membres con­cernés.

4 Les membres de la con­férence des dir­ec­teurs co­or­donnent les pro­pos­i­tions à ad­ress­er au Con­seil fédéral. Ils con­ser­vent par ail­leurs leurs com­pétences dé­cision­nelles dans leur do­maine.

5 Ils veil­lent, dans les lim­ites de leurs com­pétences, à la mise en œuvre des mesur­es prises par le Con­seil fédéral ou les dé­parte­ments.

6 Chaque membre désigne son sup­pléant.

7 La con­férence des dir­ec­teurs défin­it les tâches et les re­sponsab­il­ités de l’EM­FP ain­si que les procé­dures et les pro­ces­sus dans un règle­ment.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’O du 23 sept. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 570).

Art. 8 Présidence  

1 Le dir­ec­teur de l’Of­fice fédéral de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion (OFPP) as­sume la présid­ence de l’EM­FP.

2 Il veille à la con­voc­a­tion de l’EM­FP.

3 La con­férence des dir­ec­teurs désigne deux sup­pléants du présid­ent.

4 En cas d’événe­ment, elle dé­cide de l’at­tri­bu­tion de la présid­ence.

Art. 9 Élément de planification  

1 L’élé­ment de plani­fic­a­tion se com­pose d’ex­perts opéra­tion­nels des or­ganes visés à l’an­nexe 1. D’autres ex­perts peuvent être in­vités au be­soin.

2 L’élé­ment de plani­fic­a­tion co­or­donne les plani­fic­a­tions prévent­ives de l’EM­FP.

3 Il veille à la pré­par­a­tion des bases de dé­cision pour la con­férence des dir­ec­teurs.

4 La con­férence des dir­ec­teurs désigne les membres de l’élé­ment de plani­fic­a­tion et un comité de pi­lot­age de cet élé­ment et de sa dir­ec­tion.

Art. 10 Élément d’intervention et d’appui  

1 L’élé­ment d’in­ter­ven­tion et d’ap­pui se com­pose:

a.
de la Cent­rale na­tionale d’alarme (CENAL);
b.
de col­lab­or­at­eurs de l’OFPP et de membres de l’État-ma­jor CENAL du Con­seil fédéral.

2 Des col­lab­or­at­eurs d’autres of­fices fédéraux peuvent être af­fectés à l’élé­ment d’in­ter­ven­tion et d’ap­pui avec l’ac­cord des or­ganes supérieurs.

3 L’élé­ment d’in­ter­ven­tion et d’ap­pui as­sure d’une part la com­mu­nic­a­tion entre tous les or­ganes, états-ma­jors et ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures cri­tiques con­cernés et, d’autre part, le suivi co­or­don­né de la situ­ation. Il ét­ablit une vue d’en­semble de la situ­ation et de l’évolu­tion pos­sible de celle-ci à l’in­ten­tion de la con­férence des dir­ec­teurs.

4 Il est l’or­gane de con­tact de l’EM­FP en cas d’événe­ment.

5 Les or­ganes fédéraux et les can­tons con­cernés in­for­ment l’élé­ment d’in­ter­ven­tion et d’ap­pui:

a.
lor­squ’un événe­ment rel­ev­ant de leurs com­pétences s’an­nonce ou sur­vi­ent;
b.
au sujet de la situ­ation ac­tuelle et de son évolu­tion;
c.
au sujet des mesur­es prises ou prévues.
Art. 11 Secrétariat  

1 L’OFPP ex­ploite le secrétari­at de l’EM­FP.

2 Le secrétari­at est re­spons­able du fonc­tion­nement or­din­aire de l’EM­FP.

3 Il est l’or­gane de con­tact de l’EM­FP en matière de pré­par­a­tion.

Art. 12 et 136  

6 Ab­ro­gés par l’an­nexe 3 ch. II 5 de l’O du 11 nov. 2020 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).

Art. 14 Information et permanence téléphonique  

1 L’EM­FP veille à la mise à dis­pos­i­tion des bases d’in­form­a­tion et à la co­ordin­a­tion entre la Con­fédéra­tion, les can­tons et les tiers.

2 En cas d’événe­ment, l’EM­FP, les dé­parte­ments et of­fices fédéraux com­pétents et les autres or­ganes con­cernés peuvent ex­ploiter une per­man­ence télé­pho­nique na­tionale.

Art. 15 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées à l’an­nexe 3.

Art. 16 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er av­ril 2018.

Annexe 1 7

7 Mise à jour par l’annexe ch. 14 de l’O du 25 nov. 2020 sur la transformation numérique et l’informatique (RO 2020 5871) et le ch. II 1 de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 570).

(art. 6, al. 2)

Membres permanents de l’EMFP

Les membres permanents de l’EMFP sont:

1.
la Chancellerie fédérale;
2.
les unités suivantes du Département fédéral des affaires étrangères:
2.1
le Centre de gestion des crises,
2.2
le Domaine de direction Aide humanitaire et Corps suisse d’aide humanitaire;
3.
les unités suivantes du Département fédéral de l’intérieur:
3.1
MétéoSuisse,
3.2
l’Office fédéral de la santé publique,
3.3
l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;
4.
les unités suivantes du Département fédéral de justice et police:
4.1
l’Office fédéral de la police,
4.2
le Secrétariat d’État aux migrations;
5.
les unités suivantes du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports:
5.1
l’OFPP,
5.2
le Commandement des opérations de l’armée,
5.3
5.4
le Service de renseignement de la Confédération,
5.5
l’Office fédéral de topographie;
6.
les unités suivantes du Département fédéral des finances:
6.1
l’Administration fédérale des douanes;
7.
les unités suivantes du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche:
7.1
l’Office fédéral de l’agriculture,
7.2
l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays,
7.3
l’Office fédéral du service civil8;
8.
les unités suivantes du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication:
8.1
l’Office fédéral des transports,
8.2
l’Office fédéral des routes,
8.3
l’Office fédéral de l’aviation civile,
8.4
l’Office fédéral de l’énergie,
8.5
l’Office fédéral de la communication,
8.6
l’Office fédéral de l’environnement;
9.
les établissements fédéraux suivants:
9.1
l’Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage,
9.2
le Service sismologique suisse de l’École polytechnique fédérale de Zurich,
9.3
l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire;
10.
les organes cantonaux suivants:
10.1
la Conférence des gouvernements cantonaux,
10.2
la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police,
10.3
la Conférence gouvernementale des affaires militaires, de la protection civile et des sapeurs-pompiers,
10.4
la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie,
10.5
la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé,
10.6
quatre organisations cantonales de conduite;
11.
le Réseau national de sécurité.

8 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Annexe 2 9

9 Abrogée par l’annexe 3 ch. II 5 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).

Annexe 3

(art. 15)

Abrogation et modification d’autres actes

I

L’ordonnance du 20 octobre 2010 sur les interventions ABCN10 est abrogée.

II

10 [RO 2010 5395, 2015 195annexe ch. 3, 2017 4261annexe 11 ch. 3]

Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

11

11 Les mod. peuvent être consultées au RO 2018 1093.

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