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Ordonnance
sur la réquisition de constructions protégées et de lits pour la maîtrise de situations d’urgence en matière d’asile
(ORCPL)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)1,2

arrête:

1 RS 520.1

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 541).

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Art. 1 Objet 3  

La présente or­don­nance ré­git la réquis­i­tion par la Con­fédéra­tion et les can­tons de con­struc­tions protégées au sens de l’art. 67 LP­PCi et de lits dans les ab­ris pub­lics au sens de l’art. 61, al. 3, LP­PCi pour la maîtrise de situ­ations d’ur­gence en matière d’as­ile.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 541).

Art. 2 Réquisition  

1 Les or­ganes suivants ont le droit de réquis­i­tion­ner des con­struc­tions protégées et des lits des can­tons et des com­munes:

a.
l’Of­fice fédéral de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion (OFPP) à la de­mande du Secrétari­at d’Etat aux mi­gra­tions (SEM);
b.
les autor­ités can­tonales com­pétentes en matière de pro­tec­tion civile.

2 Tous les types d’in­stall­a­tions peuvent être réquis­i­tion­nés; le ca­ra­ctère ap­pro­prié de la réquis­i­tion d’unités d’hôpit­al protégées s’ap­précie dans chaque cas.

Art. 3 Conditions  

1 Les con­struc­tions protégées et les lits peuvent être réquis­i­tion­nés:

a.
en cas de situ­ation d’ur­gence en matière d’as­ile;
b.
si aucune autre pos­sib­il­ité d’héberge­ment dans des con­di­tions ac­cept­ables n’est dispon­ible ou ne peut être mise à dis­pos­i­tion à temps;
c.4
si des per­sonnes as­treintes au ser­vice de pro­tec­tion civile sont en­gagées au sens de l’art. 46, al. 1, let. a, ou 2, LP­PCi pour la maîtrise de situ­ations d’ur­gence en matière d’as­ile, et
d.
si les con­struc­tions protégées et les lits ne sont pas ab­so­lu­ment né­ces­saires à la pro­tec­tion civile.

2 Les con­struc­tions protégées et les lits dont l’armée a be­soin pour ac­com­plir ses tâches ne peuvent pas faire l’ob­jet d’une réquis­i­tion.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 541).

Art. 4 Effets  

1 La réquis­i­tion est une re­stric­tion de la pro­priété fondée sur le droit pub­lic.

2 A tra­vers la réquis­i­tion de con­struc­tions protégées ou de lits, le droit de dis­pos­i­tion passe à la Con­fédéra­tion ou au can­ton con­cerné.

3 Les droits et devoirs dé­coulant du droit pub­lic ain­si que les droits et devoirs liés à des rap­ports de droit privé sont sus­pen­dus pendant la réquis­i­tion.

Art. 5 Préparation de la réquisition  

1 La pré­par­a­tion de la réquis­i­tion est du ressort:

a.
de l’OFPP en col­lab­or­a­tion avec le SEM et les autor­ités can­tonales com­pétentes en matière de pro­tec­tion civile;
b.
des autor­ités can­tonales com­pétentes en matière de pro­tec­tion civile.

2 La pré­par­a­tion com­prend en par­ticuli­er:

a.
la déter­min­a­tion du nombre de con­struc­tions protégées et de lits pouv­ant faire l’ob­jet d’une réquis­i­tion, et
b.
la déter­min­a­tion des con­struc­tions protégées et des lits devant être réquis­i­tion­nés.
Art. 6 Remise et restitution des constructions protégées et des lits  

1 L’OFPP ou l’autor­ité com­pétente en matière de pro­tec­tion civile du can­ton con­cerné déter­mine, par voie de dé­cision, les con­struc­tions protégées et les lits à réquis­i­tion­ner.

2 Les pro­priétaires et les pos­ses­seurs de con­struc­tions protégées et de lits procèdent im­mé­di­ate­ment à la re­mise des con­struc­tions et des lits réquis­i­tion­nés.

3 S’il n’y a plus be­soin des con­struc­tions et des lits réquis­i­tion­nés, l’OFPP ou l’autor­ité com­pétente en matière de pro­tec­tion civile du can­ton con­cerné or­donne im­mé­di­ate­ment leur resti­tu­tion à leur pro­priétaire ou à leur pos­ses­seur.

4 L’OFPP ou l’autor­ité com­pétente en matière de pro­tec­tion civile du can­ton con­cerné con­signe la re­mise et la resti­tu­tion par écrit. L’état et l’équipe­ment des con­struc­tions protégées doit en par­ticuli­er être doc­u­menté.

Art. 7 Adaptation et aménagement de l’infrastructure  

1 Si l’in­fra­struc­ture d’une con­struc­tion protégée doit être ad­aptée par manque d’équipe­ment ou d’en­tre­tien, le can­ton con­cerné ou la com­mune con­cernée en sup­porte les coûts.

2 Si l’in­fra­struc­ture doit être com­plétée pour que la con­struc­tion protégée puisse être util­isée en tant que pos­sib­il­ité d’héberge­ment, la Con­fédéra­tion ou le can­ton con­cerné défin­it après la fin de la réquis­i­tion, en ac­cord avec le pro­priétaire, si la Con­fédéra­tion ou le can­ton est dé­dom­magé équit­a­ble­ment pour l’amén­age­ment com­plé­mentaire ou si ce­lui-ci est dé­monté aux frais de la Con­fédéra­tion ou du can­ton con­cerné.

Art. 8 Exploitation et entretien  

1 Les coûts de l’ex­ploit­a­tion et de l’en­tre­tien des con­struc­tions protégées et de l’en­tre­tien des lits sont à la charge de la Con­fédéra­tion ou du can­ton con­cerné pendant la réquis­i­tion.

2 L’OFPP ou l’autor­ité com­pétente en matière de pro­tec­tion civile du can­ton con­cerné veille à ce que l’in­fra­struc­ture de la con­struc­tion protégée soit ex­ploitée et en­tre­tenue par du per­son­nel qual­i­fié.

3 Les dis­pos­i­tions per­tin­entes en cas d’ur­gence sont ap­plic­ables en matière de pre­scrip­tions de sé­cur­ité.

Art. 9 Devoirs des propriétaires et des possesseurs  

Les pro­priétaires et les pos­ses­seurs de con­struc­tions protégées et de lits ob­ser­vent les in­jonc­tions de l’OFPP, de l’autor­ité com­pétente en matière de pro­tec­tion civile du can­ton con­cerné et du SEM; ils doivent en par­ticuli­er:

a.
tolérer les pré­par­at­ifs né­ces­saires et y col­laborer au be­soin;
b.
éloign­er im­mé­di­ate­ment le mo­bilier qui ne fait pas partie de l’équipe­ment tech­nique;
c.
an­non­cer à l’OFPP ou à l’autor­ité com­pétente en matière de pro­tec­tion civile du can­ton con­cerné les modi­fic­a­tions de fait ou de droit qui con­cernent l’util­isa­tion des con­struc­tions protégées et des lits;
d.
être présent lors de la re­mise et de la resti­tu­tion ain­si qu’à la de­mande de l’OFPP ou de l’autor­ité com­pétente en matière de pro­tec­tion civile du can­ton con­cerné;
e.
an­non­cer les dom­mages et les dé­fauts lors de la resti­tu­tion.
Art. 10 Recours  

Les re­cours contre les dé­cisions que l’OFPP prend en li­en avec la réquis­i­tion n’ont pas d’ef­fet sus­pensif.

Art. 11 Indemnité et responsabilité  

1 Les pro­priétaires reçoivent de la Con­fédéra­tion ou du can­ton con­cerné une in­dem­nité ap­pro­priée pour l’util­isa­tion des con­struc­tions protégées et des lits.

2 Ils ont droit au dé­dom­mage­ment des coûts qui leur sont causés par la re­mise et la resti­tu­tion des con­struc­tions protégées et des lits.

3 La Con­fédéra­tion ou le can­ton con­cerné ré­pond de tout dom­mage causé aux con­struc­tions protégées et aux lits pendant la réquis­i­tion, dans la mesure où ils ne ré­sul­tent pas d’un us­age nor­mal ou dans la mesure où il n’ex­iste pas de couver­ture d’as­sur­ance.

Art. 12 Demandes en dommages-intérêts et prescription  

1 L’OFPP ou l’autor­ité com­pétente en matière de pro­tec­tion civile du can­ton con­cerné statue sur les de­mandes en dom­mages-in­térêts en cas de dom­mage ou de perte de la con­struc­tion protégée et des lits.

2 Le droit d’ouv­rir une ac­tion en dom­mages-in­térêts se pre­scrit selon les règles fixées à l’art. 83, al. 1 et 4, LP­PCi.5

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 541).

Art. 13 Entrée en vigueur et durée de validité  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er av­ril 2016 et a ef­fet jusqu’au 31 mars 2019.

2 Sa durée de valid­ité est pro­longée jusqu’au 31 décembre 2023.6

3 Sa durée de valid­ité est pro­longée jusqu’au 31 décembre 2025.7

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019887).

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 541).

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