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Art. 2 Réquisition
1 Les organes suivants ont le droit de réquisitionner des constructions protégées et des lits des cantons et des communes:
2 Tous les types d’installations peuvent être réquisitionnés; le caractère approprié de la réquisition d’unités d’hôpital protégées s’apprécie dans chaque cas. |
Art. 3 Conditions
1 Les constructions protégées et les lits peuvent être réquisitionnés:
2 Les constructions protégées et les lits dont l’armée a besoin pour accomplir ses tâches ne peuvent pas faire l’objet d’une réquisition. |
Art. 4 Effets
1 La réquisition est une restriction de la propriété fondée sur le droit public. 2 A travers la réquisition de constructions protégées ou de lits, le droit de disposition passe à la Confédération ou au canton concerné. 3 Les droits et devoirs découlant du droit public ainsi que les droits et devoirs liés à des rapports de droit privé sont suspendus pendant la réquisition. |
Art. 5 Préparation de la réquisition
1 La préparation de la réquisition est du ressort:
2 La préparation comprend en particulier:
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Art. 6 Remise et restitution des constructions protégées et des lits
1 L’OFPP ou l’autorité compétente en matière de protection civile du canton concerné détermine, par voie de décision, les constructions protégées et les lits à réquisitionner. 2 Les propriétaires et les possesseurs de constructions protégées et de lits procèdent immédiatement à la remise des constructions et des lits réquisitionnés. 3 S’il n’y a plus besoin des constructions et des lits réquisitionnés, l’OFPP ou l’autorité compétente en matière de protection civile du canton concerné ordonne immédiatement leur restitution à leur propriétaire ou à leur possesseur. 4 L’OFPP ou l’autorité compétente en matière de protection civile du canton concerné consigne la remise et la restitution par écrit. L’état et l’équipement des constructions protégées doit en particulier être documenté. |
Art. 7 Adaptation et aménagement de l’infrastructure
1 Si l’infrastructure d’une construction protégée doit être adaptée par manque d’équipement ou d’entretien, le canton concerné ou la commune concernée en supporte les coûts. 2 Si l’infrastructure doit être complétée pour que la construction protégée puisse être utilisée en tant que possibilité d’hébergement, la Confédération ou le canton concerné définit après la fin de la réquisition, en accord avec le propriétaire, si la Confédération ou le canton est dédommagé équitablement pour l’aménagement complémentaire ou si celui-ci est démonté aux frais de la Confédération ou du canton concerné. |
Art. 8 Exploitation et entretien
1 Les coûts de l’exploitation et de l’entretien des constructions protégées et de l’entretien des lits sont à la charge de la Confédération ou du canton concerné pendant la réquisition. 2 L’OFPP ou l’autorité compétente en matière de protection civile du canton concerné veille à ce que l’infrastructure de la construction protégée soit exploitée et entretenue par du personnel qualifié. 3 Les dispositions pertinentes en cas d’urgence sont applicables en matière de prescriptions de sécurité. |
Art. 9 Devoirs des propriétaires et des possesseurs
Les propriétaires et les possesseurs de constructions protégées et de lits observent les injonctions de l’OFPP, de l’autorité compétente en matière de protection civile du canton concerné et du SEM; ils doivent en particulier:
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Art. 11 Indemnité et responsabilité
1 Les propriétaires reçoivent de la Confédération ou du canton concerné une indemnité appropriée pour l’utilisation des constructions protégées et des lits. 2 Ils ont droit au dédommagement des coûts qui leur sont causés par la remise et la restitution des constructions protégées et des lits. 3 La Confédération ou le canton concerné répond de tout dommage causé aux constructions protégées et aux lits pendant la réquisition, dans la mesure où ils ne résultent pas d’un usage normal ou dans la mesure où il n’existe pas de couverture d’assurance. |
Art. 12 Demandes en dommages-intérêts et prescription
1 L’OFPP ou l’autorité compétente en matière de protection civile du canton concerné statue sur les demandes en dommages-intérêts en cas de dommage ou de perte de la construction protégée et des lits. 2 Le droit d’ouvrir une action en dommages-intérêts se prescrit selon les règles fixées à l’art. 65, al. 1 et 4, LPPCi. |
Art. 13 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2016 et a effet jusqu’au 31 mars 2019. 2 Sa durée de validité est prolongée jusqu’au 31 décembre 2023.2 2 Introduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019887). |