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Loi fédérale
sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence1*
(LPBC)

du 20 juin 2014 (Etat le 1 janvier 2016)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 61, al. 1 et 2, de la Constitution2,
en exécution de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection
des biens culturels en cas de conflit armé3 (convention),
en exécution du Règlement d’exécution du 14 mai 1954 de la Convention
de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé4
(règlement d’exécution),
en exécution du Protocole de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (premier protocole)5,
en exécution du Deuxième protocole du 26 mars 1999 relatif à la Convention
de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé6, (deuxième protocole),
vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 20137,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente loi défin­it:

a.
les mesur­es de pro­tec­tion des bi­ens cul­turels à pren­dre en cas de con­flit armé, de cata­strophe ou de situ­ation d’ur­gence;
b.
les tâches de la Con­fédéra­tion et des can­tons ain­si que leur col­lab­or­a­tion dans le do­maine de la pro­tec­tion des bi­ens cul­turels en cas de con­flit armé, de cata­strophe ou de situ­ation d’ur­gence.
Art. 2 Définitions  

Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
bi­ens cul­turels: les bi­ens, les édi­fices et les centres visés à l’art. 1 de la con­ven­tion;
b.
ab­ris pour bi­ens cul­turels: des dépôts protégés des­tinés à ab­riter les pièces les plus im­port­antes des col­lec­tions et des archives de bi­ens cul­turels d’im­port­ance na­tionale;
c.
refuge: des lo­c­aux protégés mis pro­vis­oire­ment à dis­pos­i­tion par la Con­fédéra­tion et des­tinés à la garde en dépôt à titre fi­du­ci­aire de bi­ens cul­turels meubles fais­ant partie du pat­rimoine cul­turel d’un Etat et grave­ment men­acés sur le ter­ritoire de l’Etat qui les pos­sède ou les dé­tient.

Section 2 Tâches et collaboration dans le domaine de la protection des biens culturels

Art. 3 Tâches de la Confédération  
1 La Con­fédéra­tion pré­pare et ex­écute les mesur­es de pro­tec­tion des bi­ens cul­turels qui sont sa pro­priété ou qui lui sont con­fiés. Elle peut co­or­don­ner les mesur­es pré­par­atoires d’in­térêt na­tion­al.

2 Elle en­tre­tient des con­tacts à l’éch­el­on na­tion­al et à l’éch­el­on in­ter­na­tion­al dans le do­maine de la pro­tec­tion des bi­ens cul­turels.

3 Elle peut pre­scri­re des mesur­es de pro­tec­tion des bi­ens cul­turels à la con­ser­va­tion de­squels la Suisse est in­téressée en tant qu’Etat et des mesur­es ob­lig­atoires per­met­tant d’ex­écuter la con­ven­tion et le deux­ième pro­to­cole.

4 Elle peut sout­enir les can­tons dans la créa­tion de doc­u­ment­a­tions de sé­cur­ité et de re­pro­duc­tions pho­to­graph­iques de sé­cur­ité.

5 Le Con­seil fédéral règle le classe­ment des bi­ens cul­turels en catégor­ies et en fixe les critères.

Art. 4 Tâches de l’Office fédéral de la protection de la population  

L’Of­fice fédéral de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion (OFPP) a les tâches suivantes dans le do­maine de la sauve­garde des bi­ens cul­turels:

a.
il con­seille et sou­tient les autor­ités fédérales dans le do­maine de la pro­tec­tion des bi­ens cul­turels et as­sure la co­ordin­a­tion des travaux;
b.
il con­seille les autor­ités can­tonales dans le do­maine de la pro­tec­tion des bi­ens cul­turels et les sou­tient dans la pré­par­a­tion et l’ex­écu­tion des mesur­es rel­ev­ant de leur com­pétence;
c.
il in­forme et con­seille des tiers dans le do­maine de la pro­tec­tion des bi­ens cul­turels;
d.
il tient un in­ventaire des bi­ens cul­turels d’im­port­ance na­tionale et ré­gionale (In­ventaire PBC), le sou­met au Con­seil fédéral pour ap­prob­a­tion et le pub­lie;
e.
il gère le sys­tème d’in­form­a­tion géo­graph­ique de la pro­tec­tion des bi­ens cul­turels con­formé­ment à la lé­gis­la­tion sur la géoin­form­a­tion8;
f.
il co­or­donne les tâches re­l­at­ives aux de­mandes d’ob­ten­tion de la pro­tec­tion spé­ciale (art. 7) ou de la pro­tec­tion ren­for­cée (art. 8);
g.
il forme les cadres de la pro­tec­tion civile re­spons­ables de la pro­tec­tion des bi­ens cul­turels;
h.
il peut former le per­son­nel d’in­sti­tu­tions cul­turelles dans le do­maine de la pro­tec­tion des bi­ens cul­turels; le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­i­gences min­i­males en matière de form­a­tion.
Art. 5 Tâches des cantons  

1 Chaque can­ton désigne une autor­ité com­pétente en matière de sauve­garde des bi­ens cul­turels.

2 Les can­tons désignent les bi­ens cul­turels situés sur leur ter­ritoire qu’il y a lieu de protéger en cas de con­flit armé, de cata­strophe ou de situ­ation d’ur­gence. La désig­na­tion des bi­ens cul­turels qui n’ap­par­tiennent ni à la Con­fédéra­tion ni aux can­tons ain­si que la pré­par­a­tion et l’ex­écu­tion de mesur­es de pro­tec­tion sont com­mu­niquées aux pro­priétaires.

3 Les can­tons élaborent, pour leurs bi­ens cul­turels par­ticulière­ment dignes de pro­tec­tion, une doc­u­ment­a­tion de sé­cur­ité et des re­pro­duc­tions pho­to­graph­iques de sécu­rité.

4 Ils plani­fi­ent des mesur­es d’ur­gence à pren­dre en cas d’in­cen­die, d’ef­fon­dre­ment d’édi­fice, d’in­ond­a­tion, de séisme, de coulée de boue ou d’autres dangers spé­ci­fiques.

5 Ils for­ment des spé­cial­istes de la pro­tec­tion des bi­ens cul­turels au sein de la pro­tec­tion civile.

6 Ils peuvent mettre à dis­pos­i­tion des ab­ris pour bi­ens cul­turels.

7 Ils peuvent former le per­son­nel d’in­sti­tu­tions cul­turelles dans le do­maine de la pro­tec­tion des bi­ens cul­turels.

Section 3 Mesures de protection des biens culturels

Art. 6  

1 La pro­tec­tion des bi­ens cul­turels com­prend leur sauve­garde et leur re­spect au sens des art. 5 et 6 du deux­ième pro­to­cole.

2 Les autor­ités com­pétentes prennent toutes les mesur­es civiles d’or­dre matéri­el ou or­gan­isa­tion­nel pro­pres à prévenir ou à at­ténuer les ef­fets dom­mage­ables, pour les bi­ens cul­turels, d’un con­flit armé, d’une cata­strophe ou d’une situ­ation d’ur­gence.

Section 4 Catégories de protection

Art. 7 Protection spéciale  

1 Le Con­seil fédéral peut, en col­lab­or­a­tion avec le can­ton con­cerné et pour un bi­en cul­turel d’im­port­ance na­tionale, dé­poser auprès de l’Un­esco une de­mande d’ob­ten­tion de la pro­tec­tion spé­ciale au sens des art. 8 à 11 de la con­ven­tion.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports, en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur, pro­pose au Con­seil fédéral le dépôt d’une de­mande.

Art. 8 Protection renforcée  

1 Le Con­seil fédéral peut, en col­lab­or­a­tion avec le can­ton con­cerné et pour un bi­en cul­turel d’im­port­ance na­tionale, dé­poser auprès de l’Un­esco une de­mande d’ob­ten­tion de la pro­tec­tion ren­for­cée au sens des art. 10 à 14 du deux­ième pro­to­cole.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports, en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur, pro­pose au Con­seil fédéral le dépôt d’une de­mande.

Section 5 Signe distinctif des biens culturels

Art. 9 Signe distinctif  

1 Le signe dis­tinc­tif de la con­ven­tion con­siste en un écu, pointu en bas, écar­telé en sautoir de bleu-roi et de blanc (un écus­son formé d’un car­ré bleu-roi dont un des angles s’in­scrit dans la pointe de l’écus­son, et d’un tri­angle bleu-roi au-des­sus du car­ré, les deux délim­it­ant un tri­angle blanc de chaque côté).

2 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences tech­niques ap­plic­ables à la fab­ric­a­tion du signe dis­tinc­tif.

Art. 10 Utilisation du signe distinctif  

1 Les bi­ens cul­turels d’im­port­ance na­tionale sont sig­nalés par un seul écus­son.

2 Les bi­ens cul­turels placés sous pro­tec­tion spé­ciale sont sig­nalés par trois écus­sons dis­posés de la man­ière suivante:

3 Les bi­ens cul­turels placés sous pro­tec­tion ren­for­cée sont sig­nalés par un écus­son au moins.

4 Pour le reste, l’util­isa­tion du signe dis­tinc­tif est ré­gie par l’art. 17 de la con­ven­tion.

Art. 11 Signalisation  

1 Le signe dis­tinc­tif est ap­posé sur or­dre du Con­seil fédéral en cas de mo­bil­isa­tion de l’armée ou de mise sur pied de la pro­tec­tion civile dans la per­spect­ive d’un con­flit armé.

2 Les can­tons peuvent ap­poser en temps de paix déjà le signe dis­tinc­tif sur les bi­ens cul­turels d’im­port­ance na­tionale situés sur leur ter­ritoire.

Section 6 Refuge

Art. 12  

1 Lor­sque des bi­ens cul­turels sont men­acés par des con­flits armés, des cata­strophes ou des situ­ations d’ur­gence, la Con­fédéra­tion peut mettre à dis­pos­i­tion un refuge au sens de l’art. 2, let. c, si la garde en dépôt à titre fi­du­ci­aire des­dits bi­ens cul­turels est placée sous le pat­ron­age de l’Un­esco.

2 Le Con­seil fédéral peut con­clure à cet ef­fet des traités in­ter­na­tionaux. Ces traités règlent:

a.
les mod­al­ités et les con­di­tions du trans­port des bi­ens cul­turels;
b.
la pro­tec­tion, la con­ser­va­tion et l’en­tre­tien des bi­ens cul­turels;
c.
l’ac­cess­ib­il­ité aux bi­ens cul­turels;
d.
les mod­al­ités et les con­di­tions del’ex­pos­i­tion et de l’étude des bi­ens cul­turels;
e.
la durée du dépôt;
f.
les mod­al­ités et les con­di­tions du re­tour des bi­ens cul­turels à l’Etat d’ori­gine;
g.
la prise en charge des coûts du trans­port, de l’as­sur­ance, du dépôt et de la con­ser­va­tion des bi­ens cul­turels;
h.
l’as­sur­ance des bi­ens cul­turels;
i.
la re­sponsab­il­ité à l’égard des bi­ens cul­turels;
j.
le droit ap­plic­able;
k.
le tribunal com­pétent.

3 Les tiers ne peuvent faire valoir aucun droit tant que les bi­ens cul­turels se trouvent en Suisse.

Section 7 Financement

Art. 13 Prise en charge des frais  

La Con­fédéra­tion prend en charge:

a.
les frais re­latifs à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui lui in­combent en vertu des art. 3 et 4;
b.
les frais que lui oc­ca­sionnent son con­cours en qual­ité de puis­sance pro­tec­trice, la par­ti­cip­a­tion à la sur­veil­lance in­ter­na­tionale des trans­ports de bi­ens cul­turels et l’ac­com­p­lisse­ment de tâches de con­trôle in­ter­na­tion­al au sens de la con­ven­tion;
c.
la rémun­éra­tion et les frais du com­mis­saire général aux bi­ens cul­turels, des in­spec­teurs, des ex­perts et des délégués des puis­sances pro­tec­trices au sens de l’art. 10 du règle­ment d’ex­écu­tion.
Art. 149  

9 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 sur le pro­gramme de con­sol­id­a­tion et de réexa­men des tâches 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4747; FF 2013 757, 2014 8171).

Art. 15 Procédure  

1 La Con­fédéra­tion n’ac­corde des sub­ven­tions que lor­sque le reste du fin­ance­ment est garanti.

2 Les av­ant­ages fin­an­ci­ers prob­ables liés à l’ex­écu­tion de mesur­es de pro­tec­tion sont pris en compte lors de la fix­a­tion du mont­ant de la sub­ven­tion.

3 Si l’OFPP ré­duit le mont­ant d’une sub­ven­tion lors de l’ap­prob­a­tion de la re­quête, re­fuse celle-ci ou ré­duit le mont­ant de la sub­ven­tion lors de la ré­vi­sion des comptes, il doit motiver sa dé­cision. Celle-ci peut faire l’ob­jet d’une op­pos­i­tion dans les 30 jours qui suivent sa no­ti­fic­a­tion.

4 Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions d’ob­ten­tion, de re­fus et de ré­duc­tion des sub­ven­tions ain­si que les mod­al­ités de verse­ment.

Section 8 Dispositions pénales

Art. 16 Utilisation abusive du signe distinctif  

Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment et sans droit, pour ob­tenir la pro­tec­tion du droit inter­na­tion­al pub­lic ou un autre av­ant­age, fait us­age du signe dis­tinc­tif, de l’ap­pel­la­tion «écus­son des bi­ens cul­turels» ou de tout autre signe ou ap­pel­la­tion pouv­ant prêter à con­fu­sion, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 17 Utilisation abusive du signe distinctif à des fins commerciales  

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment et sans droit, fait fig­urer le signe dis­tinc­tif ou l’ap­pel­la­tion «écus­son des bi­ens cul­turels» ou tout autre signe ou ap­pel­la­tion pouv­ant prêter à con­fu­sion sur des en­sei­gnes, des papi­ers de com­merce, des marchand­ises ou sur leur em­ballage, ou vend, met en vente ou met en cir­cu­la­tion d’une autre man­ière des marchand­ises ain­si mar­quées, est puni d’une amende.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, la peine est une amende de 5000 francs au plus.

Art. 18 Entrave et opposition à l’exécution de mesures de protection  

1 Quiconque en­trave ou em­pêche l’ex­écu­tion de mesur­es de pro­tec­tion or­don­nées par l’OFPP ou, sans droit, en­lève ou rend mé­con­naiss­ables les écus­sons ap­posés pour sig­naler des bi­ens cul­turels protégés, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.

Art. 19 Poursuite pénale fondée sur d’autres lois  

La pour­suite pénale fondée sur d’autres lois est réser­vée.

Art. 20 Poursuite pénale  

La pour­suite et le juge­ment d’in­frac­tions in­combent aux can­tons.

Section 9 Dispositions finales

Art. 21 Exécution  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 L’ex­écu­tion in­combe aux can­tons pour autant que la présente loi ne l’as­signe pas aux autor­ités fédérales.

Art. 22 Abrogation d’un autre acte  

La loi fédérale du 6 oc­tobre 1966 sur la pro­tec­tion des bi­ens cul­turels en cas de con­flit armé10 est ab­ro­gée.

10 [RO19681065, 1991 857app. ch. 11, 20075779ch. II 9, 2008 3437ch. II 24, 2011 5891ch. II 2]

Art. 23 Modification d’un autre acte  

11

11 La mod. peut être con­sultée au RO 20143545.

Art. 24 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 201512

12 ACF du 20 juin 2014

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