Loi fédérale
sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence1*
(LPBC)
du 20 juin 2014 (Etat le 1 janvier 2016)er
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 61, al. 1 et 2, de la Constitution2,
en exécution de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection
des biens culturels en cas de conflit armé3 (convention),
en exécution du Règlement d’exécution du 14 mai 1954 de la Convention
de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé4
(règlement d’exécution),
en exécution du Protocole de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (premier protocole)5,
en exécution du Deuxième protocole du 26 mars 1999 relatif à la Convention
de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé6, (deuxième protocole),
vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 20137,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente loi définit:
- a.
- les mesures de protection des biens culturels à prendre en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence;
- b.
- les tâches de la Confédération et des cantons ainsi que leur collaboration dans le domaine de la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence.
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
- a.
- biens culturels: les biens, les édifices et les centres visés à l’art. 1 de la convention;
- b.
- abris pour biens culturels: des dépôts protégés destinés à abriter les pièces les plus importantes des collections et des archives de biens culturels d’importance nationale;
- c.
- refuge: des locaux protégés mis provisoirement à disposition par la Confédération et destinés à la garde en dépôt à titre fiduciaire de biens culturels meubles faisant partie du patrimoine culturel d’un Etat et gravement menacés sur le territoire de l’Etat qui les possède ou les détient.
Section 2 Tâches et collaboration dans le domaine de la protection des biens culturels
Art. 3 Tâches de la Confédération
- 1 La Confédération prépare et exécute les mesures de protection des biens culturels qui sont sa propriété ou qui lui sont confiés. Elle peut coordonner les mesures préparatoires d’intérêt national.
2 Elle entretient des contacts à l’échelon national et à l’échelon international dans le domaine de la protection des biens culturels.
3 Elle peut prescrire des mesures de protection des biens culturels à la conservation desquels la Suisse est intéressée en tant qu’Etat et des mesures obligatoires permettant d’exécuter la convention et le deuxième protocole.
4 Elle peut soutenir les cantons dans la création de documentations de sécurité et de reproductions photographiques de sécurité.
5 Le Conseil fédéral règle le classement des biens culturels en catégories et en fixe les critères.
Art. 4 Tâches de l’Office fédéral de la protection de la population
L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) a les tâches suivantes dans le domaine de la sauvegarde des biens culturels:
- a.
- il conseille et soutient les autorités fédérales dans le domaine de la protection des biens culturels et assure la coordination des travaux;
- b.
- il conseille les autorités cantonales dans le domaine de la protection des biens culturels et les soutient dans la préparation et l’exécution des mesures relevant de leur compétence;
- c.
- il informe et conseille des tiers dans le domaine de la protection des biens culturels;
- d.
- il tient un inventaire des biens culturels d’importance nationale et régionale (Inventaire PBC), le soumet au Conseil fédéral pour approbation et le publie;
- e.
- il gère le système d’information géographique de la protection des biens culturels conformément à la législation sur la géoinformation8;
- f.
- il coordonne les tâches relatives aux demandes d’obtention de la protection spéciale (art. 7) ou de la protection renforcée (art. 8);
- g.
- il forme les cadres de la protection civile responsables de la protection des biens culturels;
- h.
- il peut former le personnel d’institutions culturelles dans le domaine de la protection des biens culturels; le Conseil fédéral peut prévoir des exigences minimales en matière de formation.
Art. 5 Tâches des cantons
1 Chaque canton désigne une autorité compétente en matière de sauvegarde des biens culturels.
2 Les cantons désignent les biens culturels situés sur leur territoire qu’il y a lieu de protéger en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence. La désignation des biens culturels qui n’appartiennent ni à la Confédération ni aux cantons ainsi que la préparation et l’exécution de mesures de protection sont communiquées aux propriétaires.
3 Les cantons élaborent, pour leurs biens culturels particulièrement dignes de protection, une documentation de sécurité et des reproductions photographiques de sécurité.
4 Ils planifient des mesures d’urgence à prendre en cas d’incendie, d’effondrement d’édifice, d’inondation, de séisme, de coulée de boue ou d’autres dangers spécifiques.
5 Ils forment des spécialistes de la protection des biens culturels au sein de la protection civile.
6 Ils peuvent mettre à disposition des abris pour biens culturels.
7 Ils peuvent former le personnel d’institutions culturelles dans le domaine de la protection des biens culturels.
Section 3 Mesures de protection des biens culturels
Art. 6
1 La protection des biens culturels comprend leur sauvegarde et leur respect au sens des art. 5 et 6 du deuxième protocole.
- 2 Les autorités compétentes prennent toutes les mesures civiles d’ordre matériel ou organisationnel propres à prévenir ou à atténuer les effets dommageables, pour les biens culturels, d’un conflit armé, d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence.
Section 4 Catégories de protection
Art. 7 Protection spéciale
1 Le Conseil fédéral peut, en collaboration avec le canton concerné et pour un bien culturel d’importance nationale, déposer auprès de l’Unesco une demande d’obtention de la protection spéciale au sens des art. 8 à 11 de la convention.
2 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, en accord avec le Département fédéral de l’intérieur, propose au Conseil fédéral le dépôt d’une demande.
Art. 8 Protection renforcée
1 Le Conseil fédéral peut, en collaboration avec le canton concerné et pour un bien culturel d’importance nationale, déposer auprès de l’Unesco une demande d’obtention de la protection renforcée au sens des art. 10 à 14 du deuxième protocole.
2 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, en accord avec le Département fédéral de l’intérieur, propose au Conseil fédéral le dépôt d’une demande.
Section 5 Signe distinctif des biens culturels
Art. 9 Signe distinctif
1 Le signe distinctif de la convention consiste en un écu, pointu en bas, écartelé en sautoir de bleu-roi et de blanc (un écusson formé d’un carré bleu-roi dont un des angles s’inscrit dans la pointe de l’écusson, et d’un triangle bleu-roi au-dessus du carré, les deux délimitant un triangle blanc de chaque côté).
2 Le Conseil fédéral fixe les exigences techniques applicables à la fabrication du signe distinctif.
Art. 10 Utilisation du signe distinctif
1 Les biens culturels d’importance nationale sont signalés par un seul écusson.
2 Les biens culturels placés sous protection spéciale sont signalés par trois écussons disposés de la manière suivante:
3 Les biens culturels placés sous protection renforcée sont signalés par un écusson au moins.
4 Pour le reste, l’utilisation du signe distinctif est régie par l’art. 17 de la convention.
Art. 11 Signalisation
1 Le signe distinctif est apposé sur ordre du Conseil fédéral en cas de mobilisation de l’armée ou de mise sur pied de la protection civile dans la perspective d’un conflit armé.
2 Les cantons peuvent apposer en temps de paix déjà le signe distinctif sur les biens culturels d’importance nationale situés sur leur territoire.
Section 6 Refuge
Art. 12
1 Lorsque des biens culturels sont menacés par des conflits armés, des catastrophes ou des situations d’urgence, la Confédération peut mettre à disposition un refuge au sens de l’art. 2, let. c, si la garde en dépôt à titre fiduciaire desdits biens culturels est placée sous le patronage de l’Unesco.
2 Le Conseil fédéral peut conclure à cet effet des traités internationaux. Ces traités règlent:
- a.
- les modalités et les conditions du transport des biens culturels;
- b.
- la protection, la conservation et l’entretien des biens culturels;
- c.
- l’accessibilité aux biens culturels;
- d.
- les modalités et les conditions del’exposition et de l’étude des biens culturels;
- e.
- la durée du dépôt;
- f.
- les modalités et les conditions du retour des biens culturels à l’Etat d’origine;
- g.
- la prise en charge des coûts du transport, de l’assurance, du dépôt et de la conservation des biens culturels;
- h.
- l’assurance des biens culturels;
- i.
- la responsabilité à l’égard des biens culturels;
- j.
- le droit applicable;
- k.
- le tribunal compétent.
3 Les tiers ne peuvent faire valoir aucun droit tant que les biens culturels se trouvent en Suisse.
Section 7 Financement
Art. 13 Prise en charge des frais
La Confédération prend en charge:
- a.
- les frais relatifs à l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu des art. 3 et 4;
- b.
- les frais que lui occasionnent son concours en qualité de puissance protectrice, la participation à la surveillance internationale des transports de biens culturels et l’accomplissement de tâches de contrôle international au sens de la convention;
- c.
- la rémunération et les frais du commissaire général aux biens culturels, des inspecteurs, des experts et des délégués des puissances protectrices au sens de l’art. 10 du règlement d’exécution.
Art. 149
9 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4747; FF 2013 757, 2014 8171).
Art. 15 Procédure
1 La Confédération n’accorde des subventions que lorsque le reste du financement est garanti.
2 Les avantages financiers probables liés à l’exécution de mesures de protection sont pris en compte lors de la fixation du montant de la subvention.
3 Si l’OFPP réduit le montant d’une subvention lors de l’approbation de la requête, refuse celle-ci ou réduit le montant de la subvention lors de la révision des comptes, il doit motiver sa décision. Celle-ci peut faire l’objet d’une opposition dans les 30 jours qui suivent sa notification.
4 Le Conseil fédéral règle les conditions d’obtention, de refus et de réduction des subventions ainsi que les modalités de versement.
Section 8 Dispositions pénales
Art. 16 Utilisation abusive du signe distinctif
Quiconque, intentionnellement et sans droit, pour obtenir la protection du droit international public ou un autre avantage, fait usage du signe distinctif, de l’appellation «écusson des biens culturels» ou de tout autre signe ou appellation pouvant prêter à confusion, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 17 Utilisation abusive du signe distinctif à des fins commerciales
1 Quiconque, intentionnellement et sans droit, fait figurer le signe distinctif ou l’appellation «écusson des biens culturels» ou tout autre signe ou appellation pouvant prêter à confusion sur des enseignes, des papiers de commerce, des marchandises ou sur leur emballage, ou vend, met en vente ou met en circulation d’une autre manière des marchandises ainsi marquées, est puni d’une amende.
2 Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 5000 francs au plus.
Art. 18 Entrave et opposition à l’exécution de mesures de protection
1 Quiconque entrave ou empêche l’exécution de mesures de protection ordonnées par l’OFPP ou, sans droit, enlève ou rend méconnaissables les écussons apposés pour signaler des biens culturels protégés, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
Art. 19 Poursuite pénale fondée sur d’autres lois
La poursuite pénale fondée sur d’autres lois est réservée.
Art. 20 Poursuite pénale
La poursuite et le jugement d’infractions incombent aux cantons.
Section 9 Dispositions finales
Art. 21 Exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
2 L’exécution incombe aux cantons pour autant que la présente loi ne l’assigne pas aux autorités fédérales.
Art. 22 Abrogation d’un autre acte
Art. 23 Modification d’un autre acte
Art. 24 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 201512
12 ACF du 20 juin 2014