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Art. 1 Catégories de biens culturels et critères
1 Les biens culturels sont classés dans les catégories suivantes:
2 Lors du classement, les critères suivants sont pris en compte:
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Art. 2 Inventaire PBC, objets C et géoportail de la Confédération
1 L’inventaire des objets A et B (Inventaire PBC) est élaboré par l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) en collaboration avec les cantons et la Commission fédérale de la protection des biens culturels. Il est mis à jour régulièrement. 2 Les cantons règlent la désignation des objets C. 3 L’OFPP fournit les données concernant les objets A à l’Office fédéral de topographie. Celui-ci les reproduit dans le géoportail de la Confédération. |
Art. 4 Instruction et personnel
1 L’instruction des cadres de la protection civile responsables de la protection des biens culturels et des spécialistes des biens culturels au sein de la protection civile porte en particulier sur les thèmes suivants:
2 L’instruction du personnel des institutions culturelles porte en particulier sur les thèmes suivants:
3 L’OFPP fournit aux cantons les documents d’instruction nécessaires. |
Art. 5 Documentations de sécurité et reproductions photographiques de sécurité
1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) définit les exigences en matière de documentations de sécurité et les modalités de l’élaboration, de la manipulation, du traitement et de l’entreposage des reproductions photographiques de sécurité. 2 L’OFPP gère un fonds d’archives centralisé destiné aux reproductions photographiques de sécurité. 3 Il acquiert une reproduction photographique de sécurité de chaque film fourni par les cantons, sous la forme d’une copie positive, et la conserve. |
Art. 62
2 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4751). |
Annexe |
(art. 9) |
Abrogation et modification d’autres actes |
I L’ordonnance du 17 octobre 1984 sur la protection des biens culturels3 est abrogée. II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: …4 3 [RO 1984 1250, 1994 2678, 1995 207art. 27, 2006 4705ch. II 42, 2011 5227ch. I 4.6] 4 Les mod. peuvent être consultées au RO 20143555. |