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Ordonnance
sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence
(OPBC)

du 29 octobre 2014 (Etat le 1 janvier 2016)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3, al. 5, 9, al. 2, 15, al. 4, et 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 2014
sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou
de situation d’urgence (LPBC)1,

arrête:

1

Art. 1 Catégories de biens culturels et critères

1 Les bi­ens cul­turels sont classés dans les catégor­ies suivantes:

a.
bi­ens cul­turels d’im­port­ance na­tionale (ob­jets A);
b.
bi­ens cul­turels d’im­port­ance ré­gionale (ob­jets B);
c.
bi­ens cul­turels d’im­port­ance loc­ale (ob­jets C).

2 Lors du classe­ment, les critères suivants sont pris en compte:

a.
im­port­ance du point de vue ar­chi­tec­tur­al et artistique;
b.
im­port­ance du point de vue sci­en­ti­fique;
c.
im­port­ance du point de vue du concept et des matéri­aux;
d.
im­port­ance du point de vue his­torique;
e.
im­port­ance du point de vue tech­nique;
f.
pour les édi­fices, en plus des critères visés aux let. a à e: im­port­ance dans le con­texte loc­al et pays­ager et qual­ité de l’ouv­rage dans son en­viron­nement im­mé­di­at;
g.
pour les col­lec­tions, en plus des critères visés aux let. a à e:
1.
valeur de la col­lec­tion dans son con­texte,
2.
ray­on­nement cul­turel et no­tor­iété,
3.
état des ob­jets et type d’en­tre­posage.

Art. 2 Inventaire PBC, objets C et géoportail de la Confédération

1 L’in­ventaire des ob­jets A et B (In­ventaire PBC) est élaboré par l’Of­fice fédéral de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion (OFPP) en col­lab­or­a­tion avec les can­tons et la Com­mis­sion fédérale de la pro­tec­tion des bi­ens cul­turels. Il est mis à jour régulière­ment.

2 Les can­tons règlent la désig­na­tion des ob­jets C.

3 L’OFPP fournit les don­nées con­cernant les ob­jets A à l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie. Ce­lui-ci les re­produit dans le géo­por­tail de la Con­fédéra­tion.

Art. 3 Information

L’OFPP et les can­tons veil­lent à ce que les autor­ités, les ser­vices spé­cial­isés, les or­gan­isa­tions spé­cial­isées et la pop­u­la­tion soi­ent in­formés du sens et de la fi­nal­ité des mesur­es de pro­tec­tion des bi­ens cul­turels.

Art. 4 Instruction et personnel

1 L’in­struc­tion des cadres de la pro­tec­tion civile re­spons­ables de la pro­tec­tion des bi­ens cul­turels et des spé­cial­istes des bi­ens cul­turels au sein de la pro­tec­tion civile porte en par­ticuli­er sur les thèmes suivants:

a.
l’ét­ab­lisse­ment d’in­ventaires;
b.
l’élab­or­a­tion de doc­u­ment­a­tions som­maires;
c.
la plani­fic­a­tion d’en­lève­ment;
d.
la plani­fic­a­tion d’in­ter­ven­tion en col­lab­or­a­tion avec les sa­peurs-pompi­ers;
e.
l’in­ter­ven­tion en cas de cata­strophe.

2 L’in­struc­tion du per­son­nel des in­sti­tu­tions cul­turelles porte en par­ticuli­er sur les thèmes suivants:

a.
la plani­fic­a­tion de mesur­es de pro­tec­tion;
b.
le sou­tien et le con­seil des or­gan­isa­tions partenaires de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion en cas de cata­strophe.

3 L’OFPP fournit aux can­tons les doc­u­ments d’in­struc­tion né­ces­saires.

Art. 5 Documentations de sécurité et reproductions photographiques de sécurité

1 Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) défin­it les ex­i­gences en matière de doc­u­ment­a­tions de sé­cur­ité et les mod­al­ités de l’élab­or­a­tion, de la ma­nip­u­la­tion, du traite­ment et de l’en­tre­posage des re­pro­duc­tions pho­to­graph­iques de sé­cur­ité.

2 L’OFPP gère un fonds d’archives cent­ral­isé des­tiné aux re­pro­duc­tions pho­to­graph­iques de sé­cur­ité.

3 Il ac­quiert une re­pro­duc­tion pho­to­graph­ique de sé­cur­ité de chaque film fourni par les can­tons, sous la forme d’une copie pos­it­ive, et la con­serve.

Art. 62

2 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4751).

Art. 7 Signalisation

1 L’OFPP fixe les ex­i­gences tech­niques ap­plic­ables à la fab­ric­a­tion et à l’ap­pos­i­tion du signe dis­tinc­tif.

2 Il peut re­mettre les signes dis­tinc­tifs aux can­tons déjà en temps de paix.

Art. 8 Refuge

L’OFPP ap­plique, en étroite col­lab­or­a­tion avec les ser­vices fédéraux con­cernés, les traités visés à l’art. 12, al. 2, LP­BC.

Art. 9 Abrogation et modification d’autres actes

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées en an­nexe.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2015.

Annexe

Abrogation et modification d’autres actes