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Ordonnance du DDPS
sur l’établissement de documentations de sécurité et
de reproductions photographiques de sécurité
(ODCS)

du 5 avril 2016 (Etat le 1 mai 2016)er

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports (DDPS),

vu l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 29 octobre 2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence (OPBC)1,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1  

La présente or­don­nance règle:

a.
les ex­i­gences en matière d’ét­ab­lisse­ment de doc­u­ment­a­tions de sé­cur­ité con­cernant des bi­ens cul­turels;
b.
l’élab­or­a­tion, la ma­nip­u­la­tion, le traite­ment et la con­ser­va­tion de re­pro­duc­tions pho­to­graph­iques de sé­cur­ité de bi­ens cul­turels.

Section 2 Exigences en matière d’établissement de documentations de sécurité et de reproductions photographiques de sécurité

Art. 2 Documents de base  

1 Con­stitu­ent en par­ticuli­er des doc­u­ments de base pour l’ét­ab­lisse­ment de doc­u­ment­a­tions de sé­cur­ité:

a.
les fichiers sci­en­ti­fiques de textes ou d’icon­o­graph­ies, les réper­toires, in­ventaires, de­scrip­tifs, sources bib­li­o­graph­iques et graph­iques ain­si que les docu­ments tex­tuels, imagés et vec­tor­i­els com­binés;
b.
les rap­ports et doc­u­ments de res­taur­a­tion;
c.
les plans ar­chi­tec­turaux, les plans de con­struc­tion, les don­nées pho­to­gram­métriques et numériques planes et spa­tiales à titre de plans pour des édi­fices, des groupes ar­chi­tec­turaux, des sites con­stru­its, des façades, des dé­tails ar­chi­tec­turaux et artistiques, des fr­esques et des struc­tures murales, ain­si que les plans de fouilles archéo­lo­giques et les ana­lyses de bâ­ti­ments;
d.
les moulages d’œuvres d’art plastiques d’une valeur par­ticulière;
e.
les pho­to­graph­ies, nég­atifs, dia­pos­it­ives et plaques de verre;
f.
les im­ages an­im­ées et les sup­ports son­ores.

2 Les doc­u­ment­a­tions de sé­cur­ité con­stitu­ent les doc­u­ments de base pour l’ét­ab­lis­se­ment de re­pro­duc­tions pho­to­graph­iques de sé­cur­ité.

3 Les doc­u­ment­a­tions et re­pro­duc­tions peuvent se présenter sous forme numérique ou ana­lo­gique.

Art. 3 Exigences techniques concernant les données numériques  

1 Les dis­pos­i­tions suivantes s’ap­pli­quent aux don­nées numériques:

a.
toutes les métadon­nées tech­niques et de­script­ives doivent être sauve­gardées dans le fichi­er re­latif au bi­en cul­turel. Le fichi­er doit être désigné de man­ière ex­pli­cite et ap­pro­priée;
b.
le format de fichi­er util­isé doit être large­ment répandu (PDF/A, TIFF, JPEG selon la norme ISO/CEI2 10918-1, 19943 ou JPEG2000 selon la norme ISO/CEI 15444-1, 20044);
c.
les don­nées d’im­ages comprimées ne doivent pas con­tenir d’arté­facts visuels qui pour­raient avoir une in­cid­ence nég­at­ive sur la re­pro­duc­tion;
d.
une gamme de couleurs stand­ard­isée doit être util­isée pour les don­nées d’im­ages à haut spectre col­or­i­fique. La prise doit con­tenir une référence de couleur. La qual­ité de la prise est réglée par l’art. 4;
e.
les doc­u­ments tex­tuels doivent être édités de man­ière com­plète. Les act­es écrits ain­si que les im­ages doivent être in­té­grés dans le doc­u­ment. Les ren­vois ne sont pas autor­isés.

2 Le pro­ces­sus de cod­age doit être in­diqué si les don­nées sont in­scrites sur le film en code de points, en code-barres ou sous une autre forme bin­aire.

3 Une somme de con­trôle doit être cal­culée pour chaque dossier. La procé­dure de somme de con­trôle doit être nom­mée ou décrite. La somme de con­trôle doit par ail­leurs être mi­cro­filmée en texte clair en plus de con­tenir les in­form­a­tions in­diquées à l’art. 6, al. 6, let. a. Après le mi­cro­fil­mage, les don­nées doivent faire l’ob­jet d’un ex­a­men de valid­ité.

2 Les normes men­tion­nées peuvent être ob­tenues contre paiement à l’ad­resse suivante: www.iso.org > store.

3 Norme ISO/CEI 10918-1, 1994: Tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion – Com­pres­sion numérique et cod­age des im­ages fixes de nature pho­to­graph­ique: Pre­scrip­tions et lignes dir­ect­rices.

4 Norme ISO/CEI 15444-1, 2004: Tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion – Sys­tème de cod­age d’im­ages JPEG 2000: Sys­tème de cod­age de noy­au.

Section 3 Elaboration et traitement de reproductions photographiques de sécurité

Art. 4 Scanographie  

1 Les doc­u­ments con­ten­ant du texte doivent être scan­nés avec une résolu­tion min­i­male de 300 dpi, les dess­ins avec des lignes fines et les pho­to­graph­ies avec une résolu­tion min­i­male de 400 dpi.

2 Les doc­u­ments poly­chromes doivent être scan­nés pour chaque série au moins une fois avec un col­or­imètre ou une échelle de couleurs. Le col­or­imètre ou l’échelle de couleurs doit être mis en évid­ence au début et à la fin du mi­cro­film.

Art. 5 Elaboration de reproductions photographiques de sécurité  

1 Suivant le mod­èle, le pro­ces­sus de fab­ric­a­tion et le format des don­nées, un mi­cro­film noir et blanc (n/b) ou un film couleur stable à long ter­me doit être util­isé pour l’élab­or­a­tion de re­pro­duc­tions pho­to­graph­iques de sé­cur­ité.

2 Si le mod­èle est en­re­gis­tré dir­ecte­ment sur mi­cro­film, une copie pos­it­ive du mi­cro­film ori­gin­al doit être produite à l’in­ten­tion de l’Of­fice fédéral de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion (OFPP).

3 Les re­pro­duc­tions pho­to­graph­iques de sé­cur­ité doivent con­tenir au début un résumé du con­tenu.

Art. 6 Exigences techniques concernant l’élaboration de reproductions photographiques de sécurité  

1 Les re­pro­duc­tions pho­to­graph­iques de sé­cur­ité à l’in­ten­tion de l’OFPP doivent être réal­isées sur un sup­port en poly­es­ter. Des mi­cro­films ar­gen­tiques n/b ou des mi­cro­films couleur seront util­isés à cette fin.

2 L’em­ploi de mi­cro­films 35 mm est ob­lig­atoire.

3 La lon­gueur du mi­cro­film ne doit pas dé­pass­er 30,5 m; les amorces de début et de fin de ruban doivent mesur­er chacune 1,5 m au min­im­um.

4 La norme ISO/CEI5 9878, 19906 doit être re­spectée lors de l’ex­pos­i­tion.

5 Les normes ISO/CEI suivantes doivent être re­spectées en plus de l’al. 4 lors de la pro­duc­tion ana­lo­gique de mi­cro­films:

a.
la norme ISO/CEI 6200, 19997 pour la garantie de la dens­ité né­ces­saire des mi­cro­films nég­atifs n/b ain­si que:
1.
les normes ISO/CEI 3272-1, 20038 et 3272-2, 19949 pour les dess­ins et les doc­u­ments écrits tech­niques,
2.
la norme ISO/CEI 4087, 200510, pour les journaux;
b.
la norme ISO/CEI 8126, 200011, pour la garantie de la dens­ité né­ces­saire aux mi­cro­films pos­i­tifs n/b;
c.
la norme ISO/CEI 11142, 200512, pour les prises en couleur.

6 Les in­dic­a­tions suivantes doivent être re­spectées en plus de celles de l’al. 4 lors de la pro­duc­tion numérique de mi­cro­films:

a.
chaque mi­cro­film doit con­tenir au début un résumé du con­tenu et les numéros d’iden­ti­fic­a­tion. Chaque im­age (frame) doit être dotée d’un numéro d’iden­ti­fic­a­tion in­di­viduel. Une cible de con­trôle doit être présente au début et à la fin du mi­cro­film con­formé­ment à la norme ISO/CEI 11928-2, 200013;
b.
en cas d’ex­pos­i­tion, la résolu­tion de l’im­age du mi­cro­film doit cor­res­pon­dre à la résolu­tion réelle scan­née;
c.
la qual­ité générale de l’im­age lors de l’ex­pos­i­tion numérique n/b est réglée par les normes ISO/CEI 11928-1, 200014 et 11928-2, 200015, la dens­ité par la norme ISO/CEI 8126, 200016;
d.
en cas d’ex­pos­i­tion couleur numérique, les valeurs de dens­ité min­i­males et max­i­m­ales de 0,1 sur voile, 90 % Dmax doivent être scru­puleuse­ment re­spectées.

5 Les normes men­tion­nées peuvent être ob­tenues contre paiement à l’ad­resse suivante: www.iso.org > store.

6 Norme ISO/CEI 9878, 1990: Mi­cro­graph­ie – Sym­boles graph­iques ap­plic­ables à la mi­cro­graph­ie.

7 Norme ISO/CEI 6200, 1999: Mi­cro­graph­ie – Mi­cro­formes doc­u­mentaires gélatino-ar­gen­tiques de première généra­tion – Spé­ci­fic­a­tions des dens­ités et méthode de mesur­age.

8 Norme ISO/CEI 3272-1, 2003: Mi­cro­graph­ie des dess­ins tech­niques et autres doc­u­ments de bur­eau d’études – Partie 1: Tech­niques opératoires.

9 Norme ISO/CEI 3272-2, 1994: Mi­cro­graph­ie des dess­ins tech­niques et autres doc­u­ments de bur­eau d’études – Partie 2: Critères et con­trôle de qual­ité des mi­cro­films gélatino-ar­gen­tiques de 35 mm.

10 Norme ISO/CEI 4087, 2005: Mi­cro­graph­ie – En­re­gis­trement des journaux sur mi­cro­film de 35 mm pour l’archiv­age.

11 Norme ISO/CEI 8126, 2000: Mi­cro­graph­ie – Films de du­plic­a­tion ar­gen­tiques, diazoïques et vési­cu­laires -- Dens­ité visuelle – Spé­ci­fic­a­tions et mesur­age.

12 Norme ISO/CEI 11142, 2005: Mi­cro­graph­ie – Mi­cro­film en couleurs – Ap­plic­a­tion de la tech­nique d’ex­pos­i­tion pour pré­parer des ori­gin­aux au trait et des ori­gin­aux en demi-ton.

13 Norme ISO/CEI 11928-2, 2000: Mi­cro­graph­ie – Con­trôle de la qual­ité des im­prim­antes COM graph­iques – Partie 2: Critères et con­trôle qual­ité.

14 Norme ISO/CEI 11928-1, 2000: Mi­cro­graph­ie – Con­trôle de la qual­ité des im­prim­antes COM graph­iques – Partie 1: Ca­ra­ctéristiques des cibles de con­trôle.

15 Norme ISO­CEI 11928-2, 2000: Mi­cro­graph­ie – Con­trôle de la qual­ité des im­prim­antes COM graph­iques – Partie 2: Critères et con­trôle qual­ité.

16 Norme ISO/CEI 8126, 2000: Mi­cro­graph­ie – Films de du­plic­a­tion ar­gen­tiques, diazoïques et vési­cu­laires – Dens­ité visuelle – Spé­ci­fic­a­tions et mesur­age.

Art. 7 Exigences concernant le traitement de microfilms  

1 La norme ISO/CEI17 18901, 201018 doit être re­spectée lors du traite­ment de mi­cro­films.

2 Les ser­vices de mi­cro­fil­mage doivent prouver qu’ils ont re­specté la norme ISO/CEI 18901, 201019 lors du traite­ment de mi­cro­films. Ils font des prélève­ments à cet ef­fet.

3 Un max­im­um de six soudures est autor­isé par mi­cro­film. Le col­lage n’est pas autor­isé.

17 Les normes men­tion­nées peuvent être ob­tenues contre paiement à l’ad­resse suivante: www.iso.org > store.

18 Norme ISO/CEI 18901, 2010: Matéri­aux pour l’im­age – Films noir et blanc de type gélatino-ar­gen­tique traités – Spé­ci­fic­a­tions re­l­at­ives à la sta­bil­ité.

19 Norme ISO/CEI 18901, 2010: Matéri­aux pour l’im­age – Films noir et blanc de type gélatino-ar­gen­tique traités – Spé­ci­fic­a­tions re­l­at­ives à la sta­bil­ité.

Art. 8 Contrôle de qualité  

Les ser­vices de mi­cro­fil­mage ex­am­in­ent le con­tenu, la netteté et la dens­ité du film après traite­ment.

Art. 9 Cartes de contrôle  

1 Une carte de con­trôle fournie par l’OFPP doit être re­m­plie pour chaque re­pro­duc­tion pho­to­graph­ique de sé­cur­ité.

2 Après l’en­tre­posage des re­pro­duc­tions pho­to­graph­iques de sé­cur­ité, l’OFPP en­voie un double de la carte de con­trôle à l’autor­ité com­pétente du can­ton con­cerné avec men­tion de l’em­place­ment du mi­cro­film dans les archives. Le deux­ième double est ver­sé aux Archives fédérales des mi­cro­films; la carte de con­trôle est con­ser­vée à l’OFPP.

Art. 10 Conservation  

1 Les doc­u­ment­a­tions et les re­pro­duc­tions pho­to­graph­iques de sé­cur­ité doivent être con­ser­vées sé­paré­ment des bi­ens cul­turels et en lieu sûr.

2 Les doc­u­ment­a­tions de sé­cur­ité doivent être con­ser­vées dans des es­paces protégés cli­mat­isés à tem­pérat­ure con­stante.

3 Les re­pro­duc­tions pho­to­graph­iques de sé­cur­ité doivent être con­ser­vées dans des es­paces cli­mat­isés à une tem­pérat­ure con­stante de 15°C et une hu­mid­ité re­l­at­ive de 40 %. Les murs de béton doivent être ex­empts de poussière.

4 Les re­pro­duc­tions pho­to­graph­iques de sé­cur­ité doivent être con­ser­vées dans des con­ten­ants métal­liques an­ti­cor­ros­ifs ou dans des boîtes d’archives à struc­ture métal­lique désa­cid­i­fiées. Les arma­tures doivent être an­ti­cor­ros­ives ou ther­molaquées. Les noy­aux des films doivent être en matière plastique.

Art. 11 Prescriptions concernant le transport  

1 Les mi­cro­films doivent être em­ballés dans des con­ten­ants en plastique ou des boîtes en car­ton désa­cid­i­fiées pour le trans­port à l’OFPP.

2 Ils doivent être trans­portés sans noy­au ni bobine ou sur noy­au et bobines en matière plastique et fixés à l’aide de rubans de pro­tec­tion désa­cid­i­fiés.

3 Les pre­scrip­tions sur l’em­ballage fixées selon la norme ISO/CEI20 18902, 201321 sont en outre ap­plic­ables.

20 Les normes men­tion­nées peuvent être ob­tenues contre paiement à l’ad­resse suivante: www.iso.org > store.

21 Norme ISO/CEI 18902, 2013: Matéri­aux pour im­age – Matéri­aux pour im­age après traite­ment – Al­bums, cadrage et matéri­aux d’archiv­age.

Art. 12 Contrôle  

1 Une part re­présent­ant 3 à 5 % de l’en­semble du fonds d’archives de re­pro­duc­tions pho­to­graph­iques de sé­cur­ité doit faire l’ob­jet d’un con­trôle an­nuel par prélève­ment. Les re­pro­duc­tions sont re­m­placées par de nou­velles re­pro­duc­tions si né­ces­saire.

2 L’ex­a­men des re­pro­duc­tions pho­to­graph­iques de sé­cur­ité porte sur la présence de taches brunes et sur la dé­col­or­a­tion. La dens­ité des cibles de con­trôle ex­posées doit en outre être mesur­ée.

3 Les re­pro­duc­tions pho­to­graph­iques de sé­cur­ité les plus an­ciennes doivent être con­trôlées en premi­er.

4 Les con­trôles doivent faire l’ob­jet d’un procès-verbal.

Art. 13 Prise en charge des coûts des reproductions photographiques de sécurité  

1 L’OFPP peut faire l’ac­quis­i­tion de cer­taines re­pro­duc­tions pho­to­graph­iques de sé­cur­ité selon l’art. 5, al. 3, OP­BC au max­im­um au prix coûtant.

2 Il prend en charge les coûts de re­pro­duc­tion de mi­cro­films couleur et de pro­ces­sus de sé­par­a­tion des couleurs sur mi­cro­films n/b lor­sque les col­or­is con­stitu­ent une com­posante es­sen­ti­elle du con­tenu in­form­a­tion­nel. L’élab­or­a­tion doit faire l’ob­jet d’une con­cer­ta­tion préal­able de l’OFPP.

Section 4 Dispositions finales

Art. 14 Abrogation d’autres actes  

1 Les pre­scrip­tions du DDPS du 8 août 2011 con­cernant l’oc­troi de sub­ven­tions fédérales pour l’ét­ab­lisse­ment de doc­u­ment­a­tions et de re­pro­duc­tions de sé­cur­ité dans le do­maine de la pro­tec­tion des bi­ens cul­turels sont ab­ro­gées.

2 Les pre­scrip­tions de l’OFPP du 7 août 2009 sur la réal­isa­tion, la ma­nip­u­la­tion, le traite­ment et l’en­tre­posage de mi­cro­films dans le do­maine de la pro­tec­tion des bi­ens cul­turels sont ab­ro­gées.

Art. 15 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mai 2016.

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