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Loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays

du 8 octobre 1982 (Etat le 1er janvier 2013)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 31bis, al. 3, let. e, et 32, de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 9 septembre 19813,

arrête:

Titre 1 Introduction

Art. 1 But  

La présente loi ré­git les mesur­es de pré­cau­tion à pren­dre au titre de la défense na­tionale économique ain­si que les mesur­es vis­ant à as­surer l'ap­pro­vi­sion­nement du pays en bi­ens et en ser­vices d'im­port­ance vi­tale lors de graves pénur­ies auxquelles l'économie n'est pas en mesure de re­médi­er par ses pro­pres moy­ens.

Art. 2 Biens et services d'importance vitale  

1Sont d'im­port­ance vi­tale les bi­ens et les ser­vices qui per­mettent au pays de rés­ister en cas de men­ace et de sur­monter des situ­ations de grave pénurie ou de crise.

2Sont en par­ticuli­er d'im­port­ance vi­tale:

a.
les den­rées al­i­mentaires, les médic­a­ments et les autres bi­ens in­dis­pens­ables pour couv­rir les be­soins journ­ali­ers, ain­si que les matières premières et aux­ili­aires des­tinées à l'ag­ri­cul­ture, à l'in­dus­trie et à l'ar­tis­an­at, les sources d'én­er­gie et tous les moy­ens né­ces­saires à leur pro­duc­tion;
b.
les ser­vices de trans­ports et de télé­com­mu­nic­a­tions;
c.
les in­stall­a­tions d'en­tre­posage et de stock­age.

Titre 2 Mesures de défense nationale économique

Chapitre 1 Principe

Art. 3  

1Afin de se prémunir contre une men­ace dir­ecte ou in­dir­ecte ou contre une autre mani­fest­a­tion de force, la Con­fédéra­tion as­sure l'ap­pro­vi­sion­nement du pays en bi­ens et en ser­vices d'im­port­ance vi­tale; elle col­labore à cette fin avec les can­tons et l'économie privée.1

2L'état de pré­par­a­tion de la Con­fédéra­tion doit être ad­apté à la nature, à la grav­ité et à l'im­port­ance de la men­ace, de telle man­ière que, s'il le faut, les mesur­es de défense na­tionale économique puis­sent être mises en vi­gueur im­mé­di­ate­ment.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).

Chapitre 2 Etat de préparation permanent

Section 1 Constitution de stocks

Art. 4 Généralités  

1La con­sti­tu­tion de stocks in­combe en règle générale à l'économie privée. La Con­fédéra­tion (art. 18) et, au be­soin, les can­tons prennent des mesur­es com­plé­mentaires dans des do­maines par­ticuli­ers. L'économie privée et les pouvoirs pub­lics col­laborent.

2Le Con­seil fédéral peut promouvoir, par des con­trats et d'autres moy­ens ap­pro­priés, la con­sti­tu­tion, le main­tien et l'ac­croisse­ment de stocks. Il pré­voit not­am­ment de lais­s­er en prin­cipe1 à leurs pro­priétaires les stocks con­stitués de plein gré, de façon à ce qu'ils puis­sent les util­iser dans leurs pro­pres en­tre­prises ou ravi­tailler la cli­entèle, tout en se con­form­ant à d'éven­tuelles pre­scrip­tions sur la régle­ment­a­tion des marchand­ises.

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4Le Con­seil fédéral veille à une in­form­a­tion adéquate du pub­lic, not­am­ment aux fins de promouvoir la con­sti­tu­tion de réserves de mén­age et de prévenir les achats d'ac­ca­pare­ment.


1 Rec­ti­fié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 al. 1 LREC; RO 1974 1051).
2 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, avec ef­fet au 1erjuil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).

Art. 5 Constitution de stocks minimaux  

Les en­tre­prises qui con­courent à l'ap­pro­vi­sion­nement en bi­ens d'im­port­ance vi­tale peuvent être con­traintes de con­stituer des stocks min­imaux dont le volume sera fixé selon leur ca­pa­cité.

Section 2 Réserves obligatoires

Art. 6 Contrat de stockage obligatoire  

1En vue de la con­sti­tu­tion de réserves ob­lig­atoires, la Con­fédéra­tion con­clut des con­trats avec des en­tre­prises.

2Seront not­am­ment réglés dans ces con­trats:

a.
la nature et la quant­ité de la marchand­ise à stock­er,
b.
l'en­tre­posage, le traite­ment, la sur­veil­lance, le con­trôle et le ren­ou­velle­ment de la marchand­ise à stock­er,
c.
le lieu d'en­tre­posage,
d.
le fin­ance­ment et l'as­sur­ance,
e.
la couver­ture des frais d'en­tre­posage, ain­si que les pertes ré­sult­ant de baisses des prix et de la di­minu­tion de poids ou de qual­ité qui peuvent se produire dur­ant l'en­tre­posage.

3Le con­trat de stock­age ob­lig­atoire peut pré­voir que le pro­priétaire de la réserve doit ad­hérer à une in­sti­tu­tion (art. 10) et détenir en per­man­ence, à titre de réserve libre et en sus du volume stip­ulé dans le con­trat, une quant­ité rais­on­nable de la marchand­ise à stock­er.

4Les con­trats de stock­age ob­lig­atoire ne peuvent port­er que sur des marchand­ises dont la mais­on qui con­stitue la réserve1 est pro­priétaire. Si des tiers ont, sur les réserves, des droits de pro­priété, ces marchand­ises ne peuvent faire l'ob­jet d'un con­trat de stock­age ob­lig­atoire que si tous les ay­ants-droit s'ob­li­gent sol­idaire­ment en­vers la Con­fédéra­tion et, le cas échéant, en­vers les banques qui fin­an­cent la réserve ob­lig­atoire (art. 11).


1 Rec­ti­fié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 al. 1 LREC; RO 1974 1051].

Art. 7 Diminution ou suppression de réserves
obligatoires.Titres représentatifs de marchandises
 

1La réserve ob­lig­atoire ne peut être di­minuée ou supprimée qu'avec l'as­sen­ti­ment de la Con­fédéra­tion. Le pro­priétaire de la réserve doit avoir rem­boursé préal­able­ment à la banque la part cor­res­pond­ante du crédit et s'être ac­quit­té de ses ob­lig­a­tions éven­tuelles à l'égard du fonds de garantie (art. 10).

2L'émis­sion de titres re­présent­atifs des marchand­ises com­posant les réserves ob­lig­atoires est in­ter­dite.

Art. 8 Mesures visant à assurer la constitution de réserves obligatoires  

1Le Con­seil fédéral peut sou­mettre au stock­age ob­lig­atoire cer­tains bi­ens d'im­port­ance vi­tale qui sont im­portés, produits ou trans­formés dans le pays. Il peut pré­voir des ex­cep­tions pour cer­tains us­ages.2

2Pour ces marchand­ises, le Con­seil fédéral déter­mine l'ampleur des be­soins à couv­rir ou fixe des quant­ités in­dic­at­ives. Il veille à ce que les réserves soi­ent ré­parties en fonc­tion des be­soins des di­verses ré­gions du pays et des ex­i­gences de la défense na­tionale.

3Est as­sujetti au stock­age ob­lig­atoire ce­lui qui im­porte de tels bi­ens ou qui, en tant que pro­duc­teur, en­tre­prise de trans­form­a­tion ou com­mer­çant, les met pour la première fois en cir­cu­la­tion dans le pays. Le Con­seil fédéral déter­mine le cercle des as­sujet­tis.3

4Le Con­seil fédéral peut sou­mettre l'im­port­a­tion de ces bi­ens au ré­gime du per­mis et faire dépen­dre l'oc­troi de ce­lui-ci de la con­clu­sion d'un con­trat de stock­age.4

5Des con­trats de stock­age doivent être con­clus avec la Con­fédéra­tion pour les bi­ens sou­mis au stock­age ob­lig­atoire.5

6On peut ex­cep­tion­nelle­ment ren­on­cer à as­sujet­tir au stock­age ob­lig­atoire ce­lui qui s'est en­gagé en­vers l'or­gan­isa­tion qui ad­min­istre le fonds de garantie ou une in­sti­tu­tion ana­logue à as­sumer les mêmes ob­lig­a­tions fin­an­cières que celles qui ré­sul­teraient d'un con­trat de stock­age.6

7Le con­trat de stock­age peut pré­voir que l'ob­lig­a­tion de con­stituer des stocks puisse être parti­elle­ment ex­écutée par des tiers. Dans ce cas, la Con­fédéra­tion con­clut avec un tiers un con­trat de stock­age sé­paré pour les quant­ités de bi­ens con­cernées.7


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
5 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
6 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
7 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).

Art. 9 Part disponible de la réserve obligatoire  

Dans les lim­ites des pre­scrip­tions en matière de régle­ment­a­tion et d'util­isa­tion des marchand­ises édictées en vertu des art. 23 et 28, le pro­priétaire de la réserve peut util­iser, pour sa propre en­tre­prise ou pour ravi­tailler sa cli­entèle, la moitié au moins de la réserve ob­lig­atoire.

Art. 10 Fonds de garantie et autres institutions analogues  

1Les con­trats de stock­age ob­lig­atoire peuvent pré­voir que les pro­priétaires de réserves sont tenus d'al­i­menter des fonds de garantie ou des in­sti­tu­tions ana­logues créés par la branche à laquelle ils ap­par­tiennent pour couv­rir les frais d'en­tre­posage et les pertes ré­sult­ant des baisses de prix des marchand­ises qui com­posent les réserves ob­lig­atoires.

2La créa­tion, la modi­fic­a­tion et la sup­pres­sion de ces in­sti­tu­tions sont sou­mises à l'ap­prob­a­tion du Dé­parte­ment fédéral de l'économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR). Si, pour ac­com­plir leurs tâches, les branches économiques con­cernées font ap­pel à des col­lectiv­ités ou en con­stitu­ent, les stat­uts de ces col­lectiv­ités doivent eux aus­si être ap­prouvés par le DE­FR.1

3Si l'in­térêt pub­lic l'ex­ige, les stat­uts peuvent déro­ger aux dis­pos­i­tions du droit privé pour l'ac­quis­i­tion et la perte de la qual­ité de membre ain­si que pour l'ob­ten­tion et l'util­isa­tion des res­sources.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 15 de l'O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ments), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 3655).

Art. 10a Respect d'obligations internationales  

1Pour garantir le re­spect d'ob­lig­a­tions in­ter­na­tionales, le Con­seil fédéral peut pre­scri­re aux fonds de garantie et in­sti­tu­tions ana­logues le niveau max­im­um des con­tri­bu­tions. Il peut déléguer cette com­pétence au DE­FR2.

2Si le niveau max­im­um des con­tri­bu­tions aux fonds de garantie est abais­sé en rais­on d'ac­cords in­ter­na­tionaux, il le sera dans la même pro­por­tion que les droits de dou­ane. S'il y a lieu, des dérog­a­tions à cette règle sont autor­isées.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1995 (RO 1995 1794; FF 1994 IV 995).
2 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 15 de l'O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ments), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 11 Financement. Couverture des risques non assurables  

1La Con­fédéra­tion fa­cilite le fin­ance­ment des réserves ob­lig­atoires en garan­tis­sant les crédits ban­caires; elle peut aus­si per­mettre d'une autre man­ière l'ob­ten­tion de crédits à un faible taux d'in­térêt.

2Le Con­seil fédéral règle la couver­ture des risques non as­sur­ables.

Art. 11a Prise en charge de frais de stockage obligatoire par la Confédération  

Si les frais de stock­age et les pertes ré­sult­ant de la baisse du prix de den­rées al­i­mentaires de base com­posant les réserves ob­lig­atoires qui sont à la fois im­portées et produites ou trans­formées à l'in­térieur du pays ne peuvent plus être couverts à l'aide du fonds de garantie ou d'in­sti­tu­tions ana­logues, la Con­fédéra­tion peut pren­dre à sa charge tout ou partie des frais non couverts. Le Con­seil fédéral déter­mine les réserves pour lesquelles des con­tri­bu­tions sont ver­sées.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).

Art. 12 Sûretés pour la Confédération  

1Dès le mo­ment où la Con­fédéra­tion a garanti le fin­ance­ment d'une réserve ob­lig­atoire, la réserve ain­si que les droits du pro­priétaire à des in­dem­nités éven­tuelles sur celle-ci lui tiennent lieu de sûretés.

2Dans la mesure où la Con­fédéra­tion dis­pose d'un éven­tuel droit de dis­jonc­tion ou de gage (art. 13 et 14), les droits de tiers, qu'ils soi­ent de nature civile ou pub­lique et qu'ils ré­sul­tent de con­trats ou de dis­pos­i­tions lé­gales, ne lui sont pas op­pos­ables. Seul le droit de réten­tion dont les en­tre­positaires peuvent se prévaloir pour garantir leurs créances au sens de l'art. 485 du code des ob­lig­a­tions1 fait ex­cep­tion.


1 Ac­tuelle­ment: art. 725a.

Art. 13 Droit de disjonction de la Confédération  

1Si le pro­priétaire d'une réserve est déclaré en fail­lite, ou si la fail­lite est ajournée con­formé­ment aux art. 7251, 764, 817 ou 903 du code des ob­lig­a­tions2 , ou si le pro­priétaire est mis au bénéfice d'un sursis con­cordataire ou ex­traordin­aire, la Con­fédéra­tion ac­quiert la pro­priété de la réserve ob­lig­atoire et, s'il y a lieu, les droits du pro­priétaire à des in­dem­nités, dans la mesure où elle reprend les ob­lig­a­tions que le pro­priétaire avait con­tractées en pren­ant le crédit ban­caire.

2Si, au mo­ment de la re­prise ou à la fin de la li­quid­a­tion de la réserve ob­lig­atoire, et après dé­duc­tion de tous les frais, la contre-valeur de cette réserve et des droits à des in­dem­nités éven­tuelles est supérieure au mont­ant que peut ex­i­ger la Con­fédéra­tion pour avoir désintéressé les bail­leurs de fonds, elle est tenue d'ex­écuter d'abord les ob­lig­a­tions du débiteur à l'égard du fonds de garantie. L'ex­cédent doit être ver­sé à la masse, ou au débiteur en cas d'ajourne­ment de la fail­lite, de sursis con­cordataire ou ex­traordin­aire.

3Si, après dé­duc­tion de tous les frais, la Con­fédéra­tion n'est pas en­tière­ment désintéressée par les marchand­ises qu'elle a re­prises ou réal­isées en vertu de son droit de dis­jonc­tion, elle par­ti­cipe à la fail­lite ou au con­cord­at pour le mont­ant du dé­couvert. En cas d'ajourne­ment de la fail­lite ou de sursis ex­traordin­aire, elle ob­tient, contre le débiteur, une créance pro­duct­ive d'in­térêts et im­pre­script­ible.


1 RS 220
2 Ac­tuelle­ment: art. 725a.

Art. 14 Droit de gage de la Confédération  

1Si le pro­priétaire d'une réserve est l'ob­jet d'une pour­suite par voie de sais­ie ou en réal­isa­tion d'un gage con­stitué sur la réserve ob­lig­atoire et, le cas échéant, sur les droits à des in­dem­nités pour les créances garanties (art. 12), la Con­fédéra­tion a la qual­ité de créan­ci­er ga­giste en premi­er rang ne par­ti­cipant pas à la pour­suite. Les droits de tiers sur la réserve ob­lig­atoire qui ré­sul­tent de con­trats ou de dis­pos­i­tions lé­gales (art. 12, al. 2, 1re phrase) font im­mé­di­ate­ment suite à ce­lui de la Con­fédéra­tion et aux créances éven­tuelles du fonds de garantie.

2Les droits de tiers sur les réserves ob­lig­atoires ou sur les droits éven­tuels du débiteur ne peuvent être ex­er­cés que par voie de pour­suite.

Art. 15 Action révocatoire  

Dans la mesure où la dis­jonc­tion et le droit de gage ne suf­fis­ent pas à désintéress­er la Con­fédéra­tion, elle est seule ha­bil­itée, en ex­er­çant l'ac­tion ré­voc­atoire (art. 285 et s. de la LF du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite1), à at­taquer les act­es par lesquels le débiteur a dis­posé de ses ser­vices ob­lig­atoires. L'ac­tion ré­voc­atoire de la Con­fédéra­tion se pre­scrit par dix ans.


1 RS 281.1

Art. 16 Impôts et autres redevances publiques  

1Lors de la tax­a­tion pour les im­pôts dir­ects de la Con­fédéra­tion, on tiendra équit­a­ble­ment compte des risques par­ticuli­ers qu'as­sument les pro­priétaires de réserves. Le Con­seil fédéral règle les dé­tails et as­sure la co­ordin­a­tion avec les can­tons en matière d'im­pôt can­ton­al dir­ect.

2Les con­trats de stock­age ne sont sou­mis à aucun droit de timbre ni à d'autres re­devances ana­logues.

Art. 17 Entrepôts  

Si les ter­rains né­ces­saires à la con­struc­tion d'en­trepôts ou d'in­stall­a­tions des­tinés à l'en­tre­posage de réserves ob­lig­atoires ou les en­trepôts et in­stall­a­tions né­ces­saires au stock­age de ces réserves ne peuvent être ob­tenus à des con­di­tions rais­on­nables et de gré à gré, le DE­FR peut user du droit d'ex­pro­pri­ation con­formé­ment à la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'ex­pro­pri­ation1.


1 RS 711

Section 3 Stocks de la Confédération

Art. 18  

1La Con­fédéra­tion con­stitue des stocks pour ses be­soins, en premi­er lieu pour as­surer l'équipe­ment et l'ap­pro­vi­sion­nement de l'armée.

2Elle peut con­stituer elle-même des stocks pour com­pléter les réserves ob­lig­atoires lor­sque les pro­priétaires de celles-ci ne sont pas en mesure de con­stituer eux-mêmes des réserves suf­f­is­antes con­formé­ment aux art. 6 et suivants.

Section 4 Exploitation de ressources indigènes

Art. 19 Sylviculture  

1Pour as­surer la défense na­tionale économique, le Con­seil fédéral peut or­don­ner une in­tens­i­fic­a­tion de l'ex­ploit­a­tion des forêts.

2Un fonds de com­pens­a­tion peut être créé pour couv­rir les frais en­traînés par l'in­tens­i­fic­a­tion; il sera al­i­menté par des taxes prélevées de man­ière uni­forme auprès des pro­priétaires de forêts lors de chaque coupe de bois.

3La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er une aide fin­an­cière aux fins de promouvoir l'équipe­ment des en­tre­prises en ma­chines et in­stall­a­tions pour autant que l'in­tens­i­fic­a­tion de l'ex­ploit­a­tion rende cette aide in­dis­pens­able.

Art. 20 Approvisionnement en eau  

Pour as­surer l'ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able en temps de crise, le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions.

Art. 21 Etudes et recherches  

Le Con­seil fédéral peut en­cour­ager par une aide fin­an­cière ou par d'autres moy­ens ap­pro­priés les études, recherches et autres pré­par­at­ifs en vue de l'ap­pro­vi­sion­nement du pays.

Section 5 Transports et autres prestations

Art. 22  

1Le Con­seil fédéral prend les mesur­es né­ces­saires pour as­surer des pos­sib­il­ités suf­f­is­antes de trans­port et de com­mu­nic­a­tions, main­tenir ouvertes les voies de com­mu­nic­a­tion et as­surer la dispon­ib­il­ité d'en­trepôts.

2Pour per­mettre l'ex­écu­tion de cer­tains trans­ports en vue de l'ap­pro­vi­sion­nement du pays et pour as­surer préal­able­ment les moy­ens de trans­port né­ces­saires, la Con­fédéra­tion peut, sur re­quête motivée ou lor­squ'elle con­clut elle-même un con­trat de trans­port, faire béné­fi­ci­er ces trans­ports de l'as­sur­ance ou de la réas­sur­ance contre le risque de guerre et d'autres risques ana­logues.

Chapitre 3 Mesures en cas d'aggravation de la menace

Art. 23 Mesures  

1Lor­sque l'ap­pro­vi­sion­nement en bi­ens et en ser­vices d'im­port­ance vi­tale est sérieuse­ment men­acé ou per­tur­bé en rais­on d'une guerre ou d'autres mani­fest­a­tions de force, le Con­seil fédéral peut pren­dre des mesur­es dans le but:

a.
d'in­tens­i­fi­er et d'ad­apter la pro­duc­tion in­digène dans l'ag­ri­cul­ture (tell­es qu'ex­écu­tion de pro­grammes d'ex­ten­sion et d'ex­ploit­a­tion, in­staur­a­tion d'un ré­gime de cul­ture et de liv­rais­on ob­lig­atoire) ain­si que dans les do­maines de l'économie én­er­gétique et de la mise en valeur de gise­ments et de suc­cédanés;
b.
d'ac­quérir des marchand­ises (not­am­ment par la voie d'act­es jur­idiques ou de l'ac­tion com­mune des im­portateurs, y com­pris le fin­ance­ment de ces mesur­es, en couv­rant les risques en matière de prix et les risques non as­sur­ables, ou en­core par la voie de l'ob­lig­a­tion de livrer);
c.
de créer et de main­tenir des lieux de pro­duc­tion;
d.
d'ori­enter la trans­form­a­tion, (not­am­ment en fix­ant des procédés de pro­duc­tion, des modes d'util­isa­tion et des quant­ités);
e.
de lim­iter les ex­port­a­tions;
f.
d'in­tens­i­fi­er la con­sti­tu­tion de réserves et de dé­pla­cer des stocks;
g.
d'as­surer une ré­par­ti­tion équit­able (not­am­ment en at­tribuant des marchand­ises, en in­staur­ant un con­tin­gente­ment, un ra­tion­nement ou un bloc­age, en préven­ant l'ac­ca­pare­ment);
h.
de ré­duire la con­som­ma­tion;
i.
d'as­surer la presta­tion de ser­vices, en par­ticuli­er les trans­ports (not­am­ment en in­staur­ant l'ob­lig­a­tion d'ac­com­plir des presta­tions, en as­sur­ant la dispon­ib­il­ité de moy­ens de trans­port, en modi­fi­ant ou supprim­ant des pre­scrip­tions con­cernant l'ob­lig­a­tion d'as­surer l'ex­ploit­a­tion, les trans­ports, l'ho­raire et le plan de vol, en sou­met­tant à autor­isa­tion l'alién­a­tion ou l'im­mob­il­isa­tion de moy­ens de trans­port).

2Le Con­seil fédéral règle en par­ticuli­er l'util­isa­tion des réserves ob­lig­atoires.

Art. 24 Prix  

1Dur­ant la valid­ité des pre­scrip­tions en matière de régle­ment­a­tion et d'util­isa­tion édictées en vertu de l'art. 23, le Con­seil fédéral peut or­don­ner la sur­veil­lance des prix de bi­ens et de ser­vices d'im­port­ance vi­tale.

2Il fixe s'il le faut des prix max­im­aux.

Art. 25 Réquisition  

1Dès l'en­trée en vi­gueur de mesur­es en cas d'ag­grav­a­tion de la men­ace au sens des art. 23 et 24, le Con­seil fédéral peut ac­cord­er le droit de réquis­i­tion aux or­ganes de la défense na­tionale économique.

2Les pré­par­at­ifs né­ces­saires sont ef­fec­tués déjà en temps de paix.

3Le Con­seil fédéral règle les dé­tails.

4La réquis­i­tion de navires de haute mer, de cha­lands af­fectés au trafic in­ter­na­tion­al et de cer­tains aéronefs fait l'ob­jet d'une régle­ment­a­tion spé­ciale.

Titre 3 Mesures contre les graves pénuries dues à des perturbations des marchés

Art. 26 Mesures d'encouragement  

1Pour éviter ou résorber de graves pénur­ies dues à des per­turb­a­tions des marchés auxquelles l'économie n'est pas en mesure de re­médi­er par ses pro­pres moy­ens, le Con­seil fédéral peut promouvoir la con­sti­tu­tion de réserves, l'ac­quis­i­tion de marchand­ises et leur dis­tri­bu­tion. Il n'al­louera d'aide fin­an­cière que s'il s'agit là du seul moy­en de pro­mo­tion pos­sible.

2La Con­fédéra­tion peut sout­enir les mesur­es d'en­traide prises par des or­gan­isa­tions ou des branches économiques.

Art. 27 Utilisation des réserves obligatoires  

Les réserves ob­lig­atoires con­stituées dans le cadre des mesur­es de défense na­tionale économique (art. 6 à 17) peuvent aus­si être util­isées lor­sque des mesur­es sont in­staurées pour sur­monter de graves pénur­ies dues à une per­turb­a­tion des marchés (art. 28, al. 1, let. a).


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).

Art. 28 Autres mesures  

1Si l'ap­pro­vi­sion­nement ne peut être as­suré par l'économie privée et si les mesur­es d'en­cour­age­ment prises par la Con­fédéra­tion ne suf­fis­ent pas, le Con­seil fédéral peut s'il le faut édicter, édicter pour la durée des graves pénur­ies, des pre­scrip­tions ré­gis­sant des bi­ens d'im­port­ance vi­tale déter­minés en ce qui con­cerne:1

a.2
la libéra­tion de réserves ob­lig­atoires;
b.
les quant­ités des­tinées à la fab­ric­a­tion, la trans­form­a­tion, la dis­tri­bu­tion et la con­som­ma­tion;
c.
la ré­duc­tion de la con­som­ma­tion;
d.
les di­verses util­isa­tions des marchand­ises et leur ré­par­ti­tion selon un or­dre de pri­or­ité ét­abli en fonc­tion de leur im­port­ance pour l'ap­pro­vi­sion­nement;
e.
la lim­it­a­tion des ex­port­a­tions;
f.
la récupéra­tion et le re­cyc­lage de matéri­aux us­agés;
g.
les suc­cédanés.

2Si les mêmes con­di­tions sont re­m­plies, le Con­seil fédéral peut aus­si édicter des pre­scrip­tions re­l­at­ives aux ser­vices d'im­port­ance vi­tale en fonc­tion de leur im­port­ance pour l'ap­pro­vi­sion­nement.

3Dur­ant la valid­ité des mesur­es prévues par le présent art­icle, le Con­seil fédéral peut or­don­ner la sur­veil­lance des prix, des bi­ens et ser­vices en ques­tion. Il peut s'il le faut fix­er des prix max­im­aux.

4Pour sur­monter des pénur­ies, le Con­seil fédéral peut, à titre de pré­cau­tion, déléguer au DE­FR la com­pétence de libérer des réserves ob­lig­atoires dans le cadre de l'état de pré­par­a­tion per­man­ent.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).

Art. 29 Mesures prises par la Confédération  

Lor­sque l'ap­pro­vi­sion­nement ne peut être as­suré par d'autres moy­ens, le Con­seil fédéral peut pass­er des act­es jur­idiques pour le compte de la Con­fédéra­tion.

Art. 30 Interdiction des mesures visant à compenser la fluctuation des prix  

Aus­si longtemps que, du point de vue quant­it­atif, l'of­fre est suf­f­is­ante, les mesur­es prévues au titre troisième de la présente loi ne peuvent être prises pour com­penser des fluc­tu­ations de prix.

Titre 4 Mesures administratives et peines conventionnelles

Art. 31 Retrait d'avantages non patrimoniaux  

Des av­ant­ages non pat­ri­mo­ni­aux ré­sult­ant de mesur­es prises con­formé­ment à la présente loi peuvent être re­tirés aux per­sonnes qui ont dupé ou tenté de duper les autor­ités en leur fourn­is­sant de fausses in­dic­a­tions ou en leur dis­sim­u­lant des faits.

Art. 32 Restitution et dévolution à la Confédération de marchandises et d'avantages patrimoniaux accordés ou acquis illicitement  

1La resti­tu­tion de sub­ven­tions ou d'autres av­ant­ages ana­logues peut être re­quise, ab­strac­tion faite du ca­ra­ctère ré­préhens­ible de l'acte, lor­squ'ils ont été ac­cordés à tort ou lor­sque le béné­fi­ci­aire, après som­ma­tion, ne re­m­plit pas les con­di­tions qui lui ont été im­posées.

2Les marchand­ises ou av­ant­ages pat­ri­mo­ni­aux ac­quis par suite d'une vi­ol­a­tion de la présente loi, de ses dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion, de dé­cisions ou de con­trats, sont dé­vol­us à la Con­fédéra­tion, ab­strac­tion faite du ca­ra­ctère ré­préhens­ible de cette vi­ol­a­tion.

3Si les marchand­ises ou av­ant­ages pat­ri­mo­ni­aux ne sont plus en pos­ses­sion de ce­lui qui les a ac­quis il­li­cite­ment, la Con­fédéra­tion a droit, en lieu et place, à une in­dem­nité d'un mont­ant équi­val­ent à l'av­ant­age ac­quis il­li­cite­ment.

4Les tiers qui, sans qu'il y ait eu faute de leur part, ont été lésés par le com­porte­ment de per­sonnes sou­mises à resti­tu­tion peuvent ex­i­ger de l'or­gane com­pétent de la Con­fédéra­tion la part qui leur re­vi­ent sur les marchand­ises et les av­ant­ages pat­ri­mo­ni­aux restitués.

Art. 33 Mesures administratives spéciales  

Les or­ganes com­pétents de la Con­fédéra­tion peuvent or­don­ner des con­fis­ca­tions pro­vis­oires à titre de pré­cau­tion, re­tirer ou re­fuser des autor­isa­tions, im­poser des re­stric­tions en matière de liv­rais­ons ou d'ac­quis­i­tions, ré­duire des at­tri­bu­tions et pren­dre des mesur­es d'ex­écu­tion aux frais de l'ob­ligé s'il y a eu vi­ol­a­tion de dis­pos­i­tions de la présente loi, de ses dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion ou de dé­cisions dans les do­maines ci-après:1

a.
la con­sti­tu­tion de réserves;
b.
l'en­tre­posage;
c.
la fab­ric­a­tion;
d.
la trans­form­a­tion;
e.
la dis­tri­bu­tion;
f.
l'util­isa­tion;
g.
la con­som­ma­tion;
h.
les lim­it­a­tions à l'ex­port­a­tion;
i.
les prix;
k.
l'ac­quis­i­tion de bi­ens;
l.
les ser­vices.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).

Art. 34 Peines conventionnelles  

1Des peines con­ven­tion­nelles peuvent être stip­ulées dans les con­trats de stock­age ob­lig­atoire.

2Les or­ganes com­pétents de la Con­fédéra­tion fix­ent dans chaque cas par­ticuli­er le mont­ant à per­ce­voir dans les lim­ites de la peine stip­ulée. Si le prin­cipe même de la peine con­ven­tion­nelle ou le mont­ant re­quis est con­testé, les or­ganes com­pétents de la Con­fédéra­tion sou­mettent la cause au Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.1

3Le pro­priétaire de la réserve qui se voit in­f­li­ger une peine con­ven­tion­nelle n'est pas délié pour autant de ses ob­lig­a­tions con­trac­tuelles.


1 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. 48 de l'an­nexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 35 Décisions en matière de mesures administratives  

1Les or­ganes com­pétents de la Con­fédéra­tion no­ti­fi­ent aux in­téressés par voie de dé­cision les mesur­es prévues aux art. 31 à 33.

2Si, pour ob­tenir la resti­tu­tion de marchand­ises ou d'av­ant­ages pat­ri­mo­ni­aux, la Con­fédéra­tion a dû sup­port­er des frais de procé­dure, les tiers lésés (art. 32, al. 4) pren­dront à leur charge ces frais au pro­rata de la contre-valeur des marchand­ises ou des av­ant­ages qui leur ont été restitués. L'or­gane com­pétent de la Con­fédéra­tion fixe ce mont­ant par voie de dé­cision.

Art. 36 Prescription  

1Les préten­tions de la Con­fédéra­tion fondées sur les art. 32 et 34 se pre­scriv­ent par un an à dater du jour où les or­ganes fédéraux com­pétents ont eu con­nais­sance des faits qui ont en­gendré ces préten­tions, mais au plus tard par cinq ans à compt­er du jour où elles ont pris nais­sance. Si la préten­tion que peut faire valoir la Con­fédéra­tion dérive d'une in­frac­tion sou­mise par le droit pén­al à une pre­scrip­tion plus longue, celle-ci est déter­min­ante.

2Tout acte de re­couvre­ment in­ter­rompt la pre­scrip­tion; elle est sus­pen­due aus­si longtemps que la per­sonne en cause ne peut être pour­suivie en Suisse.

3Les préten­tions que des per­sonnes lésées peuvent faire valoir en vertu de l'art. 32, al. 4, se pre­scriv­ent par un an à compt­er du jour où ces per­sonnes ont eu con­nais­sance du re­couvre­ment, par la Con­fédéra­tion, des marchand­ises ou av­ant­ages pat­ri­mo­ni­aux ac­quis il­li­cite­ment, mais au plus tard par cinq ans à compt­er du re­couvre­ment.

Art. 37 Rapports avec la poursuite pénale  

1Le fait que des mesur­es ad­min­is­trat­ives ont été ap­pli­quées et des peines con­ven­tion­nelles in­f­ligées n'em­pêche pas la pour­suite pénale.

2Les or­ganes com­pétents men­tion­ner­ont dans leurs dénon­ci­ations (art. 50, al. 2) les mesur­es ad­min­is­trat­ives déjà prises et les peines con­ven­tion­nelles déjà in­f­ligées.

Art. 37a Opposition  

Le Con­seil fédéral peut pré­voir une procé­dure d'op­pos­i­tion pour les dé­cisions ren­dues par l'Of­fice fédéral pour l'ap­pro­vi­sion­nement économique du pays (of­fice fédéral) en cas de men­ace ag­grav­ée ou de pénurie grave (art. 23 à 28).


1 In­troduit par le ch. 48 de l'an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Titre 5 Protection juridique

Art. 38 Recours  

1Les dé­cisions ren­dues par les unités de do­maines (art. 53, al. 2) et par les or­gan­isa­tions de l'économie privée qui sont ap­pelées à prêter leur con­cours peuvent faire l'ob­jet d'un re­cours devant l'of­fice fédéral.

2Les dé­cisions ren­dues par les autor­ités can­tonales de dernière in­stance peuvent faire l'ob­jet d'un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

3Au sur­plus, la procé­dure de re­cours est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 48 de l'an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 39 Litiges en matière de réserves obligatoires  

Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral statue sur ac­tion en cas de lit­ige entre:2

a.
les parties aux con­trats de stock­age ob­lig­atoire;
b.
les pro­priétaires de réserves ob­lig­atoires et des or­gan­isa­tions de pro­priétaires de réserves ob­lig­atoires;
c.
la Con­fédéra­tion et des or­gan­isa­tions de pro­priétaires de réserves ob­lig­atoires.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 24 de l'an­nexe à la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 48 de l'an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 40  

1 Ab­ro­gé par le ch. 48 de l'an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 41 Tribunaux civils  

Les tribunaux civils con­nais­sent des lit­iges re­latifs au droit de dis­jonc­tion ou de gage de la Con­fédéra­tion sur les réserves ob­lig­atoires et à d'autres préten­tions éven­tuelles de la Con­fédéra­tion, ain­si que des ac­tions ré­voc­atoires (art. 13 à 15).

Titre 6 Dispositions pénales

Art. 42 Violation de l'obligation de constituer des stocks  

1Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment et mal­gré une som­ma­tion, ne se sera pas con­formé à l'ob­lig­a­tion de con­stituer des stocks au sens de l'art. 5 ou à une dé­cision lui en­joignant de con­clure un con­trat de stock­age au sens de l'art. 8, al. 5, ou de pay­er des presta­tions fin­an­cières qui en dé­couleraient au sens de l'art. 8, al. 6, sera puni de l'em­pris­on­nement ou d'une amende de 100 000 francs au plus.1

2En­courra les mêmes peines ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura ré­duit le volume ou altéré la qual­ité des marchand­ises com­posant une réserve conv­en­ue, pour le fin­ance­ment de laquelle il a béné­fi­cié d'un crédit ban­caire garanti par la Con­fédéra­tion.

3Si l'auteur a agi par nég­li­gence, il sera puni des ar­rêts ou d'une amende de 50 000 francs au plus.

4En­courra lui aus­si les ar­rêts ou une amende de 50 000 francs au plus ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura ré­duit le volume ou altéré la qual­ité des marchand­ises com­posant une réserve conv­en­ue qui n'a pas été fin­ancée avec la garantie de la Con­fédéra­tion. Les vi­ol­a­tions bé­nignes de con­trats ne sont pas pun­iss­ables.

5Pour les con­tra­ven­tions tombant sous le coup des al. 3 et 4, l'ac­tion pénale et les peines se pre­scriv­ent par cinq ans, mais, en cas de sus­pen­sion ou d'in­ter­rup­tion, lor­sque ce délai est dé­passé de moitié.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).

Art. 43 Violation de l'obligation de fournir des renseignements  

1Ce­lui qui, étant tenu par con­trat de fournir des rap­ports écrits, y aura don­né des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou in­com­plètes, sera puni de l'em­pris­on­nement jusqu'à un an ou de l'amende.

2Ce­lui qui, après avoir été in­vité à fournir des ren­sei­gne­ments et men­acé des peines prévues par le présent art­icle, ne se sera pas ac­quit­té de son ob­lig­a­tion (art. 57, al. 1) sera puni des ar­rêts ou de l'amende.

3En­courra les mêmes peines ce­lui qui n'aura pas fourni les ren­sei­gne­ments qu'il est tenu de don­ner en vertu d'une clause d'un con­trat.

Art. 44 Violation de l'obligation de garder le secret  

1L'art. 320 du code pén­al suisse1 s'ap­plique aux vi­ol­a­tions de l'ob­lig­a­tion de garder le secret (art. 58).

2L'ap­plic­a­tion d'autres dis­pos­i­tions du code pén­al suisse ou du code pén­al milit­aire2 est réser­vée.


1 RS 311.0
2 RS 321.0

Art. 45 Escroquerie en matière de prestations et de contributions  

1Les art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if1 s'ap­pli­quent à l'es­croquer­ie en matière de presta­tions et de con­tri­bu­tions, au faux dans les titres, à l'ob­ten­tion fraud­uleuse d'une con­stata­tion fausse et à la sup­pres­sion de titres.

2La peine est cepend­ant l'em­pris­on­nement jusqu'à cinq ans ou une amende de 100 000 francs au plus.


1 RS 313.0

Art. 45a Recel  

1Ce­lui qui aura ac­quis, reçu en don ou en gage, dis­sim­ulé ou aidé à né­go­ci­er une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers avait ob­tenue par un moy­en pun­iss­able en vertu de la présente loi sera puni de l'em­pris­on­nement jusqu'à cinq ans ou d'une amende de 100 000 francs au plus.

2Le re­celeur en­courra la peine ap­plic­able à l'auteur de l'in­frac­tion préal­able, si celle-ci est punie moins sévère­ment.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vi­gueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 1018; FF 1991 II 933).

Art. 45b Entrave à l'action pénale  

1. Ce­lui qui, dans une procé­dure pénale con­séc­ut­ive à une vi­ol­a­tion des art. 42 à 48, aura sous­trait une per­sonne à la pour­suite pénale ou à l'ex­écu­tion d'une peine,

ce­lui qui aura con­tribué à as­surer à l'auteur ou à un par­ti­cipant les av­ant­ages dé­coulant d'une telle in­frac­tion,

en­courra la peine ap­plic­able à l'auteur.

2. Ce­lui qui, sans droit, aura con­tribué à rendre im­possible l'ex­écu­tion d'une mesure prise en vertu de la présente loi ou des dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion fondées sur cette loi sera puni de l'em­pris­on­nement jusqu'à cinq ans ou d'une amende de 100 000 francs au plus.

3. Le juge pourra at­ténuer lib­re­ment la peine ou ex­empter l'auteur de toute peine si les re­la­tions de ce­lui-ci avec la per­sonne par lui fa­vor­isée sont étroites.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vi­gueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 1018; FF 1991 II 933).

Art. 46 Propagation de faux bruits  

1Ce­lui qui, en péri­ode d'ag­grav­a­tion mani­feste de la men­ace, aura in­ten­tion­nelle­ment ar­tic­ulé ou pro­pagé des allég­a­tions fausses ou tend­an­cieuses à pro­pos de mesur­es en vi­gueur ou prochaines se rap­port­ant à l'ap­pro­vi­sion­nement du pays sera puni des ar­rêts ou de l'amende.

2Si l'auteur a agi dans le des­sein de pro­curer à lui-même ou à un tiers un av­ant­age il­li­cite, il sera puni de l'em­pris­on­nement ou de l'amende.

Art. 47 Contraventions à des mesures contre les graves pénuries  

1Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura en­fre­int les dis­pos­i­tions édictées en vertu des art. 27 et 28 de la présente loi sera puni des ar­rêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus.

2En­courra les mêmes peines ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment et après avoir été men­acé des peines prévues par le présent art­icle

a.
n'aura pas ob­tem­péré à une dé­cision qui lui aura été no­ti­fiée ou
b.
aura vi­olé un con­trat qui le lie,

lor­sque la dé­cision ou le con­trat se fond­ent sur les art. 27 et 28 ou sur une dis­pos­i­tion édictée en vertu de ces art­icles.

3La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.

4Si l'auteur a agi par nég­li­gence, il sera puni d'une amende jusqu'à 10 000 francs. Les vi­ol­a­tions bé­nignes de con­trats ne sont pas pun­iss­ables.

5La pour­suite des con­tra­ven­tions et les peines se pre­scriv­ent par cinq ans, mais en cas de sus­pen­sion ou d'in­ter­rup­tion lor­sque ce délai est dé­passé de moitié.

Art. 48 Délits contre des mesures en cas d'aggravation de la menace  

1Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura en­fre­int les dis­pos­i­tions édictées en vertu des art. 23 à 25 sera puni de l'em­pris­on­nement jusqu'à cinq ans ou d'une amende de 100 000 francs au plus.1

2En­courra les mêmes peines ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment et après avoir été men­acé des peines prévues par le présent art­icle:

a.
n'aura pas ob­tem­péré à une dé­cision qui lui aura été no­ti­fiée ou
b.
aura vi­olé un con­trat qui le lie,

lor­sque la dé­cision ou le con­trat se fond­ent sur les art. 23 à 25 ou sur une dis­pos­i­tion édictée en vertu de ces art­icles.

3Si l'auteur a agi par nég­li­gence, il sera puni des ar­rêts ou d'une amende de 50 000 francs au plus.2

4La pour­suite des con­tra­ven­tions au sens de l'al. 3 et les peines se pre­scriv­ent par cinq ans, mais en cas de sus­pen­sion ou d'in­ter­rup­tion lor­sque ce délai est dé­passé de moitié.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vi­gueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 1018; FF 1991 II 933).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vi­gueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 1018; FF 1991 II 933).

Art. 49 Applicabilité du code pénal et du droit pénal administratif  

1Les dis­pos­i­tions générales du code pén­al suisse1 sont ap­plic­ables.

2Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if2 s'ap­pli­quent aux in­frac­tions com­mises dans une en­tre­prise. Ils s'ap­pli­quent aus­si aux en­tre­prises et ad­min­is­tra­tions des cor­por­a­tions et ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic.


1 RS 311.0
2 RS 313.0

Art. 50 Poursuite pénale  

1La pour­suite pénale et le juge­ment des in­frac­tions in­combent aux can­tons, même dans les cas visés à l'art. 45.

2En cas d'in­frac­tions aux dis­pos­i­tions de la présente loi, l'of­fice fédéral peut re­quérir les autor­ités can­tonales d'ouv­rir la procé­dure et de procéder à l'in­struc­tion.

3Tous les juge­ments, pro­non­cés pénaux des autor­ités ad­min­is­trat­ives et or­don­nances de non-lieu seront com­mu­niqués dans les plus brefs délais, gra­tu­ite­ment et dans leur in­té­gral­ité, à l'of­fice fédéral.

Art. 51 Application de la loi sur les douanes  

Les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions de la présente loi con­cernant le ré­gime du per­mis d'im­port­a­tion (art. 8) et la lim­it­a­tion des ex­port­a­tions (art. 23 et 28) sont réprimées con­formé­ment à la loi fédérale du 1er oc­tobre 1925 sur les dou­anes1.


1 [RS 6 469; RO 1956 635, 1959 1397 art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857 an­nexe ch. 7, 1980 1793 ch. I 1, 1992 1670 ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371 an­nexe 2 ch. 2, 1997 2465 ap­pen­dice ch. 13, 2000 1300 art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248 ch. I 1 art. 41, 2004 4763 an­nexe ch. II 1, 2006 2197 an­nexe ch. 50. RO 2007 1411 art. 131 al. 1]. Voir ac­tuelle­ment la L du 18 mars 2005 (RS 631.0).

Titre 7 Dispositions d'exécution

Art. 52 Principe  

1Le Con­seil fédéral est char­gé de l'ex­écu­tion de la présente loi et prend les mesur­es né­ces­saires à cette fin. Pour l'ex­écu­tion des mesur­es en cas d'ag­grav­a­tion de la men­ace (art. 23 à 25), il peut ha­bi­liter le délégué (art. 53) et les unités des do­maines de l'ap­pro­vi­sion­nement économique du pays à édicter des dis­pos­i­tions de portée générale.1

2Il fait ap­pel à la col­lab­or­a­tion des can­tons et à celle d'or­gan­isa­tions de l'économie privée.

3Av­ant d'édicter des dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion, on con­sul­tera les can­tons et or­gan­isa­tions in­téressés de l'économie privée. Des ex­cep­tions ne sont ad­mises que si le main­tien du secret ou l'ur­gence des mesur­es à pren­dre l'ex­i­gent.

4Le Con­seil fédéral présen­tera à l'As­semblée fédérale un rap­port sur les mesur­es prises en vertu des art. 23 à 25 ou 28 et 29. L'As­semblée fédérale peut ex­i­ger que ces mesur­es soi­ent ab­ro­gées, modi­fiées ou com­plétées.


1 Nou­velle ten­eur de phrase selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).

Art. 52a Participation à des mesures internationales visant à assurer l'approvisionnement  

Le Con­seil fédéral peut aus­si pren­dre les mesur­es prévues aux art. 23, 24 et 26 à 28 pour se con­form­er à des en­gage­ments in­ter­na­tionaux vis­ant à as­surer l'ap­pro­vi­sion­nement en bi­ens et en ser­vices d'im­port­ance vi­tale.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).

Art. 53 Organes de la Confédération  

1Le Con­seil fédéral nomme un délégué à l'ap­pro­vi­sion­nement économique du pays; ce­lui-ci est choisi dans les mi­lieux de l'économie privée et sub­or­don­né au DE­FR. Le délégué di­rige l'en­semble de l'or­gan­isa­tion de l'ap­pro­vi­sion­nement économique du pays. Il ré­pond de tous les pré­par­at­ifs en­tre­pris en vertu de la présente loi.1

2L'ex­écu­tion de la présente loi in­combe au délégué, à l'of­fice fédéral et aux unités des do­maines suivants de l'ap­pro­vi­sion­nement économique du pays:

a.
le do­maine de l'al­i­ment­a­tion;
b.
le do­maine de l'in­dus­trie;
c.
le do­maine des trans­ports;
d.
le do­maine du trav­ail.2

3Les unités des do­maines sont com­posées de spé­cial­istes qui ex­er­cent leurs fonc­tions à titre ac­cessoire et sont chois­is dans l'économie privée et dans les ad­min­is­tra­tions can­tonales et com­mun­ales, ain­si que de fonc­tion­naires fédéraux.3 Ils peuvent en­tre­t­enir un secrétari­at per­man­ent.

4Le Con­seil fédéral peut, s'il le faut, in­stituer d'autres unités.4

5Le Con­seil fédéral peut con­fi­er des tâches à des of­fices fédéraux existants dans les lim­ites de la présente loi; ils sont as­similés à cet égard aux unités de do­maines.5

6Le Con­seil fédéral règle les dé­tails.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).

Art. 54 Cantons  

1Les can­tons édictent les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l'ex­écu­tion des tâches qui leur sont déléguées et in­stitu­ent les or­ganes né­ces­saires.

2Si un can­ton a nég­ligé d'édicter en temps op­por­tun les dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion né­ces­saires, le Con­seil fédéral les ar­rête à sa place, à titre pro­vis­oire, par voie d'or­don­nance.

3Le Con­seil fédéral sur­veille l'ex­écu­tion de la présente loi par les can­tons. Il agit, le cas échéant, à la place d'un can­ton dé­fail­lant, et aux frais de ce­lui-ci.

Art. 55 Organisations de l'économie privée  

Le Con­seil fédéral sur­veille l'ex­écu­tion de la loi par les or­gan­isa­tions de l'économie privée. Il peut leur don­ner des dir­ect­ives.

Art. 56 Enquêtes statistiques  

Le Con­seil fédéral peut or­don­ner les en­quêtes stat­istiques né­ces­saires pour as­surer l'ap­pro­vi­sion­nement du pays.

Art. 57 Obligation de fournir des renseignements  

1Chacun doit fournir aux autor­ités com­pétentes et, dans le cadre des tâches pub­liques qui leur ont été déléguées, aux or­gan­isa­tions de l'économie privée, tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l'ex­écu­tion de la présente loi, mettre à la dis­pos­i­tion de ces autor­ités et or­gan­isa­tions tous les doc­u­ments re­quis, en par­ticuli­er les livres, la cor­res­pond­ance et les fac­tures, et leur don­ner libre ac­cès aux lo­c­aux.

2L'art. 169 du code de procé­dure pénale du 5 oc­tobre 20071 est ap­plic­able par ana­lo­gie.2

3Nonob­stant le secret de fonc­tion, l'ad­min­is­tra­tion des dou­anes met les pièces et les don­nées à la dis­pos­i­tion de l'of­fice fédéral et des or­gan­isa­tions de l'économie privée ap­pelées à coopérer lor­sque cela s'avère in­dis­pens­able à l'ex­écu­tion de la présente loi.3


1 RS 312.0
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 18 de l'an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'an­nexe 2 de la L du 21 juin 1996 sur l'im­pos­i­tion des huiles minérales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 3371; FF 1995 III 133).

Art. 58 Obligation de garder le secret  

Quiconque col­labore avec une unité de do­maine ou avec une or­gan­isa­tion de l'économie privée qui con­court à l'ex­écu­tion de la présente loi est tenu de garder le secret.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).

Titre 8 Dispositions finales

Art. 59 Modification du droit en vigueur  

1


1 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1983 931.

Art. 60 Abrogation du droit en vigueur  

1Le Con­seil fédéral fixe la date de l'ab­rog­a­tion de la loi fédérale du 30 septembre 19551 sur la pré­par­a­tion de la défense na­tionale économique. Il peut ab­ro­ger cette loi par étapes.2

2L'ar­rêté fédéral du 19 juin 19813 sur l'ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie élec­trique est ab­ro­gé dès l'en­trée en vi­gueur de la présente loi.


1 [RO 1956 89. RO 1983 949 art. 1, 1986 811 art. 1 al. 2]
2 RO 1983 949
3 [RO 1981 1801]

Art. 61 Protection d'avoirs  

L'ar­rêté du Con­seil fédéral du 12 av­ril 19571 proté­geant par des mesur­es con­ser­vatoires les per­sonnes mor­ales, so­ciétés de per­sonnes et rais­ons in­di­vidu­elles et l'ar­rêté du Con­seil fédéral du 12 av­ril 19572 con­cernant la pro­tec­tion des papi­ers-valeurs et titres ana­logues par des mesur­es con­ser­vatoires de­meurent ap­plic­ables jusqu'à l'en­trée en vi­gueur d'une lé­gis­la­tion spé­ciale sur la pro­tec­tion d'avoirs.


Art. 62 Référendum et entrée en vigueur  

1La présente loi est sou­mise au référen­dum fac­ultatif.

2Le Con­seil fédéral fixe l'en­trée en vi­gueur; il peut l'éch­el­on­ner dans le temps.

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