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Art. 6 Contrat de stockage obligatoire
1En vue de la constitution de réserves obligatoires, la Confédération conclut des contrats avec des entreprises. 2Seront notamment réglés dans ces contrats: - a.
- la nature et la quantité de la marchandise à stocker,
- b.
- l'entreposage, le traitement, la surveillance, le contrôle et le renouvellement de la marchandise à stocker,
- c.
- le lieu d'entreposage,
- d.
- le financement et l'assurance,
- e.
- la couverture des frais d'entreposage, ainsi que les pertes résultant de baisses des prix et de la diminution de poids ou de qualité qui peuvent se produire durant l'entreposage.
3Le contrat de stockage obligatoire peut prévoir que le propriétaire de la réserve doit adhérer à une institution (art. 10) et détenir en permanence, à titre de réserve libre et en sus du volume stipulé dans le contrat, une quantité raisonnable de la marchandise à stocker. 4Les contrats de stockage obligatoire ne peuvent porter que sur des marchandises dont la maison qui constitue la réserve1 est propriétaire. Si des tiers ont, sur les réserves, des droits de propriété, ces marchandises ne peuvent faire l'objet d'un contrat de stockage obligatoire que si tous les ayants-droit s'obligent solidairement envers la Confédération et, le cas échéant, envers les banques qui financent la réserve obligatoire (art. 11).
1 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 al. 1 LREC; RO 1974 1051].
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Art. 7 Diminution ou suppression de réserves obligatoires.Titres représentatifs de marchandises
1La réserve obligatoire ne peut être diminuée ou supprimée qu'avec l'assentiment de la Confédération. Le propriétaire de la réserve doit avoir remboursé préalablement à la banque la part correspondante du crédit et s'être acquitté de ses obligations éventuelles à l'égard du fonds de garantie (art. 10). 2L'émission de titres représentatifs des marchandises composant les réserves obligatoires est interdite.
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Art. 8 Mesures visant à assurer la constitution de réserves obligatoires
1Le Conseil fédéral peut soumettre au stockage obligatoire certains biens d'importance vitale qui sont importés, produits ou transformés dans le pays. Il peut prévoir des exceptions pour certains usages.2 2Pour ces marchandises, le Conseil fédéral détermine l'ampleur des besoins à couvrir ou fixe des quantités indicatives. Il veille à ce que les réserves soient réparties en fonction des besoins des diverses régions du pays et des exigences de la défense nationale. 3Est assujetti au stockage obligatoire celui qui importe de tels biens ou qui, en tant que producteur, entreprise de transformation ou commerçant, les met pour la première fois en circulation dans le pays. Le Conseil fédéral détermine le cercle des assujettis.3 4Le Conseil fédéral peut soumettre l'importation de ces biens au régime du permis et faire dépendre l'octroi de celui-ci de la conclusion d'un contrat de stockage.4 5Des contrats de stockage doivent être conclus avec la Confédération pour les biens soumis au stockage obligatoire.5 6On peut exceptionnellement renoncer à assujettir au stockage obligatoire celui qui s'est engagé envers l'organisation qui administre le fonds de garantie ou une institution analogue à assumer les mêmes obligations financières que celles qui résulteraient d'un contrat de stockage.6 7Le contrat de stockage peut prévoir que l'obligation de constituer des stocks puisse être partiellement exécutée par des tiers. Dans ce cas, la Confédération conclut avec un tiers un contrat de stockage séparé pour les quantités de biens concernées.7
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Art. 9 Part disponible de la réserve obligatoire
Dans les limites des prescriptions en matière de réglementation et d'utilisation des marchandises édictées en vertu des art. 23 et 28, le propriétaire de la réserve peut utiliser, pour sa propre entreprise ou pour ravitailler sa clientèle, la moitié au moins de la réserve obligatoire.
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Art. 10 Fonds de garantie et autres institutions analogues
1Les contrats de stockage obligatoire peuvent prévoir que les propriétaires de réserves sont tenus d'alimenter des fonds de garantie ou des institutions analogues créés par la branche à laquelle ils appartiennent pour couvrir les frais d'entreposage et les pertes résultant des baisses de prix des marchandises qui composent les réserves obligatoires. 2La création, la modification et la suppression de ces institutions sont soumises à l'approbation du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Si, pour accomplir leurs tâches, les branches économiques concernées font appel à des collectivités ou en constituent, les statuts de ces collectivités doivent eux aussi être approuvés par le DEFR.1 3Si l'intérêt public l'exige, les statuts peuvent déroger aux dispositions du droit privé pour l'acquisition et la perte de la qualité de membre ainsi que pour l'obtention et l'utilisation des ressources.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 3655).
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Art. 10a Respect d'obligations internationales
1Pour garantir le respect d'obligations internationales, le Conseil fédéral peut prescrire aux fonds de garantie et institutions analogues le niveau maximum des contributions. Il peut déléguer cette compétence au DEFR2. 2Si le niveau maximum des contributions aux fonds de garantie est abaissé en raison d'accords internationaux, il le sera dans la même proportion que les droits de douane. S'il y a lieu, des dérogations à cette règle sont autorisées.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjuil. 1995 (RO 1995 1794; FF 1994 IV 995). 2 Nouvelle expression selon le ch. I 15 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
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Art. 11 Financement. Couverture des risques non assurables
1La Confédération facilite le financement des réserves obligatoires en garantissant les crédits bancaires; elle peut aussi permettre d'une autre manière l'obtention de crédits à un faible taux d'intérêt. 2Le Conseil fédéral règle la couverture des risques non assurables.
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Art. 11a Prise en charge de frais de stockage obligatoire par la Confédération
Si les frais de stockage et les pertes résultant de la baisse du prix de denrées alimentaires de base composant les réserves obligatoires qui sont à la fois importées et produites ou transformées à l'intérieur du pays ne peuvent plus être couverts à l'aide du fonds de garantie ou d'institutions analogues, la Confédération peut prendre à sa charge tout ou partie des frais non couverts. Le Conseil fédéral détermine les réserves pour lesquelles des contributions sont versées.
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Art. 12 Sûretés pour la Confédération
1Dès le moment où la Confédération a garanti le financement d'une réserve obligatoire, la réserve ainsi que les droits du propriétaire à des indemnités éventuelles sur celle-ci lui tiennent lieu de sûretés. 2Dans la mesure où la Confédération dispose d'un éventuel droit de disjonction ou de gage (art. 13 et 14), les droits de tiers, qu'ils soient de nature civile ou publique et qu'ils résultent de contrats ou de dispositions légales, ne lui sont pas opposables. Seul le droit de rétention dont les entrepositaires peuvent se prévaloir pour garantir leurs créances au sens de l'art. 485 du code des obligations1 fait exception.
1 Actuellement: art. 725a.
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Art. 13 Droit de disjonction de la Confédération
1Si le propriétaire d'une réserve est déclaré en faillite, ou si la faillite est ajournée conformément aux art. 7251, 764, 817 ou 903 du code des obligations2 , ou si le propriétaire est mis au bénéfice d'un sursis concordataire ou extraordinaire, la Confédération acquiert la propriété de la réserve obligatoire et, s'il y a lieu, les droits du propriétaire à des indemnités, dans la mesure où elle reprend les obligations que le propriétaire avait contractées en prenant le crédit bancaire. 2Si, au moment de la reprise ou à la fin de la liquidation de la réserve obligatoire, et après déduction de tous les frais, la contre-valeur de cette réserve et des droits à des indemnités éventuelles est supérieure au montant que peut exiger la Confédération pour avoir désintéressé les bailleurs de fonds, elle est tenue d'exécuter d'abord les obligations du débiteur à l'égard du fonds de garantie. L'excédent doit être versé à la masse, ou au débiteur en cas d'ajournement de la faillite, de sursis concordataire ou extraordinaire. 3Si, après déduction de tous les frais, la Confédération n'est pas entièrement désintéressée par les marchandises qu'elle a reprises ou réalisées en vertu de son droit de disjonction, elle participe à la faillite ou au concordat pour le montant du découvert. En cas d'ajournement de la faillite ou de sursis extraordinaire, elle obtient, contre le débiteur, une créance productive d'intérêts et imprescriptible.
1 RS 220 2 Actuellement: art. 725a.
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Art. 14 Droit de gage de la Confédération
1Si le propriétaire d'une réserve est l'objet d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation d'un gage constitué sur la réserve obligatoire et, le cas échéant, sur les droits à des indemnités pour les créances garanties (art. 12), la Confédération a la qualité de créancier gagiste en premier rang ne participant pas à la poursuite. Les droits de tiers sur la réserve obligatoire qui résultent de contrats ou de dispositions légales (art. 12, al. 2, 1re phrase) font immédiatement suite à celui de la Confédération et aux créances éventuelles du fonds de garantie. 2Les droits de tiers sur les réserves obligatoires ou sur les droits éventuels du débiteur ne peuvent être exercés que par voie de poursuite.
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Art. 15 Action révocatoire
Dans la mesure où la disjonction et le droit de gage ne suffisent pas à désintéresser la Confédération, elle est seule habilitée, en exerçant l'action révocatoire (art. 285 et s. de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1), à attaquer les actes par lesquels le débiteur a disposé de ses services obligatoires. L'action révocatoire de la Confédération se prescrit par dix ans.
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Art. 16 Impôts et autres redevances publiques
1Lors de la taxation pour les impôts directs de la Confédération, on tiendra équitablement compte des risques particuliers qu'assument les propriétaires de réserves. Le Conseil fédéral règle les détails et assure la coordination avec les cantons en matière d'impôt cantonal direct. 2Les contrats de stockage ne sont soumis à aucun droit de timbre ni à d'autres redevances analogues.
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Art. 17 Entrepôts
Si les terrains nécessaires à la construction d'entrepôts ou d'installations destinés à l'entreposage de réserves obligatoires ou les entrepôts et installations nécessaires au stockage de ces réserves ne peuvent être obtenus à des conditions raisonnables et de gré à gré, le DEFR peut user du droit d'expropriation conformément à la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation1.
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