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Loi fédérale
sur l’approvisionnement économique du pays
(Loi sur l’approvisionnement du pays, LAP)

du 17 juin 2016 (État le 1 juillet 2023)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 102 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 20142,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but  

La présente loi ré­git les mesur­es vis­ant à garantir l’ap­pro­vi­sion­nement du pays en bi­ens et ser­vices vitaux lors d’une pénurie grave à laquelle les mi­lieux économiques ne peuvent pas faire face par leurs pro­pres moy­ens.

Art. 2 Définitions  

Dans la présente loi, on en­tend par:

a.
ap­pro­vi­sion­nement économique du pays: ap­pro­vi­sion­nement du pays en bi­ens et ser­vices vitaux;
b.
pénurie grave: men­ace con­sidér­able pour l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays risquant de caus­er, de man­ière im­min­ente, de graves dom­mages économiques ou de per­turber con­sidér­able­ment l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays;
c.
do­maines: unités or­gan­isa­tion­nelles, com­posées de spé­cial­istes des mi­lieux économiques, de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes, qui sont char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi;
d.
mise sur le marché: re­mise, à titre onéreux ou gra­tu­it, de bi­ens vitaux dont le stock­age a été rendu ob­lig­atoire.
Art. 3 Principes  

1 L’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays in­combe aux mi­lieux économiques.

2 Si les mi­lieux économiques ne peuvent garantir l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays en cas de pénurie grave, la Con­fédéra­tion et, au be­soin, les can­tons prennent les mesur­es né­ces­saires.

3 Les mi­lieux économiques et les col­lectiv­ités pub­liques col­laborent. Av­ant que des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ne soi­ent édictées, il faut ex­am­iner si l’ap­pro­vi­sion­nement économique peut être garanti par des mesur­es volontaires prises par les mi­lieux économiques.

Art. 4 Biens et services vitaux  

1 Sont vitaux les bi­ens et ser­vices qui sont né­ces­saires, dir­ecte­ment ou dans le cadre des pro­ces­sus économiques, pour faire face à une pénurie grave.

2 Sont des bi­ens vitaux, not­am­ment:

a.
les agents én­er­gétiques ain­si que les moy­ens de pro­duc­tion et le matéri­el né­ces­saires à leur ex­ploit­a­tion;
b.
les den­rées al­i­mentaires, les four­rages et les produits théra­peut­iques, ain­si que les se­mences et les plants;
c.
les autres bi­ens d’us­age quo­ti­di­en qui sont in­dis­pens­ables;
d.
les matières premières ou aux­ili­aires des­tinées à l’ag­ri­cul­ture, à l’in­dus­trie ou à l’ar­tis­an­at.

3 Sont des ser­vices vitaux, not­am­ment:

a.
les trans­ports et la lo­gistique;
b.
l’in­form­a­tion et la com­mu­nic­a­tion;
c.
le trans­port et la dis­tri­bu­tion d’agents én­er­gétiques et d’én­er­gie;
d.
la garantie du trafic des paie­ments;
e.
le stock­age de bi­ens et d’én­er­gie.

4 Le matéri­el et les res­sources re­quis par les ser­vices vitaux sont égale­ment con­sidérés comme des ser­vices vitaux.

Chapitre 2 Préparatifs

Section 1 Dispositions générales

Art. 5 Mandat  

1Le Con­seil fédéral charge les do­maines d’ef­fec­tuer les pré­par­at­ifs né­ces­saires pour garantir l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays en cas de pénurie grave, déclarée ou im­min­ente.

2 Les do­maines veil­lent à ce que ces pré­par­at­ifs ne pro­voquent pas une dis­tor­sion de la con­cur­rence.

3 Le Con­seil fédéral veille à la co­ordin­a­tion entre les dé­parte­ments. Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR) est le dé­parte­ment re­spons­able.

4 Si les mesur­es que les mi­lieux économiques ont prises de leur plein gré ne sont pas suf­f­is­antes, le Con­seil fédéral peut ob­li­ger les en­tre­prises qui ont une im­port­ance par­ticulière pour l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays à pren­dre des dis­pos­i­tions pour as­surer leurs ca­pa­cités de pro­duc­tion, de trans­form­a­tion et de liv­rais­on, not­am­ment à pré­parer des mesur­es tech­niques et ad­min­is­trat­ives.

5 Les activ­ités d’autres autor­ités des­tinées à garantir l’ap­pro­vi­sion­nement en bi­ens et ser­vices vitaux sont réser­vées.

Art. 6 Accords au sein d’une branche  

Le Con­seil fédéral peut, pour faire face aux pénur­ies graves, déclarer de force ob­lig­atoire générale un ac­cord con­clu au sein d’une branche économique dans le but de garantir l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays, si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
une ma­jor­ité qual­i­fiée des en­tre­prises de la branche con­cernée a ap­prouvé l’ac­cord;
b.
l’ac­cord est con­forme aux ob­jec­tifs de la Con­fédéra­tion en matière d’ap­pro­vi­sion­nement;
c.
l’ac­cord garantit l’égal­ité devant la loi, ne contre­vi­ent pas aux dis­pos­i­tions im­pérat­ives des droits fédéral et can­ton­al et ne porte pas dur­able­ment préju­dice aux in­térêts d’autres branches économiques;
d.
l’ac­cord ap­port­era vraisemblable­ment un av­ant­age con­sidér­able à l’économie dans son en­semble.

Section 2 Constitution de réserves

Art. 7 Principes  

1 Le Con­seil fédéral peut rendre ob­lig­atoire le stock­age de cer­tains bi­ens vitaux.

2 L’Of­fice fédéral pour l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays (OFAE) con­clut avec les en­tre­prises con­cernées un con­trat réglant le stock­age des bi­ens de ce type.

3 Si aucun con­trat n’est con­clu dans un délai rais­on­nable, l’OFAE en im­pose la con­clu­sion par voie de dé­cision. Le Con­seil fédéral peut au sur­plus in­staurer un ré­gime de per­mis d’im­port­a­tion pour les bi­ens dont le stock­age est ob­lig­atoire.

Art. 8 Obligation de conclure un contrat  

1 Toute per­sonne qui im­porte, fab­rique ou trans­forme des bi­ens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de con­clure un con­trat.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine le cercle des en­tre­prises con­cernées.

3 L’OFAE peut ex­empter de la con­clu­sion d’un con­trat les en­tre­prises qui ne con­tribuer­aient que faible­ment à garantir la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement.

Art. 9 Couverture des besoins, volumes et qualité  

Le DE­FR fixe, pour chaque bi­en vi­tal dont le Con­seil fédéral a rendu le stock­age ob­lig­atoire, les be­soins à couv­rir ou les volumes et la qual­ité né­ces­saires pour une péri­ode don­née.

Art. 10 Contrat de stockage obligatoire  

Le con­trat de stock­age ob­lig­atoire règle not­am­ment:

a.
le type et la quant­ité de la marchand­ise à stock­er;
b.
l’en­tre­posage, le traite­ment, la sur­veil­lance, le con­trôle et le ren­ou­velle­ment de la marchand­ise;
c.
le lieu de stock­age;
d.
le fin­ance­ment et la couver­ture d’as­sur­ance;
e.
la couver­ture des frais de stock­age, ain­si que des pertes ré­sult­ant d’une baisse de prix, de poids ou de qual­ité lors du stock­age;
f.
le cas échéant, le trans­fert de l’ob­lig­a­tion de stock­age à des tiers;
g.
le cas échéant, l’ob­lig­a­tion de par­ti­ciper à l’al­i­ment­a­tion du fonds de garantie (art. 16);
h.
le cas échéant, la peine con­ven­tion­nelle (art. 43).
Art. 11 Réserves obligatoires  

1 Les en­tre­prises qui se sont en­gagées con­trac­tuelle­ment à stock­er cer­tains bi­ens doivent con­stituer des réserves.

2 Si l’ob­lig­a­tion de stock­age est trans­férée en tout ou en partie à un tiers qual­i­fié, l’OFAE con­clut un con­trat de stock­age ob­lig­atoire dis­tinct avec ce tiers pour fix­er les quant­ités né­ces­saires.

3 Lor­sque l’util­isa­tion des ca­pa­cités existantes ou la con­struc­tion d’en­trepôts ou d’in­stall­a­tions des­tinés aux réserves ob­lig­atoires re­quièrent une ex­pro­pri­ation, le DE­FR délivre les droits né­ces­saires. La procé­dure est ré­gie par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation3.

Art. 12 Droit de propriété sur les réserves obligatoires  

1 Les marchand­ises stock­ées doivent ap­par­t­enir au pro­priétaire de la réserve ob­lig­atoire.

2 Les marchand­ises sur lesquelles des tiers ont des droits de pro­priété ne peuvent être in­té­grées à la réserve ob­lig­atoire que si tous les ay­ants droit s’ob­li­gent sol­idaire­ment en­vers la Con­fédéra­tion et, le cas échéant, en­vers le prêteur.

Art. 13 Modification et liquidation des réserves obligatoires  

1 Les réserves ob­lig­atoires ne peuvent être modi­fiées ou li­quidées qu’avec l’ac­cord écrit de l’OFAE, sous réserve d’une libéra­tion au sens de l’art. 31, al. 2, let. f.

2 Av­ant de ré­duire ou de li­quider sa réserve ob­lig­atoire, tout pro­priétaire doit rem­bours­er pro­por­tion­nelle­ment son prêt garanti par la Con­fédéra­tion et s’ac­quit­ter de ses ob­lig­a­tions en­vers le fonds de garantie (art. 16).

3 Si le pro­priétaire d’une réserve ob­lig­atoire ne peut rem­bours­er son prêt ou ne peut s’ac­quit­ter de ses ob­lig­a­tions en­vers le fonds de garantie, l’OFAE peut ex­i­ger des sûretés ap­pro­priées à titre de com­pens­a­tion.

Art. 14 Constitution de réserves complémentaires  

1 Les en­tre­prises peuvent con­venir avec l’OFAE de con­stituer, pour des volumes et une qual­ité don­nés, des réserves de bi­ens vitaux dont le stock­age n’a pas été rendu ob­lig­atoire par le Con­seil fédéral.

2 Les art. 10, 11, al. 1 et 2, 12 et 13 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

3 Si des mesur­es d’in­ter­ven­tion économique sont prises, les en­tre­prises peuvent util­iser au moins la moitié de ces réserves pour leur propre us­age ou pour ravi­tailler leur cli­entèle.

Art. 15 Constitution de réserves par la Confédération  

Si les en­tre­prises ne sont pas en mesure de con­stituer des réserves de bi­ens vitaux ou ne le sont que parti­elle­ment, la Con­fédéra­tion peut con­stituer ses pro­pres réserves.

Section 3 Fonds de garantie

Art. 16 Constitution de fonds de garantie  

1 Lor­sque les branches économiques con­stitu­ent des fonds de garantie sous forme d’ac­tifs privés à af­fect­a­tion spé­ciale pour couv­rir les frais de stock­age et com­penser les vari­ations des valeurs fin­an­cières des stocks ob­lig­atoires, ces fonds doivent être gérés par un or­gan­isme privé, sé­paré­ment de son propre pat­rimoine.

2 La créa­tion, la ges­tion, l’ad­apt­a­tion et la li­quid­a­tion de fonds de garantie ain­si que les stat­uts des or­gan­ismes privés doivent être ap­prouvés par le DE­FR.

3 Si le con­trat de stock­age ob­lig­atoire im­pose à l’en­tre­prise de par­ti­ciper à l’al­i­ment­a­tion du fonds de garantie et de de­venir membre de l’or­gan­isme qui le gère, ce derni­er est tenu d’ac­cepter l’en­tre­prise comme membre.

4 Les en­tre­prises as­sujet­ties au stock­age mais ex­emptées de l’ob­lig­a­tion de con­stituer des réserves, en vertu de l’art. 8, al. 3, sont tenues comme les autres d’al­i­menter le fonds de garantie.

5 Le prélève­ment de con­tri­bu­tions au fonds de garantie sur les den­rées al­i­mentaires et les four­rages in­digènes ain­si que sur les se­mences et les plants n’est pas autor­isé.

Art. 17 Surveillance  

1 L’OFAE sur­veille les fonds de garantie et les or­gan­ismes char­gés de leur ges­tion.

2 Il or­donne les ad­apt­a­tions qui s’im­posent si les avoirs d’un fonds de garantie ne sont pas util­isés con­formé­ment à l’af­fect­a­tion prévue ou si les con­tri­bu­tions per­çues ne cor­res­pond­ent pas aux mont­ants né­ces­saires.

Art. 18 Respect des obligations internationales  

Pour re­specter les ob­lig­a­tions in­ter­na­tionales de la Suisse, le Con­seil fédéral peut pre­scri­re une lim­ite max­i­m­ale pour les con­tri­bu­tions au fonds de garantie per­çues à l’im­port­a­tion.

Art. 19 Taxes perçues à la frontière  

Si les taxes per­çues à la frontière doivent être abais­sées en rais­on d’ac­cords in­ter­na­tionaux ou des régle­ment­a­tions du marché en vi­gueur, la baisse est opérée d’abord au niveau des droits de dou­ane, et en­suite seule­ment, au niveau des con­tri­bu­tions au fonds de garantie.

Section 4 Financement des réserves, taxes et sûretés

Art. 20 Financement des marchandises  

La Con­fédéra­tion fournit des garanties aux banques qui ac­cordent des prêts pour fin­an­cer des réserves, qu’elles soi­ent ob­lig­atoires ou com­plé­mentaires.

Art. 21 Prise en charge des frais par la Confédération  

1 Si les avoirs des fonds de garantie ne suf­fis­ent pas à couv­rir les frais de stock­age et les baisses de prix des stocks ob­lig­atoires, les or­gan­ismes privés (art. 16) sont tenus de pren­dre les mesur­es né­ces­saires. Le prélève­ment d’une taxe sur les den­rées al­i­mentaires et les four­rages in­digènes ain­si que sur les se­mences et les plants n’est pas autor­isé.

2 S’il est ét­abli que les frais du stock­age ob­lig­atoire ne peuvent pas être couverts par les mesur­es visées à l’al. 1 et celles or­don­nées par l’OFAE en vertu de l’art. 17, al. 2, la Con­fédéra­tion as­sume tout ou partie des frais non couverts. S’agis­sant des den­rées al­i­mentaires et des four­rages in­digènes ain­si que des se­mences et des plants, la Con­fédéra­tion as­sume la to­tal­ité des frais non couverts.

3 Le Con­seil fédéral fixe les critères d’une prise en charge des frais.

Art. 22 Impôts et autres taxes publiques  

1 L’as­si­ette des im­pôts dir­ects prélevés par la Con­fédéra­tion et les can­tons sur les bi­ens qui font l’ob­jet d’un con­trat de stock­age ob­lig­atoire autor­ise les cor­rec­tions de valeur fisc­ale suivantes:

a.
pour les réserves ob­lig­atoires (art. 11), 50 % au plus du prix de base;
b.
pour les réserves com­plé­mentaires (art. 14), 80 % au plus du prix d’achat ou du prix de re­vi­ent; si le prix ef­fec­tif de la marchand­ise est in­férieur, il sert de base pour cal­culer la cor­rec­tion de valeur.

2 La tax­a­tion des réserves lat­entes dé­coulant des cor­rec­tions de valeur visées à l’al. 1 a lieu lors de la dis­sol­u­tion de celles-ci.

3 Si, après une modi­fic­a­tion du con­trat ef­fec­tuée par l’OFAE, les réserves ne sont plus sou­mises au stock­age ob­lig­atoire, la dis­sol­u­tion des cor­rec­tions de valeur qui ne se jus­ti­fi­ent plus peut être ré­partie de façon linéaire sur trois péri­odes fisc­ales au plus. Si le pro­priétaire d’une réserve ob­lig­atoire dis­sout volontaire­ment les cor­rec­tions de valeur, il n’a pas le droit de procéder à une ré­par­ti­tion.

4 La con­sti­tu­tion de réserves ob­lig­atoires n’est sou­mise à aucun droit de timbre.

Art. 23 Sûretés  

1 Dès lors que la Con­fédéra­tion a fait une promesse de garantie pour fin­an­cer une réserve ob­lig­atoire, les réserves et les in­dem­nités ver­sées au pro­priétaire lui tiennent lieu de sûretés. Si le volume de la réserve ob­lig­atoire est in­férieur à ce­lui stip­ulé, toutes les marchand­ises du même genre ap­par­ten­ant au pro­priétaire sont as­similées à cette réserve.

2 Les droits de tiers, de nature civile ou pub­lique, ré­sult­ant de con­trats ou de dis­pos­i­tions lé­gales, ne sont pas op­pos­ables si la Con­fédéra­tion dis­pose d’un droit de dis­jonc­tion ou de gage. Le droit de réten­tion dont les en­tre­positaires peuvent se prévaloir pour garantir leurs créances au sens de l’art. 485 du code des ob­lig­a­tions4 est réser­vé.

Art. 24 Droit de disjonction  

1 Lor­sque la Con­fédéra­tion ou une en­tre­prise tierce reprend les ob­lig­a­tions que le pro­priétaire a con­tractées pour béné­fi­ci­er d’un prêt garanti (art. 20), la pro­priété de la réserve ob­lig­atoire et les éven­tuels droits du pro­priétaire à des in­dem­nités lui re­vi­ennent dir­ecte­ment si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
le pro­priétaire de la réserve ob­lig­atoire est déclaré en fail­lite;
b.
la fail­lite visée aux art. 725a, 764, 820 ou 903 du code des ob­lig­a­tions5 ou à l’art. 84a du code civil6 est ajournée;
c.
le pro­priétaire de la réserve ob­lig­atoire est mis au bénéfice d’un sursis con­cordataire ou ex­traordin­aire.

2 Si, à la re­prise de la réserve ob­lig­atoire ou après sa réal­isa­tion, la contre-valeur de cette réserve ou des droits à une in­dem­nisa­tion est supérieure, après dé­duc­tion de tous les frais, au mont­ant que peut ex­i­ger la Con­fédéra­tion ou l’en­tre­prise tierce pour avoir sat­is­fait les prêteurs, la Con­fédéra­tion ou l’en­tre­prise tierce as­sume d’abord les ob­lig­a­tions du pro­priétaire de la réserve ob­lig­atoire en­vers le fonds de garantie. L’ex­cédent est ver­sé à la masse de la fail­lite ou, en cas d’ajourne­ment de la fail­lite ou de sursis con­cordataire ou ex­traordin­aire, au débiteur.

3 Si, après dé­duc­tion de tous les frais, la Con­fédéra­tion ou l’en­tre­prise tierce n’est pas en­tière­ment dé­dom­magée par les marchand­ises qu’elle a re­prises ou réal­isées, elle par­ti­cipe à la fail­lite ou au con­cord­at. En cas d’ajourne­ment de la fail­lite ou de sursis ex­traordin­aire, elle ob­tient une créance im­pre­script­ible et pro­duct­ive d’in­térêts contre le débiteur.

Art. 25 Droit de gage  

1 Si le pro­priétaire d’une réserve ob­lig­atoire fait l’ob­jet d’une pour­suite par voie de sais­ie ou en réal­isa­tion d’un gage con­stitué sur sa réserve ob­lig­atoire et, le cas échéant, sur les droits à une in­dem­nisa­tion, la Con­fédéra­tion a la qual­ité de créan­ci­er ga­giste de premi­er rang ne par­ti­cipant pas à la pour­suite pour ses créances garanties.

2 Les tiers ay­ant des droits sur la réserve ob­lig­atoire en vertu de con­trats ou de dis­pos­i­tions lé­gales peuvent faire valoir leurs créances dir­ecte­ment après la Con­fédéra­tion et, le cas échéant, après le fonds de garantie.

3 Les droits de tiers sur les réserves ob­lig­atoires ou sur les créances com­pensatrices du débiteur ne peuvent être ex­er­cés que par voie de pour­suite.

Art. 26 Action révocatoire  

Les préten­tions en matière de ré­voca­tion visées aux art. 285 à 292 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite7 qui dé­cou­lent de dé­cisions con­cernant des marchand­ises sur lesquelles la Con­fédéra­tion ou une en­tre­prise tierce a un droit de dis­jonc­tion au sens de l’art. 24 de la présente loi ou un droit de gage au sens de l’art. 25 ne peuvent être cédées à un créan­ci­er que si la Con­fédéra­tion ou l’en­tre­prise tierce a ren­on­cé à faire valoir ses préten­tions.

Section 5 Transports et autres prestations

Art. 27  

Afin d’af­fronter une pénurie grave, le Con­seil fédéral prend les mesur­es né­ces­saires pour garantir un nombre suf­f­is­ant de moy­ens de trans­port, d’in­form­a­tion et de com­mu­nic­a­tion, main­tenir ouvertes les voies de trans­port, d’in­form­a­tion et de com­mu­nic­a­tion ain­si que garantir la dispon­ib­il­ité d’en­trepôts.

Section 6 Exploitation des ressources suisses

Art. 28 Sylviculture  

1 Le Con­seil fédéral peut or­don­ner une ex­ploit­a­tion plus in­tens­ive des forêts pour garantir l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays.

2 Lor­squ’un fonds de com­pens­a­tion est con­stitué pour couv­rir les coûts en­gendrés par une ex­ploit­a­tion plus in­tens­ive des forêts, le Con­seil fédéral peut pré­voir que les ex­ploit­a­tions forestières ne par­ti­cipant pas au fonds doivent vers­er elles aus­si des con­tri­bu­tions, pour autant que le fonds ré­ponde aux con­di­tions suivantes:

a.
il est géré par un or­gan­isme re­présent­atif;
b.
il n’ex­erce pas d’activ­ité dans les sec­teurs de la pro­duc­tion, de la trans­form­a­tion ou de la vente de bois ou de produits du bois.

3 Les con­tri­bu­tions visées à l’al. 2 ne doivent pas ser­vir à fin­an­cer l’ad­min­is­tra­tion du fonds.

Art. 29 Approvisionnement en eau  

Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions afin de garantir l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able lors d’une pénurie grave.

Art. 30 Zones propices à l’agriculture  

La Con­fédéra­tion veille, not­am­ment par des mesur­es d’amén­age­ment du ter­ritoire, à main­tenir suf­f­is­am­ment de bonnes terres cul­tiv­ables, en par­ticuli­er les sur­faces d’as­sole­ment, afin d’as­surer une base d’ap­pro­vi­sion­nement suf­f­is­ante dans le pays en cas de pénurie grave.

Chapitre 3 Mesures d’intervention économique pour faire face à une pénurie grave

Art. 31 Mesures applicables aux biens vitaux  

1 En cas de pénurie grave, déclarée ou im­min­ente, le Con­seil fédéral peut pren­dre des mesur­es d’in­ter­ven­tion économique tem­po­raires pour garantir l’ap­pro­vi­sion­nement en bi­ens vitaux.

2 Il peut régle­menter à cet ef­fet:

a.
les achats, l’at­tri­bu­tion, l’util­isa­tion et la con­som­ma­tion;
b.
la re­stric­tion de l’of­fre;
c.
la trans­form­a­tion et l’ad­apt­a­tion de la pro­duc­tion;
d.
l’util­isa­tion, la récupéra­tion et le re­cyc­lage des matières premières;
e.
l’ac­croisse­ment des réserves;
f.
la libéra­tion des réserves ob­lig­atoires et des autres réserves;
g.
l’ob­lig­a­tion de livrer;
h.
la pro­mo­tion des im­port­a­tions;
i.
la re­stric­tion des ex­port­a­tions.

3 En cas de be­soin, le Con­seil fédéral peut pass­er des act­es jur­idiques aux frais de la Con­fédéra­tion.

Art. 32 Mesures applicables aux services vitaux  

1 En cas de pénurie grave, déclarée ou im­min­ente, le Con­seil fédéral peut pren­dre des mesur­es d’in­ter­ven­tion économique tem­po­raires pour garantir l’ap­pro­vi­sion­nement en ser­vices vitaux.

2 Il peut régle­menter à cet ef­fet:

a.
la sauve­garde, l’ex­ploit­a­tion, l’util­isa­tion et l’af­fect­a­tion des moy­ens de trans­port ain­si que des in­fra­struc­tures re­quises par les en­tre­prises opérant dans l’ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie, l’in­form­a­tion, les com­mu­nic­a­tions, la lo­gistique des trans­ports;
b.
le dévelop­pe­ment, la re­stric­tion ou l’in­ter­dic­tion de cer­tains ser­vices;
c.
l’ob­lig­a­tion de fournir des ser­vices.

3 En cas de be­soin, le Con­seil fédéral peut pass­er des act­es jur­idiques aux frais de la Con­fédéra­tion.

Art. 33 Surveillance des prix et prescriptions concernant les marges  

1 Le Con­seil fédéral peut or­don­ner une sur­veil­lance des prix pour les bi­ens et ser­vices vitaux qui font l’ob­jet de mesur­es d’in­ter­ven­tion économique.

2 Il peut édicter des pre­scrip­tions pour lim­iter les marges sur ces bi­ens et ser­vices.

3 L’ap­plic­a­tion de pre­scrip­tions sur la régu­la­tion des prix de cer­tains bi­ens et ser­vices vitaux en vertu d’autres act­es est réser­vée.

Art. 34 Suspension de certaines dispositions d’autres actes  

1 Le Con­seil fédéral peut sus­pen­dre cer­taines dis­pos­i­tions d’autres act­es pour la durée des mesur­es d’in­ter­ven­tion économique. Les dis­pos­i­tions con­cernées fig­urent dans l’an­nexe 1.

2 Les dis­pos­i­tions ne peuvent être sus­pen­dues que dans la mesure où elles sont en con­tra­dic­tion avec des mesur­es prises en vertu de la présente loi.

3 La sus­pen­sion ne doit pas déploy­er d’ef­fet ir­révers­ible ou al­lant au-delà de la durée des mesur­es d’in­ter­ven­tion économique.

4 En cas de pénurie grave, déclarée ou im­min­ente, le Con­seil fédéral peut com­pléter la liste fig­ur­ant dans l’an­nexe 1.

Chapitre 4 Encouragement, indemnités et couvertures d’assurance

Art. 35 Encouragement de mesures prises par des entreprises de droit privé ou public  

1La Con­fédéra­tion peut en­cour­ager, dans les lim­ites des crédits autor­isés, des mesur­es prises par des en­tre­prises de droit privé ou pub­lic pour garantir l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays si ces mesur­es:

a.
con­tribuent à ren­for­cer sub­stanti­elle­ment les pré­par­at­ifs né­ces­saires pour garantir les sys­tèmes d’ap­pro­vi­sion­nement et in­fra­struc­tures vitaux en cas de pénurie grave; ou
b.
con­tribuent sub­stanti­elle­ment à l’ap­pro­vi­sion­nement en bi­ens et ser­vices vitaux en cas de pénurie grave déclarée ou im­min­ente.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les mesur­es qui peuvent être en­cour­agées, fixe le mont­ant des aides fin­an­cières ain­si que des garanties et défin­it les con­di­tions d’en­cour­age­ment. Il tient compte à cet ef­fet des av­ant­ages pour l’ap­pro­vi­sion­nement du pays, de l’ef­fica­cité de chaque mesure rap­portée à ses coûts et des in­térêts des en­tre­prises.

Art. 36 Garanties pour acquérir des moyens de transport  

Le Con­seil fédéral peut ac­cord­er des garanties lim­itées dans le temps pour aid­er les en­tre­prises suisses de trans­port et de lo­gistique à fin­an­cer l’achat de moy­ens de trans­port, si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
ces moy­ens de trans­port sont vitaux pour l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays;
b.
ces moy­ens de trans­port sont en­re­gis­trés ou im­ma­tric­ulés en Suisse;
c.
l’achat de ces moy­ens de trans­port n’est pas déjà en­cour­agé fin­an­cière­ment par la Con­fédéra­tion en vertu d’un autre acte.
Art. 37 Sûretés liées aux moyens de transport  

1 Le moy­en de trans­port, y com­pris les équipe­ments et doc­u­ments d’ex­ploit­a­tion (ac­cessoires), et les droits à une in­dem­nisa­tion ser­vent de sûreté à la Con­fédéra­tion dès qu’elle a don­né sa promesse de garantie. Dès lors qu’il ex­iste un re­gistre of­fi­ciel, le droit réel à une garantie de la Con­fédéra­tion sur le moy­en de trans­port y est in­scrit d’of­fice.

2 S’il est fait re­cours à la garantie de la Con­fédéra­tion, celle-ci dis­pose d’un droit de dis­jonc­tion sur le moy­en de trans­port et ses ac­cessoires ain­si que sur les créances com­pensatrices et, en cas de sais­ie, un droit de gage pri­oritaire à con­cur­rence de la somme garantie.

3 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au droit de dis­jonc­tion et au droit de gage sur les réserves ob­lig­atoires (art. 24 à 26) s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

4 L’OFAE peut ex­i­ger des sûretés sup­plé­mentaires si la valeur du moy­en de trans­port et des créances com­pensatrices est in­suf­f­is­ante pour couv­rir la garantie ou risque de l’être.

5 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de l’oc­troi d’une garantie et les ex­i­gences tech­niques auxquelles les moy­ens de trans­port doivent ré­pon­dre.

Art. 38 Indemnités  

1 La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er des in­dem­nités aux en­tre­prises de droit privé ou pub­lic qui doivent pren­dre des mesur­es au sens des art. 5, al. 4, ou 31 à 33 si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
les mesur­es doivent être mises en œuvre rap­idement;
b.
les en­tre­prises subis­sent de ce faitun préju­dice im­port­ant qu’on ne peut ex­i­ger d’elles.

2 Le Con­seil fédéral fixe la fourchette des in­dem­nités.

3 L’OFAE fixe, dans le cas d’es­pèce, le mont­ant des in­dem­nités et les con­di­tions de leur verse­ment. À cet ef­fet, il tient compte en par­ticuli­er de l’in­térêt qu’ont les en­tre­prises à pren­dre les mesur­es et des av­ant­ages qu’elles en tirent.

Art. 39 Assurance et réassurance  

1 La Con­fédéra­tion peut oc­troy­er une couver­ture d’as­sur­ance et de réas­sur­ance si le marché n’en pro­pose pas ou s’il le fait à des con­di­tions pro­hib­it­ives. Elle peut pro­poser une couver­ture pour les ob­jets suivants:

a.
les bi­ens et ser­vices vitaux;
b.
les moy­ens de trans­port vitaux;
c.
les en­trepôts.

2 Elle peut ac­cord­er une couver­ture d’as­sur­ance contre les risques de guerre ou les risques as­similés tels que la pira­ter­ie, les émeutes et le ter­ror­isme.

3 Le Con­seil fédéral règle l’éten­due et le champ d’ap­plic­a­tion des couver­tures d’as­sur­ance et de réas­sur­ance; il fixe le mo­ment à partir duquel elles en­trent en vi­gueur et le mo­ment à partir duquel elles couvrent les dom­mages.

4 La Con­fédéra­tion ac­corde ses couver­tures selon les prin­cipes usuels dans les as­sur­ances privées et contre verse­ment d’une prime. Elle ne peut déro­ger à ces prin­cipes que s’ils rendent im­possible une couver­ture d’as­sur­ance pour l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays.

5 L’OFAE fixe dans le con­trat d’as­sur­ance le mont­ant des primes et les con­di­tions ap­plic­ables. La prime est cal­culée not­am­ment en fonc­tion des risques, de l’éten­due de la couver­ture et de la durée de l’as­sur­ance.

6 L’OFAE peut faire ap­pel à des ét­ab­lisse­ments d’as­sur­ance privés, agréés en Suisse, pour ré­gler les as­pects tech­niques de l’as­sur­ance.

7 Les primes et moy­ens en­cais­sés sont in­té­grés dans les comptes an­nuels de la Con­fédéra­tion pour être af­fectés à la couver­ture des dom­mages. Les fonds af­fectés produis­ent des in­térêts.

8 Si les avoirs du fonds ne suf­fis­ent pas à couv­rir les dom­mages, la Con­fédéra­tion avance la somme man­quante avec ses moy­ens fin­an­ci­ers généraux. Cette avance doit être rem­boursée au moy­en des re­cettes des primes.

Chapitre 5 Mesures administratives

Art. 40 Moyens de contrainte  

En cas de vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions de la présente loi, de ses or­don­nances d’ex­écu­tion ou de dé­cisions ou con­trats qui en dé­cou­lent, l’OFAE peut:

a.
pren­dre des mesur­es d’ex­écu­tion aux frais de l’ob­ligé;
b.
or­don­ner des séquestres à titre préven­tif;
c.
re­tirer ou re­fuser des per­mis; et
d.
im­poser des re­stric­tions en matière de vente ou d’achat et ré­duire des at­tri­bu­tions.
Art. 41 Restitution et dévolution à la Confédération  

1 Une en­tre­prise qui a reçu des aides fin­an­cières peut être tenue de les rem­bours­er, qu’elle ait com­mis un acte pun­iss­able ou non, si elles lui ont été ac­cordées à tort ou si, mal­gré une som­ma­tion, l’en­tre­prise ne re­m­plit pas les ob­lig­a­tions qui lui ont été im­posées.

2 Les marchand­ises et les av­ant­ages pat­ri­mo­ni­aux ob­tenus ou ac­cordés en vi­ol­a­tion de la présente loi, de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ou de dé­cisions ou con­trats qui en dé­cou­lent sont dé­vol­us à la Con­fédéra­tion, que cette vi­ol­a­tion soit pun­iss­able ou non.

3 Si une en­tre­prise a ob­tenu il­li­cite­ment un av­ant­age grâce à des marchand­ises ou des valeurs pat­ri­mo­niales qu’elle ne pos­sède plus, la Con­fédéra­tion a droit à une créance com­pensatrice d’un mont­ant équi­val­ent.

4 Les tiers qui, sans avoir com­mis de faute, ont été lésés par le com­porte­ment d’en­tre­prises tenues de leur restituer une marchand­ise ou un av­ant­age pat­ri­mo­ni­al peuvent ex­i­ger leur part auprès de l’OFAE.

5 La resti­tu­tion et la dé­volu­tion au sens du présent art­icle priment la con­fis­ca­tion au sens des art. 70 à 72 du code pén­al8.

Art. 42 Décisions en matière de mesures administratives  

1 L’OFAE prend les mesur­es visées aux art. 40 et 41 par voie de dé­cision.

2 Si, pour ob­tenir la resti­tu­tion de marchand­ises ou d’av­ant­ages pat­ri­mo­ni­aux, la Con­fédéra­tion sup­porte des frais de procé­dure, les tiers lésés au sens de l’art. 41, al. 4, les prennent à leur charge pro­por­tion­nelle­ment à ce qui leur est restitué. L’OFAE fixe le mont­ant de la par­ti­cip­a­tion aux frais par voie de dé­cision.

Art. 43 Peine conventionnelle  

1 L’OFAE fixe, dans le cas d’es­pèce, le mont­ant de la peine con­ven­tion­nelle à per­ce­voir dans les lim­ites prévues par le con­trat.

2 Si le prin­cipe ou le mont­ant de la peine con­ven­tion­nelle est con­testé, l’OFAE sou­met l’af­faire au Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

3 La per­sonne qui se voit in­f­li­ger une peine con­ven­tion­nelle n’est pas déliée de ses ob­lig­a­tions con­trac­tuelles.

Art. 44 Prescription 9  

1 Les préten­tions de la Con­fédéra­tion fondées sur les art. 41 et 43 se pre­scriv­ent par trois ans à compt­er du jour où les autor­ités fédérales com­pétentes en ont eu con­nais­sance mais au plus tard par dix ans à compt­er de la nais­sance de la préten­tion.

2 Si le fait qui donne lieu à la préten­tion ré­sulte d’un acte pun­iss­able de la per­sonne ob­ligée, l’ac­tion se pre­scrit au plus tôt à l’échéance du délai de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale. Si la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus parce qu’un juge­ment de première in­stance a été rendu, l’ac­tion civile se pre­scrit au plus tôt par trois ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment.

3 Les préten­tions des tiers lésés au sens de l’art. 41, al. 4, se pre­scriv­ent par trois ans à compt­er du jour où ces tiers ont eu con­nais­sance de la con­fis­ca­tion par la Con­fédéra­tion des marchand­ises ou av­ant­ages pat­ri­mo­ni­aux ob­tenus il­li­cite­ment, mais au plus tard par dix ans à compt­er de la con­fis­ca­tion.

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

Chapitre 6 Voies de droit

Art. 45 Opposition  

1 Les dé­cisions fondées sur les art. 31 à 33 ou sur des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion qui s’y rap­portent peuvent faire l’ob­jet d’une op­pos­i­tion.

2 L’op­pos­i­tion doit être ad­ressée par écrit à l’autor­ité dé­cision­nelle dans les cinq jours qui suivent la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision. Elle doit in­diquer les con­clu­sions et les faits ser­vant à les motiver.

Art. 46 Recours  

1 Les dé­cisions ren­dues par les or­gan­isa­tions des mi­lieux économiques (art. 60) peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant l’OFAE.

2 Les dé­cisions ren­dues par les autor­ités can­tonales de dernière in­stance peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

3 Les re­cours contre une dé­cision fondée sur les art. 31 à 33 ou sur des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion qui s’y rap­portent doivent être dé­posés dans les cinq jours. Ils n’ont pas d’ef­fet sus­pensif.

4 Au sur­plus, la procé­dure de re­cours est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

Art. 47 Procédure en cas de plainte  

Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral statue par voie d’ac­tion sur les lit­iges entre:

a.
les parties aux con­trats de droit pub­lic prévus par la présente loi;
b.
les pro­priétaires de réserves ob­lig­atoires et les or­gan­isa­tions char­gées de ces réserves.
Art. 48 Tribunaux civils  

Les tribunaux civils tranchent les lit­iges con­cernant:

a.
le droit de dis­jonc­tion ou de gage de la Con­fédéra­tion sur des réserves ob­lig­atoires ou des moy­ens de trans­port;
b.
les droits à une in­dem­nisa­tion et les ac­tions ré­voc­atoires de la Con­fédéra­tion.

Chapitre 7 Dispositions pénales

Art. 49 Infractions aux dispositions régissant les mesures d’approvisionnement économique du pays  

1Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
en­fre­int les pre­scrip­tions sur les mesur­es d’ap­pro­vi­sion­nement du paysédictées en vertu des art. 5, al. 4, 28, al. 1, 29, 31, al. 1, 32, al. 1, ou 33, al. 2;
b.
vi­ole une dé­cision qui se fonde sur la présente loi ou sur ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion bi­en qu’il ait été averti de la peine prévue par le présent art­icle, ou
c.
vi­ole un con­trat qui se fonde sur la présente loi ou sur ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion et auquel il est partie, bi­en qu’il ait été averti de la peine prévue par le présent art­icle.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.

Art. 50 Violation de l’obligation de renseigner  

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque fournit des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes al­ors qu’il est tenu de don­ner des ren­sei­gne­ments en vertu de l’art. 64 ou d’une dis­pos­i­tion d’ex­écu­tion, d’une dé­cision ou d’un con­trat qui en dé­cou­lent.

Art. 51 Escroquerie en matière de prestations et de contributions  

Les art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if10 s’ap­pli­quent à l’es­croquer­ie en matière de presta­tions et de con­tri­bu­tions, au faux dans les titres, à l’ob­ten­tion fraud­uleuse d’une con­stata­tion fausse et à la sup­pres­sion de titres. La peine est cepend­ant une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire.

Art. 52 Recel  

1 Quiconque ac­quiert, reçoit en don ou en gage, dis­sim­ule ou aide à né­go­ci­er une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait ob­tenue en com­met­tant une in­frac­tion à la présente loi est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Le re­celeur en­court la peine prévue pour l’in­frac­tion préal­able si cette peine est moins sévère.

Art. 53 Entrave à l’action pénale 11  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.
dans une procé­dure pénale con­séc­ut­ive à une in­frac­tion au sens des art. 49 à 52, sous­trait une per­sonne à la pour­suite pénale ou à l’ex­écu­tion d’une peine;
b.
con­tribue à em­pêch­er l’ex­écu­tion d’une mesure prise en vertu de la présente loi ou de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 L’auteur n’est pas pun­iss­able s’il fa­vor­ise l’un de ses proches ou une autre per­sonne avec laquelle il en­tre­tient des re­la­tions as­sez étroites pour rendre sa con­duite ex­cus­able.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 19 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 54 Propagation de rumeurs  

Quiconque, en cas de pénurie grave, déclarée ou im­min­ente, avance ou pro­page in­ten­tion­nelle­ment, dans le des­sein d’en tirer un av­ant­age il­li­cite pour lui-même ou un tiers, des allég­a­tions fausses ou tend­an­cieuses sur les mesur­es en vi­gueur ou à venir pour garantir l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 55 Poursuite pénale  

1 Les can­tons pour­suivent et ju­gent les in­frac­tions à la présente loi.

2 L’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF) pour­suit et juge les in­frac­tions aux pre­scrip­tions con­cernant le ré­gime des per­mis d’im­port­a­tion (art. 7, al. 3) et les re­stric­tions des ex­port­a­tions (art. 31, al. 2, let. i).12

3 Si un acte con­stitue à la fois une in­frac­tion visée à l’al. 2 et une in­frac­tion pour­suivie par l’OF­DF, la peine prévue pour l’in­frac­tion la plus grave est ap­pli­quée. L’OF­DF peut aug­menter cette peine de man­ière ap­pro­priée.13

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 14 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 14 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 56 Qualité de partie de l’OFAE  

Dans la procé­dure, l’OFAE peut ex­er­cer les mêmes droits qu’une partie plaignante et re­courir contre une or­don­nance pénale. Le min­istère pub­lic com­mu­nique à l’OFAE l’ouver­ture de toute procé­dure prélim­in­aire.

Chapitre 8 Exécution

Art. 57 Principes  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion et prend les mesur­es né­ces­saires.

2 Il déter­mine les différents do­maines. Ceux-ci peuvent se doter de secrétari­ats à plein temps.

3 Pour maîtriser une pénurie grave, il peut trans­férer au DE­FR, à titre de pré­cau­tion, la com­pétence de libérer des réserves ob­lig­atoires.

4 Il peut autor­iser l’OFAE à édicter des pre­scrip­tions de nature tech­nique ou ad­min­is­trat­ive pour faire ap­pli­quer les mesur­es visées aux art. 31 à 33.

5 Il veille à in­form­er la pop­u­la­tion, les en­tre­prises et les autor­ités de façon adéquate sur la situ­ation en matière d’ap­pro­vi­sion­nement et il édicte des re­com­manda­tions pour ac­croître la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement.

Art. 58 Délégué à l’approvisionnement économique du pays  

1 Le Con­seil fédéral nomme un délégué à l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays. Ce délégué doit être issu des mi­lieux économiques.

2Le délégué di­rige à titre ac­cessoire l’OFAE et les do­maines.

Art. 59 Cantons  

1 Les can­tons édictent les dis­pos­i­tions or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires à l’ex­écu­tion des tâches qui leur sont déléguées et in­stitu­ent les or­ganes né­ces­saires.

2 Si un can­ton n’édicte pas à temps les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion né­ces­saires, le Con­seil fédéral ar­rête à sa place des dis­pos­i­tions pro­vis­oires par voie d’or­don­nance.

3 Le Con­seil fédéral sur­veille l’ex­écu­tion par les can­tons. Il agit, le cas échéant, à la place d’un can­ton dé­fail­lant et aux frais de ce derni­er.

Art. 60 Organisations des milieux économiques  

1 Le Con­seil fédéral peut con­fi­er à cer­taines or­gan­isa­tions des mi­lieux économiques des tâches pub­liques prévues par la présente loi, not­am­ment:

a.
des activ­ités de con­trôle et de sur­veil­lance;
b.
des ob­ser­va­tions du marché et des ana­lyses;
c.
des activ­ités d’ex­écu­tion dans le cadre des pré­par­at­ifs et des mesur­es d’in­ter­ven­tion économique.

2 Il peut déléguer des tâches d’ex­écu­tion, liées à la con­sti­tu­tion de réserves, à des or­gan­ismes privés gérant des fonds de garantie. L’OFAE peut con­clure des con­ven­tions de presta­tions avec ces or­gan­ismes.

3 L’OFAE sur­veille les or­gan­isa­tions auxquelles ces tâches ont été con­fiées.

Art. 61 Coopération internationale  

1 Pour garantir l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays, le Con­seil fédéral peut con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux port­ant sur:

a.
les échanges d’in­form­a­tions et la coopéra­tion;
b.
la par­ti­cip­a­tion à des or­gan­ismes in­ter­na­tionaux opérant dans la sé­cur­ité d’ap­pro­vi­sion­nement;
c.
la pré­par­a­tion, l’em­ploi et la co­ordin­a­tion de mesur­es des­tinées à maîtriser les crises d’ap­pro­vi­sion­nement.

2Pour re­m­p­lir ses ob­lig­a­tions in­ter­na­tionales, il peut pren­dre des mesur­es d’in­ter­ven­tion économique même si aucune pénurie grave ne men­ace ou n’est surv­en­ue en Suisse.

Art. 62 Suivi de la situation en matière d’approvisionnement et enquêtes statistiques  

1 Le Con­seil fédéral suit en per­man­ence la situ­ation en matière d’ap­pro­vi­sion­nement et or­donne les en­quêtes stat­istiques re­quises pour garantir l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays.

2 Il s’ap­puie à cet ef­fet sur les relevés ef­fec­tués par d’autres autor­ités et par les mi­lieux économiques. Il veille à ce que le relevé et le traite­ment des don­nées stat­istiques ne pro­voquent pas de dis­tor­sion de la con­cur­rence.

Art. 63 Obligation de garder le secret  

Quiconque con­court à l’ex­écu­tion de la présente loi est tenu de garder le secret.

Art. 64 Obligation de renseigner  

1 Chacun doit fournir aux autor­ités com­pétentes et aux or­gan­isa­tions des mi­lieux économiques tous les ren­sei­gne­ments re­quis pour l’ex­écu­tion de la présente loi, mettre à leur dis­pos­i­tion tous les doc­u­ments né­ces­saires et leur don­ner libre ac­cès à ses lo­c­aux et ter­rains.

2 L’art. 169 du code de procé­dure pénale14 s’ap­plique par ana­lo­gie.

3 In­dépen­dam­ment de l’ob­lig­a­tion de garder le secret, l’OF­DF met les jus­ti­fic­atifs et les don­nées à la dis­pos­i­tion de l’OFAE, des do­maines, des or­gan­ismes char­gés de gérer les fonds de garantie et des or­gan­isa­tions des mi­lieux économiques, pour autant qu’ils soi­ent in­dis­pens­ables à l’ex­écu­tion la présente loi.15

14 RS 312.0

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 14 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 65 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées dans l’an­nexe 2.

Art. 66 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er juin 201716

16 ACF du 10 mai 2017

Annexe 1

(art. 34, al. 1 et 4)

Suspension de certaines dispositions d’autres actes

Le Conseil fédéral peut suspendre les dispositions suivantes:

1.
l’art. 2, al. 2, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière17;
2.18
3.19
3bis.20
4.21
5.22
6.23
7.24
8.25

17 RS 741.01

18 Introduit par le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur du 24 sept. 2022 au 31 mai 2023 (RO 2022 528).

19 Introduit par le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur du 24 sept. 2022 au 31 mai 2023 (RO 2022 528).

20 Introduit par le ch. I de l’O du 30 sept. 2022, en vigueur du 1er oct. 2022 au 30 avr. 2023 (RO 2022 545).

21 Introduit par le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur du 24 sept. 2022 au 31 mai 2023 (RO 2022 528).

22 Introduit par le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur du 24 sept. 2022 au 31 mai 2023 (RO 2022 528).

23 Introduit par le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur du 24 sept. 2022 au 31 mai 2023 (RO 2022 528).

24 Introduit par le ch. I de l’O du 30 sept. 2022 (RO 2022 546). Abrogé par le ch. I de l’O du 17 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 151).

25 Introduit par le ch. I de l’O du 30 sept. 2022 (RO 2022 546). Abrogé par le ch. I de l’O du 17 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 151).

Annexe 2

(art. 65)

Abrogation et modification d’autres actes

I

La loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays26 est abrogée.

II

Les actes ci-après sont modifiés comme suit:

27

26 [RO 1983 931, 1992 288annexe ch. 24, 1995 10181794, 1996 3371annexe 2 ch. 1, 2001 1439, 2006 2197annexe ch. 48, 2010 1881annexe 1 ch. II 18, 2012 3655ch. I 15]

27 Les mod. peuvent être consultées au RO 2017 3097.

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