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Ordonnance
sur l’approvisionnement économique du pays
(OAEP)

du 10 mai 2017 (Etat le 1 janvier 2022)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)1,

arrête:

Chapitre 1 L’Approvisionnement économique du pays en tant qu’organisation

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Subordination hiérarchique  

L’Ap­pro­vi­sion­nement économique du pays est sub­or­don­né au Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR).

Art. 2 Organisation  

1 Le Délégué à l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays (délégué) di­rige l’or­gani­sation à temps partiel.

2 Lui sont sub­or­don­nés:

a.
l’Of­fice fédéral pour l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays (OFAE), comme or­gane d’état-ma­jor à plein temps;
b.
les do­maines (art. 7, al. 3);
c.
d’autres en­tités fédérales, pour autant qu’elles as­sument des tâches d’appro­vis­ion­nement économique du pays (art. 8, al. 1).

3 Les do­maines dis­posent de secrétari­ats à plein temps pour ac­com­plir leurs tâches.

4 Les secrétari­ats sont rat­tachés à l’OFAE sur le plan ad­min­is­trat­if; ils sont sub­or­don­nés au re­spons­able du do­maine con­cerné.

5 Les re­spons­ables de do­maine élaborent un règle­ment et le font ap­prouver par le délégué.

Art. 3 Nomination des cadres  

1 Le DE­FR nomme les re­spons­ables de do­maine, sur pro­pos­i­tion du délégué.

2 Le délégué nomme:

a.
un sup­pléant pour chaque re­spons­able de do­maine;
b.
les chefs de sec­tion dans chaque do­maine.

3 Les re­spons­ables de do­maine nom­ment les autres membres. Ils peuvent déléguer cette com­pétence aux chefs de sec­tion.

Art. 4 Indemnités des cadres  

Le DE­FR règle les in­dem­nités des cadres qui ne sont pas salar­iés par la Con­fédéra­tion après avoir con­sulté le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances.

Section 2 Tâches des organes d’exécution

Art. 5 Tâches du délégué  

1 Le délégué fixe les ob­jec­tifs et les pri­or­ités de l’Ap­pro­vi­sion­nement économique du pays; il co­or­donne l’activ­ité des or­ganes d’ex­écu­tion et il leur donne des in­struc­tions.

2 Il sert de pont entre les or­ganes de l’Ap­pro­vi­sion­nement économique du pays, les or­gan­isa­tions des mi­lieux économiques et les en­tre­prises.

3 Il règle l’or­gan­isa­tion de l’OFAE et des do­maines. Les re­spons­ables de do­maine doivent être en­ten­dus au préal­able.

Art. 6 Tâches de l’OFAE  

1 L’OFAE est char­gé:

a.
de di­ri­ger et de co­or­don­ner les travaux lé­gis­latifs;
b.
de rendre des dé­cisions, à moins que la loi et les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion n’en char­gent les or­gan­isa­tions des mi­lieux économiques ou les do­maines;
c.
de statuer sur les re­cours contre des dé­cisions en vertu de l’art. 46, al. 1 et 3, LAP et d’es­ter en justice lors de lit­iges;
d.
d’en­cadrer le stock­age ob­lig­atoire;
e.
de traiter toutes les ques­tions fin­an­cières et ad­min­is­trat­ives con­cernant l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays;
f.
d’as­surer les re­la­tions pub­liques;
g.
de plani­fi­er les mesur­es d’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays;
h.
de former les per­sonnes qui œuvrent pour l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays;
i.
de co­or­don­ner les activ­ités né­ces­sit­ant une col­lab­or­a­tion avec d’autres en­tités fédérales, not­am­ment l’armée, la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et d’autres or­ganes char­gés de la poli­tique de sé­cur­ité;
j.
de co­or­don­ner les af­faires in­ter­na­tionales en matière d’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays;
k.
de veiller à ce que les can­tons et les or­gan­isa­tions des mi­lieux économiques pré­par­ent et ap­pli­quent les mesur­es.

2 Il sou­tient les do­maines, not­am­ment en leur fourn­is­sant des presta­tions de nature ad­min­is­trat­ive et en leur liv­rant des in­form­a­tions.

Art. 7 Tâches des domaines  

1 Les do­maines ont les com­pétences suivantes:

a.
ap­port­er et ex­ploiter le sa­voir-faire et l’ex­péri­ence du sec­teur privé ain­si que le réseau re­la­tion­nel des mi­lieux économiques pour en faire béné­fi­ci­er l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays;
b.
as­surer un trans­fert de con­nais­sances;
c.
évalu­er péri­od­ique­ment la situ­ation;
d.
pré­parer et ex­écuter des pre­scrip­tions et des mesur­es dé­cidées par l’appro­vis­ion­nement économique du pays.

2 Ils ob­ser­vent et ana­lysent régulière­ment l’évolu­tion de l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays.

3 Les do­maines ci-après ont les com­pétences suivantes:

a.
al­i­ment­a­tion: al­i­ments et moy­ens de pro­duc­tion ag­ri­coles;
b.
én­er­gie: com­bust­ibles et car­bur­ants fossiles, élec­tri­cité, bois de chauff­age et eau pot­able;
c.
produits théra­peut­iques: produits théra­peut­iques des­tinés aux per­sonnes et aux an­imaux;
d.
lo­gistique: trans­ports par voies ter­restre, flu­viale/mari­time et aéri­enne ain­si que cir­cuits lo­gistiques;
e.
in­dus­trie: matières aux­ili­aires, not­am­ment les matéri­aux d’em­ballage;
f.
tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion et de la com­mu­nic­a­tion: trans­fert, sé­cur­ité et dispon­ib­il­ité des don­nées.
Art. 8 Entités fédérales  

1 Le délégué peut con­fi­er des tâches d’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays aux en­tités fédérales suivantes:

a.
Secrétari­at d’État à l’économie;
b.
Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture;
c.
Of­fice fédéral de la santé pub­lique;
d.
In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques;
e.
Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires;
f.
Phar­macie de l’armée;
g.
Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières2;
h.
Of­fice fédéral de l’en­viron­nement;
i.
Of­fice fédéral des trans­ports;
j.
Of­fice fédéral des routes;
k.
Of­fice fédéral de l’avi­ation civile;
l.
Of­fice fédéral de la com­mu­nic­a­tion;
m.
Of­fice fédéral de l’én­er­gie;
n.3
Chan­celler­ie fédérale;
o.
Sur­veil­lant des prix.

2 Les en­tités fédérales visées à l’al. 1 sont as­similées aux do­maines et sub­or­don­nées au délégué pour autant qu’elles as­sument des tâches d’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays.

3 Le délégué peut faire ap­pel à d’autres en­tités fédérales.

2 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de l’O du 25 nov. 2020 sur la trans­form­a­tion numérique et l’in­form­atique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).

Art. 9 Cantons  

1 Les can­tons font, en temps voulu, les pré­par­at­ifs né­ces­saires pour ac­com­plir les tâches con­fiées par la Con­fédéra­tion. Le DE­FR donne les in­struc­tions per­tin­entes à l’autor­ité gouverne­mentale com­pétente dans chaque can­ton.

2 L’OFAE sou­tient les can­tons dans leurs pré­par­at­ifs; aucune sub­ven­tion fédérale ne leur est ac­cordée.

Chapitre 2 Préparatifs incombant aux organes d’exécution

Art. 10 Préparatifs incombant à l’OFAE  

1 L’OFAE col­lecte les don­nées re­quises pour évalu­er les risques auxquels est ex­posé l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays. Il ana­lyse la situ­ation, la struc­ture des coûts, la form­a­tion des prix pour cer­tains bi­ens et ser­vices vitaux.

2 S’il ne peut faire con­stituer des réserves suf­f­is­antes par le bi­ais du stock­age ob­lig­atoire, il y pour­voit en passant des con­ven­tions avec les en­tre­prises de pro­duc­tion, d’en­tre­posage et de ser­vices ou en pren­ant des dé­cisions par­ticulières of­frant les garanties re­quises.

3 Il pi­lote, co­or­donne et sur­veille:

a.
l’activ­ité des or­gan­isa­tions des mi­lieux économiques, d’or­gan­ismes privés ain­si que des autres per­sonnes ef­fec­tu­ant des tâches d’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays;
b.
l’util­isa­tion des res­sources fédérales pour réal­iser des tâches d’ap­pro­vi­sion­ne­ment économique du pays.

4 Il co­or­donne ses activ­ités avec celles des autres en­tités fédérales et prend, de pair avec elles, les mesur­es de pro­tec­tion et de sé­cur­ité re­quises pour les moy­ens de trans­port af­fectés à l’in­ter­na­tion­al.

5 Il in­forme le grand pub­lic sur l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays.

6 Il pré­pare, en col­lab­or­a­tion avec les do­maines et les en­tités fédérales énumérées à l’art. 8, al. 1, des ac­cords in­ter­na­tionaux fa­vor­is­ant l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays.

Art. 11 Préparatifs incombant aux domaines  

1 Les do­maines pré­par­ent des mesur­es pour in­ter­venir dans la dis­tri­bu­tion, la con­som­ma­tion, l’util­isa­tion et la pro­duc­tion de bi­ens vitaux ain­si que dans la fourniture de ser­vices vitaux; ils veil­lent à at­teindre le de­gré de pré­par­a­tion re­quis. Ils co­or­donnent leurs activ­ités avec les en­tités fédérales énumérées à l’art. 8, al. 1, qui as­sument des tâches d’ap­pro­vi­sion­nement.

2 Ils veil­lent à dis­poser des res­sources et de la main-d’œuvre né­ces­saires pour re­m­p­lir leurs tâches.

3 Ils peuvent défendre leurs in­térêts au sein de cer­taines or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales.

Art. 12 Relevés statistiques  

L’OFAE et les do­maines peuvent faire les relevés stat­istiques dont ils ont be­soin pour men­er à bi­en leurs tâches. À cet ef­fet, ils col­laborent avec l’Of­fice fédéral de la stat­istique.

Art. 13 Droit à l’information  

Pour men­er à bi­en les tâches leur in­com­bant de par la présente or­don­nance, l’OFAE et les do­maines sont ha­bil­ités à ex­i­ger des par­ticuli­ers et des autor­ités qu’ils leur fourn­is­sent les ren­sei­gne­ments né­ces­saires et leur re­mettent des dossiers et d’autres doc­u­ments, not­am­ment des livres, des lettres, des don­nées élec­tro­niques et des fac­tures.

Chapitre 3 Stockage

Section 1 Constitution de réserves obligatoires

Art. 14 Principe  

1 Les bi­ens vitaux pour lesquels le Con­seil fédéral pre­scrit la con­sti­tu­tion de réserves sont sou­mis au stock­age ob­lig­atoire.

2 Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la con­sti­tu­tion de réserves com­plé­mentaires (art. 14 LAP).

Art. 15 Contrats de stockage obligatoire  

L’OFAE con­clut avec les branches économiques con­cernées des con­trats de stock­age ob­lig­atoire ay­ant une ten­eur uni­forme.

Art. 16 Conditions  

1 Les pro­priétaires de réserves ob­lig­atoires doivent:

a.
être ét­ab­lis sur le ter­ritoire na­tion­al ou sur le ter­ritoire dou­ani­er suisse, et
b.
être in­scrits au re­gistre du com­merce, sous réserve des dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 17 oc­tobre 2007 sur le re­gistre du com­merce4.

2 Ils doivent ex­er­cer dur­able­ment une activ­ité dans la branche con­cernée. Seules font ex­cep­tion les en­tre­prises char­gées de con­stituer et de gérer des réserves ob­lig­atoires.

3 Tout pro­priétaire doit tenir une compt­ab­il­ité pré­cis­ant l’ampleur de la réserve ain­si que les en­trées et sorties de marchand­ises pour chaque lieu de stock­age.

Art. 17 Transfert à des tiers  

Le con­trat de stock­age ob­lig­atoire peut pré­voir que le pro­priétaire a le droit de trans­férer son ob­lig­a­tion de stock­er:

a.
à un tiers;
b.
à une so­ciété char­gée es­sen­ti­elle­ment de con­stituer et de gérer des réserves ob­lig­atoires sur man­dat d’une or­gan­isa­tion char­gée de réserves ob­lig­atoires (art. 16, al. 1, LAP).
Art. 18 Financement des réserves obligatoires  

1 L’OFAE prend des mesur­es pour que les pro­priétaires de réserves ob­lig­atoires ob­tiennent des crédits à des taux d’in­térêt bas.

2 Les pro­priétaires de réserves ob­lig­atoires qui désirent ob­tenir un prêt garanti par la Con­fédéra­tion émettent des bil­lets à or­dre en faveur de la banque.

3 Le prêt ne doit pas dé­pass­er 90 % de la valeur marchande de la réserve ob­lig­atoire; la valeur marchande doit être cal­culée en fonc­tion du prix de base.

4 Pour les réserves ob­lig­atoires dont le prix de base est nette­ment in­férieur au prix du marché, le mont­ant du prêt peut al­ler jusqu’à 100 % de la valeur marchande.

Art. 19 Résiliation du contrat de stockage obligatoire  

1 Le pro­priétaire d’une réserve ob­lig­atoire peut ré­silier le con­trat de stock­age passé avec l’OFAE, moy­en­nant un délai de trois mois, pour la fin d’une an­née civile ou pour le ter­me convenu.

2 L’OFAE peut ré­silier le con­trat de stock­age ob­lig­atoire:

a.
chaque an­née, moy­en­nant un délai de trois mois, pour la fin d’une an­née civile ou pour le ter­me convenu;
b.
à tout mo­ment, moy­en­nant un préav­is de trois mois, si l’in­térêt pub­lic ex­ige de mod­i­fi­er ou com­pléter cer­taines dis­pos­i­tions;
c.
à tout mo­ment, avec ef­fet im­mé­di­at, si le pro­priétaire de la réserve ob­lig­atoire a grave­ment en­fre­int le con­trat et si la nature de l’in­frac-tion laisse présumer que le pro­priétaire n’of­fre désor­mais plus de garantie quant à l’exé­cu­tion du con­trat.

3 Le con­trat de stock­age ob­lig­atoire peut à tout mo­ment être ré­silié d’un com­mun ac­cord.

4 La ces­sa­tion des rap­ports con­trac­tuels en­traîne la perte du droit d’im­port­er les marchand­ises con­cernées, à moins que ce droit ne ré­sulte d’autres ob­lig­a­tions.

Art. 20 Obligation de fournir des renseignements  

L’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières et l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques mettent, sous une forme ad­aptée, les don­nées né­ces­saires con­cernant les per­mis ou les im­port­a­tions, not­am­ment les déclar­a­tions de dou­ane ou d’im­pôts, à la dis­pos­i­tion de l’OFAE et des or­gan­isa­tions char­gées d’ac­cord­er les per­mis d’im­por­ta­tion ou de re­censer les per­sonnes as­treintes au stock­age ob­lig­atoire.

Section 2 Libération de réserves obligatoires

Art. 21  

1 En cas de pénurie grave, déclarée ou im­min­ente, le DE­FR peut or­don­ner une libéra­tion de réserves ob­lig­atoires.

2 Il peut sub­or­don­ner la libéra­tion à cer­taines con­di­tions et la li­er à des charges tech­nico-ad­min­is­trat­ives après avoir con­sulté les or­gan­isa­tions des mi­lieux économiques con­cernées.

3 L’OFAE règle la libéra­tion, cas par cas, avec les pro­priétaires de réserves ob­lig­atoires. Il le fait en as­so­ci­ant les or­gan­isa­tions des mi­lieux économiques con­cernées.

Section 3 Fonds de garantie

Art. 22 Approbation  

1 Si une or­gan­isa­tion char­gée de réserves ob­lig­atoires crée un fonds de garantie et trans­fère les tâches qui en dé­cou­lent à un or­gan­isme privé, les stat­uts de ce derni­er doivent déter­miner selon quels critères on prélèvera des con­tri­bu­tions et on versera aux pro­priétaires de réserves ob­lig­atoires des in­dem­nités des­tinées à couv­rir les frais de stock­age et les risques in­hérents à une baisse du prix des stocks ain­si qu’à amort­ir les marchand­ises con­cernées.

2 Les or­gan­ismes privés doivent sou­mettre à l’ap­prob­a­tion de l’OFAE, sous forme de re­quête motivée:

a.
les dis­pos­i­tions réglant les droits et ob­lig­a­tions de leurs membres et se fond­ant sur des stat­uts ap­prouvés par le DE­FR;
b.
les dé­cisions con­cernant les con­tri­bu­tions aux fonds de garantie.

3 L’ap­prob­a­tion de la re­quête se fait par voie de dé­cision.

Art. 23 Surveillance  

1 Les fonds de garantie et les in­sti­tu­tions ana­logues doivent être révisés, au moins une fois par an, par un or­gane de con­trôle ou de ré­vi­sion in­dépend­ant.

2 L’or­gane de con­trôle ou de ré­vi­sion re­met chaque an­née à l’OFAE un rap­port sur le périmètre et le ré­sultat de cette ré­vi­sion.

3 L’OFAE con­trôle:

a.
si les avoirs des fonds de garantie et des in­sti­tu­tions ana­logues sont util­isés con­formé­ment à l’af­fect­a­tion prévue;
b.
si les con­tri­bu­tions prélevées sont pro­por­tion­nées aux be­soins fin­an­ci­ers.

4 Si l’util­isa­tion de ces avoirs n’est pas con­forme ou si les con­tri­bu­tions sont sans com­mune mesure avec les moy­ens re­quis, l’OFAE ex­ige de l’or­gan­isme con­cerné qu’il procède aux ajuste­ments qui s’im­posent.

Art. 24 Fixation de maxima pour les contributions aux fonds de garantie  

Le DE­FR fixe des max­ima pour les con­tri­bu­tions aux fonds de garantie tari­fées, not­am­ment pour le sucre, les corps gras, l’huile, les céréales et les se­mences four­ragères.

Art. 25 Délégation de tâches d’exécution  

1 Le DE­FR déter­mine les tâches d’ex­écu­tion qu’il délègue aux or­gan­ismes privés gérant les fonds de garantie. Il les con­sulte au préal­able.

2 L’OFAE peut con­clure des con­ven­tions de presta­tions avec les or­gan­ismes privés.

3 Il sur­veille l’ex­écu­tion.

Section 4 Constitution volontaire de stocks

Art. 26 Stocks constitués volontairement  

1 Les stocks con­stitués volontaire­ment ne font l’ob­jet d’aucun règle­ment con­trac­tuel passé avec les or­ganes de l’Ap­pro­vi­sion­nement économique du pays.

2 L’util­isa­tion des stocks se fonde sur les pre­scrip­tions générales d’une ges­tion régle­mentée.

3 Les mesur­es d’in­ter­ven­tion prévues à l’art. 31 LAP sont réser­vées.

Art. 27 Provisions domestiques  

1 L’OFAE rap­pelle péri­od­ique­ment à la pop­u­la­tion qu’elle doit con­stituer des pro­vi­sions do­mest­iques.

2 Même si les marchand­ises sont régle­mentées, les pro­vi­sions con­stituées par les par­ticuli­ers pour couv­rir leurs pro­pres be­soins restent à leur dis­pos­i­tion et ne peuvent être dé­duites des at­tri­bu­tions auxquelles ils ont droit.

Chapitre 4 Droit de disjonction et droit de gage sur les réserves obligatoires

Section 1 Dispositions générales

Art. 28 Validité du droit de disjonction et du droit de gage  

1 Le droit de dis­jonc­tion et le droit de gage s’ap­pli­quent à toutes les marchand­ises com­posant la réserve ob­lig­atoire; leur qual­ité et leur quant­ité sont définies dans le con­trat de stock­age.

2 Dès lors que la quant­ité ou la qual­ité de ces marchand­ises di­verge de celles définies dans le con­trat, toutes celles du même genre ap­par­ten­ant au pro­priétaire de la réserve ob­lig­atoire sont con­sidérées comme fais­ant partie de ladite réserve, quels que soi­ent le lieu de stock­age, la sorte, la qual­ité, la proven­ance et le numéro de tarif dou­ani­er.

3 Si la réserve ob­lig­atoire n’ex­iste plus, il con­vi­ent de se ra­battre sur les éven­tuels droits du pro­priétaire à des in­dem­nités, dans les lim­ites du volume et de la valeur de l’an­cienne réserve ob­lig­atoire.

Art. 29 Naissance du droit de gage  

1 La Con­fédéra­tion a un droit de gage en premi­er rang sur la réserve ob­lig­atoire ou sur les droits à des in­dem­nités.

2 Le droit naît au mo­ment où l’of­fice des pour­suites:

a.
procède à la sais­ie de marchand­ises stock­ées ou de droits à des in­dem­nités lors d’une pour­suite par voie de sais­ie;
b.
no­ti­fie le com­mandement de pay­er lors d’une pour­suite en réal­isa­tion d’un gage con­stitué sur des marchand­ises ou sur des droits à des in­dem­nités.

Section 2 Disjonction dans la faillite

Art. 30 Production d’une créance  

1 L’OFAE ou l’en­tre­prise tierce (tiers) an­nonce à l’of­fice des fail­lites, dans le délai im­parti:

a.
le droit au rem­bourse­ment des sommes ver­sées, dans les lim­ites de sa garantie, aux bail­leurs de fonds du pro­priétaire de la réserve ob­lig­atoire;
b.
le droit de dis­jonc­tion et le trans­fert des droits du pro­priétaire à des in­dem­nités.

2 L’OFAE ou le tiers sig­nale sim­ul­tané­ment à l’of­fice des fail­lites la part de la créance a pri­ori non couverte par la contre-valeur des marchand­ises stock­ées.

Art. 31 Inventaire  

Le droit de pro­priété de la Con­fédéra­tion ou du tiers sur la réserve ob­lig­atoire et le trans­fert des droits à des in­dem­nités doivent être men­tion­nés dans l’in­ventaire.

Art. 32 Reprise et réalisation de la réserve obligatoire  

1 L’OFAE ou le tiers an­nonce à l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite s’il veut ou non repren­dre la réserve ob­lig­atoire, la réal­iser lui-même ou s’il faut la réal­iser.

2 Si l’OFAE ou le tiers réal­ise lui-même la réserve ob­lig­atoire, il in­forme l’ad­mini­stra­tion de la fail­lite du mode de réal­isa­tion prévu. Il réal­ise cette réserve de man­ière à ob­tenir le plus haut prix pos­sible.

3 L’OFAE ou le tiers trans­fère l’ex­cédent à l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite, après voir dé­duit les frais d’ad­min­is­tra­tion et de réal­isa­tion de la réserve, et après avoir re­m­pli ses en­gage­ments vis-à-vis des fonds de garantie.

4 L’OFAE ou le tiers présente un dé­compte à l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite.

Art. 33 Répartition  

1 Après la réal­isa­tion de la réserve ob­lig­atoire, l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite en ré­partit le produit entre les créan­ci­ers, dans l’or­dre spé­ci­fié à l’art. 34, al. 2.

2 Si l’OFAE ou le tiers reprend la réserve ob­lig­atoire sans la réal­iser, l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite procède à une es­tim­a­tion. Elle s’ad­joint au be­soin un ex­pert et donne à l’OFAE ou au tiers la pos­sib­il­ité de par­ti­ciper à cette es­tim­a­tion. La valeur es­timée re­m­place le produit de la réal­isa­tion.

Art. 34 État de collocation  

1 L’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite ré­capit­ule, dans l’état de col­loc­a­tion, les créances garanties par des droits de gage ou des droits préféren­tiels ana­logues sur la réserve ob­lig­atoire; ces créances nanties for­ment un sous-groupe.

2 Les créances sont présentées, selon leur rang, de la man­ière suivante:

a.
créances des en­tre­positaires garanties par un droit de réten­tion, selon l’art. 485 du code des ob­lig­a­tions5;
b.
créances an­non­cées par l’OFAE ou le tiers, compte tenu de leur mont­ant ad­mis;
c.
créances des fonds de garantie et des in­sti­tu­tions ana­logues, tit­u­laires d’un droit préféren­tiel fais­ant im­mé­di­ate­ment suite au droit de l’OFAE ou du tiers;
d.
créances d’autres créan­ci­ers garanties par un droit de gage ou de réten­tion fais­ant suite aux droits énumérés ci-des­sus.
Art. 35 Montant du découvert  

1 Le mont­ant du dé­couvert cor­res­pond à la différence entre la somme payée à titre de garantie par l’OFAE ou le tiers et le produit de la réal­isa­tion ou les droits éven­tuels à des in­dem­nités, dé­duc­tion faite des frais d’ad­min­is­tra­tion et de réal­isa­tion.

2 La créance liée au dé­couvert est col­loquée dans la classe des créan­ci­ers or­din­aires, avec la men­tion du droit de dis­jonc­tion.

Section 3 Disjonction dans la procédure concordataire

Art. 36 Créance produite et inventaire  

1 L’OFAE ou le tiers in­dique ses droits au com­mis­saire dans le délai im­parti.

2 L’art. 31 s’ap­plique par ana­lo­gie à l’ét­ab­lisse­ment de l’in­ventaire.

Art. 37 Constatation du droit de disjonction  

1 Le com­mis­saire rend une dé­cision in­di­quant si le droit de dis­jonc­tion est être ad­mis ou re­fusé.

2 Une dé­cision de re­fus peut faire l’ob­jet d’une ac­tion devant le tribunal du con­cord­at.

Art. 38 Reprise et réalisation de la réserve obligatoire  

Les art. 32 et 33 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la procé­dure de re­prise et de réal­isa­tion de la réserve ob­lig­atoire.

Art. 39 Montant du découvert  

1 Le mont­ant du dé­couvert est cal­culé con­formé­ment à l’art. 35, al. 1. L’OFAE ou le tiers par­ti­cipe au con­cord­at pour ce mont­ant.

2 Si le mont­ant ex­act du dé­couvert ne peut être fixé au mo­ment de la con­clu­sion du con­cord­at, le com­mis­saire procède à une es­tim­a­tion. Il s’ad­joint au be­soin un ex­pert et donne à l’OFAE ou au tiers la pos­sib­il­ité de par­ti­ciper à cette es­tim­a­tion.

Section 4 Disjonction en cas de sursis extraordinaire ou d’ajournement de la faillite

Art. 40  

1 Les art. 36 à 39 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la procé­dure en cas de sursis ex­traordin­aire ou d’ajourne­ment de la fail­lite.

2 L’autor­ité con­cordataire ou le tribunal de la fail­lite doit im­mé­di­ate­ment in­form­er l’OFAE ou le tiers du sursis ex­traordin­aire ou de l’ajourne­ment de la fail­lite.

3 L’OFAE ou le tiers in­dique, sous les 20 jours, ses droits au tribunal de la fail­lite ou au com­mis­saire.

Section 5 Droit de gage de la Confédération en cas de saisie ou de réalisation d’un gage

Art. 41 Obligation de déclarer incombant au propriétaire de la réserve obligatoire  

Le pro­priétaire de la réserve ob­lig­atoire déclare sans tarder à l’of­fice des pour­suites que ses marchand­ises relèvent du ré­gime des réserves ob­lig­atoires:

a.
si ses stocks ou ses droits à des in­dem­nités sont sais­is dans le cadre d’une pour­suite par voie de sais­ie;
b.
si le com­mandement de pay­er est no­ti­fié dans le cadre d’une pour­suite en réal­isa­tion d’un gage con­stitué sur la réserve ob­lig­atoire ou sur des droits à des in­dem­nités.
Art. 42 Obligation de déclarer incombant à l’office des poursuites  

L’of­fice des pour­suites com­mu­nique à l’OFAE la sais­ie ou l’ouver­ture de la pour­suite en réal­isa­tion d’un gage.

Art. 43 Production d’une créance  

Dans les 10 jours qui suivent la ré­cep­tion de l’in­form­a­tion visée à l’art. 42, l’OFAE ou le tiers déclare à l’of­fice des pour­suites qu’il a une créance au titre de garantie ou un droit de gage sur la réserve ob­lig­atoire et sur les éven­tuels droits du pro­priétaire de cette réserve à des in­dem­nités.

Art. 44 Répartition  

Les créances visées à l’art. 34, let. a à d, sont pri­oritaires par rap­port à celles des créan­ci­ers ga­gistes.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 45 Exécution  

Le DE­FR, l’OFAE et les do­maines ex­écutent la présente or­don­nance.

Art. 46 Abrogation d’autres actes  

Sont ab­ro­gés:

1.
l’or­don­nance du 6 juil­let 1983 d’or­gan­isa­tion de l’ap­pro­vi­sion­nement du pays6;
2.
l’or­don­nance du 2 juil­let 2003 sur les pré­par­at­ifs en matière d’ap­provi-sion­nement économique du pays7;
3.
l’or­don­nance du 6 juil­let 1983 sur la con­sti­tu­tion de réserves8;
4.
l’or­don­nance du 6 juil­let 1983 sur le droit de dis­jonc­tion et le droit de gage de la Con­fédéra­tion sur les réserves ob­lig­atoires9;
5.
l’ar­rêté du Con­seil fédéral du 12 av­ril 1957 proté­geant par des mesur­es con­ser­vatoires les per­sonnes mor­ales, so­ciétés de per­sonnes et rais­ons in­di­vidu­elles10;
6.
l’or­don­nance d’ex­écu­tion du 12 av­ril 1957 de l’ar­rêté du Con­seil fédéral con­cernant la pro­tec­tion par des mesur­es con­ser­vatoires des per­sonnes mor­ales, so­ciétés de per­sonnes et rais­ons in­di­vidu­elles11;
7.
le tarif des émolu­ments du 30 av­ril 1957 re­latif à l’ar­rêté du Con­seil fédéral proté­geant par des mesur­es con­ser­vatoires les per­sonnes mor­ales, so­ciétés de per­sonnes et rais­ons in­di­vidu­elles12;
8.
l’ar­rêté du Con­seil fédéral du 12 av­ril 1957 con­cernant la pro­tec­tion des papi­ers-valeurs et titres ana­logues par des mesur­es con­ser­vatoires13.
Art. 47 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juin 2017.

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