Ordonnance
sur l’approvisionnement économique du pays
(OAEP)
du 10 mai 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)1,
arrête:
1 RS 531
Chapitre 1 L’Approvisionnement économique du pays en tant qu’organisation
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Subordination hiérarchique
L’Approvisionnement économique du pays est subordonné au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).
Art. 2 Organisation
1 Le Délégué à l’approvisionnement économique du pays (délégué) dirige l’organisation à temps partiel.
2 Lui sont subordonnés:
- a.
- l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE), comme organe d’état-major à plein temps;
- b.
- les domaines (art. 7, al. 3);
- c.
- d’autres entités fédérales, pour autant qu’elles assument des tâches d’approvisionnement économique du pays (art. 8, al. 1).
3 Les domaines disposent de secrétariats à plein temps pour accomplir leurs tâches.
4 Les secrétariats sont rattachés à l’OFAE sur le plan administratif; ils sont subordonnés au responsable du domaine concerné.
5 Les responsables de domaine élaborent un règlement et le font approuver par le délégué.
Art. 3 Nomination des cadres
1 Le DEFR nomme les responsables de domaine, sur proposition du délégué.
2 Le délégué nomme:
- a.
- un suppléant pour chaque responsable de domaine;
- b.
- les chefs de section dans chaque domaine.
3 Les responsables de domaine nomment les autres membres. Ils peuvent déléguer cette compétence aux chefs de section.
Art. 4 Indemnités des cadres
Le DEFR règle les indemnités des cadres qui ne sont pas salariés par la Confédération après avoir consulté le Département fédéral des finances.
Section 2 Tâches des organes d’exécution
Art. 5 Tâches du délégué
1 Le délégué fixe les objectifs et les priorités de l’Approvisionnement économique du pays; il coordonne l’activité des organes d’exécution et il leur donne des instructions.
2 Il sert de pont entre les organes de l’Approvisionnement économique du pays, les organisations des milieux économiques et les entreprises.
3 Il règle l’organisation de l’OFAE et des domaines. Les responsables de domaine doivent être entendus au préalable.
Art. 6 Tâches de l’OFAE
1 L’OFAE est chargé:
- a.
- de diriger et de coordonner les travaux législatifs;
- b.
- de rendre des décisions, à moins que la loi et les dispositions d’exécution n’en chargent les organisations des milieux économiques ou les domaines;
- c.
- de statuer sur les recours contre des décisions en vertu de l’art. 46, al. 1 et 3, LAP et d’ester en justice lors de litiges;
- d.
- d’encadrer le stockage obligatoire;
- e.
- de traiter toutes les questions financières et administratives concernant l’approvisionnement économique du pays;
- f.
- d’assurer les relations publiques;
- g.
- de planifier les mesures d’approvisionnement économique du pays;
- h.
- de former les personnes qui œuvrent pour l’approvisionnement économique du pays;
- i.
- de coordonner les activités nécessitant une collaboration avec d’autres entités fédérales, notamment l’armée, la protection de la population et d’autres organes chargés de la politique de sécurité;
- j.
- de coordonner les affaires internationales en matière d’approvisionnement économique du pays;
- k.
- de veiller à ce que les cantons et les organisations des milieux économiques préparent et appliquent les mesures.
2 Il soutient les domaines, notamment en leur fournissant des prestations de nature administrative et en leur livrant des informations.
Art. 7 Tâches des domaines
1 Les domaines ont les compétences suivantes:
- a.
- apporter et exploiter le savoir-faire et l’expérience du secteur privé ainsi que le réseau relationnel des milieux économiques pour en faire bénéficier l’approvisionnement économique du pays;
- b.
- assurer un transfert de connaissances;
- c.
- évaluer périodiquement la situation;
- d.
- préparer et exécuter des prescriptions et des mesures décidées par l’approvisionnement économique du pays.
2 Ils observent et analysent régulièrement l’évolution de l’approvisionnement économique du pays.
3 Les domaines ci-après ont les compétences suivantes:
- a.
- alimentation: aliments et moyens de production agricoles;
- b.
- énergie: combustibles et carburants fossiles, électricité, bois de chauffage et eau potable;
- c.
- produits thérapeutiques: produits thérapeutiques destinés aux personnes et aux animaux;
- d.
- logistique: transports par voies terrestre, fluviale/maritime et aérienne ainsi que circuits logistiques;
- e.
- industrie: matières auxiliaires, notamment les matériaux d’emballage;
- f.
- technologies de l’information et de la communication: transfert, sécurité et disponibilité des données.
Art. 8 Entités fédérales
1 Le délégué peut confier des tâches d’approvisionnement économique du pays aux entités fédérales suivantes:
- a.
- Secrétariat d’État à l’économie;
- b.
- Office fédéral de l’agriculture;
- c.
- Office fédéral de la santé publique;
- d.
- Institut suisse des produits thérapeutiques;
- e.
- Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;
- f.
- Pharmacie de l’armée;
- g.
- Administration fédérale des douanes;
- h.
- Office fédéral de l’environnement;
- i.
- Office fédéral des transports;
- j.
- Office fédéral des routes;
- k.
- Office fédéral de l’aviation civile;
- l.
- Office fédéral de la communication;
- m.
- Office fédéral de l’énergie;
- n.2
- Chancellerie fédérale;
- o.
- Surveillant des prix.
2 Les entités fédérales visées à l’al. 1 sont assimilées aux domaines et subordonnées au délégué pour autant qu’elles assument des tâches d’approvisionnement économique du pays.
3 Le délégué peut faire appel à d’autres entités fédérales.
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de l’O du 25 nov. 2020 sur la transformation numérique et l’informatique, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).
Art. 9 Cantons
1 Les cantons font, en temps voulu, les préparatifs nécessaires pour accomplir les tâches confiées par la Confédération. Le DEFR donne les instructions pertinentes à l’autorité gouvernementale compétente dans chaque canton.
2 L’OFAE soutient les cantons dans leurs préparatifs; aucune subvention fédérale ne leur est accordée.
Chapitre 2 Préparatifs incombant aux organes d’exécution
Art. 10 Préparatifs incombant à l’OFAE
1 L’OFAE collecte les données requises pour évaluer les risques auxquels est exposé l’approvisionnement économique du pays. Il analyse la situation, la structure des coûts, la formation des prix pour certains biens et services vitaux.
2 S’il ne peut faire constituer des réserves suffisantes par le biais du stockage obligatoire, il y pourvoit en passant des conventions avec les entreprises de production, d’entreposage et de services ou en prenant des décisions particulières offrant les garanties requises.
3 Il pilote, coordonne et surveille:
- a.
- l’activité des organisations des milieux économiques, d’organismes privés ainsi que des autres personnes effectuant des tâches d’approvisionnement économique du pays;
- b.
- l’utilisation des ressources fédérales pour réaliser des tâches d’approvisionnement économique du pays.
4 Il coordonne ses activités avec celles des autres entités fédérales et prend, de pair avec elles, les mesures de protection et de sécurité requises pour les moyens de transport affectés à l’international.
5 Il informe le grand public sur l’approvisionnement économique du pays.
6 Il prépare, en collaboration avec les domaines et les entités fédérales énumérées à l’art. 8, al. 1, des accords internationaux favorisant l’approvisionnement économique du pays.
Art. 11 Préparatifs incombant aux domaines
1 Les domaines préparent des mesures pour intervenir dans la distribution, la consommation, l’utilisation et la production de biens vitaux ainsi que dans la fourniture de services vitaux; ils veillent à atteindre le degré de préparation requis. Ils coordonnent leurs activités avec les entités fédérales énumérées à l’art. 8, al. 1, qui assument des tâches d’approvisionnement.
2 Ils veillent à disposer des ressources et de la main-d’œuvre nécessaires pour remplir leurs tâches.
3 Ils peuvent défendre leurs intérêts au sein de certaines organisations internationales.
Art. 12 Relevés statistiques
L’OFAE et les domaines peuvent faire les relevés statistiques dont ils ont besoin pour mener à bien leurs tâches. À cet effet, ils collaborent avec l’Office fédéral de la statistique.
Art. 13 Droit à l’information
Pour mener à bien les tâches leur incombant de par la présente ordonnance, l’OFAE et les domaines sont habilités à exiger des particuliers et des autorités qu’ils leur fournissent les renseignements nécessaires et leur remettent des dossiers et d’autres documents, notamment des livres, des lettres, des données électroniques et des factures.
Chapitre 3 Stockage
Section 1 Constitution de réserves obligatoires
Art. 14 Principe
1 Les biens vitaux pour lesquels le Conseil fédéral prescrit la constitution de réserves sont soumis au stockage obligatoire.
2 Les dispositions de la présente section s’appliquent par analogie à la constitution de réserves complémentaires (art. 14 LAP).
Art. 15 Contrats de stockage obligatoire
L’OFAE conclut avec les branches économiques concernées des contrats de stockage obligatoire ayant une teneur uniforme.
Art. 16 Conditions
1 Les propriétaires de réserves obligatoires doivent:
- a.
- être établis sur le territoire national ou sur le territoire douanier suisse, et
- b.
- être inscrits au registre du commerce, sous réserve des dispositions de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce3.
2 Ils doivent exercer durablement une activité dans la branche concernée. Seules font exception les entreprises chargées de constituer et de gérer des réserves obligatoires.
3 Tout propriétaire doit tenir une comptabilité précisant l’ampleur de la réserve ainsi que les entrées et sorties de marchandises pour chaque lieu de stockage.
Art. 17 Transfert à des tiers
Le contrat de stockage obligatoire peut prévoir que le propriétaire a le droit de transférer son obligation de stocker:
- a.
- à un tiers;
- b.
- à une société chargée essentiellement de constituer et de gérer des réserves obligatoires sur mandat d’une organisation chargée de réserves obligatoires (art. 16, al. 1, LAP).
Art. 18 Financement des réserves obligatoires
1 L’OFAE prend des mesures pour que les propriétaires de réserves obligatoires obtiennent des crédits à des taux d’intérêt bas.
2 Les propriétaires de réserves obligatoires qui désirent obtenir un prêt garanti par la Confédération émettent des billets à ordre en faveur de la banque.
3 Le prêt ne doit pas dépasser 90 % de la valeur marchande de la réserve obligatoire; la valeur marchande doit être calculée en fonction du prix de base.
4 Pour les réserves obligatoires dont le prix de base est nettement inférieur au prix du marché, le montant du prêt peut aller jusqu’à 100 % de la valeur marchande.
Art. 19 Résiliation du contrat de stockage obligatoire
1 Le propriétaire d’une réserve obligatoire peut résilier le contrat de stockage passé avec l’OFAE, moyennant un délai de trois mois, pour la fin d’une année civile ou pour le terme convenu.
2 L’OFAE peut résilier le contrat de stockage obligatoire:
- a.
- chaque année, moyennant un délai de trois mois, pour la fin d’une année civile ou pour le terme convenu;
- b.
- à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, si l’intérêt public exige de modifier ou compléter certaines dispositions;
- c.
- à tout moment, avec effet immédiat, si le propriétaire de la réserve obligatoire a gravement enfreint le contrat et si la nature de l’infrac-tion laisse présumer que le propriétaire n’offre désormais plus de garantie quant à l’exécution du contrat.
3 Le contrat de stockage obligatoire peut à tout moment être résilié d’un commun accord.
4 La cessation des rapports contractuels entraîne la perte du droit d’importer les marchandises concernées, à moins que ce droit ne résulte d’autres obligations.
Art. 20 Obligation de fournir des renseignements
L’Administration fédérale des douanes et l’Institut suisse des produits thérapeutiques mettent, sous une forme adaptée, les données nécessaires concernant les permis ou les importations, notamment les déclarations de douane ou d’impôts, à la disposition de l’OFAE et des organisations chargées d’accorder les permis d’importation ou de recenser les personnes astreintes au stockage obligatoire.
Section 2 Libération de réserves obligatoires
Art. 21
1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le DEFR peut ordonner une libération de réserves obligatoires.
2 Il peut subordonner la libération à certaines conditions et la lier à des charges technico-administratives après avoir consulté les organisations des milieux économiques concernées.
3 L’OFAE règle la libération, cas par cas, avec les propriétaires de réserves obligatoires. Il le fait en associant les organisations des milieux économiques concernées.
Section 3 Fonds de garantie
Art. 22 Approbation
1 Si une organisation chargée de réserves obligatoires crée un fonds de garantie et transfère les tâches qui en découlent à un organisme privé, les statuts de ce dernier doivent déterminer selon quels critères on prélèvera des contributions et on versera aux propriétaires de réserves obligatoires des indemnités destinées à couvrir les frais de stockage et les risques inhérents à une baisse du prix des stocks ainsi qu’à amortir les marchandises concernées.
2 Les organismes privés doivent soumettre à l’approbation de l’OFAE, sous forme de requête motivée:
- a.
- les dispositions réglant les droits et obligations de leurs membres et se fondant sur des statuts approuvés par le DEFR;
- b.
- les décisions concernant les contributions aux fonds de garantie.
3 L’approbation de la requête se fait par voie de décision.
Art. 23 Surveillance
1 Les fonds de garantie et les institutions analogues doivent être révisés, au moins une fois par an, par un organe de contrôle ou de révision indépendant.
2 L’organe de contrôle ou de révision remet chaque année à l’OFAE un rapport sur le périmètre et le résultat de cette révision.
3 L’OFAE contrôle:
- a.
- si les avoirs des fonds de garantie et des institutions analogues sont utilisés conformément à l’affectation prévue;
- b.
- si les contributions prélevées sont proportionnées aux besoins financiers.
4 Si l’utilisation de ces avoirs n’est pas conforme ou si les contributions sont sans commune mesure avec les moyens requis, l’OFAE exige de l’organisme concerné qu’il procède aux ajustements qui s’imposent.
Art. 24 Fixation de maxima pour les contributions aux fonds de garantie
Le DEFR fixe des maxima pour les contributions aux fonds de garantie tarifées, notamment pour le sucre, les corps gras, l’huile, les céréales et les semences fourragères.
Art. 25 Délégation de tâches d’exécution
1 Le DEFR détermine les tâches d’exécution qu’il délègue aux organismes privés gérant les fonds de garantie. Il les consulte au préalable.
2 L’OFAE peut conclure des conventions de prestations avec les organismes privés.
3 Il surveille l’exécution.
Section 4 Constitution volontaire de stocks
Art. 26 Stocks constitués volontairement
1 Les stocks constitués volontairement ne font l’objet d’aucun règlement contractuel passé avec les organes de l’Approvisionnement économique du pays.
2 L’utilisation des stocks se fonde sur les prescriptions générales d’une gestion réglementée.
3 Les mesures d’intervention prévues à l’art. 31 LAP sont réservées.
Art. 27 Provisions domestiques
1 L’OFAE rappelle périodiquement à la population qu’elle doit constituer des provisions domestiques.
2 Même si les marchandises sont réglementées, les provisions constituées par les particuliers pour couvrir leurs propres besoins restent à leur disposition et ne peuvent être déduites des attributions auxquelles ils ont droit.
Chapitre 4 Droit de disjonction et droit de gage sur les réserves obligatoires
Section 1 Dispositions générales
Art. 28 Validité du droit de disjonction et du droit de gage
1 Le droit de disjonction et le droit de gage s’appliquent à toutes les marchandises composant la réserve obligatoire; leur qualité et leur quantité sont définies dans le contrat de stockage.
2 Dès lors que la quantité ou la qualité de ces marchandises diverge de celles définies dans le contrat, toutes celles du même genre appartenant au propriétaire de la réserve obligatoire sont considérées comme faisant partie de ladite réserve, quels que soient le lieu de stockage, la sorte, la qualité, la provenance et le numéro de tarif douanier.
3 Si la réserve obligatoire n’existe plus, il convient de se rabattre sur les éventuels droits du propriétaire à des indemnités, dans les limites du volume et de la valeur de l’ancienne réserve obligatoire.
Art. 29 Naissance du droit de gage
1 La Confédération a un droit de gage en premier rang sur la réserve obligatoire ou sur les droits à des indemnités.
2 Le droit naît au moment où l’office des poursuites:
- a.
- procède à la saisie de marchandises stockées ou de droits à des indemnités lors d’une poursuite par voie de saisie;
- b.
- notifie le commandement de payer lors d’une poursuite en réalisation d’un gage constitué sur des marchandises ou sur des droits à des indemnités.
Section 2 Disjonction dans la faillite
Art. 30 Production d’une créance
1 L’OFAE ou l’entreprise tierce (tiers) annonce à l’office des faillites, dans le délai imparti:
- a.
- le droit au remboursement des sommes versées, dans les limites de sa garantie, aux bailleurs de fonds du propriétaire de la réserve obligatoire;
- b.
- le droit de disjonction et le transfert des droits du propriétaire à des indemnités.
2 L’OFAE ou le tiers signale simultanément à l’office des faillites la part de la créance a priori non couverte par la contre-valeur des marchandises stockées.
Art. 31 Inventaire
Le droit de propriété de la Confédération ou du tiers sur la réserve obligatoire et le transfert des droits à des indemnités doivent être mentionnés dans l’inventaire.
Art. 32 Reprise et réalisation de la réserve obligatoire
1 L’OFAE ou le tiers annonce à l’administration de la faillite s’il veut ou non reprendre la réserve obligatoire, la réaliser lui-même ou s’il faut la réaliser.
2 Si l’OFAE ou le tiers réalise lui-même la réserve obligatoire, il informe l’administration de la faillite du mode de réalisation prévu. Il réalise cette réserve de manière à obtenir le plus haut prix possible.
3 L’OFAE ou le tiers transfère l’excédent à l’administration de la faillite, après voir déduit les frais d’administration et de réalisation de la réserve, et après avoir rempli ses engagements vis-à-vis des fonds de garantie.
4 L’OFAE ou le tiers présente un décompte à l’administration de la faillite.
Art. 33 Répartition
1 Après la réalisation de la réserve obligatoire, l’administration de la faillite en répartit le produit entre les créanciers, dans l’ordre spécifié à l’art. 34, al. 2.
2 Si l’OFAE ou le tiers reprend la réserve obligatoire sans la réaliser, l’administration de la faillite procède à une estimation. Elle s’adjoint au besoin un expert et donne à l’OFAE ou au tiers la possibilité de participer à cette estimation. La valeur estimée remplace le produit de la réalisation.
Art. 34 État de collocation
1 L’administration de la faillite récapitule, dans l’état de collocation, les créances garanties par des droits de gage ou des droits préférentiels analogues sur la réserve obligatoire; ces créances nanties forment un sous-groupe.
2 Les créances sont présentées, selon leur rang, de la manière suivante:
- a.
- créances des entrepositaires garanties par un droit de rétention, selon l’art. 485 du code des obligations4;
- b.
- créances annoncées par l’OFAE ou le tiers, compte tenu de leur montant admis;
- c.
- créances des fonds de garantie et des institutions analogues, titulaires d’un droit préférentiel faisant immédiatement suite au droit de l’OFAE ou du tiers;
- d.
- créances d’autres créanciers garanties par un droit de gage ou de rétention faisant suite aux droits énumérés ci-dessus.
4 RS 220
Art. 35 Montant du découvert
1 Le montant du découvert correspond à la différence entre la somme payée à titre de garantie par l’OFAE ou le tiers et le produit de la réalisation ou les droits éventuels à des indemnités, déduction faite des frais d’administration et de réalisation.
2 La créance liée au découvert est colloquée dans la classe des créanciers ordinaires, avec la mention du droit de disjonction.
Section 3 Disjonction dans la procédure concordataire
Art. 36 Créance produite et inventaire
1 L’OFAE ou le tiers indique ses droits au commissaire dans le délai imparti.
2 L’art. 31 s’applique par analogie à l’établissement de l’inventaire.
Art. 37 Constatation du droit de disjonction
1 Le commissaire rend une décision indiquant si le droit de disjonction est être admis ou refusé.
2 Une décision de refus peut faire l’objet d’une action devant le tribunal du concordat.
Art. 38 Reprise et réalisation de la réserve obligatoire
Les art. 32 et 33 s’appliquent par analogie à la procédure de reprise et de réalisation de la réserve obligatoire.
Art. 39 Montant du découvert
1 Le montant du découvert est calculé conformément à l’art. 35, al. 1. L’OFAE ou le tiers participe au concordat pour ce montant.
2 Si le montant exact du découvert ne peut être fixé au moment de la conclusion du concordat, le commissaire procède à une estimation. Il s’adjoint au besoin un expert et donne à l’OFAE ou au tiers la possibilité de participer à cette estimation.
Section 4 Disjonction en cas de sursis extraordinaire ou d’ajournement de la faillite
Art. 40
1 Les art. 36 à 39 s’appliquent par analogie à la procédure en cas de sursis extraordinaire ou d’ajournement de la faillite.
2 L’autorité concordataire ou le tribunal de la faillite doit immédiatement informer l’OFAE ou le tiers du sursis extraordinaire ou de l’ajournement de la faillite.
3 L’OFAE ou le tiers indique, sous les 20 jours, ses droits au tribunal de la faillite ou au commissaire.
Section 5 Droit de gage de la Confédération en cas de saisie ou de réalisation d’un gage
Art. 41 Obligation de déclarer incombant au propriétaire de la réserve obligatoire
Le propriétaire de la réserve obligatoire déclare sans tarder à l’office des poursuites que ses marchandises relèvent du régime des réserves obligatoires:
- a.
- si ses stocks ou ses droits à des indemnités sont saisis dans le cadre d’une poursuite par voie de saisie;
- b.
- si le commandement de payer est notifié dans le cadre d’une poursuite en réalisation d’un gage constitué sur la réserve obligatoire ou sur des droits à des indemnités.
Art. 42 Obligation de déclarer incombant à l’office des poursuites
L’office des poursuites communique à l’OFAE la saisie ou l’ouverture de la poursuite en réalisation d’un gage.
Art. 43 Production d’une créance
Dans les 10 jours qui suivent la réception de l’information visée à l’art. 42, l’OFAE ou le tiers déclare à l’office des poursuites qu’il a une créance au titre de garantie ou un droit de gage sur la réserve obligatoire et sur les éventuels droits du propriétaire de cette réserve à des indemnités.
Art. 44 Répartition
Les créances visées à l’art. 34, let. a à d, sont prioritaires par rapport à celles des créanciers gagistes.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 45 Exécution
Le DEFR, l’OFAE et les domaines exécutent la présente ordonnance.
Art. 46 Abrogation d’autres actes
Sont abrogés:
- 1.
- l’ordonnance du 6 juillet 1983 d’organisation de l’approvisionnement du pays5;
- 2.
- l’ordonnance du 2 juillet 2003 sur les préparatifs en matière d’approvi-sionnement économique du pays6;
- 3.
- l’ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves7;
- 4.
- l’ordonnance du 6 juillet 1983 sur le droit de disjonction et le droit de gage de la Confédération sur les réserves obligatoires8;
- 5.
- l’arrêté du Conseil fédéral du 12 avril 1957 protégeant par des mesures conservatoires les personnes morales, sociétés de personnes et raisons individuelles9;
- 6.
- l’ordonnance d’exécution du 12 avril 1957 de l’arrêté du Conseil fédéral concernant la protection par des mesures conservatoires des personnes morales, sociétés de personnes et raisons individuelles10;
- 7.
- le tarif des émoluments du 30 avril 1957 relatif à l’arrêté du Conseil fédéral protégeant par des mesures conservatoires les personnes morales, sociétés de personnes et raisons individuelles11;
- 8.
- l’arrêté du Conseil fédéral du 12 avril 1957 concernant la protection des papiers-valeurs et titres analogues par des mesures conservatoires12.
5 [RO 1983 950, 2000 2041, 20011443, 2002 1514, 2003 2167annexe ch. 1]
6 [RO 2003 2167]
7 [RO 1983 956, 1995 1796, 1996 3279, 2001 1448, 2006 5341, 2012 2579]
8 [RO 1983 963]
9 [RO 1957 337, 1958 424, 1982 1108, 2006 4705ch. II 43, 2015 5413annexe 1 ch. 6]
10 [RO 1957 350]
11 [RO 1957 379, 1983 476]
12 [RO 1957 355]
Art. 47 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2017.