Section 1 Généralités |
Art. 1 Objet, définition et champ d’application
1 La présente ordonnance réglemente les mesures préventives visant à garantir l’approvisionnement en eau potable en cas de pénurie grave (art. 2, let. b, LAP). Ces mesures doivent garantir que:
2 On entend par eau potable l’eau qui, soit en l’état, soit après traitement, est destinée à la boisson, à la cuisson, à la préparation de denrées alimentaires ou au nettoyage d’objets usuels au sens de l’art. 5, let. a, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires2. 3 La présente ordonnance s’applique à toutes les installations d’intérêt public assurant l’approvisionnement en eau ou l’élimination des eaux usées qui menacent l’approvisionnement en eau potable. |
Art. 2 Quantités minimales
1 Lors d’une pénurie grave, les quantités minimales d’eau potable suivantes doivent toujours être disponibles:
2 Les cantons peuvent prescrire une mise à disposition de quantités supplémentaires d’eau potable. 3 Le calcul des quantités totales d’eau potable à mettre à disposition est fondé sur les données actuelles relatives au nombre d’habitants, d’exploitations agricoles et d’entreprises produisant des biens vitaux dans la zone d’approvisionnement. |
Section 2 Tâches des cantons |
Art. 4 Préparatifs
1 Les cantons font un inventaire électronique des installations d’approvisionnement en eau, des nappes phréatiques et des sources garantissant l’approvisionnement en eau potable. Cet inventaire doit notamment contenir des indications sur:
2 À partir d’une évaluation des risques, les cantons identifient les installations indispensables pour l’approvisionnement. 3 Ils désignent les communes qui doivent garantir, seules ou regroupées, l’approvisionnement en eau potable en cas de pénurie grave dans une zone d’approvisionnement déterminée. 4 À partir de l’inventaire, ils réalisent des cartes numérisées et les mettent périodiquement à jour. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) émet des directives à cet effet. 5 L’inventaire et les cartes numérisées sont à classifier «CONFIDENTIEL» selon l’art. 19, let. f, de l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information (OSI)3.4 6 Les cantons définissent la répartition des tâches entre le canton, l’organisation de gestion des crises, les communes et les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau applicable en cas de pénurie grave. Ils assurent l’information de la population et la coordination des acteurs impliqués dans la gestion de la pénurie grave. 4 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 34 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735). |
Art. 5 Centres d’entretien et achat de matériel
Si les quantités minimales fixées à l’art. 2 ne peuvent être garanties autrement, les cantons veillent à la mise en place de centres d’entretien régionaux et achètent du matériel lourd: tuyaux à raccordement rapide, groupes électrogènes de secours et unités de traitement de l’eau. |
Section 3 Tâches incombant aux exploitants d’installations d’approvisionnement en eau |
Art. 6 Principes
1 Les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau prennent les mesures nécessaires pour éviter une pénurie grave. 2 Pour remplir leurs tâches, les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau opérant dans une même zone d’approvisionnement collaborent aux niveaux organisationnel et technique, à la demande du service cantonal compétent. |
Art. 7 Plan pour garantir l’approvisionnement en eau potable
1 Chaque exploitant d’installation d’approvisionnement en eau élabore un plan visant à garantir l’approvisionnement en eau potable en cas de pénurie grave. 2 Ce plan doit contenir en particulier les données suivantes:
3 Le plan doit être approuvé par l’autorité cantonale compétente. 4 Il est classifié «CONFIDENTIEL» en vertu de l’art. 19, let, f, OSI5.6 6 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 34 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735). |
Art. 8 Documentation
1 Chaque exploitant d’installation d’approvisionnement en eau élabore une documentation destinée à assurer l’approvisionnement en eau potable en cas de pénurie grave. 2 Cette documentation doit notamment contenir les données suivantes:
3 Les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau vérifient périodiquement que leur documentation est exacte et complète. 4 Ils fournissent au service cantonal compétent, sur demande, une copie gratuite de la documentation. 5 La documentation est classifiée «CONFIDENTIEL» en vertu de l’art. 19, let. f, OSI7.8 8 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 34 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735). |
Art. 11 Matériel de remplacement et de réparation
1 Les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau veillent à disposer du matériel de remplacement et de réparation (y compris les désinfectants et décontaminants) nécessaire pour garantir l’approvisionnement en eau potable. 2 Ils veillent à la protection du matériel contre les atteintes extérieures. |
Art. 12 Mesures relevant de la construction, de l’exploitation et de l’organisation
1 Les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau prennent, pour garantir l’approvisionnement en eau potable en cas de pénurie grave, les mesures requises relevant de la construction, de l’exploitation et de l’organisation. 2 Ils veillent en particulier à:
3 Ils contrôlent régulièrement l’efficacité des mesures adoptées. |
Section 5 Dispositions finales |
Art. 15 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 20 novembre 1991 sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable en temps de crise9 est abrogée. 9 [RO 19912517, 20173179ch. I 2] |