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Ordonnance
sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable
lors d’une pénurie grave
(OAP)

du 19 août 2020 (Etat le 1 octobre 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 29 et 57, al. 1, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)1,

arrête:

1 RS 531

Section 1 Généralités

Art. 1 Objet, définition et champ d’application  

1 La présente or­don­nance régle­mente les mesur­es prévent­ives vis­ant à garantir l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able en cas de pénurie grave (art. 2, let. b, LAP). Ces mesur­es doivent garantir que:

a.
l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able est main­tenu aus­si longtemps que pos­sible;
b.
l’eau pot­able est, en tout temps, dispon­ible en quant­ité suf­f­is­ante;
c.
les pénur­ies graves sont évitées, ou du moins vite maîtrisées;

2 On en­tend par eau pot­able l’eau qui, soit en l’état, soit après traite­ment, est des­tinée à la bois­son, à la cuis­son, à la pré­par­a­tion de den­rées al­i­mentaires ou au nettoy­age d’ob­jets usuels au sens de l’art. 5, let. a, de la loi du 20 juin 2014 sur les den­rées al­i­mentaires2.

3 La présente or­don­nance s’ap­plique à toutes les in­stall­a­tions d’in­térêt pub­lic as­sur­ant l’ap­pro­vi­sion­nement en eau ou l’élim­in­a­tion des eaux usées qui men­a­cent l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able.

Art. 2 Quantités minimales  

1 Lors d’une pénurie grave, les quant­ités min­i­males d’eau pot­able suivantes doivent tou­jours être dispon­ibles:

a.
jusqu’au troisième jour, autant que pos­sible;
b.
à partir du quat­rième jour:
1.
pour les par­ticuli­ers, au moins 4 litres par per­sonne et par jour,
2.
pour les ét­ab­lisse­ments tels que les hôpitaux, les homes, les pris­ons, les écoles, les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles et les en­tre­prises produis­ant des bi­ens vitaux: au moins la quant­ité fixée par le can­ton.

2 Les can­tons peuvent pre­scri­re une mise à dis­pos­i­tion de quant­ités sup­plé­mentaires d’eau pot­able.

3 Le cal­cul des quant­ités totales d’eau pot­able à mettre à dis­pos­i­tion est fondé sur les don­nées ac­tuelles re­l­at­ives au nombre d’hab­it­ants, d’ex­ploit­a­tions ag­ri­coles et d’en­tre­prises produis­ant des bi­ens vitaux dans la zone d’ap­pro­vi­sion­nement.

Section 2 Tâches des cantons

Art. 3 Principe  

Les can­tons veil­lent à ce que l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able soit as­suré en cas de pénurie grave. Pour ef­fec­tuer leurs tâches, ils peuvent coopérer avec d’autres can­tons.

Art. 4 Préparatifs  

1 Les can­tons font un in­ventaire élec­tro­nique des in­stall­a­tions d’ap­pro­vi­sion­nement en eau, des nappes phréatiques et des sources garan­tis­sant l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able. Cet in­ventaire doit not­am­ment con­tenir des in­dic­a­tions sur:

a.
le débit et la qual­ité des nappes d’eau sou­ter­raines;
b.
les captages d’eau dans des lacs et rivières;
c.
les puits d’eaux sou­ter­raines et les captages de sources;
d.
les réser­voirs et les in­stall­a­tions de pom­page;
e.
les réseaux de con­duites et puits d’eau cour­ante pot­able;
f.
les captages de secours d’eaux sou­ter­raines et les for­ages de re­con­nais­sance.

2 À partir d’une évalu­ation des risques, les can­tons iden­ti­fi­ent les in­stall­a­tions in­dis­pens­ables pour l’ap­pro­vi­sion­nement.

3 Ils désignent les com­munes qui doivent garantir, seules ou re­groupées, l’ap­provi­sion­nement en eau pot­able en cas de pénurie grave dans une zone d’ap­provi­sion­ne­ment déter­minée.

4 À partir de l’in­ventaire, ils réalis­ent des cartes numérisées et les mettent péri­od­ique­ment à jour. L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) émet des dir­ect­ives à cet ef­fet.

5 L’in­ventaire et les cartes numérisées sont à clas­si­fi­er «CON­FID­EN­TIEL» selon l’art. 6, al. 1, let. d, de l’or­don­nance du 4 juil­let 2007 con­cernant la pro­tec­tion des in­form­a­tions (OPrI)3.

6 Les can­tons défin­is­sent la ré­par­ti­tion des tâches entre le can­ton, l’or­gan­isa­tion de ges­tion des crises, les com­munes et les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions d’appro­vis­ion­ne­ment en eau ap­plic­able en cas de pénurie grave. Ils as­surent l’in­form­a­tion de la pop­u­la­tion et la co­ordin­a­tion des ac­teurs im­pli­qués dans la ges­tion de la pénurie grave.

Art. 5 Centres d’entretien et achat de matériel  

Si les quant­ités min­i­males fixées à l’art. 2 ne peuvent être garanties autre­ment, les can­tons veil­lent à la mise en place de centres d’en­tre­tien ré­gionaux et achètent du matéri­el lourd: tuyaux à rac­cor­de­ment rap­ide, groupes élec­tro­gènes de secours et unités de traite­ment de l’eau.

Section 3 Tâches incombant aux exploitants d’installations d’approvisionnement en eau

Art. 6 Principes  

1 Les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions d’ap­pro­vi­sion­nement en eau prennent les mesur­es né­ces­saires pour éviter une pénurie grave.

2 Pour re­m­p­lir leurs tâches, les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions d’ap­pro­vi­sion­nement en eau opérant dans une même zone d’ap­pro­vi­sion­nement col­laborent aux niveaux or­gan­isa­tion­nel et tech­nique, à la de­mande du ser­vice can­ton­al com­pétent.

Art. 7 Plan pour garantir l’approvisionnement en eau potable  

1 Chaque ex­ploit­ant d’in­stall­a­tion d’ap­pro­vi­sion­nement en eau élabore un plan vis­ant à garantir l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able en cas de pénurie grave.

2 Ce plan doit con­tenir en par­ticuli­er les don­nées suivantes:

a.
la compt­ab­il­isa­tion des quant­ités d’eau;
b.
les risques et dégâts éven­tuels pris en compte lors de la plani­fic­a­tion;
c.
le type et l’éten­due des mesur­es;
d.
la chro­no­lo­gie de leur mise en œuvre;
e.
la col­lab­or­a­tion avec les autor­ités com­pétentes et les or­ganes d’in­ter­ven­tion.

3 Le plan doit être ap­prouvé par l’autor­ité can­tonale com­pétente.

4 Il est clas­si­fié «CON­FID­EN­TIEL» en vertu de l’art. 6, al. 1, let. d, OPrI4.

Art. 8 Documentation  

1 Chaque ex­ploit­ant d’in­stall­a­tion d’ap­pro­vi­sion­nement en eau élabore une doc­u­ment­a­tion des­tinée à as­surer l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able en cas de pénurie grave.

2 Cette doc­u­ment­a­tion doit not­am­ment con­tenir les don­nées suivantes:

a.
les mesur­es d’ur­gence en­vis­age­ables pour re­médi­er aux dys­fonc­tion­ne­ments;
b.
les don­nées in­dis­pens­ables au cal­cul des quant­ités min­i­males re­quises;
c.
le matéri­el de re­m­place­ment et de ré­par­a­tion;
d.
un in­ventaire des in­stall­a­tions d’ap­pro­vi­sion­nement en eau et des nappes phréatiques;
e.
les plans d’in­ter­ven­tion et les cahiers de charges du per­son­nel, ain­si que des no­tices in­form­ant la pop­u­la­tion;
f.
les plans d’in­ter­ven­tion ré­gis­sant l’en­traide ré­gionale et supra­ré­gionale.

3 Les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions d’ap­pro­vi­sion­nement en eau véri­fi­ent péri­od­ique­ment que leur doc­u­ment­a­tion est ex­acte et com­plète.

4 Ils fourn­is­sent au ser­vice can­ton­al com­pétent, sur de­mande, une copie gra­tu­ite de la doc­u­ment­a­tion.

5 La doc­u­ment­a­tion est clas­si­fiée «CON­FID­EN­TIEL» en vertu de l’art. 6, al. 1, let. d, OPrI5.

Art. 9 Vérification de la qualité de l’eau potable  

1 Les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions d’ap­pro­vi­sion­nement en eau procèdent à des véri­fic­a­tions ac­crues de la qual­ité de l’eau pot­able en cas de pénurie grave.

2 Les can­tons fourn­is­sent le sou­tien né­ces­saire.

Art. 10 Formation (continue) et exercices  

Les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions d’ap­pro­vi­sion­nement en eau veil­lent à or­gan­iser régu­lière­ment des form­a­tions, con­tin­ues ou non, ain­si que des ex­er­cices.

Art. 11 Matériel de remplacement et de réparation  

1 Les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions d’ap­pro­vi­sion­nement en eau veil­lent à dis­poser du matéri­el de re­m­place­ment et de ré­par­a­tion (y com­pris les désin­fect­ants et dé­con­tam­in­ants) né­ces­saire pour garantir l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able.

2 Ils veil­lent à la pro­tec­tion du matéri­el contre les at­teintes ex­térieures.

Art. 12 Mesures relevant de la construction, de l’exploitation et de l’organisation  

1 Les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions d’ap­pro­vi­sion­nement en eau prennent, pour garantir l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able en cas de pénurie grave, les mesur­es re­quises rel­ev­ant de la con­struc­tion, de l’ex­ploit­a­tion et de l’or­gan­isa­tion.

2 Ils veil­lent en par­ticuli­er à:

a.
ce que suf­f­is­am­ment de sources et de puits de secours puis­sent être util­isés ou que suf­f­is­am­ment d’eau pot­able soit livrée de l’ex­térieur dès lors que le réseau de con­duites fonc­tionne mal ou ne fonc­tionne pas;
b.
protéger les in­stall­a­tions contre les dégâts;
c.
ce que la zone d’ap­pro­vi­sion­nement dis­pose d’au moins une source de captage sup­plé­mentaire in­dépend­ante du point de vue hy­dro­lo­gique;
d.
pouvoir se rac­cord­er à des in­stall­a­tions d’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able voisines en posant des con­duites à cet ef­fet;
e.
in­ter­dire l’ac­cès des in­trus aux in­stall­a­tions.

3 Ils con­trôlent régulière­ment l’ef­fica­cité des mesur­es ad­op­tées.

Section 4 Tâches incombant aux exploitants d’installations traitant les eaux usées

Art. 13  

Les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions trait­ant les eaux usées veil­lent à ce que leurs in­stall­a­tions ne com­pro­mettent pas l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able, en par­ticuli­er en cas de pénurie grave, et à ce que d’éven­tuels problèmes dans leurs in­stall­a­tions ne per­turb­ent pas cet ap­pro­vi­sion­nement.

Section 5 Dispositions finales

Art. 14 Exécution  

1 Les can­tons ex­écutent la présente or­don­nance.

2 L’OFEV et le do­maine Én­er­gie de l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays font régulière­ment le point des pré­par­at­ifs.

Art. 15 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 20 novembre 1991 sur la garantie de l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able en temps de crise6 est ab­ro­gée.

6 [RO 19912517, 20173179ch. I 2]

Art. 16 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 2020.

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