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Ordonnance
sur l’organisation de la branche électricité pour garantir l’approvisionnement économique du pays
(OOBE)

du 10 mai 2017 (Etat le 1 juin 2017)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 57, al. 1, et 60, al. 1, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays1,
vu l’art. 15, al. 4, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)2,

arrête:

1 RS531

2 RS 734.7

1

Art. 1 Tâches incombant à l’AES  

1 L’As­so­ci­ation des en­tre­prises élec­triques suisses (AES) fait les pré­par­at­ifs re­quis dans les sec­teurs pro­duc­tion, achats, trans­ports, dis­tri­bu­tion et con­som­ma­tion d’élec­tri­cité pour af­fronter une pénurie grave.

2 Elle tient compte des par­tic­u­lar­ités ré­gionales et tech­niques, not­am­ment des tâches et fonc­tions de la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port et de la Com­mis­sion fédérale de l’élec­tri­cité (El­Com).

3 Elle co­or­donne les tâches de ses membres.

4 Si l’AES crée une or­gan­isa­tion par­ticulière pour garantir l’ap­pro­vi­sion­nement du pays en élec­tri­cité, les en­tre­prises qui ne sont pas membres de l’AES peuvent se sub­or­don­ner volontaire­ment à cette or­gan­isa­tion.

Art. 2 Tâches incombant au domaine énergie  

1 Le do­maine én­er­gie fixe le type et l’éten­due des pré­par­at­ifs.

2 Il su­per­vise les pré­par­at­ifs de l’AES et lui donne des in­struc­tions.

Art. 3 Coopération  

En cas de pénurie grave, le do­maine én­er­gie et l’AES coopèrent avec l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie, l’El­Com, la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port, l’armée, la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et les can­tons.

Art. 4 Indemnisation  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che fixe l’in­dem­nisa­tion de l’AES.

2 Dès lors qu’ils sont dus aux pré­par­at­ifs et à l’ex­écu­tion des mesur­es visées à l’art. 1, les coûts in­com­bant à chaque en­tre­prise sont con­sidérés comme des coûts de réseau im­put­ables au sens de l’art. 15 LApEl.

3 L’El­Com est char­gée de sur­veiller les coûts visés à l’al. 2.

Art. 5 Exécution  

Le do­maine én­er­gie ex­écute la présente or­don­nance.

Art. 6 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 10 décembre 2010 sur l’or­gan­isa­tion d’ex­écu­tion de l’ap­provi-sion­nement économique du pays dans la branche élec­tri­cité3 est ab­ro­gée.

Art. 7 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juin 2017.

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