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Ordonnance
sur les transports prioritaires dans
des situations exceptionnelles
(OTPE)

du 28 août 2019 (Etat le 1 novembre 2019)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)1,
vu l’art. 6, al. 2, de la loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises2,
vu l’art. 41 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)3,
vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée4,
vu les art. 27 et 57, al. 1, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays5,

arrête:

1

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance ré­git l’or­dre, la pré­par­a­tion et l’ex­écu­tion de trans­ports pri­oritaires dans des situ­ations ex­cep­tion­nelles.

Art. 2 Situations exceptionnelles  

On en­tend par situ­ations ex­cep­tion­nelles:

a.
des situ­ations dans lesquelles cer­taines tâches de l’État ne peuvent plus être gérées avec les procé­dures ad­min­is­trat­ives nor­males (situ­ations par­ticulières);
b.
des situ­ations dans lesquelles, dans de nom­breux do­maines et sec­teurs, les procé­dures ad­min­is­trat­ives nor­males ne suf­fis­ent pas pour gérer les problèmes et défis de l’activ­ité gouverne­mentale (situ­ations ex­traordin­aires);
c.
des mises en danger con­sidér­ables de l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays im­pli­quant une men­ace de graves dom­mages im­min­ents pour l’écono­mie na­tionale ou des dé­fail­lances con­sidér­ables de l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays (graves pénur­ies);
d.
des événe­ments naturels, tech­niques ou so­ci­aux ay­ant des ef­fets aux niveaux can­ton­al, in­ter­can­t­on­al, na­tion­al ou in­ter­na­tion­al sur la pop­u­la­tion, les bases d’ex­ist­ence ou l’ap­pro­vi­sion­nement de la pop­u­la­tion en bi­ens et ser­vices vitaux;
e.
des men­aces et des dangers rel­ev­ant de la poli­tique de sé­cur­ité en Suisse et dans les pays limitrophes;
f.
des situ­ations qui re­quièrent la défense du pays et de sa pop­u­la­tion ou le sou­tien aux autor­ités civiles lor­sque les moy­ens de celles-ci ne suf­fis­ent plus à ac­com­plir leur mis­sion.
Art. 3 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique aux en­tre­prises tit­u­laires:

a.
d’une con­ces­sion de trans­port de voy­ageurs au sens de l’art. 6 LTV;
b.
d’une con­ces­sion d’in­fra­struc­ture et d’un agré­ment de sé­cur­ité au sens de l’art. 5 LCdF;
c.
d’une autor­isa­tion d’ac­cès au réseau et d’un cer­ti­ficat de sé­cur­ité au sens de l’art. 8c LCdF.

2 Elle ne s’ap­plique pas aux trans­ports sur les tronçons sans fonc­tion de desserte au sens des art. 3 LTV et 5 de l’or­don­nance du 4 novembre 2009 sur le trans­port de voy­ageurs6.

Art. 4 Exemption de l’obligation d’exécuter des transports prioritaires  

Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion peut, sur de­mande, ex­empter une en­tre­prise de l’ob­lig­a­tion d’ex­écu­ter des trans­ports pri­oritaires s’il est prouvé que l’en­tre­prise n’a pas de rôle à jouer dans la ges­tion de situ­ations ex­cep­tion­nelles.

Art. 5 Ordre  

Les in­stances suivantes peuvent or­don­ner l’ex­écu­tion des trans­ports pri­oritaires:

a.
les or­gan­isa­tions fédérales et can­tonales char­gées de tâches rel­ev­ant de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion: pour protéger la pop­u­la­tion ou les bases d’ex­is­tence;
b.
les or­gan­isa­tions et les en­tre­prises char­gées de tâches rel­ev­ant de l’ap­provi­sion­nement économique du pays: pour ap­pro­vi­sion­ner la pop­u­la­tion et l’économie en bi­ens et ser­vices vitaux;
c.
l’armée: pour sout­enir les autor­ités civiles ou pour défendre le pays et sa pop­u­la­tion.
Art. 6 Coordination des transports  

1 Dans des situ­ations ex­cep­tion­nelles, les Chemins de fer fédéraux (CFF) co­or­donnent sans dis­crim­in­a­tion l’ex­écu­tion des trans­ports pri­oritaires avec les autres ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture et les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aires, not­am­ment en ce qui con­cerne la régu­la­tion du trafic et les ho­raires.

2 Dans des situ­ations ex­cep­tion­nelles, Car­Postal SA co­or­donne sans dis­crim­in­a­tion l’ex­écu­tion des trans­ports pri­oritaires par route entre les en­tre­prises de trans­port con­ces­sion­naires du trans­port pub­lic ré­gion­al de voy­ageurs et celles du trans­port pub­lic loc­al, not­am­ment en ce qui con­cerne les ca­pa­cités de trans­port dispon­ibles et les ho­raires.

Art. 7 Décision sur les priorités en matière de transport  

1 Si, dans une situ­ation ex­cep­tion­nelle, il est prouvé que les sil­lons ou les moy­ens de trans­port des en­tre­prises ne suf­fis­ent plus à l’ex­écu­tion des trans­ports pri­oritaires, l’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) dé­cide des pri­or­ités en matière de trans­port après avoir con­sulté tous les par­ti­cipants.

2 La com­pétence de dé­cision de l’armée en cas de défense du pays et de sa pop­u­la­tion est réser­vée.

Art. 8 Mesures préparatoires  

1 Les en­tre­prises doivent pren­dre des mesur­es pré­par­atoires dans l’éven­tu­al­ité de situ­ations ex­cep­tion­nelles afin de pouvoir ex­écuter des trans­ports pri­oritaires avec les moy­ens dispon­ibles et main­tenir autant que pos­sible les autres ser­vices de trans­port.

2 En fonc­tion de la situ­ation ex­cep­tion­nelle, les mesur­es pré­par­atoires doivent être pro­pres à garantir le trans­port né­ces­saire des voy­ageurs et des marchand­ises 24 heures sur 24.

3 Elles doivent en par­ticuli­er être prises pour garantir la dispon­ib­il­ité du per­son­nel né­ces­saire à l’ex­ploit­a­tion et pour mettre à dis­pos­i­tion les res­sources né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion. Ce fais­ant, les ex­i­gences re­l­at­ives à la sé­cur­ité des trans­ports et de l’ex­ploit­a­tion ain­si qu’à la pro­tec­tion des em­ployés doivent être prises en compte dans une juste mesure.

4 Les en­tre­prises doivent plani­fi­er et pren­dre les mesur­es pré­par­atoires avec les autor­ités et les or­gan­isa­tions re­spons­ables, sur leur réseau, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, de la sé­cur­ité in­térieure et de l’économie. Ce fais­ant, elles doivent égale­ment in­clure les en­tre­prises of­frant des cor­res­pond­ances ain­si que les CFF et Car­Postal SA.

5 Elles doivent tenir une doc­u­ment­a­tion des mesur­es pré­par­atoires prises et plani­fiées.

Art. 9 Surveillance des mesures préparatoires  

La sur­veil­lance des mesur­es pré­par­atoires in­combe à l’OFT.

Art. 10 Indemnisation des prestations particulières  

1 Les presta­tions par­ticulières fournies par des en­tre­prises dans des situ­ations ex­cep­tion­nelles sont in­dem­nisées par l’in­stance qui les or­donne selon les prin­cipes générale­ment ad­mis dans le com­merce.

2 La prise en charge des coûts par la Con­fédéra­tion dans le cas de la défense na­tionale et de trans­ports milit­aires est réser­vée.

Art. 11 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 4 novembre 2009 sur les in­ter­ven­tions et les tâches des en­tre­prises de trans­port tit­u­laires d’une con­ces­sion dans des situ­ations par­ticulières ou ex­tra­or­din­aires7 est ab­ro­gée.

7 [RO 2009 5937, 2016 1859an­nexe ch. II 1, 2017 3179I 3]

Art. 12 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er novembre 2019.

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