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Loi sur les finances de la Confédération

du 7 octobre 2005 (Etat le 1er janvier 2016)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 126 et 173, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 20042,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et buts  

1La présente loi règle le compte d'Etat, la ges­tion des fin­ances de la Con­fédéra­tion, la ges­tion fin­an­cière de l'ad­min­is­tra­tion et l'ét­ab­lisse­ment des comptes.

2Elle doit per­mettre:

a.
à l'As­semblée fédérale et au Con­seil fédéral:
1.
d'ex­er­cer de man­ière ef­ficace leurs com­pétences con­sti­tu­tion­nelles en matière fin­an­cière,
2.1
de dis­poser des in­stru­ments et des bases de dé­cision né­ces­saires à une ges­tion des fin­ances fédérales axée sur les ob­jec­tifs et les ré­sultats;
b.
de promouvoir une ges­tion de l'ad­min­is­tra­tion con­forme aux prin­cipes de l'économie d'en­tre­prise et un us­age économe et ef­ficace des fonds pub­lics.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l'ad­min­is­tra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 2 Champ d'application  

La présente loi s'ap­plique:

a.
à l'As­semblée fédérale et aux Ser­vices du Par­le­ment;
b.
aux tribunaux fédéraux ain­si qu'aux com­mis­sions de re­cours et d'ar­bit­rage;
bbis.1
au Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et à l'Autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
c.
au Con­seil fédéral;
d.
aux dé­parte­ments, aux secrétari­ats généraux et à la Chan­celler­ie fédérale;
e.
aux groupe­ments et aux of­fices;
f.
aux unités de l'ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée qui n'ont pas de compt­ab­il­ité propre.

1 In­troduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l'ad­min­is­tra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 3 Définitions  

1Les dépenses sont des paie­ments à des tiers qui:

a.
di­minu­ent la for­tune (dépenses cour­antes);
b.
per­mettent de créer des ac­tifs af­fectés dir­ecte­ment à des buts ad­min­is­trat­ifs (dépenses d'in­ves­t­isse­ment).

2Les re­cettes sont des paie­ments de tiers qui:

a.
aug­men­tent la for­tune (re­cettes cour­antes);
b.
sont ef­fec­tués en contre­partie de la vente d'élé­ments du pat­rimoine ad­min­is­trat­if (re­cettes d'in­ves­t­isse­ment).

3Sont con­sidérées comme des charges les di­minu­tions totales de valeur sur une péri­ode don­née.

4Sont con­sidérées comme des revenus les aug­ment­a­tions totales de valeur sur une péri­ode don­née.

5Le pat­rimoine ad­min­is­trat­if com­prend les ac­tifs af­fectés dir­ecte­ment à l'ex­écu­tion des tâches pub­liques.

6Le pat­rimoine fin­an­ci­er com­prend tous les autres ac­tifs.

7Les presta­tions d'une unité ad­min­is­trat­ive qui per­mettent d'at­teindre des ob­jec­tifs de même nature sont rassemblées en groupes de presta­tions.1


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l'ad­min­is­tra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Chapitre 2 Compte d'Etat

Art. 4 Compétence  

Le Con­seil fédéral sou­met chaque an­née le compte d'Etat à l'ap­prob­a­tion de l'As­semblée fédérale.

Art. 5 Contenu  

Le compte d'Etat de la Con­fédéra­tion com­prend:

a.
les comptes de la Con­fédéra­tion, qui in­clu­ent:
1.
le com­mentaire des fin­ances,
2.
les comptes an­nuels de la Con­fédéra­tion,
3.
les comptes des in­sti­tu­tions et des unités ad­min­is­trat­ives citées à l'art. 2;
b.
les comptes an­nuels des unités de l'ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée et des fonds de la Con­fédéra­tion qui tiennent une compt­ab­il­ité propre sou­mise à l'ap­prob­a­tion de l'As­semblée fédérale (comptes spé­ci­aux).
Art. 6 Comptes annuels de la Confédération  

Les comptes an­nuels de la Con­fédéra­tion com­prennent:

a.
le compte de fin­ance­ment;
b.
le compte de ré­sultats;
c.
le compte des in­ves­t­isse­ments;
d.
le compte des flux de fonds;
e.
le bil­an;
f.
l'état du cap­it­al propre;
g.
l'an­nexe.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 7 Compte de financement  

1Le compte de fin­ance­ment présente le solde de fin­ance­ment sur la base des dépenses et des re­cettes.

2Il in­dique le solde or­din­aire et le solde ex­traordin­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 8 Compte de résultats  

1Le compte de ré­sultats présente les charges et les revenus d'une péri­ode compt­able; il in­dique le ré­sultat opéra­tion­nel, le ré­sultat fin­an­ci­er et le ré­sultat des par­ti­cip­a­tions im­port­antes.1

2Les charges et les revenus sont classés par catégor­ies.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 8a Compte des investissements  

1Le compte des in­ves­t­isse­ments présente les dépenses et les re­cettes d'in­ves­t­isse­ment.

2Il in­dique le solde or­din­aire et le solde ex­traordin­aire.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 8b Compte des flux de fonds  

1Le compte des flux de fonds présente la vari­ation des li­quid­ités et des place­ments à court ter­me.

2Il in­dique les flux de fonds proven­ant des activ­ités opéra­tion­nelles, des activ­ités d'in­ves­t­isse­ment et des activ­ités de fin­ance­ment.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 9 Bilan  

1Le bil­an com­prend l'ac­tif ain­si que les en­gage­ments et le cap­it­al propre (pas­sif).

2L'ac­tif com­prend le pat­rimoine fin­an­ci­er et le pat­rimoine ad­min­is­trat­if.

3Les en­gage­ments com­prennent les cap­itaux de tiers à court et à long ter­me ain­si que les fonds af­fectés.

Art. 9a Etat du capital propre  

1L'état du cap­it­al propre présente les con­séquences des opéra­tions fin­an­cières compt­ab­il­isées sur les différentes com­posantes du cap­it­al propre.

2Les charges et les revenus in­scrits dir­ecte­ment au crédit ou au débit du cap­it­al propre sont présentés sé­paré­ment.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 10 Annexe  

L'an­nexe des comptes an­nuels com­prend les don­nées suivantes:

a.
les règles ré­gis­sant l'ét­ab­lisse­ment des comptes et la jus­ti­fic­a­tion des écarts;
b.
les prin­cipes re­latifs à l'ét­ab­lisse­ment des comptes, y com­pris les prin­cipes de l'ét­ab­lisse­ment du bil­an et de son évalu­ation;
c.
le résumé des par­tic­u­lar­ités les plus im­port­antes des autres élé­ments des comptes an­nuels;
d.
des in­dic­a­tions sup­plé­mentaires per­met­tant d'ap­pré­ci­er l'état de la for­tune et des revenus, les en­gage­ments et les risques fin­an­ci­ers;
e.1
f.
les méthodes et les taux d'amor­t­isse­ment;
g.2

1 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion), avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
2 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion), avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 11 Comptes des institutions et des unités administratives  

1Les comptes des in­sti­tu­tions et des unités ad­min­is­trat­ives (art. 5, let. a, ch. 3) ser­vent de base:

a.
à l'ap­prob­a­tion des crédits et à l'es­tim­a­tion des revenus et des re­cettes;
b.
au compte-rendu de l'util­isa­tion des fonds.

2Les comptes d'une in­sti­tu­tion ou d'une unité ad­min­is­trat­ive com­prennent:

a.
le compte de ré­sultats;
b.
le compte des in­ves­t­isse­ments;
c.1
le compte rendu re­latif aux groupes de presta­tions.

3Le compte de ré­sultats com­prend:

a.
les postes de charges;
b.
les postes de revenus.

4Le compte des in­ves­t­isse­ments com­prend:

a.
les dépenses af­fectées aux in­ves­t­isse­ments matéri­els, aux prêts, aux par­ti­cip­a­tions et aux con­tri­bu­tions à des in­ves­t­isse­ments;
b.
les re­cettes proven­ant de la vente de bi­ens d'équipe­ment et du rem­bourse­ment de dépenses d'in­ves­t­isse­ment.

5Le compte rendu re­latif aux groupes de presta­tions com­prend:

a.
des ob­jec­tifs, des para­mètres et des in­form­a­tions con­tex­tuelles;
b.
les postes de charges et les postes de revenus;
c.
les dépenses d'in­ves­t­isse­ment et les re­cettes d'in­ves­t­isse­ment.2

6Il in­dique not­am­ment:

a.
le nombre de col­lab­or­at­eurs en équi­val­ent plein temps;
b.
les charges de bi­ens et ser­vices liées à l'in­form­atique;
c.
les charges liées aux presta­tions de con­seil ex­ternes.3

1 In­troduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l'ad­min­is­tra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l'ad­min­is­tra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l'ad­min­is­tra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Chapitre 3 Gestion des finances de la Confédération

Section 1 Principes

Art. 12  

1L'As­semblée fédérale et le Con­seil fédéral équi­lib­rent à ter­me les dépenses et les re­cettes; ils se fond­ent ce fais­ant sur l'art. 126 de la Con­sti­tu­tion (frein à l'en­dette­ment).

2L'As­semblée fédérale et le Con­seil fédéral gèrent les fin­ances de la Con­fédéra­tion en ten­ant compte de l'as­pect du fin­ance­ment comme de ce­lui du ré­sultat.

3L'As­semblée fédérale et le Con­seil fédéral ac­cordent autant que pos­sible leurs dé­cisions lé­gis­lat­ives avec leurs dé­cisions fin­an­cières.

4Le Con­seil fédéral et l'ad­min­is­tra­tion gèrent les fin­ances de la Con­fédéra­tion selon les prin­cipes de la légal­ité, de l'ur­gence et de l'em­ploi mén­ager des fonds. Ils veil­lent à un em­ploi ef­ficace et économe des fonds.

Section 2 Frein à l'endettement

Art. 13 Plafond des dépenses totales  

1Le pla­fond des dépenses totales devant être ap­prouvées dans le budget selon l'art. 126, al. 2, de la Con­sti­tu­tion cor­res­pond au produit des re­cettes es­timées et du fac­teur con­jonc­turel.

2L'es­tim­a­tion des re­cettes ne tient pas compte des re­cettes ex­traordin­aires. Sont not­am­ment réputées tell­es les re­cettes ex­traordin­aires proven­ant d'in­ves­t­isse­ments, de pat­entes ou de con­ces­sions.

3Le fac­teur con­jonc­turel cor­res­pond au quo­tient de la valeur tend­an­ci­elle du produit in­térieur brut réel, déter­minée selon un lis­sage du produit in­térieur brut sur le long ter­me, et de la valeur prob­able du produit in­térieur brut réel, pour l'ex­er­cice budgétaire con­sidéré.

Art. 14 Respect du plafond  

Lors de l'ex­a­men de tout pro­jet ay­ant des in­cid­ences fin­an­cières, le Con­seil fédéral et l'As­semblée fédérale tiennent compte du pla­fond des dépenses totales.

Art. 15 Relèvement du plafond  

1Lors de l'ad­op­tion du budget ou de ses sup­plé­ments, l'As­semblée fédérale peut re­lever le pla­fond prévu à l'art. 126, al. 2, de la Con­sti­tu­tion si:

a.
des événe­ments ex­traordin­aires échap­pant au con­trôle de la Con­fédéra­tion l'ex­i­gent;
b.
des ad­apt­a­tions du mod­èle compt­able doivent être opérées;
c.
des con­cen­tra­tions de paie­ments liées au sys­tème compt­able le re­quièrent.

2Un relève­ment n'est cepend­ant autor­isé que si les be­soins fin­an­ci­ers sup­plé­mentaires at­teignent au moins 0,5 % du pla­fond des dépenses totales.

Art. 16 Compte de compensation  

1Après l'ad­op­tion du compte d'Etat, le pla­fond des dépenses totales de l'an­née précédente est rec­ti­fié en fonc­tion des re­cettes or­din­aires ef­fect­ives.1

2Si les dépenses totales fig­ur­ant au compte d'Etat sont supérieures ou in­férieures au pla­fond des dépenses rec­ti­fié, la différence sera débitée d'un compte de com­pens­a­tion tenu hors du compte d'Etat ou sera créditée au compte en ques­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).

Art. 17 Découvert du compte de compensation  

1Tout dé­couvert du compte de com­pens­a­tion est com­pensé sur plusieurs an­nées, moy­en­nant un abaisse­ment du pla­fond à fix­er con­formé­ment aux art. 13 ou 15.

2Si le dé­couvert dé­passe 6 % des dépenses totales ef­fec­tuées dur­ant l'ex­er­cice compt­able précédent, le dé­passe­ment est élim­iné dur­ant les trois ex­er­cices compt­ables suivants.

Art. 17a Compte d'amortissement  

1Les re­cettes et les dépenses ex­traordin­aires fig­ur­ant au compte d'Etat sont in­scrites à titre de bon­ific­a­tion ou de charge dans un compte d'amor­t­isse­ment tenu hors du compte d'Etat.

2Ne sont pas in­scrites dans le compte d'amor­t­isse­ment:

a.
les re­cettes ex­traordin­aires af­fectées en vertu d'une loi;
b.
les dépenses ex­traordin­aires qui sont couvertes par des re­cettes au sens de la let. a.

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).

Art. 17b Découvert du compte d'amortissement  

1Lor­sque le compte d'amor­t­isse­ment se solde en fin d'ex­er­cice par un dé­couvert, ce­lui-ci est com­pensé au cours des six ex­er­cices suivants, moy­en­nant un abaisse­ment du pla­fond à fix­er con­formé­ment aux art. 13 ou 15.

2Si le dé­couvert du compte d'amor­t­isse­ment aug­mente de plus de 0,5 % du pla­fond des dépenses totales au sens de l'art. 126, al. 2, de la Con­sti­tu­tion, le délai fixé à l'al. 1 re­com­mence à courir.

3Dans des cas par­ticuli­ers, l'As­semblée fédérale peut pro­longer les délais selon les al. 1 et 2.

4L'ob­lig­a­tion d'équi­lib­rer le compte d'amor­t­isse­ment est différée tant que sub­siste un dé­couvert du compte de com­pens­a­tion au sens de l'art. 17.

5L'As­semblée fédérale fixe chaque an­née le mont­ant de l'abaisse­ment du pla­fond lors de l'ad­op­tion du budget.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).

Art. 17c Economies à titre préventif  

1Pour com­penser les dé­couverts prévis­ibles du compte d'amor­t­isse­ment, l'As­semblée fédérale peut abais­s­er le pla­fond à fix­er con­formé­ment aux art. 13 ou 15 lors de l'ad­op­tion du budget.

2L'abaisse­ment du pla­fond est pos­sible à con­di­tion que le compte de com­pens­a­tion au sens de l'art. 16 soit au moins équi­lib­ré.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).

Art. 17d Bonification versée au compte d'amortissement  

L'abaisse­ment du pla­fond au sens des art. 17b, al. 1, ou 17c est bon­ifié au compte d'amor­t­isse­ment pour autant que la bon­ific­a­tion ne grève pas le compte de com­pens­a­tion.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).

Art. 18 Mesures d'économies  

1Le Con­seil fédéral procède à l'abaisse­ment du pla­fond prévu aux art. 17, 17b, al. 1, ou 17c:1

a.
en ar­rêtant, dans son do­maine de com­pétence, des économ­ies sup­plé­mentaires;
b.
en pro­posant à l'As­semblée fédérale les modi­fic­a­tions lé­gales re­quises par les économ­ies sup­plé­mentaires; ce fais­ant il tient compte du droit de par­ti­cip­a­tion des can­tons.

2Lors de l'ét­ab­lisse­ment et de la mise en oeuvre du budget, le Con­seil fédéral ex­ploite toutes les pos­sib­il­ités de faire des économ­ies. Il peut à cet ef­fet blo­quer les crédits budgétaires et les crédits d'en­gage­ment déjà ap­prouvés. Sont réser­vés les droits con­férés par la loi et les presta­tions garanties dans des cas par­ticuli­ers par une dé­cision ay­ant force ex­écutoire.

3Lor­sque le dé­couvert du compte de com­pens­a­tion dé­passe le taux fixé à l'art. 17, al. 2, l'As­semblée fédérale se pro­nonce dur­ant la même ses­sion sur les pro­pos­i­tions du Con­seil fédéral men­tion­nées à l'al. 1, let. b, déclare ur­gents les textes qu'elle a votés et les fait en­trer im­mé­di­ate­ment en vi­gueur (art. 165 Cst.); l'As­semblée fédérale ne peut déro­ger au mont­ant des économ­ies prévues par le Con­seil fédéral.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).

Section 3 Planification financière et plafond des dépenses

Art. 19 Planification financière  

1Le Con­seil fédéral ét­ablit une plani­fic­a­tion fin­an­cière pluri­an­nuelle com­pren­ant les trois an­nées suivant l'ex­er­cice budgétaire. Elle in­dique:1

a.
les be­soins fin­an­ci­ers pour la péri­ode con­cernée;
b.
les moy­ens per­met­tant de couv­rir les be­soins fin­an­ci­ers présumés;
c.
les charges et les revenus présumés;
d.2
les groupes de presta­tions ain­si que les ob­jec­tifs de presta­tion et d'ef­fica­cité qui s'y rap­portent.

2Lor­sque le Con­seil fédéral de­mande à l'As­semblée fédérale de nou­veaux crédits pour fin­an­cer des ob­jets non prévus dans la plani­fic­a­tion fin­an­cière, il in­dique en même temps com­ment il compte fin­an­cer cette nou­velle charge.

3Le Con­seil fédéral s'em­ploie à co­or­don­ner la plani­fic­a­tion fin­an­cière de la Con­fédéra­tion avec celle des can­tons.

4Le con­tenu et la struc­ture de la plani­fic­a­tion fin­an­cière sont ré­gis par les art. 143, al. 2, et 146, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment3.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l'ad­min­is­tra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
2 In­troduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l'ad­min­is­tra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
3 RS 171.10
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l'ad­min­is­tra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 20 Plafond des dépenses  

1Le pla­fond des dépenses est le volume max­im­um de crédits budgétaires que l'As­semblée fédérale af­fecte à cer­taines tâches pour une péri­ode pluri­an­nuelle.1

2Des pla­fonds des dépenses peuvent être fixés not­am­ment lor­sque les crédits sont al­loués et payés la même an­née, qu'il ex­iste une marge d'ap­pré­ci­ation et qu'il est in­diqué de gérer les charges et les in­ves­t­isse­ments à long ter­me.

3Le pla­fond des dépenses ne vaut pas autor­isa­tion de dépenses.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l'ad­min­is­tra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Section 4 Crédits d'engagement

Art. 21 Définition et champ d'application  

1Un crédit d'en­gage­ment est en prin­cipe re­quis lor­squ'il est prévu de con­trac­ter des en­gage­ments fin­an­ci­ers al­lant au-delà de l'ex­er­cice budgétaire.

2Le crédit d'en­gage­ment fixe le mont­ant jusqu'à con­cur­rence duquel le Con­seil fédéral peut con­trac­ter des en­gage­ments fin­an­ci­ers pour un but déter­miné.

3La durée d'un crédit d'en­gage­ment n'est lim­itée que si l'ar­rêté ouv­rant le crédit le pré­voit.

4Des crédits d'en­gage­ment sont re­quis not­am­ment pour:

a.
les pro­jets de con­struc­tion et l'achat d'im­meubles;
b.
la loc­a­tion d'im­meubles de longue durée ay­ant une portée fin­an­cière con­sidér­able;
c.
les pro­grammes de dévelop­pe­ment et d'ac­quis­i­tion;
d.
l'oc­troi de sub­ven­tions qui ne seront ver­sées qu'au cours d'ex­er­cices ultérieurs;
e.
l'oc­troi de cau­tions ou d'autres garanties.

5Les be­soins fin­an­ci­ers con­sécu­tifs à des en­gage­ments doivent être in­scrits au budget à titre de charge ou de dépense d'in­ves­t­isse­ment.

Art. 22 Evaluation  

1Les crédits d'en­gage­ment sont évalués sur la base de comptes ét­ab­lis avec soin et dans les règles.

2Le Con­seil fédéral ré­pond de l'évalu­ation des be­soins fin­an­ci­ers qu'il a faite. L'unité ad­min­is­trat­ive char­gée de pré­parer la de­mande de crédit doit in­diquer dans cette de­mande les bases de cal­cul util­isées et les causes d'in­cer­ti­tude; elle pré­voit, au be­soin, une réserve rais­on­nable qui doit ap­par­aître claire­ment dans la de­mande.

3L'unité con­cernée de­mande au be­soin des crédits d'étude pour déter­miner l'ampleur et les con­séquences fin­an­cières de grands pro­jets.

Art. 23 Autorisation  

1L'As­semblée fédérale règle, par voie d'or­don­nance, les cas dans lesquels les de­mandes de crédits d'en­gage­ment lui sont sou­mises par un mes­sage spé­cial.

2Le Con­seil fédéral peut sou­mettre à l'As­semblée fédérale par un mes­sage spé­cial les de­mandes de crédit ay­ant une grande portée poli­tique.

3Pour le reste, les crédits d'en­gage­ment sont ouverts par les ar­rêtés sur le budget et ses sup­plé­ments.

Art. 24 Répartition  

Lor­squ'un crédit d'en­gage­ment est af­fecté à un but défini d'une man­ière générale ou à plusieurs pro­jets, le Con­seil fédéral déter­mine la ré­par­ti­tion du crédit, si celle-ci ne ressort pas du crédit tel qu'il a été ouvert.

Art. 25 Contrôle  

L'unité ad­min­is­trat­ive tient pour chaque crédit un con­trôle in­di­quant les en­gage­ments con­tractés et ceux qui dev­ront l'être pour achever le pro­jet.

Art. 26 Décompte  

1Le Con­seil fédéral in­dique l'état des crédits d'en­gage­ment lors de la présent­a­tion du compte d'Etat.

2Les crédits d'en­gage­ment inutil­isés sont périmés dès que le pro­jet est réal­isé.

Art. 27 Crédits additionnels  

1Le Con­seil fédéral de­mande un crédit ad­di­tion­nel sans délai s'il se révèle av­ant l'ex­écu­tion d'un pro­jet ou au cours de celle-ci que le crédit d'en­gage­ment est in­suf­f­is­ant.

2En cas de renchérisse­ment ou d'aug­ment­a­tion des coûts liée aux taux de change, le Con­seil fédéral peut de­mander un crédit ad­di­tion­nel après l'ex­écu­tion du pro­jet.

3Les paie­ments ne saur­aient en aucun cas dé­pass­er le crédit d'en­gage­ment ini­tial.

Art. 28 Urgence  

1Si un pro­jet doit être ex­écuté sans délai, le Con­seil fédéral peut autor­iser sa mise en chanti­er ou sa pour­suite av­ant que le crédit d'en­gage­ment né­ces­saire ne soit ouvert. Il re­quiert au préal­able l'as­sen­ti­ment de la Délég­a­tion des fin­ances des Chambres fédérales (Délég­a­tion des fin­ances).

2Le Con­seil fédéral sou­met à l'ap­prob­a­tion ultérieure de l'As­semblée fédérale les en­gage­ments ur­gents qu'il a dé­cidés.

3Si l'en­gage­ment ur­gent est supérieur à 500 mil­lions de francs et que, en vue de son ap­prob­a­tion ultérieure, la con­voc­a­tion de l'As­semblée fédérale en ses­sion ex­traordin­aire est de­mandée dans un délai d'une se­maine après l'as­sen­ti­ment de la Délég­a­tion des fin­ances, cette ses­sion a lieu pendant la troisième se­maine qui suit le dépôt de la de­mande de con­voc­a­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauve­garde de la démo­cratie, de l'Etat de droit et de la ca­pa­cité d'ac­tion dans les situ­ations ex­traordin­aires, en vi­gueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 1431 2565).

Section 5 Budget et suppléments

Art. 29 Compétence  

1L'As­semblée fédérale ad­opte le budget an­nuel sur la base du pro­jet que lui sou­met le Con­seil fédéral av­ant la fin du mois d'août.

2L'As­semblée fédérale peut fix­er pour chaque groupe de presta­tions:

a.
des ob­jec­tifs, des para­mètres et des valeurs cibles;
b.
un cadre fin­an­ci­er.1

3Le cadre fin­an­ci­er porte sur:

a.
les charges et les revenus;
b.
les dépenses et les re­cettes d'in­ves­t­isse­ment.2

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l'ad­min­is­tra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l'ad­min­is­tra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 30 Contenu  

1Le budget est ét­abli selon le con­tenu et la struc­ture du compte d'Etat mais ne présente pas de compte des flux de fonds, de bil­an et d'état du cap­it­al propre.1

2Il com­prend:

a.
les charges et les dépenses d'in­ves­t­isse­ment autor­isées (crédits budgétaires);
b.
les revenus et les re­cettes d'in­ves­t­isse­ment es­timés;
c.
les dépenses totales autor­isées et les re­cettes totales es­timées.

3Les mont­ants men­tion­nés à l'al. 2, let. a et b, sont vent­ilés selon:

a.
les unités ad­min­is­trat­ives;
b.
l'util­isa­tion prévue et l'ori­gine des fonds.2

4Dans le mes­sage sur le budget, le Con­seil fédéral présente un aper­çu des di­verses po­s­i­tions budgétaires qu'il a in­troduites, supprimées, sé­parées ou réunies depuis l'an­née précédente.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l'ad­min­is­tra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 30a Enveloppes budgétaires  

1Les unités ad­min­is­trat­ives sont gérées par en­vel­oppes budgétaires dans leur do­maine propre.

2Les en­vel­oppes budgétaires com­prennent en prin­cipe:

a.
les charges de fonc­tion­nement et les dépenses d'in­ves­t­isse­ment;
b.
les revenus de fonc­tion­nement et les re­cettes d'in­ves­t­isse­ment.

3Les unités ad­min­is­trat­ives ay­ant des in­ves­t­isse­ments im­port­ants ét­ab­lis­sent des en­vel­oppes budgétaires dis­tinct­es pour les dépenses et les re­cettes d'in­ves­t­isse­ment.

4Une unité ad­min­is­trat­ive peut dé­pass­er le mont­ant des charges et des dépenses d'in­ves­t­isse­ment prévu dans les en­vel­oppes budgétaires si elle re­m­plit l'une des con­di­tions suivantes:

a.
elle est en mesure, en cours de l'ex­er­cice compt­able, de couv­rir les charges et les dépenses d'in­ves­t­isse­ment sup­plé­mentaires par des revenus non budgét­isés tirés des presta­tions qu'elle a fournies;
b.
elle util­ise les réserves con­stituées selon l'art. 32a.

5Des crédits hors en­vel­oppes budgétaires peuvent être ap­prouvés pour fin­an­cer des pro­jets ou des mesur­es im­port­ants.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l'ad­min­is­tra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 31 Principes  

1L'ét­ab­lisse­ment et l'ex­écu­tion du budget sont ré­gis selon les prin­cipes du produit brut, de l'uni­ver­sal­ité, de l'an­nu­al­ité et de la spé­ci­al­ité.

2Pour le reste, les prin­cipes énon­cés à l'art. 47 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 32 Evaluation des crédits  

1Les crédits sont évalués selon un cal­cul rigoureux des be­soins prévis­ibles.

2Lor­sque la base lé­gale d'une charge ou d'une dépense d'in­ves­t­isse­ment prévis­ible fait dé­faut au mo­ment de l'ét­ab­lisse­ment du budget, le crédit est ouvert; sous réserve de l'en­trée en vi­gueur de la dis­pos­i­tion lé­gale re­quise, il reste blo­qué dans l'in­ter­valle.

3Lor­squ'une mesure s'étend sur plusieurs an­nées, le total présumé de la charge ou de l'in­ves­t­isse­ment est in­diqué dans l'ex­posé des mo­tifs re­latif au crédit de­mandé.

Art. 32a Réserves  

1Les unités ad­min­is­trat­ives peuvent con­stituer des réserves:

a.
lor­sque, en rais­on de re­tards liés à un pro­jet, leurs en­vel­oppes budgétaires ou les crédits hors en­vel­oppes ac­cordés en vertu de l'art. 30a, al. 5, n'ont pas été util­isés ou ne l'ont pas été en­tière­ment;
b.
lor­squ'elles at­teignent pour l'es­sen­tiel les ob­jec­tifs en matière de presta­tions et:
1.
qu'elles réalis­ent des revenus sup­plé­mentaires nets proven­ant de presta­tions sup­plé­mentaires non budgét­isées, ou
2.
qu'elles en­re­gis­trent des charges ou des dépenses d'in­ves­t­isse­ment in­férieures à celles prévues au budget en op­tim­is­ant la fourniture de presta­tions.

2L'As­semblée fédérale se pro­nonce sur la con­sti­tu­tion de réserves avec le compte d'Etat.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l'ad­min­is­tra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 33 Suppléments ordinaires  

1Un crédit sup­plé­mentaire est de­mandé pour une charge ou une dépense d'in­ves­t­isse­ment pour laquelle le crédit budgétaire fait dé­faut ou ne suf­fit pas.

2Le Con­seil fédéral sou­met péri­od­ique­ment les de­mandes de crédits sup­plé­mentaires à l'As­semblée fédérale.

3Ne doivent pas faire l'ob­jet d'une de­mande de crédit sup­plé­mentaire:

a.
les parts de tiers non budgét­isées à des re­cettes;
b.1
les ap­ports à des fonds proven­ant de re­cettes af­fectées;
c.2
les amor­t­isse­ments, les réé­valu­ations et les pro­vi­sions non budgét­isés.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).

Art. 34 Suppléments urgents  

1Le Con­seil fédéral peut ar­rêter une charge ou une dépense d'in­ves­t­isse­ment av­ant l'ouver­ture du crédit sup­plé­mentaire par l'As­semblée fédérale lor­sque cette charge ou cette dépense ne peut être ajournée et que le crédit fait dé­faut ou ne suf­fit pas. Il re­quiert au préal­able l'as­sen­ti­ment de la Délég­a­tion des fin­ances.

2Il sou­met à l'ap­prob­a­tion ultérieure de l'As­semblée fédérale les charges et dépenses d'in­ves­t­isse­ment ur­gentes qu'il a dé­cidées, avec l'as­sen­ti­ment de la Délég­a­tion des fin­ances, avec le prochain sup­plé­ment du budget; lor­sque cela n'est plus pos­sible, il les lui sou­met à titre de dé­passe­ment de crédit avec le compte d'Etat.

3Il peut sou­mettre à l'ap­prob­a­tion ultérieure de l'As­semblée fédérale les charges ou dépenses d'in­ves­t­isse­ment ur­gentes qui n'ont pas reçu l'as­sen­ti­ment préal­able de la Délég­a­tion des fin­ances lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
un dé­passe­ment de crédit est né­ces­saire;
b.
le mont­ant n'ex­cède pas 5 mil­lions de francs par charge ou dépense d'in­ves­t­isse­ment.

4Si la charge ou la dépense d'in­ves­t­isse­ment est supérieure à 500 mil­lions de francs et que, en vue de son ap­prob­a­tion ultérieure, la con­voc­a­tion de l'As­semblée fédérale en ses­sion ex­traordin­aire est de­mandée dans un délai d'une se­maine après l'as­sen­ti­ment de la Délég­a­tion des fin­ances, cette ses­sion a lieu pendant la troisième se­maine qui suit le dépôt de la de­mande de con­voc­a­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauve­garde de la démo­cratie, de l'Etat de droit et de la ca­pa­cité d'ac­tion dans les situ­ations ex­traordin­aires, en vi­gueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 1431 2565).

Art. 35 Dépassement de crédits  

L'As­semblée fédérale ap­prouve après coup, avec le compte d'Etat:

a.
le dé­passe­ment des en­vel­oppes budgétaires selon l'art. 30a, al. 4;
b.
les charges suivantes, pour autant qu'elles n'aient pas été budgét­isées:
1.
les pas­sifs de régu­lar­isa­tion,
2.
les charges dues à des différences de cours de de­vises étrangères ou à une ré­duc­tion de la cir­cu­la­tion monétaire,
3.
les con­tri­bu­tions aux as­sur­ances so­ciales si elles sont liées par la loi à l'évolu­tion des re­cettes de la taxe sur la valeur ajoutée,
4.
les ap­ports au fonds d'in­fra­struc­ture fer­rovi­aire qui provi­ennent du budget général de la Con­fédéra­tion;
c.
les sup­plé­ments ur­gents qui ne peuvent lui être sou­mis avec le prochain sup­plé­ment du budget (art. 34, al. 2).

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 19 juin 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 36 Reports de crédits  

1Lor­sque la réal­isa­tion de pro­jets d'in­ves­t­isse­ment, de mesur­es ou de pro­jets a pris du re­tard, le Con­seil fédéral peut re­port­er à l'an­née suivante des crédits budgétaires et des crédits sup­plé­mentaires ouverts par l'As­semblée fédérale qui n'ont pas été en­tière­ment util­isés.

2Le Con­seil fédéral ét­ablit un rap­port sur les re­ports de crédits à l'in­ten­tion de l'As­semblée fédérale dans les mes­sages sur les crédits sup­plé­mentaires ou, lor­sque cela n'est pas pos­sible, dans le compte d'Etat.

Art. 37 Limitation des crédits supplémentaires  

Les sup­plé­ments au budget ne doivent pas, dans la mesure du pos­sible, dé­pass­er le mont­ant total des parts de crédits qui ne seront prob­able­ment pas util­isées.

Section 6 Blocage et libération de crédits

Art. 37a Blocage de crédits  

L'As­semblée fédérale peut, par l'ar­rêté sur le budget, blo­quer parti­elle­ment:

a.
les crédits d'en­gage­ment;
b.
les pla­fonds de dépenses;
c.
les crédits budgétaires en­gendrant des dépenses.
Art. 37b Libération de crédits  

1Le Con­seil fédéral est autor­isé à lever totale­ment ou parti­elle­ment, dans les cas suivants, le bloc­age de crédits dé­cidé par l'As­semblée fédérale:

a.
une grave ré­ces­sion l'ex­ige;
b.
des paie­ments doivent être ef­fec­tués en rais­on d'une ob­lig­a­tion lé­gale ou d'une promesse formelle.

2La libéra­tion des crédits pour cause de grave ré­ces­sion est sou­mise à l'ap­prob­a­tion de l'As­semblée fédérale. Le Con­seil fédéral ét­ablit un rap­port sur les autres libéra­tions dans les mes­sages sur les crédits sup­plé­mentaires ou dans le compte d'Etat.

Chapitre 4 Gestion financière de l'administration

Art. 38 Principes régissant la tenue des comptes  

Les comptes sont tenus selon les prin­cipes de l'uni­ver­sal­ité, de la véra­cité, de la ponc­tu­al­ité et de la traç­ab­il­ité.

Art. 39 Contrôle interne  

1Le Con­seil fédéral prend les mesur­es per­met­tant de:

a.
protéger la for­tune de la Con­fédéra­tion;
b.
garantir l'util­isa­tion adéquate des fonds con­formé­ment aux prin­cipes énon­cés à l'art. 12, al. 4;
c.
prévenir ou décel­er des er­reurs et des ir­régu­lar­ités dans la tenue des comptes;
d.
garantir la régu­lar­ité de la tenue des comptes et la fiab­il­ité des rap­ports.

2Il tient compte des risques en­cour­us et du rap­port coût-util­ité.

Art. 40 Transparence des coûts  

1Les unités ad­min­is­trat­ives tiennent une compt­ab­il­ité ana­lytique ad­aptée à leurs be­soins.

2La compt­ab­il­ité ana­lytique fa­cilite la ges­tion des unités ad­min­is­trat­ives; elle fournit des don­nées per­met­tant l'élab­or­a­tion et l'évalu­ation du budget ain­si que la présent­a­tion des comptes. Elle garantit la trans­par­ence des coûts né­ces­saire à une activ­ité ef­ficace de l'ad­min­is­tra­tion.

3Elle est ré­gie par les normes fixées dans les règle­ments d'ap­plic­a­tion.

4Des paie­ments entre unités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion sont autor­isés dans la mesure où ils sont né­ces­saires pour déter­miner les charges et les revenus ou pour ex­écuter les tâches ef­ficace­ment.

Art. 41 Prestations commerciales; principe  

Les unités ad­min­is­trat­ives ne peuvent fournir des presta­tions com­mer­ciales à des tiers que si une loi les y autor­ise.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).

Art. 41a Prestations commerciales; autorisations  

1Les unités ad­min­is­trat­ives suivantes peuvent fournir des presta­tions com­mer­ciales à des tiers en vertu de la présente loi:

a.
la Cent­rale des voy­ages de la Con­fédéra­tion;
b.
le Centre de ser­vices in­form­atiques du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice;
c.
l'Of­fice fédéral des con­struc­tions et de la lo­gistique;
d.
l'Of­fice fédéral de l'in­form­atique et de la télé­com­mu­nic­a­tion.

2Une unité ad­min­is­trat­ive béné­fi­ci­ant d'une autor­isa­tion peut fournir des presta­tions com­mer­ciales si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
elles sont liées étroite­ment aux tâches prin­cip­ales de l'unité ad­min­is­trat­ive;
b.
elles n'en­tra­vent pas l'ex­écu­tion des tâches prin­cip­ales de l'unité ad­min­is­trat­ive;
c.
elles n'ex­i­gent pas d'im­port­antes res­sources matéri­elles et hu­maines sup­plé­mentaires.

3Les presta­tions com­mer­ciales sont fournies à des prix per­met­tant au moins de couv­rir les coûts cal­culés sur la base d'une compt­ab­il­ité ana­lytique. Le dé­parte­ment com­pétent peut autor­iser des dérog­a­tions pour cer­taines presta­tions à con­di­tion qu'elles n'en­trent pas en con­cur­rence avec le sec­teur privé.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).

Art. 42 à 46  

1 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l'ad­min­is­tra­tion), avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Chapitre 5 Etablissement des comptes

Section 1 Principes et normes

Art. 47 Principes  

1Les comptes sont ét­ab­lis de man­ière à présenter un état de la for­tune, des fin­ances et des revenus con­forme à la réal­ité.

2Ils sont ét­ab­lis selon les prin­cipes de l'im­port­ance, de la clarté, de la per­man­ence des méthodes compt­ables et du produit brut.

Art. 48 Normes  

1L'ét­ab­lisse­ment des comptes est régi par des normes générale­ment re­con­nues.

2Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités. Il con­sulte préal­able­ment les com­mis­sions des fin­ances.

3Toute dérog­a­tion à ces normes est ex­pressé­ment motivée dans l'an­nexe des comptes an­nuels.

4Le Con­seil fédéral s'em­ploie à har­mon­iser les normes de présent­a­tion des comptes de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes. Il peut al­louer des con­tri­bu­tions afin d'en­cour­ager cette har­mon­isa­tion.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Section 2 Etablissement du bilan et évaluation

Art. 49 Principes régissant l'établissement du bilan  

1Les élé­ments de for­tune sont in­scrits à l'ac­tif aux con­di­tions suivantes:

a.
ils ont une util­ité économique fu­ture ou ser­vent dir­ecte­ment à l'ex­écu­tion de tâches pub­liques;
b.
leur valeur peut être déter­minée de man­ière fiable.

2Les en­gage­ments existants sont in­scrits au pas­sif lor­sque leur réal­isa­tion risque d'en­traîn­er une sortie de fonds.

3Des pro­vi­sions sont con­stituées en vue de couv­rir des en­gage­ments existants dont la date d'ex­écu­tion ou le mont­ant des sorties de fonds qu'ils en­traîn­er­ont sont in­déter­minés.

4Si des normes générale­ment re­con­nues l'ex­i­gent, les garanties fin­an­cières et les cau­tions sont in­scrites au pas­sif du bil­an.1


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 50 Principes d'évaluation  

1Le pat­rimoine fin­an­ci­er est in­scrit au bil­an à la valeur vénale ou au coût d'ac­quis­i­tion amorti.

2Le pat­rimoine ad­min­is­trat­if est in­scrit au bil­an:

a.
à la valeur d'ac­quis­i­tion, dé­duc­tion faite des amor­t­isse­ments et des réé­valu­ations, ou à la valeur vénale;
b.
en cas de par­ti­cip­a­tions:
1.
pour les par­ti­cip­a­tions im­port­antes: au pro­rata de la part détenue par la Con­fédéra­tion dans le cap­it­al propre de l'en­tre­prise,
2.
pour les autres par­ti­cip­a­tions: à la valeur vénale ou, si celle-ci ne peut pas être déter­minée, à la valeur d'ac­quis­i­tion.

3Les en­gage­ments fin­an­ci­ers sont in­scrits au bil­an à la valeur vénale ou au coût d'ac­quis­i­tion amorti.

4L'in­scrip­tion au bil­an est ré­gie par le prin­cipe de l'évalu­ation in­di­vidu­elle.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 51 Amortissements et réévaluations  

1Les im­mob­il­isa­tions cor­porelles fig­ur­ant au bil­an sont amort­ies:

a.
selon la plani­fic­a­tion: pour tenir compte des moins-val­ues dues à leur util­isa­tion or­din­aire;
b.
sans plani­fic­a­tion: pour tenir compte d'autres moins-val­ues.

2Le bil­an est cor­rigé en cas de dé­pré­ci­ation des avoirs et des par­ti­cip­a­tions. Les réé­valu­ations à la baisse n'ont aucun ef­fet sur les préten­tions de la Con­fédéra­tion en­vers des tiers.

3Les amor­t­isse­ments non plani­fiés et les réé­valu­ations sont ef­fec­tués dès que la dé­pré­ci­ation est prévis­ible.

Section 3 Modes de financement spéciaux

Art. 52 Fonds spéciaux  

1Les fonds spé­ci­aux sont des fonds al­loués à la Con­fédéra­tion par des tiers qui les ont gre­vés de charges ou qui provi­ennent de crédits budgétaires en vertu de dis­pos­i­tions lé­gales.

2Le Con­seil fédéral en règle la ges­tion en ten­ant compte de ces charges et des dis­pos­i­tions lé­gales.

3Les charges et les revenus sont in­scrits au bil­an hors du compte de ré­sultats.

4La compt­ab­il­ité des fonds spé­ci­aux, y com­pris les fonds ten­ant des comptes spé­ci­aux selon l'art. 5, let. b, est ré­gie selon les dis­pos­i­tions de la présente loi.1


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 53 Financements spéciaux  

1On en­tend par fin­ance­ment spé­cial l'af­fect­a­tion ob­lig­atoire de re­cettes à la réal­isa­tion d'une tâche définie. Un tel fin­ance­ment re­quiert une base lé­gale.

2Les dépenses qui ne ser­vent pas à ac­quérir des élé­ments de for­tune ne peuvent être in­scrites à l'ac­tif que si elles doivent être couvertes au moy­en de re­cettes af­fectées.

Art. 54  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l'ad­min­is­tra­tion), avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Section 4 Compte consolidé

Art. 55  

1Sont re­groupés sur le plan compt­able, selon le prin­cipe de la con­sol­id­a­tion glob­ale, pour l'ex­a­men du compte d'Etat:

a.
les in­sti­tu­tions et les unités ad­min­is­trat­ives qui fig­urent dans les comptes de la Con­fédéra­tion (art. 5, let. a, ch. 3);
b.
les unités ad­min­is­trat­ives et les fonds de la Con­fédéra­tion qui sou­mettent un compte spé­cial à l'As­semblée fédérale dans le cadre du compte d'Etat (art. 5, let. b);
c.
les unités de l'ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée qui tiennent leur propre compt­ab­il­ité.

2Le Con­seil fédéral peut, par une or­don­nance:

a.
ex­clure de la con­sol­id­a­tion glob­ale des unités de l'ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée qui tiennent leur propre compt­ab­il­ité ou leur pre­scri­re des prin­cipes pour l'ét­ab­lisse­ment de leurs comptes;
b.1
in­clure dans la con­sol­id­a­tion glob­ale d'autres or­gan­isa­tions en rap­port étroit avec les fin­ances fédérales.

3Le compte con­solidé donne une vue d'en­semble de l'état de la for­tune, des fin­ances et des revenus, ab­strac­tion faite des trans­ferts in­ternes. Les par­ti­cip­a­tions im­port­antes peuvent être con­solidées selon la méthode de la mise en équi­val­ence.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Chapitre 6 Tâches et compétences de l'administration fédérale

Art. 56 Départements et Chancellerie fédérale  

1Les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale pour­suivent, avec le Con­seil fédéral et l'As­semblée fédérale, les ob­jec­tifs fin­an­ci­ers et budgétaires généraux.

2Ils as­sument not­am­ment les tâches suivantes:

a.
ils plani­fi­ent, di­ri­gent et co­or­donnent la ges­tion fin­an­cière dans leur do­maine;
b.
ils veil­lent à la clarté des fin­ances des unités ad­min­is­trat­ives qui leur sont sub­or­don­nées et à la qual­ité de la compt­ab­il­ité dans leur do­maine de com­pétence;
c.
ils émettent, au be­soin, des dir­ect­ives com­plé­mentaires en vue de mettre en oeuvre les ob­jec­tifs du Con­seil fédéral, du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF) et de l'Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances (AFF);
d.
ils as­sist­ent le DFF lors de l'ét­ab­lisse­ment du budget et de ses sup­plé­ments ain­si que du compte d'Etat et du plan fin­an­ci­er.
Art. 57 Unités administratives  

1Les unités ad­min­is­trat­ives ré­pond­ent de l'util­isa­tion ju­di­cieuse, rent­able et économe des crédits qui leur sont at­tribués et des ac­tifs qui leur sont con­fiés.

2Elles ne peuvent con­trac­ter des en­gage­ments ou faire des paie­ments que dans les lim­ites des crédits qui leur sont at­tribués. Ceux-ci ne doivent être util­isés que con­formé­ment à leur des­tin­a­tion et dans la lim­ite de ce qui est stricte­ment né­ces­saire.

3Lor­squ'une unité ad­min­is­trat­ive gère un crédit qui doit sat­is­faire les be­soins de plusieurs unités ad­min­is­trat­ives, elle s'as­sure du bi­en-fondé des de­mandes qui lui sont présentées. Au de­meur­ant, l'unité ad­min­is­trat­ive re­quérante ré­pond d'une évalu­ation ob­ject­ive des be­soins.

4En règle générale, un pro­jet est fin­ancé par une seule unité ad­min­is­trat­ive. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions.

Art. 58 Département fédéral des finances  

1Le DFF gère les fin­ances de la Con­fédéra­tion et veille à ce que la vue d'en­semble en soit as­surée.

2Il pré­pare à l'in­ten­tion du Con­seil fédéral le budget et ses sup­plé­ments, ain­si que le compte d'Etat et le plan fin­an­ci­er; il con­trôle les de­mandes de crédits et l'es­tim­a­tion des re­cettes.

3Il ex­am­ine à l'in­ten­tion du Con­seil fédéral tous les pro­jets ay­ant des in­cid­ences fin­an­cières sous l'angle de leur rent­ab­il­ité, de leur ef­fica­cité et de leur im­pact fin­an­ci­er.

4Il ex­am­ine à in­ter­valles réguli­ers la né­ces­sité et l'op­por­tun­ité des charges péri­od­iques et des dépenses d'in­ves­t­isse­ment.

Art. 59 Administration fédérale des finances  

1L'AFF ré­pond, sous réserve de dis­pos­i­tions spé­ciales, de l'or­gan­isa­tion uni­forme de la compt­ab­il­ité et des opéra­tions de paiement ain­si que de la ges­tion des postes du bil­an dans l'ad­min­is­tra­tion fédérale.

2L'AFF est ha­bil­itée:

a.
en vue de re­couvrer des créances con­testées ou de faire re­jeter des préten­tions pé­cuni­aires non fondées, à re­présenter la Con­fédéra­tion:
1.
devant les tribunaux civils et les tribunaux ar­bit­raux,
2.
lors du dépôt de con­clu­sions civiles,
3.
en matière de droit de la pour­suite pour dettes et de la fail­lite;
b.
à ren­on­cer au re­couvre­ment de créances con­testées si ce­lui-ci paraît voué à l'échec ou si le coût est dis­pro­por­tion­né par rap­port au mont­ant li­ti­gieux;
c.
à de­mander des in­form­a­tions sur le revenu et la for­tune de débiteurs dé­fail­lants aux autor­ités com­pétentes, y com­pris aux autor­ités fisc­ales fédérales, can­tonales et com­mun­ales, afin de faire valoir des préten­tions de droit pub­lic.1

3Faute de pouvoir ob­tenir un meil­leur ré­sultat pour la Con­fédéra­tion, l'AFF peut, in­dépen­dam­ment de dis­pos­i­tions spé­ciales:

a.
ap­prouver des con­cord­ats;
b.
re­mettre à des débiteurs des act­es de dé­faut de bi­ens et des cer­ti­ficats d'in­suf­f­is­ance de gage au-des­sous de leur valeur nom­inale.2

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).

Art. 60 Trésorerie centrale et emprunt de fonds  

1L'AFF gère la trésorer­ie cent­rale des in­sti­tu­tions et unités d'ad­min­is­tra­tions as­sujet­ties à la présente loi et veille à leur con­stante solv­ab­il­ité.1

2L'AFF est autor­isée à em­prunter des fonds sur le marché monétaire et le marché des cap­itaux pour as­surer les paie­ments.

3Le plan fin­an­ci­er et le budget présen­tent chaque an­née un rap­port pré­vi­sion­nel sur la situ­ation de la trésorer­ie et de l'em­prunt de fonds; le compte d'Etat en donne un compte-rendu.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de la loi du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 60a Caisse d'épargne du personnel fédéral  

1L'AFF gère la Caisse d'épargne du per­son­nel fédéral (CEPF) dans le cadre de la trésorer­ie fédérale, à des fins d'ac­quis­i­tion de fonds par la Con­fédéra­tion et d'en­cour­age­ment de l'épargne. Elle peut con­fi­er la ges­tion de la CEPF à des tiers.

2Des comptes peuvent être gérés pour:

a.
des em­ployés de l'ad­min­is­tra­tion fédérale;
b.
des per­sonnes proches de la Con­fédéra­tion, not­am­ment des per­sonnes élues ou nom­mées par l'As­semblée fédérale, les tribunaux fédéraux, le Con­seil fédéral ou l'ad­min­is­tra­tion fédérale;
c.
d'autres per­sonnes, si la ges­tion des comptes présente un in­térêt pour la Con­fédéra­tion, not­am­ment en vue d'éviter des con­flits d'in­térêts.

3Le Con­seil fédéral défin­it le cercle des per­sonnes pour lesquelles la CEPF peut gérer des comptes en vertu de l'al. 2. Il peut pré­voir des ex­cep­tions au droit de détenir un compte si les rap­ports de trav­ail, en rais­on d'un en­gage­ment non dur­able au sein de l'or­gan­isa­tion de trav­ail de la Con­fédéra­tion, ne présen­tent pas de prox­im­ité suf­f­is­ante avec la Con­fédéra­tion ou si la charge as­so­ciée à la ges­tion du compte est dis­pro­por­tion­née.

4La Con­fédéra­tion ré­pond des en­gage­ments de la CEPF et prend en charge les coûts de cette dernière, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les cli­ents.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 60b Relation de compte  

1Sauf dis­pos­i­tions con­traires de la présente loi ou du droit d'ex­écu­tion, les re­la­tions de compte de la CEPF sont ré­gies par le droit privé. Les lit­iges entre la CEPF et ses cli­ents sont du ressort des tribunaux civils.

2Outre leurs pro­pres fonds, les cli­ents peuvent dé­poser des fonds de leurs proches par­ents.

3La CEPF peut ré­silier la re­la­tion de compte en par­ticuli­er:

a.
si la pour­suite de celle-ci contre­vi­ent à des dis­pos­i­tions du droit in­terne ou du droit in­ter­na­tion­al ou si ces dis­pos­i­tions ne peuvent être re­spectées que moy­en­nant des charges dis­pro­por­tion­nées;
b.
si elle fait courir à la CEPF ou à la Con­fédéra­tion des risques jur­idiques ou de répu­ta­tion.

4Elle peut cess­er de rémun­érer un compte et de fournir d'autres presta­tions si le cli­ent ne re­m­plit pas les ob­lig­a­tions qui lui in­combent.

5Elle peut ex­i­ger, pour la fourniture de ses presta­tions de ser­vice, des prix couv­rant les coûts.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 60c Traitement des données  

1La CEPF traite, sur papi­er et dans un sys­tème d'in­form­a­tion, les don­nées con­cernant ses cli­ents, y com­pris les don­nées per­son­nelles sens­ibles et les pro­fils de la per­son­nal­ité, dont elle a be­soin pour s'ac­quit­ter de ses tâches, not­am­ment pour:

a.
gérer les comptes;
b.
ef­fec­tuer des opéra­tions de paiement;
c.
dis­penser des con­seils con­cernant l'of­fre de presta­tions.

2Les em­ployés de la CEPF et les tiers char­gés de l'ex­ploit­a­tion tech­nique, de l'ex­écu­tion des opéra­tions de paiement et de la sais­ie des don­nées ont ac­cès au sys­tème d'in­form­a­tion pour autant que l'ex­écu­tion de leurs tâches l'ex­ige.

3Les em­ployés de la CEPF peuvent, pour l'ex­écu­tion de leurs tâches, trans­mettre des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées per­son­nelles sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité, à leurs supérieurs dir­ects, même si ces derniers ne sont pas des em­ployés de la CEPF.

4La CEPF échange régulière­ment avec l'Of­fice fédéral du per­son­nel, d'autres em­ployeurs des cli­ents et PUB­LICA des don­nées per­son­nelles afin, d'une part, de déter­miner si la per­sonne con­cernée a le droit de détenir un compte et, d'autre part, de re­m­p­lir les ob­lig­a­tions qui lui in­combent en vertu de la loi du 10 oc­tobre 1997 sur le blanchi­ment d'ar­gent2. L'échange de don­nées est ré­ciproque.

5La CEPF est re­spons­able de la pro­tec­tion des don­nées et de la sé­cur­ité du sys­tème d'in­form­a­tion.

6Le Con­seil fédéral:

a.
défin­it les don­nées per­son­nelles pouv­ant être traitées;
b.
fixe le délai de con­ser­va­tion des don­nées et règle leur de­struc­tion à l'ex­pir­a­tion de ce délai.

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
2 RS 955.0

Art. 61 Rattachement à la trésorerie centrale  

1L'AFF peut, sauf dis­pos­i­tions con­traires d'autres lois fédérales, rat­tach­er des unités de l'ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée qui tiennent leur propre compt­ab­il­ité à la trésorer­ie cent­rale pour la ges­tion de leurs li­quid­ités.

2L'AFF et l'unité ad­min­is­trat­ive rat­tachée fix­ent d'un com­mun ac­cord les mod­al­ités du rat­tache­ment.

Art. 62 Placement des capitaux disponibles  

1L'AFF place les cap­itaux non util­isés comme moy­ens de paiement de man­ière à of­frir toute garantie et à port­er in­térêt aux con­di­tions du marché. Ils sont in­clus dans le pat­rimoine fin­an­ci­er.

2L'ac­quis­i­tion d'im­meubles ou de parts du cap­it­al d'en­tre­prises à but luc­rat­if n'est pas autor­isée à des fins de place­ment.

3Les avoirs proven­ant de fonds spé­ci­aux créés par un acte lé­gis­latif peuvent être placés aux con­di­tions définies par les dis­pos­i­tions en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 63 Exécution  

1Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion.

2Il déter­mine not­am­ment:

a.
le plan compt­able général;
b.
les prin­cipes compt­ables;
c.
les méthodes et les taux d'amor­t­isse­ment;
d.
les sous-catégor­ies des crédits budgétaires et des crédits d'en­gage­ment.
Art. 63a Evaluation du nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale  

Le Con­seil fédéral présente à l'As­semblée fédérale, au plus tard six ans après l'en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 26 septembre 2014, un rap­port d'évalu­ation re­latif à la mise en oeuvre et à l'ef­fica­cité du nou­veau mod­èle de ges­tion de l'ad­min­is­tra­tion fédérale.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l'ad­min­is­tra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 64 Abrogation du droit en vigueur  

La loi fédérale du 6 oc­tobre 1989 sur les fin­ances de la Con­fédéra­tion1 est ab­ro­gée.


1 [RO 1990 985, 1995 836 ch. II, 1996 3042, 1997 2022 an­nexe ch. 2 2465 ap­pen­dice ch. 11, 1998 1202 art. 7 ch. 3 2847 an­nexe ch. 5, 1999 3131, 2000 273 an­nexe ch. 7, 2001 707 art. 31 ch. 2, 2002 2471, 2003 535 3543 an­nexe ch. II 7 4265 5191, 2004 1633 ch. I 6 1985 an­nexe ch. II 3 2143]

Art. 65 Modification du droit en vigueur  

1


1 Les modi­fic­a­tions peuvent être con­sultées au RO 2006 1275.

Art. 66 Dispositions transitoires de la modification du 20 mars 2009  

1A l'en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion, le solde du compte de com­pens­a­tion au sens de l'art. 16, al. 2, di­minue de 1 mil­liard de francs.

2L'art. 17a s'ap­plique à toutes les re­cettes et dépenses ex­traordin­aires de l'ex­er­cice en cours à l'en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).

Art. 66a Dispositions transitoires de la modification du 26 septembre 2014  

1L'an­cien droit reste ap­plic­able:

a.
à l'ex­écu­tion du derni­er budget ad­op­té av­ant l'en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion;
b.
au pro­jet, à la dif­fu­sion et à la ré­cep­tion du compte d'Etat cor­res­pond­ant.

2Pour les unités ad­min­is­trat­ives gérées par man­dat de presta­tions et en­vel­oppe budgétaire selon l'art. 44 de la loi du 21 mars 1997 sur l'or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l'ad­min­is­tra­tion (LOGA)2, le Con­seil fédéral pro­roge jusqu'à l'en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion les man­dats de presta­tions ar­rivant à échéance à la fin de l'an­née 2015. Au mo­ment de cette pro­rog­a­tion, il peut:

a.
ad­apter les man­dats de presta­tions en fonc­tion des nou­velles con­di­tions;
b.
ren­on­cer à la con­sulta­tion des com­mis­sions par­le­mentaires com­pétentes prévue à l'art. 44, al. 3, LOGA.

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l'ad­min­is­tra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
2 RS 172.010

Art. 66b Disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015  

1Le droit en vi­gueur reste ap­plic­able:

a.
à l'ex­écu­tion du derni­er budget ad­op­té av­ant l'en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion;
b.
à l'ét­ab­lisse­ment, à la dif­fu­sion et à la ré­cep­tion du compte d'Etat cor­res­pond­ant.

2A la clôture du compte d'Etat 2016, l'As­semblée fédérale cor­rige le solde du compte de com­pens­a­tion au sens de l'art. 16, al. 2, en en dé­duis­ant la différence cu­mulée entre 2007 et 2016 par rap­port à une compt­ab­il­isa­tion par ex­er­cice des agios et dis­agios réal­isés sur les em­prunts de la Con­fédéra­tion.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 67 Référendum et entrée en vigueur  

1La présente loi est sujette au référen­dum.

2Le Con­seil fédéral fixe la date de l'en­trée en vi­gueur.

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