Loi sur les finances de la Confédération
du 7 octobre 2005 (Etat le 1er janvier 2016)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 126 et 173, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 20042,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et buts
1La présente loi règle le compte d'Etat, la gestion des finances de la Confédération, la gestion financière de l'administration et l'établissement des comptes.
2Elle doit permettre:
- a.
- à l'Assemblée fédérale et au Conseil fédéral:
- 1.
- d'exercer de manière efficace leurs compétences constitutionnelles en matière financière,
- 2.1
- de disposer des instruments et des bases de décision nécessaires à une gestion des finances fédérales axée sur les objectifs et les résultats;
- b.
- de promouvoir une gestion de l'administration conforme aux principes de l'économie d'entreprise et un usage économe et efficace des fonds publics.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
Art. 2 Champ d'application
La présente loi s'applique:
- a.
- à l'Assemblée fédérale et aux Services du Parlement;
- b.
- aux tribunaux fédéraux ainsi qu'aux commissions de recours et d'arbitrage;
- bbis.1
- au Ministère public de la Confédération et à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
- c.
- au Conseil fédéral;
- d.
- aux départements, aux secrétariats généraux et à la Chancellerie fédérale;
- e.
- aux groupements et aux offices;
- f.
- aux unités de l'administration fédérale décentralisée qui n'ont pas de comptabilité propre.
1 Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
Art. 3 Définitions
1Les dépenses sont des paiements à des tiers qui:
- a.
- diminuent la fortune (dépenses courantes);
- b.
- permettent de créer des actifs affectés directement à des buts administratifs (dépenses d'investissement).
2Les recettes sont des paiements de tiers qui:
- a.
- augmentent la fortune (recettes courantes);
- b.
- sont effectués en contrepartie de la vente d'éléments du patrimoine administratif (recettes d'investissement).
3Sont considérées comme des charges les diminutions totales de valeur sur une période donnée.
4Sont considérées comme des revenus les augmentations totales de valeur sur une période donnée.
5Le patrimoine administratif comprend les actifs affectés directement à l'exécution des tâches publiques.
6Le patrimoine financier comprend tous les autres actifs.
7Les prestations d'une unité administrative qui permettent d'atteindre des objectifs de même nature sont rassemblées en groupes de prestations.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
Chapitre 2 Compte d'Etat
Art. 4 Compétence
Le Conseil fédéral soumet chaque année le compte d'Etat à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
Art. 5 Contenu
Le compte d'Etat de la Confédération comprend:
- a.
- les comptes de la Confédération, qui incluent:
- 1.
- le commentaire des finances,
- 2.
- les comptes annuels de la Confédération,
- 3.
- les comptes des institutions et des unités administratives citées à l'art. 2;
- b.
- les comptes annuels des unités de l'administration fédérale décentralisée et des fonds de la Confédération qui tiennent une comptabilité propre soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale (comptes spéciaux).
Art. 6 Comptes annuels de la Confédération
Les comptes annuels de la Confédération comprennent:
- a.
- le compte de financement;
- b.
- le compte de résultats;
- c.
- le compte des investissements;
- d.
- le compte des flux de fonds;
- e.
- le bilan;
- f.
- l'état du capital propre;
- g.
- l'annexe.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
Art. 7 Compte de financement
1Le compte de financement présente le solde de financement sur la base des dépenses et des recettes.
2Il indique le solde ordinaire et le solde extraordinaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
Art. 8 Compte de résultats
1Le compte de résultats présente les charges et les revenus d'une période comptable; il indique le résultat opérationnel, le résultat financier et le résultat des participations importantes.1
2Les charges et les revenus sont classés par catégories.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
Art. 8a Compte des investissements
1Le compte des investissements présente les dépenses et les recettes d'investissement.
2Il indique le solde ordinaire et le solde extraordinaire.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
Art. 8b Compte des flux de fonds
1Le compte des flux de fonds présente la variation des liquidités et des placements à court terme.
2Il indique les flux de fonds provenant des activités opérationnelles, des activités d'investissement et des activités de financement.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
Art. 9 Bilan
Art. 9a Etat du capital propre
1L'état du capital propre présente les conséquences des opérations financières comptabilisées sur les différentes composantes du capital propre.
2Les charges et les revenus inscrits directement au crédit ou au débit du capital propre sont présentés séparément.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
Art. 10 Annexe
L'annexe des comptes annuels comprend les données suivantes:
- a.
- les règles régissant l'établissement des comptes et la justification des écarts;
- b.
- les principes relatifs à l'établissement des comptes, y compris les principes de l'établissement du bilan et de son évaluation;
- c.
- le résumé des particularités les plus importantes des autres éléments des comptes annuels;
- d.
- des indications supplémentaires permettant d'apprécier l'état de la fortune et des revenus, les engagements et les risques financiers;
- e.1
- …
- f.
- les méthodes et les taux d'amortissement;
- g.2
- …
1 Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
2 Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
Art. 11 Comptes des institutions et des unités administratives
1Les comptes des institutions et des unités administratives (art. 5, let. a, ch. 3) servent de base:
- a.
- à l'approbation des crédits et à l'estimation des revenus et des recettes;
- b.
- au compte-rendu de l'utilisation des fonds.
2Les comptes d'une institution ou d'une unité administrative comprennent:
- a.
- le compte de résultats;
- b.
- le compte des investissements;
- c.1
- le compte rendu relatif aux groupes de prestations.
3Le compte de résultats comprend:
- a.
- les postes de charges;
- b.
- les postes de revenus.
4Le compte des investissements comprend:
- a.
- les dépenses affectées aux investissements matériels, aux prêts, aux participations et aux contributions à des investissements;
- b.
- les recettes provenant de la vente de biens d'équipement et du remboursement de dépenses d'investissement.
5Le compte rendu relatif aux groupes de prestations comprend:
- a.
- des objectifs, des paramètres et des informations contextuelles;
- b.
- les postes de charges et les postes de revenus;
- c.
- les dépenses d'investissement et les recettes d'investissement.2
6Il indique notamment:
- a.
- le nombre de collaborateurs en équivalent plein temps;
- b.
- les charges de biens et services liées à l'informatique;
- c.
- les charges liées aux prestations de conseil externes.3
1 Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
Chapitre 3 Gestion des finances de la Confédération
Section 1 Principes
Art. 12
1L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral équilibrent à terme les dépenses et les recettes; ils se fondent ce faisant sur l'art. 126 de la Constitution (frein à l'endettement).
2L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral gèrent les finances de la Confédération en tenant compte de l'aspect du financement comme de celui du résultat.
3L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral accordent autant que possible leurs décisions législatives avec leurs décisions financières.
4Le Conseil fédéral et l'administration gèrent les finances de la Confédération selon les principes de la légalité, de l'urgence et de l'emploi ménager des fonds. Ils veillent à un emploi efficace et économe des fonds.
Section 2 Frein à l'endettement
Art. 13 Plafond des dépenses totales
1Le plafond des dépenses totales devant être approuvées dans le budget selon l'art. 126, al. 2, de la Constitution correspond au produit des recettes estimées et du facteur conjoncturel.
2L'estimation des recettes ne tient pas compte des recettes extraordinaires. Sont notamment réputées telles les recettes extraordinaires provenant d'investissements, de patentes ou de concessions.
3Le facteur conjoncturel correspond au quotient de la valeur tendancielle du produit intérieur brut réel, déterminée selon un lissage du produit intérieur brut sur le long terme, et de la valeur probable du produit intérieur brut réel, pour l'exercice budgétaire considéré.
Art. 14 Respect du plafond
Lors de l'examen de tout projet ayant des incidences financières, le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale tiennent compte du plafond des dépenses totales.
Art. 15 Relèvement du plafond
1Lors de l'adoption du budget ou de ses suppléments, l'Assemblée fédérale peut relever le plafond prévu à l'art. 126, al. 2, de la Constitution si:
- a.
- des événements extraordinaires échappant au contrôle de la Confédération l'exigent;
- b.
- des adaptations du modèle comptable doivent être opérées;
- c.
- des concentrations de paiements liées au système comptable le requièrent.
2Un relèvement n'est cependant autorisé que si les besoins financiers supplémentaires atteignent au moins 0,5 % du plafond des dépenses totales.
Art. 16 Compte de compensation
1Après l'adoption du compte d'Etat, le plafond des dépenses totales de l'année précédente est rectifié en fonction des recettes ordinaires effectives.1
2Si les dépenses totales figurant au compte d'Etat sont supérieures ou inférieures au plafond des dépenses rectifié, la différence sera débitée d'un compte de compensation tenu hors du compte d'Etat ou sera créditée au compte en question.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).
Art. 17 Découvert du compte de compensation
1Tout découvert du compte de compensation est compensé sur plusieurs années, moyennant un abaissement du plafond à fixer conformément aux art. 13 ou 15.
2Si le découvert dépasse 6 % des dépenses totales effectuées durant l'exercice comptable précédent, le dépassement est éliminé durant les trois exercices comptables suivants.
Art. 17a Compte d'amortissement
1Les recettes et les dépenses extraordinaires figurant au compte d'Etat sont inscrites à titre de bonification ou de charge dans un compte d'amortissement tenu hors du compte d'Etat.
2Ne sont pas inscrites dans le compte d'amortissement:
- a.
- les recettes extraordinaires affectées en vertu d'une loi;
- b.
- les dépenses extraordinaires qui sont couvertes par des recettes au sens de la let. a.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).
Art. 17b Découvert du compte d'amortissement
1Lorsque le compte d'amortissement se solde en fin d'exercice par un découvert, celui-ci est compensé au cours des six exercices suivants, moyennant un abaissement du plafond à fixer conformément aux art. 13 ou 15.
2Si le découvert du compte d'amortissement augmente de plus de 0,5 % du plafond des dépenses totales au sens de l'art. 126, al. 2, de la Constitution, le délai fixé à l'al. 1 recommence à courir.
3Dans des cas particuliers, l'Assemblée fédérale peut prolonger les délais selon les al. 1 et 2.
4L'obligation d'équilibrer le compte d'amortissement est différée tant que subsiste un découvert du compte de compensation au sens de l'art. 17.
5L'Assemblée fédérale fixe chaque année le montant de l'abaissement du plafond lors de l'adoption du budget.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).
Art. 17c Economies à titre préventif
1Pour compenser les découverts prévisibles du compte d'amortissement, l'Assemblée fédérale peut abaisser le plafond à fixer conformément aux art. 13 ou 15 lors de l'adoption du budget.
2L'abaissement du plafond est possible à condition que le compte de compensation au sens de l'art. 16 soit au moins équilibré.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).
Art. 17d Bonification versée au compte d'amortissement
L'abaissement du plafond au sens des art. 17b, al. 1, ou 17c est bonifié au compte d'amortissement pour autant que la bonification ne grève pas le compte de compensation.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).
Art. 18 Mesures d'économies
1Le Conseil fédéral procède à l'abaissement du plafond prévu aux art. 17, 17b, al. 1, ou 17c:1
- a.
- en arrêtant, dans son domaine de compétence, des économies supplémentaires;
- b.
- en proposant à l'Assemblée fédérale les modifications légales requises par les économies supplémentaires; ce faisant il tient compte du droit de participation des cantons.
2Lors de l'établissement et de la mise en oeuvre du budget, le Conseil fédéral exploite toutes les possibilités de faire des économies. Il peut à cet effet bloquer les crédits budgétaires et les crédits d'engagement déjà approuvés. Sont réservés les droits conférés par la loi et les prestations garanties dans des cas particuliers par une décision ayant force exécutoire.
3Lorsque le découvert du compte de compensation dépasse le taux fixé à l'art. 17, al. 2, l'Assemblée fédérale se prononce durant la même session sur les propositions du Conseil fédéral mentionnées à l'al. 1, let. b, déclare urgents les textes qu'elle a votés et les fait entrer immédiatement en vigueur (art. 165 Cst.); l'Assemblée fédérale ne peut déroger au montant des économies prévues par le Conseil fédéral.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).
Section 3 Planification financière et plafond des dépenses
Art. 19 Planification financière
1Le Conseil fédéral établit une planification financière pluriannuelle comprenant les trois années suivant l'exercice budgétaire. Elle indique:1
- a.
- les besoins financiers pour la période concernée;
- b.
- les moyens permettant de couvrir les besoins financiers présumés;
- c.
- les charges et les revenus présumés;
- d.2
- les groupes de prestations ainsi que les objectifs de prestation et d'efficacité qui s'y rapportent.
2Lorsque le Conseil fédéral demande à l'Assemblée fédérale de nouveaux crédits pour financer des objets non prévus dans la planification financière, il indique en même temps comment il compte financer cette nouvelle charge.
3Le Conseil fédéral s'emploie à coordonner la planification financière de la Confédération avec celle des cantons.
4Le contenu et la structure de la planification financière sont régis par les art. 143, al. 2, et 146, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
2 Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
3 RS 171.10
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
Art. 20 Plafond des dépenses
1Le plafond des dépenses est le volume maximum de crédits budgétaires que l'Assemblée fédérale affecte à certaines tâches pour une période pluriannuelle.1
2Des plafonds des dépenses peuvent être fixés notamment lorsque les crédits sont alloués et payés la même année, qu'il existe une marge d'appréciation et qu'il est indiqué de gérer les charges et les investissements à long terme.
3Le plafond des dépenses ne vaut pas autorisation de dépenses.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
Section 4 Crédits d'engagement
Art. 21 Définition et champ d'application
1Un crédit d'engagement est en principe requis lorsqu'il est prévu de contracter des engagements financiers allant au-delà de l'exercice budgétaire.
2Le crédit d'engagement fixe le montant jusqu'à concurrence duquel le Conseil fédéral peut contracter des engagements financiers pour un but déterminé.
3La durée d'un crédit d'engagement n'est limitée que si l'arrêté ouvrant le crédit le prévoit.
4Des crédits d'engagement sont requis notamment pour:
- a.
- les projets de construction et l'achat d'immeubles;
- b.
- la location d'immeubles de longue durée ayant une portée financière considérable;
- c.
- les programmes de développement et d'acquisition;
- d.
- l'octroi de subventions qui ne seront versées qu'au cours d'exercices ultérieurs;
- e.
- l'octroi de cautions ou d'autres garanties.
5Les besoins financiers consécutifs à des engagements doivent être inscrits au budget à titre de charge ou de dépense d'investissement.
Art. 22 Evaluation
1Les crédits d'engagement sont évalués sur la base de comptes établis avec soin et dans les règles.
2Le Conseil fédéral répond de l'évaluation des besoins financiers qu'il a faite. L'unité administrative chargée de préparer la demande de crédit doit indiquer dans cette demande les bases de calcul utilisées et les causes d'incertitude; elle prévoit, au besoin, une réserve raisonnable qui doit apparaître clairement dans la demande.
3L'unité concernée demande au besoin des crédits d'étude pour déterminer l'ampleur et les conséquences financières de grands projets.
Art. 23 Autorisation
1L'Assemblée fédérale règle, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels les demandes de crédits d'engagement lui sont soumises par un message spécial.
2Le Conseil fédéral peut soumettre à l'Assemblée fédérale par un message spécial les demandes de crédit ayant une grande portée politique.
3Pour le reste, les crédits d'engagement sont ouverts par les arrêtés sur le budget et ses suppléments.
Art. 24 Répartition
Lorsqu'un crédit d'engagement est affecté à un but défini d'une manière générale ou à plusieurs projets, le Conseil fédéral détermine la répartition du crédit, si celle-ci ne ressort pas du crédit tel qu'il a été ouvert.
Art. 25 Contrôle
L'unité administrative tient pour chaque crédit un contrôle indiquant les engagements contractés et ceux qui devront l'être pour achever le projet.
Art. 26 Décompte
Art. 27 Crédits additionnels
1Le Conseil fédéral demande un crédit additionnel sans délai s'il se révèle avant l'exécution d'un projet ou au cours de celle-ci que le crédit d'engagement est insuffisant.
2En cas de renchérissement ou d'augmentation des coûts liée aux taux de change, le Conseil fédéral peut demander un crédit additionnel après l'exécution du projet.
3Les paiements ne sauraient en aucun cas dépasser le crédit d'engagement initial.
Art. 28 Urgence
1Si un projet doit être exécuté sans délai, le Conseil fédéral peut autoriser sa mise en chantier ou sa poursuite avant que le crédit d'engagement nécessaire ne soit ouvert. Il requiert au préalable l'assentiment de la Délégation des finances des Chambres fédérales (Délégation des finances).
2Le Conseil fédéral soumet à l'approbation ultérieure de l'Assemblée fédérale les engagements urgents qu'il a décidés.
3Si l'engagement urgent est supérieur à 500 millions de francs et que, en vue de son approbation ultérieure, la convocation de l'Assemblée fédérale en session extraordinaire est demandée dans un délai d'une semaine après l'assentiment de la Délégation des finances, cette session a lieu pendant la troisième semaine qui suit le dépôt de la demande de convocation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauvegarde de la démocratie, de l'Etat de droit et de la capacité d'action dans les situations extraordinaires, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 1431 2565).
Section 5 Budget et suppléments
Art. 29 Compétence
1L'Assemblée fédérale adopte le budget annuel sur la base du projet que lui soumet le Conseil fédéral avant la fin du mois d'août.
2L'Assemblée fédérale peut fixer pour chaque groupe de prestations:
- a.
- des objectifs, des paramètres et des valeurs cibles;
- b.
- un cadre financier.1
3Le cadre financier porte sur:
- a.
- les charges et les revenus;
- b.
- les dépenses et les recettes d'investissement.2
1 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
Art. 30 Contenu
1Le budget est établi selon le contenu et la structure du compte d'Etat mais ne présente pas de compte des flux de fonds, de bilan et d'état du capital propre.1
2Il comprend:
- a.
- les charges et les dépenses d'investissement autorisées (crédits budgétaires);
- b.
- les revenus et les recettes d'investissement estimés;
- c.
- les dépenses totales autorisées et les recettes totales estimées.
3Les montants mentionnés à l'al. 2, let. a et b, sont ventilés selon:
- a.
- les unités administratives;
- b.
- l'utilisation prévue et l'origine des fonds.2
4Dans le message sur le budget, le Conseil fédéral présente un aperçu des diverses positions budgétaires qu'il a introduites, supprimées, séparées ou réunies depuis l'année précédente.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
Art. 30a Enveloppes budgétaires
1Les unités administratives sont gérées par enveloppes budgétaires dans leur domaine propre.
2Les enveloppes budgétaires comprennent en principe:
- a.
- les charges de fonctionnement et les dépenses d'investissement;
- b.
- les revenus de fonctionnement et les recettes d'investissement.
3Les unités administratives ayant des investissements importants établissent des enveloppes budgétaires distinctes pour les dépenses et les recettes d'investissement.
4Une unité administrative peut dépasser le montant des charges et des dépenses d'investissement prévu dans les enveloppes budgétaires si elle remplit l'une des conditions suivantes:
- a.
- elle est en mesure, en cours de l'exercice comptable, de couvrir les charges et les dépenses d'investissement supplémentaires par des revenus non budgétisés tirés des prestations qu'elle a fournies;
- b.
- elle utilise les réserves constituées selon l'art. 32a.
5Des crédits hors enveloppes budgétaires peuvent être approuvés pour financer des projets ou des mesures importants.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
Art. 31 Principes
Art. 32 Evaluation des crédits
1Les crédits sont évalués selon un calcul rigoureux des besoins prévisibles.
2Lorsque la base légale d'une charge ou d'une dépense d'investissement prévisible fait défaut au moment de l'établissement du budget, le crédit est ouvert; sous réserve de l'entrée en vigueur de la disposition légale requise, il reste bloqué dans l'intervalle.
3Lorsqu'une mesure s'étend sur plusieurs années, le total présumé de la charge ou de l'investissement est indiqué dans l'exposé des motifs relatif au crédit demandé.
Art. 32a Réserves
1Les unités administratives peuvent constituer des réserves:
- a.
- lorsque, en raison de retards liés à un projet, leurs enveloppes budgétaires ou les crédits hors enveloppes accordés en vertu de l'art. 30a, al. 5, n'ont pas été utilisés ou ne l'ont pas été entièrement;
- b.
- lorsqu'elles atteignent pour l'essentiel les objectifs en matière de prestations et:
- 1.
- qu'elles réalisent des revenus supplémentaires nets provenant de prestations supplémentaires non budgétisées, ou
- 2.
- qu'elles enregistrent des charges ou des dépenses d'investissement inférieures à celles prévues au budget en optimisant la fourniture de prestations.
2L'Assemblée fédérale se prononce sur la constitution de réserves avec le compte d'Etat.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
Art. 33 Suppléments ordinaires
1Un crédit supplémentaire est demandé pour une charge ou une dépense d'investissement pour laquelle le crédit budgétaire fait défaut ou ne suffit pas.
2Le Conseil fédéral soumet périodiquement les demandes de crédits supplémentaires à l'Assemblée fédérale.
3Ne doivent pas faire l'objet d'une demande de crédit supplémentaire:
- a.
- les parts de tiers non budgétisées à des recettes;
- b.1
- les apports à des fonds provenant de recettes affectées;
- c.2
- les amortissements, les réévaluations et les provisions non budgétisés.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).
Art. 34 Suppléments urgents
1Le Conseil fédéral peut arrêter une charge ou une dépense d'investissement avant l'ouverture du crédit supplémentaire par l'Assemblée fédérale lorsque cette charge ou cette dépense ne peut être ajournée et que le crédit fait défaut ou ne suffit pas. Il requiert au préalable l'assentiment de la Délégation des finances.
2Il soumet à l'approbation ultérieure de l'Assemblée fédérale les charges et dépenses d'investissement urgentes qu'il a décidées, avec l'assentiment de la Délégation des finances, avec le prochain supplément du budget; lorsque cela n'est plus possible, il les lui soumet à titre de dépassement de crédit avec le compte d'Etat.
3Il peut soumettre à l'approbation ultérieure de l'Assemblée fédérale les charges ou dépenses d'investissement urgentes qui n'ont pas reçu l'assentiment préalable de la Délégation des finances lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- un dépassement de crédit est nécessaire;
- b.
- le montant n'excède pas 5 millions de francs par charge ou dépense d'investissement.
4Si la charge ou la dépense d'investissement est supérieure à 500 millions de francs et que, en vue de son approbation ultérieure, la convocation de l'Assemblée fédérale en session extraordinaire est demandée dans un délai d'une semaine après l'assentiment de la Délégation des finances, cette session a lieu pendant la troisième semaine qui suit le dépôt de la demande de convocation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauvegarde de la démocratie, de l'Etat de droit et de la capacité d'action dans les situations extraordinaires, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 1431 2565).
Art. 35 Dépassement de crédits
L'Assemblée fédérale approuve après coup, avec le compte d'Etat:
- a.
- le dépassement des enveloppes budgétaires selon l'art. 30a, al. 4;
- b.
- les charges suivantes, pour autant qu'elles n'aient pas été budgétisées:
- 1.
- les passifs de régularisation,
- 2.
- les charges dues à des différences de cours de devises étrangères ou à une réduction de la circulation monétaire,
- 3.
- les contributions aux assurances sociales si elles sont liées par la loi à l'évolution des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée,
- 4.
- les apports au fonds d'infrastructure ferroviaire qui proviennent du budget général de la Confédération;
- c.
- les suppléments urgents qui ne peuvent lui être soumis avec le prochain supplément du budget (art. 34, al. 2).
1 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
Art. 36 Reports de crédits
1Lorsque la réalisation de projets d'investissement, de mesures ou de projets a pris du retard, le Conseil fédéral peut reporter à l'année suivante des crédits budgétaires et des crédits supplémentaires ouverts par l'Assemblée fédérale qui n'ont pas été entièrement utilisés.
2Le Conseil fédéral établit un rapport sur les reports de crédits à l'intention de l'Assemblée fédérale dans les messages sur les crédits supplémentaires ou, lorsque cela n'est pas possible, dans le compte d'Etat.
Art. 37 Limitation des crédits supplémentaires
Les suppléments au budget ne doivent pas, dans la mesure du possible, dépasser le montant total des parts de crédits qui ne seront probablement pas utilisées.
Section 6 Blocage et libération de crédits
Art. 37a Blocage de crédits
L'Assemblée fédérale peut, par l'arrêté sur le budget, bloquer partiellement:
- a.
- les crédits d'engagement;
- b.
- les plafonds de dépenses;
- c.
- les crédits budgétaires engendrant des dépenses.
Art. 37b Libération de crédits
1Le Conseil fédéral est autorisé à lever totalement ou partiellement, dans les cas suivants, le blocage de crédits décidé par l'Assemblée fédérale:
- a.
- une grave récession l'exige;
- b.
- des paiements doivent être effectués en raison d'une obligation légale ou d'une promesse formelle.
2La libération des crédits pour cause de grave récession est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral établit un rapport sur les autres libérations dans les messages sur les crédits supplémentaires ou dans le compte d'Etat.
Chapitre 4 Gestion financière de l'administration
Art. 38 Principes régissant la tenue des comptes
Les comptes sont tenus selon les principes de l'universalité, de la véracité, de la ponctualité et de la traçabilité.
Art. 39 Contrôle interne
1Le Conseil fédéral prend les mesures permettant de:
- a.
- protéger la fortune de la Confédération;
- b.
- garantir l'utilisation adéquate des fonds conformément aux principes énoncés à l'art. 12, al. 4;
- c.
- prévenir ou déceler des erreurs et des irrégularités dans la tenue des comptes;
- d.
- garantir la régularité de la tenue des comptes et la fiabilité des rapports.
2Il tient compte des risques encourus et du rapport coût-utilité.
Art. 40 Transparence des coûts
1Les unités administratives tiennent une comptabilité analytique adaptée à leurs besoins.
2La comptabilité analytique facilite la gestion des unités administratives; elle fournit des données permettant l'élaboration et l'évaluation du budget ainsi que la présentation des comptes. Elle garantit la transparence des coûts nécessaire à une activité efficace de l'administration.
3Elle est régie par les normes fixées dans les règlements d'application.
4Des paiements entre unités administratives de la Confédération sont autorisés dans la mesure où ils sont nécessaires pour déterminer les charges et les revenus ou pour exécuter les tâches efficacement.
Art. 41 Prestations commerciales; principe
Les unités administratives ne peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers que si une loi les y autorise.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).
Art. 41a Prestations commerciales; autorisations
1Les unités administratives suivantes peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers en vertu de la présente loi:
- a.
- la Centrale des voyages de la Confédération;
- b.
- le Centre de services informatiques du Département fédéral de justice et police;
- c.
- l'Office fédéral des constructions et de la logistique;
- d.
- l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication.
2Une unité administrative bénéficiant d'une autorisation peut fournir des prestations commerciales si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- elles sont liées étroitement aux tâches principales de l'unité administrative;
- b.
- elles n'entravent pas l'exécution des tâches principales de l'unité administrative;
- c.
- elles n'exigent pas d'importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.
3Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d'une comptabilité analytique. Le département compétent peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu'elles n'entrent pas en concurrence avec le secteur privé.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).
Art. 42 à 46
…
1 Abrogés par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
Chapitre 5 Etablissement des comptes
Section 1 Principes et normes
Art. 47 Principes
Art. 48 Normes
1L'établissement des comptes est régi par des normes généralement reconnues.
2Le Conseil fédéral règle les modalités. Il consulte préalablement les commissions des finances.
3Toute dérogation à ces normes est expressément motivée dans l'annexe des comptes annuels.
4Le Conseil fédéral s'emploie à harmoniser les normes de présentation des comptes de la Confédération, des cantons et des communes. Il peut allouer des contributions afin d'encourager cette harmonisation.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
Section 2 Etablissement du bilan et évaluation
Art. 49 Principes régissant l'établissement du bilan
1Les éléments de fortune sont inscrits à l'actif aux conditions suivantes:
- a.
- ils ont une utilité économique future ou servent directement à l'exécution de tâches publiques;
- b.
- leur valeur peut être déterminée de manière fiable.
2Les engagements existants sont inscrits au passif lorsque leur réalisation risque d'entraîner une sortie de fonds.
3Des provisions sont constituées en vue de couvrir des engagements existants dont la date d'exécution ou le montant des sorties de fonds qu'ils entraîneront sont indéterminés.
4Si des normes généralement reconnues l'exigent, les garanties financières et les cautions sont inscrites au passif du bilan.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
Art. 50 Principes d'évaluation
1Le patrimoine financier est inscrit au bilan à la valeur vénale ou au coût d'acquisition amorti.
2Le patrimoine administratif est inscrit au bilan:
- a.
- à la valeur d'acquisition, déduction faite des amortissements et des réévaluations, ou à la valeur vénale;
- b.
- en cas de participations:
- 1.
- pour les participations importantes: au prorata de la part détenue par la Confédération dans le capital propre de l'entreprise,
- 2.
- pour les autres participations: à la valeur vénale ou, si celle-ci ne peut pas être déterminée, à la valeur d'acquisition.
3Les engagements financiers sont inscrits au bilan à la valeur vénale ou au coût d'acquisition amorti.
4L'inscription au bilan est régie par le principe de l'évaluation individuelle.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
Art. 51 Amortissements et réévaluations
1Les immobilisations corporelles figurant au bilan sont amorties:
- a.
- selon la planification: pour tenir compte des moins-values dues à leur utilisation ordinaire;
- b.
- sans planification: pour tenir compte d'autres moins-values.
2Le bilan est corrigé en cas de dépréciation des avoirs et des participations. Les réévaluations à la baisse n'ont aucun effet sur les prétentions de la Confédération envers des tiers.
3Les amortissements non planifiés et les réévaluations sont effectués dès que la dépréciation est prévisible.
Section 3 Modes de financement spéciaux
Art. 52 Fonds spéciaux
1Les fonds spéciaux sont des fonds alloués à la Confédération par des tiers qui les ont grevés de charges ou qui proviennent de crédits budgétaires en vertu de dispositions légales.
2Le Conseil fédéral en règle la gestion en tenant compte de ces charges et des dispositions légales.
3Les charges et les revenus sont inscrits au bilan hors du compte de résultats.
4La comptabilité des fonds spéciaux, y compris les fonds tenant des comptes spéciaux selon l'art. 5, let. b, est régie selon les dispositions de la présente loi.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
Art. 53 Financements spéciaux
1On entend par financement spécial l'affectation obligatoire de recettes à la réalisation d'une tâche définie. Un tel financement requiert une base légale.
2Les dépenses qui ne servent pas à acquérir des éléments de fortune ne peuvent être inscrites à l'actif que si elles doivent être couvertes au moyen de recettes affectées.
Art. 54
…
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
Section 4 Compte consolidé
Art. 55
1Sont regroupés sur le plan comptable, selon le principe de la consolidation globale, pour l'examen du compte d'Etat:
- a.
- les institutions et les unités administratives qui figurent dans les comptes de la Confédération (art. 5, let. a, ch. 3);
- b.
- les unités administratives et les fonds de la Confédération qui soumettent un compte spécial à l'Assemblée fédérale dans le cadre du compte d'Etat (art. 5, let. b);
- c.
- les unités de l'administration fédérale décentralisée qui tiennent leur propre comptabilité.
2Le Conseil fédéral peut, par une ordonnance:
- a.
- exclure de la consolidation globale des unités de l'administration fédérale décentralisée qui tiennent leur propre comptabilité ou leur prescrire des principes pour l'établissement de leurs comptes;
- b.1
- inclure dans la consolidation globale d'autres organisations en rapport étroit avec les finances fédérales.
3Le compte consolidé donne une vue d'ensemble de l'état de la fortune, des finances et des revenus, abstraction faite des transferts internes. Les participations importantes peuvent être consolidées selon la méthode de la mise en équivalence.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
Chapitre 6 Tâches et compétences de l'administration fédérale
Art. 56 Départements et Chancellerie fédérale
1Les départements et la Chancellerie fédérale poursuivent, avec le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale, les objectifs financiers et budgétaires généraux.
2Ils assument notamment les tâches suivantes:
- a.
- ils planifient, dirigent et coordonnent la gestion financière dans leur domaine;
- b.
- ils veillent à la clarté des finances des unités administratives qui leur sont subordonnées et à la qualité de la comptabilité dans leur domaine de compétence;
- c.
- ils émettent, au besoin, des directives complémentaires en vue de mettre en oeuvre les objectifs du Conseil fédéral, du Département fédéral des finances (DFF) et de l'Administration fédérale des finances (AFF);
- d.
- ils assistent le DFF lors de l'établissement du budget et de ses suppléments ainsi que du compte d'Etat et du plan financier.
Art. 57 Unités administratives
1Les unités administratives répondent de l'utilisation judicieuse, rentable et économe des crédits qui leur sont attribués et des actifs qui leur sont confiés.
2Elles ne peuvent contracter des engagements ou faire des paiements que dans les limites des crédits qui leur sont attribués. Ceux-ci ne doivent être utilisés que conformément à leur destination et dans la limite de ce qui est strictement nécessaire.
3Lorsqu'une unité administrative gère un crédit qui doit satisfaire les besoins de plusieurs unités administratives, elle s'assure du bien-fondé des demandes qui lui sont présentées. Au demeurant, l'unité administrative requérante répond d'une évaluation objective des besoins.
4En règle générale, un projet est financé par une seule unité administrative. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
Art. 58 Département fédéral des finances
1Le DFF gère les finances de la Confédération et veille à ce que la vue d'ensemble en soit assurée.
2Il prépare à l'intention du Conseil fédéral le budget et ses suppléments, ainsi que le compte d'Etat et le plan financier; il contrôle les demandes de crédits et l'estimation des recettes.
3Il examine à l'intention du Conseil fédéral tous les projets ayant des incidences financières sous l'angle de leur rentabilité, de leur efficacité et de leur impact financier.
4Il examine à intervalles réguliers la nécessité et l'opportunité des charges périodiques et des dépenses d'investissement.
Art. 59 Administration fédérale des finances
1L'AFF répond, sous réserve de dispositions spéciales, de l'organisation uniforme de la comptabilité et des opérations de paiement ainsi que de la gestion des postes du bilan dans l'administration fédérale.
2L'AFF est habilitée:
- a.
- en vue de recouvrer des créances contestées ou de faire rejeter des prétentions pécuniaires non fondées, à représenter la Confédération:
- 1.
- devant les tribunaux civils et les tribunaux arbitraux,
- 2.
- lors du dépôt de conclusions civiles,
- 3.
- en matière de droit de la poursuite pour dettes et de la faillite;
- b.
- à renoncer au recouvrement de créances contestées si celui-ci paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux;
- c.
- à demander des informations sur le revenu et la fortune de débiteurs défaillants aux autorités compétentes, y compris aux autorités fiscales fédérales, cantonales et communales, afin de faire valoir des prétentions de droit public.1
3Faute de pouvoir obtenir un meilleur résultat pour la Confédération, l'AFF peut, indépendamment de dispositions spéciales:
- a.
- approuver des concordats;
- b.
- remettre à des débiteurs des actes de défaut de biens et des certificats d'insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).
Art. 60 Trésorerie centrale et emprunt de fonds
1L'AFF gère la trésorerie centrale des institutions et unités d'administrations assujetties à la présente loi et veille à leur constante solvabilité.1
2L'AFF est autorisée à emprunter des fonds sur le marché monétaire et le marché des capitaux pour assurer les paiements.
3Le plan financier et le budget présentent chaque année un rapport prévisionnel sur la situation de la trésorerie et de l'emprunt de fonds; le compte d'Etat en donne un compte-rendu.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Art. 60a Caisse d'épargne du personnel fédéral
1L'AFF gère la Caisse d'épargne du personnel fédéral (CEPF) dans le cadre de la trésorerie fédérale, à des fins d'acquisition de fonds par la Confédération et d'encouragement de l'épargne. Elle peut confier la gestion de la CEPF à des tiers.
2Des comptes peuvent être gérés pour:
- a.
- des employés de l'administration fédérale;
- b.
- des personnes proches de la Confédération, notamment des personnes élues ou nommées par l'Assemblée fédérale, les tribunaux fédéraux, le Conseil fédéral ou l'administration fédérale;
- c.
- d'autres personnes, si la gestion des comptes présente un intérêt pour la Confédération, notamment en vue d'éviter des conflits d'intérêts.
3Le Conseil fédéral définit le cercle des personnes pour lesquelles la CEPF peut gérer des comptes en vertu de l'al. 2. Il peut prévoir des exceptions au droit de détenir un compte si les rapports de travail, en raison d'un engagement non durable au sein de l'organisation de travail de la Confédération, ne présentent pas de proximité suffisante avec la Confédération ou si la charge associée à la gestion du compte est disproportionnée.
4La Confédération répond des engagements de la CEPF et prend en charge les coûts de cette dernière, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les clients.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
Art. 60b Relation de compte
1Sauf dispositions contraires de la présente loi ou du droit d'exécution, les relations de compte de la CEPF sont régies par le droit privé. Les litiges entre la CEPF et ses clients sont du ressort des tribunaux civils.
2Outre leurs propres fonds, les clients peuvent déposer des fonds de leurs proches parents.
3La CEPF peut résilier la relation de compte en particulier:
- a.
- si la poursuite de celle-ci contrevient à des dispositions du droit interne ou du droit international ou si ces dispositions ne peuvent être respectées que moyennant des charges disproportionnées;
- b.
- si elle fait courir à la CEPF ou à la Confédération des risques juridiques ou de réputation.
4Elle peut cesser de rémunérer un compte et de fournir d'autres prestations si le client ne remplit pas les obligations qui lui incombent.
5Elle peut exiger, pour la fourniture de ses prestations de service, des prix couvrant les coûts.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
Art. 60c Traitement des données
1La CEPF traite, sur papier et dans un système d'information, les données concernant ses clients, y compris les données personnelles sensibles et les profils de la personnalité, dont elle a besoin pour s'acquitter de ses tâches, notamment pour:
- a.
- gérer les comptes;
- b.
- effectuer des opérations de paiement;
- c.
- dispenser des conseils concernant l'offre de prestations.
2Les employés de la CEPF et les tiers chargés de l'exploitation technique, de l'exécution des opérations de paiement et de la saisie des données ont accès au système d'information pour autant que l'exécution de leurs tâches l'exige.
3Les employés de la CEPF peuvent, pour l'exécution de leurs tâches, transmettre des données personnelles, y compris des données personnelles sensibles et des profils de la personnalité, à leurs supérieurs directs, même si ces derniers ne sont pas des employés de la CEPF.
4La CEPF échange régulièrement avec l'Office fédéral du personnel, d'autres employeurs des clients et PUBLICA des données personnelles afin, d'une part, de déterminer si la personne concernée a le droit de détenir un compte et, d'autre part, de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent2. L'échange de données est réciproque.
5La CEPF est responsable de la protection des données et de la sécurité du système d'information.
6Le Conseil fédéral:
- a.
- définit les données personnelles pouvant être traitées;
- b.
- fixe le délai de conservation des données et règle leur destruction à l'expiration de ce délai.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
2 RS 955.0
Art. 61 Rattachement à la trésorerie centrale
1L'AFF peut, sauf dispositions contraires d'autres lois fédérales, rattacher des unités de l'administration fédérale décentralisée qui tiennent leur propre comptabilité à la trésorerie centrale pour la gestion de leurs liquidités.
2L'AFF et l'unité administrative rattachée fixent d'un commun accord les modalités du rattachement.
Art. 62 Placement des capitaux disponibles
1L'AFF place les capitaux non utilisés comme moyens de paiement de manière à offrir toute garantie et à porter intérêt aux conditions du marché. Ils sont inclus dans le patrimoine financier.
2L'acquisition d'immeubles ou de parts du capital d'entreprises à but lucratif n'est pas autorisée à des fins de placement.
3Les avoirs provenant de fonds spéciaux créés par un acte législatif peuvent être placés aux conditions définies par les dispositions en matière de prévoyance professionnelle.
Chapitre 7 Dispositions finales
Art. 63 Exécution
Art. 63a Evaluation du nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale
Le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale, au plus tard six ans après l'entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2014, un rapport d'évaluation relatif à la mise en oeuvre et à l'efficacité du nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
Art. 64 Abrogation du droit en vigueur
La loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération1 est abrogée.
1 [RO 1990 985, 1995 836 ch. II, 1996 3042, 1997 2022 annexe ch. 2 2465 appendice ch. 11, 1998 1202 art. 7 ch. 3 2847 annexe ch. 5, 1999 3131, 2000 273 annexe ch. 7, 2001 707 art. 31 ch. 2, 2002 2471, 2003 535 3543 annexe ch. II 7 4265 5191, 2004 1633 ch. I 6 1985 annexe ch. II 3 2143]
Art. 65 Modification du droit en vigueur
Art. 66 Dispositions transitoires de la modification du 20 mars 2009
1A l'entrée en vigueur de la présente modification, le solde du compte de compensation au sens de l'art. 16, al. 2, diminue de 1 milliard de francs.
2L'art. 17a s'applique à toutes les recettes et dépenses extraordinaires de l'exercice en cours à l'entrée en vigueur de la présente modification.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).
Art. 66a Dispositions transitoires de la modification du 26 septembre 2014
1L'ancien droit reste applicable:
- a.
- à l'exécution du dernier budget adopté avant l'entrée en vigueur de la présente modification;
- b.
- au projet, à la diffusion et à la réception du compte d'Etat correspondant.
2Pour les unités administratives gérées par mandat de prestations et enveloppe budgétaire selon l'art. 44 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)2, le Conseil fédéral proroge jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente modification les mandats de prestations arrivant à échéance à la fin de l'année 2015. Au moment de cette prorogation, il peut:
- a.
- adapter les mandats de prestations en fonction des nouvelles conditions;
- b.
- renoncer à la consultation des commissions parlementaires compétentes prévue à l'art. 44, al. 3, LOGA.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
2 RS 172.010
Art. 66b Disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015
1Le droit en vigueur reste applicable:
- a.
- à l'exécution du dernier budget adopté avant l'entrée en vigueur de la présente modification;
- b.
- à l'établissement, à la diffusion et à la réception du compte d'Etat correspondant.
2A la clôture du compte d'Etat 2016, l'Assemblée fédérale corrige le solde du compte de compensation au sens de l'art. 16, al. 2, en en déduisant la différence cumulée entre 2007 et 2016 par rapport à une comptabilisation par exercice des agios et disagios réalisés sur les emprunts de la Confédération.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).